Questions

Thomas Portes
La France insoumise - Nouveau Front Populaire — Circonscription 9303
Thomas Portes
Questions posées
628.3/10
59 écrites, 3 au gouvernement
Plus élevé que 83% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
68% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juillet 2026 (1)
21 juillet 2026 — Thomas Portes
🗂️DiversProjet de fermeture du bureau de poste des Richardets à Noisy-le-Grand
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Portes alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le projet de fermeture du bureau de poste des Richardets, à Noisy-le-Grand, dans sa circonscription. Le bureau de poste du quartier des Richardets fait aujourd'hui l'objet d'un projet de fermeture, envisagé pour le mois de septembre prochain, sous prétexte d'une baisse de fréquentation. La Poste propose un remplacement par un relais commerçant. Or cette solution n'offrira qu'un service partiel aux habitants, ne remplissant pas la mission d'accompagnement et de service public historiquement porté par La Poste. Le quartier des Richardets fait pourtant partie des plus peuplés de la ville de Noisy-le-Grand, avec une population en augmentation et près de 30 % de seniors de 60 ans et plus. Les autres bureaux physiques sont situés à plusieurs kilomètres, avec un maillage de transports en commun limité. Une telle décision, fondée sur de seuls critères de rentabilité, ne saurait être acceptable s'agissant d'un service public essentiel, en particulier pour les personnes précaires, âgées ou en situation de handicap, ainsi que pour les petites entreprises du quartier, qui seraient les premières pénalisées par cette fermeture. En Seine-Saint-Denis, les insuffisances de l'État en matière d'accès aux services publics sont régulièrement et largement documentées. Cette situation touche directement les habitants dans leur vie quotidienne : démarches administratives, accès aux droits, emploi, santé, éducation ou encore accompagnement social. Dans ce contexte, le bureau de poste n'est pas un lieu comme un autre : il constitue bien souvent l'un des derniers maillons du service public de proximité. Il permet à de nombreux habitants d'effectuer des démarches administratives, de maintenir un lien direct avec des agents et d'éviter d'être renvoyés systématiquement vers des procédures dématérialisées. Alors que La Poste assure plusieurs missions de service public essentielles, le groupe se retrouve sous-financé et fait l'objet de coupes budgétaires (près de 110 millions de coupes dans le PLF 2026). Depuis 2010, ce sont plus d'un tiers des bureaux de poste qui ont fermé. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement compte prendre afin d'enrayer la fermeture des bureaux de poste et garantir le maintien d'un accès de proximité aux services postaux pour l'ensemble des habitants du département, notamment pour les Noiséennes et les Noiséens du quartier des Richardets.
Juin 2026 (1)
16 juin 2026 — Thomas Portes
🗂️DiversClause de neutralité et discrimination religieuse en entreprise
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Portes alerte M. le ministre du travail et des solidarités sur les restrictions imposées au port de signes religieux dans les entreprises privées et sur les garanties nécessaires au respect du principe de non-discrimination dans le monde du travail. Dans les entreprises privées relevant du code du travail, le principe de laïcité ne s'applique pas aux salariés dans les mêmes conditions qu'aux agents du service public. La liberté de manifester ses convictions religieuses constitue une liberté fondamentale protégée notamment par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. En droit interne, l'article L. 1121-1 du code du travail prévoit que les restrictions apportées aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. L'article L. 1132-1 du même code interdit par ailleurs d'écarter une personne d'une procédure de recrutement, de sanctionner ou de licencier un salarié en raison de ses convictions religieuses. Depuis la loi du 8 août 2016, l'article L. 1321-2-1 du code du travail permet aux entreprises d'inscrire dans leur règlement intérieur des dispositions instaurant un principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés, à condition que ces restrictions soient justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et proportionnées au but recherché. La Cour de cassation et la Cour de justice de l'Union européenne ont rappelé que de telles clauses doivent être générales, indifférenciées et strictement encadrées. Elles ont également jugé que les préférences subjectives de la clientèle ou de simples considérations d'image commerciale ne sauraient, à elles seules, justifier une restriction visant un signe religieux déterminé. Or plusieurs éléments récents montrent que ce cadre demeure insuffisamment protecteur dans la pratique. Dans son rapport publié en décembre 2025 sur les discriminations fondées sur la religion, la Défenseure des droits constate une augmentation significative des discriminations déclarées ou observées. Elle relève également, à partir des réclamations reçues par l'institution, des atteintes à la liberté religieuse constitutives de discriminations dans plusieurs domaines, dont le travail. En 2025, plusieurs décisions de la Défenseure des droits ont notamment porté sur des refus d'embauche opposés à des femmes portant le foulard dans des entreprises privées, conduisant l'institution à constater des discriminations directes ou intersectionnelles fondées sur les convictions religieuses et le sexe. Ces situations interrogent l'effectivité du droit existant, en particulier dans les métiers en contact avec la clientèle et dans les entreprises recourant à des clauses de neutralité dont la justification, le périmètre et les effets concrets peuvent être insuffisamment contrôlés. Elles soulèvent également la question des moyens dont disposent l'inspection du travail et les autorités compétentes pour vérifier la conformité des règlements intérieurs, prévenir les discriminations à l'embauche et sanctionner les restrictions disproportionnées à la liberté religieuse des salariés. Dans ce contexte, il l'interroge sur les données dont dispose le Gouvernement concernant les discriminations fondées sur la religion dans l'emploi, notamment à l'encontre des femmes portant le foulard. Il l'interroge également sur le nombre de contrôles réalisés par l'inspection du travail concernant les clauses de neutralité inscrites dans les règlements intérieurs des entreprises, ainsi que sur les suites données lorsque ces clauses apparaissent insuffisamment justifiées ou disproportionnées. Il l'interpelle enfin sur les mesures envisagées pour renforcer l'effectivité du principe de non-discrimination religieuse dans les entreprises privées, prévenir les refus d'embauche discriminatoires et garantir que le principe de neutralité ne puisse être utilisé pour exclure des salariées en raison de leurs convictions religieuses.