Questions

Tiffany Joncour
Rassemblement National — Circonscription 6913
Tiffany Joncour
Questions posées
618.2/10
57 écrites, 4 au gouvernement
Plus élevé que 82% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
72% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2025 (1)
2 septembre 2025 — Tiffany Joncour
💶FiscalitéCrédit d'impôt emploi à domicile : maintien et valorisation des métiers du lien
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Tiffany Joncour attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les inquiétudes croissantes suscitées par les projets de restriction du crédit d'impôt de 50 % applicable aux services à la personne. Ce crédit d'impôt constitue un levier structurant au service des familles, des personnes âgées ou en situation de handicap et de la lutte contre le travail dissimulé. Il soutient un secteur économique de proximité, faiblement délocalisable, créateur d'emplois non substituables et essentiel à la cohésion sociale comme au maintien à domicile. Or la volonté du Gouvernement de « recentrer » ce dispositif, en réduisant potentiellement son périmètre ou son taux, suscite une vive inquiétude chez les professionnels comme chez les bénéficiaires. Une telle orientation pourrait produire un triple effet négatif : précarisation des intervenants, fragilisation des structures agréées et renoncement pour des milliers de familles modestes à recourir à ces services pourtant essentiels. Elle l'interroge sur les intentions précises du Gouvernement concernant l'avenir de ce crédit d'impôt. Elle lui demande si celui-ci entend maintenir intégralement le taux de 50 % et le champ actuel du crédit d'impôt pour l'emploi à domicile, assurer une visibilité pluriannuelle aux acteurs du secteur et engager un véritable plan de valorisation des métiers du lien, notamment en matière de rémunération, de reconnaissance et de simplification administrative. Elle demande enfin une clarification rapide sur ce point, tant les conséquences d'un recul seraient majeures pour l'équilibre économique et social des territoires.
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Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), les sommes versées par un contribuable domicilié en France au titre de l'emploi direct d'un salarié ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréés pour les services à la personne définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail et rendus à la résidence du contribuable, ouvrent droit, sous certaines limites et conditions, à un crédit d'impôt sur le revenu. Ce dispositif, qui vise notamment à favoriser l'emploi dans le secteur des services à la personne et à lutter contre le travail dissimulé, est la première dépense fiscale en montant à l'impôt sur le revenu, la seconde tous impôts confondus et présente une évolution particulièrement dynamique. Son coût pour 2026 est estimé à 7,2 Mds euros. Si le champ comme les modalités de ce crédit d'impôt ont fait l'objet de débats dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2026, le Gouvernement n'a pas entendu remettre en cause cet avantage fiscal, ni en modifier profondément les principaux paramètres. La loi de finances pour 2026 ne comporte que deux ajustements visant à clarifier ou préciser le traitement de certains services à compter de l'imposition des revenus de l'année 2026 en son article 29. Premièrement, les conditions dans lesquelles les services fournis à l'extérieur du domicile du contribuable sont éligibles au crédit d'impôt lorsqu'ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à son domicile sont précisées : ces services ne doivent pas représenter plus de 50% du prix des services fournis par un même prestataire. Deuxièmement, la livraison de repas à domicile pour les personnes âgées, handicapées ou celles qui ont besoin d'une aide favorisant leur maintien à domicile, est assimilée à un service fourni à la résidence du contribuable de sorte qu'elle est éligible, par nature, au crédit d'impôt au titre des services à la personne, même lorsqu'elle n'est pas comprise dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence.
