Questions

Ugo Bernalicis
La France insoumise - Nouveau Front Populaire — Circonscription 5902
Ugo Bernalicis
Questions posées
979.6/10
95 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 96% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
82% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juillet 2026 (5)
14 juillet 2026 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéLever les obstacles au droit de contester une amende
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'exercice des droits de la défense dans le cadre des procédures relatives aux contraventions, aux amendes forfaitaires et aux amendes forfaitaires délictuelles, ainsi que sur les garanties d'accès effectif au juge. Le développement continu des procédures de sanction pécuniaire forfaitaire, notamment à travers les amendes forfaitaires et les amendes forfaitaires délictuelles a profondément modifié le contentieux pénal de masse en France. Ces procédures, caractérisées par leur automatisation croissante et leur traitement administratif en amont de toute intervention du juge, soulèvent des interrogations importantes au regard des principes fondamentaux du procès équitable et des droits de la défense. Plusieurs travaux de recherche en sociologie du droit et en science politique ont mis en évidence les effets de ces procédures sur l'accès effectif au juge, notamment en raison de leur caractère standardisé, de la complexité des modalités de contestation et de la faible information des justiciables. Le Défenseur des droits a, à plusieurs reprises, souligné les obstacles rencontrés par les personnes sanctionnées dans l'exercice effectif de leurs droits, notamment en matière de compréhension des procédures, d'accès à un recours effectif et de traitement des contestations. Il a également alerté sur les effets dissuasifs de certaines modalités procédurales, en particulier lorsque l'exercice du recours est conditionné à des formalités préalables ou à des contraintes financières. Ces enjeux ont été récemment réinterrogés dans plusieurs travaux académiques et rapports institutionnels, ainsi que dans des enquêtes d'organisations de défense des droits fondamentaux, qui soulignent la difficulté d'accès au juge dans un contentieux de masse largement dématérialisé. Dans ce contexte, la question de la consignation exigée dans le cadre de certaines contestations apparaît particulièrement sensible. En effet, l'obligation de consignation préalable à la contestation de certaines amendes peut, selon les situations, constituer un frein économique à l'exercice du droit au recours, notamment pour les personnes en situation de précarité. Par ailleurs, la multiplication des amendes forfaitaires délictuelles interroge la place du juge dans la chaîne de traitement de la répression pénale, dès lors que ces procédures peuvent conduire à une sanction sans audience préalable, sauf contestation active de la part de la personne concernée. Ces évolutions appellent une évaluation précise et transparente de l'effectivité des droits de la défense dans ce contentieux de masse. Dans ce cadre, il lui demande de bien vouloir communiquer, pour chacune des cinq dernières années disponibles, le nombre annuel de contestations enregistrées en matière de contraventions, d'amendes forfaitaires et d'amendes forfaitaires délictuelles, en distinguant les procédures traitées par les officiers du ministère public et celles relevant des juridictions de jugement ; le nombre de contestations déclarées recevables ; déclarées irrecevables ; ayant donné lieu à une annulation de l'amende ; ayant donné lieu à une relaxe ; ayant donné lieu à une condamnation maintenue et classées sans suite ; les délais moyens de traitement des contestations par les officiers du ministère public, ainsi que les délais moyens de jugement devant les juridictions de police et les juridictions correctionnelles compétentes ; le nombre d'affaires dans lesquelles une consignation préalable a été exigée, ainsi que le montant total des consignations versées chaque année ; le taux de recours effectif parmi les personnes ayant reçu une amende forfaitaire ou une amende forfaitaire délictuelle, ainsi que la proportion de personnes renonçant à contester en raison des conditions procédurales ou financières, lorsque ces données sont disponibles ; le montant moyen de consignation exigé, ainsi que le délai moyen de restitution de cette consignation lorsque la contestation aboutit à une annulation ou à une relaxe ; le taux de relaxe ou d'annulation des amendes forfaitaires délictuelles contestées, ainsi que la part des procédures donnant lieu à un classement sans suite après contestation. Il lui demande en outre si le ministère dispose d'éléments statistiques relatifs au profil des personnes ayant recours aux contestations (âge, sexe, localisation géographique), afin d'évaluer d'éventuelles inégalités dans l'accès au recours. Il souhaiterait savoir si des études ont été conduites ou sont envisagées afin d'évaluer l'impact de la consignation sur l'accès effectif au juge et sur l'exercice des droits de la défense, notamment au regard du principe constitutionnel d'égalité devant la justice et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Enfin, il lui demande si le Gouvernement envisage une réforme des modalités de contestation des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires délictuelles afin de garantir un accès plus effectif, simple et non dissuasif au juge, ainsi que la publication en open data des statistiques relatives aux contentieux des amendes, permettant un contrôle parlementaire et scientifique indépendant de ces procédures.
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Les droits de la défense, le droit d'accès au juge, ainsi que le droit à un recours effectif, sont protégés par le droit français interne et les normes supranationales. S'agissant plus précisément de l'amende forfaitaire, la Cour européenne des droits de l'homme considère que cette procédure est conforme tant qu'un recours devant les juridictions est possible. La cour considère que le droit à un tribunal dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas absolu et qu'il se prête à des limitations implicites, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours. Celles-ci doivent tendre à un but légitime et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, 21 mai 2002, Peltier c/ France, req. n° 32872/96). Plus récemment, elle a énoncé qu'il n'y a pas d'atteinte au droit d'accès à un tribunal dès lors que l'intéressé s'est acquitté de l'amende forfaitaire sans contester l'infraction (CEDH 20 avr. 2010, Duteil c/ France, req. no 3221/10). Le Conseil constitutionnel considère également que la procédure d'amende forfaitaire est conforme à la constitution et ne méconnait pas le principe de recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable ainsi que les droits de la défense (S'agissant des amendes forfaitaires contraventionnelles : Cons. const. 29 sept. 2010, n° 2010-38 QPC, Cons. const. 7 mai 2015, n° 2015-467 QPC. S'agissant des amendes forfaitaires délictuelles : Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC, Cons. const., 19 janv. 2023, n° 2022-846 DC). A ce titre, la personne verbalisée qui conteste l'infraction conserve le droit d'accéder à un tribunal par une requête en exonération (Article 495-18 et Article 529-2 du code de procédure pénale) ou en réclamation (Article 495-19 du code de procédure pénale). Par ailleurs, le Conseil constitutionnel avait validé le principe de consignation dans le cadre de la procédure de l'amende forfaitaire contraventionnelle dans sa décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010. Les travaux de développement, d'encadrement et de suivi en matière d'amendes forfaitaires font l'objet de travaux réguliers au niveau interministériel afin de veiller au respect des exigences constitutionnelles évoquées ci-dessus. S'agissant des éléments statistiques, le taux de contestation global tend à diminuer : de 12,4 % en 2018 à 8,0 % en 2024. Cette tendance n'est pas observée pour les amendes forfaitaires délictuelles relatives aux délits routiers, dont le taux atteint 13,9 % en 2024. S'agissant des délais de traitement, au 31 décembre 2024, le stock de contestations en attente de traitement s'élevait à 15 398 demandes en 2024 contre 7 211 fin 2023, conduisant à un délai à hauteur de huit mois. La contestation des amendes forfaitaires délictuelles peut donner lieu à une procédure devant les parquets compétents. Ces flux d'affaire peuvent être suivis sur la base du logiciel CASSIOPEE de traitement des affaires pénales. Entre 2019 et 2025, les parquets ont enregistré 52 000 affaires après contestation de l'amende forfaitaire délictuelle, environ 37 % sont en cours de traitement. 32 552 affaires ont donné lieu à une orientation par les parquets. 83 % de ces procédures ont donné lieu à un classement sans suite, 63 % en raison du caractère recevable de la contestation et 20 % pour infraction insuffisamment caractérisée. 7 % des affaires orientées ont été classées après réussite d'une procédure alternative et 10 % ont donné lieu à poursuite. Dans le même temps, 2 421 personnes ont été jugées par les tribunaux correctionnels, 9 % d'entre elles étant finalement relaxées et 91 % condamnées, à une peine d'amende dans 97 % des cas.
14 juillet 2026 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéTransparence et garanties des traitements automatisés de l'ANTAI
Ministère de l'action et des comptes publics
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le fonctionnement de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), sur les garanties entourant ses traitements automatisés, ainsi que sur la transparence des données produites dans le cadre de la verbalisation de masse. L'Agence nationale de traitement automatisé des infractions constitue aujourd'hui un maillon central du système français de sanctions pécuniaires. Elle assure notamment la gestion, la notification et le suivi d'un volume extrêmement important d'avis de contravention et d'amendes forfaitaires, dans un contexte de numérisation croissante des procédures de constatation et de traitement des infractions. Cette évolution s'inscrit dans un mouvement plus large de dématérialisation et d'automatisation de la chaîne pénale de masse, soulevant des enjeux importants en matière de fiabilité des données, de sécurité juridique, de droit au recours effectif et de transparence administrative. Plusieurs travaux de recherche en sociologie du droit et en science politique ont souligné les effets des systèmes automatisés de sanction sur les garanties procédurales, notamment en raison du caractère standardisé des traitements, de la dépendance aux données saisies en amont par les forces de sécurité et des difficultés rencontrées par les usagers pour comprendre ou contester les décisions. Le Défenseur des droits a également alerté à plusieurs reprises sur les risques liés à la dématérialisation des procédures administratives et pénales de masse, en particulier lorsque celle-ci peut conduire à une complexification de l'accès au recours, à des erreurs de traitement ou à une rupture d'égalité dans l'accès à l'information. Ces préoccupations rejoignent celles exprimées par plusieurs organisations de défense des droits fondamentaux, ainsi que par des travaux académiques récents portant sur les effets de l'automatisation des sanctions administratives et pénales. Dans ce contexte, l'absence de données publiques détaillées relatives au fonctionnement interne de l'ANTAI, à la fiabilité des traitements et aux taux d'erreur constatés ne permet pas d'évaluer de manière indépendante la robustesse de ce système ni son impact sur les droits des usagers. Il apparaît dès lors nécessaire de renforcer la transparence autour de ces traitements automatisés afin de garantir la sécurité juridique des procédures et la confiance des citoyens dans le système de sanction pécuniaire. Dans ce cadre, il lui demande de bien vouloir communiquer, pour chacune des cinq dernières années disponibles, le nombre total d'avis de contravention, d'amendes forfaitaires et d'amendes forfaitaires délictuelles traités par l'ANTAI, ainsi que leur répartition par type de procédure et par mode de constatation (radars automatiques, procès-verbaux électroniques, verbalisation sur contrôle, autres dispositifs automatisés) ; les taux d'erreurs constatées dans les traitements, notamment les erreurs d'identification de plaques d'immatriculation ; les doublons de verbalisations ; les erreurs de saisie ou de transmission des données ; les cas d'usurpation de plaques signalés et les annulations administratives liées à des erreurs techniques ; le nombre de contestations liées directement à des dysfonctionnements ou erreurs de traitement imputables à la chaîne automatisée, ainsi que leur taux de résolution favorable aux usagers ; les délais moyens de notification des avis de contravention, ainsi que les taux de non-distribution ou de retour des avis pour cause d'erreur d'adresse ou d'identification. Il souhaiterait savoir si l'ANTAI dispose d'indicateurs internes relatifs à la performance de ses traitements, notamment en matière de fiabilité des données, de taux d'échec des procédures ou de qualité des informations transmises aux autorités de verbalisation. Dans ce cadre, il peut être important que soit précisé dans sa réponse si des audits indépendants du système de traitement automatisé des infractions ont été réalisés, notamment sur la fiabilité des algorithmes, la qualité des données et les risques d'erreurs systémiques. Il souhaiterait également connaître les conditions dans lesquelles les données issues de l'ANTAI sont transmises aux forces de sécurité intérieure, aux autorités judiciaires et à la direction générale des finances publiques, ainsi que les dispositifs de contrôle de leur exactitude et de leur mise à jour. Il lui demande également si des travaux sont envisagés afin de renforcer la transparence des systèmes automatisés de traitement des infractions, notamment par la publication en open data de statistiques détaillées sur les erreurs, les contestations et les annulations de procédures. Enfin, il lui demande si le Gouvernement envisage de garantir un droit renforcé à l'explication et à la contestation des décisions issues de traitements automatisés dans le cadre des sanctions pécuniaires, afin d'assurer la conformité de ces dispositifs avec les principes fondamentaux du droit à un recours effectif et du procès équitable.
14 juillet 2026 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéÉvaluation et pilotage des politiques de verbalisation
Premier ministre
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Ugo Bernalicis alerte M. le Premier ministre sur la nécessité d'une évaluation globale, interministérielle et transparente des politiques de verbalisation et des sanctions pécuniaires de masse, ainsi que sur l'absence actuelle de dispositif de suivi consolidé permettant d'en mesurer les effets sociaux, territoriaux et institutionnels. Les politiques de verbalisation et de sanction pécuniaire mises en œuvre en France reposent sur une chaîne d'acteurs multiples impliquant les forces de sécurité intérieure, les autorités judiciaires, les services de recouvrement de l'État et des agences de traitement automatisé des infractions. Cette fragmentation institutionnelle rend particulièrement difficile toute appréhension globale de ces politiques publiques. Or, ces dernières années, le recours aux contraventions, aux amendes forfaitaires et aux amendes forfaitaires délictuelles s'est considérablement intensifié, conduisant à une massification des procédures de sanction pécuniaire et à une automatisation croissante de leur traitement. Plusieurs institutions indépendantes ont alerté sur les limites de cette architecture administrative au regard des exigences de transparence et d'évaluation des politiques publiques. Le Défenseur des droits a souligné à plusieurs reprises que l'absence de données consolidées et de traçabilité des contrôles et des verbalisations constitue un obstacle majeur à la prévention des discriminations et à l'évaluation des politiques de sécurité publique. Ces préoccupations ont été renforcées par plusieurs décisions juridictionnelles récentes, notamment la reconnaissance par le Conseil d'État de pratiques de contrôles d'identité discriminatoires et la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour de tels faits. Par ailleurs, des travaux académiques ainsi que des rapports d'organisations de défense des droits fondamentaux, dont Human Rights Watch et (Re)Claim , ont mis en évidence les effets cumulés des politiques de verbalisation sur certaines populations, notamment en matière d'accumulation de sanctions, d'endettement et de difficultés d'accès aux recours effectifs. Dans ce contexte, l'absence de pilotage interministériel consolidé et de publication régulière de données globales relatives à l'ensemble de la chaîne de la verbalisation apparaît particulièrement problématique au regard des exigences constitutionnelles de transparence de l'action publique et d'évaluation des politiques publiques. Il en résulte une impossibilité pour le Parlement d'exercer un contrôle effectif sur des politiques qui engagent pourtant des volumes financiers et administratifs considérables ainsi que des conséquences sociales potentiellement importantes. Dans ce cadre, il lui demande de bien vouloir préciser les dispositifs de coordination existants entre les ministères de l'intérieur, de la justice, de l'économie et des comptes publics en matière de suivi des politiques de verbalisation et de sanctions pécuniaires. Il lui demande également si le Gouvernement dispose aujourd'hui d'un système consolidé de données permettant de suivre de manière unifiée les contrôles d'identité ; les verbalisations et amendes forfaitaires ; les amendes forfaitaires délictuelles ; les suites judiciaires des contestations ; les modalités de recouvrement par la DGFiP ; les taux de recours effectifs et les éventuelles disparités territoriales dans l'ensemble de cette chaîne. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement dispose d'indicateurs transversaux permettant de relier les différentes étapes de la chaîne de verbalisation, depuis le contrôle initial jusqu'au recouvrement final, afin d'évaluer les effets globaux des politiques de sanction pécuniaire de masse. Il lui demande également si une évaluation interministérielle des effets sociaux, territoriaux et économiques des politiques de verbalisation a été réalisée ou est en cours, notamment au regard des alertes formulées par le Défenseur des droits et par plusieurs organisations nationales et internationales de défense des droits fondamentaux. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage la création d'un dispositif national de type observatoire des sanctions pécuniaires, chargé de centraliser et publier l'ensemble des données relatives aux contraventions, aux amendes forfaitaires et aux amendes forfaitaires délictuelles, ainsi qu'à leurs suites judiciaires et financières. Il lui demande si le Gouvernement envisage la mise en place d'une publication annuelle en open data , permettant au Parlement, aux chercheurs, aux collectivités territoriales et aux autorités indépendantes de disposer d'une vision consolidée et traçable des politiques de verbalisation et de leurs effets. Enfin, il lui demande si le Gouvernement entend se saisir des recommandations formulées par le Défenseur des droits ainsi que des travaux académiques et enquêtes récentes d'organisations de défense des droits fondamentaux afin de renforcer la transparence, l'évaluation et le contrôle démocratique de ces politiques publiques.
14 juillet 2026 — Ugo Bernalicis
💶FiscalitéRecouvrement des amendes pénales et effets sociaux par la DGFiP
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Ugo Bernalicis appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les modalités de recouvrement des amendes pénales et quasi-pénales confiées à la direction générale des finances publiques (DGFiP), ainsi que sur leurs effets économiques et sociaux. Le système français de sanction pécuniaire repose aujourd'hui sur une articulation étroite entre les autorités de verbalisation, les autorités judiciaires et les services de recouvrement de l'État. Une fois l'amende émise ou majorée, celle-ci est transmise à la direction générale des finances publiques, qui dispose de prérogatives étendues en matière de recouvrement forcé. Ce dispositif s'est progressivement intensifié avec l'augmentation du nombre d'amendes forfaitaires et d'amendes forfaitaires délictuelles, conduisant à une croissance significative du volume de créances publiques recouvrées par voie administrative. Plusieurs travaux de recherche en sociologie et en économie publique ont souligné que les sanctions pécuniaires de masse peuvent produire des effets d'accumulation de dette, en particulier dans les populations les plus précaires, pour lesquelles le paiement immédiat d'une amende peut entraîner un basculement dans des procédures de majoration puis de recouvrement forcé. Ces analyses rejoignent les constats formulés par plusieurs organisations de défense des droits fondamentaux, qui alertent sur les effets sociaux du cumul d'amendes, des majorations automatiques et des procédures de saisies administratives. Dans son rapport de juin 2026 intitulé « Payer le prix du harcèlement policier - Des amendes discriminatoires visant les jeunes noirs et arabes en France », Human Rights Watch , conjointement avec (Re)Claim et la Maison communautaire pour un développement solidaire, décrit des situations dans lesquelles des personnes, souvent jeunes et résidant dans des quartiers populaires, accumulent un volume très élevé d'amendes, conduisant à des dettes significatives auprès de l'administration fiscale et à des procédures de recouvrement forcé répétées. Ces éléments interrogent la capacité du système actuel à garantir une proportionnalité des sanctions et à prévenir des situations d'endettement structurel liées à des infractions de faible gravité. Or malgré l'importance quantitative des amendes recouvrées par la DGFiP, il n'existe pas de publication détaillée permettant d'apprécier la réalité de cet endettement, sa distribution territoriale et sociale, ainsi que les modalités concrètes du recouvrement. Dans un objectif de transparence de l'action publique et d'évaluation des politiques de sanction pécuniaire, il lui demande de bien vouloir communiquer, pour chacune des cinq dernières années disponibles le nombre total de créances issues d'amendes pénales ou quasi-pénales prises en charge par la direction générale des finances publiques, ainsi que leur montant global ; la répartition de ces créances selon leur origine, notamment les contraventions ; amendes forfaitaires ; amendes forfaitaires délictuelles et les majorations automatiques ; le montant moyen et médian des dettes détenues par les redevables d'amendes, ainsi que la distribution de ces dettes par tranches (moins de 100 euros, 100 à 500 euros, 500 à 1 000 euros, 1 000 à 5 000 euros, 5 000 à 10 000 euros, plus de 10 000 euros) ; le nombre de personnes faisant l'objet d'une ou plusieurs procédures de recouvrement actives au titre d'amendes pénales, ainsi que le nombre de personnes cumulant plusieurs créances simultanément ; le nombre de procédures de recouvrement forcé mises en œuvre chaque année, notamment les saisies administratives à tiers détenteur (SATD) ; saisies sur rémunérations ; saisies bancaires et autres procédures coercitives de recouvrement ; le montant total recouvré chaque année au titre des amendes pénales, ainsi que le taux de recouvrement effectif par rapport aux créances émises ; le nombre de remises gracieuses accordées, leur montant total, ainsi que leur taux d'acceptation ; le nombre de personnes cumulant un volume significatif de dettes d'amendes, notamment celles faisant l'objet de plus de 10, 20 ou 50 créances actives simultanément, ainsi que, lorsque ces données existent, les caractéristiques socio-territoriales de ces situations (âge, sexe, localisation géographique) et les indicateurs, si l'administration fiscale en dispose, permettant d'évaluer les situations de surendettement liées exclusivement aux amendes pénales et aux amendes forfaitaires délictuelles. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement a procédé ou envisage de procéder à une évaluation des effets sociaux du recouvrement forcé des amendes, notamment sur les ménages les plus modestes, conformément aux alertes formulées par plusieurs travaux académiques et organisations de défense des droits fondamentaux. Enfin, il lui demande si le Gouvernement envisage la publication en open data des données relatives au recouvrement des amendes par la DGFiP, afin de permettre un contrôle parlementaire et scientifique indépendant de l'impact économique et social des politiques de sanction pécuniaire.
14 juillet 2026 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéCartographie des politiques de verbalisation et traçabilité des contrôles
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de rendre publiques des données exhaustives relatives aux politiques de verbalisation mises en œuvre par les forces de sécurité intérieure et les polices municipales, ainsi que sur la mise en place d'un dispositif de traçabilité permettant d'évaluer les effets sociaux, territoriaux et institutionnels de ces politiques. Depuis plusieurs années, le recours aux contraventions, aux amendes forfaitaires et aux amendes forfaitaires délictuelles occupe une place croissante dans les politiques de sécurité publique. L'extension progressive du champ des infractions susceptibles d'être sanctionnées par une amende forfaitaire, le développement des procès-verbaux électroniques, la création des amendes forfaitaires délictuelles ainsi que le renforcement des compétences des polices municipales ont profondément modifié les modalités d'exercice de l'action policière sur l'ensemble du territoire. Cette évolution s'est accompagnée d'une multiplication des interrogations formulées tant par le monde de la recherche que par les institutions indépendantes chargées de la protection des droits fondamentaux. Les travaux de nombreux chercheurs en sociologie, en droit et en science politique ont montré que les politiques contemporaines de verbalisation ne sauraient être réduites à de simples instruments de répression des infractions, mais participent également de formes de régulation de l'espace public dont les effets sociaux et territoriaux demeurent insuffisamment documentés. Le Défenseur des droits a, à plusieurs reprises, alerté sur les contrôles d'identité discriminatoires, soulignant que les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes sont surreprésentés dans les contrôles policiers et rappelant que l'absence de traçabilité des contrôles et des verbalisations rend difficile l'évaluation des pratiques administratives et la prévention des discriminations. Ces préoccupations ont été renforcées par la décision du Conseil d'État du 11 octobre 2023 reconnaissant l'existence de pratiques de contrôles d'identité présentant un caractère discriminatoire, ainsi que par la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme pour un contrôle d'identité discriminatoire. Plus récemment, le rapport publié en juin 2026 par Human Rights Watch , (Re)Claim et la Maison communautaire pour un développement solidaire intitulé « Payer le prix du harcèlement policier - Des amendes discriminatoires visant les jeunes noirs et arabes en France » décrit, à partir d'une enquête de terrain, l'accumulation de verbalisations visant de manière répétée certaines populations, l'endettement important qui peut en résulter, ainsi que les conséquences sociales sur l'accès à l'emploi, au logement ou aux services bancaires. Ces travaux convergent pour souligner l'absence de données publiques permettant d'apprécier l'ampleur, la répartition territoriale et les effets des politiques de verbalisation. Or alors même que plusieurs dizaines de millions d'avis de contravention sont émis chaque année, il demeure impossible pour le Parlement, les chercheurs, les collectivités territoriales et les citoyens de disposer d'une cartographie précise des pratiques de verbalisation et de leur articulation avec les contrôles d'identité. Cette absence de transparence nuit à l'évaluation démocratique des politiques publiques et empêche toute analyse indépendante des disparités territoriales et sociales dans l'usage des contraventions et des amendes forfaitaires. Dans un objectif de transparence de l'action publique et afin de permettre une évaluation indépendante de ces politiques, il lui demande de bien vouloir communiquer, pour chacune des cinq dernières années disponibles, les informations suivantes le nombre annuel de procès-verbaux électroniques, de contraventions, d'amendes forfaitaires et d'amendes forfaitaires délictuelles, en distinguant systématiquement la police nationale, la gendarmerie nationale et les polices municipales ; la ventilation territoriale de ces verbalisations par région, département, commune, arrondissement dans les grandes villes et, lorsque ces données existent, par quartier prioritaire de la politique de la ville ; la répartition des verbalisations par service, notamment au sein de la police nationale (sécurité publique, BAC, CRS, compagnies départementales d'intervention, police aux frontières et autres services opérationnels lorsque ces données sont disponibles) ; la ventilation des verbalisations par infraction précisément constatée, en distinguant notamment les amendes forfaitaires délictuelles relatives à l'usage de stupéfiants, les outrages, les occupations des parties communes d'immeubles, les infractions aux règles de transport, les infractions au code de la route, ainsi que les contraventions pour dépôt ou abandon d'ordures, jets de liquides insalubres, tapage (diurne et nocturne) et, plus généralement, l'ensemble des infractions faisant l'objet d'un recours massif à la verbalisation, avec indication du nombre de verbalisations pour chacune d'entre elles ; le montant total des amendes émises chaque année, leur montant moyen, ainsi que le nombre d'amendes forfaitaires délictuelles prononcées par catégorie d'infraction ; le nombre de verbalisations ayant donné lieu à une transmission à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, le nombre d'avis effectivement notifiés, ainsi que les délais moyens de notification. Il lui demande également de lui communiquer, pour chacune des cinq dernières années, le nombre de contrôles d'identité réalisés par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ventilés par territoire (région, département, commune, arrondissement, quartier prioritaire de la politique de la ville) et par service opérationnel ; le nombre de contrôles d'identité ayant donné lieu à une verbalisation, à une contravention ou à une amende forfaitaire délictuelle, ainsi que la part que représentent ces verbalisations parmi l'ensemble des contrôles réalisés ; les indicateurs, si les services du ministère en disposent, relatifs au nombre moyen de verbalisations par agent, par unité opérationnelle ou par circonscription de sécurité publique ou de gendarmerie, ainsi que l'existence éventuelle d'objectifs quantitatifs ou d'indicateurs de performance relatifs à l'activité de verbalisation ; la répartition des verbalisations entre les quartiers prioritaires de la politique de la ville et le reste du territoire national, afin de permettre une évaluation des écarts territoriaux dans le recours aux sanctions pécuniaires. Il lui demande de préciser si une évaluation de l'impact des politiques de verbalisation sur les populations les plus exposées aux contrôles d'identité a été réalisée ou est envisagée, conformément aux préoccupations exprimées par le Défenseur des droits et par plusieurs organisations nationales et internationales de défense des droits fondamentaux. Enfin, il lui demande si le Gouvernement envisage la mise en place d'un dispositif de traçabilité statistique permettant de relier les contrôles d'identité, les verbalisations, les amendes forfaitaires et les amendes forfaitaires délictuelles ainsi que leurs suites administratives et judiciaires, afin de permettre une évaluation indépendante des effets de ces politiques publiques, conformément aux recommandations formulées par le Défenseur des droits.
Avril 2026 (4)
21 avril 2026 — Ugo Bernalicis
💻NumériqueNon-intervention des services de l'État face à des violences imminentes
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'intérieur sur les révélations particulièrement préoccupantes entourant les circonstances de la mort de Quentin Deranque, survenue à Lyon le 14 février 2026 à la suite d'une rixe. D'après des éléments rendus publics par BFMTV, des agents du renseignement territorial étaient présents sur les lieux avant et après les faits. Ces derniers ont non seulement observé les protagonistes, mais également photographié les prémices de l'affrontement, notamment des individus en train de se munir de cagoules, gants et autres équipements laissant présager un passage à l'acte violent imminent. Il est également indiqué qu'un « décrochage » de surveillance de quelques minutes serait intervenu au moment critique et que les coups mortels n'auraient pas été directement observés. Ces éléments interrogent avec gravité la doctrine d'emploi des services de renseignement territorial, mais également, au-delà, les obligations juridiques qui s'imposent à l'État en matière de prévention des atteintes à l'ordre public et à l'intégrité des personnes. En effet, en droit administratif comme en droit pénal, l'État est tenu à une obligation de protection de l'ordre public, laquelle inclut la sécurité des personnes. M. le député rappelle que la jurisprudence administrative reconnaît de longue date que des carences fautives dans l'exercice des pouvoirs de police sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'État, notamment lorsqu'une autorité publique, informée d'un risque grave et imminent, s'abstient de prendre les mesures nécessaires pour en prévenir la réalisation. Dès lors, il considère que la situation décrite soulève plusieurs interrogations juridiques majeures. Le fait, pour des agents de l'État, d'assister à des préparatifs manifestes d'une confrontation violente sans déclencher d'intervention ou d'alerte opérationnelle, est-il conforme aux obligations légales de prévention des troubles à l'ordre public ? Depuis la réforme de la police en application depuis 2024, le renseignement territorial est redevenu une direction à part entière. À ce titre, le renseignement territorial à l'échelle locale rend compte directement au préfet de département. Le corps préfectoral a-t-il été informé en temps réel comme le prévoit l'organisation ? Le Gouvernement considère-t-il que la mission de renseignement peut, en pratique, neutraliser ou suspendre l'obligation d'intervention en cas de danger grave et imminent et sur quel fondement juridique repose une telle doctrine ? Une telle abstention pourrait-elle être qualifiée de carence fautive de nature à engager la responsabilité de l'État devant le juge administratif ? Plus encore, cette situation est-elle susceptible de recevoir une qualification pénale, notamment au regard de l'infraction de non-assistance à personne en danger, dès lors que des agents publics auraient été témoins d'éléments laissant présager une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne ? Par ailleurs, ces révélations semblent entrer en contradiction avec la communication initiale des autorités publiques, qui avaient relayé une lecture univoque des faits, évoquant une « expédition punitive » visant une victime isolée et pacifique. Or les éléments désormais connus laissent apparaître une situation sensiblement différente, impliquant plusieurs groupes antagonistes et une surveillance préalable des faits par les services de l'État. Dans ce contexte, il s'interroge également sur le rôle joué par certains médias et en particulier celui de BFMTV, dont le traitement appelle une analyse critique. En diffusant des images issues des services de renseignement sans en interroger immédiatement la portée problématique (à savoir la présence d'agents publics observant sans intervenir une situation de violence imminente), la chaîne a contribué, dans un premier temps, à conforter un narratif conforme à celui du Gouvernement, avant que ces mêmes images ne viennent en révéler les contradictions. Dès lors, il lui demande s'il considère que la diffusion d'images produites par des services de renseignement dans un cadre opérationnel ou judiciaire est conforme aux principes encadrant la procédure pénale, notamment le secret de l'enquête et de l'instruction ; quelles garanties existent pour prévenir toute instrumentalisation médiatique d'éléments issus des services de l'État dans la construction d'un récit public orienté et comment il entend assurer, dans un État de droit, que le traitement journalistique de tels évènements respecte les exigences de rigueur, d'indépendance et de pluralisme, en particulier lorsque les informations diffusées émanent directement de sources institutionnelles. Enfin, au regard de la gravité des faits, des contradictions observées et des enjeux juridiques soulevés, il lui demande s'il entend diligenter une enquête administrative et judiciaire indépendante afin de faire toute la lumière sur les conditions de surveillance, de non-intervention et de communication dans cette affaire. Il apparaît en effet indispensable que toute suspicion de manquement de l'État à ses obligations fondamentales fasse l'objet d'un examen transparent et rigoureux, afin de garantir le respect des principes de responsabilité, de légalité et de protection effective des citoyens. Il souhaite connaître sa position à ce sujet.
14 avril 2026 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéSuspension des permissions de sortir : une dérive punitive
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la décision de suspendre, par instruction en date du 13 mars 2026, les permissions de sortir à caractère culturel et sportif pour les personnes détenues. Cette décision a immédiatement suscité une contestation d'ampleur, matérialisée par un référé déposé devant le Conseil d'État par sept organisations, dont la CGT Insertion probation et le Syndicat national de l'ensemble des personnels de l'administration pénitentiaire (SNEPAP-FSU), qui constituent les deux organisations syndicales majoritaires au sein des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP). À leurs côtés, l'Observatoire international des prisons (OIP-SF), le Syndicat de la magistrature, la Ligue des droits de l'homme, le Syndicat des avocats de France et l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus dénoncent une mesure à la fois illégale et contre-productive. Sur le plan du droit, cette instruction ministérielle apparaît en contradiction frontale avec les dispositions en vigueur. L'article 723-3 du code de procédure pénale prévoit explicitement que les permissions de sortir ont notamment pour objet de préparer la réinsertion sociale et professionnelle des personnes condamnées. L'article D. 49 du même code autorise expressément leur octroi pour la pratique d'activités culturelles ou sportives encadrées. En remettant en cause, de manière générale et indifférenciée, ces dispositifs, M. le ministre prend la responsabilité de fragiliser un équilibre légal pourtant clair. Au-delà de son illégalité manifeste, cette décision révèle un choix politique assumé, que M. le député conteste fermement. Elle procède d'une stratégie désormais bien identifiée consistant à instrumentaliser des faits isolés pour justifier des restrictions générales des droits et des dispositifs existants. Or les chiffres disponibles sont sans ambiguïté : sur près de 62 000 permissions de sortir accordées en 2024, seule une vingtaine a donné lieu à une évasion, soit un niveau d'incident statistiquement marginal. M. le député considère que la généralisation d'une interdiction à partir de tels éléments relève d'une logique démagogique et d'une surenchère sécuritaire incompatible avec une politique publique rationnelle. Cette mesure s'inscrit, de manière cohérente, dans une politique plus globale conduite depuis plusieurs années par le ministère de la justice, visant à réduire les activités en détention et à affaiblir les leviers de réinsertion. Après l'interdiction des activités dites « ludiques ou provocantes » en 2025 - déjà partiellement censurée par le Conseil d'État - cette nouvelle instruction confirme une dérive vers une conception exclusivement punitive et afflictive de la peine, en rupture avec les principes de désistance et de prévention de la récidive. M. le député considère que cette orientation est non seulement idéologiquement contestable, mais également inefficace. Les activités culturelles et sportives ne constituent pas des privilèges, mais des outils essentiels de reconstruction, de socialisation et de préparation à la sortie. Leur remise en cause affaiblit directement les politiques de prévention de la récidive et compromet, à terme, la sécurité collective. Dans ce contexte, M. le député tient à exprimer son soutien plein et entier aux personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation, dont l'expertise et l'engagement sont aujourd'hui ouvertement mis en cause. Il dénonce la mise sous pression croissante de ces agents, la remise en cause de leurs missions et ce qu'il considère comme une véritable politique de défiance à leur égard, alors même qu'ils constituent un maillon central de la chaîne pénale. Face à ces éléments, il lui demande : de préciser les fondements juridiques exacts de l'instruction du 13 mars 2026, ainsi que les raisons pour lesquelles celle-ci méconnaît les dispositions explicites des articles 723-3 et D. 49 du code de procédure pénale ; de communiquer l'ensemble des données disponibles sur les permissions de sortir sur les cinq dernières années, en détaillant leur nombre, leur nature, leur finalité (notamment culturelle et sportive), ainsi que le taux et la typologie des incidents constatés ; de produire les études, évaluations ou données scientifiques dont disposerait le ministère quant à l'impact des permissions de sortir et, en particulier, des activités culturelles et sportives sur les parcours de désistance et les taux de récidive ; d'indiquer si le Gouvernement reconnaît les travaux scientifiques établissant le rôle déterminant des politiques d'insertion dans la prévention de la récidive et, le cas échéant, pour quelles raisons il choisit de s'en écarter ; de préciser l'évolution, sur les dernières années, des moyens humains et budgétaires alloués aux SPIP, ainsi que les conséquences concrètes des orientations ministérielles sur leurs capacités d'intervention ; de détailler les instructions données aux chefs d'établissement et aux SPIP à la suite de cette décision et les modalités concrètes de prise en charge des personnes détenues privées de ces activités ; enfin, de faire connaître ses intentions quant au rétablissement immédiat des permissions de sortir culturelles et sportives, au regard de leur utilité reconnue en matière de réinsertion et de prévention de la récidive.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le ministère de la Justice est pleinement attaché à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes placées sous-main de Justice. Les permissions de sortir à caractère culturel et sportif ont pour objectif de prévenir la récidive en donnant du sens à la peine, et participent du parcours de réinsertion des personnes détenues condamnées. L'article 723-3 du code de procédure pénale (CPP) dispose que les permissions de sortir, à la décision du juge de l'application des peines, ont pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale des personnes condamnées. Il prévoit expressément que, si une permission de sortir peut être octroyée à titre secondaire par le chef d'établissement à la suite d'une première décision favorable du juge de l'application des peines, celui-ci garde un pouvoir d'octroi de la permission de sortir si la personne détenue fait l'objet d'un refus. Par ailleurs, la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées, prévue à l'article D. 143-4 du CPP, constitue une des modalités possibles des permissions de sortir, dans un cadre strict de participation à la réinsertion professionnelle ou sociale de la personne détenue. Dans le contexte de l'évasion d'une personne détenue du centre pénitentiaire de Nanterre, survenue le 13 mars 2026 lors d'une sortie culturelle au musée du Louvre, ainsi que de deux évasions du 14 novembre 2025 à Rennes et du 28 décembre 2025 à Paris lors de permissions de sortir collectives, des lacunes ont été mises en évidence. Ces événements ont révélé des insuffisances dans la sélection des profils et dans la validation des projets de sortie. Le directeur général de l'administration pénitentiaire (DGAP) a ainsi demandé, le 13 mars 2026, à l'ensemble des directeurs interrégionaux des services pénitentiaires d'émettre, de manière provisoire, un avis défavorable aux demandes de permissions de sortir à caractère culturel ou sportif qui n'auraient pas de lien direct et évident avec un objectif de réinsertion, et à l'exception évidemment de celles accordées pour l'exercice du droit de vote. Par une ordonnance de référé du 5 mai 2026, le Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de cette instruction, expliquant que celle-ci ne pouvait exclure par principe que soient organisées de telles sorties. Le 12 mai 2026, le DGAP a ainsi transmis une nouvelle instruction aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, aux chefs d'établissements et de services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) abrogeant la précédente. Elle crée un cadre plus sécurisant impliquant une sélection plus robuste des profils, un contrôle renforcé du contenu et un processus de validation consolidé et harmonisé sur l'ensemble du territoire. Cette instruction rappelle également que les permissions de sortir se déroulent dans l'espace public et que leur mise en œuvre doit prendre en compte le sens de la peine, le respect des victimes et les risques de troubles à l'ordre public. Pour ce faire, l'instruction crée une commission spécifique de validation des projets de permissions de sortir collectives culturelles et sportives, sous l'autorité du directeur interrégional ou de son adjoint, intégrant les équipes d'insertion et de probation interrégionales. La commission rend, pour chaque projet, un avis motivé permettant d'apprécier plus finement les demandes d'octroi au sein des commissions d'application des peines (CAP). Le profil des personnes proposées relève néanmoins toujours de la responsabilité du SPIP et de l'établissement, et doit être validé par l'autorité judiciaire durant les CAP. S'agissant des données disponibles sur les permissions de sortir, les chiffres annuels prenant en compte l'ensemble des permissions (culturelles, sportives, professionnelles, familiales, médicales, etc.) sont stables depuis trois ans : 60 381 permissions de sortir accordées en 2023, 62 085 en 2024 et 62 641 en 2025. Le nombre de personnes concernées par ces permissions est de 28 340 en 2025 et 27 783 en 2024. Plus de la moitié ont été octroyées au moment où le reliquat de peine des personnes condamnées était inférieur à un an. Sur ces trois années, les chiffres des non-réintégrations consécutives à des permissions de sortir ont été également stables : 305 en 2023, 422 en 2024 et 455 en 2025. Concernant l'augmentation des moyens alloués aux SPIP, l'administration pénitentiaire a significativement renforcé les effectifs de la filière insertion et probation ces dernières années. Ainsi, en 2025, 112 conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP) supplémentaires ont été recrutés. Le nombre de CPIP a ainsi évolué favorablement passant de 3 295 en 2019 à 4 130 en 2025. Le taux de couverture des postes de CPIP en SPIP avoisine les 90 % (88,7 % au 30 novembre 2025). Par ailleurs, au 1er janvier 2025, un CPIP suit en moyenne 65 personnes, contre 81 au 1er janvier 2018, ce qui marque une amélioration significative de leur charge de suivi. Dans la poursuite de cette dynamique, les États généraux de l'insertion et de la probation (EGIP), lancés le 24 juin 2025, ont visé à analyser l'évolution et les missions SPIP au sein de la chaîne pénale, afin de faire émerger des pistes concrètes pour renforcer encore l'accompagnement des PPSMJ. Pour ce faire, les réflexions ont été poursuivies sur la lisibilité et la crédibilité des peines, leur effectivité, la rapidité de leur exécution, la réinsertion et la lutte contre la récidive. Le rapport de la mission d'appui de l'Inspection générale de la justice a été remis le 13 février 2026. Ces travaux ont montré que les alternatives à l'incarcération sont sous-utilisées et que les peines prononcées manquent de lisibilité, notamment pour les victimes. Le rapport synthétise l'ensemble des propositions évoquées et les principales préconisations à retenir, parmi lesquelles figurent le renforcement de la place des SPIP avant, pendant et après le jugement, la création d'un référentiel national d'évaluation pour mesurer le risque de récidive, l'expérimentation de l'intelligence artificielle pour fluidifier les tâches administratives, ainsi que l'élaboration d'une doctrine claire de prise en charge des victimes afin d'uniformiser les exigences de réparation et de protection qui leur sont dues. A la suite de ces travaux, le Premier ministre a confié au sénateur Louis VOGEL une mission visant à analyser, approfondir et évaluer la mise en œuvre de ces recommandations et à travailler à leur traduction sur le plan législatif ou règlementaire. Ses conclusions seront rendues à la fin du premier semestre 2026.