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les libertés individuelles et collectives des salariés sont garanties par les articles L. 1121-1 et L. 1321-3 du code du travail. Ces mêmes dispositions permettent cependant à l'employeur d'apporter des restrictions à la liberté de manifester ses convictions, notamment religieuses, à la condition qu'elles soient à la fois justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, ce qui s'apprécie au cas par cas. La loi du 8 août 2016 relative au travail a complété ce cadre en donnant une base juridique plus claire aux entreprises souhaitant mettre en place une politique de neutralité dans leur règlement intérieur. L'article L. 1321-2-1 donne ainsi la faculté à l'employeur d'introduire dans son règlement intérieur des dispositions instaurant une neutralité au sein de l'entreprise, ce qui conduit à limiter l'expression des convictions personnelles, notamment religieuses, des salariés. Cette possibilité n'est toutefois pas absolue dans le secteur privé, car la neutralité ne s'impose pas comme dans les services ou entreprises exerçant une mission de service public : la liberté reste la règle et l'édiction d'une clause de neutralité doit répondre à certaines conditions que la jurisprudence nationale et européenne est venue préciser. Ainsi, une telle clause ne peut être valablement édictée que si elle : - répond à un besoin véritable de l'employeur, que celui-ci doit pouvoir démontrer en prenant notamment en considération les attentes légitimes des clients, ainsi que les conséquences défavorables qu'il subirait en l'absence d'une telle politique, compte tenu de la nature de ses activités ou du contexte dans lequel celles-ci s'inscrivent ; - est apte à assurer la bonne application de cette politique de neutralité, ce qui suppose que cette politique soit suivie de manière cohérente et systématique ; - est appliquée de manière générale et indifférenciée à tous les salariés placés dans la même situation ; - concerne toute forme visible, quelle qu'en soit la taille, d'expression des convictions - politiques, philosophiques, spirituelles et religieuses ; - concerne, ensemble, les convictions religieuses, philosophiques ou spirituelles. Autrement dit, elle ne peut se limiter aux seules convictions religieuses ; - est spéciale, c'est-à-dire qu'elle ne peut être imposée qu'aux salariés en contact avec la clientèle ou les usagers, dans l'exercice de leur activité auprès de ces derniers, lorsque la clause a pour fondement une politique de neutralité à l'égard de ceux-ci ; - est limitée au strict nécessaire, au regard de l'ampleur et de la gravité réelles des conséquences défavorables que l'employeur cherche à éviter. Ainsi, la poursuite par un employeur d'une politique de neutralité politique, philosophique et religieuse à l'égard des clients ou des usagers constitue bien un objectif légitime, pourvu que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. La Cour de cassation a souligné la nécessité de porter à la connaissance des salariés l'existence de cette clause, par le biais du règlement intérieur ou d'une note de service soumise aux mêmes dispositions que celui-ci. Cette condition constitue une garantie supplémentaire, dans la mesure où le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité social et économique (article L. 1321-4 du code du travail). Il est, en outre, soumis à un double contrôle administratif et juridictionnel. Le règlement intérieur doit ainsi être communiqué à l'inspecteur du travail (article L. 1321-4) qui peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires, notamment aux articles L. 1321-2-1 et L. 1321-3 (article L. 1322-1). La décision prise par l'inspecteur du travail est susceptible de recours devant la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (articles L. 1322-3 et R. 1322-1). Le conseil de prud'hommes a, quant à lui, la faculté d'écarter l'application d'une disposition contraire, notamment, aux articles L. 1321-2-1 et L. 1321-3 (article L. 1322-4). Enfin, l'interdiction des discriminations liées à la religion en droit du travail repose sur un ensemble cohérent de normes. L'article L. 1132-1 du code du travail prohibe toute mesure défavorable fondée sur les convictions religieuses d'un candidat ou d'un salarié, qu'il s'agisse du recrutement, de la rémunération, de la formation, de la promotion, de la mutation ou du licenciement. Cette protection est complétée par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, qui définit la discrimination directe ou indirecte, incluant explicitement le motif de la religion déterminée. Le cadre est renforcé par la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour a considéré que « le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire en raison de faits relevant, dans la vie personnelle d'un salarié, de l'exercice de sa liberté de religion est discriminatoire et encourt donc la nullité ». Afin d'accompagner employeurs et salariés, le ministère du travail a publié, en mai 2025, un référentiel de formation à la lutte contre les discriminations dans l'emploi ainsi qu'un guide pratique du fait religieux dans les entreprises privées, mis à jour en janvier 2023.