Avril 2025 (1)
15 avril 2025 — Tiffany Joncour
💶FiscalitéAbsence d'exonération pour les constructions individuelles en dehors d'une VEFA
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Tiffany Joncour attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conditions d'application de l'article 790 A bis du code général des impôts, introduit par l'article 6 de la loi n° 2025-192 du 15 février 2025 de finances pour 2025, relatif à l'exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit sur les dons familiaux destinés à l'acquisition ou à la rénovation de la résidence principale du donataire. Ce dispositif prévoit, entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, une exonération de droits applicable aux dons de sommes d'argent, dans la limite de 100 000 euros par donateur, sous réserve que les fonds soient affectés, dans un délai de trois mois, à l'acquisition d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement destiné à la résidence principale du donataire, ou à la réalisation de travaux de rénovation énergétique sur celle-ci. Toutefois, il ressort des échanges intervenus avec les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) que l'administration fiscale considère que les projets de construction d'une maison individuelle, hors cadre strict d'une VEFA (vente en l'état futur d'achèvement), ne sauraient être assimilés à une acquisition de logement neuf au sens de cet article et seraient donc exclus du dispositif. Cette position soulève de nombreuses interrogations. Elle revient à priver d'exonération fiscale des projets de construction pourtant conformes à l'objectif du texte, en particulier lorsqu'ils sont menés sur des terrains acquis séparément, avec un constructeur ou un maître d'œuvre, dans un cadre contractuel transparent et sécurisé. Elle paraît d'autant plus paradoxale que la crise actuelle du logement et de la construction individuelle appelle des mesures de soutien ciblées à destination des accédants à la propriété, notamment dans les territoires périurbains. Elle souhaite donc savoir si le Gouvernement entend : apporter une clarification de la doctrine fiscale applicable à l'article 790 A bis du code général des impôts (CGI) afin d'y inclure, de manière explicite, les opérations de construction individuelle de résidence principale ; étudier une extension réglementaire ou législative du champ du dispositif, conforme à son esprit initial ; et envisager, le cas échéant, une application rétroactive permettant de sécuriser les projets engagés depuis le 15 février 2025.
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L'exonération prévue par les dispositions de l'article 790 A bis du code général des impôts (CGI), issue de l'article 71 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est subordonnée, notamment, à l'affectation des sommes données, dans le délai de six mois du versement, par le donataire à l'acquisition d'un immeuble acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement. Or la construction de sa résidence principale par le contribuable ne saurait s'analyser comme l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un immeuble que le contribuable entend affecter à sa résidence principale au sens et pour l'application de l'article 790 A bis du CGI. En effet, il ressort des caractéristiques d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement que l'acquéreur n'est à aucun moment responsable de la construction, la fonction de maître d'ouvrage revenant au promoteur-constructeur (article L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation) qui est également le titulaire du permis de construire. Au contraire, dans un contrat de construction de maison individuelle, le particulier propriétaire du terrain, titulaire du permis de construire, est le maître d'ouvrage qui commande la construction d'un bien immobilier au constructeur ou à l'entrepreneur. Par ailleurs, la vente en l'état futur d'achèvement est généralement assimilée fiscalement à l'acquisition d'un bien immobilier et non à sa construction. Ainsi, sous l'empire du régime de la TVA immobilière, il a été précisé que l'achat par un particulier d'un immeuble en état futur d'achèvement et la construction par celui-ci d'une habitation sur un terrain qu'il avait préalablement acquis n'étaient pas soumis aux mêmes règles fiscales, dès lors que la vente en état futur d'achèvement telle que définie à l'article L. 261-1 du code de la construction et de l'habitation ne s'analyse pas, compte tenu de la nature des contrats conclus à cette fin, en l'achat d'un terrain suivi de travaux immobiliers, mais comme l'achat d'un immeuble neuf (réponse ministérielle Chossy, AN 8 février 1999, p. 788 n° 22153). De même, pour l'application du dispositif d'incitation à l'investissement locatif prévu à l'article 199 novovicies du CGI (« Pinel »), le législateur a distingué, parmi les investissements ouvrant droit à la réduction d'impôt, d'une part l'acquisition d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement, et d'autre part, le logement que le contribuable fait construire. Par suite, les projets de construction sont exclus du champ de l'exonération prévue à l'article 790 A bis du CGI tel qu'adopté par le Parlement dans le cadre de la loi de finances pour 2025, et une extension de ce champ d'application n'est pas possible par voie doctrinale.