14 avril 2026 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéReconnaissance faciale policière : un scandale d'État sans réponse
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Ugo Bernalicis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les révélations particulièrement graves publiées le 16 mars 2026 par le média d'investigation Disclose concernant l'utilisation, depuis 2022, d'un dispositif de reconnaissance faciale par les forces de l'ordre, via les téléphones de service dits NEO (nouvel équipement opérationnel). Ces révélations, étayées par des témoignages, des documents internes et des démonstrations techniques, mettent en lumière l'existence d'un usage massif, répété et manifestement illégal de la reconnaissance faciale lors de contrôles d'identité sur la voie publique. Concrètement, des policiers et gendarmes peuvent photographier une personne dans la rue et obtenir, en quelques instants, des données personnelles extrêmement sensibles - identité, coordonnées, antécédents - via une connexion directe au fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), qui contient les données de dizaines de millions de personnes, dont un grand nombre de simples victimes. Or une telle pratique est formellement interdite. Le code de procédure pénale encadre strictement l'accès au TAJ, réservé à des agents individuellement habilités et uniquement dans un cadre judiciaire déterminé. De surcroît, l'utilisation de la reconnaissance faciale lors de contrôles d'identité est explicitement prohibée. M. le député considère dès lors que les faits révélés constituent non pas des dérives marginales, mais une violation systémique et organisée du cadre légal. La réponse apportée par M. le ministre de lors des séances de question au Gouvernement devant le Sénat apparaît, à cet égard, particulièrement insuffisante. Se contenter d'affirmer que « cette pratique n'est pas légale » et qu'il existerait déjà des instructions permanentes revient à reconnaître l'illégalité des faits tout en se défaussant de toute responsabilité politique quant à leur ampleur et leur persistance. Plus grave encore, M. le ministre indique avoir découvert la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) « en lisant la presse » et se retranche derrière une enquête à venir pour justifier son absence d'action immédiate. Une telle posture interroge profondément sur le pilotage effectif de son administration et sur sa volonté réelle de mettre fin à des pratiques pourtant connues de longue date. En effet, les éléments rendus publics démontrent que ces usages illégaux ne relèvent en rien d'initiatives isolées. Dès 2023, un rapport de l'inspection générale de la police nationale signalait déjà que le TAJ était « très fréquemment utilisé sur la voie publique lors des contrôles d'identité », tout en alertant sur les risques accrus liés à son accessibilité via les terminaux NEO. De même, une instruction interne de février 2022 acte explicitement la mise à disposition de la fonctionnalité de reconnaissance faciale sur ces appareils. Il apparaît donc que l'administration avait pleinement connaissance, depuis plusieurs années, des risques de détournement de cet outil, sans qu'aucune mesure effective n'ait été prise pour en empêcher l'usage illégal. M. le député considère que cette inertie ne peut être interprétée autrement que comme une forme de tolérance, voire d'encouragement implicite. En outre, M. le ministre omet délibérément de répondre à une question pourtant centrale : qui a autorisé le déploiement de cette technologie de reconnaissance faciale sur les téléphones NEO et son interconnexion avec le TAJ ? Les éléments disponibles indiquent que cette décision remonte à 2022, sous l'autorité du précédent ministre de l'intérieur, aujourd'hui garde des sceaux. Ce silence entretient une opacité inacceptable sur une décision aux conséquences majeures pour les libertés publiques. Par ailleurs, l'argument avancé selon lequel cet outil serait utile dans un cadre judiciaire ne saurait justifier sa diffusion généralisée à l'ensemble des agents en patrouille. Si un tel usage est strictement encadré, pourquoi avoir permis son accès à des milliers d'agents non habilités à conduire des enquêtes judiciaires ? M. le député considère que cette généralisation constitue précisément la condition matérielle des dérives aujourd'hui constatées. Ces pratiques s'inscrivent dans une dynamique préoccupante d'extension des dispositifs de surveillance, déjà illustrée par le déploiement illégal du logiciel BriefCam, révélé en 2023 et finalement retiré sous la pression publique. Elles traduisent une transformation progressive des méthodes de maintien de l'ordre, au détriment des principes fondamentaux de l'État de droit. Plus largement, M. le député alerte sur le basculement que ces pratiques font peser sur le modèle démocratique. La possibilité, pour des agents de l'État, d'identifier instantanément n'importe quelle personne dans l'espace public à partir d'une simple photographie constitue une rupture majeure, ouvrant la voie à des formes de surveillance de masse incompatibles avec les libertés fondamentales. L'histoire rappelle, de manière tragique, les dérives auxquelles peuvent conduire de tels dispositifs lorsqu'ils échappent à tout contrôle démocratique. Face à la gravité de ces faits, l'absence de réponse précise, l'évitement des responsabilités politiques et le renvoi systématique à des enquêtes futures ne peuvent être acceptés. Dans ce contexte, il lui demande : de préciser qui a décidé, en 2022, du déploiement de la fonctionnalité de reconnaissance faciale sur les terminaux NEO et de son interconnexion avec le fichier TAJ ; d'indiquer depuis quelle date précise le ministère de l'intérieur a connaissance de l'utilisation illégale de ces dispositifs lors de contrôles d'identité et quelles mesures ont été prises depuis lors ; de détailler le nombre total d'agents ayant accès à cette fonctionnalité, ainsi que les conditions d'habilitation effectivement mises en œuvre ; de communiquer les données disponibles sur l'utilisation de la reconnaissance faciale via le TAJ, en distinguant les usages légaux dans un cadre judiciaire des usages illégaux, ainsi que le nombre de contrôles effectués sur la voie publique ; de préciser les dispositifs de contrôle interne existants, les sanctions prononcées le cas échéant et les suites disciplinaires ou pénales engagées à l'encontre des agents ayant fait un usage illégal de ces outils ; de faire connaître les instructions écrites adressées aux forces de l'ordre à la suite des révélations de Disclose et les mesures immédiates prises pour faire cesser ces pratiques ; enfin, de préciser les garanties qu'il entend mettre en place afin d'empêcher toute dérive vers des pratiques de surveillance généralisée et de garantir le respect effectif des libertés publiques face au déploiement de technologies intrusives.
14 avril 2026 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéNouvelle alerte sur les dérives de la réforme de la police
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Ugo Bernalicis alerte M. le ministre de l'intérieur sur le renforcement continu des pouvoirs des préfets dans le cadre de la réforme de la police nationale et sur ses conséquences concrètes pour l'équilibre institutionnel du service public de la police. C'est un fait suffisamment rare pour être souligné : le syndicat majoritaire des commissaires de la police nationale lui-même a récemment interrogé ses adhérents sur la réforme engagée depuis 2024, censée initialement améliorer la lutte contre l'insécurité et la délinquance. Le constat dressé est sans appel. Loin de renforcer l'efficacité opérationnelle, cette réorganisation produit un affaiblissement profond du corps des commissaires, désormais placés sous une tutelle préfectorale de plus en plus intrusive. Dans une synthèse particulièrement sévère, le Syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN) dénonce les décrets de 2025 qui ont accru les pouvoirs des préfets, en évoquant des « dérives » qui dépassent largement de simples difficultés organisationnelles. Il y est question d'un véritable « enjeu majeur pour l'équilibre institutionnel de la sécurité publique », confirmant ainsi le caractère structurel des problèmes soulevés. Les remontées de terrain sont particulièrement préoccupantes. Les commissaires décrivent une perte nette de leur autonomie professionnelle, avec une multiplication de réunions préfectorales chronophages, une maîtrise réduite de leur agenda et un affaiblissement de leur capacité à assurer leurs missions essentielles de conception stratégique et de commandement. En pratique, ceux qui devraient diriger et structurer l'action policière se retrouvent relégués à un rôle d'exécutants, sous l'autorité croissante de cabinets préfectoraux dont la légitimité opérationnelle est, par nature, limitée. Ce mouvement s'accompagne d'une politisation accrue du corps préfectoral, pointée explicitement par les commissaires eux-mêmes. Une telle évolution interroge profondément dans un État de droit, où la neutralité de l'action publique en matière de sécurité devrait constituer un principe intangible. Plus grave encore, les éléments recueillis font état d'ingérences directes des préfectures dans des domaines relevant du champ judiciaire. Des demandes d'informations détaillées sur des enquêtes en cours, un suivi rapproché de dossiers sensibles, voire des interventions directes dans la conduite d'opérations : autant de pratiques qui font peser un risque sérieux sur le respect du secret de l'enquête, sur la séparation des pouvoirs et sur l'indépendance de l'autorité judiciaire. Le SCPN souligne d'ailleurs explicitement que ces dérives suscitent une inquiétude croissante parmi les commissaires, certains évoquant un « déséquilibre institutionnel » préoccupant, aggravé par « le silence ou la faible réaction » de certains procureurs de la République. Cette situation traduit une confusion croissante des rôles et des responsabilités, incompatible avec les exigences d'un fonctionnement démocratique rigoureux. À cela s'ajoute une désorganisation manifeste de la chaîne de commandement. Les commissaires signalent des situations dans lesquelles des instructions sont directement adressées aux agents par les cabinets préfectoraux, contournant les niveaux hiérarchiques établis. Inversement, certains agents saisissent directement les préfectures, court-circuitant leurs supérieurs. Une telle confusion fragilise l'autorité des responsables opérationnels et nuit à la cohérence de l'action policière. Pour M. le député, ces constats ne constituent en rien une surprise. Dès 2022, l'Association nationale de la police judiciaire alertait sur les risques d'ingérence préfectorale liés à la réforme portée alors par le ministre de l'intérieur. De même, il rappelle avoir lui-même produit deux rapports détaillés sur la départementalisation de la police, dans lesquels étaient clairement identifiées deux dérives majeures : la politisation du pilotage de la sécurité et le risque d'atteinte à l'indépendance de la filière judiciaire. Ces alertes ont été ignorées, voire méprisées. Malgré des analyses étayées, elles ont été balayées par les responsables politiques successifs, au premier rang desquels les ministres Gérald Darmanin, Bruno Retailleau et Laurent Nuñez. Les critiques ont souvent été disqualifiées par des attaques personnelles plutôt que discutées sur le fond. Aujourd'hui, le malaise exprimé par les commissaires eux-mêmes confirme pourtant la pertinence de ces analyses. M. le député considère que cette réforme procède d'un choix politique clair : substituer à une logique professionnelle fondée sur l'expertise et l'indépendance une logique administrative et préfectorale, davantage perméable aux orientations politiques du pouvoir exécutif. Une telle évolution est profondément contestable. Elle affaiblit la police judiciaire, fragilise l'État de droit et fait de la politique de sécurité un instrument de pilotage politique à court terme, au détriment de son efficacité réelle. M. le député rappelle que la sécurité ne peut être réduite à une logique de communication ou de contrôle administratif. Elle suppose des institutions solides, des professionnels respectés dans leurs compétences et une stricte séparation entre les impératifs politiques et les exigences judiciaires. Dans ce contexte, il lui demande : de préciser les objectifs exacts poursuivis par les décrets de 2025 renforçant les pouvoirs des préfets, ainsi que les évaluations réalisées depuis leur entrée en vigueur ; de détailler les garanties existantes pour prévenir toute ingérence des autorités préfectorales dans les enquêtes judiciaires et d'indiquer les mesures prises face aux situations signalées par les commissaires ; de communiquer les instructions adressées aux préfets et à leurs cabinets concernant leurs relations avec les services de police, notamment en matière de respect de la chaîne de commandement et du secret de l'enquête ; d'indiquer si le ministère reconnaît l'existence d'une confusion croissante dans la chaîne hiérarchique et quelles mesures correctrices il entend mettre en œuvre ; de préciser les moyens alloués à la police judiciaire depuis la réforme, ainsi que les évolutions constatées en matière d'activité, de qualité des enquêtes et de conditions de travail ; de faire connaître les suites qu'il entend donner à l'alerte lancée par le Syndicat des commissaires de la police nationale ; enfin, de dire s'il envisage de remettre à plat cette réforme afin de garantir l'indépendance de la police judiciaire, de restaurer une chaîne de commandement claire et de préserver l'équilibre institutionnel indispensable au bon fonctionnement de l'État de droit.
Février 2026 (2)
25 février 2026 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéCollectif Némésis
Ministère de l'intérieur
QAGRépondue🔗 Voir la sourceRéponse
COLLECTIF NÉMÉSIS Mme la présidente . La parole est à M. Ugo Bernalicis. M. Ugo Bernalicis . Monsieur le ministre de l'intérieur, avez-vous pris connaissance des révélations publiées par L’Humanité ,… M. Jean-Paul Lecoq . Très bon journal ! M. Ugo Bernalicis . …concernant les liens entre des militantes du collectif d’extrême droite Némésis et des néonazis du groupe Audace ? (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LFI-NFP.) M. Julien Odoul . Faites-vous discret ! M. Ugo Bernalicis . Je cite : « On peut être deux ou trois filles à tracter là où vous voulez les choper, un peu pour faire l'appât. » Ces échanges, intervenus en octobre dernier à Lyon, visaient à organiser un guet-apens contre des militants antifascistes. Mme Hanane Mansouri . Et qui a dit « Butez-le ! » ? Ça aussi, c'est une citation ! M. Ugo Bernalicis . Les faits sont graves. Ils décrivent des méthodes d’intimidation et de violence politique assumée. Nous parlons de fémonationalistes qui échangent avec des néonazis pour piéger et frapper des opposants politiques. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP.) Nous le disons, la violence politique dessert notre projet, mais qu’en est-il du vôtre ? M. Sébastien Chenu . La ficelle est un peu grosse ! M. Ugo Bernalicis . Ce sont ces mêmes groupes auxquels votre ministère n’a pas interdit de défiler récemment à Lyon, dans un contexte de récupération d’un drame humain, avec des mots d’ordre et des symboles qui révèlent la montée du fascisme. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP.) Mme Anne-Laure Blin . Et la Jeune Garde alors ? M. Ugo Bernalicis . Votre famille politique doit s’expliquer. Quand votre candidate Martine Vassal reprend une devise pétainiste, quand votre ministre Aurore Bergé cite l’antisémite d’extrême droite Charles Maurras (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP) et propose un accord politique électoral avec le Rassemblement national, le bruit des bottes se fait de plus en plus lourd dans notre pays. Je dénonce le choix fait par votre ministère, pour des raisons politiciennes, de réprimer des mouvements sociaux pacifiques, des manifestations écologistes non-violentes, des rassemblements pour la paix en Palestine. En revanche, lorsque des néonazis défilent, vous estimez que, non, ça ne trouble pas votre ordre public. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP. – Exclamations sur les bancs du groupe RN.) Je vous pose donc une question précise : allez-vous saisir la justice pour… Mme Hanane Mansouri . Raphaël Arnault ! M. Ugo Bernalicis . …demander la dissolution judiciaire du collectif Némésis ? (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP.) Ou bien dites-vous, comme votre prédécesseur Bruno Retailleau : « Bravo pour votre combat, vous savez que j'en suis très proche » ? Nous, nous sommes antifascistes parce que nous sommes républicains ! Et vous ? Et vous ? (Les députés du groupe LFI-NFP se lèvent et applaudissent. – Exclamations sur les bancs du groupe RN.) M. Sébastien Chenu . Comme c'est mauvais ! Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de l'intérieur. M. Laurent Nuñez, ministre . Je vous répondrai en républicain, en deux temps. Premièrement, des personnes étaient allées déclarer la manifestation, présentée comme un hommage à Quentin à la suite de sa mort dramatique. Je ne l'ai donc ni autorisée ni interdite, car – vous êtes bien placé pour le savoir – je ne peux interdire des manifestations que s'il existe des risques de troubles à l'ordre public (Protestations sur plusieurs bancs du groupe LFI-NFP ) et si je suis dans l'incapacité de les contenir. J'ai apprécié la situation en conscience et ai donc considéré qu'il n'y avait pas lieu d'interdire ce rassemblement. Cela signifie-t-il pour autant que nous partageons les gestes et les propos inacceptables qui ont été vus et entendus ? Évidemment, non. D'ailleurs, la justice a été saisie. Vous savez que la préfète du Rhône a signalé les faits au titre de l'article 40, que des enquêtes judiciaires ont été ouvertes et que ces gestes et propos feront l'objet de poursuites et seront punis. Deuxièmement, vous avez évoqué la dissolution de certaines structures, notamment Némésis. En tant que ministre de l'intérieur républicain, je vous affirme qu'aucun groupe n'échappe au contrôle ni à la vigilance des services placés sous mon autorité. Vous le savez, la dissolution est une mesure de police administrative qui est soumise à des règles très claires. Tout groupement qui appelle à la violence, à la discrimination ou la haine est susceptible de faire l'objet d'une procédure de dissolution. M. Ugo Bernalicis . Je parle de dissolution judiciaire ! M. Laurent Nuñez, ministre . Aucune structure n'y échappe, y compris les groupuscules de la mouvance identitaire à laquelle appartient Némésis. Que les choses soient claires ! Dans l'esprit du ministre de l'intérieur que je suis, elles le sont. À l'issue d'une analyse, je déterminerai, comme je le fais pour tous les groupes d'ultradroite comme d'ultragauche, s'il y a lieu de dissoudre ce groupuscule. Concernant la saisine de la justice, une enquête judiciaire est en cours sur les faits de Lyon et je suis certain que, s'ils le doivent, les magistrats n'hésiteront pas à étendre leurs investigations là où elles doivent l'être – peut-être même dans vos rangs, comme dans d'autres ! (Protestations sur les bancs du groupe LFI-NFP. – Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe EPR ainsi que sur quelques bancs des groupes DR et HOR.)
24 février 2026 — Ugo Bernalicis
🌳EnvironnementIncinérateur de Labeuvrière : préserver la santé et la transition écologique
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur le projet de construction d'un nouvel incinérateur de déchets sur le site de Labeuvrière (Pas-de-Calais), porté par la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane. Présenté comme un « hub énergétique régional », ce projet prévoit une capacité de traitement de 100 000 tonnes de déchets par an pour un engagement industriel d'environ trente ans, alors que le tonnage actuellement incinéré est de l'ordre de 80 000 tonnes et que la collectivité affiche des objectifs de réduction des déchets à l'horizon 2030. M. le député considère que cette augmentation de capacité traduit une incohérence structurelle : loin d'accompagner une baisse des volumes de déchets, elle anticipe leur maintien et organise une dépendance durable à l'incinération, en contradiction avec les orientations nationales et européennes en matière de prévention et de sobriété. Le droit européen et français établit une hiérarchie claire des modes de traitement des déchets, plaçant la prévention, le réemploi et le recyclage avant toute valorisation énergétique. Justifier le surdimensionnement de cette installation par le brûlage de déchets actuellement enfouis revient à substituer une technologie à une autre sans remettre en cause la production globale de déchets. M. le député considère qu'une telle logique entérine l'échec des politiques de prévention et s'éloigne de l'esprit de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Par ailleurs, un incinérateur n'est économiquement viable que s'il fonctionne à pleine capacité. Les investissements lourds et les contrats de long terme induisent un effet de verrouillage industriel, contraignant les collectivités à garantir des volumes constants de déchets pendant plusieurs décennies. M. le député estime que ce choix engage durablement l'avenir du territoire et limite sa capacité à déployer des politiques ambitieuses de réduction des déchets. Sur le plan climatique, l'incompatibilité avec la Stratégie nationale bas-carbone est manifeste. L'incinération génère chaque année plusieurs dizaines de milliers de tonnes de CO2, en particulier du fait de la combustion de plastiques issus de ressources fossiles. M. le député considère que qualifier cette production d'« énergie » relève d'un habillage sémantique qui masque une réalité carbonée et polluante incompatible avec les objectifs climatiques. Ce projet pose surtout une question centrale de respect des habitants et de justice sociale. Les territoires concernés, et notamment les quartiers populaires, sont historiquement marqués par une forte concentration d'infrastructures polluantes héritées de l'industrialisation. Les travaux universitaires en sociologie urbaine et environnementale ont largement documenté le phénomène de relégation environnementale : incinérateurs, centres d'enfouissement, axes routiers, plateformes logistiques ou installations classées sont majoritairement implantés dans des espaces populaires, où les populations disposent de moindres ressources économiques, politiques et juridiques pour s'y opposer. Implanter un nouvel incinérateur dans ce contexte revient à renforcer des inégalités environnementales déjà existantes. Les habitants cumulent les expositions aux pollutions atmosphériques, aux nuisances et aux risques sanitaires, avec des conséquences avérées sur la santé publique. M. le député considère que la transition écologique ne peut être crédible si elle se traduit par une concentration des nuisances sur les mêmes territoires et les mêmes catégories sociales, au nom d'un prétendu intérêt général. Les inquiétudes exprimées par les riverains concernant les émissions atmosphériques (particules fines, dioxines, oxydes d'azote), la gestion des mâchefers et des résidus de traitement des fumées, ainsi que les incertitudes scientifiques persistantes autour de polluants émergents tels que les PFAS, sont légitimes et doivent être pleinement prises en compte. Même lorsque les normes réglementaires sont respectées, le principe de précaution impose d'évaluer les effets cumulés et l'exposition chronique des populations. Le respect des habitants implique une information complète, un débat public réel et la possibilité effective de refuser des projets imposés. À cet égard, M. le député tient à souligner la mobilisation citoyenne qui s'est développée contre ce projet, portée notamment par l'association Climactif. Cette mobilisation traduit une exigence démocratique forte et une aspiration légitime des habitants à décider collectivement de leur avenir écologique et sanitaire. M. le député soutient ces démarches citoyennes, qui participent à la construction d'une transition écologique juste et démocratique. M. le député rappelle par ailleurs que la question des incinérateurs fait l'objet d'un débat politique national et d'une mobilisation croissante de la société civile. Il rappelle qu'une proposition de loi n° 1082 visant à instaurer un moratoire sur les nouveaux incinérateurs a été déposée afin d'appeler à un moratoire sur l'implantation de nouvelles capacités d'incinération. M. le député soutient cette orientation de manière constante, considérant qu'elle est indispensable pour éviter le verrouillage des territoires dans un modèle de gestion des déchets contraire aux impératifs de sobriété, de justice environnementale et de santé publique. Des alternatives existent : prévention à la source, développement des filières de réemploi et de réparation, généralisation du tri des biodéchets, investissements dans des centres de tri performants et accompagnement des ménages vers la sobriété matérielle. M. le député considère que ces choix doivent être prioritaires dans l'allocation des financements publics, car ils sont plus efficaces socialement, écologiquement et économiquement. Dans ce contexte, il souhaite savoir : comment le Gouvernement peut considérer compatible avec les objectifs nationaux de réduction des déchets et avec la Stratégie nationale bas-carbone un projet qui accroît durablement les capacités d'incinération, verrouille le territoire pour plusieurs décennies et organise de fait le maintien de volumes élevés de déchets ; si le fait de justifier la construction d'un nouvel incinérateur par le brûlage de déchets actuellement enfouis ne constitue pas une remise en cause explicite de la hiérarchie des modes de traitement des déchets inscrite dans le droit européen et français, en substituant l'incinération aux priorités que sont la prévention, le tri et le recyclage ; quelles garanties effectives, opposables et indépendamment contrôlées le Gouvernement entend mettre en place pour protéger la santé des populations riveraines, en particulier dans des quartiers populaires déjà exposés à des pollutions multiples et pour prendre en compte les effets cumulés et de long terme des émissions industrielles ; comment le Gouvernement entend mettre fin à la concentration structurelle des infrastructures polluantes dans les territoires populaires et ouvriers, afin que la transition écologique ne se traduise plus par une aggravation des inégalités environnementales et sanitaires ; comment le Gouvernement justifie la mobilisation de financements publics importants pour la construction et l'exploitation d'un incinérateur engageant le territoire pour plusieurs décennies, alors même que les politiques de prévention, de réemploi et de recyclage demeurent structurellement sous-financées et quelles garanties il peut apporter quant à l'absence de captation de ressources publiques au profit d'intérêts industriels au détriment des services publics locaux et des contribuables ; quelle responsabilité juridique, financière et sanitaire l'État entend assumer à moyen et long terme en cas d'impacts avérés sur la santé des populations exposées aux émissions de l'installation, notamment au regard des effets cumulés et des incertitudes persistantes concernant certains polluants et quels mécanismes de suivi indépendant, de transparence et d'indemnisation des riverains seraient alors mis en place ; enfin, s'il entend répondre à la mobilisation citoyenne et au débat démocratique national en prenant en considération l'appel à un moratoire sur les nouveaux incinérateurs, afin d'éviter le verrouillage industriel des territoires et d'orienter résolument les politiques publiques vers la réduction des déchets, la sobriété matérielle et la justice sociale.
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La politique de gestion des déchets vise, en premier lieu, à éviter la production de déchets et à favoriser la réutilisation et le recyclage, conformément à la hiérarchie européenne des modes de traitement des déchets et au principe d'économie circulaire. Pour autant, certains déchets restent non valorisables sous forme de matière ou nécessitent d'être détruits comme certains déchets d'activité de soins. Pour ces déchets, la valorisation sous forme d'énergie, telle que réalisée dans les incinérateurs français, constitue à ce jour la solution de traitement la plus adaptée et vertueuse d'un point de vue environnemental, préférable à la mise en décharge. Le projet d'incinérateur mentionné a pour objectif de remplacer un incinérateur actuellement exploité depuis 1993 à Labeuvrière, et se situera sur le même site. L'incinérateur actuel était initialement autorisé pour une capacité de 160 000 tonnes de déchets par an. Il a désormais une capacité annuelle de traitement ramenée à 120 000 tonnes par an, et le futur incinérateur sera autorisé à traiter au plus 100 000 tonnes de déchets par an. Ce projet s'inscrit bien dans une logique de baisse progressive de la quantité d'ordures ménagères résiduelles à traiter. En ce qui concerne les émissions des incinérateurs, leur encadrement a été continuellement renforcé, avec des valeurs limites d'émission de polluants de plus en plus basses et des modalités de surveillance des émissions de plus en plus exigeantes définies au niveau européen. Depuis 2024, des mesures d'émissions à la cheminée des PFAS sont de plus progressivement réalisées en France dans le cadre du plan d'action interministériel sur les PFAS. Dans ce contexte, le nouvel incinérateur sera conçu avec des équipements plus performants que l'actuel, qui datait de 1993, et soumis aux meilleures techniques disponibles sur l'incinération. Comme l'ensemble de ces équipements en France, cet incinérateur fera également l'objet d'un contrôle assidu par l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.
Janvier 2026 (3)
27 janvier 2026 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéAmiante : quand l'inaction de l'État prolonge l'injustice
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis alerte Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'absence persistante de publication du décret d'application du dispositif dit « d'aller-vers », prévu à l'article 89 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce dispositif ne constitue en rien une avancée généreuse ou optionnelle, mais une mesure minimale de rattrapage face aux carences prolongées de l'État dans la gestion du scandale sanitaire de l'amiante. Pendant des décennies, l'utilisation massive de l'amiante a été tolérée, voire encouragée, malgré la connaissance avérée de sa dangerosité. Les victimes et leurs familles ont ensuite dû se battre, souvent seules, pour faire reconnaître leurs maladies, leurs préjudices et leurs droits. La création du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a marqué une première reconnaissance de cette responsabilité, mais le non-recours aux droits demeure aujourd'hui encore massif. Le dispositif dit « d'aller-vers » vise précisément à corriger cette injustice persistante, en permettant au FIVA de contacter directement les personnes ayant été exposées aux poussières d'amiante, afin de les informer de leurs droits et de les accompagner dans leurs démarches. Il s'agit d'un changement de paradigme indispensable : ne plus attendre que les victimes, souvent âgées, malades ou isolées, franchissent seules les obstacles administratifs, mais assumer pleinement la responsabilité publique d'aller à leur rencontre. Dans la région des Hauts-de-France et tout particulièrement dans le département du Nord, cette question revêt une dimension humaine et sociale dramatique. Territoire historiquement marqué par une industrialisation lourde, le Nord a concentré de nombreux secteurs à forte exposition à l'amiante : chantiers navals de Dunkerque, sidérurgie, métallurgie, mines, industries textiles, ferroviaire, bâtiment et travaux publics. Des milliers de travailleurs y ont été exposés, parfois quotidiennement, sans protection ni information. Cette réalité est aujourd'hui encore incarnée par des figures locales emblématiques du combat des victimes. Ancien ouvrier des chantiers navals de Dunkerque, Pierre Pluta, atteint d'une maladie liée à l'amiante, se bat depuis plus de trente ans pour défendre les victimes de ce scandale sanitaire majeur. Son engagement, largement relayé par la presse, rappelle que derrière les statistiques se trouvent des vies brisées, des familles endeuillées et des combats menés jusqu'au dernier souffle pour la dignité et la justice. Or, près de deux ans après l'adoption de cette disposition par le législateur, le décret d'application permettant la mise en œuvre effective du dispositif « d'aller-vers » n'a toujours pas été publié. Ce retard n'est pas neutre. Il a des conséquences concrètes et irréversibles : le temps qui passe est celui des maladies qui s'aggravent, des dossiers qui ne sont jamais déposés et des victimes qui disparaissent sans avoir pu faire valoir leurs droits. À cet égard, la non-publication de ce décret revêt un caractère particulièrement choquant, tant elle donne le sentiment d'un cynisme morbide face à l'urgence humaine et sanitaire. Chaque mois perdu réduit mécaniquement le nombre de victimes encore en mesure d'être indemnisées. Chaque retard supplémentaire affaiblit la portée d'une mesure pourtant adoptée pour réparer, a minima , les conséquences d'un scandale dont l'État porte une lourde responsabilité. Aussi, il lui demande quand le Gouvernement entend enfin publier le décret d'application du dispositif « d'aller-vers », afin de permettre sa mise en œuvre effective, de lutter réellement contre le non-recours aux droits et de mettre un terme à cette atteinte grave et persistante aux droits des victimes de l'amiante, notamment dans les territoires historiquement les plus exposés comme le département du Nord.
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Cette mesure vise à permettre au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'identifier toutes les personnes susceptibles de bénéficier d'une réparation intégrale des préjudices induits par leur pathologie liée à une exposition à l'amiante et de les contacter afin de leur proposer de déposer une demande d'indemnisation, dans une démarche d'« aller-vers ». L'administration a conduit les travaux nécessaires en concertation avec le FIVA et l'ensemble des parties prenantes afin de permettre au fonds de mettre en œuvre dans les meilleurs délais cette nouvelle mission, complémentaire à celle, historique, de réparation du préjudice subi par ces victimes et leurs ayants droit. Ainsi, un décret, pris après un avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et du Conseil d'État a été publié le 14 avril 2026 (décret n° 2026-284 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « base de données de contact du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante » et relatif aux échanges d'informations prévus au III bis A de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001). Il précise notamment les informations et les catégories de données à transmettre au FIVA ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation. Cette mission nouvelle du FIVA se traduit donc concrètement par la transmission de données relatives à des personnes atteintes de pathologies en lien avec l'amiante par certains organismes de protection sociale au FIVA, dans le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Elle traduit ainsi la volonté du législateur et du Gouvernement de renforcer l'accompagnement des victimes de l'amiante pour garantir leur égal et plein accès au dispositif d'indemnisation qui leur est consacré.
27 janvier 2026 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéPolices municipales : insuffisances persistantes et recommandations ignorées
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'intérieur sur le suivi effectif des recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport public de 2020 relatif aux polices municipales. La Cour des comptes dresse un constat particulièrement préoccupant concernant l'organisation, la formation, l'évaluation et surtout, le contrôle externe des polices municipales. Ces dysfonctionnements surviennent alors même que les missions et les pouvoirs de ces forces locales se sont considérablement élargis ces dernières années, notamment avec l'autorisation du port d'armes et l'extension de leurs compétences. Le contrôle interne demeure largement insuffisant : les critères d'agrément des policiers municipaux ne sont pas réexaminés en cas de mutation, le cadre déontologique n'est pas suivi en continu et l'enquête de moralité se limite à la consultation de fichiers policiers et judiciaires. Le contrôle, prévu à l'article L. 513-1 du CSI se heurte à l'efficacité limitée de la commission consultative des polices municipales (CCPM), dont les réunions trop rares rendent tout contrôle effectif presque impossible. Par ailleurs, l'inspection générale de l'administration, censée constituer un recours indépendant, a été saisie seulement à deux reprises entre 1999 et 2020, laissant la responsabilité du contrôle principalement entre les mains des maires. Si certains disposent d'inspections générales locales ou de référents déontologues, ces dispositifs internes restent largement insuffisants pour garantir un contrôle véritablement effectif. Une expertise externe, indépendante et impartiale apparaît donc nécessaire. Ce constat n'est pas nouveau, il était déjà formulé dans le rapport public de la Cour des comptes de 2011, qui recommandait d'« étudier de nouvelles modalités de contrôle des polices municipales par le ministère de l'intérieur, adaptées à l'importance de leurs missions et de leurs effectifs ». Un consensus existe, tant au sein du ministère de l'intérieur que parmi les élus et les organisations syndicales, sur la nécessité d'un renforcement des contrôles externes. Le rapport parlementaire Fauvergue-Thourot de 2018, D'un continuum de sécurité vers une sécurité globale , soulignait également que l'extension des pouvoirs des polices municipales devait impérativement s'accompagner d'un contrôle effectif des services de l'État. Or dix ans après les premières alertes, aucune réforme structurelle significative n'a été mise en œuvre. Dans l'exercice de son mandat, M. le député a d'ailleurs pu constater que malgré ce rapport de 2020 les mêmes problématiques persistent. La Cour des comptes y formulait pourtant plusieurs recommandations structurantes, qui auraient pu orienté des pistes de réformes importantes, parmi lesquelles : le recentrage de la commission consultative des polices municipales (CCPM) sur les seuls enjeux stratégiques et opérationnels, les questions statutaires devant relever du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; l'amélioration de la qualité de la formation continue obligatoire et l'intégration, dès la formation initiale, de la formation préalable à l'armement pour les armes de catégorie D ; l'incitation faite aux communes et aux intercommunalités à évaluer l'activité et l'efficacité des services de police municipale ; l'organisation d'un véritable contrôle externe des polices municipales selon des modalités adaptées, indépendantes et effectives. Dans ces conditions, il lui demande de préciser si ces recommandations ont été mises en œuvre concrètement et, le cas échéant, quelles mesures sont envisagées pour renforcer la formation, l'évaluation et le contrôle externe des polices municipales, conformément aux préconisations réitérées de la Cour des comptes. Il l'interroge également sur les intentions du Gouvernement pour garantir enfin un contrôle indépendant et transparent, à la hauteur des pouvoirs élargis confiés aux polices municipales.
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Les policiers municipaux sont soumis aux obligations légales prévues par le code général de la fonction publique et à un code de déontologie spécifique prévu à l'article L. 515-1 du code de la sécurité intérieure. En tant que détenteurs de pouvoirs de police, les policiers municipaux sont soumis à des obligations supplémentaires : ils doivent notamment présenter toutes les garanties d'honorabilité ou encore porter leur uniforme ainsi que leur carte professionnelle en service. Pour veiller au respect des obligations légales, réglementaires et déontologiques, il existe un contrôle interne, lequel est exercé par les élus, en leur qualité d'autorité territoriale, ainsi qu'un contrôle externe, exercé par l'État. Ce contrôle externe repose notamment sur l'agrément du procureur de la République et de l'agrément du préfet, qui ne peuvent être délivrés qu'à l'issue d'une enquête administrative (article L. 114-1 du CSI). Ce dispositif de contrôle est complété par la possibilité pour le ministre de l'intérieur de décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale (article L. 513-1 du CSI). Enfin, le projet de loi relatif à l'extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres prévoit de renforcer le contrôle des polices municipales avec l'instauration d'un numéro d'identification individuel et la création d'un registre national des agréments appuyé sur un système d'information développé par le ministère de l'intérieur. À ce titre, le Gouvernement soutient l'instauration d'un contrôle à trois niveaux pour les polices municipales, issu d'un amendement adopté en commission à l'Assemblée nationale à l'initiative des rapporteurs. Ce dispositif repose sur un contrôle gradué : le premier niveau de contrôle relève du maire avec l'élaboration d'un plan de maîtrise des risques ; le deuxième niveau consiste en un audit pouvant être réalisé en interne, par le centre de gestion départemental ou dans un cadre intercommunal ; le troisième niveau consiste en un contrôle effectué par les inspections générales de l'État.
20 janvier 2026 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéTirs tendus : une parole ministérielle en rupture avec l'État de droit
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Ugo Bernalicis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les propos qu'il a tenus en séance publique de l'Assemblée nationale le jeudi 8 janvier 2026, lors du débat intitulé « Face aux violences de la police et de la gendarmerie, comment faire respecter la déontologie ? », à propos de l'usage de tirs dits « tendus » par les forces de sécurité. Interrogé sur le caractère interdit de ces tirs en maintien de l'ordre, M. le ministre a affirmé que, « techniquement, non », le tir tendu ne serait pas interdit « en situation d'extrême urgence et en légitime défense », ajoutant que le policier devait ensuite démontrer la proportionnalité de son action. Ces déclarations ont suscité de vives réactions en séance, plusieurs députés estimant qu'elles revenaient à justifier a posteriori des pratiques pourtant prohibées par la doctrine de maintien de l'ordre. Or, une telle affirmation apparaît juridiquement problématique au regard du cadre normatif applicable à l'usage de la force par les forces de l'ordre. En droit interne, l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure autorise l'usage des armes uniquement dans des hypothèses strictement définies et à la double condition d'une absolue nécessité et d'une stricte proportionnalité. L'article R. 434-18 du même code rappelle que la force ne peut être employée que lorsque cela est nécessaire et de manière proportionnée au but à atteindre, tandis que l'article R. 211-13 encadre spécifiquement l'emploi de la force armée dans le cadre du maintien de l'ordre, en imposant une logique de gradation des moyens et une décision de l'autorité civile compétente. Ces dispositions, combinées, excluent, dans le cadre du maintien de l'ordre, toute utilisation offensive ou ciblée d'armes contre des personnes, hors hypothèse exceptionnelle de protection immédiate de la vie. Surtout, les doctrines d'emploi des armes utilisées en maintien de l'ordre, telles que les lanceurs de balles de défense et les grenades, prohibent, dans leur cadre doctrinal et opérationnel, les tirs directs visant des individus. Ces doctrines reposent sur des règles précises de distance, d'angle et de zone d'impact, précisément afin d'éviter les blessures graves ou mortelles, et proscrivent les trajectoires tendues dirigées vers le corps. Assimiler un tir tendu à une simple déclinaison de la légitime défense revient ainsi à confondre le cadre juridique de la légitime défense individuelle, apprécié de manière strictement circonstanciée, avec celui, radicalement distinct, des opérations de maintien de l'ordre, qui obéissent à une logique collective, préventive et déontologique. Cette position apparaît en outre difficilement conciliable avec les engagements internationaux de la France. Les principes de base des Nations unies sur le recours à la force et aux armes à feu par les responsables de l'application des lois, adoptés en 1990, imposent que le recours à la force armée constitue un ultime recours, uniquement lorsque les moyens non violents se révèlent inefficaces, et exclusivement pour faire face à une menace imminente de mort ou de blessure grave. Ces principes proscrivent toute banalisation de l'usage des armes à feu ou assimilées dans le cadre du contrôle des rassemblements et servent de référence constante à la Cour européenne des droits de l'homme dans son contrôle du respect des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme relatifs au droit à la vie et à l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Au-delà de la seule question de droit, les propos tenus par M. le ministre interrogent profondément au regard du thème même du débat parlementaire, consacré au respect de la déontologie face aux violences de la police et de la gendarmerie. En affirmant publiquement que le tir tendu ne serait pas interdit « techniquement », M. le ministre contribue à déplacer le débat de la conformité des pratiques aux règles déontologiques vers une simple appréciation a posteriori de la proportionnalité, alors même que la déontologie policière vise précisément à prévenir les comportements dangereux avant qu'ils ne surviennent. Une telle prise de position, exprimée par l'autorité politique de tutelle des forces de l'ordre, participe à fragiliser la portée normative des règles déontologiques et à affaiblir leur effectivité. Cette déclaration s'inscrit dans un contexte plus large régulièrement dénoncé par le Défenseur des droits, par des organisations internationales et par de nombreuses victimes, celui d'un sentiment de couverture politique et institutionnelle des violences policières. En minimisant publiquement le caractère prohibé de pratiques pourtant identifiées comme dangereuses et contraires aux doctrines d'emploi, M. le ministre alimente l'idée d'un dysfonctionnement systémique, dans lequel les mécanismes de prévention, de contrôle et de sanction des manquements déontologiques apparaissent insuffisants, voire neutralisés par le discours politique lui-même. Or, le respect de la déontologie ne peut être effectif si l'autorité ministérielle chargée de la garantir en relativise publiquement les fondements juridiques. En conséquence, il lui demande s'il confirme que les tirs tendus visant des personnes sont prohibés par les doctrines de maintien de l'ordre et incompatibles avec les principes de nécessité et de proportionnalité posés par le code de la sécurité intérieure, comment il entend concilier les propos tenus en séance publique avec les obligations internationales de la France en matière de protection des droits fondamentaux, et quelles mesures concrètes il compte prendre pour garantir que les règles déontologiques applicables aux forces de sécurité soient clairement affirmées, respectées et effectivement contrôlées, afin de lutter contre le caractère systémique des violences policières dénoncé dans le débat parlementaire.
Décembre 2025 (17)
9 décembre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéViolences policières : clarification des critères de saisine
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'opacité entourant les critères de saisine des services spécialisés lorsqu'il s'agit d'enquêter sur des violences impliquant des personnes dépositaires de l'autorité publique. Un rapport d'enquête publié en novembre 2025 par l'ONG Flagrant déni, intitulé « Polices des polices en France : pourquoi il faut tout changer », met en évidence les causes structurelles de l'impunité policière. S'appuyant sur des témoignages de victimes, d'avocates et d'avocats, de fonctionnaires de police ainsi que sur des travaux de recherche et des comparaisons internationales, ce rapport souligne notamment les limites structurelles et organisationnelles de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). L'IGPN elle-même reconnaît, dans son rapport 2021, être confrontée à des difficultés liées au « nombre élevé de saisines » et s'interroge sur son « juste dimensionnement ». Elle avait déjà critiqué les saisines quasi systématiques du parquet de Paris en matière de violences policières, estimant que cela pouvait « mettre en péril » sa capacité à traiter les dossiers dans des délais raisonnables. Comme l'indiquait alors David Chantreux, chef de la division des enquêtes, une politique de saisine non maîtrisée affecte directement l'efficacité de l'inspection, dont les ressources ne permettent plus de gérer des saisines « systématiques ou de principe ». Les critères d'attribution des enquêtes entre services demeurent flous et semblent largement déterminés par les disponibilités locales. Trois textes (circulaires de 2014 et 2016, protocole IGPN de 2019) tentent de fixer un cadre, mais leur mise en œuvre reste conditionnée aux contraintes internes plutôt qu'à une hiérarchie claire des priorités. Le rapport 2024 de l'IGPN confirme que les propositions de saisine font l'objet d'une appréciation concertée tenant compte des capacités opérationnelles, ce qui rend la procédure de fait discrétionnaire. M. le député déplore cette absence de système transparent concernant le traitement des plaintes par l'IGPN, situation qui prive le ministre, le directeur général, l'inspection elle-même et, plus largement, le Parlement et les citoyens, d'une vision d'ensemble sur les fautes commises et les suites disciplinaires apportées. Au regard de ces constats répétés, il demande dans quelle mesure le Gouvernement entend mettre en œuvre les recommandations visant à : clarifier les critères de saisine ; garantir le traitement exhaustif des dossiers ; instaurer un suivi parlementaire et public des enquêtes. Il souhaite également savoir si le Gouvernement envisage d'une part de renforcer l'indépendance des services d'enquête à l'égard des pressions locales ou hiérarchiques, et d'autre part d'établir des critères uniformes, accessibles et transparents pour l'ensemble des citoyens et des juridictions.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le ministère de l'intérieur ne transige ni avec la déontologie ni avec le respect du droit et mène une politique disciplinaire rigoureuse. Tout agissement contraire à la déontologie fait l'objet d'une enquête administrative et le cas échéant d'une enquête judiciaire. Les dérives ou les erreurs de quelques-uns ne peuvent jeter le discrédit sur les plus de 250 000 policiers et gendarmes engagés au service de l'intérêt général et de leurs concitoyens. Les dispositifs en matière de déontologie sont constamment renforcés : création de plateformes de signalement, mise en place d'un outil de suivi statistique et d'analyse des causes des blessures graves et des décès, création de délégations nationales anti-corruption au sein des inspections générales… L'action des forces de l'ordre est examinée, évaluée et contrôlée par des autorités administratives indépendantes et par divers organes et juridictions, administratifs et judiciaires. Le Parlement contrôle également l'action de la police nationale par des auditions, des missions d'information et des commissions d'enquête, des questions et des débats en séance publique. Tout manquement aux règles professionnelles et déontologiques peut être dénoncé par un particulier auprès des autorités de police, de gendarmerie, d'autorités indépendantes ou de l'autorité judiciaire. Il n'est donc pas opportun de créer des « services spécialisés de dépôt de plainte ». L'inspection générale de la police nationale est un élément clé de la transparence et du contrôle. Les agents de l'IGPN appliquent le droit avec le professionnalisme et les valeurs de tous les agents publics, avec probité et impartialité. Les enquêtes judiciaires relevant de l'IGPN sont en outre menées sous l'autorité directe de magistrats de l'ordre judiciaire. Sur le plan administratif, l'IGPN suit un modèle d'organisation comparable à d'autres administrations : elle assure un contrôle interne et dispose d'une capacité d'enquête administrative qui permet d'éclairer les autorités en termes de nomination et de sanction. L'IGPN, en outre, s'auto-saisit régulièrement, par exemple à la suite de signalements de particuliers. Il convient de rappeler qu'enquêtes administratives et enquêtes judiciaires sont distinctes et étanches. L'essentiel des enquêtes administratives pré-disciplinaires et des enquêtes judiciaires en matière de déontologie sont menées par les directions nationales de police et les services déconcentrés, au titre, pour les enquêtes administratives, de l'exercice de l'autorité hiérarchique et du contrôle interne, et sous la direction de l'autorité judiciaire pour les enquêtes judiciaires. Les agents qui diligentent les enquêtes sont, comme tout agent public, soumis aux obligations professionnelles que le droit leur impose, notamment les obligations du statut général de la fonction publique, mais également les obligations déontologiques spécifiques qui pèsent sur eux en application du code de la sécurité intérieure. Le renforcement des moyens de l'IGPN comme des moyens des services déconcentrés chargés de la déontologie est un sujet pris en compte. Le plan en faveur de la filière « investigation » bénéficiera à l'IGPN comme aux services déconcentrés. Par ailleurs, des travaux sont en cours pour améliorer la cohérence et l'efficacité du dispositif central et déconcentré du contrôle interne métier et de l'exercice des compétences en matière d'enquêtes administratives. Sur le plan disciplinaire, des travaux sont en cours pour simplifier et accélérer les procédures disciplinaires. Par ailleurs, l'outil de suivi de l'activité disciplinaire (OSADIS) a été optimisé. La police nationale dispose ainsi d'une vision globale, statistique et qualitative, de l'ensemble des enquêtes administratives pré-disciplinaires.