Mai 2026 (1)
19 mai 2026 — Thomas Portes
🗂️DiversArchives sur le décès de M. Abdourahman Djama Hassan
Ministère des armées et des anciens combattants
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Portes interroge Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur l'accès aux archives relatives à l'arrestation, à la détention et au décès de M. Abdourahman Djama Hassan, dit Abdourahman Andoleh, intervenus à Djibouti en mars 1967, alors que le territoire, alors dénommé Côte française des Somalis, était placé sous administration française. M. Abdourahman Djama Hassan était une figure syndicale et politique engagée dans le mouvement en faveur de l'indépendance. Cadre au sein de la compagnie du chemin de fer franco-éthiopien, fondateur et secrétaire général du syndicat des travailleurs de cette compagnie, il était également engagé au sein du Parti du mouvement populaire. Plusieurs documents administratifs transmis par sa famille font état d'un suivi par les autorités françaises entre 1960 et 1964, notamment à l'occasion de ses déplacements internationaux, de ses demandes de passeport et de l'entrée sur le territoire d'un véhicule lui appartenant. Selon les éléments rapportés par sa famille, M. Abdourahman Djama Hassan aurait été arrêté à son domicile par des forces françaises le 21 mars 1967, dans le contexte de la répression ayant suivi le référendum du 19 mars 1967 sur l'avenir du territoire. Selon ces mêmes éléments, il aurait ensuite été détenu jusqu'à sa mort dans des conditions qui n'ont jamais été officiellement établies. Son corps aurait été transporté à la morgue dans la nuit du 27 au 28 mars 1967, dans des circonstances qui n'ont jamais été officiellement établies ni communiquées à ses descendants. Un article publié dans Le Monde le 29 mars 1967, reprenant une dépêche de l'Agence France-Presse datée du 28 mars 1967, faisait état de la mort à Djibouti d'un membre du Parti du mouvement populaire, ancien dirigeant syndicaliste, arrêté le 21 mars au lendemain des émeutes ayant suivi le référendum. Selon ses descendants, son corps aurait présenté des traces de violences, élément qui n'a jamais fait l'objet, à leur connaissance, d'une clarification officielle ni d'une communication d'archives permettant d'établir les circonstances exactes de sa mort. Ces éléments rendent nécessaire l'identification complète des archives administratives, militaires, policières et judiciaires relatives à son arrestation, à sa détention et à son décès. Plus de cinquante ans après les faits, ses descendants indiquent n'avoir reçu aucune information officielle sur les conditions de son arrestation, de sa détention et de sa mort. Des démarches auraient été engagées auprès des archives nationales, du service historique de la défense et de la Commission d'accès aux documents administratifs, sans permettre, à ce stade, l'accès effectif aux documents recherchés. Cette situation soulève la question de l'identification, de la communicabilité et, le cas échéant, de la déclassification des archives publiques relatives aux faits survenus dans les territoires anciennement placés sous administration française, en particulier lorsque ces archives concernent des personnes mortes après leur arrestation. Dans ce contexte, M. le député interroge Mme la ministre sur les recherches engagées ou susceptibles de l'être au sein des fonds relevant du ministère des armées, notamment du service historique de la défense, afin d'identifier l'ensemble des documents relatifs à l'arrestation, à la détention et au décès de M. Abdourahman Djama Hassan. Il l'interroge également sur les conditions dans lesquelles ces archives pourraient être communiquées à sa famille, y compris par la voie d'une demande de dérogation ou d'une procédure de déclassification lorsque celle-ci serait nécessaire. Enfin, il l'interpelle sur les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de garantir un accès effectif, transparent et non entravé aux archives relatives aux violences commises durant la période coloniale, en particulier lorsque celles-ci concernent des personnes décédées après leur arrestation ou alors qu'elles se trouvaient sous l'autorité de l'administration française.
Mars 2026 (1)
3 mars 2026 — Thomas Portes
🗂️DiversSécurité des habitants de la Meuse, investigations sur des groupements néonazis
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Portes interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'état des investigations concernant les activités et les personnes liées au lieu dit « Taverne de Thor », situé à Combres-sous-les-Côtes (Meuse). Depuis plusieurs années, ce local est signalé par des collectifs citoyens, des élus locaux et par plusieurs enquêtes de presse comme un lieu de rassemblement de membres de la mouvance néonazie dite « Hammerskins », réseau international implanté dans plusieurs pays européens et nord-américains. Des évènements à caractère idéologique y sont organisés, ainsi que des rassemblements et compétitions sportives ayant servi de point de rencontre à des militants issus de différentes régions françaises et de pays limitrophes. En septembre 2023, les autorités allemandes ont procédé à l'interdiction de la branche nationale des « Hammerskins » sur leur territoire, en invoquant la propagation d'une idéologie néonazie. En France, certaines organisations proches de cette mouvance ont déjà fait l'objet de dissolutions administratives sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Des articles de presse ont également évoqué la participation de militants issus de groupuscules dissous ou interdits. Au regard de ces éléments, il l'interroge sur le nombre de procédures judiciaires actuellement ouvertes concernant des faits susceptibles d'avoir été commis dans ce lieu. Il l'interroge également sur les investigations en cours pour des faits relevant notamment de l'apologie de crimes contre l'humanité, de la provocation à la haine ou de l'association de malfaiteurs. Il souhaite connaître le nombre de mesures administratives individuelles prises à l'encontre de personnes identifiées comme organisateurs ou participants réguliers à ces réunions ainsi que sur les coopérations éventuellement engagées avec les autorités étrangères s'agissant de membres transnationaux de cette mouvance. Enfin, il l'interroge sur les moyens mobilisés afin de prévenir la reconstitution de fait de groupements dissous et d'assurer la sécurité des habitants de la commune concernée.
