Questions

Thomas Ménagé
Rassemblement National — Circonscription 4504
Thomas Ménagé
Questions posées
859.3/10
83 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 93% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
66% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juin 2026 (1)
23 juin 2026 — Thomas Ménagé
🏛️InstitutionsIndépendance des assemblées délibérantes locales
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'intérieur sur les pratiques consistant, pour une collectivité territoriale, à intervenir dans le déroulement des élections internes ou les délibérations d'une autre collectivité ou d'un de leurs groupements. Il est observé, en particulier, que certaines régions ou certains départements adressent aux conseillers communautaires des recommandations, voire des consignes de vote, en faveur de tel ou tel candidat à la présidence d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). De telles interventions interrogent au regard des principes constitutionnels qui gouvernent l'organisation décentralisée de la République. D'une part, le principe de libre administration des collectivités territoriales, prévu à l'alinéa 3 de l'article 72 de la Constitution, suppose que chaque assemblée délibérante exerce ses attributions, notamment l'élection de son exécutif, à l'abri de toute pression extérieure. D'autre part, l'alinéa 5 de l'article 72 prohibe l'exercice par une collectivité d'une tutelle sur une autre. L'élection du président d'un EPCI obéit du reste, par renvoi de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales aux règles applicables au maire, à un scrutin secret à la majorité absolue dont la jurisprudence rappelle qu'il s'impose sans possibilité d'y renoncer, précisément afin de garantir la liberté de choix des élus. Au-delà de cette atteinte aux principes, de telles ingérences sont susceptibles de revêtir une dimension pénale lorsqu'elles ne se limitent pas à une prise de position mais mobilisent les moyens de la collectivité (temps de travail des agents, crédits budgétaires, supports et frais de communication officielle, papier à en-tête, etc.) au service d'une opération étrangère à ses missions. L'article 432-15 du code pénal réprime en effet le détournement, par une personne dépositaire de l'autorité publique, de fonds ou de moyens publics qui lui ont été remis en raison de ses fonctions, ce délit exigeant seulement l'affectation de ces moyens à une fin autre que celle à laquelle ils étaient destinés. Aussi lui demande-t-il quelle analyse le Gouvernement porte sur la compatibilité de telles pratiques avec le principe de libre administration et l'autonomie des organes délibérants, sur la qualification pénale qui est susceptible de leur être appliquée lorsqu'elles mobilisent des moyens publics et si des mesures (instruction aux représentants de l'État, rappel du cadre applicable, etc.) sont envisagées afin de prévenir toute interférence d'une collectivité dans les scrutins internes d'une autre collectivité ou de ses groupements.
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Aux termes de l'article 27 de la Constitution, « tout mandat impératif est nul ». Cette disposition s'applique à l'ensemble des mandats nationaux et locaux (Conseil constitutionnel, 6 mars 1998, n° 98-397 DC, Loi relative au fonctionnement des Conseils régionaux). Le droit de vote des élus est en ce sens personnel. Aucune disposition n'offre donc à l'exécutif d'une collectivité territoriale ou à son organe délibérant la faculté de fixer des orientations ou de donner des instructions aux autres membres d'une collectivité territoriale sur les positions à prendre lors des votes de l'organe délibérant. Un élu ne peut être tenu de démissionner selon le sens de son vote. Les instructions ou consignes données par un organe délibérant d'une collectivité territoriale à un autre organe délibérant méconnaissent, en outre, le principe de non-tutelle, qui prévoit qu'aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre (article 72 de la Constitution). Conformément au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au Gouvernement mais à l'autorité judiciaire d'apprécier le cas échéant les conséquences pénales à déduire de ces pratiques d'ingérence, lorsqu'elles sont démontrées.