9 décembre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéPolice des polices : le temps de la transparence
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le manque de transparence sur les chiffres relatifs aux violences policières. Dans un rapport d'enquête publié en novembre 2025, intitulé « Polices des polices en France : pourquoi il faut tout changer », l'ONG Flagrant déni met en évidence les raisons structurelles de l'accroissement de l'impunité policière dans le pays en s'appuyant sur des témoignages de victimes, d'avocates et d'avocats, de policiers, des analyses de chercheurs et des comparaisons internationales. Selon les données mises en lumière par ce rapport d'enquête, le nombre d'enquêtes pour violences commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique (PDAP) a connu une hausse continue depuis 2016, passant de 700 à 1 110 en 2024, soit une augmentation de 59 %. Dans le même temps, le nombre d'affaires traitées par l'IGPN et l'IGGN tend à diminuer : l'IGPN, par exemple, n'a ouvert que 959 dossiers en 2024, un niveau historiquement bas, tandis que le nombre de dossiers concernant des usages excessifs de la force est également en recul. Cette situation s'accompagne d'une opacité totale concernant l'activité des autres services chargés de la « police des polices », notamment les cellules déontologie départementales, qui ne publient aucune statistique sur leurs enquêtes et ne remontent pas leurs données à l'IGPN. Réagissant à ce rapport, le patron de l'IGPN a d'ailleurs reconnu ne disposer d'aucune information statistique sur l'activité de ces services. Ce constat met en lumière les risques liés à la double dépendance des enquêteurs : vis-à-vis de leur hiérarchie (dépendance verticale) et vis-à-vis de leurs collègues (dépendance horizontale), qui favorisent l'impunité et rendent difficile toute évaluation du traitement global des plaintes. Le rapport met en évidence plusieurs autres phénomènes préoccupants : la hausse des violences sexistes et sexuelles dans les forces de police et de gendarmerie, l'augmentation des consultations illégales de fichiers et de la corruption, ainsi que la multiplication des faux en écriture publique. Il souligne enfin que l'absence d'un mécanisme centralisé et indépendant de traitement des plaintes empêche l'analyse globale des comportements policiers et la mise en œuvre de mesures correctives efficaces. Dans ce contexte, le rapport propose notamment la publication annuelle d'un état complet et détaillé de l'activité des inspections et des autres services de police des polices, incluant le nombre total d'enquêtes, les faits incriminés, les services saisis, les suites judiciaires données et, le cas échéant, les motifs des classements sans suite. À la lumière de ces constats et recommandations, M. le député souhaite savoir dans quelle mesure le Gouvernement s'engage à mettre en application la recommandation formulée : quelles mesures sont envisagées pour instaurer un mécanisme centralisé et indépendant de traitement des plaintes afin de limiter la partialité et de rendre publiques les statistiques des enquêtes ? Quelles mesures sont prévues pour renforcer les effectifs et les moyens matériels de l'IGPN et de l'IGGN, afin d'assurer un traitement efficace et complet des affaires de violences policières ? Quelles initiatives le Gouvernement entend-il mettre en œuvre pour assurer un contrôle indépendant et une prévention effective des comportements déviants dans les forces de police et de gendarmerie ? Enfin, il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement s'inspire des pratiques étrangères, comme celles du Comité P en Belgique ou de l'IOPC au Royaume-Uni, pour améliorer la transparence et l'efficacité de la police des polices en France.
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Le ministère de l'intérieur ne transige ni avec la déontologie ni avec le respect du droit et mène une politique disciplinaire rigoureuse. Tout agissement contraire à la déontologie fait l'objet d'une enquête administrative et le cas échéant d'une enquête judiciaire. Les dérives ou les erreurs de quelques-uns ne peuvent jeter le discrédit sur les plus de 250 000 policiers et gendarmes engagés au service de l'intérêt général et de leurs concitoyens. Les dispositifs en matière de déontologie sont constamment renforcés : création de plateformes de signalement, mise en place d'un outil de suivi statistique et d'analyse des causes des blessures graves et des décès, création de délégations nationales anti-corruption au sein des inspections générales… L'action des forces de l'ordre est examinée, évaluée et contrôlée par des autorités administratives indépendantes et par divers organes et juridictions, administratifs et judiciaires. Le Parlement contrôle également l'action de la police nationale par des auditions, des missions d'information et des commissions d'enquête, des questions et des débats en séance publique. Tout manquement aux règles professionnelles et déontologiques peut être dénoncé par un particulier auprès des autorités de police, de gendarmerie, d'autorités indépendantes ou de l'autorité judiciaire. Il n'est donc pas opportun de créer des « services spécialisés de dépôt de plainte ». L'inspection générale de la police nationale est un élément clé de la transparence et du contrôle. Les agents de l'IGPN appliquent le droit avec le professionnalisme et les valeurs de tous les agents publics, avec probité et impartialité. Les enquêtes judiciaires relevant de l'IGPN sont en outre menées sous l'autorité directe de magistrats de l'ordre judiciaire. Sur le plan administratif, l'IGPN suit un modèle d'organisation comparable à d'autres administrations : elle assure un contrôle interne et dispose d'une capacité d'enquête administrative qui permet d'éclairer les autorités en termes de nomination et de sanction. L'IGPN, en outre, s'auto-saisit régulièrement, par exemple à la suite de signalements de particuliers. Il convient de rappeler qu'enquêtes administratives et enquêtes judiciaires sont distinctes et étanches. L'essentiel des enquêtes administratives pré-disciplinaires et des enquêtes judiciaires en matière de déontologie sont menées par les directions nationales de police et les services déconcentrés, au titre, pour les enquêtes administratives, de l'exercice de l'autorité hiérarchique et du contrôle interne, et sous la direction de l'autorité judiciaire pour les enquêtes judiciaires. Les agents qui diligentent les enquêtes sont, comme tout agent public, soumis aux obligations professionnelles que le droit leur impose, notamment les obligations du statut général de la fonction publique, mais également les obligations déontologiques spécifiques qui pèsent sur eux en application du code de la sécurité intérieure. Le renforcement des moyens de l'IGPN comme des moyens des services déconcentrés chargés de la déontologie est un sujet pris en compte. Le plan en faveur de la filière « investigation » bénéficiera à l'IGPN comme aux services déconcentrés. Par ailleurs, des travaux sont en cours pour améliorer la cohérence et l'efficacité du dispositif central et déconcentré du contrôle interne métier et de l'exercice des compétences en matière d'enquêtes administratives. Sur le plan disciplinaire, des travaux sont en cours pour simplifier et accélérer les procédures disciplinaires. Par ailleurs, l'outil de suivi de l'activité disciplinaire (OSADIS) a été optimisé. La police nationale dispose ainsi d'une vision globale, statistique et qualitative, de l'ensemble des enquêtes administratives pré-disciplinaires.
9 décembre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéDéposer plainte contre la police : obstacles multiples, impasse des signalements
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés majeures rencontrées par les victimes de violences policières pour déposer plainte et obtenir un traitement effectif de leur signalement. Un rapport d'enquête publié en novembre 2025 par l'ONG Flagrant déni, intitulé « Polices des polices en France : pourquoi il faut tout changer », met en évidence les causes structurelles de l'impunité policière. S'appuyant sur des témoignages de victimes, d'avocates et d'avocats, de fonctionnaires de police ainsi que sur des travaux de recherche et des comparaisons internationales, ce rapport souligne notamment les limites structurelles et organisationnelles de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). Le rapport d'enquête illustre de manière flagrante le dysfonctionnement des plateformes de signalement de l'IGPN et de l'IGGN, qui ne permettent en réalité que de « signaler » des faits aux inspections et ne constituent en aucun cas des services de dépôt de plainte. Les rapports annuels des inspections restent muets sur le nombre de signalements transmis à l'autorité judiciaire pour ouverture d'une enquête pénale, alors que la loi impose à toute autorité constituée de transmettre aux parquets les informations relatives aux crimes et délits dont elle a connaissance. En 2024, l'IGPN indique avoir été saisie de 1 063 signalements d'usages excessifs de la force, mais l'immense majorité de ces dossiers n'a donné lieu à aucune enquête pénale et a été traitée sur le plan administratif. Plus des deux tiers des signalements jugés recevables n'ont fait l'objet d'aucune enquête. Selon le rapport d'enquête, la situation est aggravée par les refus de plainte dans les commissariats, une pratique massive, surnommée « shooter » par les policiers eux-mêmes, qui affecte tout particulièrement les victimes souhaitant poursuivre des policiers ou gendarmes. Les victimes se trouvent alors face à un choix inacceptable : écrire au procureur de la République, avec des délais longs et un risque de perte de preuves, ou se rendre au commissariat et subir des refus, des procès-verbaux biaisés ou des questions orientées, selon le degré de bonne volonté de l'OPJ en charge. Les témoignages abondent : à Lyon, un plaignant s'est vu refuser le dépôt de plainte pour atteinte arbitraire à la liberté individuelle et un mineur accompagné de son éducatrice a été confronté à un traitement humiliant et dissuasif. À Paris, l'expérience du « pôle d'accueil des plaintes » (PAP) de la délégation de l'IGPN montre pourtant qu'un service spécialisé peut transformer l'accès à la justice. Ce pôle, composé de trois agents, réalise non seulement la prise de plainte, mais aussi les premiers actes d'enquête : sollicitations auprès des directions d'emploi, réquisitions médicales et pour vidéos de surveillance. Grâce à ce dispositif, le nombre de plaintes enregistrées en 2024 a augmenté de 36 %, avec près de la moitié des saisines judiciaires provenant désormais de ce pôle. Ces constats soulignent que les difficultés rencontrées par les victimes, qu'il s'agisse de refus de dépôt de plainte, de signalements non transmis aux parquets, ou d'absence de service spécialisé en province, constituent un puissant mécanisme de dissuasion, renforçant l'impunité et l'absence de confiance des citoyens, notamment des jeunes et des personnes vulnérables. Dans ces conditions, M. le député souhaite savoir dans quelle mesure le Gouvernement s'engage à mettre en application la recommandation formulée visant à Permettre la pré-plainte en ligne via les « plateformes » de l'IGPN et l'IGGN, à créer des dispositifs effectifs et accessibles pour permettre aux victimes de déposer plainte contre des policiers et garantir que ces signalements fassent systématiquement l'objet d'une enquête pénale impartiale. Par ailleurs, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de généraliser des services spécialisés de dépôt de plainte dans toutes les délégations territoriales de l'IGPN ou ailleurs, pour les victimes de violences policières ; de rendre systématique le suivi des signalements effectués sur les plateformes IGPN et IGGN et leur transmission aux parquets ; de mettre en place des procédures adaptées aux mineurs et aux personnes vulnérables, afin de protéger les plaignants du harcèlement ou des pressions de la part des forces de l'ordre ; et de publier régulièrement des statistiques détaillées sur les plaintes et signalements contre les policiers, afin de renforcer la transparence et la confiance dans le traitement des affaires.
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Le ministère de l'intérieur ne transige ni avec la déontologie ni avec le respect du droit et mène une politique disciplinaire rigoureuse. Tout agissement contraire à la déontologie fait l'objet d'une enquête administrative et le cas échéant d'une enquête judiciaire. Les dérives ou les erreurs de quelques-uns ne peuvent jeter le discrédit sur les plus de 250 000 policiers et gendarmes engagés au service de l'intérêt général et de leurs concitoyens. Les dispositifs en matière de déontologie sont constamment renforcés : création de plateformes de signalement, mise en place d'un outil de suivi statistique et d'analyse des causes des blessures graves et des décès, création de délégations nationales anti-corruption au sein des inspections générales… L'action des forces de l'ordre est examinée, évaluée et contrôlée par des autorités administratives indépendantes et par divers organes et juridictions, administratifs et judiciaires. Le Parlement contrôle également l'action de la police nationale par des auditions, des missions d'information et des commissions d'enquête, des questions et des débats en séance publique. Tout manquement aux règles professionnelles et déontologiques peut être dénoncé par un particulier auprès des autorités de police, de gendarmerie, d'autorités indépendantes ou de l'autorité judiciaire. Il n'est donc pas opportun de créer des « services spécialisés de dépôt de plainte ». L'inspection générale de la police nationale est un élément clé de la transparence et du contrôle. Les agents de l'IGPN appliquent le droit avec le professionnalisme et les valeurs de tous les agents publics, avec probité et impartialité. Les enquêtes judiciaires relevant de l'IGPN sont en outre menées sous l'autorité directe de magistrats de l'ordre judiciaire. Sur le plan administratif, l'IGPN suit un modèle d'organisation comparable à d'autres administrations : elle assure un contrôle interne et dispose d'une capacité d'enquête administrative qui permet d'éclairer les autorités en termes de nomination et de sanction. L'IGPN, en outre, s'auto-saisit régulièrement, par exemple à la suite de signalements de particuliers. Il convient de rappeler qu'enquêtes administratives et enquêtes judiciaires sont distinctes et étanches. L'essentiel des enquêtes administratives pré-disciplinaires et des enquêtes judiciaires en matière de déontologie sont menées par les directions nationales de police et les services déconcentrés, au titre, pour les enquêtes administratives, de l'exercice de l'autorité hiérarchique et du contrôle interne, et sous la direction de l'autorité judiciaire pour les enquêtes judiciaires. Les agents qui diligentent les enquêtes sont, comme tout agent public, soumis aux obligations professionnelles que le droit leur impose, notamment les obligations du statut général de la fonction publique, mais également les obligations déontologiques spécifiques qui pèsent sur eux en application du code de la sécurité intérieure. Le renforcement des moyens de l'IGPN comme des moyens des services déconcentrés chargés de la déontologie est un sujet pris en compte. Le plan en faveur de la filière « investigation » bénéficiera à l'IGPN comme aux services déconcentrés. Par ailleurs, des travaux sont en cours pour améliorer la cohérence et l'efficacité du dispositif central et déconcentré du contrôle interne métier et de l'exercice des compétences en matière d'enquêtes administratives. Sur le plan disciplinaire, des travaux sont en cours pour simplifier et accélérer les procédures disciplinaires. Par ailleurs, l'outil de suivi de l'activité disciplinaire (OSADIS) a été optimisé. La police nationale dispose ainsi d'une vision globale, statistique et qualitative, de l'ensemble des enquêtes administratives pré-disciplinaires.
9 décembre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéEnquêteurs et enquêtés : l'impasse de l'homogénéité statutaire et culturelle
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'intérieur sur les limites structurelles et culturelles qui affectent l'indépendance et l'efficacité des enquêtes portant sur les violences commises par des policiers. Un rapport d'enquête publié en novembre 2025 par l'ONG Flagrant déni, intitulé « Polices des polices en France : pourquoi il faut tout changer », met en lumière les ressorts structurels de l'impunité policière. Fondé sur des témoignages de victimes, d'avocates et d'avocats, de fonctionnaires de police, ainsi que sur des travaux de recherche et des comparaisons internationales, il pointe particulièrement les limites organisationnelles de l'inspection générale de la police nationale (IGPN). Selon ce rapport, une grande partie des critiques adressées à l'IGPN et aux services d'enquête locaux découle de l'homogénéité statutaire et culturelle entre enquêteurs et enquêtés. La CNCDH estime que le fait que la police enquête sur ses propres dysfonctionnements constitue « la principale cause du manque de confiance des victimes dans ces enquêtes et du sentiment d'impunité pouvant en résulter ». Le sociologue Sébastian Roché souligne que les enquêteurs de l'IGPN partagent une identité professionnelle policière, générant des biais cognitifs inconscients. Ces agents réintègrent par ailleurs leur corps d'origine à l'issue de leur mission, ce qui renforce leur proximité avec les collègues mis en cause. De nombreux témoignages recueillis dans le cadre du rapport confirment ce diagnostic. Ils indiquent que si l'IGPN se montre rigoureuse sur les dossiers de corruption ou d'usage privé de fichiers policiers, elle adopte une posture plus prudente, parfois hésitante, s'agissant des violences commises dans l'exercice des fonctions. Les enquêteurs expriment souvent un malaise dans la gestion de ces affaires, notamment lors des audiences où la présence de collègues ou de représentants syndicaux renforce la pression. Cette proximité se manifeste également lors des auditions de victimes, qui peuvent subir remarques moralisatrices ou attitudes biaisées. Le phénomène est encore plus marqué au niveau local. Dans les cellules déontologie, les enquêteurs peuvent avoir travaillé dans le service mis en cause ou côtoyé les fonctionnaires suspectés, favorisant l'usage de pratiques informelles et compromettant l'indépendance des investigations. Le rapport estime que cette proximité caractérise jusqu'à 90 % des enquêtes locales, en particulier celles menées par les cellules déontologie. M. le député rappelle que des alternatives existent à l'étranger. En Belgique, une partie des enquêteurs du Comité P ne proviennent pas des forces de police. Au Royaume-Uni, l' Independant Office for Police Conduct (IOPC) limite la proportion d'enquêteurs issus des rangs policiers à un quart des effectifs et mobilise des juristes, sociologues et spécialistes de la criminologie. En France, des offices spécialisés tels que l'ONAF ou l'OFB montrent qu'il est possible de créer des corps d'enquête indépendants relevant d'autres ministères que celui de l'intérieur. Dans ces conditions, il souhaite savoir dans quelle mesure le Gouvernement entend mettre en œuvre la recommandation visant à créer un corps d'enquêteurs indépendants, extérieur à la police et à la gendarmerie, pour traiter les affaires de violences commises par des fonctionnaires de police et garantir l'impartialité des investigations. Par ailleurs, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement concernant la mise en place d'une formation obligatoire sur les biais cognitifs et la relation avec les victimes pour les enquêteurs internes ; l'instauration de procédures de contrôle externe et régulier des enquêtes menées par l'IGPN et les cellules déontologie locales ; l'évaluation de la faisabilité d'un modèle mixte, inspiré du Comité P belge ou de l'IOPC britannique, associant enquêteurs indépendants, juristes et sociologues et la publication de rapports détaillés sur la répartition des enquêtes selon qu'elles sont menées par des enquêteurs issus de la police ou par des enquêteurs externes, afin d'améliorer la transparence et la confiance du public.
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Le ministère de l'intérieur ne transige ni avec la déontologie ni avec le respect du droit et mène une politique disciplinaire rigoureuse. Tout agissement contraire à la déontologie fait l'objet d'une enquête administrative et le cas échéant d'une enquête judiciaire. Les dérives ou les erreurs de quelques-uns ne peuvent jeter le discrédit sur les plus de 250 000 policiers et gendarmes engagés au service de l'intérêt général et de leurs concitoyens. Les dispositifs en matière de déontologie sont constamment renforcés : création de plateformes de signalement, mise en place d'un outil de suivi statistique et d'analyse des causes des blessures graves et des décès, création de délégations nationales anti-corruption au sein des inspections générales… L'action des forces de l'ordre est examinée, évaluée et contrôlée par des autorités administratives indépendantes et par divers organes et juridictions, administratifs et judiciaires. Le Parlement contrôle également l'action de la police nationale par des auditions, des missions d'information et des commissions d'enquête, des questions et des débats en séance publique. Tout manquement aux règles professionnelles et déontologiques peut être dénoncé par un particulier auprès des autorités de police, de gendarmerie, d'autorités indépendantes ou de l'autorité judiciaire. Il n'est donc pas opportun de créer des « services spécialisés de dépôt de plainte ». L'inspection générale de la police nationale est un élément clé de la transparence et du contrôle. Les agents de l'IGPN appliquent le droit avec le professionnalisme et les valeurs de tous les agents publics, avec probité et impartialité. Les enquêtes judiciaires relevant de l'IGPN sont en outre menées sous l'autorité directe de magistrats de l'ordre judiciaire. Sur le plan administratif, l'IGPN suit un modèle d'organisation comparable à d'autres administrations : elle assure un contrôle interne et dispose d'une capacité d'enquête administrative qui permet d'éclairer les autorités en termes de nomination et de sanction. L'IGPN, en outre, s'auto-saisit régulièrement, par exemple à la suite de signalements de particuliers. Il convient de rappeler qu'enquêtes administratives et enquêtes judiciaires sont distinctes et étanches. L'essentiel des enquêtes administratives pré-disciplinaires et des enquêtes judiciaires en matière de déontologie sont menées par les directions nationales de police et les services déconcentrés, au titre, pour les enquêtes administratives, de l'exercice de l'autorité hiérarchique et du contrôle interne, et sous la direction de l'autorité judiciaire pour les enquêtes judiciaires. Les agents qui diligentent les enquêtes sont, comme tout agent public, soumis aux obligations professionnelles que le droit leur impose, notamment les obligations du statut général de la fonction publique, mais également les obligations déontologiques spécifiques qui pèsent sur eux en application du code de la sécurité intérieure. Le renforcement des moyens de l'IGPN comme des moyens des services déconcentrés chargés de la déontologie est un sujet pris en compte. Le plan en faveur de la filière « investigation » bénéficiera à l'IGPN comme aux services déconcentrés. Par ailleurs, des travaux sont en cours pour améliorer la cohérence et l'efficacité du dispositif central et déconcentré du contrôle interne métier et de l'exercice des compétences en matière d'enquêtes administratives. Sur le plan disciplinaire, des travaux sont en cours pour simplifier et accélérer les procédures disciplinaires. Par ailleurs, l'outil de suivi de l'activité disciplinaire (OSADIS) a été optimisé. La police nationale dispose ainsi d'une vision globale, statistique et qualitative, de l'ensemble des enquêtes administratives pré-disciplinaires.
9 décembre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéPolice des polices : garantir l'impartialité des enquêtes policières
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité urgente de réformer en profondeur les mécanismes de contrôle des forces de l'ordre. Dans un rapport d'enquête publié en novembre 2025, intitulé « Polices des polices en France : pourquoi il faut tout changer », l'ONG Flagrant déni met en évidence les raisons structurelles de l'accroissement de l'impunité policière dans le pays en s'appuyant sur des témoignages de victimes, d'avocates et d'avocats, de policiers, des analyses de chercheurs et des comparaisons internationales. En particulier, M. le député s'interroge sur les éléments mis en évidence par l'enquête, qui soulignent également les caractéristiques singulières du modèle français de contrôle interne : la police et la gendarmerie sont les seuls corps où les agents enquêtent judiciairement sur leurs propres collègues sous la supervision directe de leur hiérarchie. Cette organisation crée une double dépendance des enquêteurs : verticale, vis-à-vis de leurs supérieurs et horizontale, vis-à-vis de leurs pairs, ce qui contrevient aux exigences d'indépendance prévues par la Convention européenne des droits de l'Homme. Ces critiques ne sont pas nouvelles. La CNCDH soulignait dès 2021 la nécessité de renforcer l'indépendance et l'impartialité des organes de contrôle, estimant que l'IGPN et l'IGGN « n'offrent pas l'apparence d'indépendance et d'impartialité requises par la Cour européenne des droits de l'Homme ». Le Conseil national des barreaux, en 2023, rappelait que la cheffe de l'IGPN est directement placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur, ce qui mine la confiance que devraient inspirer les enquêtes. Entre 2022 et 2023, plusieurs instances du Conseil de l'Europe ont exprimé les mêmes inquiétudes. Enfin, une commission d'enquête parlementaire présidée par un député de la majorité a elle-même reconnu des « critiques justifiées » concernant le manque de moyens, l'absence d'indépendance et le soupçon de partialité de l'IGPN et de l'IGGN. Les témoignages d'experts sont tout aussi alarmants. Pour le chercheur Sébastian Roché, « le contrôle interne français est parmi les plus internes existant en Europe ». Loïc Pageot, ancien procureur-adjoint, déplore la dépendance de l'IGPN à l'égard du ministère de l'intérieur et le risque que des informations judiciaires ne lui soient pas transmises correctement. Même au sein de l'IGPN, des policiers confirment que la hiérarchie suit « très étroitement » les enquêtes, ce qui nourrit des soupçons d'ingérence. Des pratiques récentes semblent corroborer ces inquiétudes, comme l'affaire révélée en 2024-2025 concernant des auditions menées dans l'enquête sur des dérives corruptives à l'OFAST, au cours desquelles l'IGPN n'aurait pas retranscrit des déclarations essentielles susceptibles d'être portées à la connaissance de l'autorité judiciaire. Face à cela, de nombreux experts, syndicalistes, magistrats, universitaires, considèrent indispensable de détacher les organes d'enquête de toute tutelle du ministère de l'intérieur. Plusieurs pistes sont évoquées, parmi lesquelles un rattachement au ministère de la justice, ou encore l'obligation de garanties d'extériorité, comme au Luxembourg. Les exemples allemands ou portugais montrent qu'un contrôle interne moins dépendant de la hiérarchie policière est non seulement possible, mais déjà mis en œuvre ailleurs en Europe. Dans cette perspective, la recommandation n° 2 du rapport Flagrant déni préconise explicitement de détacher les organes d'enquête de toute tutelle du ministère de l'intérieur, afin de garantir des enquêtes impartiales, conformes aux exigences de la CEDH et de restaurer la confiance du public. Aussi, M. le député souhaite savoir dans quelle mesure le Gouvernement s'engage à mettre en application cette recommandation. Il souhaite également connaître les mesures que le Gouvernement envisage pour garantir l'indépendance fonctionnelle réelle des enquêtes menées par l'IGPN, l'IGGN et les autres services de police des polices ; s'il entend mettre fin au contrôle hiérarchique exercé par la direction générale de la police et de la gendarmerie sur les enquêtes internes ; s'il envisage de placer les services d'enquête internes sous la tutelle du ministère de la justice ou d'une autorité administrative indépendante ; s'il prévoit d'instaurer une obligation de publication annuelle d'un rapport unifié, exhaustif et transparent sur l'ensemble des enquêtes impliquant des policiers et gendarmes, y compris celles conduites en dehors de l'IGPN et de l'IGGN. Enfin, il l'interroge sur les pistes de réforme institutionnelle qu'il entend explorer afin d'aligner la France sur les standards européens en matière de contrôle externe et indépendant des forces de l'ordre.
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Le ministère de l'intérieur ne transige ni avec la déontologie ni avec le respect du droit et mène une politique disciplinaire rigoureuse. Tout agissement contraire à la déontologie fait l'objet d'une enquête administrative et le cas échéant d'une enquête judiciaire. Les dérives ou les erreurs de quelques-uns ne peuvent jeter le discrédit sur les plus de 250 000 policiers et gendarmes engagés au service de l'intérêt général et de leurs concitoyens. Les dispositifs en matière de déontologie sont constamment renforcés : création de plateformes de signalement, mise en place d'un outil de suivi statistique et d'analyse des causes des blessures graves et des décès, création de délégations nationales anti-corruption au sein des inspections générales… L'action des forces de l'ordre est examinée, évaluée et contrôlée par des autorités administratives indépendantes et par divers organes et juridictions, administratifs et judiciaires. Le Parlement contrôle également l'action de la police nationale par des auditions, des missions d'information et des commissions d'enquête, des questions et des débats en séance publique. Tout manquement aux règles professionnelles et déontologiques peut être dénoncé par un particulier auprès des autorités de police, de gendarmerie, d'autorités indépendantes ou de l'autorité judiciaire. Il n'est donc pas opportun de créer des « services spécialisés de dépôt de plainte ». L'inspection générale de la police nationale est un élément clé de la transparence et du contrôle. Les agents de l'IGPN appliquent le droit avec le professionnalisme et les valeurs de tous les agents publics, avec probité et impartialité. Les enquêtes judiciaires relevant de l'IGPN sont en outre menées sous l'autorité directe de magistrats de l'ordre judiciaire. Sur le plan administratif, l'IGPN suit un modèle d'organisation comparable à d'autres administrations : elle assure un contrôle interne et dispose d'une capacité d'enquête administrative qui permet d'éclairer les autorités en termes de nomination et de sanction. L'IGPN, en outre, s'auto-saisit régulièrement, par exemple à la suite de signalements de particuliers. Il convient de rappeler qu'enquêtes administratives et enquêtes judiciaires sont distinctes et étanches. L'essentiel des enquêtes administratives pré-disciplinaires et des enquêtes judiciaires en matière de déontologie sont menées par les directions nationales de police et les services déconcentrés, au titre, pour les enquêtes administratives, de l'exercice de l'autorité hiérarchique et du contrôle interne, et sous la direction de l'autorité judiciaire pour les enquêtes judiciaires. Les agents qui diligentent les enquêtes sont, comme tout agent public, soumis aux obligations professionnelles que le droit leur impose, notamment les obligations du statut général de la fonction publique, mais également les obligations déontologiques spécifiques qui pèsent sur eux en application du code de la sécurité intérieure. Le renforcement des moyens de l'IGPN comme des moyens des services déconcentrés chargés de la déontologie est un sujet pris en compte. Le plan en faveur de la filière « investigation » bénéficiera à l'IGPN comme aux services déconcentrés. Par ailleurs, des travaux sont en cours pour améliorer la cohérence et l'efficacité du dispositif central et déconcentré du contrôle interne métier et de l'exercice des compétences en matière d'enquêtes administratives. Sur le plan disciplinaire, des travaux sont en cours pour simplifier et accélérer les procédures disciplinaires. Par ailleurs, l'outil de suivi de l'activité disciplinaire (OSADIS) a été optimisé. La police nationale dispose ainsi d'une vision globale, statistique et qualitative, de l'ensemble des enquêtes administratives pré-disciplinaires.
9 décembre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéClarification du rôle des cellules déontologie au sein de la police nationale
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'organisation et la visibilité des cellules déontologie au sein de la police nationale, dont le statut et le fonctionnement demeurent extrêmement hétérogènes et peu connus. Un rapport d'enquête publié en novembre 2025 par l'ONG Flagrant déni, intitulé « Polices des polices en France : pourquoi il faut tout changer », met en évidence les causes structurelles de l'impunité policière. S'appuyant sur des témoignages de victimes, d'avocates et d'avocats, de fonctionnaires de police ainsi que sur des travaux de recherche et des comparaisons internationales, ce rapport souligne notamment les limites structurelles et organisationnelles de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). Le rapport d'enquête précise que que l'une des caractéristiques les plus notables de ces cellules est la grande variété de leurs appellations, qui fluctuent selon les départements et les périodes. Flagrant déni a recensé plus d'une trentaine de variations autour des termes « discipline », « déontologie », « soutien aux effectifs », « audit », etc. Le SDSE parisien, la plus importante cellule déontologie française, est tantôt nommé « service de déontologie et de soutien aux effectifs », tantôt « service de déontologie, de synthèse et d'évaluation ». Certaines cellules sont officiellement dénommées « bureaux déontologie et enquête » depuis la réforme de 2024, mais leur rattachement administratif varie considérablement : la plupart dépendent des directions départementales de la police nationale (DDPN), tandis que d'autres sont rattachées à la police judiciaire parisienne, à la direction zonale au recrutement et à la formation (DZRFPN), ou encore aux directions zonales des CRS. Cette hétérogénéité se retrouve également dans les effectifs et les missions. Selon la taille des directions, il peut s'agir de véritables services comptant plusieurs fonctionnaires, ou d'un seul agent qui cumule plusieurs missions. Par exemple, à Lille, la cellule déontologie compte six fonctionnaires traitant environ 150 dossiers judiciaires par an, tandis qu'à Clermont-Ferrand, un seul fonctionnaire cumule la déontologie et la communication. Au niveau national, le nombre total d'agents dédiés à ces cellules demeure inconnu. La création des cellules déontologie a souvent été empirique et progressive, en réponse aux besoins locaux, aux pressions des magistrats et aux attentes médiatiques. Comme le souligne une source policière citée par le chercheur Frédéric Ocqueteau, « tout cela reste un peu empirique. À X, nous n'avons pas institué de cellule de déontologie, à la différence de Y, parce que cela reste surtout lié aux besoins des DDSP ». Une harmonisation partielle a eu lieu en 2013, lors de la suppression définitive de l'IGS. Les missions des cellules déontologie sont multiples et parfois floues. Elles couvrent les enquêtes administratives préalables à d'éventuelles sanctions disciplinaires, les enquêtes judiciaires et, fréquemment, des missions d'audit et d'organisation. Une partie de ce travail relève de pratiques informelles, comme le montre le SDSE parisien, qui a créé une unité chargée de rédiger des notes à la direction et de répondre aux signalements du public via la plateforme IGPN. Loïc Pageot, ancien procureur adjoint, souligne que le SDSE parisien a évolué d'un service peu tourné vers l'enquête et noyé sous les dossiers à une structure mieux organisée et plus indépendante, mais que cette réalité semble moins assurée en province, où les structures restent « plus entremêlées ». Cette diversité, la multiplicité des appellations, l'hétérogénéité des effectifs et la polyvalence des missions rendent les cellules déontologie difficiles à identifier et à évaluer, limitant la transparence et la connaissance publique de leur fonctionnement. En novembre 2025, le patron de l'IGPN Stéphane Hardouin a d'ailleurs reconnu que ces services d'enquête pouvaient parfois présenter des « risques de conflits d'intérêt » nécessitant que les affaires soient dépaysées. Dans ces conditions, M. le député souhaite savoir dans quelle mesure le Gouvernement peut s'engager à mettre en application les recommandations visant à clarifier le rôle, l'organisation, les missions et les effectifs des cellules déontologie, afin de renforcer leur visibilité et l'indépendance de leurs enquêtes. Par ailleurs, M. le député souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'établir une nomenclature nationale uniforme et standardisée pour toutes les cellules déontologie ; de publier un état précis des effectifs et des ressources affectés à ces cellules sur l'ensemble du territoire ; de définir clairement leurs missions afin de distinguer les enquêtes administratives, judiciaires et les activités de contrôle interne ou d'audit ; et d'instaurer un suivi parlementaire ou public permettant d'évaluer l'efficacité et l'indépendance de ces cellules, à l'instar de l'IGPN.
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Le ministère de l'intérieur ne transige ni avec la déontologie ni avec le respect du droit et mène une politique disciplinaire rigoureuse. Tout agissement contraire à la déontologie fait l'objet d'une enquête administrative et le cas échéant d'une enquête judiciaire. Les dérives ou les erreurs de quelques-uns ne peuvent jeter le discrédit sur les plus de 250 000 policiers et gendarmes engagés au service de l'intérêt général et de leurs concitoyens. Les dispositifs en matière de déontologie sont constamment renforcés : création de plateformes de signalement, mise en place d'un outil de suivi statistique et d'analyse des causes des blessures graves et des décès, création de délégations nationales anti-corruption au sein des inspections générales… L'action des forces de l'ordre est examinée, évaluée et contrôlée par des autorités administratives indépendantes et par divers organes et juridictions, administratifs et judiciaires. Le Parlement contrôle également l'action de la police nationale par des auditions, des missions d'information et des commissions d'enquête, des questions et des débats en séance publique. Tout manquement aux règles professionnelles et déontologiques peut être dénoncé par un particulier auprès des autorités de police, de gendarmerie, d'autorités indépendantes ou de l'autorité judiciaire. Il n'est donc pas opportun de créer des « services spécialisés de dépôt de plainte ». L'inspection générale de la police nationale est un élément clé de la transparence et du contrôle. Les agents de l'IGPN appliquent le droit avec le professionnalisme et les valeurs de tous les agents publics, avec probité et impartialité. Les enquêtes judiciaires relevant de l'IGPN sont en outre menées sous l'autorité directe de magistrats de l'ordre judiciaire. Sur le plan administratif, l'IGPN suit un modèle d'organisation comparable à d'autres administrations : elle assure un contrôle interne et dispose d'une capacité d'enquête administrative qui permet d'éclairer les autorités en termes de nomination et de sanction. L'IGPN, en outre, s'auto-saisit régulièrement, par exemple à la suite de signalements de particuliers. Il convient de rappeler qu'enquêtes administratives et enquêtes judiciaires sont distinctes et étanches. L'essentiel des enquêtes administratives pré-disciplinaires et des enquêtes judiciaires en matière de déontologie sont menées par les directions nationales de police et les services déconcentrés, au titre, pour les enquêtes administratives, de l'exercice de l'autorité hiérarchique et du contrôle interne, et sous la direction de l'autorité judiciaire pour les enquêtes judiciaires. Les agents qui diligentent les enquêtes sont, comme tout agent public, soumis aux obligations professionnelles que le droit leur impose, notamment les obligations du statut général de la fonction publique, mais également les obligations déontologiques spécifiques qui pèsent sur eux en application du code de la sécurité intérieure. Le renforcement des moyens de l'IGPN comme des moyens des services déconcentrés chargés de la déontologie est un sujet pris en compte. Le plan en faveur de la filière « investigation » bénéficiera à l'IGPN comme aux services déconcentrés. Par ailleurs, des travaux sont en cours pour améliorer la cohérence et l'efficacité du dispositif central et déconcentré du contrôle interne métier et de l'exercice des compétences en matière d'enquêtes administratives. Sur le plan disciplinaire, des travaux sont en cours pour simplifier et accélérer les procédures disciplinaires. Par ailleurs, l'outil de suivi de l'activité disciplinaire (OSADIS) a été optimisé. La police nationale dispose ainsi d'une vision globale, statistique et qualitative, de l'ensemble des enquêtes administratives pré-disciplinaires.
9 décembre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéTransparence et prévention du suicide en prison
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'impérieuse nécessité de disposer de données statistiques complètes, précises et récentes concernant les suicides, le risque suicidaire et les morts suspectes dans les établissements pénitentiaires. Dans une récente proposition de résolution déposée en juillet 2025, il soulignait déjà le caractère profondément préoccupant de ces phénomènes et la répétition, au fil des années, des alertes publiques, judiciaires, syndicales ou associatives sur les défaillances persistantes de la prévention en détention. Cette récurrence démontre la gravité du sujet et la nécessité, pour les parlementaires, de travailler sur la base d'informations fiables et transparentes. Les éléments disponibles, bien que fragmentaires, suggèrent que le taux de suicide en détention demeure extrêmement élevé et que dans certains établissements, la tendance serait même à une aggravation notable. Cependant, ces données ne proviennent pour l'essentiel que de recoupements réalisés à partir de sources hétérogènes, institutions sanitaires, associations, médias spécialisés et ne peuvent dès lors qu'indiquer une tendance générale. De nombreux experts des politiques pénitentiaires soulignent d'ailleurs que ces chiffres seraient largement sous-estimés, notamment faute de données systématiquement consolidées et publiées par l'administration. Cette absence de transparence limite la capacité du Parlement à évaluer les dispositifs existants et à formuler des propositions adaptées. Plusieurs évènements récents, tragiques, montrent à quel point la situation exige une analyse approfondie. Ainsi, à la prison de la santé à Paris, un détenu proche de sa libération a été retrouvé immolé à la suite de l'incendie de sa cellule au mois d'août 2025. Quelques jours plus tôt, un homme de 74 ans s'était suicidé à la prison de Meaux-Chauconin seulement deux jours après son incarcération. Ces drames récents illustrent la vulnérabilité extrême de certaines personnes détenues et l'urgence d'un examen précis des conditions de détention, du dispositif de prévention existant, ainsi que du climat social dans lequel évoluent les personnels pénitentiaires. Afin d'éclairer les travaux parlementaires et de permettre, le cas échéant, l'élaboration de propositions budgétaires, organisationnelles ou législatives pertinentes, M. le député lui demande de lui transmettre, pour les trois à cinq dernières années et ventilées par direction interrégionale des services pénitentiaires, les données suivantes, indispensables pour mener un travail parlementaire sérieux, documenté et efficace sur l'état de la prévention du suicide en détention et sur les conditions de détention en général : d'une part, les chiffres consolidés relatifs à la mortalité en détention, distinguant suicides, morts naturelles, décès par causes externes et causes indéterminées, accompagnés des éléments contextuels disponibles ; d'autre part, les informations relatives au climat social, au respect des obligations déontologiques, à la santé au travail des personnels, aux arrêts maladie, au recours à la médecine de prévention, ainsi qu'aux formations suivies par les agents en matière de prévention du suicide et de prise en charge des crises suicidaires.
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L'administration pénitentiaire est pleinement mobilisée afin de prévenir les suicides en détention. En ce sens, des politiques proactives sont développées et mises en œuvre avec rigueur, en lien étroit avec les personnels sanitaires et dans le respect des compétences respectives. La loi du 18 janvier 1994 dispose que le ministère chargé de la santé finance et organise les soins dispensés aux personnes détenues. A ce titre, seuls les personnels hospitaliers des unités sanitaires en milieu carcéral peuvent décider des modalités de prise en charge sanitaire d'une personne repérée en situation d'urgence suicidaire. Il peut s'agir d'une mesure d'hospitalisation avec ou sans consentement, d'une prise en charge ambulatoire assurée au sein de l'établissement pénitentiaire, comme un suivi médical, psychologique ou un traitement médicamenteux, par exemple. La prévention du risque suicidaire en détention ne se limitant pas à la prise en charge sanitaire, l'administration pénitentiaire agit au moyen de la formation de ses personnels à la détection du risque suicidaire. En 2025, 1 559 personnels ont été formés. En formation initiale, l'école nationale d'administration pénitentiaire dispense une formation de sensibilisation à la prévention du suicide pour l'ensemble des corps de l'administration pénitentiaire. En formation continue, le modèle Terra est une formation multi-catégorielle de deux jours portée par l'administration pénitentiaire. Elle implique l'animation de toutes les formations prévention suicide par un binôme de formateurs composé d'un psychologue et d'un personnel de l'administration pénitentiaire. Elle est également dispensée aux intervenants en milieu carcéral. En outre, les agents peuvent suivre les formations « Sentinelle » relatives à la prévention du suicide organisées par les agences régionales de santé. Un autre levier de lutte contre les suicides en détention est la prise de mesures de protection immédiates, tels que le placement en cellule de protection d'urgence (CProU) spécialement conçue pour les personnes détenues présentant un risque suicidaire imminent, ou la dotation de protection d'urgence (DPU), qui est composée de vêtements indéchirables à distribuer à la personne détenue en crise auto-agressive. En outre, l'administration pénitentiaire a lancé dès 2009 le dispositif des codétenus de soutien, afin de former des personnes détenues volontaires à l'écoute active et à la prévention du risque suicidaire. En parallèle, des moyens de prévention préexistant en milieu libre sont déployés en milieu fermé, tels que le numéro d'appel « 3114 » ou le dispositif de re-contact de personnes ayant fait une tentative de suicide « VigilanS ». S'agissant des données relatives au nombre de décès en détention et à leur cause, au niveau national, dans chaque direction interrégionale des services pénitentiaires et pour les trois dernières années, les chiffres sont les suivants : En 2023, au niveau national, le nombre de décès est de 258. Les causes de décès sont réparties comme suit : cause naturelle : 72 ; cause inconnue : 22 ; mort violente : 5 ; suicide : 150 ; autres causes de décès (morts accidentelles, overdose, incendie, etc.) : 9. La répartition des décès par DISP est la suivante : DISP de Bordeaux : 28 ; DISP de Dijon : 13 ; Direction des services pénitentiaires d'Outre-mer (DSPOM) : 14 ; DISP de Lille : 28 ; DISP de Lyon : 35 ; DISP de Marseille : 35 ; DISP de Paris : 42 ; DISP de Rennes : 26 ; DISP de Strasbourg : 18 ; DISP de Toulouse : 19. En 2024, au niveau national, le nombre de décès est de 275. Les causes de décès sont réparties comme suit : cause naturelle : 72 ; cause inconnue : 53 ; mort violente : 3 ; suicide : 141 ; autres causes de décès (morts accidentelles, overdose, incendie, etc.) : 6. La répartition des décès par DISP est la suivante : DISP de Bordeaux : 24 ; DISP de Dijon : 12 ; DSPOM : 13 ; DISP de Lille : 29 ; DISP de Lyon : 20 ; DISP de Marseille : 31 ; DISP de Paris : 36 ; DISP de Rennes : 46 ; DISP de Strasbourg : 36 ; DISP de Toulouse : En 2025, au niveau national, le nombre de décès est de 275. Les causes de décès sont réparties comme suit : cause naturelle : 67 ; cause inconnue : 66 ; mort violente : 6 ; suicide : 136. La répartition des décès par DISP est la suivante : DISP de Bordeaux : 20 ; DISP de Dijon : 11 ; DSPOM : 19 ; DISP de Lille : 29 ; DISP de Lyon : 31 ; DISP de Marseille : 29 ; DISP de Paris : 35 ; DISP de Rennes : 43 ; DISP de Strasbourg : 30 ; DISP de Toulouse : 28.