Février 2026 (1)
24 février 2026 — Thomas Portes
🗂️DiversRésurgence de faits de racisme dans le sport
Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Portes attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur la répétition récente de faits à caractère raciste signalés lors de rencontres relevant de fédérations sportives délégataires d'une mission de service public. Le 28 septembre 2025, à l'issue d'une rencontre de Fédérale B opposant le SCUF au Rugby Club de Versailles, un joueur a affirmé avoir été visé par des propos injurieux à caractère raciste, notamment : « Je vais t'enculer, ta sale race de noir ». Selon les éléments communiqués, une reconnaissance partielle de propos injurieux aurait été formulée, sans qu'une sanction disciplinaire fédérale ne semble, à ce stade, avoir été engagée. Le 8 février 2026, lors d'un match de rugby de Nationale 2 opposant le club de Drancy à l'équipe Espoirs de Tyrosse, un joueur a déclaré avoir été la cible de propos tels que : « Casse-toi, sale noir ». Une plainte a été déposée et plusieurs témoins auraient confirmé les faits. Le 7 février 2026, lors d'une rencontre de football de National 2 opposant le SC Furiani à l'US Chantilly, plusieurs joueurs auraient été visés par des insultes racistes proférées depuis les tribunes, notamment : « renoi de merde », « bamboula », « rentrez au Sénégal ». Le club concerné a indiqué avoir saisi les autorités judiciaires. Ces faits allégués interviennent dans des compétitions organisées sous l'autorité de fédérations délégataires au sens du code du sport. À ce titre, l'État conserve un pouvoir de contrôle sur l'exercice de cette mission de service public. Au regard de ces éléments, il l'interroge sur le nombre de signalements pour faits à caractère raciste recensés par ses services dans le rugby et le football depuis 2017, ventilés par niveau de compétition, ainsi que sur le nombre de procédures disciplinaires fédérales engagées suite à ceux-ci. Il lui demande le nombre et la nature des sanctions effectives prises en conséquence. Il appelle son attention sur la responsabilité relevant de son ministère d'effectuer une évaluation de l'efficacité des dispositifs de prévention mis en œuvre par les fédérations délégataires de service publics. Il l'interpelle sur la récente augmentation du nombre de signalements pour des faits à caractère raciste dans le sport et sur l'impérieuse nécessité d'y apporter une réponse ferme. Il lui demande les mesures que son ministère compte mettre en œuvre afin de garantir une réponse disciplinaire systématique, indépendante et proportionnée en cas d'allégations d'injures racistes dans le sport.
🔗 Voir la sourceRéponse
Tout d'abord, il convient de rappeler que les injures à caractère raciste constituent des infractions pénales qui peuvent ainsi faire l'objet de condamnations. Toute discrimination est fermement condamnée, quelle que soit sa forme et son objet, et le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative est ainsi engagé depuis plusieurs années dans la prévention et la lutte contre toute forme de violence et de discrimination. En particulier, dans le plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine 2023-2026, porté par la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH), le ministère déploie plusieurs mesures en matière de prévention et de lutte contre le racisme dans le sport. Ainsi, depuis 2023, les mesures suivantes ont été mises en oeuvre : la DILCRAH est systématiquement invitée sur des rencontres de l'instance nationale du supportérisme lorsque cette thématique est abordée ; les textes encadrant les diplômes d'État dans le champ du sport ont été actualisés en 2024 pour prévoir une vérification de la mise en œuvre de la dimension éducative et citoyenne du ruban pédagogique des organismes de formation ; une instruction du 26 janvier 2026 est venue compléter ces dispositions en diffusant un cahier des charges type en matière de formation à la lutte contre les violences et discriminations dans lequel la lutte contre le racisme est expressément mentionnée ; le label Terrain d'égalité a été développé et diffusé, en vue de labelliser les grands événements sportifs, qui comprend notamment une mesure en faveur de la lutte contre toutes formes de violences et de discriminations. Depuis sa création, ont notamment été labellisés les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la coupe du monde de rugby 2023 et les championnats du monde de badminton 2025. En complément, le ministère subventionne chaque année des associations de prévention des discriminations et avec la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), pour mener des actions de sensibilisation et de formation, notamment à destination des établissements du ministère. Pour lutter contre ces faits, toute personne qui en est victime ou témoin est invitée à les signaler. En effet, le signalement de faits de violence peut donner lieu à la saisine d'une commission de discipline du district, ou de la ligue régionale selon le niveau, qui peut prononcer des sanctions à l'égard des fauteurs de troubles. Un panel de sanctions existe à l'encontre des auteurs de comportements répréhensibles, dont des faits de racisme, qui sont assujettis au règlement d'une fédération délégataire, à savoir les licenciés, les clubs affiliés et les membres, préposés, salariés, bénévoles ou toute personne d'un club, agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait. Concernant les clubs, il peut être prononcé, entre autres, un rappel à l'ordre, des huis-clos partiels ou totaux, une mise hors compétition, la rétrogradation en division inférieure, jusqu'à la radiation ou l'interdiction pour une durée limitée d'être affilié à la fédération. Étant responsables de la sécurité des rencontres qu'ils organisent, les clubs sont de fait responsables des faits commis par des spectateurs. Concernant les personnes physiques affiliées à la fédération, une amende, une suspension ou une inéligibilité à temps aux instances dirigeantes peuvent notamment être prononcées. Bien que la sécurité sur le terrain doive être assurée par les clubs et les organisateurs locaux, les fédérations délégataires d'une mission de service public ont aussi un devoir de vigilance et de régulation, en veillant à ce que des sanctions exemplaires soient prises pour prévenir les comportements repréhensibles ou violents. Dans ce contexte, la cellule de traitement des signalements mise en place au sein de la direction des sports dispose d'une compétence en matière de toutes formes de violences, y compris les discriminations à caractère raciste. Elle peut donc recevoir des signalements et faire le lien avec la fédération concernée pour prendre les mesures nécessaires. Si la personne autrice de violences est licenciée ou titulaire d'une carte professionnelle, quelle que soit sa notoriété ou le championnat dans lequel elle exerce, elle relève de l'article L. 212-9 du code du sport. Une fois informé des faits, le service départemental de la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES) a la possibilité : d'avertir le procureur de la République en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale ; de solliciter auprès du préfet une mesure d'incapacité en urgence, l'empêchant d'exercer les fonctions d'éducateur et/ou d'exploitant et/ou juge-arbitre à titre bénévole et/ou rémunéré conformément aux articles L. 212-1, L. 322-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport, ni d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 de ce même code. À l'heure des réseaux sociaux et de la propagation de propos haineux ou injurieux sur internet, le pouvoir disciplinaire des fédérations délégataires s'étend également aux agissement répréhensibles commis par le biais de réseaux sociaux ou de tout autre support de communication. Les autorités administratives et judiciaires peuvent également prendre diverses mesures tendant à prévenir et punir ces actes, notamment des interdictions de stade dont il convient de rappeler l'utilité. Ces interdictions relèvent de l'arsenal commercial, judiciaire en cas de condamnation pour un délit, ou administratif lorsqu'un individu représente une menace pour l'ordre public par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, ou par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations. Plusieurs préfets ont déjà fait usage de cette sanction individuelle dans le sport amateur. Enfin, pour les deux cas évoqués, une saisine du conseil de discipline de la Fédération française de rugby (FFR) a été effectuée. La FFR continue de déployer son plan de lutte contre les violences et les incivilités, visant à combattre toutes les formes de violences, y compris les discriminations. Concernant le volet prévention de ces incidents, le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative suit diverses initiatives, notamment les travaux effectués par la FFR avec l'association SOS Racisme, lesquels visent à créer une formation spécifique pour tous les acteurs, et mener une action de sensibilisation sur ce sujet auprès de l'ensemble des clubs affiliés.
Novembre 2025 (1)
4 novembre 2025 — Thomas Portes
🗂️DiversFinancement public d'une association soutenant des soldats israéliens
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Portes alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le risque que l'association Beit Halochem bénéficie d'un soutien public indirect au travers de déductions fiscales pour des activités controversées et potentiellement illicites. En vertu des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, seuls les dons consentis à des organismes d'intérêt général exerçant des activités éligibles ouvrent droit à réduction d'impôt. L'administration fiscale a la responsabilité de vérifier que ces conditions sont strictement respectées afin d'éviter que l'argent public ne finance indirectement des activités contraires au droit international et aux lois françaises. L'association Beit Halochem, dont la signification littérale est « la maison des combattants », sollicite des dons via un formulaire de collecte de fonds sur son site internet. Récemment, à Marseille et Neuilly-sur-Seine, Beit Halochem a tenté d'organiser deux évènements annoncés les 28 et 29 octobre 2025, présentés comme des « galas de soutien aux soldats israéliens blessés », avant de les reporter sous la pression populaire. Ces soirées, auxquelles devaient participaient des militaires ayant pris part aux opérations menées dans la bande de Gaza, visaient à collecter des dons ouvrant droit à une réduction fiscale de 66 %. Cette déduction constitue, de fait, un financement public indirect d'activités qui soulèvent de graves questions morales, juridiques et politiques. La tenue sur le territoire national de tels évènements revient à honorer et financer des soldats impliqués dans des opérations militaires ayant causé des pertes humaines considérables : plus de 64 000 Palestiniens tués depuis octobre 2023, dont une majorité de civils, de femmes et d'enfants et plus de 160 000 blessés. Plusieurs instances et organisations internationales – le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, Amnesty international, Human Rights Watch et la Cour internationale de justice – ont qualifié ces actions de violations graves du droit international humanitaire et évoqué des indices plausibles de génocide. Au-delà de l'aspect fiscal, ces galas offrent donc une tribune susceptible de constituer une apologie de crimes, au sens de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, renforçant l'inquiétude sur les implications morales et légales de ces évènements. Dans ce contexte, permettre à une association de collecter des fonds via un dispositif fiscal sur le territoire français peut apparaître comme une incitation indirecte à soutenir des actions contraires aux principes républicains et aux obligations internationales de la France, notamment celles découlant de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ratifiée par la France. La Cour internationale de justice a rappelé, dès janvier 2024, l'obligation faite aux États de prévenir toute forme d'incitation directe ou indirecte au génocide des Palestiniens. Il lui demande donc si des mesures ont été prises pour contrôler l'éligibilité de l'association Beit Halochem au régime fiscal du mécénat et, le cas échéant, pour faire cesser l'octroi de réductions fiscales permettant un financement public indirect de cette association et de ses activités.
🔗 Voir la sourceRéponse
En vertu des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes d'intérêt général dont les activités présentent l'un des caractères énumérés par la loi. L'administration fiscale a notamment pour mission de vérifier que seuls les dons et versements consentis à des organismes ayant des activités éligibles ouvrent droit aux réductions d'impôt existantes en faveur du mécénat. A cet effet, le pouvoir de contrôle de l'administration fiscale des organismes sans but lucratif a été notablement renforcé par l'article 18 de la loi n° 2021 1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui permet depuis 2022 à l'administration de contrôler que les organismes délivrant des reçus fiscaux à leurs donateurs satisfont à l'ensemble des conditions prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du CGI requises pour bénéficier du régime fiscal du mécénat. La délivrance irrégulière et intentionnelle de reçus ouvrant droit à ces avantages fiscaux est sanctionnée par l'application d'une amende, prévue à l'article 1740 A du CGI, dont le taux est égal à celui de la réduction d'impôt en cause et dont l'assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Dans ce cadre juridique, tout manquement intentionnel dont l'administration a connaissance donne lieu à une procédure de vérification et à l'application de l'amende prévue par la loi. Aucune donnée individuelle sur l'action de contrôle de l'administration ne peut faire l'objet d'une communication publique tant pour des raisons d'efficacité du contrôle que pour respecter le secret fiscal. Il est rappelé que le non-respect du secret fiscal est passible d'une sanction pénale.