Juillet 2025 (1)
22 juillet 2025 — Thomas Ménagé
🏛️InstitutionsRecouvrement des frais engagés par les communes en cas de péril
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les difficultés rencontrées par les communes lorsqu'elles procèdent, dans le cadre d'un arrêté de péril, à la démolition d'un bâtiment menaçant de ruine aux frais avancés de la collectivité. En application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le maire peut, lorsqu'un immeuble présente un danger pour la sécurité publique, prononcer un arrêté de péril ordinaire ou de péril imminent. En cas de péril imminent, il peut même faire procéder sans délai à la réalisation des travaux nécessaires, y compris à la démolition partielle ou totale du bâtiment, afin de prévenir un accident. Ces mesures sont particulièrement mobilisées en milieu urbain ancien, dans les centres-bourgs, mais aussi dans certains territoires ruraux confrontés à la vacance de logements dégradés ou à l'abandon de biens dans des situations juridiques parfois complexes (successions non réglées, indivisions etc.). Dans tous les cas, l'article L. 511-17 du même code prévoit que les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prescrites par l'arrêté peuvent être avancées par la commune et recouvrées « comme en matière de contributions directes conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales lorsque l'autorité compétente est le maire ». Cela implique que la collectivité engage les fonds nécessaires aux travaux puis émet un état exécutoire permettant de recouvrer la somme auprès du ou des propriétaires concernés, avec possibilité de faire appel au comptable public et d'inscrire une hypothèque légale sur le bien. Or dans la pratique, de très nombreuses communes, notamment de taille modeste, se trouvent confrontées à une réalité bien différente : le recouvrement effectif des sommes reste très incertain, souvent extrêmement long et dans certains cas tout simplement impossible. En effet, il n'est pas rare que les propriétaires concernés soient insolvables, introuvables, domiciliés à l'étranger ou que le bien soit frappé d'indivision ou de successions non abouties. Le titre de recette n'est alors d'aucune utilité immédiate et l'hypothèque légale ne produit d'effet que si une vente intervient, ce qui peut prendre des années voire ne jamais survenir. Ces situations conduisent à ce que de nombreuses communes renoncent à intervenir en péril, par crainte d'un reste à charge définitif sur leur budget, malgré un danger avéré pour les personnes. Pire encore, certaines collectivités assument le coût de démolitions urgentes - pouvant s'élever à plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros - sans jamais pouvoir espérer être remboursées, ce qui met en péril leur équilibre budgétaire. Cela contrevient directement au principe selon lequel la charge de la sécurité des biens dangereux incombe aux propriétaires. En outre, la procédure de recouvrement confiée au comptable public est souvent longue. Le délai entre l'émission de l'état exécutoire et l'entrée réelle des fonds dans les caisses de la commune peut atteindre plusieurs mois voire plusieurs années, y compris dans des situations simples, ce qui rend ce système inadapté à la gestion de l'urgence. L'inscription d'hypothèque, quant à elle, suppose un conseil et une ingénierie juridiques dont toutes les communes ne disposent pas, à plus forte raison dans les territoires ruraux. Enfin, alors même que l'État encourage la reconquête des centres anciens, des centres-bourgs et le traitement de l'habitat indigne, aucune mesure incitative ou compensatoire n'est proposée pour soutenir les collectivités qui prennent des décisions courageuses afin de sécuriser les habitations et l'espace public. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage pour garantir aux communes le remboursement effectif et rapide des frais engagés au titre d'un arrêté de péril, sécuriser juridiquement et financièrement les collectivités dans les cas d'insolvabilité ou d'absence des propriétaires, simplifier et accélérer les procédures de recouvrement ou d'hypothèque dans un souci d'efficacité administrative et, enfin, s'il envisage de créer un fonds national d'intervention ou de compensation, notamment pour accompagner les petites communes qui, au nom de la sécurité publique, doivent agir à la place de propriétaires défaillants.