9 décembre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéMandataires judiciaires : gel des rémunérations, urgence sociale et protection
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation dramatique des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel (MJPMi). Ces professionnels assurent une mission d'intérêt général essentielle et complexe : ils mettent en œuvre les mesures de protection juridique confiées par le juge des contentieux de la protection au bénéfice de plus de 100 000 personnes majeures qui ne peuvent plus protéger leurs intérêts en raison d'une altération médicalement constatée de leurs facultés mentales ou corporelles. Dans le cadre strict du mandat qui leur est confié, ils protègent à la fois la personne et son patrimoine, garantissent l'accès aux droits, le maintien dans le logement, la gestion budgétaire, l'accompagnement sanitaire et social et préviennent les risques de maltraitance ou d'isolement. Pourtant, malgré la gravité des responsabilités assumées et l'importance cruciale de leur rôle dans la protection des plus vulnérables, leur rémunération est restée strictement gelée depuis 2014, à un coût de référence de 142,95 euros bruts par mesure. Ce gel prolongé sur plus de onze ans survient alors que les charges des MJPMi ont explosé : loyers, salaires, assurances, carburant, frais postaux, maintenance informatique, complexification des démarches administratives et dématérialisation. Cette stagnation, en totale déconnexion avec le coût de la vie et l'évolution de prestations sociales de référence telles que le SMIC ou l'AAH, provoque une crise de l'attractivité et de la soutenabilité économique de la profession. Dans plusieurs territoires, des postes de MJPMi restent vacants, laissant des majeurs protégés sans accompagnement et aggravant les inégalités territoriales. L'enquête de la Fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants (FNMJI, février 2025) révèle un épuisement massif, des dossiers de plus en plus complexes et une rentabilité insuffisante pour poursuivre l'activité, situation confirmée par l'étude de la DGCS et de la Fédération nationale des CREAI, qui souligne les « défis multidimensionnels » rencontrés par la profession. Par ailleurs, aucune disposition réglementaire ne garantit la continuité de l'accompagnement en cas d'indisponibilité d'un MJPMi, alors même que la demande sociale et judiciaire explose. L'entrée en vigueur de l'obligation de formation continue (décret du 1er septembre 2025) s'est faite sans aucune mesure de compensation financière, faisant peser de nouvelles charges sur une profession déjà en détresse. Face à cette situation, qui illustre l'abandon des travailleurs sociaux et la mise en danger des personnes vulnérables par l'État, la profession appelle à un dégel immédiat de la rémunération et à la restauration de son indexation sur le SMIC et l'AAH, mécanisme qui existait avant 2014. Elle demande également l'ouverture d'une réforme structurelle ambitieuse de la rémunération, fondée sur des indicateurs socio-économiques pertinents, garantissant la pérennité et l'attractivité de cette fonction essentielle. M. le député souhaite savoir si le Gouvernement entend, dans l'urgence, dégeler la rémunération des MJPMi et restaurer son indexation sur le SMIC et l'AAH ; si une réforme structurelle de leurs émoluments est envisagée pour assurer la survie économique de la profession ; quelles mesures seront mises en place pour garantir la continuité de l'accompagnement des majeurs protégés en cas d'indisponibilité d'un mandataire individuel ; et enfin, comment le Gouvernement entend accompagner financièrement l'obligation de formation continue, afin que cette charge ne retombe pas sur des professionnels déjà fragilisés par plus de dix ans de gel des émoluments.
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Le rôle des Mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) est fondamental pour garantir la protection juridique de nos concitoyens les plus vulnérables – personnes âgées, en situation de handicap, malades ou en grande précarité – dont les droits doivent être préservés avec rigueur et humanité. Le Gouvernement est pleinement conscient de l'engagement de ces professionnels et de la nécessité de leur offrir des conditions d'exercice à la hauteur des responsabilités qui leur incombent. Près de 10 000 professionnels assurent plus de 530 000 mesures de protection chaque année. S'agissant de la question spécifique de la rémunération des mandataires exerçant à titre individuel (environ 2 500 professionnels), le Gouvernement est particulièrement attentif aux attentes exprimées par la profession. Des réflexions sont en cours pour mieux évaluer la charge de travail liée aux mesures de protection, ainsi que le modèle économique des mandataires individuels comme des services de mandataires. En effet, toute évolution de la tarification devra s'inscrire dans une approche globale, équilibrée et soutenable, conciliant reconnaissance du travail accompli et viabilité du dispositif à moyen terme, au regard des projections sur le nombre de personnes à protéger dans les années à venir, dans un contexte budgétaire contraint. Enfin, s'agissant de la question du remplacement en cas d'indisponibilité temporaire de ces mandataires, une proposition parlementaire de loi (n° 1943 déposée le 14 octobre 2025) vise à moderniser et à simplifier la protection juridique des majeurs. L'article 4 de ce texte aborde la question des remplacements des mandataires individuels.
9 décembre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéViolences policières : arbitraire des critères de saisine
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'arbitraire de certains critères de saisine des services spécialisés lorsqu'il s'agit d'enquêter sur des violences impliquant des personnes dépositaires de l'autorité publique. Un rapport d'enquête publié en novembre 2025 par l'ONG Flagrant déni, intitulé « Polices des polices en France : pourquoi il faut tout changer », met en évidence les causes structurelles de l'impunité policière. S'appuyant sur des témoignages de victimes, d'avocates et d'avocats, de fonctionnaires de police ainsi que sur des travaux de recherche et des comparaisons internationales, ce rapport souligne notamment les limites structurelles et organisationnelles de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). En principe, le protocole de saisine de l'IGPN prévoit que cette dernière doit traiter notamment les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours. Or d'après ce rapport d'enquête, ce critère est souvent méconnu ou appliqué de manière arbitraire. Des témoignages recueillis indiquent que les variations de l'ITT pendant l'enquête ou le retentissement médiatique influencent la saisine de l'IGPN, au détriment d'une application uniforme des règles. Un commissaire affecté à l'IGPN confirme que des affaires pourtant graves peuvent être confiées aux cellules de déontologie des directions locales, alors que des affaires similaires médiatisées sont systématiquement traitées par l'IGPN. Cette approche pose un problème majeur, car le critère du « retentissement médiatique » conduit à un traitement inégal des dossiers. Les violences subies par des personnes jeunes, racisées et issues de quartiers populaires sont ainsi moins susceptibles d'être enquêtées par l'IGPN, même lorsque l'ITT dépasse huit jours, comme l'a documenté l'ONG Flagrant déni dès 2022. Les conséquences peuvent être dramatiques : classement sans suite de certaines affaires et poursuites engagées dans d'autres cas similaires, illustrant une discrimination de fait. Le problème concerne également les affaires les plus graves, y compris les homicides policiers. Selon le rapport d'enquête, sur 433 cas recensés entre 2000 et 2024 près d'un quart des homicides commis par des policiers n'ont pas donné lieu à une saisine de l'IGPN. Même pour les décès liés à un usage de la force, le protocole prévoit une saisine systématique de l'IGPN uniquement lorsque les premières constatations ou résultats d'autopsie soulèvent un doute sur la cause du décès. De nombreux exemples récents illustrent ces manquements : le décès d'un jeune homme dans une cellule du commissariat de Saint-Denis en mai 2020, celui d'une femme en rétention à Sarreguemines en juillet 2024, ou des cas d'accidents de la circulation impliquant des services de police dans la Loire-Atlantique ou à Paris. Dans certains cas, même des tirs mortels échappent à l'IGPN, comme les affaires Djelloul Behlaoui (2001), Olivier Massonaud (2007), Carlos Da Silva Batista (2013) ou Fabrice Hoareau (2023). L'IGPN ne dispose pas d'implantations locales dans toutes les zones, ce qui limite sa couverture, notamment sur l'océan indien. Ces pratiques récurrentes montrent que la saisine des services d'enquête spécialisés reste largement discrétionnaire et que des affaires graves, y compris des homicides, échappent à l'IGPN ou sont confiées à des services liés hiérarchiquement aux policiers mis en cause. Cette situation met en cause l'indépendance, l'impartialité et la transparence de la police des polices et nourrit un sentiment d'impunité parmi les victimes et les citoyens. Dans ces conditions, dans quelle mesure le Gouvernement s'engage-t-il à mettre en application la recommandation formulée visant à clarifier et uniformiser les critères de saisine de l'IGPN et à garantir l'indépendance des enquêtes sur les violences commises par des policiers et autres agents de l'État ? Par ailleurs, M. le député souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'allouer des ressources supplémentaires à l'IGPN afin de couvrir l'ensemble du territoire et traiter toutes les affaires graves, y compris les homicides et décès en garde à vue ; d'instaurer un suivi parlementaire et public des enquêtes pour renforcer la transparence et la confiance des citoyens et de mettre en place des mesures concrètes pour prévenir les biais discriminatoires dans le choix des services d'enquête et assurer un traitement égalitaire de toutes les victimes.
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Le ministère de l'intérieur ne transige ni avec la déontologie ni avec le respect du droit et mène une politique disciplinaire rigoureuse. Tout agissement contraire à la déontologie fait l'objet d'une enquête administrative et le cas échéant d'une enquête judiciaire. Les dérives ou les erreurs de quelques-uns ne peuvent jeter le discrédit sur les plus de 250 000 policiers et gendarmes engagés au service de l'intérêt général et de leurs concitoyens. Les dispositifs en matière de déontologie sont constamment renforcés : création de plateformes de signalement, mise en place d'un outil de suivi statistique et d'analyse des causes des blessures graves et des décès, création de délégations nationales anti-corruption au sein des inspections générales… L'action des forces de l'ordre est examinée, évaluée et contrôlée par des autorités administratives indépendantes et par divers organes et juridictions, administratifs et judiciaires. Le Parlement contrôle également l'action de la police nationale par des auditions, des missions d'information et des commissions d'enquête, des questions et des débats en séance publique. Tout manquement aux règles professionnelles et déontologiques peut être dénoncé par un particulier auprès des autorités de police, de gendarmerie, d'autorités indépendantes ou de l'autorité judiciaire. Il n'est donc pas opportun de créer des « services spécialisés de dépôt de plainte ». L'inspection générale de la police nationale est un élément clé de la transparence et du contrôle. Les agents de l'IGPN appliquent le droit avec le professionnalisme et les valeurs de tous les agents publics, avec probité et impartialité. Les enquêtes judiciaires relevant de l'IGPN sont en outre menées sous l'autorité directe de magistrats de l'ordre judiciaire. Sur le plan administratif, l'IGPN suit un modèle d'organisation comparable à d'autres administrations : elle assure un contrôle interne et dispose d'une capacité d'enquête administrative qui permet d'éclairer les autorités en termes de nomination et de sanction. L'IGPN, en outre, s'auto-saisit régulièrement, par exemple à la suite de signalements de particuliers. Il convient de rappeler qu'enquêtes administratives et enquêtes judiciaires sont distinctes et étanches. L'essentiel des enquêtes administratives pré-disciplinaires et des enquêtes judiciaires en matière de déontologie sont menées par les directions nationales de police et les services déconcentrés, au titre, pour les enquêtes administratives, de l'exercice de l'autorité hiérarchique et du contrôle interne, et sous la direction de l'autorité judiciaire pour les enquêtes judiciaires. Les agents qui diligentent les enquêtes sont, comme tout agent public, soumis aux obligations professionnelles que le droit leur impose, notamment les obligations du statut général de la fonction publique, mais également les obligations déontologiques spécifiques qui pèsent sur eux en application du code de la sécurité intérieure. Le renforcement des moyens de l'IGPN comme des moyens des services déconcentrés chargés de la déontologie est un sujet pris en compte. Le plan en faveur de la filière « investigation » bénéficiera à l'IGPN comme aux services déconcentrés. Par ailleurs, des travaux sont en cours pour améliorer la cohérence et l'efficacité du dispositif central et déconcentré du contrôle interne métier et de l'exercice des compétences en matière d'enquêtes administratives. Sur le plan disciplinaire, des travaux sont en cours pour simplifier et accélérer les procédures disciplinaires. Par ailleurs, l'outil de suivi de l'activité disciplinaire (OSADIS) a été optimisé. La police nationale dispose ainsi d'une vision globale, statistique et qualitative, de l'ensemble des enquêtes administratives pré-disciplinaires.
9 décembre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéPolice des polices : renforcer massivement les effectifs d'enquête
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les moyens d'enquête de l'inspection générale de la police nationale (IGPN) et de l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN). Dans un rapport d'enquête publié en novembre 2025, intitulé « Polices des polices en France : pourquoi il faut tout changer », l'ONG Flagrant déni met en évidence les raisons structurelles de l'accroissement de l'impunité policière dans le pays en s'appuyant sur des témoignages de victimes, d'avocates et d'avocats, de policiers, des analyses de chercheurs et des comparaisons internationales. Le rapport souligne la spécificité du système français : ce sont des policiers ou gendarmes qui enquêtent sur leurs propres collègues, sous le contrôle de la hiérarchie, créant une double dépendance, verticale vis-à-vis des chefs de service et horizontale vis-à-vis des collègues. Cette organisation, selon de multiples critiques, limite l'indépendance et l'impartialité des enquêtes. Des institutions et personnalités qualifiées ont régulièrement alerté sur cette situation. La Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH), en 2021, a insisté sur la nécessité de renforcer les garanties d'indépendance et d'impartialité des organes de contrôle et de rétablir la confiance du public dans les inspections, notamment l'IGPN et l'IGGN, qui restent internes aux forces concernées. Le Conseil national des barreaux (CNB), en 2023, a souligné que la cheffe de l'IGPN reste sous la tutelle du ministère de l'intérieur et que sa nomination ainsi que sa révocation dépendent du ministre, compromettant l'autonomie de l'Inspection. Le Conseil de l'Europe, à plusieurs reprises en 2022 et 2023, a critiqué le manque d'indépendance fonctionnelle et la partialité potentielle des inspections. Sébastian Roché, chercheur au CNRS spécialisé en sociologie des forces de l'ordre, rappelle que le contrôle interne français est parmi les plus internes en Europe : ce sont des policiers qui contrôlent les policiers, sous l'autorité du même directeur général. Loïc Pageot, ancien procureur-adjoint au parquet de Bobigny et ayant supervisé de nombreuses enquêtes sur des policiers en Seine-Saint-Denis, déplore la dépendance hiérarchique de l'IGPN et de l'IGGN vis-à-vis du ministère de l'intérieur, qui compromet l'indépendance des enquêtes et la remontée d'informations vers l'autorité judiciaire. Anthony Caillé, porte-parole de la CGT intérieur, estime que la chefferie de l'inspection ne devrait pas appartenir au corps policier afin de supprimer ce « fil à la patte ». Olivier Cahn, professeur de droit pénal, rappelle que la Cour européenne des droits de l'Homme impose des enquêtes effectives, ce qui suppose un minimum d'indépendance et de moyens. Des exemples concrets illustrent ces dérives. Lors de l'enquête préliminaire sur les dérives corruptives de l'Office anti-stups français (OFAST) à Marseille en 2024-2025, l'IGPN aurait omis de retranscrire certaines déclarations importantes, ce qui aurait pu limiter la portée des investigations judiciaires. Cette affaire révèle que, malgré les déclarations publiques et les plans d'action affichés par l'IGPN, ses moyens humains restent insuffisants et son autonomie est limitée, au point de compromettre le traitement complet des dossiers sensibles. Face à ce constat, Flagrant déni recommande d'augmenter massivement le nombre d'enquêteurs afin de garantir un traitement plus rapide, efficace et indépendant des affaires impliquant des policiers et des gendarmes. À la lumière de ces éléments, M. le député souhaite savoir dans quelle mesure le Gouvernement s'engage à mettre en application cette recommandation et quelles mesures sont envisagées pour augmenter significativement le nombre d'enquêteurs au sein de l'IGPN et de l'IGGN afin de traiter l'ensemble des affaires judiciaires impliquant des policiers et gendarmes, pour réduire la dépendance hiérarchique et garantir l'indépendance fonctionnelle des enquêteurs en s'inspirant des modèles étrangers tels que l'Allemagne, le Portugal ou le Luxembourg, pour allouer des moyens supplémentaires permettant la formation, l'expertise et la mobilité des enquêteurs et enfin pour rendre publiques les statistiques détaillées de l'ensemble des enquêtes internes afin d'améliorer la transparence et la confiance du public.
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Le ministère de l'intérieur ne transige ni avec la déontologie ni avec le respect du droit et mène une politique disciplinaire rigoureuse. Tout agissement contraire à la déontologie fait l'objet d'une enquête administrative et le cas échéant d'une enquête judiciaire. Les dérives ou les erreurs de quelques-uns ne peuvent jeter le discrédit sur les plus de 250 000 policiers et gendarmes engagés au service de l'intérêt général et de leurs concitoyens. Les dispositifs en matière de déontologie sont constamment renforcés : création de plateformes de signalement, mise en place d'un outil de suivi statistique et d'analyse des causes des blessures graves et des décès, création de délégations nationales anti-corruption au sein des inspections générales… L'action des forces de l'ordre est examinée, évaluée et contrôlée par des autorités administratives indépendantes et par divers organes et juridictions, administratifs et judiciaires. Le Parlement contrôle également l'action de la police nationale par des auditions, des missions d'information et des commissions d'enquête, des questions et des débats en séance publique. Tout manquement aux règles professionnelles et déontologiques peut être dénoncé par un particulier auprès des autorités de police, de gendarmerie, d'autorités indépendantes ou de l'autorité judiciaire. Il n'est donc pas opportun de créer des « services spécialisés de dépôt de plainte ». L'inspection générale de la police nationale est un élément clé de la transparence et du contrôle. Les agents de l'IGPN appliquent le droit avec le professionnalisme et les valeurs de tous les agents publics, avec probité et impartialité. Les enquêtes judiciaires relevant de l'IGPN sont en outre menées sous l'autorité directe de magistrats de l'ordre judiciaire. Sur le plan administratif, l'IGPN suit un modèle d'organisation comparable à d'autres administrations : elle assure un contrôle interne et dispose d'une capacité d'enquête administrative qui permet d'éclairer les autorités en termes de nomination et de sanction. L'IGPN, en outre, s'auto-saisit régulièrement, par exemple à la suite de signalements de particuliers. Il convient de rappeler qu'enquêtes administratives et enquêtes judiciaires sont distinctes et étanches. L'essentiel des enquêtes administratives pré-disciplinaires et des enquêtes judiciaires en matière de déontologie sont menées par les directions nationales de police et les services déconcentrés, au titre, pour les enquêtes administratives, de l'exercice de l'autorité hiérarchique et du contrôle interne, et sous la direction de l'autorité judiciaire pour les enquêtes judiciaires. Les agents qui diligentent les enquêtes sont, comme tout agent public, soumis aux obligations professionnelles que le droit leur impose, notamment les obligations du statut général de la fonction publique, mais également les obligations déontologiques spécifiques qui pèsent sur eux en application du code de la sécurité intérieure. Le renforcement des moyens de l'IGPN comme des moyens des services déconcentrés chargés de la déontologie est un sujet pris en compte. Le plan en faveur de la filière « investigation » bénéficiera à l'IGPN comme aux services déconcentrés. Par ailleurs, des travaux sont en cours pour améliorer la cohérence et l'efficacité du dispositif central et déconcentré du contrôle interne métier et de l'exercice des compétences en matière d'enquêtes administratives. Sur le plan disciplinaire, des travaux sont en cours pour simplifier et accélérer les procédures disciplinaires. Par ailleurs, l'outil de suivi de l'activité disciplinaire (OSADIS) a été optimisé. La police nationale dispose ainsi d'une vision globale, statistique et qualitative, de l'ensemble des enquêtes administratives pré-disciplinaires.
2 décembre 2025 — Ugo Bernalicis
🌳EnvironnementDéfaillance du contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Ugo Bernalicis alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur de graves manquements dans le contrôle des services d'accueil des centrales nucléaires par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Depuis plusieurs années, le groupe parlementaire La France insoumise - Nouvelle Union populaire écologique et sociale (LFI-NUPES) alerte sur les risques systémiques liés au recours massif à la sous-traitance dans le nucléaire et sur la nécessité de protéger les lanceurs et lanceuses d'alerte. Dans ce cadre, ses députés ont dénoncé publiquement les failles dans la chaîne de contrôle des installations nucléaires et le manque de transparence sur les pratiques de sécurité. Dans ce contexte, une lanceuse d'alerte, ancienne salariée sous-traitante à la centrale du Tricastin révèle que l'ASN n'a jamais inspecté ni audité les services d'accueil des centrales, pourtant premier maillon de la chaîne de sûreté nucléaire. Ces services traitent des informations sensibles issues du COSSEN (Comité de coordination de la sécurité des sites nucléaires et de l'exploitation nucléaire, créé après les attentats de Charlie Hebdo et du 13 novembre 2015), décident d'autorisations d'accès à des zones sensibles et gèrent les listes d'interdiction de site. Selon cette lanceuse d'alerte, certaines décisions d'accès seraient prises sans base légale, sans traçabilité et sans contrôle hiérarchique, exposant les centrales à des risques graves pour la sécurité publique et nationale. Cette situation met en lumière l'opacité du contrôle exercé par l'ASN et interroge la crédibilité des inspections de sûreté nucléaire. M. le député rappelle que le groupe La France insoumise a, à plusieurs reprises, dénoncé la précarisation des personnels sous-traités dans le nucléaire et les conséquences de cette opacité sur la sécurité des installations. Il considère que la protection des citoyens et la sûreté nationale exigent une supervision stricte et transparente de tous les maillons de la chaîne nucléaire, y compris les services d'accueil, qui ne peut plus être négligée. En conséquence, il lui demande combien d'inspections de l'ASN ont porté spécifiquement sur les services d'accueil des centrales nucléaires au cours des dix dernières années. Il voudrait également savoir combien d'audits ont été réalisés sur les pratiques des prestataires sous-traitants assurant des missions sensibles dans ces services. Il lui demande également si le Gouvernement envisage d'imposer un contrôle systématique de ces services dans le cadre des inspections régulières de sécurité et de sûreté nucléaire. Enfin, il souhaite savoir si une enquête spécifique sera diligentée concernant les dérives observées à la centrale du Tricastin et les risques associés pour la sûreté nationale.
2 décembre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéPrison Rennes-Vezin : quand l'administration abandonne ses cadres
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les décisions prises à la suite de l'évasion d'une personne détenue du centre de détention de Rennes-Vezin lors d'une permission de sortir collective, le 14 novembre 2025. À la suite de cet incident, l'administration centrale et la direction interrégionale ont engagé une série de procédures et de demandes d'explications à l'encontre de plusieurs personnels : réunions de crise successives, convocations en gendarmerie, auditions, demandes écrites d'explication et finalement annonce publique de la mise en cause du chef d'établissement. Cette gestion, largement médiatisée, a suscité l'indignation d'un grand nombre d'organisations syndicales représentatives, CGT IP, SNEPAP-FSU, Syndicat national des directeurs pénitentiaires, FO direction, Conférence nationale des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, qui ont unanimement dénoncé la désignation hâtive d'un responsable et ont apporté leur soutien au directeur concerné ainsi qu'aux personnels du SPIP et de l'établissement. M. le député rappelle que le centre pénitentiaire de Rennes-Vezin fait face à une situation structurellement dramatique : surpopulation carcérale aiguë, projet de quadruplement de certaines cellules, multiplication des tensions et des incidents et surtout une série de drames humains. Le huitième suicide de l'année vient d'y survenir, portant à quatorze le nombre de décès depuis le début de l'année, certains dans des conditions particulièrement éprouvantes pour les personnels et les personnes détenues. Ces éléments, qui devraient mobiliser l'attention du ministère, semblent pourtant relégués au second plan derrière des impératifs de communication qui président désormais à la gestion quotidienne du ministère et de l'administration pénitentiaire. Il apparaît par ailleurs que les politiques engagées depuis un an par M. le ministre dans les traces de son prédécesseur Éric Dupond-Moretti tendent à restreindre les activités proposées aux personnes détenues, à limiter les permissions de sortir pourtant reconnues comme utiles à la prévention de la récidive et à concentrer les moyens sur des établissements spécialisés présentés comme solution à tous les maux du système pénitentiaire. Dans des établissements surpeuplés et sous-dotés en personnels, de telles orientations ne peuvent qu'aggraver les tensions et compromettre la mission fondamentale de réinsertion. M. le député s'inquiète profondément qu'un cadre pénitentiaire puisse être déplacé ou sanctionné sans respect de procédure à la suite d'un incident relevant avant tout de la liberté individuelle d'une personne détenue et que les personnels d'encadrement soient ainsi laissés sans soutien par leur administration. Une telle logique pourrait durablement fragiliser la capacité des directeurs et des équipes à exercer leurs missions et mettre à mal l'objectif essentiel de prévention de la récidive, lequel suppose une préparation effective à la sortie et une confiance réelle dans les professionnels qui œuvrent chaque jour pour la sécurité et la protection de la société. Il lui demande en conséquence de préciser pour quels motifs exacts le chef d'établissement de Rennes-Vezin a été publiquement mis en cause ; comment il justifie la multiplication des procédures engagées contre les personnels alors que l'incident relève d'un risque inhérent à toute mesure en milieu libre ; quelles garanties il entend apporter afin que les directeurs et personnels du service public pénitentiaire bénéficient du soutien de leur administration lorsqu'ils accomplissent leurs missions dans un contexte particulièrement dégradé ; enfin, quelles mesures structurelles il entend prendre pour améliorer durablement les conditions de détention, renforcer la prévention de la récidive et rétablir une politique fondée sur l'individualisation des parcours et la confiance envers les professionnels.
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La direction générale de l'administration pénitentiaire (DGAP) est pleinement mobilisée, en collaboration avec ses partenaires institutionnels et associatifs, pour œuvrer à la réinsertion des personnes placées sous main de justice (PPSMJ), dans un objectif de lutte contre la récidive. Les dispositions des articles D143 et suivants du code de procédure pénale disposent que certaines activités collectives, sportives et culturelles organisées en détention appellent une suite hors des murs des établissements pénitentiaires. Le cas échéant, les personnes détenues peuvent y participer dans le cadre d'une permission de sortir d'une durée maximale de trois jours lorsque ces activités participent à la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale. Ces permissions sont octroyées par le juge de l'application des peines ou, suite à délégation, par le chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne détenue est incarcérée. Elles ont pour objectif de prévenir la récidive en donnant du sens à la peine. Le risque d'évasion durant ces permissions de sortir existe et ne doit pas être négligé. A cet effet, leur mise en œuvre doit prendre en compte le sens de la peine, le respect des victimes, et porter une attention particulière aux risques de troubles à l'ordre public. Il est également possible de réduire ce risque de manière significative en sélectionnant avec attention et rigueur les profils autorisés à bénéficier de ces permissions. Cette sélection relève de la responsabilité du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) et de l'établissement. En 2025, un rappel clair des dispositions qui encadrent les permissions de sortir collectives culturelles et sportives avaient été faites, par la DGAP et le garde des Sceaux, par le biais de plusieurs instructions. Dès lors, dans le cas d'espèce mentionné, la proposition faite par le chef d'établissement d'une personne détenue ayant déjà tenté de s'évader par le passé ne correspondait ni aux exigences impératives de sécurité indispensables à la mise en œuvre de ce type de mesure, ni aux consignes données par la DGAP. Des mesures se sont avérées nécessaires afin d'éviter que cette situation ne se reproduise et le chef d'établissement a ainsi été relevé de ses fonctions. De plus, une note du 12 mai 2026 a été diffusée par la DGAP aux services déconcentrés de l'administration pénitentiaire en vue de prévoir un circuit de validation des projets renforcé, de garantir un déroulement sécurisant des permissions de sortir, tout en rappelant leur sens et leur intérêt dans le parcours de réinsertion. Par ailleurs, afin d'améliorer la réinsertion des PPSMJ et de lutter contre la récidive, l'offre d'activités proposée s'accroit et se diversifie, tant sur le travail, la formation professionnelle, l'enseignement que sur les activités socioculturelles et sportives. Cette dynamisation des actions proposées repose en partie sur des appels à projets nationaux dont les budgets sont régulièrement augmentés. Ainsi, en 2025, 533 projets d'accompagnement des PPSMJ ont été retenus et cofinancés par la DGAP, contre 393 en 2024. Cette politique volontariste se construit pleinement en lien avec la société civile et un réseau large de partenaires nationaux (Secours Catholique, musée du Louvre, fédérations sportives, etc.). Chaque année la réalisation de nouvelles conventions étoffe le réseau partenarial de la DGAP, composée aujourd'hui de plus de 70 associations ou fédérations nationales. De plus, les leviers d'insertion professionnelle déployés en détention sont articulés dans une logique de parcours, dès l'arrivée en détention. Un diagnostic socioprofessionnel systématique à l'arrivée en maison d'arrêt ou quartier maison d'arrêt est ainsi en cours de déploiement dans le cadre du processus arrivant. Celui-ci vise à établir une photographie des compétences et de la situation professionnelle de la personne ; à permettre une prise en compte rapide de ces enjeux par les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP) dès le début de la prise en charge et à favoriser la mobilisation de la personne autour de son projet professionnel. Opéré par des professionnels de l'insertion de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, ce diagnostic devrait être opérationnel dans les 117 sites concernés d'ici septembre 2026. Enfin, afin d'analyser l'évolution et les missions des SPIP au sein de la chaîne pénale, les États généraux de l'insertion et de la probation (EGIP) ont été lancés le 24 juin 2025. Ils ont réuni des agents de l'administration pénitentiaire, des personnels exerçant en juridiction, des partenaires institutionnels et associatifs, les représentants des organisations syndicales, des chercheurs et des élus. Le rapport des EGIP a été remis le 13 février 2026 et synthétise l'ensemble des propositions évoquées et les principales préconisations à retenir. A la suite de ces travaux, le Premier ministre a confié à Monsieur le sénateur Louis VOGEL une mission visant à analyser, approfondir et évaluer la mise en œuvre de ces recommandations et à travailler à leur traduction sur le plan législatif ou règlementaire.
2 décembre 2025 — Ugo Bernalicis
🌳EnvironnementSécurité nationale et risque terroriste, failles accueil centrales nucléaires
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Ugo Bernalicis alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur des « zones d'ombre » inacceptables dans la sécurité des centrales nucléaires : la sous-traitance de l'accueil, un maillon faible, potentiellement dangereux, dans la chaîne de sûreté nationale. Depuis plusieurs années, le groupe parlementaire La France insoumise - Nouvelle Union populaire écologique et sociale (LFI-NUPES) tire la sonnette d'alarme : dans l'industrie nucléaire, la priorité donnée au profit semble primer sur la sécurité. Ces alertes ne sont pas anecdotiques : LFI a déjà publiquement dénoncé la répression des lanceurs d'alerte du nucléaire, qui subissent toujours le même schéma : harcèlement puis licenciement après avoir dénoncé des défaillances structurelles. Plus récemment, le groupe LFI-NUPES s'est opposé avec force au projet gouvernemental de fusion entre l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), mouvement qui porte atteinte à l'indépendance de l'expertise et fragilise le contrôle. Dans ce cadre, une lanceuse d'alerte met en lumière des carences menaçantes : sur des sites nucléaires sensibles, des hôtesses/hôtes employés par des entreprises sous-traitantes assurent des missions hautement stratégiques : traitement d'enquêtes administratives, vérification des antécédents judiciaires, retour d'informations du Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (CoSSeN), décision d'accès à des zones classifiées. Ces fonctions sont exercées sans formation sécuritaire adaptée, sans assermentation, sans habilitation de sécurité appropriée, autant de manquements qui, dans un contexte terroriste ou de menace intérieure, constituent une faille de sûreté évidente. La précarité de ces personnels, employés par des prestataires, soumis à des logiques de profit et souvent soumis à des conditions de travail dégradées, renforce la vulnérabilité : il ne s'agit pas seulement d'un problème social, mais d'un risque systémique pour la sécurité nationale. Le coût de la sous-traitance : non seulement un risque humain, mais un risque pour la défense du territoire. Aussi, M. le député lui demande si le Gouvernement reconnaît que la sous-traitance de l'accueil dans les centrales nucléaires constitue une faille de sécurité majeure, incompatible avec les impératifs de sûreté face aux menaces terroristes ; si des mesures d'interdiction de cette sous-traitance sont envisagées, afin que l'accueil et l'accès aux zones nucléaires sensibles soient gérés exclusivement par des agents directement employés par des entités sûres, par exemple, par le PSPG, c'est-à-dire le peloton spécialisé de protection de la gendarmerie, ou les services internes habilités d'EDF ; quelles garanties seront mises en place pour que tout salarié de l'accueil d'une centrale soit assermenté, formé aux enjeux de la sécurité nucléaire et habilité au niveau requis par la protection de la sûreté nationale. En outre, la lanceuse d'alerte soulève des dysfonctionnements dans la chaîne de la commande publique nucléaire : l'entreprise sous-traitante ayant été mise en cause pour des manquements à la protection des lanceuses d'alerte a néanmoins continué à remporter des contrats, y compris sur des sites sensibles comme Tricastin. Ainsi, M. le député souhaite des clarifications sur les processus internes : quelles vérifications administratives, juridiques et déontologiques sont effectuées par EDF et les autorités compétentes avant d'attribuer ou renouveler un marché à une entreprise intervenant dans des centrales nucléaires. Il voudrait également connaître la définition de critères stricts : quels motifs peuvent conduire à écarter, suspendre ou sanctionner un prestataire ? Par exemple, pour des atteintes graves à la protection des lanceurs d'alerte, des violations du droit du travail ou de la législation sur la sécurité ? Il souhaite également connaître les mesures de transparence renforcée : le Gouvernement entend-il mettre en place des obligations de transparence accrues dans la sous-traitance nucléaire, afin de garantir que les chaînes d'attribution des contrats soient responsables et redevables et qu'aucune forme d'impunité institutionnelle ne soit tolérée ? Enfin, M. le député rappelle que LFI demande depuis longtemps une limitation stricte du recours à la sous-traitance nucléaire, dans son programme et ses fiches argumentaires : selon les fiches argumentaires de LFI, plus de 80 % des activités dans les centrales reposent sur des sous-traitants, mais ces travailleurs ne disposent pas des mêmes garanties que les salariés d'EDF ou du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ; ils sont précarisés, exposés aux risques et pourtant essentiels à la sûreté. Cette opacité et ce laxisme mettent en jeu non seulement la sécurité des travailleurs, mais la sûreté de tout le territoire national. Il demande une réponse claire et ambitieuse du Gouvernement et des actes, pas des autosatisfactions. Il souhaite donc connaître ses intentions à ce sujet.
2 décembre 2025 — Ugo Bernalicis
🌳EnvironnementEntrave aux inspections et responsabilité d'EDF
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Ugo Bernalicis alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur des pratiques inquiétantes au sein de plusieurs centrales nucléaires françaises, susceptibles de porter atteinte à l'indépendance et à l'efficacité des inspections de sûreté nucléaire. Depuis plusieurs années, le groupe parlementaire La France insoumise - Nouvelle Union populaire écologique et sociale (LFI-NUPES) dénonce le manque de transparence dans la filière nucléaire et les risques liés à la précarisation massive des personnels sous-traités. Les députés LFI ont notamment mis en lumière la vulnérabilité des installations nucléaires face aux dysfonctionnements internes et la nécessité de protéger les lanceurs et lanceuses d'alerte, indispensables à la sécurité publique et à l'information des citoyens. Dans ce cadre, une lanceuse d'alerte signale une pratique illégale et systématique : des inspecteurs de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), des inspecteurs de l'EURATOM (Communauté européenne de l'énergie atomique), du Haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) ainsi que de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) se voient bloquer leurs badges d'accès sur ordre d'EDF, retardant leur entrée sur les sites. Selon ces signalements : la DREETS ne bénéficie d'aucun accès annuel effectif comme la loi le prévoit ; les salariés sous-traitants, majoritaires dans les centrales, évoluent dans une zone de non-droit, sans protection réelle, et cette pratique enfreint directement l'article L. 592-21 du code de l'environnement, qui garantit un droit d'accès immédiat et sans entrave aux installations nucléaires pour tous les inspecteurs habilités. Le blocage des inspecteurs permettrait de masquer temporairement certains dysfonctionnements, compromettant la transparence et l'indépendance du contrôle, ce qui pourrait constituer une infraction pénale en application de l'article L. 596-13 du code de l'environnement. M. le député rappelle que la France insoumise a, à de multiples reprises, dénoncé ces pratiques opaques dans la filière nucléaire, soulignant que la protection des lanceurs d'alerte et la transparence du contrôle sont des conditions essentielles pour garantir la sécurité nationale et la confiance des citoyens. En conséquence, il lui demande s'il confirme l'existence de cette consigne de blocage imposée par EDF aux inspecteurs de l'ASN, de l'EURATOM, du HFDS et de la DREETS ; si l'ASN ou les autres autorités de contrôle ont donné un accord explicite ou tacite à cette pratique ; si le Gouvernement considère cette entrave comme une violation de la loi sur la transparence et la sécurité nucléaires, du 13 juin 2006, dite Loi TSN. Il voudrait savoir quelles sanctions sont envisagées à l'encontre d'EDF pour obstruction au contrôle de la sûreté nucléaire, et quelles garanties le Gouvernement peut donner aux citoyens sur la réalité et l'indépendance des inspections de l'ASN, de l'EURATOM, du HFDS et de la DREETS dans les centrales nucléaires françaises.
2 décembre 2025 — Ugo Bernalicis
🏥SantéAlertes sur la fraude à la santé dentaire
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Ugo Bernalicis alerte Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les graves dysfonctionnements dans la protection des lanceurs d'alerte dans le domaine de la santé, en particulier dans le secteur de la santé dentaire. Alors que la santé dentaire reste au cœur des préoccupations des Français, les fraudes dans ce secteur se développent de manière inquiétante, menaçant à la fois les patients, le système de santé et la confiance dans la profession. Professionnels peu scrupuleux, centres de santé déviants, mais aussi assurés parfois complices : le phénomène inquiète autant les autorités que les organismes complémentaires. La fraude à l'assurance maladie a atteint un record en 2024, avec 628 millions d'euros détectés et stoppés, soit une hausse de 34 % par rapport à l'année précédente. Le secteur dentaire concentre une part significative de ce préjudice : les chirurgiens-dentistes seraient à l'origine de près de 9 millions d'euros de fraude, tandis que les centres dentaires auraient causé plus de 90 millions d'euros de préjudice sur la période 2023-2024. Au total, 61 centres ont été déconventionnés, dont sept en juin 2025. Ces chiffres ne tiennent pas compte des fraudes dites « diffuses », de faible montant mais très nombreuses, qui échappent largement aux contrôles. Les pratiques les plus préoccupantes incluent des actes fictifs, des soins facturés mais jamais réalisés, la surfacturation ou le codage frauduleux (par exemple un détartrage facturé comme un acte complexe), des montages financiers douteux dans certains centres, ou encore le non-respect du dispositif « 100 % santé », certains praticiens n'informant pas les patients des alternatives sans reste à charge. Dans ce contexte, les alertes émises par les lanceurs et lanceuses d'alerte sont essentielles pour protéger l'intérêt général et prévenir des préjudices financiers et sanitaires majeurs. Ces pratiques font régulièrement l'objet d'alertes de la part de praticiens exerçant au sein de plusieurs centres dentaires d'un même réseau. Ces alertes, transmises dans le respect des procédures légales, ne sont pas toujours traitées dans les formes et certaines sont ignorées par les autorités compétentes, déclenchant parfois de lourdes représailles à l'égard des professionnels signalants. De nombreux témoignages évoquent des situations préoccupantes : licenciements immédiats, procédures pénales et ordinales abusives et poursuites disciplinaires engagées par l'ordre professionnel, alors même que cette institution, en tant qu'autorité externe de signalement, est censée protéger les lanceurs d'alerte. Paradoxalement, les centres mis en cause poursuivent leur expansion tandis que les praticiens lanceurs d'alerte se retrouvent isolés, marginalisés et précarisés. Dans certaines procédures judiciaires les concernant, les juridictions prud'homales semblent ignorer la loi du 21 mars 2022 relative à la protection des lanceurs d'alerte et la nullité d'un licenciement prononcé en représailles. Parallèlement, des juges d'instruction peuvent maintenir les lanceurs d'alerte à l'écart de procédures pourtant liées à leurs signalements, en ne les reconnaissant pas comme victimes ou en ne traitant pas leurs plaintes. L'ordre professionnel, quant à lui, poursuit parfois des praticiens pourtant non mis en examen, empêchant leur réinsertion professionnelle et les contraignant à des difficultés financières majeures. Ces situations mettent en lumière des dysfonctionnements structurels du dispositif de protection des lanceurs d'alerte dans le secteur de la santé et posent la question de la responsabilité de l'État pour garantir une protection effective des professionnels signalant des pratiques dangereuses pour l'intérêt général. M. le député rappelle que son groupe parlementaire œuvre depuis plusieurs années pour que les lanceurs et lanceuses d'alerte bénéficient d'une protection réelle et effective, afin que leurs signalements en faveur de l'intérêt général ne se transforment pas en parcours du combattant judiciaire et financier. Les situations évoquées illustrent la nécessité d'une évaluation approfondie des dispositifs légaux et d'une mise en œuvre effective de la loi de 2022 sur la protection des lanceurs d'alerte. Dans ce contexte, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour s'assurer que les autorités ordinales et administratives respectent leurs obligations légales en matière de protection des lanceurs d'alerte dans le domaine de la santé, garantir que l'autorité chargée de la protection des droits exerce pleinement sa mission et que ses avis soient systématiquement pris en compte et renforcer le dispositif national de soutien juridique, psychologique et financier afin de prévenir et de sanctionner les représailles contre les lanceurs d'alerte. Il souhaite également connaître le nombre d'alertes reçues, ces dernières années, dans le domaine de la santé par les ordres professionnels, par les autorités externes de signalement et par l'administration, ainsi que le nombre d'alertes ayant donné lieu à un traitement effectif, à une enquête ou à des mesures de protection du lanceur d'alerte.
2 décembre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéProtection des lanceurs d'alerte face aux lenteurs judiciaires
Ministère de la justice
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Ugo Bernalicis attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les graves dysfonctionnements du système judiciaire qui aggravent la vulnérabilité des lanceurs d'alerte. Depuis plusieurs années, le groupe parlementaire La France insoumise - Nouvelle Union populaire écologique et sociale (LFI-NUPES) alerte sur la précarité et les représailles dont sont victimes les lanceurs et lanceuses d'alerte. Ses travaux ont notamment dénoncé la lenteur des procédures judiciaires et la multiplication des juridictions (prud'hommes, cours d'appel, tribunaux administratifs, juridictions pénales, Cour de cassation), qui exposent ces citoyens à ce que le groupe LFI qualifie de double peine : représailles professionnelles et lenteur judiciaire. Dans ce contexte, une lanceuse d'alerte, ancienne salariée au sein d'une centrale nucléaire, illustre dramatiquement cette situation : après plusieurs années de procédure prud'homale, le tribunal administratif a reconnu l'abus de son licenciement, mais elle doit continuer son combat devant la cour d'appel et le tribunal judiciaire pénal sans aide ni accompagnement de l'État. Cette situation met en péril la survie financière des lanceurs d'alerte et compromet toute possibilité de réinsertion. Ces questions soulevées sont pleinement légitimes et montrent la nécessité d'évaluer la réalité des dispositifs légaux issus de la loi 21 mars 2022, dite loi Waserman sur la protection des lanceurs d'alerte, qui était censée renforcer la protection des lanceurs d'alerte mais demeure inefficace dans la pratique. M. le député rappelle que le groupe La France insoumise œuvre depuis plusieurs années pour que les lanceurs et lanceuses d'alerte bénéficient d'une protection réelle et effective et non de simples textes symboliques, afin que leurs alertes en faveur de l'intérêt général ne se transforment pas en parcours du combattant judiciaire et financier. Face à cette double peine, M. le député souhaite savoir quelles mesures spécifiques le Gouvernement envisage pour accélérer le traitement des contentieux prud'homaux concernant les lanceurs d'alerte. Il aimerait également savoir si le Gouvernement compte créer un fonds d'urgence d'aide financière destiné aux lanceurs d'alerte en attente de décision judiciaire. La lenteur systémique des prud'hommes n'est-elle pas, de fait, une atteinte à la liberté d'alerte et à la démocratie sociale ? Il souhaite savoir quand le Gouvernement entend rendre effectif le droit à une protection judiciaire rapide pour les citoyens ayant signalé des faits graves dans l'intérêt public. Enfin, l'interroge sur les garanties prévues pour protéger les lanceurs d'alerte et les plaignants qui saisissent les autorités ou le Gouvernement et demande si le fait d'interroger publiquement le Gouvernement sur ces dysfonctionnements expose ces personnes à des représailles, y compris judiciaires.
2 décembre 2025 — Ugo Bernalicis
🗂️DiversMécénat d'entreprise : dérives et protection des lanceurs d'alerte
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur des dérives constatées dans l'usage du mécénat d'entreprise par certains grands groupes, qui détournent son esprit initial pour financer des activités commerciales tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. Un lanceur d'alerte, reconnu par le Défenseur des droits, a récemment signalé que le groupe Wendel, via sa filiale Crisis Prevention Institute (CPI France), aurait utilisé un mécénat de compétences pour conquérir des marchés publics dans le secteur hospitalier et auprès de conseils départementaux, notamment pour des services de protection de l'enfance, sans finalité désintéressée. Cette situation soulève la question de la transparence et de l'efficacité du contrôle par les autorités compétentes et interroge sur la protection des lanceurs d'alerte signalant de tels abus. Plusieurs rapports et études mettent en lumière les risques associés à l'usage du mécénat d'entreprise. Le rapport de la Cour des comptes de novembre 2018 sur le soutien public au mécénat d'entreprise souligne que ce régime fiscal est exposé à des « fragilités de fonctionnement » et peut être détourné à des fins proches du parrainage ou du profit commercial. Le guide de l'Agence française anticorruption de mars 2024 identifie des situations à risque, comme la prise illégale d'intérêts ou le trafic d'influence, lorsqu'un mécénat est associé à des contreparties non désintéressées. Dans ce contexte, M. le député souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour : renforcer le contrôle du mécénat d'entreprise, afin de prévenir toute utilisation à des fins commerciales déguisées ; garantir que les autorités compétentes, notamment la DGCCRF et la DGFIP, appliquent pleinement leurs obligations de vérification et de signalement des faits délictueux ; assurer une protection effective des lanceurs d'alerte, afin que ceux qui signalent des pratiques contraires à l'intérêt général ne soient pas exposés à des représailles et bénéficient du soutien légal et institutionnel prévu. M. le député rappelle que le groupe La France insoumise travaille depuis plusieurs années à ce que les lanceurs et lanceuses d'alerte puissent exercer leur rôle de protection de l'intérêt général en toute sécurité et que les dispositifs existants doivent être évalués et renforcés lorsque des défaillances compromettent leur efficacité. Compte tenu de la gravité de ces signalements et des constats effectués par la Cour des comptes, l'AFA et l'IGF, il lui demande de préciser si une enquête administrative ou judiciaire est prévue pour vérifier ces faits et prévenir toute instrumentalisation du mécénat à des fins commerciales.