Mai 2025 (1)
14 mai 2025 — Thomas Portes
🗂️DiversManifestation du Comité du 9-Mai
Ministère de l'intérieur
QAGRépondue🔗 Voir la sourceRéponse
MANIFESTATION DU COMITÉ DU 9-MAI Mme la présidente . La parole est à M. Thomas Portes. M. Julien Odoul . Le premier porte-parole du Hamas ! M. Thomas Portes . Le 16 février, un commando d'extrême droite menait une attaque sur le local de l'association culturelle des travailleurs immigrés de Turquie aux cris de « Paris est nazi !». Pas un mot du ministre Retailleau. Samedi, plus de 1 000 militants d'extrême droite ont défilé à Paris, le visage cagoulé, arborant tatouages nazis et tambours du IIIe Reich. Pas un mot du ministre Retailleau. M. Julien Odoul . Ça doit vous rappeler vos alliés du Hamas ! M. Thomas Portes . Une manifestation encadrée par la police et déclarée par une ancienne collaboratrice d'un député du Rassemblement national. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP. – Mme Sandrine Rousseau applaudit également.) Une manifestation à laquelle ont participé Marc de Cacqueray-Valménier, homme de main de Vincent Bolloré, et Axel Loustau, ancien trésorier du microparti de Marine Le Pen. Une preuve de plus que le Rassemblement national n'a jamais coupé les liens avec les groupes néonazis. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP.) Mme Karen Erodi . Exactement ! M. Thomas Portes . Une manifestation qui s'est terminée par des saluts nazis, comme l'a révélé Libération . Toujours aucune condamnation du ministre de l'intérieur. Il faut croire que Bruno Retailleau a plus peur du voile que des saluts nazis dans l'espace public… (Mêmes mouvements.) M. Julien Odoul . La meute ! M. Laurent Jacobelli . Il est où, ton keffieh ? M. Thomas Portes . Cette manifestation n'aurait jamais dû avoir lieu. Bien que le ministre de l'intérieur ait prétendu qu'elle ne relevait pas de sa responsabilité, le tribunal administratif indique l'avoir autorisée, car la préfecture « ne donnait pas d'indication précise sur les militants ultranationalistes radicaux qui seraient susceptibles de se joindre à la manifestation ». (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LFI-NFP.) Qui peut croire que la préfecture de police de Paris ne savait pas qui serait présent à cette manifestation ? Cela fait des décennies que le GUD l'organise dans les rues de Paris et que toute la galaxie néonazie de France et d'Europe s'y rassemble. (Mêmes mouvements.) M. Julien Odoul . On parle de La Jeune Garde ? M. Thomas Portes . En Macronie, on interdit les marches antifascistes, on tente de dissoudre La Jeune Garde, mais on laisse les nazis défiler tranquillement sous le regard de la police. (Applaudissements prolongés sur les bancs du groupe LFI-NFP.) La France ne sera jamais celle que fantasme le ministre de l'intérieur. Nous avons besoin de plus de Jeune Garde et de moins de Bruno Retailleau. (« Ça reste à prouver ! » sur plusieurs bancs du groupe RN.) M. Emmanuel Fernandes . Eh oui ! M. Thomas Portes . À bas les nazis ! Vive les antifascistes ! Monsieur le premier ministre, qu'avez-vous à répondre ? Êtes-vous du côté des millions de Français scandalisés par cette manifestation ou continuerez-vous de soutenir un ministre de l'intérieur porte-parole de l'extrême droite et protecteur des groupuscules néonazis ? (Les députés du groupe LFI-NFP se lèvent et applaudissent. - Mme Christine Arrighi applaudit également.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur. M. Bruno Retailleau, ministre d'État, ministre de l'intérieur . Votre question est révélatrice car, contrairement à vous, je n'ai pas l'indignation sélective : quand je dois dissoudre des mouvements, je tape autant sur l'ultradroite que sur l'ultragauche. (Applaudissements sur les bancs du groupe DR.) Mme Anaïs Belouassa-Cherifi . Menteur ! Mme Christine Arrighi . Et les néonazis ? M. Pouria Amirshahi . On a du mal à vous croire ! M. Bruno Retailleau, ministre d'État . Je ne vous ai jamais entendus protester quand des mouvements d'ultragauche, notamment La Jeune Garde, commettent des exactions. (« Eh oui ! » sur plusieurs bancs du groupe RN.) La semaine dernière, j'ai demandé au préfet de police de prendre un arrêté d'interdiction de différentes manifestations, qu'elles soient d'ultradroite ou d'ultragauche. Mme Anaïs Belouassa-Cherifi . Vous ne l'avez pas fait ! M. Bruno Retailleau, ministre d'État . J'ai déjà rappelé que le tribunal administratif avait cassé ces arrêtés, notamment celui concernant Paris. M. Aly Diouara . On parle de nazis ! M. Bruno Retailleau, ministre d'État . Puisque la décision a été rendue la veille de la manifestation, nous n'avions pas le temps de faire appel devant le Conseil d'État. Je ne suis fasciné par aucune forme de violence. Mme Anaïs Belouassa-Cherifi . Si ! M. Bruno Retailleau, ministre d'État . À chaque fois qu'il y aura de la violence, je la combattrai, car elle est contraire à la République et à la nation. (Applaudissements sur les bancs du groupe DR.) M. Emmanuel Fernandes . C'est vous qui êtes violent ! M. Bruno Retailleau, ministre d'État . Les ultraviolents auront toujours affaire à moi, qu'il s'agisse de vos amis de gauche ou de l'extrême droite. (Exclamations sur les bancs du groupe LFI-NFP.) M. Emmanuel Fernandes . C'est vous qui êtes violent ! M. Bruno Retailleau, ministre d'État . Vous ne vous indignez qu'en fonction de vos options politiciennes ; ce n'est pas mon cas. Mme Andrée Taurinya . Des nazis défilent à Paris et c'est tout ce que vous trouvez à dire ? M. Bruno Retailleau, ministre d'État . J'ai pour mission de protéger les Français et la République. (Applaudissements sur les bancs du groupe DR et sur quelques bancs du groupe EPR. – Protestations sur les bancs du groupe LFI-NFP.) Mme Andrée Taurinya . Quelle honte ! Mme la présidente . La parole est à M. Thomas Portes. M. Thomas Portes . Nous combattons les néonazis, alors que vous les défendez, y compris quand ils se trouvent dans l'hémicycle ! (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP. – Mme Sandrine Rousseau applaudit également. – Vives exclamations sur les bancs du groupe RN.) M. Hervé de Lépinau . Ce n'est pas possible de dire ça !