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Lorsque le maire s'est substitué aux propriétaires défaillants pour réaliser d'office les travaux prescrits par un arrêté de péril ordinaire ou un arrêté de péril imminent pris en application des articles L. 511-2 ou L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), il recouvre les frais avancés auprès des propriétaires comme en matière de contributions directes, conformément à l'article L. 511-4 du même code. Le maire doit donc établir un titre de recettes au propriétaire pour l'ensemble des frais rendus nécessaires par l'exécution d'office par le maître d'ouvrage public, tous frais liés à sa responsabilité de maître d'ouvrage (expertises complémentaires, référés préventifs, maîtrise d'œuvre, assurances, respect de prescriptions architecturales particulières, travaux complémentaires nécessaires …), conformément aux articles R. 511-5 et R. 129-4 du CCH et R.1331-9 du code de la santé publique. Par ailleurs, l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'Etat et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux a instauré plusieurs dispositifs afin de mieux garantir le recouvrement des créances publiques nées de la substitution des communes aux propriétaires défaillants d'immeubles dangereux pour réaliser les travaux d'office. Ainsi, l'ordonnance a complété l'article 2374 du code civil par un 8° instituant un nouveau privilège spécial immobilier au profit des communes, qui doit être inscrit au fichier immobilier (ou au livre foncier en Alsace-Moselle). Ce dispositif permet à la commune de s'opposer, en cas de mutation de l'immeuble, au versement du prix de la cession au vendeur, en faisant valoir son privilège pour récupérer sa créance. Une procédure de saisie immobilière peut également être engagée par le comptable public à la demande du maire ou après avoir sollicité son autorisation, selon les règles et les formes prévues par le code des procédures civiles d'exécution. Cette procédure permet à la commune d'obtenir la vente forcée de l'immeuble et de faire valoir son privilège sur le produit de la vente pour recouvrer le montant de sa créance. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'envisager la création d'un fonds national, il apparaît que ces dispositifs offrent des instruments adaptés pour s'assurer du recouvrement auprès des propriétaires défaillants des sommes qu'elles ont dû engager lors de la réalisation de travaux d'office.
Juin 2025 (1)
24 juin 2025 — Thomas Ménagé
🏛️InstitutionsReconnaissance officielle du 16 juillet comme Journée nationale des SAMU/SMUR
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la demande de reconnaissance officielle du 16 juillet comme Journée nationale des SAMU/SMUR. Le 16 juillet 1968 marque la création du premier service d'aide médicale urgente (SAMU) à Toulouse, sous l'impulsion du professeur Louis Lareng, pionnier de la médecine d'urgence en France. Cette date symbolique est aujourd'hui commémorée par l'association ActuSAMU, qui œuvre pour la promotion des SAMU, SMUR et de leurs partenaires. Cette structure a sollicité M. le ministre à plusieurs reprises afin que cette journée soit officiellement reconnue et elle donne d'ailleurs lieu à l'organisation d'un rassemblement, la première édition de celui-ci s'étant tenue à Toulon en 2024, rassemblant professionnels de santé et grand public autour d'initiations aux gestes qui sauvent et de présentations des véhicules d'urgence. Cette initiative bénéficie du soutien de plusieurs organisations professionnelles, telles que SAMU-Urgences de France, l'Association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers (AFASH), l'Association française des assistants de régulation médicale (AFARM), l'Association nationale des centres d'enseignements en soins d'urgence (ANCESU), la Société française de médecine d'urgence (SFMU) ou encore la Fédération hospitalière de France (FHF). La reconnaissance officielle d'une Journée nationale permettrait de rendre hommage aux milliers de soignants qui œuvrent quotidiennement au sein des SAMU/SMUR pour assurer les soins d'urgence à la population. Elle contribuerait également à sensibiliser le public à l'importance de ces services et à promouvoir les vocations dans ce domaine. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de reconnaître officiellement le 16 juillet comme Journée nationale des SAMU/SMUR, en hommage au professeur Louis Lareng et en reconnaissance du travail essentiel accompli par ces services d'urgence.
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Le ministère chargé de la santé partage pleinement la reconnaissance exprimée envers l'engagement quotidien des professionnels de l'aide médicale urgente, notamment au sein des Services d'aide médicale urgente (SAMU) et des Structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR). Il l'a d'ailleurs réaffirmé dans son discours vidéo adressé à l'association ActuSAMU pour ses 2èmes journées nationales du 16 juillet dernier, en saluant la dynamique portée par l'association. L'initiative visant à instaurer une journée nationale le 16 juillet, date symbolique marquant la création du premier SAMU à Toulouse en 1968 par le professeur Louis Lareng, est particulièrement significative pour rendre hommage aux professionnels ayant posé les fondations de ce dispositif essentiel pour nos concitoyens. Cette proposition doit être considérée avec intérêt. Toutefois, la reconnaissance officielle d'une telle journée nationale requiert qu'elle soit portée collectivement par l'ensemble des acteurs concernés, en particulier les sociétés savantes et les organisations professionnelles représentatives du secteur. Dans ce cadre, le ministère se tient à l'écoute de l'ensemble des parties prenantes afin d'examiner cette proposition de manière concertée.