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En vertu des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes d'intérêt général dont les activités présentent l'un des caractères énumérés par la loi. L'administration fiscale a notamment pour mission de vérifier que seuls les dons et versements consentis à des organismes ayant des activités éligibles ouvrent droit aux réductions d'impôt existantes en faveur du mécénat. A cet effet, le pouvoir de contrôle de l'administration fiscale des organismes sans but lucratif a été notablement renforcé par l'article 18 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui permet depuis 2022 à l'administration de contrôler que les organismes délivrant des reçus fiscaux à leurs donateurs satisfont à l'ensemble des conditions prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du CGI requises pour bénéficier du régime fiscal du mécénat. La délivrance irrégulière de reçus ouvrant droit à ces avantages fiscaux est sanctionnée par l'application d'une amende, prévue à l'article 1740 A du CGI, dont le taux est égal à celui de la réduction d'impôt en cause et dont l'assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. L'administration doit démontrer que l'infraction est intentionnelle pour pouvoir infliger cette sanction. Dans ce cadre juridique, tout manquement intentionnel dont l'administration a connaissance donne lieu à une procédure de vérification et à l'application de l'amende prévue par la loi. Aucune donnée individuelle sur l'action de contrôle de l'administration ne peut faire l'objet d'une communication publique tant pour des raisons d'efficacité du contrôle que pour respecter le secret fiscal. Il est rappelé que le non-respect du secret fiscal est passible d'une sanction pénale.
Novembre 2025 (2)
25 novembre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéRéforme des JAP : alertes sur moyens et mise en œuvre
Ministère de la justice
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M. Ugo Bernalicis alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les vives inquiétudes exprimées par les magistrats de l'application des peines quant à la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, dont certaines entreront en vigueur le 5 janvier 2026. Cette loi modifie en profondeur les règles de répartition des compétences entre les juges de l'application des peines (JAP). En droit commun, le JAP compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence ou d'incarcération du condamné. Cette règle territoriale, gage d'un suivi individualisé et d'une coopération étroite avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), est profondément bouleversée par la spécialisation désormais prévue pour les condamnations prononcées par les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) et par le parquet national anticriminalité organisée (PNACO). À compter du 5 janvier 2026, les juges de l'application des peines des huit juridictions interrégionales spécialisées deviendront compétents de manière exclusive pour les personnes condamnées par ces juridictions et, en compétence concurrente, pour les infractions relevant de la criminalité organisée lorsque la compétence JIRS n'a pas été exercée. Le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris exercera, de manière analogue, la compétence pour les condamnations relevant du PNACO. Or M. le député soutient l'alerte portée par l'Association nationale des juges de l'application des peines (ANJAP), qui dénonce une absence totale d'information adressée aux magistrats afin qu'ils puissent s'organiser face à cette réforme d'ampleur. Alors qu'il leur avait été indiqué, lors d'une rencontre en mai 2025 avec des membres du cabinet de M. le ministre, que des outils informatiques permettraient d'identifier les dossiers concernés et que des moyens adaptés seraient alloués, la direction des affaires criminelles et des grâces et la direction des services judiciaires ont, par un courriel du 4 septembre 2025, demandé aux JAP d'effectuer un comptage manuel des dossiers concernés. M. le député relaie et soutient la dénonciation par l'ANJAP d'un travail chronophage, irréalisable dans un délai aussi court et souvent matériellement impossible faute de disposer des pièces nécessaires pour chaque condamné, notamment en maison d'arrêt. Cette situation crée une profonde inquiétude parmi les magistrats et les services pénitentiaires, d'autant qu'aucune réponse concrète n'a, à ce jour, été apportée. M. le député s'associe également à l'alerte portée par l'ANJAP sur l'insuffisance manifeste des moyens humains : seuls deux postes de juges de l'application des peines auraient été créés à Paris et à Nancy, alors même que le tribunal judiciaire de Paris avait sollicité trois postes et qu'il semble indispensable de créer au moins un poste supplémentaire de JAP dans chacun des tribunaux judiciaires dotés d'une JIRS. Il rappelle en outre que la cour d'appel de Paris a demandé la création d'un poste à la chambre de l'application des peines, dont le ressort couvre les cours d'appel de Paris, Versailles, Bourges, Orléans, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Polynésie française. Alors que le ministère communique largement sur la création de quartiers de détention spécialement aménagés pour les personnes condamnées pour des faits de criminalité organisée, M. le député partage la préoccupation de l'ANJAP quant à l'absence de moyens concrets pour la prise en charge de ces dossiers par les juges de l'application des peines et les SPIP concernés. Cette carence apparaît en totale contradiction avec les objectifs affichés de sécurisation et de spécialisation de la prise en charge de ces publics. Le rapport du groupe de travail du ministère de la justice remis en juillet 2024 sur la spécialisation des juges de l'application des peines avait pourtant préconisé, avant toute mise en œuvre, la mise en place d'un processus fiable d'identification des dossiers, la formation spécifique des professionnels concernés, l'amélioration de la circulation de l'information et la constitution d'équipes pluridisciplinaires autour des magistrats. M. le député regrette, comme l'ANJAP, que ces recommandations n'aient pas été suivies, la spécialisation ayant été actée sans qu'aucune de ces conditions préalables ne soit remplie. Aussi, M. le député soutient pleinement les alertes répétées de l'ANJAP et s'inquiète des risques majeurs que fait peser sur les juridictions la mise en œuvre précipitée de cette réforme, tant en matière de surcharge des services que de risques d'erreur et d'inégalité de traitement entre condamnés. Il l'interroge sur les moyens effectivement prévus pour garantir l'application opérationnelle de la loi du 13 juin 2025 : calendrier de mise en œuvre de la réforme ; créations de postes de juges de l'application des peines et de procureurs dans les juridictions concernées ; créations de postes de greffiers ; et adaptation des outils informatiques pour l'identification et la gestion des dossiers relevant de la criminalité organisée. Il souhaite connaître l'état des réflexions, des travaux et des textes en cours pour répondre à ces alertes.
25 novembre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéTraumatisme et soutien psychologique en détention
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositifs d'intervention médico-psychologique en milieu pénitentiaire, en particulier à la suite de suicides ou de décès survenant en détention. Chaque année, plusieurs dizaines de personnes détenues mettent fin à leurs jours. Ces drames ont des conséquences directes et durables sur l'ensemble de la communauté pénitentiaire : les agents, souvent premiers témoins et intervenants, peuvent développer des symptômes de stress post-traumatique, tandis que les codétenus exposés peuvent eux aussi être profondément affectés psychiquement. La question du psychotraumatisme constitue ainsi une dimension centrale de la pratique psychiatrique en milieu carcéral. Le trouble de stress post-traumatique (TSPT), en particulier dans sa forme dite complexe, est largement surreprésenté parmi les personnes détenues. L'exposition répétée à la violence, aux suicides ou aux tentatives de suicide favorise l'émergence de traumatismes secondaires, qui peuvent durablement affecter la santé mentale des agents et des personnes détenues et nuire au climat sécuritaire au sein des établissements. En droit commun, la survenue d'un évènement traumatique grave déclenche l'intervention d'une cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP). Ce dispositif, pionnier en France, est spécifiquement conçu pour faire face aux blessures psychiques des victimes de violence et de terrorisme. Il repose sur des équipes de psychiatrie spécialisées en psychotraumatologie, capables de proposer un accompagnement immédiat, structuré et multidisciplinaire, afin de prévenir les séquelles psychiques à moyen et long terme. Dans le cadre pénitentiaire, l'intervention des CUMP demeure cependant marginale et inégalement structurée. Les conventions entre les ministères de la justice et de la santé ne garantissent pas un déclenchement systématique de ces cellules et les protocoles existants ne sont pas toujours adaptés aux contraintes propres aux établissements pénitentiaires. Cette lacune compromet la prise en charge psychologique immédiate et l'accompagnement des agents et détenus confrontés à ces situations extrêmes. Les structures psychiatriques pénitentiaires telles que les SMPR (services médico-psychologiques régionaux) et les UHSA (unités hospitalières spécialement aménagées) sont, en théorie, en première ligne pour assurer un suivi médical et psychologique des détenus présentant des risques suicidaires ou traumatiques. Toutefois, il est nécessaire de clarifier : dans quelle mesure ces structures sont mobilisées après la survenue de suicides ou tentatives de suicide ; la fréquence d'intervention des équipes SMPR et UHSA dans ce contexte au cours des cinq dernières années ; l'articulation de ces dispositifs avec le recours éventuel aux CUMP, afin d'assurer une réponse rapide et spécialisée aux traumatismes aigus subis par les agents et détenus témoins des drames. Cette problématique a été mise en lumière dans la proposition de résolution relative à la prévention du suicide et à l'éclaircissement des morts suspectes en détention, déposée par M. le député et plusieurs de ses collègues, disponible sur le site de l'Assemblée nationale. M. le député soulignait la nécessité d'une coordination institutionnelle renforcée, associant justice et santé, pour mettre en place des dispositifs de soutien efficaces et adaptés aux spécificités du milieu carcéral. Aussi, M. le député souhaite savoir quelles conventions ou protocoles existent actuellement entre les ministères de la justice et de la santé pour permettre le recours aux CUMP en établissement pénitentiaire ; quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir une intervention systématique et coordonnée des CUMP à la suite de suicides ou tentatives de suicide en détention, afin d'assurer une prise en charge médico-psychologique rapide et adaptée pour les agents pénitentiaires et les personnes détenues affectées par ces drames. Précisément, c'est à la suite d'un récent drame, qui malheureusement illustre ce problème, que M. le député souhaite interroger M. le ministre. Un violent incendie s'est déclaré le 31 août 2025 dans une cellule de la maison d'arrêt de la santé à Paris, causant la mort d'un détenu. Pour maîtriser le sinistre, les secours ont dû déployer des moyens importants : soixante pompiers et une quinzaine d'engins. Des équipes de sécurité ont évacué les détenus des étages voisins en raison des fumées toxiques. Quatre détenus ont été transportés à l'hôpital pour des examens respiratoires après avoir inhalé des fumées. Cependant, aucune cellule de crise ni dispositif de prise en charge psychologique (CUMP) n'a été activé pour accompagner les personnes détenues ou les personnels pénitentiaires après un évènement d'une telle gravité. Ainsi, au regard de ce drame, il souhaiterait connaître pour quelles raisons aucune cellule de crise ni aucun dispositif de prise en charge psychologique (CUMP) n'ont été activés à la suite de cet évènement dramatique ; quels dispositifs de prévention et de détection incendie étaient opérationnels dans la cellule concernée et dans le bâtiment au moment des faits et si des défaillances ont été identifiées ; quelles mesures ont été prises pour évaluer et accompagner les détenus exposés au sinistre, notamment ceux évacués et ceux transférés à l'hôpital après inhalation de fumées ; quels dispositifs de soutien ont été prévus pour les personnels pénitentiaires, qu'ils aient été directement impliqués ou non dans la gestion de l'incident ; si une enquête administrative a été ouverte pour déterminer les causes du drame et établir d'éventuelles responsabilités ; quelles actions correctives et mesures de prévention le ministère entend mettre en œuvre afin d'éviter qu'un tel évènement ne se reproduise dans un établissement pénitentiaire.
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La direction générale de l'administration pénitentiaire (DGAP) est pleinement mobilisée afin de prévenir les suicides en détention. En ce sens, des politiques proactives sont développées et mises en œuvre avec rigueur, en lien étroit avec les personnels sanitaires et dans le respect des compétences respectives. La loi du 18 janvier 1994 dispose que le ministère chargé de la santé finance et organise les soins dispensés aux personnes détenues. A ce titre, seuls les personnels hospitaliers des unités sanitaires en milieu carcéral peuvent décider des modalités de prise en charge sanitaire d'une personne en situation d'urgence suicidaire. Le plan d'action de prévention du suicide en milieu pénitentiaire 2022-2023 et le guide de la prévention du suicide en milieu carcérale de 2023 prévoient la consolidation des démarches de postvention à la suite d'un suicide. Elles visent à réduire l'impact psychologique d'un suicide pour toutes les personnes touchées ou concernées par cet évènement : familles, codétenus, personnels pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ainsi, des dispositifs propres sont mis en place pour la prise en charge des personnels, des personnes détenues et des familles touchées. Le débriefing technique à chaud intervient dans un délai très bref, à la suite d'un passage à l'acte suicidaire. Le chef d'établissement (CE) ou son représentant reçoit, individuellement ou collectivement, les personnels ayant participé à la prise en charge d'une personne détenue à la suite de son passage à l'acte suicidaire. Une orientation vers les psychologues du personnel intervient dans un second temps. Le debriefing psychologique est systématiquement envisagé et peut être mis en œuvre par les psychologues du personnel dans les 48 à 72 heures suivant le suicide. Il a pour objectif de réduire l'impact potentiellement traumatique de l'événement pour l'agent et l'équipe concernée. S'agissant des mesures prises à l'égard des personnes détenues, le personnel d'encadrement au sein de la détention doit identifier les personnes détenues touchées par l'évènement : codétenus, personnes détenues de la coursive ou proches, auxiliaires présents à l'ouverture de la porte, etc. Un entretien par les services pénitentiaires doit être réalisé auprès des personnes détenues ainsi identifiées et un entretien par le service médical doit être proposé. Le co-cellulaire est immédiatement isolé et pris en charge. Un entretien systématique avec un personnel d'encadrement est réalisé, lequel doit permettre d'évaluer le traumatisme du suicide et proposer une prise en charge adaptée. S'agissant des familles, le chef d'établissement est responsable du premier contact avec l'entourage de la personne détenue décédée. L'annonce à la famille est réalisée par téléphone dans les meilleurs délais et une rencontre à l'établissement est systématiquement proposée. Enfin, le retour d'expérience (RETEX suicide) intervient un mois après le passage à l'acte suicidaire de la personne détenue. Il constitue un élément à part entière de la postvention. Son objectif principal est d'améliorer les procédures de prévention du suicide mises en place au sein d'un établissement pénitentiaire ayant connu un suicide. Il vise à analyser les pratiques professionnelles mises en œuvre, dans une perspective de réduction du risque du passage à l'acte suicidaire. Il se déroule en deux temps : un exposé dynamique des différents temps de prise en charge de la personne détenue, de son écrou sur l'établissement à son passage à l'acte suicidaire, suivi de la prise en charge du suicide. S'agissant des cellules d'urgence médico-psychologiques (CUMP), il s'agit d'un dispositif médical, la définition des procédures et la mise en œuvre d'un tel dispositif relèvent donc du ministère de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Il n'existe pour l'instant aucune convention liant le ministère de la Santé et de la Justice à ce sujet. En population générale, les CUMP sont déclenchées par le SAMU après une évaluation de la situation. Par ailleurs, s'agissant du cas d'espèce exposé, le parquet a diligenté, selon la procédure systématiquement engagée après un décès, une recherche des causes de la mort par mise à feu de cellule, survenu à Paris en juillet 2025. A ce jour, 52 suicides ont eu lieu depuis le 1er janvier 2026, contre 70 à la même date en 2025 (135 suicides au total sur l'année 2025). Deux RETEX ont été organisées, qui ont permis de souligner l'efficacité de la gestion de l'incident, notamment la rapidité de l'évacuation des personnes détenues de l'étage concerné vers les cours de promenade. Un renforcement des mesures de prévention mises en œuvre a été décidé, dont l'accentuation de la fréquence du nombre de contrôle du matériel incendie et des contrôles par le prestataire privé des éléments actifs de sécurité des colonnes sèches et des robinets d'incendie armé. Les psychologues en charge des personnels de la DISP de Paris disposent d'un protocole de prise en charge des agents victimes d'évènements potentiellement traumatiques. Les agents concernés par cet évènement ont fait l'objet d'une prise en charge dans ce cadre.
Octobre 2025 (18)
28 octobre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéPolice judiciaire en crise : agir pour les effectifs et la reconnaissance
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis alerte M. le ministre de l'intérieur sur la situation préoccupante des officiers de police judiciaire (OPJ) et des enquêteurs de la police judiciaire dans le cadre de la réforme récente de la police nationale. Avec son collègue Thomas Cazenave, M. le député a conduit une mission d'information sur cette réforme, relative à la départementalisation des services et à la délégation d'autorité à un chef unique. Pendant six mois, la mission a auditionné des responsables policiers, des représentants de l'autorité judiciaire, des syndicats et des associations concernées et a effectué des déplacements à Lille, Bordeaux, Marseille ainsi qu'aux offices de police judiciaire de Nanterre. Ce travail a permis de réaliser le premier bilan de la réforme, entrée en vigueur en 2024, année des jeux Olympiques et Paralympiques. Si certaines évolutions de la réforme sont jugées positives, le rapport met en lumière des difficultés persistantes et structurelles au sein de la filière police judiciaire : sous-effectif chronique et répartition inégale des OPJ : les services judiciaires restent confrontés à un nombre insuffisant d'OPJ et à des disparités territoriales importantes. Selon les auditions, certains parquets doivent faire face à un nombre très limité d'enquêteurs qualifiés pour traiter l'ensemble des procédures, ce qui engendre des retards dans le traitement des dossiers et une surcharge d'activité pour les effectifs disponibles. Conditions de travail lourdes et pénibilité élevée : les enquêteurs exercent des missions exigeantes, avec une forte disponibilité et une réactivité constante requises pour les enquêtes, la surveillance et les opérations d'interpellation. La gestion de stocks considérables de procédures (parfois 200 à 400 dossiers par enquêteur) et la complexification de la procédure pénale accentuent le stress et les difficultés à concilier vie professionnelle et vie personnelle. Un sondage réalisé au sein des services révèle que 82 % des fonctionnaires se déclarent insatisfaits de leurs conditions de travail et 77 % en situation de sous-effectif. Attractivité insuffisante et manque de reconnaissance : les métiers de la police judiciaire peinent à attirer et à fidéliser des talents. L'absence de statut spécifique pour les enquêteurs, la faible visibilité des parcours professionnels, la rémunération insuffisante et le manque de reconnaissance des responsabilités et compétences techniques constituent autant de facteurs qui fragilisent durablement la filière. Organisation de la filière et formation : la complexité croissante des enquêtes et la technicité des investigations nécessitent une formation spécialisée et continue, adaptée aux évolutions législatives et aux besoins opérationnels. La création d'une académie de police constitue une avancée, mais elle ne suffit pas à répondre aux besoins spécifiques de la police judiciaire, ni à garantir la qualité des enquêtes. Pour répondre à ces enjeux, les rapporteurs formulent des recommandations communes suivantes : recommandation n° 21 : augmenter le nombre des effectifs affectés aux missions de police judiciaire ainsi que le nombre d'OPJ et veiller à une répartition équilibrée sur le territoire en tenant compte du niveau de leur activité ; recommandation n° 22 : construire une stratégie ambitieuse et globale de valorisation des métiers de la police judiciaire, notamment en augmentant la rémunération des OPJ et des enquêteurs par des primes adaptées, en créant des parcours professionnels attractifs et en améliorant les conditions de travail et prendre en compte la pénibilité spécifique des missions d'investigation. M. le député, en sa qualité de rapporteur, apporte pour sa part des recommandations qui répondent encore plus à l'urgence et aux besoins de la filière : recommandation n° 23 : revaloriser substantiellement la prime allouée aux OPJ, en procédant au minimum à son doublement, afin de reconnaître pleinement leurs responsabilités et de soutenir la fidélisation et l'attractivité de la filière ; recommandation n° 24 : créer un corps d'inspecteurs spécifique aux OPJ, assorti d'une grille indiciaire adaptée et d'une reconnaissance professionnelle claire ; recommandation n° 25 : engager une réforme structurelle de la police judiciaire, en créant un statut spécifique et valorisé pour les enquêteurs, fondé sur la technicité, l'autonomie et les responsabilités de leur fonction, afin de reconstruire une organisation judiciaire cohérente et de renforcer l'efficacité de la chaîne pénale. Aussi, il lui demande s'il envisage de mettre en application les recommandations n° 21, n° 22, n° 23, n° 24 et n° 25, afin de renforcer structurellement les effectifs, la reconnaissance, l'attractivité et l'efficacité de la filière police judiciaire et de garantir des conditions de travail adaptées aux missions d'investigation.
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La réforme de la direction générale de la police nationale a réorganisé en profondeur ses structures centrales et territoriales et ses modes de gouvernance. Ses principaux objectifs ont été atteints : au niveau départemental, s'est concrétisée une véritable unicité de commandement et le décloisonnement des services est une réalité. Le ministère de l'intérieur a étudié attentivement les conclusions de la mission d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur le bilan de la réforme de la police nationale. S'agissant des directeurs zonaux de la police nationale (recommandations 3, 4A, 10 et 14), leur importance dans le nouvel écosystème est incontestable : échelon essentiel sur le plan prospectif et stratégique, les DZPN sont de véritables « guichets uniques » apportant un soutien doctrinal, logistique ou opérationnel quotidien aux territoires. Des progrès sont toutefois encore possibles et des travaux sont menés pour renforcer l'échelon zonal. Le partage des responsabilités entre les différents échelons peut encore être amélioré. Toutefois, il n'est pas envisagé « d'affirmer l'autorité hiérarchique du directeur zonal sur les DIPN et DDPN [ni de] rattacher les services opérationnels dont le champ de compétence est supra-départemental au directeur zonal ». L'absence d'autorité hiérarchique de l'échelon zonal permet aux directeurs zonaux et aux directeurs zonaux adjoints « métiers » de se concentrer sur des sujets stratégiques. En revanche, l'échelon zonal est doté d'une importante fonction de régulation, pour le déploiement de renforts par exemple. Si la réforme ne confie pas aux directeurs zonaux adjoints (DZA), la compétence d'exercer directement des activités opérationnelles, mais une autorité fonctionnelle sur les services, ils sont bel et bien en capacité d'apporter une plus-value dans le cadre de leurs missions de conseil et d'arbitrage. Cependant, la clarification des missions et des prérogatives des directeurs zonaux adjoints est un sujet identifié et les réflexions se poursuivent (recommandations 11a et 12). Dans le cadre du suivi de la réforme, une attention particulière est portée à la filière investigation. Un vaste plan en faveur de cette filière a été lancé par le ministre de l'Intérieur en février. C'est donc pour partie dans le cadre de travaux visant à ajuster la réforme, et dans le cadre du plan « Investigation », que les sujets de police judiciaire seront traités (recommandations 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25). Il n'est en aucun cas envisagé de créer une « direction générale de la police judiciaire ». La police judiciaire est partie intégrante de la direction générale de la police nationale et de la préfecture de police.
28 octobre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéNécessité d'un encadrement de l'emploi des effectifs de police judiciaire
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dérives possibles liées à l'emploi des effectifs de la police judiciaire dans le cadre de la réforme de la police nationale. Avec son collègue Thomas Cazenave, M. le député a conduit une mission d'information sur la réforme récente de la police nationale, initiée par le ministère de l'intérieur, relative à la départementalisation des services et à la délégation d'autorité à un chef unique. Pendant six mois, la mission a auditionné des responsables policiers, des représentants de l'autorité judiciaire, des syndicats et des associations concernées et a effectué des déplacements à Lille, Bordeaux, Marseille ainsi qu'aux offices de police judiciaire de Nanterre. Ce travail a permis de réaliser le premier bilan de la réforme, entrée en vigueur en 2024, année des jeux Olympiques et Paralympiques. Si certaines évolutions sont jugées positives, le rapport met en lumière des difficultés opérationnelles et des disparités territoriales nécessitant des ajustements. Dans cette perspective, 30 recommandations ont été formulées. La réforme s'est accompagnée d'une mutualisation des moyens humains et matériels au niveau départemental, permettant aux directeurs des DIPN et DDPN de mobiliser l'ensemble des effectifs territoriaux de police autour d'opérations communes, y compris lorsque ces opérations ne relèvent pas de la mission initiale des services concernés. Une procédure a été instaurée afin d'éviter les abus, notamment l'emploi non conforme des effectifs de la police judiciaire. Toutefois, plusieurs personnes auditionnées ont alerté sur un risque réel de détournement de ces effectifs de leur cœur de mission. D'une part, les conditions d'emploi non conforme des services de police judiciaire ne sont pas définies de manière suffisamment précise. La clause autorisant l'emploi de ces effectifs « pour l'exercice de missions habituelles de police judiciaire » pourrait être interprétée de manière extensive, permettant leur mobilisation quasi systématique en marge des opérations de sécurisation ou de maintien de l'ordre public. D'autre part, plusieurs autorités auditionnées ont souligné que le respect de la procédure actuelle n'a pas toujours empêché une mobilisation excessive des services de police judiciaire sur des tâches ne relevant pas de leur spécialité. Ont ainsi été relevées des mobilisations en marge d'évènements publics (manifestations, matchs de football) pour gérer les interpellations, ainsi que l'emploi d'enquêteurs spécialisés sur des contentieux de masse, notamment les violences intrafamiliales. Cette situation concerne même les services dédiés à la délinquance économique et financière, dont les moyens sont déjà insuffisants. À titre d'exemple, au tribunal judiciaire de Bordeaux, les magistrats instructeurs estiment que le temps d'enquête de terrain consacré par les effectifs de la DCOS a diminué de 25 % et de 30 % pour les enquêteurs spécialisés en matière économique et financière. Si la mutualisation départementale des moyens peut présenter des avantages, elle ne doit pas se faire au détriment des missions prioritaires des filières spécialisées, sous peine de désorganiser le travail d'enquête de fond, indispensable à la lutte contre la délinquance enracinée et la criminalité complexe. La réforme n'avait jamais pour objectif de renforcer les services de proximité en ponctionnant les effectifs spécialisés, comme l'a rappelé récemment la Cour des comptes. Pour garantir un emploi raisonné et stratégique des effectifs de police judiciaire, les rapporteurs de la mission proposent de confier au directeur zonal de la police nationale (DZPN), conseillé par le directeur zonal adjoint de la police judiciaire (DZAPJ), une autorité suffisante pour coordonner l'action des services de police judiciaire à l'échelle de la zone, fixer des objectifs adaptés aux réalités locales et veiller à la préservation de leur expertise. Il lui demande s'il envisage de mettre en application la recommandation n° 14 : permettre au DZPN de fixer des objectifs spécifiques en matière de police judiciaire aux directeurs des DIPN et DDPN, en concertation avec l'autorité judiciaire et en tenant compte des spécificités de la délinquance et de la criminalité au niveau local.
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La réforme de la direction générale de la police nationale a réorganisé en profondeur ses structures centrales et territoriales et ses modes de gouvernance. Ses principaux objectifs ont été atteints : au niveau départemental, s'est concrétisée une véritable unicité de commandement et le décloisonnement des services est une réalité. Le ministère de l'intérieur a étudié attentivement les conclusions de la mission d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur le bilan de la réforme de la police nationale. S'agissant des directeurs zonaux de la police nationale (recommandations 3, 4A, 10 et 14), leur importance dans le nouvel écosystème est incontestable : échelon essentiel sur le plan prospectif et stratégique, les DZPN sont de véritables « guichets uniques » apportant un soutien doctrinal, logistique ou opérationnel quotidien aux territoires. Des progrès sont toutefois encore possibles et des travaux sont menés pour renforcer l'échelon zonal. Le partage des responsabilités entre les différents échelons peut encore être amélioré. Toutefois, il n'est pas envisagé « d'affirmer l'autorité hiérarchique du directeur zonal sur les DIPN et DDPN [ni de] rattacher les services opérationnels dont le champ de compétence est supra-départemental au directeur zonal ». L'absence d'autorité hiérarchique de l'échelon zonal permet aux directeurs zonaux et aux directeurs zonaux adjoints « métiers » de se concentrer sur des sujets stratégiques. En revanche, l'échelon zonal est doté d'une importante fonction de régulation, pour le déploiement de renforts par exemple. Si la réforme ne confie pas aux directeurs zonaux adjoints (DZA), la compétence d'exercer directement des activités opérationnelles, mais une autorité fonctionnelle sur les services, ils sont bel et bien en capacité d'apporter une plus-value dans le cadre de leurs missions de conseil et d'arbitrage. Cependant, la clarification des missions et des prérogatives des directeurs zonaux adjoints est un sujet identifié et les réflexions se poursuivent (recommandations 11a et 12). Dans le cadre du suivi de la réforme, une attention particulière est portée à la filière investigation. Un vaste plan en faveur de cette filière a été lancé par le ministre de l'Intérieur en février. C'est donc pour partie dans le cadre de travaux visant à ajuster la réforme, et dans le cadre du plan « Investigation », que les sujets de police judiciaire seront traités (recommandations 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25). Il n'est en aucun cas envisagé de créer une « direction générale de la police judiciaire ». La police judiciaire est partie intégrante de la direction générale de la police nationale et de la préfecture de police.
28 octobre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéVétusté, indignité des établissements pénitentiaires et avis CGLPL
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation alarmante de la vétusté des établissements pénitentiaires en France, telle que décrite dans l'avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) en date du 12 mai 2025, relatif à la vétusté des établissements pénitentiaires et publié au Journal officiel . Dans cet avis, la contrôleure générale alerte sur les conséquences directes de la dégradation avancée de nombreux établissements sur la sécurité, la santé, la dignité et l'intimité des personnes privées de liberté, ainsi que sur les conditions de travail des personnels pénitentiaires. Le CGLPL souligne notamment que l'état de délabrement du parc pénitentiaire résulte non seulement de l'ancienneté des bâtiments, dont certains datent du XIXe siècle, mais également de défauts structurels et de malfaçons affectant des établissements récents. Les constats du CGLPL sont corroborés par les nombreuses visites effectuées par M. le député dans plusieurs établissements, notamment dans les maisons d'arrêt de Pau, de Rouen, de Limoges ou encore la maison centrale de Poissy, où le CGLPL a pu constater des conditions d'hébergement indignes : murs fissurés et envahis de moisissures, infiltrations d'eau, installations électriques dangereuses, circuits de chauffage et de ventilation défaillants, sanitaires insalubres, ainsi que la prolifération de nuisibles. Ces observations recoupent, point par point, les constats du CGLPL, illustrant une situation de dégradation généralisée des conditions de détention comme de travail du personnel. Cette vétusté structurelle, aggravée par le manque chronique d'entretien et l'insuffisance des moyens alloués à la maintenance, porte gravement atteinte à la dignité des personnes détenues et au respect des obligations de l'État en matière de prévention des traitements inhumains et dégradants, au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle contribue également à détériorer les conditions de travail des personnels de l'administration pénitentiaire, contraints d'exercer leurs missions dans des locaux insalubres, dégradés et souvent dangereux. En appui à la recommandation du CGLPL, M. le député souligne l'urgence de mettre fin à l'utilisation de bâtiments anciens dont la vétusté compromet la sécurité et la dignité de tous et d'engager une politique ambitieuse d'investissement dans des infrastructures durables et adaptées aux exigences de l'État de droit. Il insiste également sur la nécessité de prévenir, dès la conception des nouveaux établissements, les malfaçons et défauts de construction qui ont conduit, dans plusieurs cas récents, à des situations d'indignité comparables à celles d'établissements anciens. En conséquence, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre pour donner suite aux recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, mettre un terme à l'exploitation de bâtiments pénitentiaires manifestement inadaptés et garantir que les nouvelles constructions répondent aux standards de dignité et de sécurité attendus. Il lui demande s'il envisage de mettre en application ces recommandations, en intégrant dans la politique immobilière du ministère des dispositifs assurant le contrôle, la qualité et la durabilité des constructions pénitentiaires, afin d'éviter que les constats portés par le CGLPL - qu'il a lui-même pu corroborer lors de ses visites - ne se reproduisent à l'avenir.
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Dans certains secteurs, tels que la déontologie, les pratiques professionnelles ou encore l'accès aux droits, le CGLPL joue un rôle essentiel pour les lieux privatifs de liberté. Cette autorité émet régulièrement des recommandations visant à identifier les réformes prioritaires, ce qui contribue à accélérer leur mise en œuvre par les services de l'administration pénitentiaire. Outre l'avis du 12 mai 2025 pour lequel une réponse a été apportée le 21 août 2025, la CGLPL a également rendu un rapport thématique relatif à l'effectivité des voies de recours contre les conditions indignes de détention qui a été publié au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2024. Le 10 mars 2025, le ministère de la Justice a répondu au CGLPL ; certaines recommandations sont d'ores et déjà mises en œuvre, comme entre autres, la déclinaison locale de la convention de partenariat entre la direction générale de l'administration pénitentiaire et le conseil national des barreaux, l'information systématique des personnes détenues sur le recours existants contre les conditions indignes de détention, ou la possibilité pour les personnes détenues d'obtenir un crédit d'heures pour bénéficier de conseils et de l'appui juridique d'un avocat commis d'office. Les réponses aux interrogations soulevées sont disponibles ici : observations-du-ministre-de-la-justice_rapport-effectivite-des-voies-de-recours-contre-les-conditions-indignes-de-detention.pdf.
28 octobre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéPratiques policières d'éviction de l'espace public
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'étude publiée en avril 2025 par le Défenseur des droits, intitulée « Amendes, évictions, contrôles : la gestion des indésirables par la police parisienne », conduite par les chercheuses Aline Daillère et Magda Boutros (Sciences Po - CRIS/CESDIP). Cette étude met en lumière l'existence d'une politique publique d'« éviction de l'espace public » de personnes considérées comme « indésirables », conduite par la police nationale en région parisienne. Selon les chercheuses, les pratiques observées visent particulièrement des jeunes hommes précaires, souvent issus de l'immigration postcoloniale, occupant collectivement l'espace public à proximité de leur domicile. Deux outils procéduraux sont mobilisés à cette fin : les contrôles d'identité et les amendes forfaitaires contraventionnelles ou délictuelles, qui laissent aux agents une large marge d'appréciation et échappent pour l'essentiel à tout contrôle juridictionnel effectif. L'étude relève que cette politique d'éviction n'est pas sans conséquences : elle engendre des sentiments profonds d'injustice et de défiance vis-à-vis des forces de l'ordre, tout en contribuant à l'endettement massif de jeunes souvent mineurs ou à peine majeurs, certains accumulant des dettes atteignant plusieurs dizaines de milliers d'euros pour des infractions qu'ils contestent. Cet endettement les conduit à éviter les emplois formels et à se marginaliser davantage, produisant ainsi un effet durable d'exclusion sociale et économique. Au-delà des pratiques policières, l'étude met en évidence la responsabilité partagée entre le législateur, qui a multiplié les procédures administratives dérogeant aux garanties judiciaires, certaines municipalités, qui exercent des pressions sur les forces de l'ordre pour des motifs de « tranquillité publique » et certains riverains, qui demandent des interventions pour éloigner des groupes dont la simple présence est perçue comme problématique. Ces constats font écho aux travaux antérieurs sur les contrôles d'identité discriminatoires et soulignent un phénomène de régulation sociale et spatiale des populations les plus précaires, sans lien nécessaire avec la délinquance, participant in fine à des processus de gentrification urbaine . Comme la Défenseure des droits, M. le député dénonce la persistance de ces pratiques de « contrôles-éviction », contraires aux principes d'égalité devant la loi et de non-discrimination et appelle à la suppression du terme « indésirables » des discours et documents administratifs. Aussi, M. le député souhaite connaître la position du Gouvernement sur les constats dressés par cette étude et les mesures qu'il entend prendre pour prévenir les atteintes aux droits fondamentaux qu'elle met en lumière. Il lui demande en particulier s'il entend, d'une part, supprimer des logiciels de la police nationale les items « perturbateurs - indésirables » et, d'autre part, proscrire toute mention, dans les instructions hiérarchiques, de procéder à des « évictions des indésirables ». Il souhaite enfin connaître l'état des réflexions, des travaux et des textes en cours relevant de sa compétence à ce sujet.
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Le préfet de police avait été rendu destinataire, la veille de sa parution, de la synthèse d'études intitulée « Amendes, évictions, contrôles : la gestion des « indésirables » par la police en région parisienne ». Il avait alors immédiatement réagi en adressant dès le 16 avril 2025 à la Défenseure des droits, puis le 18 avril aux députés, une lettre dans laquelle il s'indignait de la caution apportée à des travaux qui, indépendamment de la teneur de leurs conclusions, s'appuyaient sur une méthodologie plus que discutable. En effet, l'enquête dont il est question dans ce rapport a été menée exclusivement à charge, en fondant ses résultats sur des propos déclaratifs tirés de 44 entretiens, uniquement conduits auprès d'un panel sélectionné et homogène de « jeunes multi-verbalisés et multi-contrôlés », sans jamais interroger l'institution policière. Cette méthode largement contestable ne présente, en tout état de cause, aucun caractère scientifique crédible. La plus grande prudence et réserve doit être gardée face à ce document qui affirme l'existence, au sein de la police nationale, d'« une politique institutionnelle qui vise à évincer de l'espace public parisien des catégories de population définies par l'institution policière comme « indésirables » sur la base de leur âge, genre, assignation ethno-raciale et précarité économique ». Ces propos écrits, éminemment diffamatoires, constituent en effet une accusation particulièrement grave. Il est évidemment illusoire de croire, ou laisser croire, que nos policiers – qui ne parviennent à répondre à leurs très nombreuses missions qu'au prix d'une intense mobilisation et d'un dévouement exceptionnel – s'adonneraient à des contrôles et à des verbalisations systématiques d'individus dont « le seul tort » serait de « se tenir en groupe dans des lieux qui sont les leurs ». Il semble tout aussi déraisonnable, voire dangereux, de soutenir le raisonnement selon lequel ces supposées verbalisations répétées justifieraient les stratégies d'évitement bancaire, de recours au travail illégal et, plus encore, les activités délictuelles lucratives adoptées par les contrevenants et contre lesquelles, précisément, nos policiers luttent sans relâche. Plus que leur remise en cause aveugle et le discrédit récurrent, ces policiers – qui ont embrassé une vocation exigeante et dont l'engagement et le professionnalisme ne cessent d'être éprouvés, mais aussi salués, ont besoin d'être soutenus par nos institutions, en particulier par les représentants de la Nation dont ils assurent la sécurité et la protection quotidienne, singulièrement sur les territoires dont ils sont élus. Il est donc impératif de ne pas encourager à tort « la défiance envers les institutions étatiques » que relève le rapport visé et à laquelle il participe indûment.
28 octobre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéRéforme de la police : protéger la liberté de choix du service enquêteur
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'atteinte possible au principe du libre choix du service d'enquête par l'autorité judiciaire dans le cadre de la réforme de la police nationale. Avec son collègue le député Thomas Cazenave, il a conduit une mission d'information sur la réforme récente de la police nationale initiée par le ministre de l'intérieur de l'époque, relative à la départementalisation des services. Pendant six mois, la mission a auditionné des responsables policiers, des représentants de l'autorité judiciaire, des syndicats et des associations concernées et a effectué des déplacements à Lille, Bordeaux, Marseille ainsi qu'aux offices de police judiciaire de Nanterre. Ce travail a permis de réaliser le premier bilan de la réforme, entrée en vigueur en 2024, année des jeux Olympiques et Paralympiques. Si certaines évolutions sont jugées positives, le rapport met également en lumière des difficultés opérationnelles et des disparités territoriales nécessitant des ajustements. Dans cette perspective, 30 recommandations ont été formulées. Selon plusieurs magistrats auditionnés, la faculté donnée aux directeurs des DIPN et DDPN d'employer des effectifs spécialisés de police judiciaire à d'autres tâches réduit la marge de manœuvre de l'autorité judiciaire et limite sa capacité à diriger l'enquête, en restreignant notamment sa possibilité de choisir librement le service chargé d'une procédure. Pour que cette prérogative soit effective, les services d'investigation doivent disposer de moyens humains suffisants. En l'absence d'enquêteurs disponibles, ou lorsque les effectifs d'un service sont trop fréquemment mobilisés pour renforcer d'autres filières, le magistrat se trouve, de fait, contraint de renoncer à la saisine du service qu'il estime compétent. De nombreux exemples ont mis en évidence que la départementalisation a parfois conduit à réduire la liberté de l'autorité judiciaire dans le choix du service d'enquête : surcharge de travail empêchant la saisine d'un service, inadaptation des moyens humains alloués à certains services pourtant en forte activité, ou encore nécessité pour les magistrats de passer par l'échelon de la DIPN, ce qui retarde ou oriente la désignation du service. Dans certains ressorts, des parquets ont pu imposer la saisine directe de services locaux, ce qui a mieux garanti le respect du libre choix par l'autorité judiciaire. Comme l'a relevé la Cour des comptes dans son rapport sur les moyens affectés aux missions de police judiciaire, les protocoles de saisine actuellement en vigueur sont, dans leur majorité, anciens, non contraignants et mal adaptés à l'évolution de la délinquance. À la connaissance des rapporteurs, ces documents n'ont pas tous été actualisés depuis la mise en œuvre de la réforme. Pourtant, ces protocoles sont essentiels : ils devraient définir des lignes directrices claires permettant aux magistrats de saisir directement le service compétent, dans le respect du secret de l'enquête et de l'instruction. Il apparaît donc utile de renégocier ces protocoles et de les établir à un niveau zonal afin de tenir compte des réalités de chaque territoire. Les rapporteurs proposent que cette réflexion soit portée au niveau du directeur zonal adjoint de la police judiciaire (DZAPJ), qui deviendrait l'interlocuteur privilégié des parquets généraux pour définir un cadre de répartition des compétences entre les services de police judiciaire, assurer une vision d'ensemble de la charge de travail et garantir une meilleure allocation des effectifs. M. le député rappelle que la mission de police judiciaire relève du code de procédure pénale et que le choix du service d'enquête incombe exclusivement à l'autorité judiciaire. Cette capacité de choix doit s'accompagner d'une exigence de transparence sur l'ensemble des unités disponibles et leurs compétences. Le décret relatif aux catégories de services doit décliner précisément les unités que l'autorité judiciaire peut saisir, conformément à l'article 12-1 du code de procédure pénale et permettre, le cas échéant, la saisine du chef de la filière police judiciaire du ressort afin d'assurer une orientation adaptée et effective des enquêtes. Selon la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), 26 % des parquets ont rencontré des difficultés dans la mise en œuvre du libre choix du service d'enquête depuis l'entrée en vigueur de la réforme, dans 84 % des cas en raison d'un manque ou d'une indisponibilité d'enquêteurs dans le service saisi. Ces constats confirment la nécessité de renforcer le cadre juridique et organisationnel garantissant la liberté de choix des magistrats. C'est pourquoi les rapporteurs de la mission formulent les recommandations suivantes : recommandation n° 15 : actualiser l'ensemble des protocoles de saisine sur le territoire en autorisant les magistrats à saisir directement le service du département qu'ils estiment compétent et veiller à ce que ces protocoles soient établis au niveau zonal en conférant au DZAPJ l'autorité pour les signer en lien avec les parquets généraux ; recommandation n° 16 A : inscrire, dans la partie réglementaire du code de procédure pénale et dans la doctrine de la police judiciaire, des dispositions garantissant l'effectivité du libre choix des services enquêteurs par le parquet et les juridictions d'instruction. Il lui demande s'il envisage de mettre en application ces recommandations essentielles afin de garantir réellement le libre choix du service d'enquête par l'autorité judiciaire, pilier de l'indépendance et de l'efficacité de la police judiciaire.