Octobre 2024 (2)
29 octobre 2024 — Thomas Portes
🗂️DiversFinancement de l'armée israélienne par des dons défiscalisés
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Portes appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une situation alarmante qui implique l'utilisation des impôts pour financer des drones et du matériel militaire destinés à l'armée israélienne. Des associations françaises, généralement engagées dans des œuvres caritatives, détournent leur objet social en organisant des appels à dons défiscalisés pour soutenir l'acquisition d'équipements militaires, contribuant ainsi à faciliter l'intervention terrestre au sud du Liban. Fin 2023, des alertes avaient déjà été lancées par la presse française concernant des pratiques similaires. À cette époque, il s'agissait d'achats de nourriture, de vêtements et de produits d'hygiène. Le ministère de l'économie avait clairement indiqué que la défiscalisation des dons aux associations n'est autorisée que lorsque ces dons visent à financer des actions d'intérêt général, conformément au code général des impôts. Le financement de l'armée israélienne ne fait manifestement pas partie de ces objectifs. Cependant, en raison d'un manque de contrôle et de répression, cette pratique a évolué vers des niveaux préoccupants. Non seulement certaines associations continuent à faire défiscaliser des dons au bénéfice de l'armée israélienne, mais des révélations récentes du journal Le Média mettent en lumière un système de détournement du mécanisme de défiscalisation, où les fonds collectés sont illégalement orientés vers l'acquisition de matériel militaire. Un exemple significatif est celui d'une association, basée en Seine-Saint-Denis, qui officiellement se consacre à l'accompagnement de personnes démunies et affiche comme objectif d'accompagner « les personnes âgées, les orphelins et les femmes seules avec enfants en Île-de-France ». Toutefois, cette association n'hésite pas à partager des liens vers des collectes visant à financer des équipements militaires, tout en soutenant que les fonds sont destinés à des civils. En effet, cette association entretient des liens avec un franco-israélien, qui apporte son aide aux réservistes de l'armée israélienne sur le terrain, une activité illégale tant en Israël qu'en France. En contournant la législation, l'association prétend redistribuer les aides aux civils, tout en diffusant des collectes sur les réseaux sociaux et via une boucle Telegram réunissant plus de 49 000 abonnés. Les donateurs reçoivent des certificats CERFA, leur permettant de bénéficier d'une réduction d'impôt. Les fonds récoltés servent alors à l'achat de matériel militaire, notamment des drones thermiques, qui sont utilisés pour le repérage militaire au sud du Liban. Les soldats israéliens, loin de dissimuler ces acquisitions, ont partagé des vidéos de remerciement à cet égard. Il a été rapporté qu'au moins 350 000 euros ont été collectés par cette seule association pour l'achat de drones, dont 231 000 euros ont été financés par les contribuables français via le mécanisme de la défiscalisation. À la suite de l'enquête menée par Le Média, les vidéos de remerciement ont été rapidement supprimées et les cagnottes clôturées. Il est également préoccupant de constater que le ministère des finances et la préfecture de Seine-Saint-Denis n'ont pas répondu aux sollicitations du journal, alors que ce n'est pas la première fois que des associations françaises sont mises en cause pour de telles pratiques. Les accusations portées sont d'une gravité extrême, évoquant un détournement du système de défiscalisation en vue de financer une armée accusée d'initiatives génocidaires par la Cour internationale de justice. Face à cette situation, l'État doit impérativement prendre ses responsabilités. Le Gouvernement continue de refuser de suspendre l'exportation d'armes et de logiciels militaires vers Israël, un pays qui enfreint deux injonctions de la Cour internationale de justice. Par ailleurs, alors que l'État prévoit la suppression de 4 000 postes d'enseignants et une réduction des budgets destinés à la santé, à l'écologie et à la justice, il est inacceptable que l'argent des contribuables soit détourné vers le financement d'une armée déjà accusée de crimes de guerre par de nombreux observateurs internationaux indépendants. Dans ce contexte, il lui demande quelles mesures il envisage de mettre en œuvre pour renforcer le contrôle sur la défiscalisation des dons et mettre un terme au financement de l'armée israélienne par le biais de ces associations.
