Fiche député·e

Questions

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Tiffany Joncour

Tiffany Joncour

Rassemblement National — Circonscription 6913

Tiffany Joncour

Questions posées

618.2/10

57 écrites, 4 au gouvernement

Plus élevé que 82% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

72% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Avril 2025 (1)
  • 29 avril 2025 — Tiffany Joncour

    💼Emploi

    Renforcer la transparence des arrêtés sur la représentativité patronale

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l’emploi

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Tiffany Joncour attire l'attention de Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi sur la nécessité de renforcer en urgence la transparence des arrêtés ministériels portant reconnaissance de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs dans les branches professionnelles. Depuis la loi du 5 mars 2014, la représentativité patronale est encadrée par sept critères cumulatifs définis aux articles L. 2151-1 et L. 2152-1 du code du travail. Le critère d'audience impose un seuil de 8 % à atteindre, soit en nombre d'entreprises adhérentes à jour de leur cotisation, soit en nombre de salariés employés par ces entreprises. Or les arrêtés publiés par le ministère du travail pour établir la représentativité dans chaque branche se limitent à citer les organisations reconnues représentatives, sans indiquer si cette reconnaissance repose sur l'un ou l'autre de ces deux indicateurs. Contrairement aux arrêtés de représentativité syndicale, ceux relatifs aux employeurs ne rendent pas publics les résultats détaillés de l'audience. Cette absence nuit à la transparence et à l'équité du processus, alors même que les données sont connues du ministère et du Haut Conseil du dialogue social (HCDS). Elle empêche également une lecture précise de la représentativité réelle des organisations, qui peuvent être très différentes en fonction du type d'entreprises qu'elles représentent (TPE, PME, grandes entreprises). Mme la députée, en concertation avec des syndicats, propose une évolution simple : ajouter, dans les arrêtés concernés, un article précisant pour chaque organisation le pourcentage d'audience obtenu selon chacun des deux indicateurs. Cette mesure, purement rédactionnelle, ne nécessiterait pas de réforme législative et renforcerait la lisibilité et la loyauté du dialogue social. Elle souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage d'intégrer ces précisions dans les futurs arrêtés de représentativité patronale, afin de garantir une meilleure transparence et une équité de traitement entre les partenaires sociaux.

    Réponse

    Le cadre juridique de la représentativité patronale a été défini par la loi du 5 mars 2014 puis consolidé par un accord conclu le 2 mai 2016 entre les organisations patronales au niveau national et interprofessionnel. Depuis lors, l'article L. 2151-1 du code du travail relatif aux modalités de calcul de l'audience, prévoit que le seuil de 8 % nécessaire pour remplir le critère de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel est calculé : - soit au regard du nombre d'entreprises adhérentes ; - soit au regard du nombre de salariés des entreprises adhérentes. Le critère de l'audience s'appuie ainsi alternativement sur le nombre d'entreprises adhérentes ou sur le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle. Le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes est en revanche le seul retenu pour calculer le poids des organisations professionnelles dans le cadre de l'exercice potentiel du droit d'opposition à un accord collectif, afin de prendre en considération le poids économique et social, ainsi que le volume d'emplois des entreprises. En effet, seul le poids à l'opposition doit figurer sur les arrêtés de représentativité conformément à l'article L. 2261-19 du code du travail car celui-ci permet d'apprécier la validité de l'extension d'un accord collectif. Par ailleurs, par application de l'article L. 2152-6 du code du travail, le nombre d'entreprises adhérentes et le nombre de salariés y afférant des organisations patronales candidates à la représentativité sont transmis pour avis lors des séances du Haut conseil du dialogue social. La diffusion publique des données relatives aux effectifs entreprise et salarié des organisations patronales reconnues représentatives permet donc d'assurer la transparence et la fiabilité des chiffres retenus pour calculer l'audience. En outre, de manière à mieux prendre en compte la situation des très petites et moyennes entreprises, l'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective a mis en place une obligation pour toute convention, accord ou avenant soumis à la procédure d'extension de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés, ou à défaut, de justifier les raisons de leur absence (C. trav., art. L. 2261-23-1). Cette disposition vise à s'assurer que les parties se sont interrogées sur la situation particulière des petites entreprises et ont considéré s'il y avait lieu ou pas de définir des modalités d'application adaptées aux spécificités éventuelles des plus petites entreprises. L'absence de cette clause obligatoire entraîne un refus d'extension. Le Gouvernement comprend les demandes légitimes exprimées par les plus petites entreprises et n'est pas opposé à faire évoluer les dispositions relatives à la représentativité patronale et aux règles d'opposition dès lors que les organisations professionnelles au niveau national et interprofessionnel s'accorderaient pour modifier les équilibres actuels.