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La préservation de la liberté de choix du service d'enquête, prévue à l'article 12-1 du code de procédure pénale, constitue un point d'attention important de la part du ministère de la Justice, cette liberté de choix étant le corollaire de l'indépendance juridictionnelle. A ce titre, une attention permanente est portée sur les différentes catégories de services inscrites au sein du code de procédure pénale qui composent les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales susceptibles d'être saisis par l'autorité judiciaire. Dans le cadre de la réforme de l'organisation de la police nationale, les articles R. 15-18 et suivants du code de procédure pénale ont été modifiés et détaillent désormais les différents services auxquels le magistrat peut recourir. Au niveau national, il peut ainsi saisir la direction nationale de la police judiciaire ou un des offices centraux listés à l'article D. 8-1 du code de procédure pénale. Au niveau local, il peut saisir directement la direction zonale, la direction interdépartementale, départementale ou territoriale ou la circonscription de la police nationale. Il peut également saisir le service interdépartemental ou départemental de la police judiciaire. Au sein de ces derniers, à la suite de l'ajout d'un nouvel article D. 12-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République et le juge d'instruction peuvent librement désigner la division compétente : division de la criminalité organisée et spécialisée ou division de la criminalité territoriale. Le magistrat peut, dès lors, saisir le service ou la division qui lui parait le plus adapté en fonction de ses besoins. Afin de garantir l'effectivité de cette liberté de choix, le ministère de la Justice veille à ce qu'un nombre suffisant d'officiers de police judiciaire soient affectés dans les services de police judiciaire permettant d'assurer, à la fois une prise en charge réelle des procédures qui lui sont confiées, et un traitement de qualité. Des réflexions sont conduites à ce sujet dans le cadre du plan « investigation » de la direction nationale de la police judiciaire auquel le ministère de la Justice est associé. Enfin, s'agissant des protocoles locaux de saisine, il appartient aux autorités judiciaires locales, en lien avec les services de police, de procéder à leur actualisation s'ils l'estiment nécessaire, étant rappelé que le code de procédure pénale impose in fine que le choix du service chargé des investigations demeure de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire.
28 octobre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéContrôles d'identité et égalité : l'urgence d'agir
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis alerte M. le ministre de l'intérieur sur la persistance des contrôles d'identité discriminatoires par les forces de l'ordre, malgré leur interdiction et l'encadrement juridique précis prévu par les articles 78-2 et suivants du code de procédure pénale. En effet, une enquête publiée par la Défenseure des droits le 24 juin 2025 démontre que certaines catégories de la population, notamment les jeunes hommes perçus comme noirs, arabes ou maghrébins, sont quatre fois plus exposées à un contrôle d'identité et douze fois plus susceptibles de subir un contrôle poussé (fouille, palpation...). Cette enquête confirme les conclusions de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 juin 2025 dans l'affaire Seydi et autres c. France , qui a condamné la France pour contrôle d'identité discriminatoire. M. le député partage pleinement les constats et analyses défendues par la Défenseure des droits et s'inquiète de la persistance de ces pratiques discriminatoires au sein des forces de sécurité, qui constituent une violation du code pénal et de la déontologie professionnelle. Dans ce contexte, il rappelle les recommandations émises par la Cour des comptes en 2023 dans son rapport thématique intitulé « Les contrôles d'identité, une pratique généralisée aux finalités à préciser » : assurer un recensement exhaustif des contrôles d'identité réalisés, notamment en s'appuyant sur les consultations de fichiers nationaux en mobilité ou sur les déclarations de fin de service (ministère de l'intérieur et des outre-mer) ; formaliser la doctrine d'emploi des contrôles d'identité et leurs finalités en matière de sécurité publique (ministère de l'intérieur et des outre-mer) ; décrire le déroulé standard d'un contrôle d'identité et les actes connexes qui peuvent ou doivent être mis en œuvre dans les guides pratiques à destination des policiers et des gendarmes (ministère de l'intérieur et des outre-mer) ; organiser périodiquement des séances de retour d'expérience avec l'encadrement de proximité, en s'appuyant notamment sur des enregistrements issus des caméras-piéton (ministère de l'intérieur et des outre-mer) ; informer les inspections générales des suites données par les services aux plaintes et aux signalements déposés sur les plateformes (ministère de l'intérieur et des outre-mer) ; réaliser une nouvelle expérimentation d'enregistrement systématique des contrôles d'identité par les caméras-piéton (ministère de l'intérieur et des outre-mer) ; demander aux parquets d'enregistrer les réquisitions et les comptes rendus de leur mise en œuvre afin de permettre un suivi consolidé de leur nombre, de leur étendue et de leurs résultats (ministère de la justice) ; renforcer la formation aux actes métiers des contrôles d'identité dans le cadre des formations initiale et continue, notamment par le déploiement des stages obligatoires lors des passages de grades (ministère de l'intérieur et des outre-mer). De même, la Défenseure des droits, dans un dossier publié le 15 février 2024, recommandait de : mettre en place un dispositif d'évaluation de la pratique des contrôles d'identité, de leur efficacité et de leur impact sur les relations avec la population et veiller à une publicité périodique des résultats obtenus ; modifier le cadre légal des contrôles d'identité, en précisant à l'article 78-2 du code de procédure pénale que les contrôles ne doivent pas être fondés sur les critères de discrimination prévus par la loi et que le motif du choix de la personne contrôlée doit être objectivé et, dans la mesure du possible, énoncé à la personne contrôlée ; encadrer la pratique des contrôles d'identité : formaliser une doctrine d'emploi relative aux conditions du recours aux contrôles, réaffirmer le rôle de l'autorité hiérarchique, renforcer l'encadrement de proximité et organiser périodiquement des séances de retour d'expérience, notamment via les caméras-piéton ; renforcer les modules dédiés aux contrôles d'identité dans les formations initiales et continues, en intégrant l'interdiction des comportements discriminatoires et en impliquant la hiérarchie pour un changement de culture institutionnel, avec évaluation de l'efficacité des modules ; assurer la traçabilité des contrôles d'identité par tous moyens, permettant aux personnes contrôlées d'exercer un recours, notamment en cas d'allégation de discrimination ; garantir l'effectivité du contrôle du parquet sur les opérations de contrôles d'identité, particulièrement celles réalisées sur réquisitions judiciaires, incluant un suivi détaillé des critères ayant présidé au choix des personnes contrôlées ; garantir l'effectivité des enquêtes et des réponses aux comportements discriminatoires, en assurant l'indépendance et la célérité de l'enquête, le rôle actif de l'autorité hiérarchique, le suivi par les inspections générales et l'accès complet du Défenseur des droits aux informations nécessaires à l'exercice de sa mission. À l'aune de ces constats et dans la perspective d'un changement urgent des pratiques et de la culture institutionnelle des forces de sécurité, M. le député souhaite connaître, pour chacune des recommandations de la Cour des comptes comme de la Défenseure des droits, l'état des réflexions, des travaux et des textes en cours relevant de la compétence du ministère de l'intérieur. Il l'interroge également sur les mesures qu'il entend prendre pour garantir l'effectivité de ces recommandations et assurer la fin des contrôles d'identité discriminatoires, en partageant l'inquiétude exprimée par la Défenseure des droits sur la persistance de ces pratiques.
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Les contrôles d'identité, dont la nécessité opérationnelle doit être soulignée, relèvent d'un cadre légal fixé par le code de procédure pénale et le code de la sécurité intérieure, mais également par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la route, et précisé par la jurisprudence. Ils ne peuvent intervenir, à l'initiative des policiers et gendarmes ou sur réquisition du procureur de la République, que dans des cas limitativement définis. À ce cadre jurisprudentiel et normatif particulièrement développé, s'ajoutent les règles déontologiques auxquelles sont tenus les policiers et les gendarmes et qui imposent un respect absolu des personnes et notamment de leur dignité. Plusieurs mesures ont, en outre, été prises au cours des dernières années pour renforcer encore l'encadrement des contrôles d'identité. La formation théorique et pratique aux contrôles d'identité et aux palpations de sécurité a été renforcée. Par ailleurs, les policiers et les gendarmes sont tenus de porter un numéro d'identification individuel (RIO) et des instructions sont régulièrement diffusées qui rappellent l'importance qui s'attache à un strict respect du port effectif et apparent de ce numéro d'identification. La généralisation du port des « caméras-piétons » s'inscrit également dans cette volonté de créer un cadre de transparence. Toutes les patrouilles en sont désormais équipées. En outre, depuis 2021, toute personne victime ou témoin d'un comportement discriminatoire, notamment pour un motif supposé de haine raciale ou ethnique, peut réaliser un signalement sur une plateforme dédiée, dont la gestion a été confiée au défenseur des droits. Réapparaissent régulièrement des interrogations sur les contrôles d'identité dénoncés comme "discriminatoires". Le ministère de l'intérieur conteste fermement les positions exprimées en la matière. Les pouvoirs publics ne disposent d'aucun élément attestant d'une pratique généralisée de contrôles d'identité discriminatoires. Il paraît utile à cet égard d'observer que, dans l'affaire citée par les questions écrites ayant fait l'objet d'une décision le 26 juin 2025, alors que les plaignants tentaient, avec plusieurs soutiens, de remettre en cause le régime français des contrôles d'identité, la Cour européenne des droits de l'homme en a, au contraire, validé la conventionnalité par des formules qui ne laissent aucun doute (« Le cadre juridique et administratif des contrôles d'identité en France ne révèle pas l'existence de défaillance structurelle. »). Concernant la création d'un « justificatif écrit », préconisée de longue date par certaines associations et groupes militants, la position du ministère de l'intérieur reste identique à celle déjà formulée il y a plus de dix ans : au-delà des problèmes de droit qu'un tel dispositif soulèverait, et du formalisme bureaucratique supplémentaire qu'il ferait peser sur le travail policier, un tel « justificatif écrit » n'aurait aucune plus-value et ne présenterait aucune garantie en matière de prévention des discriminations. Les forces de l'ordre sont soumises, en France, à un niveau de contrôle interne, externe et judiciaire tel que peu de professions, et peu de pays, en connaissent. Toute victime de discrimination est fondée à déposer plainte auprès des services de police, de gendarmerie ou directement auprès du procureur de la République. Il peut arriver que quelques policiers et gendarmes, pourtant soumis à un devoir d'exemplarité en toute circonstance, commettent des fautes, et par exemple soient mis en cause pour des faits de discrimination. Ils encourent alors des sanctions administratives et, comme quiconque, des sanctions pénales. Leurs fautes sont marginales au regard du nombre d'interventions quotidiennes des forces de sécurité. Elles ne font l'objet d'aucune indulgence lorsqu'elles sont avérées : l'administration les traite avec la plus grande fermeté et des sanctions sont prononcées chaque fois que cela s'impose. Ces comportements individuels, rares et isolés, n'autorisent en aucune manière des allégations généralistes.
28 octobre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéRenforcement de l'effectivité du recours dignité et avis CGLPL
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constats dressés par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) dans son avis du 12 mai 2025 relatif à la vétusté des établissements pénitentiaires, publié au Journal officiel . Dans cet avis, la contrôleure générale alerte une nouvelle fois sur les conséquences directes de la dégradation et de la vétusté du parc pénitentiaire français sur la sécurité, la santé, la dignité et l'intimité des personnes privées de liberté. Elle souligne l'urgence d'une réponse publique à la hauteur des enjeux, conforme aux exigences de l'État de droit et aux engagements internationaux de la France. Le CGLPL relève en particulier que le recours instauré par l'article 803-8 du code de procédure pénale, censé permettre aux personnes détenues de saisir l'autorité judiciaire pour faire cesser des conditions de détention indignes, demeure largement inopérant dans la pratique. Ce recours, créé par la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 en exécution de l'arrêt J.M.B. et autres c. France rendu par la Cour européenne des droits de l'homme en janvier 2020, ne semble pas avoir produit les effets escomptés en matière d'amélioration concrète des conditions de détention. Le CGLPL constate notamment une très faible mobilisation de ce recours, due en grande partie à un déficit d'information des personnes détenues comme du personnel de détention. Il relève également de fortes disparités dans le traitement des requêtes par les juridictions, sources d'incertitude et d'incompréhension, ainsi qu'une tendance marquée à prononcer des non-lieux à statuer à la suite du transfèrement du requérant, sans que cela n'améliore durablement les conditions d'incarcération dans l'établissement concerné. Ces constats, confirmés par les visites effectuées par M. le député dans plusieurs établissements pénitentiaires, mettent en évidence la persistance de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine et la nécessité de renforcer l'effectivité du recours prévu à l'article 803-8 du code de procédure pénale. Le CGLPL recommande à ce titre d'assurer une information systématique des personnes détenues sur leurs droits, d'encadrer plus strictement les transfèrements opérés dans le cadre de ces recours et de privilégier des réponses structurelles et durables aux situations d'indignité. Aussi, il lui demande s'il envisage de mettre en application ces recommandations en intégrant dans la politique pénitentiaire des mesures concrètes destinées à garantir l'effectivité du recours prévu à l'article 803-8 du code de procédure pénale et à remédier durablement aux conditions indignes de détention, constats corroborés tant par le CGLPL que par les observations de terrain effectuées lors de ses propres visites d'établissements.
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Dans certains secteurs, tels que la déontologie, les pratiques professionnelles ou encore l'accès aux droits, le CGLPL joue un rôle essentiel pour les lieux privatifs de liberté. Cette autorité émet régulièrement des recommandations visant à identifier les réformes prioritaires, ce qui contribue à accélérer leur mise en œuvre par les services de l'administration pénitentiaire. Outre l'avis du 12 mai 2025 pour lequel une réponse a été apportée le 21 août 2025, la CGLPL a également rendu un rapport thématique relatif à l'effectivité des voies de recours contre les conditions indignes de détention qui a été publié au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2024. Le 10 mars 2025, le ministère de la Justice a répondu au CGLPL ; certaines recommandations sont d'ores et déjà mises en œuvre, comme entre autres, la déclinaison locale de la convention de partenariat entre la direction générale de l'administration pénitentiaire et le conseil national des barreaux, l'information systématique des personnes détenues sur le recours existants contre les conditions indignes de détention, ou la possibilité pour les personnes détenues d'obtenir un crédit d'heures pour bénéficier de conseils et de l'appui juridique d'un avocat commis d'office. Les réponses aux interrogations soulevées sont disponibles ici : observations-du-ministre-de-la-justice_rapport-effectivite-des-voies-de-recours-contre-les-conditions-indignes-de-detention.pdf.
28 octobre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéLanceurs d'alerte : une protection en trompe-l'oeil
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les limites du dispositif actuel de protection des lanceurs d'alerte issu de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, dite loi « Waserman ». Adoptée dans un esprit de progrès et de renforcement de la transparence, cette loi avait pour objectif de mieux protéger celles et ceux qui signalent, de bonne foi, des faits contraires à l'intérêt général. Elle clarifie le statut des lanceurs d'alerte, élargit la définition de l'alerte et consolide le dispositif initialement posé par la loi « Sapin II » de 2016. Cependant, trois ans après son entrée en vigueur, force est de constater que la mise en œuvre de ces dispositions demeure très insatisfaisante. Les signalements adressés aux autorités compétentes donnent lieu à des procédures longues et complexes, les mesures de protection prévues ne suffisent pas à prévenir les représailles et de nombreux lanceurs d'alerte continuent d'être marginalisés ou sanctionnés. Selon plusieurs associations de soutien, 87 % des lanceurs d'alerte subiraient des représailles graves (procédures abusives, sanctions disciplinaires, harcèlement) et 62 % d'entre eux ne retrouveraient pas d'emploi stable avant trois ans. Plus grave encore, de nombreux lanceurs d'alerte témoignent du caractère inique et pervers des dispositifs actuels, qui conduisent certains à effectuer des signalements sans qu'une protection effective leur soit véritablement assurée. Ces constats traduisent un écart préoccupant entre l'intention du législateur et la réalité vécue par les personnes concernées. En pratique, la loi protège « après coup », lorsque le dommage est déjà survenu. Le Défenseur des droits, acteur central du dispositif, demeure sous-doté en moyens humains et financiers et les dispositifs d'accompagnement psychologique, juridique ou matériel prévus par la loi restent largement insuffisants. De surcroît, l'absence de sanctions effectives et dissuasives à l'encontre des auteurs de représailles perpétue un sentiment d'impunité contraire à l'esprit même du texte. M. le député rappelle que, lors du vote de la loi « Waserman », il s'était inquiété du manque prévisible d'effectivité des évolutions législatives proposées et qu'il avait lui-même déposé deux propositions de loi plus ambitieuses en matière de protection des lanceurs d'alerte, anticipant nombre des difficultés aujourd'hui constatées. Or une démocratie ne saurait prospérer sans contre-pouvoirs vivants et sans protection effective de celles et ceux qui défendent l'intérêt général. Les lanceurs d'alerte sont des sentinelles essentielles à la probité publique. Les laisser sans réelle protection, c'est fragiliser la confiance des citoyens dans leurs institutions et affaiblir la transparence de la vie publique. Aussi, M. le député souhaite connaître l'état des réflexions, des travaux et des textes en cours relevant de la compétence du ministère de la justice. Il lui demande si le Gouvernement compte retravailler ce dispositif afin de le rendre plus accessible et plus protecteur pour les citoyens souhaitant effectuer un signalement.
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La France dispose de l'un des régimes les plus protecteurs de l'Union européenne, en particulier au regard des informations dont la révélation peut faire bénéficier de la protection au titre de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite "Sapin II". Le ministère de la justice est attaché à préserver ce dispositif de protection des lanceurs d'alerte et à l'améliorer lorsque cela est nécessaire. Tout lanceur d'alerte peut, en vertu du II de l'article 8 de la loi « Sapin II », adresser directement un signalement externe auprès d'une autorité compétente désignée par décret (AERS), ce qui est de nature à limiter le risque de représailles. En outre, il peut procéder à une divulgation publique à certaines conditions, et notamment si la saisine de l'AERS compétente lui fait encourir un risque de représailles. Enfin, pour prévenir et sanctionner d'éventuelles représailles, la loi prévoit une liste indicative de pratiques interdites, une inversion de la charge de la preuve, la possibilité pour le juge d'allouer à bref délai une provision pour frais d'instance, l'incrimination pénale des faits d'entrave au signalement et un montant maximal de l'amende civile réhaussé. Il convient par ailleurs de rappeler que le Défenseur des droits a connu une augmentation d'effectifs, passant de 256 ETPT en 2024 à 262 ETPT en 2025. Le budget est passé de 30,11 M€ à 30,93 M€, sur le programme 308 dont 22,03 M€ pour les dépenses de personnel (71%) et 8,90 M€ pour les dépenses de fonctionnement (29 %). En lien avec l'adjointe de la Défenseure des droits chargée de l'accompagnement des lanceurs d'alerte, le ministère de la Justice a initié une réflexion sur le périmètre des AERS. Certaines, dépourvues de moyens opérationnels, pourraient être remplacées ou complétées par d'autres entités mieux équipées, afin de garantir un traitement plus effectif des alertes. Le périmètre de compétence des autorités désignées par l'annexe du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 fait également partie des pistes de réflexion envisagées. Enfin, le ministère de la justice examine les possibilités de faciliter la transmission des signalements entre autorités externes, dans le même objectif de rendre plus efficace l'ensemble du dispositif.
28 octobre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéRenforcer la filière PJ : urgence d'agir
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de renforcer la formation, la spécialisation et l'attractivité des enquêteurs de la police judiciaire dans le cadre de la réforme de la police nationale. Avec son collègue Thomas Cazenave, M. le député a conduit une mission d'information sur la réforme récente de la police nationale, initiée par le ministère de l'intérieur, relative à la départementalisation des services et à la délégation d'autorité à un chef unique. Pendant six mois, la mission a auditionné des responsables policiers, des représentants de l'autorité judiciaire, des syndicats et des associations concernées et a effectué des déplacements à Lille, Bordeaux, Marseille ainsi qu'aux offices de police judiciaire de Nanterre. Ce travail a permis de réaliser le premier bilan de la réforme, entrée en vigueur en 2024, année des jeux Olympiques et Paralympiques. Si certaines évolutions sont jugées positives, le rapport met également en lumière des difficultés opérationnelles et des disparités territoriales nécessitant des ajustements. Dans cette perspective, 30 recommandations ont été formulées. De nombreux interlocuteurs ont souligné que les métiers de la police judiciaire sont particulièrement contraignants : grande disponibilité, forte réactivité, horaires lourds, gestion de stocks de procédures considérables (parfois 200 à 400 dossiers par enquêteur) et complexification constante de la procédure pénale. Le manque d'attractivité, la surcharge de travail, la difficulté à concilier vie professionnelle et vie personnelle, ainsi que l'insuffisance de moyens humains, fragilisent profondément l'efficacité des investigations. Un sondage récent mené au sein des services de police a révélé que 82 % des fonctionnaires se disent insatisfaits de leurs conditions de travail et 77 % en situation de sous-effectif. Par ailleurs, la création d'une académie de police, bien qu'intéressante, ne suffit pas à répondre aux besoins de formation spécialisée, en particulier face à l'évolution rapide des législations pénales et à la technicité croissante des enquêtes. Plusieurs personnes auditionnées ont également relevé une dégradation de la qualité des procédures liée à une formation insuffisante. Les rapporteurs estiment qu'une réponse structurelle et ambitieuse est indispensable. C'est pourquoi ils formulent la recommandation suivante : recommandation n° 18 : améliorer la formation des enquêteurs en matière de police judiciaire par des actions spécialisées adaptées aux besoins de l'investigation, en lien avec le ministère de la justice, afin de renforcer leur expertise en procédure pénale. M. le député formule pour sa part deux recommandations plus ambitieuses et plus à même de répondre aux besoins de la filière ; recommandation n° 19 : moderniser et dynamiser la gestion des ressources humaines dans la filière police judiciaire intégrée, en instaurant un cycle vertueux de mobilité permettant aux enquêteurs expérimentés d'irriguer toute la filière, tout en offrant aux agents prometteurs des perspectives d'accès aux contentieux les plus sensibles et en balisant les parcours professionnels pour offrir une meilleure visibilité de carrière ; recommandation n° 20 : favoriser la spécialisation des enquêteurs, en recrutant des profils disposant de compétences techniques spécifiques pour les enquêtes complexes et en intégrant aux effectifs, avec la qualité d'OPJ, des agents d'administrations spécialisées (inspection du travail, DGCCRF, etc.). Ces mesures sont conçues pour répondre à un double enjeu : améliorer la qualité de l'enquête pénale et restaurer l'attractivité des métiers de la police judiciaire. Elles participent également à la nécessaire montée en compétence de la filière afin de lutter efficacement contre la criminalité complexe, enracinée ou économique et financière. Aussi, il lui demande s'il envisage de mettre en application la recommandation n° 18, la recommandation n° 19 et la recommandation n° 20 visant à renforcer la formation, la mobilité, la gestion des carrières et la spécialisation des enquêteurs de la police judiciaire, afin de garantir l'efficacité de leurs missions d'investigation et l'attractivité de cette filière essentielle.
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La réforme de la direction générale de la police nationale a réorganisé en profondeur ses structures centrales et territoriales et ses modes de gouvernance. Ses principaux objectifs ont été atteints : au niveau départemental, s'est concrétisée une véritable unicité de commandement et le décloisonnement des services est une réalité. Le ministère de l'intérieur a étudié attentivement les conclusions de la mission d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur le bilan de la réforme de la police nationale. S'agissant des directeurs zonaux de la police nationale (recommandations 3, 4A, 10 et 14), leur importance dans le nouvel écosystème est incontestable : échelon essentiel sur le plan prospectif et stratégique, les DZPN sont de véritables « guichets uniques » apportant un soutien doctrinal, logistique ou opérationnel quotidien aux territoires. Des progrès sont toutefois encore possibles et des travaux sont menés pour renforcer l'échelon zonal. Le partage des responsabilités entre les différents échelons peut encore être amélioré. Toutefois, il n'est pas envisagé « d'affirmer l'autorité hiérarchique du directeur zonal sur les DIPN et DDPN [ni de] rattacher les services opérationnels dont le champ de compétence est supra-départemental au directeur zonal ». L'absence d'autorité hiérarchique de l'échelon zonal permet aux directeurs zonaux et aux directeurs zonaux adjoints « métiers » de se concentrer sur des sujets stratégiques. En revanche, l'échelon zonal est doté d'une importante fonction de régulation, pour le déploiement de renforts par exemple. Si la réforme ne confie pas aux directeurs zonaux adjoints (DZA), la compétence d'exercer directement des activités opérationnelles, mais une autorité fonctionnelle sur les services, ils sont bel et bien en capacité d'apporter une plus-value dans le cadre de leurs missions de conseil et d'arbitrage. Cependant, la clarification des missions et des prérogatives des directeurs zonaux adjoints est un sujet identifié et les réflexions se poursuivent (recommandations 11a et 12). Dans le cadre du suivi de la réforme, une attention particulière est portée à la filière investigation. Un vaste plan en faveur de cette filière a été lancé par le ministre de l'Intérieur en février. C'est donc pour partie dans le cadre de travaux visant à ajuster la réforme, et dans le cadre du plan « Investigation », que les sujets de police judiciaire seront traités (recommandations 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25). Il n'est en aucun cas envisagé de créer une « direction générale de la police judiciaire ». La police judiciaire est partie intégrante de la direction générale de la police nationale et de la préfecture de police.
21 octobre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéGrande couronne parisienne : l'angle mort de la réforme policière
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de renforcer la coordination des départements de la grande couronne parisienne avec la préfecture de police de Paris. La réponse de M. le ministre est d'autant plus attendue qu'en raison de ses fonctions précédentes, il a suivi l'ensemble des débats sur la réforme et possède une connaissance approfondie des enjeux de coordination dans l'agglomération parisienne en tant qu'ancien préfet de police de Paris. Avec son collègue M. le député Thomas Cazenave, il a conduit une mission d'information sur la réforme récente de la police nationale, relative à la départementalisation des services. Pendant six mois, la mission a auditionné des responsables policiers, des représentants de l'autorité judiciaire, des syndicats et des associations concernées et a effectué des déplacements à Lille, Bordeaux, Marseille et aux offices de police judiciaire de Nanterre. Ce travail a permis de réaliser le premier bilan de la réforme, entrée en vigueur en 2024. Ce travail a révélé une situation particulièrement préoccupante dans les départements de grande couronne parisienne. Ces départements ne relèvent ni de la compétence de la préfecture de police de Paris, ni d'une direction zonale de police nationale, créant un vide organisationnel problématique. La mission « grande couronne » mise en place apparaît comme une solution insuffisante, dépourvue d'assise textuelle et de réelle autorité opérationnelle. La suppression de la direction régionale de police judiciaire de Versailles, qui coordonnait auparavant les services de PJ des départements de grande couronne, a aggravé les difficultés de coordination. Les quatre directions interdépartementales de police nationale (DIPN) de grande couronne se retrouvent désormais sans échelon supérieur pour assurer une coordination efficace avec la préfecture de police, alors que les spécificités de l'agglomération parisienne exigent au contraire un pilotage unifié des missions de police judiciaire. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de mettre en œuvre la recommandation n° 6 visant à renforcer la coordination des départements de la grande couronne parisienne avec la préfecture de police de Paris, afin de remédier à l'éclatement actuel des missions de police et de garantir une coordination opérationnelle efficace sur l'ensemble du bassin parisien.
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La lutte contre la criminalité organisée et notamment contre le narcotrafic constitue une priorité interministérielle et notamment du ministre de l'intérieur. La loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a marqué une nouvelle étape importante de la mobilisation de l'État, notamment en instituant un chef de filât en matière de lutte contre la criminalité organisée. Un décret d'application du 8 septembre 2025 a expressément désigné la direction nationale de la police judiciaire (DNPJ) en qualité de service chef de file, sous l'autorité du ministre de l'intérieur et une circulaire de mars 2026 du ministre de l'intérieur précise la doctrine stratégique et opérationnelle de cette nouvelle organisation. Le chef de filât implique que la DNPJ « impulse, anime, pilote et coordonne l'action menée par les services de l'État qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs attributions et de leur autorité de rattachement ». Sur le plan opérationnel, ce chef de filât se décline à l'échelon national, zonal et départemental par la mise en place d'instances de coordination. Dans la zone de défense et de sécurité de Paris, qui relève du préfet de police, comme dans toute la France, les enjeux de pilotage et de coordination des services sont pleinement pris en compte dans la nouvelle organisation, alors que la spécificité du territoire francilien (forte densité, mobilités quotidiennes, limites administratives peu pertinentes) justifie tout particulièrement une approche zonale globale et renforcée de la sécurité intérieure, exercée dans le respect des autorités des préfets de département et des chaînes hiérarchiques de la police et de la gendarmerie nationales. C'est ainsi la direction de la police judiciaire (DPJ) de la préfecture de police qui préside le comité de pilotage zonal de la lutte contre la criminalité organisée (COPIL-CO zonal). Cette organisation propre à l'Ile-de-France prolonge ainsi la coordination zonale que le préfet de police exerce déjà en matière de sécurisation des transports, de circulation routière, de soutien opérationnel et de lutte contre la radicalisation.
21 octobre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéQuartiers NarcoTrafic : la trahison de l'héritage Badinter
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'annonce de l'ouverture de quatre nouveaux quartiers de haute sécurité (QHS) désormais appelé quartiers de lutte contre le crime organisé (QLCO) d'ici 2027. Alors que la République célébrait récemment l'héritage de Robert Badinter, artisan de la fermeture des QHS en 1982 au nom du refus de l'« indignité d'un État de droit qui se nie lui-même », M. le ministre fait le choix inverse en programmant une extension massive de ce régime d'exception. Le nombre de personnes détenues concernées est ainsi passé de 100 à 700, au nom d'une « très grande dangerosité » dont les critères d'évaluation demeurent opaques et insaisissables. Ce régime carcéral soulève néanmoins plusieurs questions juridiques et d'importantes interrogations du point de vue des droits fondamentaux. Les principaux risques associés à un régime d'isolement strict ont trait à l'atteinte à la dignité des personnes détenues (art. 3 CEDH), en raison d'un isolement prolongé et de conditions de détention très strictes ; à l'atteinte à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH), en raison de la suppression quasi-totale des visites en contact direct ; et à l'atteinte au droit au procès équitable (art. 6 CEDH), par la fragilisation des droits de la défense. Cette politique est déjà vivement contestée devant les tribunaux. Depuis leur création, des dizaines de détenus ont saisi la justice administrative pour contester leur transfert. L'Association des avocats pénalistes (Adap) a déposé un recours devant le Conseil d'État, demandant l'annulation du décret et dénonçant « un manque de transparence » dans sa mise en œuvre. Les instances nationales ont émis des réserves substantielles. Le Conseil d'État et le Défenseur des droits ont mis en garde contre l'absence de garanties suffisantes, tandis que le Conseil constitutionnel a censuré certaines dispositions jugées excessives, notamment la généralisation de la visioconférence. Il a rappelé avec force l'importance de la présentation physique devant le juge. Les conditions de détention appliquées dans ces quartiers apparaissent d'une extrême dureté : réveils imposés toutes les deux heures, fouilles intégrales systématiques, absence de lumière naturelle. Ces pratiques, qualifiées de « torture blanche » par certains spécialistes, provoquent un affaissement psychologique chez des personnes qui restent, malgré la dangerosité alléguée, des êtres humains. En l'absence de preuve que le regroupement de personnes considérées comme dangereuses dans un même lieu protège durablement la société et au regard des risques avérés de traitements cruels, inhumains ou dégradants, il lui demande de justifier le rétablissement et l'extension de ce dispositif ultrasécuritaire, en contradiction flagrante avec les principes humanistes portés par Robert Badinter et les mises en garde répétées des plus hautes juridictions nationales.
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Le ministère de la Justice poursuit son engagement afin de lutter contre la criminalité organisée. Depuis le drame d'Incarville de mai 2024 qui a coûté la vie à deux agents pénitentiaires et permis l'évasion de Mohamed Amra, il est devenu indispensable d'adapter les modalités de gestion de la détention, en particulier celle des personnes détenues les plus dangereuses notamment issues du narcobanditisme. Dans ce cadre, des quartiers de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) ont été créés afin de mettre un terme à la poursuite, par les personnes détenues les plus dangereuses, de leurs activités criminelles depuis la détention et de prévenir les risques d'atteinte de leur part au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique. Inspiré du dispositif italien de lutte contre la criminalité organisée, ce régime de détention différencié vise à regrouper les chefs de réseaux criminels, dont la capacité à poursuivre leurs activités depuis la détention est avérée, au sein d'un quartier spécifique présentant des garanties renforcées d'étanchéité avec l'extérieur. L'objectif est de s'assurer de leur isolement complet vis-à-vis de leur réseau criminel, pour neutraliser leur accès aux moyens humains, logistiques et financiers susceptibles de leur permettre de continuer à porter atteinte à la sécurité de notre pays. Le régime de détention qui s'applique dans les QLCO inclut les mesures suivantes, lesquelles contribuent à renforcer l'étanchéité de ces quartiers : systématisation des fouilles intégrales après tout contact « physique » avec l'extérieur ; mise en œuvre de parloirs avec dispositif de séparation, à l'exception des visites de mineurs afin de leur permettre des contacts physiques ; impossibilité de bénéficier d'unités de vie familiale et de parloirs familiaux, lesquels se déroulent en dehors de la surveillance continue du personnel pénitentiaire et une limitation des modalités et plages horaires d'accès à la téléphonie, pour permettre une écoute en temps réel des conversations. Selon les dispositions des articles L224-5 et suivants du code pénitentiaire, les personnes détenues concernées sont affectées dans ces quartiers sur décision motivée relevant de la compétence du garde des Sceaux, contradictoire, et valable pour une durée d'un an et renouvelable. En juillet 2025, un QLCO a ouvert au sein du centre pénitentiaire (CP) de Vendin-le-Vieil, puis un deuxième en octobre 2025, au CP d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Par la décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution 32 articles de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Aucun des articles censurés ne concerne les conditions de détention des personnes affectées en QLCO, à l'exception de l'article 56, qui prévoyait le recours exclusif à la visioconférence pour leur comparution. En outre, le référé en Conseil d'Etat déposé contre le décret du 8 juillet 2025 pris pour application de la loi « narcotrafic » précitée a été rejeté. Par ailleurs, les recours en référé engagés pour contester un placement en QLCO n'ont jusqu'à présent pas abouti. De plus, l'ensemble des recours introduits devant les juridictions judiciaires sur le fondement du l'article 803-8 du code de procédure pénale relatif aux conditions indignes de détention a été rejeté. Ainsi, la décision d'affectation dans un QLCO ne porte pas atteinte à l'exercice des droits des personnes détenues, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité. L'efficacité des moyens engagés pour protéger les personnels et la société dans la lutte contre la criminalité organisée ont conduit à la décision d'étendre le dispositif. Les prochains QLCO de Valence, Sud-Francilien et d'Aix-Luynes ouvriront au cours de l'année 2026 et 2027, et celui de Saint-Laurent-du-Maroni en 2029. Le 23 mars 2026, le ministre de la Justice s'est rendu au CP du Sud-Francilien afin de réaliser un point sur les travaux de sécurisation, dans la perspective de l'ouverture prochaine.
21 octobre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéCréation d'une direction générale de la police judiciaire
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'intérieur sur les développements de la réorganisation de la police nationale et ses différences persistantes avec le modèle de la gendarmerie nationale. Avec son collègue M. le député Thomas Cazenave, il a conduit une mission d'information sur la réforme récente de la police nationale initiée par le ministre de l'intérieur de l'époque, relative à la départementalisation des services. Pendant six mois, la mission a auditionné des responsables policiers, des représentants de l'autorité judiciaire, des syndicats et des associations concernées et a effectué des déplacements à Lille, Bordeaux, Marseille et aux offices de police judiciaire de Nanterre. Ce travail a permis de réaliser le premier bilan de la réforme, entrée en vigueur en 2024, année des jeux Olympiques et Paralympiques. Si certaines évolutions sont jugées positives, le rapport met également en lumière des difficultés opérationnelles et des disparités territoriales nécessitant des ajustements. Dans cette perspective, 30 recommandations ont été formulées. Ce travail a notamment confirmé que si l'architecture à trois niveaux – national, zonal et départemental – se rapproche en apparence de l'organisation de la gendarmerie, des différences fondamentales persistent. La gendarmerie dispose d'une chaîne de commandement unique et claire, du directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN) jusqu'au niveau territorial. Ses commandants de région, véritables échelons opérationnels, disposent de moyens dédiés, tels que les sections de recherche, pour traiter les affaires judiciaires les plus complexes. À l'inverse, l'échelon zonal de la police nationale, les directions zonales de la police nationale (DZPN), n'a pas été conçu comme un niveau opérationnel. Il est principalement chargé de l'animation et de la coordination, sans disposer de services opérationnels propres ni d'une autorité directe sur l'ensemble des moyens, comme les compagnies républicaines de sécurité (CRS). Cette fragmentation nuit à la cohérence stratégique et à l'efficacité opérationnelle, particulièrement dans la lutte contre la criminalité complexe et organisée. Face à ce constat, il apparaît nécessaire de poursuivre la modernisation en créant une direction générale de la police judiciaire. Cette nouvelle structure, calquée sur le modèle territorial éprouvé de la DGGN, permettrait une gouvernance unifiée de tous les services d'investigation et une meilleure coordination des moyens. En complément, la réinstauration d'un concours spécifique dédié aux métiers de l'enquête est essentielle pour constituer un corps spécialisé de policiers enquêteurs et renforcer l'expertise. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de mettre en application la recommandation n° 2A visant à créer une direction générale de la police judiciaire et un concours dédié aux fonctions d'enquête afin d'achever cette nécessaire convergence organisationnelle et de renforcer l'efficacité de la police judiciaire française.
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La réforme de la direction générale de la police nationale a réorganisé en profondeur ses structures centrales et territoriales et ses modes de gouvernance. Ses principaux objectifs ont été atteints : au niveau départemental, s'est concrétisée une véritable unicité de commandement et le décloisonnement des services est une réalité. Le ministère de l'intérieur a étudié attentivement les conclusions de la mission d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur le bilan de la réforme de la police nationale. S'agissant des directeurs zonaux de la police nationale (recommandations 3, 4A, 10 et 14), leur importance dans le nouvel écosystème est incontestable : échelon essentiel sur le plan prospectif et stratégique, les DZPN sont de véritables « guichets uniques » apportant un soutien doctrinal, logistique ou opérationnel quotidien aux territoires. Des progrès sont toutefois encore possibles et des travaux sont menés pour renforcer l'échelon zonal. Le partage des responsabilités entre les différents échelons peut encore être amélioré. Toutefois, il n'est pas envisagé « d'affirmer l'autorité hiérarchique du directeur zonal sur les DIPN et DDPN [ni de] rattacher les services opérationnels dont le champ de compétence est supra-départemental au directeur zonal ». L'absence d'autorité hiérarchique de l'échelon zonal permet aux directeurs zonaux et aux directeurs zonaux adjoints « métiers » de se concentrer sur des sujets stratégiques. En revanche, l'échelon zonal est doté d'une importante fonction de régulation, pour le déploiement de renforts par exemple. Si la réforme ne confie pas aux directeurs zonaux adjoints (DZA), la compétence d'exercer directement des activités opérationnelles, mais une autorité fonctionnelle sur les services, ils sont bel et bien en capacité d'apporter une plus-value dans le cadre de leurs missions de conseil et d'arbitrage. Cependant, la clarification des missions et des prérogatives des directeurs zonaux adjoints est un sujet identifié et les réflexions se poursuivent (recommandations 11a et 12). Dans le cadre du suivi de la réforme, une attention particulière est portée à la filière investigation. Un vaste plan en faveur de cette filière a été lancé par le ministre de l'Intérieur en février. C'est donc pour partie dans le cadre de travaux visant à ajuster la réforme, et dans le cadre du plan « Investigation », que les sujets de police judiciaire seront traités (recommandations 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25). Il n'est en aucun cas envisagé de créer une « direction générale de la police judiciaire ». La police judiciaire est partie intégrante de la direction générale de la police nationale et de la préfecture de police.
21 octobre 2025 — Ugo Bernalicis
🗂️DiversCréation d'un échelon déconcentré de coordination des DTPN d'outre-mer
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'absence d'échelon zonal de coordination pour les directions territoriales de la police nationale (DTPN) dans les territoires ultramarins. Avec son collègue M. le député Thomas Cazenave, il a conduit une mission d'information sur la réforme récente de la police nationale initiée par le ministre de l'intérieur de l'époque, relative à la départementalisation des services. Pendant six mois, la mission a auditionné des responsables policiers, des représentants de l'autorité judiciaire, des syndicats et des associations concernées et a effectué des déplacements à Lille, Bordeaux, Marseille et aux offices de police judiciaire de Nanterre. Ce travail a permis de réaliser le premier bilan de la réforme, entrée en vigueur en 2024, année des jeux Olympiques et Paralympiques. Si certaines évolutions sont jugées positives, le rapport met également en lumière des difficultés opérationnelles et des disparités territoriales nécessitant des ajustements. Dans cette perspective, 30 recommandations ont été formulées. Parmi les évolutions majeures, la réforme a consacré l'échelon zonal comme niveau stratégique de déconcentration, chargé d'appuyer, de coordonner et de contrôler l'action des directions départementales et interdépartementales. Ces directions zonales sont dotées d'une autorité hiérarchique et disposent de moyens en matière de pilotage, d'audit, de ressources humaines et de soutien logistique. Elles permettent une déclinaison uniforme des politiques publiques de sécurité et une meilleure gestion des moyens. Cependant, cette architecture n'a pas été déployée outre-mer. Les territoires ultramarins ne relèvent d'aucun directeur zonal de police et restent directement rattachés au commandement de l'outre-mer auprès de la DGPN. Or ces territoires sont confrontés à des problématiques communes de trafic de stupéfiants, d'immigration irrégulière ou de flux illégaux, qui nécessitent une coordination stratégique à l'échelle régionale (par exemple au niveau du bassin caribéen). Plusieurs acteurs entendus par la mission ont souligné qu'en l'absence d'échelon zonal, la réforme ne permet pas aux outre-mer de bénéficier des mêmes outils de coordination et de pilotage que l'Hexagone. Certains ont proposé la création d'un poste de coordination zonale ultramarin, soit sous la forme d'un directeur zonal de plein exercice, soit par la désignation d'un directeur interdépartemental chargé d'un rôle de coordination, notamment en matière de renseignement criminel ou de police aux frontières. En conséquence, au regard des besoins exprimés localement et des recommandations de la mission d'information, il lui demande s'il envisage de mettre en application la recommandation n° 1 : mener une réflexion sur la recréation d'échelons déconcentrés permettant la coordination des DTPN d'outre-mer, selon leur zone géographique.
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La réforme de la direction générale de la police nationale a réorganisé en profondeur ses structures centrales et territoriales et ses modes de gouvernance. Ses principaux objectifs ont été atteints : au niveau départemental, s'est concrétisée une véritable unicité de commandement et le décloisonnement des services est une réalité. Le ministère de l'intérieur a étudié attentivement les conclusions de la mission d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur le bilan de la réforme de la police nationale. S'agissant des directeurs zonaux de la police nationale (recommandations 3, 4A, 10 et 14), leur importance dans le nouvel écosystème est incontestable : échelon essentiel sur le plan prospectif et stratégique, les DZPN sont de véritables « guichets uniques » apportant un soutien doctrinal, logistique ou opérationnel quotidien aux territoires. Des progrès sont toutefois encore possibles et des travaux sont menés pour renforcer l'échelon zonal. Le partage des responsabilités entre les différents échelons peut encore être amélioré. Toutefois, il n'est pas envisagé « d'affirmer l'autorité hiérarchique du directeur zonal sur les DIPN et DDPN [ni de] rattacher les services opérationnels dont le champ de compétence est supra-départemental au directeur zonal ». L'absence d'autorité hiérarchique de l'échelon zonal permet aux directeurs zonaux et aux directeurs zonaux adjoints « métiers » de se concentrer sur des sujets stratégiques. En revanche, l'échelon zonal est doté d'une importante fonction de régulation, pour le déploiement de renforts par exemple. Si la réforme ne confie pas aux directeurs zonaux adjoints (DZA), la compétence d'exercer directement des activités opérationnelles, mais une autorité fonctionnelle sur les services, ils sont bel et bien en capacité d'apporter une plus-value dans le cadre de leurs missions de conseil et d'arbitrage. Cependant, la clarification des missions et des prérogatives des directeurs zonaux adjoints est un sujet identifié et les réflexions se poursuivent (recommandations 11a et 12). Dans le cadre du suivi de la réforme, une attention particulière est portée à la filière investigation. Un vaste plan en faveur de cette filière a été lancé par le ministre de l'Intérieur en février. C'est donc pour partie dans le cadre de travaux visant à ajuster la réforme, et dans le cadre du plan « Investigation », que les sujets de police judiciaire seront traités (recommandations 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25). Il n'est en aucun cas envisagé de créer une « direction générale de la police judiciaire ». La police judiciaire est partie intégrante de la direction générale de la police nationale et de la préfecture de police.
21 octobre 2025 — Ugo Bernalicis
🏥SantéAccès direct infirmier : pourquoi le Gouvernement bloque ?