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En vertu des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes d'intérêt général dont les activités présentent l'un des caractères énumérés par la loi. L'administration fiscale a notamment pour mission de vérifier que seuls les dons et versements consentis à des organismes ayant des activités éligibles ouvrent droit aux réductions d'impôt existantes en faveur du mécénat. À cet effet, le pouvoir de contrôle de l'administration fiscale des organismes sans but lucratif a été notablement renforcé par l'article 18 de la loi n° 2021 1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui permet depuis 2022 à l'administration de contrôler que les organismes délivrant des reçus fiscaux à leurs donateurs satisfont à l'ensemble des conditions prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du CGI requises pour bénéficier du régime fiscal du mécénat. La délivrance irrégulière de reçus ouvrant droit à ces avantages fiscaux est sanctionnée par l'application d'une amende, prévue à l'article 1740 A du CGI, dont le taux est égal à celui de la réduction d'impôt en cause et dont l'assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Dans ce cadre juridique, tout manquement intentionnel dont l'administration a connaissance donne lieu à une procédure de vérification et à l'application de l'amende prévue par la loi. Aucune donnée individuelle sur l'action de contrôle de l'administration ne peut faire l'objet d'une communication publique tant pour des raisons d'efficacité du contrôle que pour respecter le secret fiscal. Il est rappelé que le non-respect du secret fiscal est passible d'une sanction pénale.
29 octobre 2024 — Thomas Portes
🗂️DiversCritères d'obtention de l'attestation du savoir nager en sécurité (ASNS)
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Portes alerte Mme la ministre de l'éducation nationale sur les critères d'obtention de l'attestation du savoir nager en sécurité (ASNS) régies par le Bulletin officiel n° 9 du 3 mars 2022, l'arrêté du 28 février 2022 relatif à l'attestation du « savoir-nager » en sécurité (NOR : MENE2129642A) et la note de service de l'éducation nationale du 28 février 2022 (NOR : MENE2129643N). Ce dispositif a pour objectif d'attester de la compétence à nager en sécurité, dans un établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à pente douce). Ainsi, l'attestation de « savoir-nager » permet aux élèves d'accéder à toute activité aquatique ou nautique susceptible d'être programmée dans le cadre des enseignements obligatoires ou d'activités optionnelles en éducation physique et sportive (EPS), ou à l'extérieur de l'école, notamment pour la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 du code du sport. La circulaire du 28 février 2022 établit dans son annexe 2 que l'élève ne doit pas porter de lunettes pour valider l'obtention de son attestation du savoir nager en sécurité. Toutefois, pour certains élèves, il est très difficile d'ouvrir les yeux sous l'eau et l'impossibilité de mettre des lunettes amoindrit considérablement leur capacité à nager correctement. Cela a pour conséquence de les défavoriser lors de ces tests alors même qu'ils savent très bien nager et sont parfaitement à l'aise dès lors qu'ils portent des lunettes. D'ailleurs, les risques d'infection oculaire parfois irréversibles dus à l'exposition des yeux à l'eau chlorée ont été documentés par plusieurs organismes. Il est aussi à noter qu'en parallèle de l'ASNS, un autre dispositif, intitulé « Pass nautique » existe et permet aussi d'attester de l'aisance d'un enfant dans un milieu aquatique, pour lequel il est autorisé d'utiliser une brassière de sécurité pour le « Pass nautique ». M. le député rappelle à Mme la ministre l'importance d'obtenir cette attestation qui conditionne la possibilité d'accéder à toutes les activités aquatiques ou nautiques dans le cadre scolaire et attire son attention sur les inégalités que ce critère génère pour nombre d'élèves. Il l'interroge sur la volonté du Gouvernement de conserver le critère « sans lunettes » pour l'obtention de l'attestation du « savoir-nager ».
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La lutte contre les noyades et le développement de l'aisance aquatique sont des axes prioritaires du Gouvernement. L'attestation du savoir-nager en sécurité (ASNS) valide les compétences nécessaires à une évolution en sécurité dans le milieu aquatique. Elle repose sur la réalisation d'un parcours aquatique d'une distance d'environ 50 mètres, sans reprise d'appui, et sur la preuve de la maîtrise de connaissances et d'attitudes liées à la sécurité en milieu aquatique. L'élève doit notamment réussir une succession de tâches motrices comme entrer dans l'eau, s'immerger, réaliser des surplaces, se déplacer sur le ventre et le dos. Ces tâches sont toutes normées. Par exemple, l'entrée dans l'eau doit se faire par un renversement arrière, renversement qui induit une perte de repères visuels et une désorientation momentanée du nageur. Cette contrainte répond au besoin de simuler une chute impromptue dans l'eau. Être capable de rejoindre la surface sans paniquer est un élément à maîtriser. De la même manière, nager sans lunettes contribue à reproduire les conditions d'une nage non prévue avec une vision altérée nécessitant la construction de nouveaux repères. Autoriser le port de lunettes est donc un élément modifiant en profondeur le principe du test mais également les apprentissages sous-jacents. L'ASNS s'inscrit ainsi dans une logique de formation du nageur lui permettant d'évoluer en sécurité en milieu aquatique, sans aide extérieure et dans des conditions simulant l'imprévu. Concernant le Pass nautique, il permet l'accès aux activités nautiques et aquatiques dans le cadre des accueils collectifs de mineurs conformément aux dispositions des articles A. 322-3-1 et A. 322-3-2 du code du sport et n'implique pas de maîtriser le même niveau de compétences et de connaissances que l'ASNS.