Novembre 2024 (1)
19 novembre 2024 — Thomas Ménagé
🏛️InstitutionsChangement de NEPH en cas d'usurpation d'identité
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de modification du numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé (NEPH) en cas d'usurpations d'identité répétées liées à un permis de conduire. Le numéro NEPH, attribué de manière unique à chaque titulaire du permis de conduire, est utilisé tout au long de la vie pour les démarches relatives à celui-ci, incluant la délivrance des documents, la gestion des points et les demandes de duplicata. Toutefois, ce numéro, associé aux informations personnelles de l'individu, peut devenir une cible en cas d'usurpation d'identité, ce qui peut entraîner des complications administratives graves, telles que des pertes de points injustifiées ou attribution de contraventions non commises par le titulaire légitime du titre. Il est à noter que, selon les données du ministère de l'intérieur, plus de 30 000 cas d'usurpation d'identité liés au permis de conduire ont été recensés en 2022, marquant une augmentation par rapport aux années précédentes. Cette problématique est particulièrement préoccupante, car elle met en lumière les failles potentielles du système de gestion des identités et des permis de conduire en France. Si des dispositifs existent pour contester une infraction ou une perte de points injustifiée, il n'apparaît pas clairement qu'une procédure simplifiée de changement de numéro NEPH soit prévue dans le cas où une victime prouverait l'usurpation répétée de son identité. Plusieurs automobilistes ayant rapporté des difficultés à rétablir leur situation administrative après des usurpations d'identité, ces personnes se trouvent confrontées à des démarches longues et complexes pour prouver leur bonne foi et rétablir leur dossier, parfois en recourant à des procédures judiciaires coûteuses et chronophages. Dans un contexte où l'usurpation d'identité, facilitée par la numérisation des démarches administratives, devient un phénomène de plus en plus fréquent, il lui demande si le Gouvernement envisage de permettre, à titre exceptionnel, le changement de numéro NEPH pour les victimes d'usurpations d'identité avérées et répétées afin de sécuriser leur situation administrative et de limiter les conséquences d'une telle fraude. Par ailleurs, il lui demande si des dispositifs sont à l'étude pour renforcer la sécurité des données personnelles associées au permis de conduire et s'il est envisagé de simplifier les procédures permettant aux usagers de rectifier leur situation en cas de fraude avérée.
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L'article L. 223-1 du code de la route prévoit que le retrait de point s'effectue de plein droit lorsque la réalité de l'infraction est établie. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive. Les services du ministère de l'intérieur ne sont pas compétents pour apprécier les circonstances dans lesquelles une infraction a été commise, cette prérogative relevant de l'autorité judiciaire, en particulier du tribunal de police du lieu où l'infraction a été constatée. C'est pourquoi l'intéressé alléguant être victime d'une usurpation est invité à poursuivre les contestations auprès de l'officier du ministère public compétent à chaque fois qu'il sera désigné comme auteur d'une infraction dont il n'est pas l'auteur. Ces usurpations d'identité interviennent dans la majorité des cas lors de procédures de désignation de conducteur par le titulaire du certificat d'immatriculation. En effet, la correspondance entre le conducteur désigné après l'infraction et le titulaire du permis de conduire à qui est imputé la perte de point s'effectue uniquement par les données de l'état-civil (nom, prénom, date de naissance), peu importe le numéro ou même la nationalité du permis de conduire saisi. Le changement de numérotation du permis de conduire serait donc totalement inefficace pour prévenir de nouvelles désignations frauduleuses. Afin de lutter contre cette fraude à la désignation, le comité interministériel à la sécurité routière de juillet 2023 a, d'une part, décidé de sanctionner davantage la fraude à la désignation en prévoyant la création d'un délit de désignation frauduleuse, et, d'autre part, prévu la mise en place d'une consignation pour toute désignation d'un conducteur disposant d'un permis étranger. L'ANTAI a également mis en place, à disposition de l'officier du ministère public, des outils de détection des désignations récurrentes sur la même personne désignée. Cette détection sera prochainement élargie aux désignations récurrentes par le même auteur. Enfin, une fiche dédiée aux victimes de désignations abusives a été élaborée avec le parquet de Rennes, pour faciliter leurs démarches de signalement auprès des officiers du ministère public. Elle a été diffusée fin 2024 sur le site internet de l'ANTAI, dans les commissariats et gendarmeries, ainsi que dans les centres d'appel.