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Mars 2025 (1)
  • 11 mars 2025 — Tiffany Joncour

    💼Emploi

    Clause de sauvegarde et mise en oeuvre de l'ISFE pour la police municipale

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Tiffany Joncour interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, au sujet du décret n° 2024-614 du 26 juin 2024, qui a instauré, à compter du 29 juin 2024, un nouveau régime indemnitaire pour les fonctionnaires de la filière police municipale. Ce régime est dénommé « indemnité spéciale de fonction et d'engagement » (ISFE). Le décret abroge également les décrets n° 97-702 du 31 mai 1997, n° 2000-45 du 20 janvier 2000 et n° 2006-1397 du 17 novembre 2006, actuellement en vigueur. À partir du 1er janvier 2025, les fonctionnaires de cette filière ne peuvent plus percevoir l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) ni l'indemnité spéciale mensuelle de fonction (ISMF) qu'ils recevaient auparavant. Ce nouveau régime repose sur une prime intitulée « indemnité spéciale de fonction et d'engagement » (ISFE), qui comprend une part fixe basée sur le traitement indiciaire brut perçu, augmenté de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), ainsi qu'une part variable prenant en compte l'engagement professionnel et la manière de servir, évalués selon des critères définis par l'organe délibérant. La part variable peut être versée mensuellement, dans la limite de 50 % du plafond fixé par l'organe délibérant et peut être complétée par un versement annuel, sans que la somme totale des versements ne dépasse ce même plafond. L'article 7 du décret 2024-614 stipule : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, si, après application de l'alinéa précédent, le montant indemnitaire mensuel perçu par le fonctionnaire est inférieur à celui perçu dans le cadre du régime indemnitaire antérieur, à l'exclusion de tout versement exceptionnel, ce montant peut être conservé, à titre individuel et pour la part variable, au-delà du pourcentage mentionné au même alinéa et dans la limite du montant précisé à l'article 5 ». Dans ce contexte et interpellée à plusieurs reprises par des policiers municipaux de sa circonscription à ce sujet, Mme la députée souhaite obtenir des précisions concernant la durée de la clause de sauvegarde relative à la part variable. La clause sera-t-elle maintenue jusqu'à ce que le montant mensuel précédemment conservé soit dépassé ? Si oui, pendant combien de temps et à quel niveau ? Dans le cas contraire, il serait utile de préciser la mise en œuvre de cette disposition. Enfin, elle demande s'il faut comprendre que cela entraînera une augmentation de la part variable annuelle, tout en respectant le plafond annuel maximum.

    Réponse

    Le décret n° 2024-614 du 26 juin 2024 a réformé l'architecture du dispositif indemnitaire des policiers municipaux et revalorisé substantiellement ses plafonds. Ce décret a institué une indemnité spéciale de fonction et d'engagement (ISFE) pouvant être appliquée à l'ensemble de ces fonctionnaires. L'ISFE est composée de deux parts : une part « fonction » calculée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension, un pourcentage fixé par l'organe délibérant, et une part variable liée à l'engagement professionnel et à la manière de servir. L'article 7 du décret n° 2024-614 prévoit une clause de sauvegarde afin de garantir à l'ensemble des fonctionnaires bénéficiaires le maintien a minima du montant du régime indemnitaire mensuel antérieur. Plus précisément, cette disposition prévoit, lors de la première application des dispositions du décret, la possibilité pour les fonctionnaires concernés de conserver le montant indemnitaire mensuel perçu au titre du régime indemnitaire antérieur lorsque celui-ci demeure plus avantageux. Le maintien de ce montant indemnitaire mensuel s'effectue au titre de la part variable dans la limite des montants plafonds prévus pour cette dernière à l'article 5 du décret n° 2024-614. Par ailleurs, il convient de préciser que la première application des dispositions du décret correspond au jour où la délibération votée par l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale instaure l'ISFE. Dès lors, la clause de sauvegarde n'est applicable qu'aux agents en poste à cette date au sein de la collectivité. En tout état de cause, la mise en œuvre de la clause de sauvegarde n'est liée par aucun délai particulier tant que le montant indemnitaire perçu au titre du régime antérieur demeure plus favorable.

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