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'effectivité de la loi n° 2025-581 relative à la profession d'infirmier, adoptée à l'unanimité le 27 juin 2025. Cette loi était particulièrement attendue par les 640 000 infirmières et infirmiers : autonomie renforcée, accès direct aux soins, prescription élargie, rôle central dans la coordination et l'orientation des parcours de soins. Elle visait notamment à permettre et à rendre facturable l'accès direct aux infirmières libérales pour les actes relevant de leur rôle propre, ce qui aurait facilité le parcours de soins des patients, d'autant plus que l'accès aux structures publiques est de plus en plus difficile. Or seuls 10 % des décrets ont été publiés et le projet esquissé par la direction générale de l'offre de soins vide la loi de sa substance. L'accès direct, pourtant au cœur de la réforme, reste absent ; la prescription est limitée à quelques actes définis par arrêté ; le rôle d'orientation est réduit à une simple coordination passive ; les soins relationnels ne sont pas explicités ; le diplôme de niveau 7 et la reconnaissance des compétences des infirmières scolaires sont abandonnés ; rien n'est prévu concernant l'introduction des frais kilométriques dans les négociations conventionnelles. De plus, l'engagement gouvernemental pris devant le collectif des infirmiers libéraux en colère (CILEC) d'indexer les actes infirmiers sur l'inflation est resté lettre morte. Ces reculs ne sont pas seulement techniques : ils traduisent une ingérence de l'ordre des médecins, qui intervient sur les rôles propres des infirmiers alors que ceux-ci devraient relever exclusivement de la Haute autorité de santé et des représentants de la profession. Ce lobby, déjà à l'origine de l'annulation de l'expérimentation de la consultation infirmière en accès direct, contribue à ralentir la mise en œuvre de la réforme, tandis que l'État semble rester passif. Dans un contexte de crise de l'accès aux soins, où il est de plus en plus difficile de consulter un médecin, l'accès direct aux infirmières permettrait de désengorger les cabinets médicaux, d'améliorer le service rendu aux patients et de réaliser des économies pour la sécurité sociale. Le Parlement l'a voté, la profession le réclame depuis des années et cette mesure améliorerait concrètement le quotidien de millions de Français. Il lui demande donc à quelle échéance elle compte publier des décrets fidèles à la loi du 27 juin 2025, respectueux de l'autonomie et des compétences infirmières et consacrant en premier lieu la consultation infirmière et l'accès direct ; quand seront franchies les prochaines étapes de la reconnaissance de la profession, notamment par la revalorisation des actes infirmiers, indispensable à la dignité de l'exercice, à la pérennité de l'offre de soins et à l'endiguement de la crise des vocations ; et si l'exécutif compte enfin respecter la souveraineté du Parlement lorsqu'il adopte des mesures, quelles que soient les pressions extérieures.
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Le Gouvernement partage pleinement l'objectif d'une entrée en vigueur rapide et complète des dispositions prévues par le législateur. Les travaux réglementaires engagés depuis l'été 2025 se poursuivent activement, en étroite concertation avec l'ensemble de la profession. En octobre 2025, les projets de textes règlementaires qui avaient été préparés, notamment un décret en conseil d'Etat, n'étaient pas aboutis et ne convenaient pas aux représentants de la profession. Pour cette raison, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées a souhaité consulter la profession une nouvelle fois la profession infirmière et transmettre aux instances consultatives, une version des textes règlementaires respectant l'engagement du Parlement et du Gouvernement pour la profession infirmière. A la suite de ces changements le présent décret a été présenté et adopté à l'unanimité au Haut conseil des professions paramédicales (HCPP) le 13 novembre 2025, moins d'un mois après la nomination du Gouvernement. En conséquence le décret pris en Conseil d'Etat a été publié le 24 décembre 2025 comme s'y est engagé la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées devant la profession et le parlement. S'agissant plus particulièrement de la réforme de la formation infirmière et du nouveau diplôme d'État, les travaux sont en train d'aboutir et les dernières consultations sont en cours : le HCPP a adopté ce texte en décembre et a été adopté en conseil national d'évaluation des normes en janvier 2026 pour publication imminente. Concernant les arrêtés relatifs à la liste des soins infirmiers et prescriptions infirmières, les concertations se poursuivent de manière constructive. Plus de 150 contributions ont été reçues de la part des organisations professionnelles, des représentants des usagers, des institutions et des acteurs de terrain. Le Gouvernement souhaite en tenir compte au maximum afin de garantir que le texte final traduise fidèlement l'esprit de la loi, notamment en matière d'autonomie professionnelle et de clarification des domaines de compétences.
21 octobre 2025 — Ugo Bernalicis
💼EmploiRégularisation des travailleurs de l'Arena Porte de la Chapelle
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'intérieur sur le sort des dossiers déposés à la préfecture de Paris à plusieurs reprises par le collectif des Gilets noirs pour le compte des travailleurs sans papiers du chantier de l'Arena Porte de la Chapelle. Le 17 octobre 2023, des travailleurs sans-papiers ont fait grève sur le chantier des jeux Olympiques de l'Arena situé Porte de la Chapelle à Paris. Des négociations ont abouti à la signature d'un protocole d'accord entre les maîtres d'œuvre (trois entreprises sous-traitantes) sous l'égide de la mairie de Paris et le maître d'ouvrage. À travers cet accord, les entreprises sous-traitantes se sont engagées à fournir tous les documents nécessaires à la régularisation de tous ceux qui ont travaillé sur ce chantier. Grâce à cet accord, quatorze dossiers ont été déposés à la préfecture de Paris. Pourtant, dès le lendemain de la signature de l'accord qui stipulait le maintien de l'emploi des salariés pendant l'instruction de leurs dossiers, le maître d'ouvrage ainsi que deux des entreprises sous-traitantes ont refusé l'accès au chantier aux travailleurs concernés. Ces salariés, restés sans ressources pendant des mois, ont perdu leurs logements. Le collectif des Gilets noirs et le syndicat CNT-SO sont retournés sur le site de l'Arena à deux reprises : le 1er décembre 2023 et le 11 février 2024 afin que les grévistes puissent, entre autres, obtenir des récépissés. À cette occasion, le collectif a réussi à obtenir l'appui de M. Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT et coprésident du comité de suivi de la charte sociale des jeux Olympiques et les dossiers ont été déposés. Depuis le dépôt des dossiers à la préfecture, un seul travailleur sur les quatorze a reçu un rendez-vous à la préfecture. À ce jour, aucun autre travailleur gréviste de l'Arena n'a reçu de convocation, ni de récépissé. Pourtant, les 502 grévistes de la CGT, qui se sont mobilisés à la même période ont tous obtenu des récépissés, ce qui interroge. Le syndicat CNT-SO considère que ces dossiers font l'objet d'un blocage spécifique. Le 30 janvier 2025, le collectif des Gilets noirs a redéposé des demandes de régularisation pour ces travailleurs sans papiers. Aujourd'hui, les travailleurs concernés n'ont aucune information sur l'état d'avancement de leurs dossiers et personne n'est en mesure de leur expliquer les raisons de ce blocage institutionnel. Il lui demande de lui communiquer les raisons de ce blocage et de lui indiquer les mesures qu'il compte engager en faveur de la régularisation légitime de ces travailleurs.
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L'admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) constitue une voie dérogatoire à la procédure d'accès au droit au séjour et au travail en France, permettant à tout ressortissant étranger hors Union européenne, Espace économique européen et Confédération suisse, de solliciter auprès du préfet de son département de résidence la régularisation administrative de sa situation. Comme rappelé par la circulaire du 23 janvier 2025 fixant des orientations générales relatives à l'admission exceptionnelle au séjour (NOR : INTK2435521J), le préfet prend en compte dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels dont justifie le ressortissant étranger ainsi que son intégration en France au regard notamment de la durée de sa présence sur le territoire national, de sa maîtrise de la langue française et de son respect des lois et des valeurs de la République en vue de la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ». La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, est venue compléter ce dispositif de l'admission exceptionnelle au séjour en ouvrant une nouvelle voie d'accès au séjour à la seule initiative des ressortissants étrangers présents irrégulièrement sur le territoire national tout en renforçant l'articulation entre les besoins en main d'œuvre identifiés dans certains métiers ou zones géographiques et la régularisation par le travail. Désormais, le ressortissant étranger résidant en France depuis au moins trois ans peut obtenir sans intervention de son employeur, un titre de séjour « travailleur temporaire » ou « salarié » d'un an sous réserve de justifier d'une expérience professionnelle de douze mois sur les vingt-quatre derniers mois et d'un emploi dans un métier en tension en vertu de l'article L. 435-4 du CESEDA. La liste de ces métiers en tension est négociée au niveau régional, intégrant en Ile-de-France de nombreux métiers du bâtiment et des travaux publics. De surcroît la délivrance dans le cadre de cette procédure d'une autorisation de travail valable pour toute la durée du titre de séjour, offre une plus grande autonomie aux ressortissants étrangers en leur permettant de pouvoir négocier leurs conditions de travail sur un pied d'égalité avec les autres salariés ou de changer d'employeur sans que celui-ci n'ait à solliciter une nouvelle autorisation. Ainsi, chaque demande de régularisation peut être déposée auprès de la préfecture correspondant au département de résidence de la personne pour faire l'objet d'un traitement individualisé.
21 octobre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéRéforme de la police : pour une chaîne de commandement claire et opérationnelle
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de clarifier et renforcer la chaîne hiérarchique au sein de l'organisation zonale de la police nationale. Avec son collègue M. le député Thomas Cazenave, il a conduit une mission d'information sur la réforme récente de la police nationale. Ce travail a révélé que l'organisation zonale actuelle est source de complexité et n'offre pas tous les bénéfices attendus d'un pilotage stratégique au niveau supra-départemental. Le constat est sans équivoque : l'échelon zonal peine à trouver sa place et manque d'autorité hiérarchique réelle sur les directions départementales et interdépartementales. Cette situation nuit à la cohérence opérationnelle, particulièrement dans le domaine crucial de la police judiciaire où la coordination supra-départementale est essentielle pour lutter contre la criminalité organisée. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de mettre en œuvre les recommandations suivantes : recommandation n° 10 : placer le directeur zonal de police nationale (DZPN) en position de supérieur hiérarchique direct des directeurs départementaux et interdépartementaux (DDPN et DIPN), afin de lui permettre d'imposer l'organisation des divisions de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) pour les affaires à dimension supra-départementale. Recommandation n° 11A : confier au directeur zonal adjoint de police judiciaire (DZAPJ), sous la responsabilité du DZPN, l'autorité hiérarchique sur les services des DCOS dépendant de son ressort territorial. Recommandation n° 12 : attribuer un rôle au DZAPJ dans le processus d'évaluation des directeurs des DIPN et DDPN en prévoyant la transmission annuelle de ses observations sur leur action en faveur des missions de police judiciaire. Ces mesures permettraient de garantir une chaîne de commandement claire, une application uniforme des orientations nationales et une coordination opérationnelle renforcée contre les criminalités les plus complexes.
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La réforme de la direction générale de la police nationale a réorganisé en profondeur ses structures centrales et territoriales et ses modes de gouvernance. Ses principaux objectifs ont été atteints : au niveau départemental, s'est concrétisée une véritable unicité de commandement et le décloisonnement des services est une réalité. Le ministère de l'intérieur a étudié attentivement les conclusions de la mission d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur le bilan de la réforme de la police nationale. S'agissant des directeurs zonaux de la police nationale (recommandations 3, 4A, 10 et 14), leur importance dans le nouvel écosystème est incontestable : échelon essentiel sur le plan prospectif et stratégique, les DZPN sont de véritables « guichets uniques » apportant un soutien doctrinal, logistique ou opérationnel quotidien aux territoires. Des progrès sont toutefois encore possibles et des travaux sont menés pour renforcer l'échelon zonal. Le partage des responsabilités entre les différents échelons peut encore être amélioré. Toutefois, il n'est pas envisagé « d'affirmer l'autorité hiérarchique du directeur zonal sur les DIPN et DDPN [ni de] rattacher les services opérationnels dont le champ de compétence est supra-départemental au directeur zonal ». L'absence d'autorité hiérarchique de l'échelon zonal permet aux directeurs zonaux et aux directeurs zonaux adjoints « métiers » de se concentrer sur des sujets stratégiques. En revanche, l'échelon zonal est doté d'une importante fonction de régulation, pour le déploiement de renforts par exemple. Si la réforme ne confie pas aux directeurs zonaux adjoints (DZA), la compétence d'exercer directement des activités opérationnelles, mais une autorité fonctionnelle sur les services, ils sont bel et bien en capacité d'apporter une plus-value dans le cadre de leurs missions de conseil et d'arbitrage. Cependant, la clarification des missions et des prérogatives des directeurs zonaux adjoints est un sujet identifié et les réflexions se poursuivent (recommandations 11a et 12). Dans le cadre du suivi de la réforme, une attention particulière est portée à la filière investigation. Un vaste plan en faveur de cette filière a été lancé par le ministre de l'Intérieur en février. C'est donc pour partie dans le cadre de travaux visant à ajuster la réforme, et dans le cadre du plan « Investigation », que les sujets de police judiciaire seront traités (recommandations 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25). Il n'est en aucun cas envisagé de créer une « direction générale de la police judiciaire ». La police judiciaire est partie intégrante de la direction générale de la police nationale et de la préfecture de police.
21 octobre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéRéforme de la police : consolider l'échelon zonal
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'intérieur la clarification des attributions du directeur zonal de police nationale (DZPN) dans le cadre de la réforme de l'organisation territoriale. Avec son collègue M. le député Thomas Cazenave, il a conduit une mission d'information sur la réforme récente de la police nationale, relative à la départementalisation des services. Pendant six mois, la mission a auditionné des responsables policiers, des représentants de l'autorité judiciaire, des syndicats et des associations concernées et a effectué des déplacements à Lille, Bordeaux, Marseille et aux offices de police judiciaire de Nanterre. Ce travail a permis de réaliser le premier bilan de la réforme, entrée en vigueur en 2024, année des jeux Olympiques et Paralympiques. Si certaines évolutions sont jugées positives, le rapport met également en lumière des difficultés opérationnelles et des disparités territoriales nécessitant des ajustements. Dans cette perspective, 30 recommandations ont été formulées. Ce travail a notamment mis en lumière la nécessité de parachever le rapprochement de l'organisation territoriale de la police nationale avec celui de la gendarmerie nationale. À cet égard, les deux rapporteurs de la mission d'information partagent l'analyse du directeur général de la police nationale (DGPN), selon laquelle l'échelon zonal doit encore trouver sa place. La solution réside dans une clarification des prérogatives du DZPN, qui doit constituer la véritable autorité hiérarchique de l'ensemble des directions départementales et interdépartementales de la police nationale (DDPN et DIPN) de son ressort. M. le député considère par ailleurs qu'une solution, à court terme, aux difficultés de positionnement de l'échelon zonal serait de rattacher au directeur zonal des unités véritablement opérationnelles. En particulier, il pourrait être opportun de lui rattacher certains services de police judiciaire chargés de la lutte contre la criminalité organisée au niveau zonal. Les services de la police aux frontières (PAF) ayant un champ de compétence allant au-delà du département pourraient également dépendre directement de la direction zonale. De façon générale, redonner un rôle opérationnel à l'échelon zonal permettrait de lutter contre le phénomène de bureaucratisation que la réforme risque d'accroître. En effet, cette dernière a eu l'effet paradoxal d'attirer des profils expérimentés des différents corps de la police sur des postes pourtant largement dénués de portée opérationnelle. Doté d'un rôle opérationnel pour les actions qui le justifient, dans le respect d'un principe de subsidiarité inspiré du modèle de la gendarmerie, le DZPN pourrait ainsi prévenir le risque d'enfermement départemental des services, assurer une coordination stratégique plus cohérente, garantir l'application uniforme des orientations nationales et clarifier la chaîne de commandement. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de mettre en œuvre les recommandations n° 3 et 4A visant respectivement à affirmer l'autorité hiérarchique du directeur zonal sur les DIPN et DDPN de son ressort, et à rattacher, à court terme, les services opérationnels dont le champ de compétence est supra-départemental au directeur zonal. Ces mesures permettraient de consolider définitivement l'échelon zonal et d'assurer une coordination opérationnelle efficace sur l'ensemble du territoire.
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La réforme de la direction générale de la police nationale a réorganisé en profondeur ses structures centrales et territoriales et ses modes de gouvernance. Ses principaux objectifs ont été atteints : au niveau départemental, s'est concrétisée une véritable unicité de commandement et le décloisonnement des services est une réalité. Le ministère de l'intérieur a étudié attentivement les conclusions de la mission d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur le bilan de la réforme de la police nationale. S'agissant des directeurs zonaux de la police nationale (recommandations 3, 4A, 10 et 14), leur importance dans le nouvel écosystème est incontestable : échelon essentiel sur le plan prospectif et stratégique, les DZPN sont de véritables « guichets uniques » apportant un soutien doctrinal, logistique ou opérationnel quotidien aux territoires. Des progrès sont toutefois encore possibles et des travaux sont menés pour renforcer l'échelon zonal. Le partage des responsabilités entre les différents échelons peut encore être amélioré. Toutefois, il n'est pas envisagé « d'affirmer l'autorité hiérarchique du directeur zonal sur les DIPN et DDPN [ni de] rattacher les services opérationnels dont le champ de compétence est supra-départemental au directeur zonal ». L'absence d'autorité hiérarchique de l'échelon zonal permet aux directeurs zonaux et aux directeurs zonaux adjoints « métiers » de se concentrer sur des sujets stratégiques. En revanche, l'échelon zonal est doté d'une importante fonction de régulation, pour le déploiement de renforts par exemple. Si la réforme ne confie pas aux directeurs zonaux adjoints (DZA), la compétence d'exercer directement des activités opérationnelles, mais une autorité fonctionnelle sur les services, ils sont bel et bien en capacité d'apporter une plus-value dans le cadre de leurs missions de conseil et d'arbitrage. Cependant, la clarification des missions et des prérogatives des directeurs zonaux adjoints est un sujet identifié et les réflexions se poursuivent (recommandations 11a et 12). Dans le cadre du suivi de la réforme, une attention particulière est portée à la filière investigation. Un vaste plan en faveur de cette filière a été lancé par le ministre de l'Intérieur en février. C'est donc pour partie dans le cadre de travaux visant à ajuster la réforme, et dans le cadre du plan « Investigation », que les sujets de police judiciaire seront traités (recommandations 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25). Il n'est en aucun cas envisagé de créer une « direction générale de la police judiciaire ». La police judiciaire est partie intégrante de la direction générale de la police nationale et de la préfecture de police.
21 octobre 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéPréfecture de police de Paris : l'exception policière qui interroge
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'opportunité d'unifier la filière judiciaire au sein de la préfecture de police de Paris. La réponse du ministre est d'autant plus attendue qu'en raison de ses fonctions précédentes, il a suivi l'ensemble des débats sur la réforme et possède une connaissance approfondie de l'organisation de la préfecture de police en tant qu'ancien préfet de police de Paris. Avec son collègue M. le député Thomas Cazenave, il a conduit une mission d'information sur la réforme récente de la police nationale, relative à la départementalisation des services. Pendant six mois, la mission a auditionné des responsables policiers, des représentants de l'autorité judiciaire, des syndicats et des associations concernées et a effectué des déplacements à Lille, Bordeaux, Marseille et aux offices de police judiciaire de Nanterre. Ce travail a permis de réaliser le premier bilan de la réforme, entrée en vigueur en 2024. Si la préfecture de police de Paris n'a pas été affectée par cette réforme, son organisation actuelle présente des caractéristiques particulières qui méritent réflexion. La PP est organisée en quatre directions de police active compétentes sur les départements de Paris et de la petite couronne, avec une répartition des missions de police judiciaire entre la direction de la sécurité de proximité pour le « petit judiciaire » et la direction de la police judiciaire pour les affaires les plus complexes. Cette organisation, qui fonctionne « en silos », distingue singulièrement la PP du reste de la police nationale depuis la mise en œuvre de la réforme. Elle présente l'avantage d'éviter le risque de repli départemental des services et dispose d'une chaîne hiérarchique clairement identifiée, descendant du préfet de police jusqu'aux services déconcentrés. Cependant, l'éclatement du traitement judiciaire entre différentes directions au sein de la PP soulève des questions d'efficacité. L'unification de la filière judiciaire, sur le modèle de la réforme de la direction générale de la police nationale, permettrait de simplifier la circulation et la synthèse de l'information et d'améliorer la coordination des enquêtes judiciaires dans le ressort de la préfecture de police. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de mettre en œuvre la recommandation n° 5 visant à étudier l'opportunité d'unifier la filière judiciaire au sein de la préfecture de police de Paris, afin d'améliorer l'efficacité des enquêtes judiciaires dans l'agglomération parisienne.
Juillet 2025 (6)
22 juillet 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéAlerte sur les prisons des territoires ultramarins
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis alerte M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur la situation critique des établissements pénitentiaires dans les territoires ultramarins. En effet, les prisons de ces territoires connaissent une crise majeure, notamment en raison d'une surpopulation carcérale alarmante, qui appelle une action urgente et coordonnée. Avec 84 447 personnes incarcérées au 1er juin 2025, les prisons françaises n'ont jamais compté autant de détenus, selon les dernières données du ministère de la justice. Ce chiffre record illustre une aggravation continue d'un phénomène de surpopulation carcérale déjà qualifié d'endémique depuis plusieurs années. La densité carcérale globale atteint désormais 135 % dans l'ensemble des établissements et jusqu'à 165,6 % dans ceux accueillant des courtes peines. La situation est encore plus critique dans les outre-mer, où 6 728 personnes sont détenues pour seulement 4 573 places, soit une densité moyenne de 147,1 %. Certains établissements atteignent des taux d'occupation particulièrement préoccupants, notamment : Majicavo à Mayotte (271,1 % dans la maison d'arrêt, 195,1 % dans le centre de détention), Rémire-Montjoly en Guyane (jusqu'à 224,5 %), Ducos en Martinique (191,4 %), Nouméa en Nouvelle-Calédonie (149,0 %), Baie-Mahault en Guadeloupe (200,4 %). Cette surpopulation engendre des conditions de détention gravement dégradées, portant atteinte à la dignité et à la santé mentale des personnes détenues. Comme l'a rappelé la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) dans ses rapports annuels, le recours systématique aux matelas posés à même le sol dans des cellules surpeuplées aggrave les conditions d'hygiène et compromet la dignité des détenus. Cette dégradation matérielle s'accompagne d'un climat de tension et de violence exacerbé, accentué par l'insuffisance des moyens humains et matériels dans les établissements ultramarins, au détriment de la sécurité des détenus comme du personnel pénitentiaire. De son côté, la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) a, à plusieurs reprises, alerté sur la nécessité impérieuse de réformer le système carcéral dans les territoires ultramarins. Elle partage avec la CGLPL la recommandation de mettre en place un dispositif contraignant de régulation de la population carcérale, afin d'améliorer les conditions de détention. Au-delà des aspects matériels, la question de la réinsertion des personnes détenues représente un défi majeur. M. le député appelle également l'attention sur la situation spécifique des personnes détenues originaires des territoires ultramarins. Plusieurs députés, dont M. Davy Rimane, député de Guyane, ont déjà interpellé le Gouvernement à ce sujet, malheureusement sans réponse à ce jour. Les détenus transférés vers la métropole rencontrent des difficultés particulières, notamment liées à l'éloignement familial - un facteur déterminant dans les perspectives de réinsertion sociale et professionnelle. Cet éloignement géographique par rapport à leur famille et à leur réseau social constitue un obstacle majeur. Le lien familial, souvent essentiel au maintien d'un équilibre psychologique et à la préparation de la sortie, se trouve affaibli, voire rompu, du fait de la distance et des coûts importants des déplacements. Cette séparation prolongée engendre un isolement affectif susceptible d'aggraver les troubles psychologiques et le sentiment d'exclusion. Par ailleurs, l'absence de soutien familial limite l'accès à un accompagnement personnalisé - moral ou matériel - indispensable pour favoriser la motivation à se réinsérer. Ce phénomène a également des conséquences sur la continuité des parcours de réinsertion : les difficultés pour les familles à se rendre en métropole entravent la mise en place de liens solides avec les services sociaux, les associations de réinsertion et les employeurs potentiels. En conséquence, le parcours post-carcéral est fragilisé, augmentant les risques de récidive. Il est donc urgent que le Gouvernement mette en œuvre des mesures adaptées, telles que le développement de dispositifs facilitant le maintien des liens familiaux à distance, un accompagnement renforcé des détenus ultramarins transférés, ainsi que des programmes de réinsertion prenant en compte les spécificités culturelles et géographiques de ces populations. Face à l'urgence de ces constats, M. le député demande au ministre de la justice de bien vouloir lui indiquer quelles actions immédiates il envisage pour réduire durablement la surpopulation carcérale dans les territoires ultramarins, notamment par la création de places supplémentaires, le développement des peines alternatives à l'incarcération ou encore la mise en œuvre d'un mécanisme de régulation carcérale, comme recommandé par de nombreuses instances nationales et internationales, mais aussi quelles mesures sont prévues pour améliorer les conditions de vie en détention, en particulier en matière d'hygiène, d'accès aux soins, de sécurité des personnes détenues et du personnel pénitentiaire et pour mettre fin à la pratique des matelas au sol, dénoncée depuis de nombreuses années par la CGLPL. Par ailleurs, M. le député aimerait savoir comment le ministère entend adapter les politiques de réinsertion aux réalités économiques, sociales et culturelles des territoires ultramarins, en garantissant l'accès à la formation professionnelle, à l'emploi en détention, à un accompagnement psychologique et social et en assurant la continuité de cet accompagnement après la sortie, il aimerait également savoir quelles réponses le Gouvernement entend apporter aux alertes répétées concernant le transfert de détenus ultramarins vers la métropole, dont les conséquences - éloignement familial, rupture des liens sociaux - constituent des obstacles reconnus à la réinsertion. Il lui demande s'il existe une stratégie spécifique visant à limiter ces transferts, ou, à défaut, à en atténuer les effets par des dispositifs de soutien adaptés. Enfin, il lui demande également comment le ministère prévoit de garantir l'égalité de traitement entre les détenus de métropole et ceux des outre-mer, en matière d'accès aux droits, aux soins, à l'éducation et aux programmes de réinsertion, dans le respect des principes fondamentaux de dignité, d'équité et de justice sur l'ensemble du territoire de la République.
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Le ministère de la Justice poursuit son engagement afin d'améliorer les conditions de travail des personnels pénitentiaires exerçant dans les établissements pénitentiaires d'Outre-mer, et les conditions de détention des personnes placées sous main de Justice (PPSMJ) incarcérées dans les territoires ultra marins. Au 1er mars 2026, la direction des services pénitentiaires d'outre-mer (DSPOM) compte 16 établissements pénitentiaires pour 4 712 places opérationnelles. L'état de vétusté de certains établissements pénitentiaires d'Outre-mer, les contraintes climatiques et la suroccupation qui accélèrent le vieillissement des structures, justifient un effort de rattrapage depuis plusieurs années au bénéfice des structures pénitentiaires ultra marines. La dotation des territoires ultramarins s'est établie en 2025 à 15 millions d'euros en autorisation d'engagement et 16,5 millions d'euros de crédits de paiement pour procéder aux opérations de maintien en condition fonctionnelle des structures pénitentiaires. S'agissant de la densité carcérale des établissements de la DSPOM, au 1er mars 2026, 6 955 personnes y sont détenues, ce qui représente une densité moyenne de 147,6 %. En particulier, la zone Antilles connaît la surpopulation carcérale la plus élevée des zones du ressort de la DSPOM. Pour pallier cette situation, et afin de répondre à l'enjeu essentiel de préparation à la sortie pour les personnes détenues, la structure d'accompagnement vers la sortie (SAS) du centre pénitentiaire (CP) de Ducos a été mise en service le 2 février 2026. 120 places nettes ont été ouvertes dont 30 places en quartier de semi-liberté et 90 en régime SAS. Par ailleurs, les travaux pour l'ouverture de 300 places nettes au CP de Baie-Mahault et de 71 places nettes à la maison d'arrêt de Basse-Terre devraient se terminer au second semestre 2028. La Guyane est également particulièrement impactée par la surpopulation carcérale. Le taux d'occupation du CP de Remire-Montjoly, seul établissement pénitentiaire du département, s'élève en effet à 164,4 % au 1er mars 2026. Le projet de construction d'un nouveau CP à Saint-Laurent-du-Maroni, dont la livraison est programmée pour 2029, permettra de réduire durablement la surpopulation de cet établissement en créant 495 places nettes de détention. Par ailleurs, au 31 mars 2026, les effectifs de la DSPOM comptabilisaient 2 068,2 équivalents temps plein (ETP) pour 2 180 inscrits à l'organigramme de référence, soit un taux de couverture de 93,22 %. Le taux de couverture des personnels de surveillance de la DSPOM se situe ainsi au-dessus de la moyenne nationale, qui s'élève à 89,27 %, et représente le taux le plus élevé des ressorts interrégionaux de l'administration pénitentiaire. S'agissant des politiques pénitentiaires en matière d'accès aux droits, aux soins, à l'éducation et aux programmes de réinsertion, les territoires ultramarins ne peuvent être considérés de façon homogène et les spécificités de chaque territoire doivent être prises en compte dans leurs mises en œuvre. La DSPOM est ainsi pleinement mobilisée en vue de la sensibilisation des agents pénitentiaires aux spécificités liées à la prise en charge des PPSMJ issues des territoires ultra marins, via des éléments de connaissance portant sur les spécificités économiques, culturelles, sociales, anthropologiques et religieuses de ces territoires, les phénomènes de délinquances particuliers qui y sont associés et le fonctionnement et l'activité des services pénitentiaires ultra-marins.
22 juillet 2025 — Ugo Bernalicis
🌍InternationalSurvol de l'espace aérien français par M. Netanyahu visé par un mandat de la CPI
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur le respect par la France de ses engagements internationaux au regard du Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale. Le 7 juillet 2025, Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou aurait survolé l'espace aérien français à destination du Royaume-Uni, alors même qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La France, État partie au Statut de Rome depuis 2000, est tenue de coopérer pleinement avec la Cour, notamment en ce qui concerne l'exécution des mandats d'arrêt internationaux. Pour justifier la position de son Gouvernement, M. le ministre a indiqué que le Statut de Rome, bien qu'imposant aux États parties une obligation de coopération avec la Cour pénale internationale (CPI), ne prévoit aucune interdiction spécifique concernant le survol de l'espace aérien par un aéronef d'État transportant une personne visée par un mandat d'arrêt. En droit international, un simple survol ne constitue pas une présence sur le territoire national susceptible de fonder une obligation d'arrestation. Le Gouvernement a ainsi précisé que l'autorisation de survol accordée s'est faite dans le plein respect des droits et obligations de la France au regard du droit international. Cependant, cette position du gouvernement français appelle à être fortement nuancée. D'une part, plusieurs précédents internationaux montrent que certains États parties à la CPI ont refusé l'accès à leur espace aérien ou ont agi à l'occasion d'escales techniques pour interpeller des individus sous mandat, invoquant précisément leur devoir de coopération. D'autre part, considérer que le survol ne constitue pas une forme de présence territoriale est une interprétation minimaliste qui contourne l'objet du Statut de Rome : lutter activement contre l'impunité. En autorisant un tel survol sans aucune tentative de coordination avec la CPI ni restriction diplomatique, la France donne le signal d'une coopération strictement formelle, qui affaiblit son engagement proclamé envers la justice internationale. Une telle position ouvre non seulement un précédent dangereux dans notre diplomatie et pourrait, à l'avenir, compromettre la crédibilité de la France lorsqu'elle exige la coopération d'autres États tiers avec la Cour. Et plus encore, cette attitude des autorités françaises est un signal négatif envoyé à l'égard de la lutte contre l'impunité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. M. le député souhaite donc connaître les raisons pour lesquelles le Gouvernement a autorisé ce survol de l'espace aérien national et quelles mesures sont envisagées pour garantir, à l'avenir, le plein respect des engagements internationaux de la France en matière de justice pénale internationale. Il lui demande comment la France entend concilier son attachement proclamé au travail indépendant de la Cour pénale internationale avec des décisions qui semblent en limiter concrètement la portée, notamment en matière de coopération effective prévue par le Statut de Rome. Il souhaite savoir si le Gouvernement peut préciser selon quels critères il entend analyser strictement tout futur survol du territoire national par un aéronef d'État transportant une personne visée par un mandat de la Cour pénale internationale, afin d'en garantir la cohérence avec les engagements internationaux de la France.
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Le vol transportant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été autorisé à emprunter, le 7 juillet 2025, l'espace aérien français dans le cadre de son déplacement aux Etats-Unis et ce, dans le plein respect des droits et obligations de la France en vertu du droit international : le statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) ne pose pas d'obligation s'agissant du survol de son territoire par un aéronef d'Etat ayant parmi ses passagers une personne visée par un mandat d'arrêt. Concernant la coopération avec la CPI, en lien avec les mandats d'arrêt délivrés le 21 novembre 2024, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a eu l'occasion de clarifier sa position dans un communiqué publié le 27 novembre 2024. Ce communiqué traite de l'articulation entre l'obligation qu'ont les Etats parties à la CPI de coopérer avec elle et l'obligation de respecter les immunités conformément au droit international. Le communiqué ne fait que rappeler les termes juridiques de ce débat, sans le trancher et sans établir la primauté d'une norme sur l'autre. Il reviendra aux juridictions françaises de se prononcer sur cette question. La France respecte ses obligations internationales, fidèle à son engagement de longue date en soutien à la justice internationale. La France rappelle son attachement au travail indépendant de la Cour pénale internationale, conformément au statut de Rome.
22 juillet 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéLa pratique inacceptable du matelas au sol dans les prisons françaises
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis alerte M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur l'aggravation dramatique des conditions de détention en France, marquée notamment par la multiplication des cas de détenus contraints de dormir sur des matelas posés à même le sol. Au 1er juin 2025, la population carcérale française a atteint 84 447 personnes pour 62 560 places opérationnelles, traduisant une surpopulation chronique aux conséquences humaines et sociales graves. En maisons d'arrêt, le taux d'occupation moyen est de 165,6 %, situation dénoncée à maintes reprises par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) et plusieurs rapports internationaux, notamment du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT). Dans ce contexte, des milliers de personnes détenues sont contraintes de dormir sur des matelas posés à même le sol, souvent insalubres, usés et installés dans des espaces exigus, parfois à proximité immédiate des toilettes. Les dernières statistiques disponibles au 1er juin 2025 font état de 5 761 personnes détenues concernées. Cette situation indigne et contraire au respect de la dignité humaine porte atteinte à l'intégrité physique et psychologique des personnes détenues. Le droit international, notamment les règles Mandela des Nations Unies sur le traitement des détenus, souligne que les conditions matérielles de détention doivent garantir un hébergement digne, individuel lorsque possible et un respect inconditionnel des droits fondamentaux. Vivre « à terre », sur un matelas posé au sol, dans des cellules surpeuplées, ne constitue pas seulement une forme d'insalubrité : c'est un facteur aggravant qui mine toute perspective de réinsertion. Plutôt que d'offrir un cadre propice à la désistance et à la réhabilitation, ces conditions fabriquent une détresse psychique profonde, exacerbent les tensions et forgent chez les personnes détenues un sentiment de rejet et de haine envers une République qui tolère de telles pratiques inhumaines. La prison, au lieu de protéger la société et de préparer la sortie, devient un lieu de dégradation et d'enfermement mortifère. Cette dégradation touche également le personnel pénitentiaire, soumis à un environnement tendu et difficile, avec des conditions de travail qui deviennent de plus en plus intenables, alimentant un cercle vicieux de violence et de démotivation. Par ailleurs, les récentes évolutions législatives, suppression des mesures de faveur, hausse des comparutions immédiates, durcissement des courtes peines, aggravent encore la pression sur un système déjà saturé. M. le député demande donc à M. le ministre de la justice quelles mesures concrètes et urgentes le Gouvernement entend adopter pour réduire drastiquement et à terme supprimer le recours aux matelas posés à même le sol dans les prisons françaises. Il lui demande également un bilan chiffré, établissement par établissement, sur les trois dernières années, du nombre de détenus contraints de dormir au sol, ainsi qu'un calendrier précis des actions prévues pour garantir le respect de la dignité humaine et améliorer simultanément les conditions de travail des personnels pénitentiaires.
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Le ministère de la Justice poursuit son engagement afin de lutter contre la surpopulation carcérale, qui dégrade à la fois les conditions de travail des personnels pénitentiaires et les conditions de détention des personnes détenues, empêchant de lutter efficacement contre la récidive. Le programme immobilier pénitentiaire lancé en 2018 prévoyait initialement la livraison de 15 000 places supplémentaires pour 2027. A ce jour, 25 établissements ont été livrés pour un total de 7 504 places brutes, soit 5 531 places nettes créées. Trois établissements sont actuellement en cours de travaux et livreront 830 places nettes dès 2026. Il s'agit du centre pénitentiaire (CP) de Bordeaux-Gradignan, du centre InSERRE d'Arras et le CP d'Entraigues-Comtat Venaissin. En 2028, trois projets supplémentaires prendront fin : l'extension du CP de Baie-Mahault, la reconstruction de la maison d'arrêt de Basse-Terre et l'extension du CP de Seine-Saint-Denis. Ces opérations créeront un total de 1 077 places nettes. Enfin, le CP de Saint-Laurent-du-Maroni ouvrira en 2029 avec 495 places nettes supplémentaires. Par ailleurs, pour accélérer le processus de création de places de prisons, un appel d'offres a été lancé le 1er juillet 2025 par le ministère de la Justice pour la construction de 3 000 places modulaires. Construites sur des fonciers pénitentiaires existants, ces nouveaux établissements auront une capacité de 50 à 100 places. A la différence des établissements pénitentiaires classiques, ces nouvelles structures seront préfabriquées en usine et assemblées sur place, selon un cahier des charges simplifié. Les délais de livraison seront considérablement réduits, passant de 7 ans à 18 mois. Pour un prix deux fois moins élevé, ils garantissent les mêmes standards de solidité et de fonctionnement à l'usage que les constructions classiques. En novembre 2025, trois candidats partenaires ont été sélectionnés. Une phase de recherche et de développement d'une durée de six mois est actuellement en cours, en vue de l'étude et l'exécution d'un prototype. Ces travaux permettront de résorber la surpopulation carcérale, et réduire l'usage des matelas au sol. Enfin, deux projets de loi portés par le ministère de la Justice sont actuellement en cours pour réformer le système judiciaire. Ces textes proposeront notamment de revoir en profondeur le régime de la sanction pénale, de repenser l'aménagement automatique des peines, de restaurer des peines courtes et d'interdire l'usage des matelas au sol. S'agissant des données relatives au nombre de matelas au sol dans chaque établissement pénitentiaire français et pour les trois dernières années, les chiffres sont les suivants : Au niveau national, le nombre de matelas au sol enregistré le 1er avril 2024 est de 3 307. La direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Bordeaux comptabilisait 452 matelas au sol répartis comme suit : 24 à la MA d'Agen ; 29 à la MA d'Angoulême ; 13 à la MA de Limoges ; 8 à la MA de Niort ; 13 à la MA de Pau ; 12 à la MA de Périgueux ; 1 à la MA de Rochefort ; 1 à la MA de Saintes ; 7 à la MA de Tulle ; 120 au CP de Bordeaux ; 130 au CP de Mont-de-Marsan ; 94 au CP de Poitiers-Vivonne. La DISP de Dijon comptabilisait 36 matelas au sol répartis comme suit : 7 à la MA d'Auxerre ; 4 à la MA de Lons-le-Saunier ; 9 à la MA de Vesoul ; 4 au CP de Châteauroux ; 9 au CP d'Orléans-Saran ; 3 au CP de Varennes-le-Grand. La DISP de Lille comptabilisait 84 matelas au sol répartis comme suit : 5 à la MA de Dunkerque ; 44 au CP de Lille-Sequedin ; 35 au CP de Longuenesse. La DISP de Lyon comptabilisait 450 matelas au sol répartis comme suit : 48 à la MA de Bonneville ; 2 à la MA de Chambéry ; 147 à la MA de Lyon-Corbas ; 15 à la MA de Privas ; 49 au CP de Bourg-en-Bresse ; 1 au CP de Moulins-Yzeure ; 5 au CP de Saint-Etienne ; 23 au CP de Saint-Quentin-Fallavier ; 110 au CP de Riom ; 50 au CP de Valence. La DISP de Marseille comptabilisait 204 matelas au sol répartis comme suit : 7 à la MA d'Ajaccio ; 2 à la MA de Gap ; 70 au CP d'Aix-Luynes ; 36 au CP d'Avignon-Le Pontet ; 58 au CP de Marseille-Baumettes ; 31 au CP de Toulon-La Farlède. La DISP de Paris comptabilisait 75 matelas au sol répartis comme suit : 13 à la MA de Villepinte ; 11 au CP de Nanterre ; 51 au CP de Meaux-Chauconin. La DISP de Rennes comptabilisait 505 matelas au sol répartis comme suit : 18 à la MA d'Angers ; 89 à la MA de Brest ; 3 à la MA de Laval ; 70 à la MA du Mans-Les Croisettes ; 1 à la MA de Rouen ; 23 à la MA de Vannes ; 45 au CP du Havre ; 4 au CP de Lorient ; 172 au CP de Nantes ; 7 au CP de Rennes ; 73 au CP de Rennes-Vezin. La DISP de Strasbourg ne comptabilisait pas de matelas au sol à cette date. La DISP de Toulouse comptabilisait 703 matelas au sol répartis comme suit : 31 à la MA d'Albi ; 28 à la MA de Carcassonne ; 14 à la MA de Foix ; 42 à la MA de Montauban ; 87 à la MA de Nîmes ; 34 à la MA de Rodez ; 10 à la MA de Tarbes ; 112 au CP de Béziers ; 88 au CP de Perpignan ; 214 au CP de Toulouse-Seysses ; 43 au CP de Villeneuve-lès-Maguelone. La DSPOM comptabilisait 798 matelas au sol répartis comme suit : 114 au CP de Baie-Mahault ; 2 au CP de Ducos ; 250 au CP de Majicavo ; 167 au CP de Nouméa ; 167 au CP de Remire-Montjoly ; 98 au CP de Saint-Denis. Au niveau national, le nombre de matelas au sol enregistré le 31 mars 2025 est de 4 901. La DISP de Bordeaux comptabilisait 525 matelas au sol répartis comme suit : 16 à la MA d'Agen ; 32 à la MA d'Angoulême ; 21 à la MA de Limoges ; 10 à la MA de Niort ; 19 à la MA de Pau ; 12 à la MA de Périgueux ; 4 à la MA de Rochefort ; 14 à la MA de Tulle ; 149 au CP de Bordeaux ; 130 au CP de Mont-de-Marsan ; 118 au CP de Poitiers-Vivonne. La DISP de Dijon comptabilisait 121 matelas au sol répartis comme suit : 1 à la MA d'Auxerre ; 5 à la MA de Belfort ; 6 à la MA de Besançon ; 9 à la MA de Dijon ; 5 à la MA de Lons-le-Saunier ; 7 à la MA Montbéliard ; 14 à la MA de Vesoul ; 13 au CP de Châteauroux ; 46 au CP d'Orléans-Saran ; 15 au CP de Varennes-le-Grand. La DISP de Lille comptabilisait 190 matelas au sol répartis comme suit : 23 à la MA de Dunkerque ; 25 à la MA de Valenciennes ; 29 au CP de Laon ; 17 au CP de Lille-Annœullin ; 63 au CP de Lille-Sequedin ; 33 au CP de Longuenesse; La DISP de Lyon comptabilisait 702 matelas au sol répartis comme suit : 22 à la MA d'Aurillac ; 54 à la MA de Bonneville ; 3 à la MA de Chambéry ; 3 à la MA du Puy-en-Velay ; 179 à la MA de Lyon-Corbas ; 5 à la MA de Montluçon ; 17 à la MA de Privas ; 11 au CP d'Aiton ; 76 au CP de Bourg-en-Bresse ; 21 au CP de Moulins-Yzeure ; 45 au CP de Saint-Etienne ; 53 au CP de Saint Quentin-Fallavier ; 141 au CP de Riom ; 42 au CP de Valence ; 30 au CP de Villefranche-sur-Saône. La DISP de Marseille comptabilisait 244 matelas au sol répartis comme suit : 17 à la MA d'Ajaccio ; 2 à la MA de Digne ; 12 à la MA de Gap ; 63 au CP d'Aix-Luynes ; 56 au CP d'Avignon-Le Pontet ; 91 au CP de Marseille-Baumettes ; 3 au CP de Toulon-La Farlède. La DISP de Paris comptabilisait 517 matelas au sol répartis comme suit : 130 au CP de Fleury-Mérogis ; 7 au CP d'Osny ; 135 au CP de Nanterre ; 26 au CP de Bois d'Arcy ; 80 au CP de Meaux-Chauconin ; 48 au CP de Paris-La Santé ; 91 au CP de Seine-Saint-Denis. La DISP de Rennes comptabilisait 508 matelas au sol répartis comme suit : 31 à la MA d'Angers ; 82 à la MA de Brest ; 1 à la MA de Coutances ; 3 à la MA de Laval ; 52 à la MA du Mans-Les Croisettes ; 1 à au CP de Rouen ; 5 à la MA de Saint-Brieuc ; 10 à la MA de Vannes ; 4 au CP du Havre ; 13 au CP de Lorient ; 233 au CP de Nantes ; 6 au CP de Rennes ; 67 au CP de Rennes-Vezin. La DISP de Strasbourg comptabilisait 22 matelas au sol. 6 à la MA de Charleville-Mézières ; 1 à la MA d'Epinal ; 1 à la MA de Reims ; 14 à la MA de Strasbourg. La DISP de Toulouse comptabilisait 1108 matelas au sol répartis comme suit : 42 à la MA d'Albi ; 34 à la MA de Carcassonne ; 22 à la MA de Foix ; 2 à la MA de Mende ; 51 à la MA de Montauban ; 122 à la MA de Nîmes ; 56 à la MA de Rodez ; 31 à la MA de Tarbes ; 180 au CP de Béziers ; 93 au CP de Perpignan ; 319 au CP de Toulouse-Seysses ; 156 au CP de Villeneuve-lès-Maguelone. La DSPOM comptabilisait 664 matelas au sol répartis comme suit : 3 à la MA de Basse-Terre ; 2 à la MA de Saint-Pierre ; 141 au CP de Baie-Mahault ; 21 au CP de Ducos ; 241 au CP de Majicavo ; 178 au CP de Nouméa ; 238 au CP de Remire-Montjoly ; 140 au CP de Saint-Denis. Au niveau national, le nombre de matelas au sol enregistré le 6 avril 2026 est de 7 540. La DISP de Bordeaux comptabilisait 905 matelas au sol répartis comme suit : 57 à la MA d'Agen ; 77 à la MA d'Angoulême ; 3 à la MA de Bayonne ; 3 à la MA de Guéret ; 49 à la MA de Limoges ; 15 à la MA de Niort ; 39 à la MA de Pau ; 37 à la MA de Périgueux ; 19 à la MA de Rochefort ; 11 à la MA de Saintes ; 15 à la MA de Tulle ; 199 au CP de Bordeaux ; 185 au CP de Mont-de-Marsan ; 196 au CP de Poitiers-Vivonne. La DISP de Dijon comptabilisait 391 matelas au sol répartis comme suit : 31 à la MA d'Auxerre ; 11 à la MA de Besançon ; 6 à la MA de Blois ; 30 à la MA de Dijon ; 6 à la MA de Lons-le-Saunier ; 7 à la MA Montbéliard ; 21 à la MA de Nevers ; 24 à la MA de Vesoul ; 35 au CP de Châteauroux ; 163 au CP d'Orléans-Saran ; 57 au CP de Varennes-le-Grand. La DISP de Lille comptabilisait 399 matelas au sol répartis comme suit : 20 à la MA d'Amiens ; 9 à la MA de Douai ; 28 à la MA de Dunkerque ; 34 à la MA de Valenciennes ; 5 au CP de Beauvais ; 35 au CP de Laon ; 96 au CP de Lille-Annœullin ; 137 au CP de Lille-Sequedin ; 35 au CP de Longuenesse. La DISP de Lyon comptabilisait 1 017 matelas au sol répartis comme suit : 22 à la MA d'Aurillac ; 71 à la MA de Bonneville ; 7 à la MA de Chambéry ; 12 à la MA du Puy-en-Velay ; 238 à la MA de Lyon-Corbas ; 2 à la MA de Montluçon ; 15 à la MA de Privas ; 34 au CP d'Aiton ; 116 au CP de Bourg-en-Bresse ; 52 au CP de Grenoble-Varces ; 19 au CP de Moulins-Yzeure ; 62 au CP de Saint-Etienne ; 87 au CP de Saint Quentin-Fallavier ; 80 au CP de Riom ; 102 au CP de Valence ; 98 au CP de Villefranche-sur-Saône. La DISP de Marseille comptabilisait 439 matelas au sol répartis comme suit : 7 à la MA d'Ajaccio ; 4 à la MA de Gap ; 9 à la MA de Grasse ; 23 à la MA de Nice ; 191 au CP d'Aix-Luynes ; 92 au CP d'Avignon-Le Pontet ; 10 au CP de Borgo ; 24 au CP de Marseille-Baumettes ; 79 au CP de Toulon-La Farlède. La DISP de Paris comptabilisait 1 369 matelas au sol répartis comme suit : 448 au CP de Fleury-Mérogis ; 114 au CP d'Osny ; 11 à la MA de Versailles ; 230 au CP de Nanterre ; 48 au CP de Bois d'Arcy ; 192 au CP de Meaux-Chauconin ; 123 au CP de Paris-La Santé ; 203 au CP de Seine-Saint-Denis. La DISP de Rennes comptabilisait 724 matelas au sol répartis comme suit : 24 à la MA d'Angers ; 93 à la MA de Brest ; 25 à la MA d'Evreux ; 2 à la MA de Fontenay-le-Comte ; 6 à la MA de La Roche-sur-Yon ; 99 à la MA du Mans-Les Croisettes ; 6 à la MA de Saint-Brieuc ; 3 à la MA de Saint-Malo ; 20 à la MA de Vannes ; 21 au CP du Havre ; 22 au CP de Lorient ; 257 au CP de Nantes ; 7 au CP de Rennes ; 139 au CP de Rennes-Vezin. La DISP de Strasbourg comptabilisait 77 matelas au sol. 2 à la MA de Charleville-Mézières ; 12 à la MA d'Epinal ; 1 à la MA de Strasbourg ; 3 au CP de Troyes-Lavau ; 58 au CP de Mulhouse-Lutterbach ; 1 au CP de Metz. La DISP de Toulouse comptabilisait 1 207 matelas au sol répartis comme suit : 52 à la MA d'Albi ; 26 à la MA de Carcassonne ; 9 à la MA de Foix ; 85 à la MA de Montauban ; 177 à la MA de Nîmes ; 68 à la MA de Rodez ; 31 à la MA de Tarbes ; 189 au CP de Béziers ; 110 au CP de Perpignan ; 348 au CP de Toulouse-Seysses ; 112 au CP de Villeneuve-lès-Maguelone. La DSPOM comptabilisait 1 012 matelas au sol répartis comme suit : 30 à la MA de Basse-Terre ; 8 à la MA de Saint-Pierre ; 167 au CP de Baie-Mahault ; 114 au CP de Ducos ; 296 au CP de Majicavo ; 98 au CP de Nouméa ; 192 au CP de Remire-Montjoly ; 107 au CP de Saint-Denis.