Février 2025 (1)
25 février 2025 — Tiffany Joncour
💶FiscalitéAugmentation de la taxe foncière
Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
Mme Tiffany Joncour interroge Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur l'impact de l'augmentation des taxes foncières sur les familles et les entreprises locales dans certaines communes, notamment celles de la périphérie des grandes agglomérations, comme c'est le cas pour la ville de Saint-Priest dans la Métropole de Lyon. En effet, au cours des dernières années, plusieurs communes de l'Est lyonnais ont connu une augmentation significative de la taxe foncière, qui a eu un effet direct sur le pouvoir d'achat des familles, notamment celles des classes moyennes et populaires, ainsi que sur la compétitivité des petites entreprises locales. La ville de Saint-Priest est un exemple parmi d'autres, ayant enregistré l'une des augmentations les plus marquées en France. Selon l'Observatoire national des taxes foncières, entre 2016 et 2023, la taxe foncière à Saint-Priest a augmenté de 50 %, un chiffre parmi les plus élevés pour une ville de cette taille. À Décines-Charpieu également, elle augmente de 25 % entre 2016 et 2021. Cette pression fiscale, bien que nécessaire pour financer les investissements locaux, affecte de manière disproportionnée les ménages et les petites entreprises, déjà confrontés à des difficultés économiques croissantes avec l'inflation. De nombreux habitants de la commune, qu'ils soient propriétaires ou locataires, se retrouvent dans une situation difficile, alors même que les charges fiscales locales ne sont pas toujours proportionnelles aux revenus des ménages. Une politique publique plus équilibrée est donc indispensable pour garantir que les projets de la municipalité ne conduisent pas à une surcharge fiscale qui pourrait nuire à la qualité de vie des résidents et à la compétitivité des entreprises locales. Dans ce contexte, Mme la députée souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour limiter la hausse des taxes foncières dans les communes en forte croissance démographique, telles que Saint-Priest ou Décines-Charpieu, où les hausses peuvent atteindre des niveaux insoutenables pour les familles et les entreprises locales. Elle lui demande si une révision des critères de calcul de la taxe foncière, prenant davantage en compte la capacité de paiement des habitants, pourrait être envisagée.
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La fiscalité locale vise à fournir aux collectivités locales pouvant connaître une croissance démographique les ressources financières nécessaires à l'exercice des leurs compétences et des différentes politiques publiques déclinées au niveau des territoires. Si les dernières réformes de la fiscalité locale ont conduit à alléger le poids des impôts locaux sur les ménages et les entreprises, elles ont également garanti aux collectivités locales la compensation des ressources fiscales supprimées. D'une part, la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales (THRP) par l'article 16 de la loi de finances pour 2020 a entraîné une évolution de la fiscalité locale pour les collectivités territoriales et leurs groupements. Dès 2020, environ 80 % des foyers fiscaux n'acquittaient déjà plus cette taxe et l'État a pris en charge les dégrèvements au titre de l'année 2020. Le nouveau schéma de financement des collectivités locales est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Les 20 % de contribuables restants ont été progressivement exonérés à compter de 2021 jusqu'en 2023, le produit de la taxe d'habitation acquitté par ces redevables en 2021 et en 2022 étant perçu par l'État. Pour rappel, les taux applicables sont votés chaque année par les collectivités dont dépendent les biens concernés. D'autre part, des mesures ont permis d'alléger de manière conséquente la fiscalité pesant sur les entreprises pour renforcer leur compétitivité. Ces mesures visent la révision des valeurs locatives des locaux professionnels qui permet de mieux corréler la fiscalité au marché immobilier, la baisse des impôts de production dès 2021 ainsi que la suppression définitive programmée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à l'horizon 2030. La hausse de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut être due à la revalorisation annuelle des valeurs locatives foncières prévue à l'article 1518 bis du code général des impôts (CGI), notamment pour les locaux affectés à l'habitation, ceux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile ou les locaux industriels. Cette hausse peut également s'expliquer par une hausse de taux décidée par les collectivités délibérantes en vertu du principe de libre administration. Toutefois, le vote des taux des impôts directs locaux est encadré, notamment par les règles de plafonnement et de lien. Par ailleurs, le 2 du I de l'article 1636 B sexies du CGI permet aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont les taux de l'année N de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et/ou de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) sont supérieurs à la fois au taux moyen national de chaque taxe foncière et au taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) de l'année N-1 de la collectivité de diminuer leurs taux de TFPB et/ou de TFPNB sans avoir à diminuer parallèlement leurs taux de TFPNB, de taxe d'habitation et/ou de la CFE.