8 juillet 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéFonctionnement et l'encadrement des services d'enquête internes
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le fonctionnement et l'encadrement des services d'enquête internes au sein des forces de sécurité intérieure, en dehors des inspections générales. La question de l'impartialité et de l'efficacité des enquêtes internes menées à la suite de signalements de violences ou de fautes professionnelles impliquant des agents des forces de l'ordre constitue un enjeu central pour l'État de droit et la confiance des citoyens dans les institutions. Si l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) et l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) sont bien identifiées comme organes centraux de contrôle, d'autres services internes participent également aux enquêtes administratives et judiciaires, notamment au niveau local ou régional. Le périmètre, les attributions précises, les moyens humains et matériels, ainsi que les garanties d'indépendance de ces services sont cependant mal connus, alors même qu'ils peuvent jouer un rôle déterminant dans le traitement initial des faits signalés. Cette opacité soulève des interrogations, d'autant plus vives que plusieurs instances internationales telles que le Comité contre la torture des Nations unies ou le commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe rappellent régulièrement l'importance de garantir l'indépendance et l'effectivité des mécanismes d'enquête sur les comportements des agents publics exerçant la force. Une meilleure connaissance de ces structures, de leurs modalités de saisine, de leur articulation avec les inspections générales nationales, ainsi que de leur capacité à produire des données consolidées, est essentielle pour assurer la transparence du système disciplinaire et judiciaire au sein des forces de sécurité intérieure, en conformité avec les engagements internationaux de la France. Ainsi, au sein de la police et de la gendarmerie nationale, il lui demande quels sont les services d'enquête interne autres que l'IGPN et l'IGGN et quelles sont leurs missions administratives et judiciaires. Il lui demande également quel volume d'affaires judiciaires ces services traitent, quelles sont les caractéristiques de ces enquêtes, quel est le nombre de personnels affectés à ces services et quelles sont leurs tutelles hiérarchiques et leurs garanties d'indépendance. Il lui demande enfin quels sont les liens entre les inspections nationales et ces services et s'ils produisent des rapports d'activités ou des remontées statistiques.
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La police nationale et la gendarmerie nationale ne transigent ni avec la déontologie ni avec le respect du droit et mènent une politique disciplinaire rigoureuse. Tout manquement avéré expose son auteur à des sanctions disciplinaires et, s'il est constitutif d'infraction, à des poursuites pénales décidées par l'autorité judiciaire. Il n'existe ni complaisance ni impunité. Dans la police nationale et la gendarmerie nationale comme ailleurs, les fautes doivent être sanctionnées à juste proportion, conformément au cadre légal et en respectant scrupuleusement les droits de la défense. Pour ce qui concerne la police nationale, la discipline relève des dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits et obligations des fonctionnaires de l'État et de dispositions normatives spécifiques : code général de la fonction publique (loi « Le Pors » du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, etc.), décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État, arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de police, code de la sécurité intérieure (code de déontologie, etc.), etc. Ce droit est régulièrement enrichi par le pouvoir réglementaire et par le législateur (ex. : loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, etc.). En application des dispositions générales applicables à la fonction publique, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant pouvoir de nomination. Le pouvoir de prononcer certaines sanctions peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. Au sein du ministère de l'intérieur, le pouvoir de prendre des sanctions du premier groupe a été largement délégué à des autorités déconcentrées et au préfet de police. Les autorités investies du pouvoir disciplinaire peuvent prendre des sanctions prononcées avec ou sans conseil de discipline. Le niveau de déconcentration varie suivant les corps et le type de sanction. La procédure disciplinaire proprement dite commence à l'issue d'une enquête administrative dite pré-disciplinaire (EAPD). Cette enquête administrative est une phase préliminaire non normée, qui n'obéit pas à un formalisme particulier, alors que la procédure disciplinaire est créatrice de droits, soumise au contradictoire et relève d'un cadre juridique précis. Les modalités concrètes des EAPD relèvent de l'organisation des services et des responsabilités exercées au titre du pouvoir hiérarchique. La décision d'enclencher une EAPD relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité hiérarchique, au titre de ses prérogatives de commandement et de son devoir de contrôle interne de ses services et agents, ainsi qu'en vertu de son obligation de protection des agents et de l'obligation de rendre compte. L'initiative de l'enquête administrative pré-disciplinaire relève donc du chef de service ou d'unité, du directeur zonal, territorial, départemental ou interdépartemental de la police nationale, et, pour la préfecture de police, des directeurs, sous-directeurs et chefs de services. Elle est subordonnée à la connaissance par l'administration d'un comportement susceptible de constituer un manquement déontologique ou professionnel. Dès que l'administration est informée de faits ayant affecté ou étant susceptibles d'affecter le fonctionnement des services, elle a en effet un devoir de réaction. L'initiative de l'enquête peut résulter, par exemple, de signalements émanant de particuliers ou d'autorités administratives indépendantes. L'enquête administrative a pour finalité d'éclairer l'administration afin de lui permettre de décider d'engager ou pas des poursuites disciplinaires. Elle permet de vérifier les faits et les circonstances de leur commission et de mettre en évidence d'éventuels manquements déontologiques ou professionnels. L'EAPD n'a donc pas pour vocation première de se prononcer sur une sanction future : elle vise à permettre à l'administration de comprendre et de prendre position sur ce qui s'est passé dans son organisation. L'enquête administrative ne revient jamais à qualifier pénalement les faits, ce qui ne relève pas de la compétence de l'administration. Il convient également de rappeler que les procédures judiciaires et disciplinaires sont indépendantes. L'engagement d'une procédure disciplinaire n'est pas subordonné à une plainte par la victime ou à une condamnation pénale. Ce sont les comportements professionnels ou déontologiques fautifs qui sont examinés et le cas échéant sanctionnés, nonobstant d'éventuelles poursuites pénales ou condamnations judiciaires. Les enquêtes administratives peuvent être menées par l'autorité hiérarchique elle-même ou confiées par le chef de service à un ou plusieurs de ses subordonnés. Le choix de la personne ou du service chargé de l'enquête administrative relève de l'autorité hiérarchique. Elle doit être conduite par une autorité de niveau suffisant et qui n'est pas impliquée dans les faits. Pour autant, la majorité des enquêtes administratives sont diligentées par des services spécialisés en matière de discipline et de déontologie. En règle générale, les agents chargés de réaliser les enquêtes appartiennent donc à des entités, aux intitulés divers, dont sont dotées les directions territoriales, départementales, interdépartementales et zonales de la police nationale ainsi que les directions de la préfecture de police (pôles déontologie et enquêtes, cellules zonales déontologie et enquêtes, bureaux de la déontologie et des enquêtes, etc.). L'organisation (nombre d'agents, rattachement organique…) comme le périmètre précis des missions de ces cellules varient en fonction des services, notamment de l'importance de leur ressort territorial. Les agents qui diligentent les enquêtes sont, comme tout agent public, soumis aux obligations professionnelles que le droit leur impose, notamment les obligations classiques du statut général de la fonction publique, mais également les obligations déontologiques spécifiques qui pèsent sur eux en application en particulier du code de la sécurité intérieure. Rien ne permet donc de mettre en cause leur probité et leur impartialité, leur professionnalisme et leur rigueur. Le principe de loyauté - de la preuve en particulier - s'impose aussi à l'administration dans la mise en œuvre de ces enquêtes. L'inspection générale de la police nationale (IGPN) n'est qu'exceptionnellement saisie pour mener des enquêtes administratives. Elle l'est pour les faits les plus graves ou les plus retentissants, à la demande du ministre de l'intérieur, du préfet de police, du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la sécurité intérieure. Ses règles de saisine sont fixées par le décret du 28 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation de l'IGPN. Par exception, en cas d'urgence, l'IGPN peut être saisie par les préfets ou par les chefs des services territoriaux de police. L'IGPN réalise en moyenne 180 enquêtes administratives par an. Elle peut mener des enquêtes administratives comme des enquêtes judiciaires. Un certain nombre des services chargés des enquêtes et de la déontologie dans les services déconcentrés peuvent aussi (en fonction de l'organisation retenue au niveau local) mener des enquêtes judiciaires, qui sont naturellement dirigées par des magistrats de l'ordre judiciaire, procureurs de la République ou juges d'instruction, qui veillent à leur bon déroulé. Il convient de rappeler qu'enquêtes administratives et enquêtes judiciaires sont rigoureusement distinctes et étanches, répondant à des objectifs différents et pouvant déboucher sur des sanctions distinctes dans leur fondement et leur objectif. Les enquêteurs agissant dans un cadre administratif ne peuvent donc pas diligenter d'enquête dans le cadre judiciaire relevant des mêmes faits et inversement. Par ailleurs, il convient de souligner que les cellules enquêtes et déontologie des services déconcentrés pas plus que l'IGPN ne sont des autorités de sanction, mais uniquement des services d'enquête. Il n'est pas tenu à ce jour de recensement centralisé du nombre d'enquêtes administratives pré-disciplinaires menées par les services déconcentrés (ou centraux) de la police nationale. À titre indicatif, il peut toutefois être observé que, sur le plan disciplinaire, 2 000 sanctions environ sont en moyenne prononcées chaque année à l'encontre d'agents de la police nationale (tous corps confondus, sanctions relevant de l'administration centrale et sanctions prises au niveau déconcentré), dont environ 500 en conseil de discipline. En 2024 par exemple, 2 096 ont été prises, dont 469 après conseil de discipline. La question de la déontologie et de la discipline constitue un enjeu central pour la police nationale et, en dépit du cadre juridique, des procédures et outils existants, des avancées sont encore possibles, notamment pour tenir compte des changements induits par la réforme de la police nationale mise en œuvre en 2024 (mise en place de filières métier). L'IGPN, désormais chef de file de la filière déontologie, a ainsi été chargée de mener des travaux visant à améliorer l'organisation, le fonctionnement, la cohérence, la lisibilité et l'efficacité de la filière déontologie. Ces travaux sont en cours.* Le dernier rapport d'activité de l'IGPN a été remis et publié sur internet le 16 octobre 2025. En 2024, la gendarmerie a initié 1 015 nouvelles enquêtes judiciaires internes (+ 90, soit une hausse de près de 10 % par rapport à 2023). Parmi ces enquêtes judiciaires, 461, soit près de 50 %, concernent des contentieux sans aucun lien avec le service, c'est-à-dire relevant de la sphère privée. Les affaires privées dans lesquelles il y a une suspicion d'abus de la qualité de gendarme sont considérées comme "hors service mais en lien avec le service". Parmi celles-ci, le bureau des enquêtes judiciaires (BEJ) de la division des enquêtes internes de l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) a ouvert 85 nouvelles enquêtes judiciaires internes (en hausse de 25 %). Cela représente 8,4 % du total des enquêtes traitées par la gendarmerie mais 15,4 % des enquêtes conduites sur des atteintes commises en service ou hors service mais avec un lien avec le service. L'IGGN ne prend en effet en compte qu'exceptionnellement des dossiers sans aucun lien avec le service, pour se concentrer sur les dossiers les plus graves, sensibles ou complexes, ou lorsque la qualité des parties ne permet pas à une unité de police judiciaire de traiter le dossier en raison de leur proximité. Les 930 affaires judiciaires initiées en 2024 par les échelons territoriaux de commandement sont prioritairement traitées par les sections de recherches, les brigades de recherches et ponctuellement des brigades territoriales, notamment lorsque les faits relèvent de la vie privée. Ces enquêtes sont toujours confiées, à l'initiative des magistrats et/ou sur les conseils du commandement, à des services d'enquêtes suffisamment distanciés des unités du mis en cause, ou de la victime, notamment si celle-ci appartient à la gendarmerie. Une cellule animation assistance analyse (C3A) de la division des enquêtes internes de l'IGGN assure un suivi des enquêtes traitées localement. Elle est en mesure de conseiller les unités saisies sur la conduite des investigations internes. Elle veille en outre à ce que l'unité localement saisie soit suffisamment distanciée, en alertant le commandement si tel n'est pas le cas. Ainsi, toute infraction pénale dont est suspecté un militaire de la gendarmerie fait l'objet d'investigations adaptées, par un service en mesure de les conduire en toute objectivité et impartialité, toujours sous le contrôle effectif d'un magistrat. Au cours de l'année 2024, la gendarmerie a initié 234 enquêtes administratives internes (- 26, soit une baisse de près de 10 % par rapport à 2023). L'IGGN a diligenté 35 de ces enquêtes administratives internes (soit 16 % du total des enquêtes conduites en gendarmerie, en hausse par rapport à l'année précédente). Comme pour les enquêtes judiciaires internes, le niveau d'engagement de l'IGGN ou de l'échelon local de commandement (niveau régional, voire départemental) pour diligenter une enquête administrative tient compte de la complexité et de la sensibilité des faits révélés ainsi que de la qualité des personnels concernés par l'enquête. Le traitement impartial et objectif est systématiquement recherché et contrôlé par l'IGGN. Les enquêteurs désignés s'appuient sur la circulaire n° 60004/GEND/CAB du 19 décembre 2023 qui fixe les modalités de conduite de l'enquête administrative interne. Ils peuvent également solliciter l'IGGN pour être guidés dans leurs investigations. Par ailleurs, en 2024, le bureau des enquêtes administratives de l'IGGN a procédé à 51 actions de formation et de sensibilisation de personnels d'unités opérationnelles sur la conduite d'une enquête administrative. Le dernier rapport d'activité de l'IGGN a été publié en septembre 2025 sur le site internet de la gendarmerie nationale.
8 juillet 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéStatistiques relatives aux violences commises par PDAP
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la communication incomplète des données statistiques relatives aux violences commises par des agents des forces de l'ordre. Dans un État de droit, la transparence et l'exactitude de l'information publique sont des conditions essentielles de la légitimité démocratique. S'agissant des violences commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique (PDAP), il est d'autant plus crucial que les institutions produisent et diffusent des données complètes, actualisées et accessibles. L'existence de mécanismes de contrôle ne saurait être pleinement effective sans un accès à des statistiques fiables, permettant d'évaluer l'ampleur des faits signalés, la réponse des institutions et l'évolution des pratiques. Cette exigence est d'autant plus importante que le recours à la force par l'État, souvent qualifié de « monopole de la violence légitime », appelle une vigilance particulière. Cette formule, héritée de Max Weber, ne saurait justifier un brouillage des responsabilités : si l'usage de la force peut être légalement encadré, il ne peut être tenu pour légitime qu'à condition d'être contrôlé, proportionné et soumis à la critique démocratique. Une information publique transparente sur les violences illégitimes ou supposées telles est dès lors indispensable. Elle constitue un gage de confiance entre la population et les forces de l'ordre, mais aussi une obligation au regard des engagements internationaux de la France en matière de prévention de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. À ce titre, la production régulière de données officielles constitue un outil fondamental de redevabilité démocratique. En l'espèce, la communication gouvernementale se réfère le plus souvent aux seules statistiques produites par l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) et l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), y compris devant des instances de contrôle comme le Parlement ou les organes des Nations unies. Or ces chiffres sont partiels et ne reflètent pas l'ensemble des faits signalés ni les suites judiciaires éventuellement données. D'autres sources de données, plus complètes, existent. En 2019, la France a ainsi transmis au Comité contre la torture des Nations unies un tableau issu de la « base victimes » du ministère de l'intérieur, recensant les faits de violences commis par des personnes dépositaires de l'autorité publique (PDAP) enregistrés par les services de police et de gendarmerie sur la période de janvier 2016 à novembre 2019. Depuis, cette base n'a fait l'objet d'aucune actualisation publiée et ne permet pas, en l'état, d'analyser les suites judiciaires données à ces affaires. Par ailleurs, en 2022, le journal Politis a publié des données extraites du logiciel « Cassiopée » du ministère de la justice, qui recense les affaires de violences par PDAP enregistrées par les parquets, les décisions prises et, en cas de classement sans suite, les motifs de ce classement. Ces données, couvrant la période 2016-2021, constituent un outil pertinent pour évaluer la réponse pénale apportée. Toutefois, seules les affaires avec auteur identifié ont été communiquées, ce qui limite leur portée. Au regard de ces éléments, il lui demande s'il est envisagé de publier une actualisation complète de la base « victimes » du ministère de l'intérieur, de rendre accessible l'ensemble des données contenues dans le logiciel « Cassiopée », incluant les affaires avec auteurs connus et inconnus, accompagnées d'un niveau de détail suffisant sur les infractions concernées. En outre, il lui demande quel est le nombre annuel d'affaires de violences par personnes dépositaires de l'autorité publique (PDAP), y compris homicides, enregistrées dans la « base victimes » du ministère de l'intérieur, d'une part, et quel est le nombre annuel d'affaires de violences policières (y compris homicides) traitées par d'autres services de police des polices que les inspections nationales (IGPN et IGGN), d'autre part.
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La locution « violences policières » peut laisser entendre que les forces de sécurité intérieure seraient intrinsèquement violentes et agiraient de manière arbitraire, et que les « violences » seraient institutionnalisées, c'est-à-dire l'expression d'un État qui serait structurellement un instrument d'oppression et de violence. Or, la France est parmi les États de droit les plus protecteurs du monde. Les policiers et les gendarmes sont autorisés à utiliser leurs armes et la force en vertu du droit, notamment celui qui émane du législateur, en application en particulier de l'article 12 de la Déclaration de 1789. L'article R. 434-18 du code la sécurité intérieure prévoit que la force est employée « dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. [Le policier ou le gendarme] ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut ». Il convient en outre de dénoncer l'argumentation fréquente mais erronée qui consiste à faire un amalgame entre l'usage de la force (physique ou armée), prévu et encadré juridiquement, et de prétendues « violences policières ». En effet, le caractère légitime de l'usage de la force n'est pas déterminé uniquement par le résultat qu'il produit. Ainsi, l'usage de la force et des armes peut être légitime, car nécessaire et proportionné, et pourtant causer des blessures. À l'inverse, il peut être illégitime, car non nécessaire ou disproportionné, sans causer aucune blessure. Il est important également de souligner que les violences qui visent les policiers et les gendarmes sont, elles, en vertu du droit, toujours illégales (hors cas de légitime défense). Ces violences sont pourtant croissantes et tendent à se banaliser, ce qui justifie une action sans faille de l'État pour combattre ce fléau. L'expression « violences policières » ne méconnaît pas seulement le cadre juridique dans lequel interviennent les forces de l'ordre. Elle méconnaît aussi les nombreux contrôles auxquels elles sont soumises. Elle méconnaît la réalité d'institutions - police nationale et gendarmerie nationale - qui sont totalement engagées dans la transparence et la communication, s'attachant à rendre compte de leurs missions devant le Parlement, les juridictions, des autorités administratives indépendantes, la presse, des associations, etc. Il peut survenir que des violences illégitimes soient commises par des membres des forces de l'ordre. Des fautes, individuelles, sont en effet commises. Il en est ainsi dans toute profession. Elles font l'objet d'enquêtes administratives et, chaque fois que cela est justifié, de procédures disciplinaires dans le respect du droit, notamment le code général de la fonction publique et le code de la défense. Elles font aussi, le cas échéant, l'objet d'enquêtes sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et peuvent donc aboutir à des condamnations pénales. Il doit être rappelé que toute plainte d'une personne s'estimant victime de violences illégitimes est obligatoirement recueillie en application de l'article 15-3 du code de procédure pénale et que c'est donc in fine l'autorité judiciaire qui se prononce sur la légitimité de l'usage de la force. Loin d'une quelconque impunité, plusieurs dispositifs permettent à quiconque, en France, de dénoncer un comportement qu'il estimerait illégitime de la part d'un policier ou d'un gendarme (Défenseur des droits, plateformes de signalement de la police et de la gendarmerie nationale administrées par les inspections générales). En 2024, 4 856 signalements relevant du périmètre police nationale ont été reçus sur la plateforme, dont 1 063 portant sur des allégations de violences. S'agissant des personnes (hors policiers) blessées et tuées à l'occasion d'une mission de police, la police nationale a décidé en 2018 de se doter d'un outil permettant de les comptabiliser. Alors qu'il s'agit d'un sujet faisant l'objet d'interrogations minoritaires mais régulières, la police nationale ne disposait pas d'un outil institutionnel de recensement permettant de répondre avec fiabilité à ce type de demandes. À l'initiative de certains organismes nationaux ou internationaux, des chiffres établis à partir de méthodologies approximatives et donnant lieu à des interprétations biaisées étaient en outre régulièrement diffusés. La nécessité de disposer de données solides et exhaustives s'est ainsi imposée en tant que vecteur de transparence, d'objectivité et de rigueur et pour démentir les allégations fausses ou erronées. L'outil mis en place à partir de 2018 de manière expérimentale a été pérennisé par un arrêté du 14 décembre 2023 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Traitement de suivi statistique et d'analyse des causes des blessures graves et des décès survenus au cours de l'exercice des missions de la police nationale » (TSBD). Il recense les particuliers blessés ou décédés à l'occasion de missions de police. Il n'a pas pour objet d'apprécier la légitimité des actions. Ce recensement, en outre, est décorrélé de la notion d'imputabilité, prenant en compte les faits dès lors qu'ils sont survenus à l'occasion d'une mission de police (ex. : overdose lors d'une interpellation). L'inspection générale de la police nationale, chargée de cet outil, l'alimente sur la base d'un formulaire standardisé que lui adressent ses délégations territoriales et les services opérationnels. Les notions de blessures ou de décès constatés à l'occasion de missions de police sont les plus larges possibles. Elles incluent les blessures et décès du fait de la personne elle-même (ex. : défenestration pour échapper à une interpellation, etc.). Le TSBD, dont les données font l'objet d'un important travail de fiabilisation, constitue aujourd'hui la source institutionnelle du ministère de l'intérieur en la matière. En 2024, l'IGPN a enregistré dans le TSBD 115 déclarations, contre 140 en 2023 (- 17,8 %) et 111 en 2022 (+ 3,6 %). 47 rendent compte de personnes décédées, contre 36 en 2023 et 38 en 2022. 68 sont relatives à des personnes gravement blessées, contre 104 en 2023 et 73 en 2022. Par ailleurs, 90 déclarations de blessures graves ou de décès (78,3 %) ont pour contexte des faits qui se déroulent en dehors des locaux de police. 25 déclarations (15 décès et 10 blessés) portent sur des faits survenus dans des locaux de police, contre 17 en 2023 (4 décès et 13 blessés). Ces chiffres sont rendus publics dans le rapport annuel de l'IGPN. En revanche, il n'appartient pas au ministère de l'intérieur de communiquer sur « les suites judiciaires données à ces affaires ». La transparence de l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) est inhérente à la redevabilité qui est due à tout citoyen, conformément à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ainsi, il est rendu compte chaque année de son action à travers la publication d'un rapport d'activité, présenté à la presse et largement diffusé. Ce rapport a également été présenté pour la première fois en 2023 à la représentation nationale (commission des lois de l'Assemblée nationale). Les statistiques qu'il contient sont sincères et fiables. L'absence de mention des suites judiciaires tient au fait que ces précisions relèvent de la compètence du ministère d ela justice. Les procédures judiciaires issues des mises en cause de gendarmes peuvent conduire à des instructions longues et complexes qui ne permettent pas un jugement à bref délai. La création d'une plateforme des signalements des particuliers abritée au sein de l'IGGN a été voulue par le Premier ministre dès 2013, afin de donner à la population la possibilité de contacter directement l'organe de contrôle interne de la gendarmerie nationale, œuvrant ainsi au renforcement du lien de confiance qui unit la gendarmerie à ses concitoyens. C'est donc un outil majeur de contrôle des éventuelles dérives déontologiques, qui suscite l'intérêt croissant du public, comme en atteste l'augmentation régulière du nombre de signalements reçus chaque année. Cette progression ne signifie pas pour autant qu'il y a davantage de manquements, manquements dont la quantité est, par ailleurs, stable. Elle découle davantage de la mise en place des outils mis à la disposition du public par une institution qui se veut plus proche de la population. Elle est également l'expression d'une plus grande sensibilité de nos concitoyens aux écarts de comportement des membres des forces de l'ordre et aux réponses qui y sont apportées. En ce qui concerne les violences illégitimes commises par des gendarmes pour 2023, 66 signalements fondés sur ce motif ont été portés à la connaissance de l'IGGN (sur un total de 3294). Après enquête, 62 signalements de violences illégitimes n'étaient finalement pas avérés. Au cours de l'année 2024, 54 signalements fondés sur ce motif ont été portés à la connaissance de l'IGGN (sur un total de 4209), 52 ne sont pas caractérisés. Ces chiffres sont également à mettre en relation avec les deux millions d'interventions réalisées par la gendarmerie nationale. En ce qui concerne les personnes blessées et décédées, le rapport d'activité de l'IGGN détaille les circonstances dans lesquelles un tiers a été tué ou est décédé à la suite d'une action directe ou indirecte de la gendarmerie nationale (22) ou dénombre les situations ayant généré une ITT supérieure ou égale à 8 jours (25). La qualification des infractions relève de la compétence exclusive des procureurs de la République et des juges éventuellement saisis par le parquet. Au cours de l'année 2024, 5463 militaires de la gendarmerie ont fait l'objet d'agressions physiques, dont 2428 avec arme. Enfin, le traitement de données issues de CASSIOPEE, application du ministère de la justice, relève de la responsabilité et la compténce du ministère de la justice. Il est par ailleurs contraint, au-delà des règles propres au traitement de données, par les articles R. 15-33-66-8 et R. 15-33-66-9 du code de procédure pénale.
8 juillet 2025 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéStatistiques relatives aux violences commises par PDAP
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence de transparence et de mise à disposition complète des données judiciaires relatives aux violences commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique (PDAP). Dans un État de droit, la qualité, la disponibilité et l'accessibilité de l'information publique sont des conditions essentielles de la légitimité démocratique. Lorsqu'il s'agit de violences imputées à des agents de l'État dans l'exercice de leurs fonctions, il est impératif que les institutions judiciaires assurent la production de données statistiques fiables, régulièrement mises à jour et rendues publiques. Ces données sont indispensables pour évaluer non seulement l'ampleur des faits signalés, mais aussi la réponse pénale effectivement apportée (poursuites, classements sans suite, décisions judiciaires) et son évolution dans le temps. Cette exigence est d'autant plus cruciale que l'usage de la force par les agents publics constitue une dérogation exceptionnelle au principe fondamental de l'inviolabilité de l'intégrité physique, consacré notamment par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cet usage ne peut être admis qu'à condition d'être strictement encadré, proportionné et contrôlé par des autorités indépendantes. Toute carence dans la traçabilité des faits, ou dans la publication des réponses judiciaires, affaiblit les garanties offertes aux citoyens et compromet la distinction nécessaire entre autorité légitime et abus de pouvoir. La diffusion régulière et détaillée de données judiciaires, notamment à partir du système d'information Cassiopée, constitue donc un outil fondamental de redevabilité, mais aussi une exigence au regard des engagements internationaux de la France en matière de prévention de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, il lui demande quel est le nombre annuel d'affaires de violences par PDAP, y compris homicides, enregistrées par les parquets dans le logiciel Cassiopée, quelles sont les orientations prises par les parquets dans ces affaires et le cas échéant, quels sont les motifs des classements sans suite. Il lui demande également, chaque année, combien d'affaires de violences par PDAP (y compris homicides) sont confiées à d'autres services que l'IGPN ou l'IGGN, quelle est la part de chaque type de service saisi (cellules déontologie départementales, police judiciaire, sûretés départementales, autres services) et quelles remarques ou difficultés les parquets font remonter à propos du choix des services d'enquête. Il lui demande enfin s'il existe des indicateurs qui permettent de comparer les taux d'élucidation et de classement sans suite en fonction des services d'enquête saisis.
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La question des violences commises par les personnes dépositaires de l'autorité publique (PDAP) dans l'exercice de leurs fonctions retient toute l'attention du ministre de la justice. Ainsi que vous le relevez, l'usage de la force par les agents publics constitue une dérogation exceptionnelle au principe fondamental de l'inviolabilité de l'intégrité physique, consacré notamment par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et il ne peut être admis qu'à la condition d'être strictement encadré, proportionné et contrôlé par des autorités indépendantes. C'est dans cet objectif que la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a créé dans le code de la sécurité intérieure (CSI) un nouvel article L. 435-1 définissant un régime commun d'usage des armes au profit des agents des forces de l'ordre (spécialement les policiers, les gendarmes et les douaniers). Ce nouvel article intègre les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CESDHLF), en particulier les principes d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité, tels qu'interprétés de manière constante par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)[1] et les juridictions nationales[2]. L'encadrement juridique de l'usage des armes repose également sur le respect du droit à la vie. La CESDHLF ne prévoit que trois cas dans lesquels il peut être dérogé à l'intangibilité du principe du respect du droit à la vie : assurer la défense de toute personne contre des violences illégales, effectuer une arrestation régulière d'une personne ou empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue, réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. Dans tous les cas, le recours à la force doit être rendu absolument nécessaire. Consacrant les principes dégagés par la juridiction européenne, la Cour de cassation exige, pour tout usage d'arme par les forces de l'ordre, que les juges du fond recherchent si cet usage était « absolument nécessaire en l'état des circonstances de l'espèce » (Crim. 18 février 2003, n° 02-80.095). S'agissant du nombre annuel d'affaires de violences par PDAP, y compris les homicides, enregistrées dans l'applicatif Cassiopée ainsi que des orientations prises par les parquets dans ces affaires, il convient de préciser que le code pénal ne prévoit pas de circonstance aggravante lorsque le meurtre est commis par une PDAP, il n'est donc pas possible de les distinguer. Cependant, au cours de la période 2019 à 2024, le nombre de personnes mises en cause orientées pour des infractions commises par PDAP a varié entre 2 200 et 2 600. En 2024, parmi les 2 488 personnes orientées, 54% ont fait l'objet d'un classement, l'affaire ayant été considérée comme non poursuivable, principalement pour les motifs « Infraction insuffisamment caractérisée » (68% des affaires non poursuivables) et « Absence d'infraction » (22% des affaires non poursuivables). En 2024, le taux de réponse pénale a atteint 93,6, composé essentiellement de poursuites, 88,6% dont 44% d'ouvertures d'information judiciaire. Sur la question des services saisis des procédures judiciaires relatives à des usages d'armes, en application du principe du libre choix du service d'enquête par l'autorité judiciaire prévu par l'article 12-1 du code de procédure pénale, celles-ci peuvent être confiées à des services spécialisés comme les inspections générales de la police ou de la gendarmerie nationales ou à des services d'enquête généralistes. Toutefois, les inspections seront saisies dès lors qu'une affaire présente un degré de sensibilité particulière, notamment au regard de la gravité des faits, de leur complexité, de la fonction du mis en cause ou de la pluralité des mis en cause. Il est également pris soin de ne pas saisir le service qui serait de nature à créer un doute sur l'impartialité ou la neutralité des investigations à mener. Enfin, s'agissant du nombre d'affaires de violences par PDAP (y compris homicides) confiées à des services autres que l'IGPN ou l'IGGN et sur la part de chaque service saisi, le ministère de la justice ne dispose pas de données sur ces points. Il n'est pas davantage en mesure d'indiquer s'il existe ou non des indicateurs permettant de comparer les taux d'élucidation et de classement sans suite en fonction des services d'enquête saisis. [1] CEDH 27 septembre 1995, McCann c. Royaume-Uni et CEDH 9 octobre 1987, Andronicou et Constantinou c. Chypre, CEDH 28 mars 2006, Perk et autres c. Turquie. [2] Crim. 18 février 2003
Mai 2025 (1)
20 mai 2025 — Ugo Bernalicis
🏛️InstitutionsSécurités Vidéosurveillance algorithmique et logiciels de reconnaissance faciale
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la généralisation des dispositifs de vidéosurveillance algorithmique (VSA) et des logiciels de reconnaissance faciale dans les politiques publiques de sécurité, alors qu'elle représente dans ce domaine une menace croissante pour les libertés publiques. Jusqu'où le Gouvernement est-il prêt à aller dans la généralisation de l'intelligence artificielle sécuritaire, au risque de transformer l'exception en norme, la prévention en surveillance de masse et l'État de droit en État algorithmique ? M. le député est d'autant plus inquiet que cette bataille industrielle et technologique prend de l'intensité au niveau international, en particulier entre la Chine et l'Amérique de Trump. Le développement de l'intelligence artificielle dans le domaine si particulier des libertés publiques au nom de la sécurité prend des relents autoritaires et préfigure une société dystopique. La vidéosurveillance algorithmique (VSA) avait été instaurée en mai 2023 dans le cadre de la loi relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques, à titre expérimental. Ce dispositif a suscité dès l'origine des critiques, quant à son impact sur les libertés individuelles et collectives. Sous prétexte d'un caractère expérimental et donc temporaire, le Gouvernement a tenté de le pérenniser en l'intégrant, via un amendement, à un projet de loi portant sur le renforcement de la sûreté dans les transports, repoussant ainsi son échéance jusqu'en 2027. Cette tentative de banalisation de mesures d'exception a été a nouveau dénoncé sur le fond et sur la forme. Cette volonté de prolongation a finalement été censurée par le Conseil constitutionnel le 24 avril 2025, au nom du respect des principes fondamentaux. Un rapport remis au ministère de l'intérieur au début de l'année 2025 a dressé déjà un bilan mitigé de l'utilisation de la VSA, pointant notamment les effets limités sur la sécurité, mais surtout alertant sur les risques importants en matière de protection de la vie privée et de surveillance de masse. En parallèle de ces tentatives, le gouvernement d'Emmanuel Macron, a dès la fin de l'année 2022, en secret, agi pour introduire dans la loi européenne sur l'IA (dite « IA Act ») la possibilité d'utiliser la reconnaissance biométrique, en temps réel, dans l'espace public s'il estime que la « sécurité nationale » est en jeu, le maintien de l'ordre en faisant partie. En effet, selon le média d'investigation Disclose ( https://disclose.ngo/fr/article/intelligence-artificielle-la-france-ouvre-la-voie-a-la-surveillance-de-masse-en-europe ), le 18 novembre 2022, au cours d'une réunion organisée à huis clos avec ses homologues européens, les journalistes rapportent que le représentant français prévient, selon le compte-rendu en leur possession : « L'exclusion des questions de sécurité et de défense [du cadre du règlement] doit être maintenue à tout prix ». De même, un courrier du secrétariat général pour les affaires européennes, repris par la presse, énonce clairement qu'« il est très important de préserver la possibilité de rechercher une personne sur la base de critères objectifs exprimant une croyance religieuse ou une opinion politique », faisant ainsi le lien avec l'utilisation de la vidéosurveillance algorithmique en temps réel en recherchant des personnes sur la base de ces critères « notamment le port d'un badge ou d'un accessoire ». M. le député s'inquiète et dénonce vivement cette obsession ultra-sécuritaire et le rôle du Gouvernement dans sa volonté de peser diplomatiquement au niveau européen pour persuader les autres pays de l'Union européenne de déroger pour la sécurité nationale à l'interdiction de l'usage de l'IA comme « risques inacceptables » pour distinguer « sur la base de la race, opinions politiques, affiliation à une organisation syndicale, convictions religieuses ou vie sexuelle ». En outre, l'influence croissante des acteurs privés dans l'élaboration de ces dispositifs technologiques se fait sentir dans un domaine régalien aussi sensible et stratégique que les libertés publiques. Ce lobbying intense de certaines entreprises spécialisées dans la surveillance algorithmique et la reconnaissance biométrique pointe la dépendance de l'État à l'égard de ceux-ci et interroge sur les véritables motivations derrière la généralisation de la VSA. Ainsi, dans les discussions entourant l' AI Act , est pointé le rôle de l'entreprise Mistral AI et en particulier par Cédric O, un proche du Président de la République et ancien secrétaire d'État au numérique. Plusieurs sources journalistiques font état du rôle déterminant de Mistral AI pour obtenir des exemptions favorables à ses intérêts et la présence de Cédric O, cofondateur de l'entreprise et ancien membre du Gouvernement, renforce les suspicions de conflits d'intérêts et d'interférences dans le processus démocratique européen. Cette porosité entre sphère politique et secteur technologique alimente la crainte exprimée par M. le député d'une captation des politiques de sécurité par des logiques marchandes, au détriment des principes démocratiques et des libertés fondamentales. Au regard des éléments précis exposés ci-dessus et des inquiétudes légitimes formulées, M. le député souhaite obtenir des clarifications suivantes : quelles sont les intentions du Gouvernement sur la prolongation de l'utilisation de la VSA et de la généralisation des logiciels de reconnaissance faciale, au regard des doutes quant à leur efficacité et les risques pesant sur les droits et libertés fondamentales ; quel a été le niveau d'échange avec le secteur privé dans la préparation et la fixation des positions de la France dans le cadre des négociations relatives à l' IA Act ; quelles sont les entreprises qui ont été associées à la discussion et quel ont été leur rôle.
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Le règlement n° 2024/1689 du 13 juin 2024 concernant l'intelligence artificielle (IA) établit des règles harmonisées et met en place une vision européenne de l'intelligence artificielle. Ce règlement pionnier à l'échelle mondiale se caractérise par une approche selon le risque. En premier lieu, le règlement sur l'IA interdit purement et simplement les pratiques les plus dangereuses en matière d'IA (article 5 du règlement), parmi lesquelles sont clairement identifiées des atteintes graves aux libertés et à la dignité, telles que le recours à des techniques subliminales ou manipulatrices, l'exploitation de vulnérabilités des personnes, la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail, la notation sociale, ou encore la prédiction du risque de commission d'une infraction. Le non-respect de l'interdiction des pratiques en matière d'IA fait l'objet de sanctions lourdes définies à l'article 99 : des amendes administratives pouvant aller jusqu'à 35 millions d'euros pour une personne ou jusqu'à 7 % du chiffre d'affaires annuel mondial pour une entreprise. En second lieu, l'utilisation de systèmes d'IA dans un cadre de sécurité intérieure est strictement encadrée par le règlement sur l'IA. D'une part, l'utilisation de systèmes d'identification biométrique à distance « a posteriori » nécessite l'autorisation d'une autorité judiciaire ou administrative dont la décision est contraignante et soumise à un contrôle juridictionnel (article 26). D'autre part, l'utilisation de systèmes d'identification biométrique à distance « en temps réel » est soumise à des garanties procédurales importantes et ne peut être déployée que lorsqu'elle est strictement nécessaire à : la recherche de personnes disparues, enlevées ou victimes de la traite ; la prévention d'une menace spécifique, substantielle et imminente pour la vie ou la sécurité physique de personnes physiques ou d'une menace réelle et actuelle ou réelle et prévisible d'attaque terroriste ; une enquête pénale, l'engagement de poursuites ou l'exécution d'une sanction pénale pour des infractions suffisamment graves (punissables dans l'État membre concerné d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'une durée maximale d'au moins quatre ans). En dernier lieu, les systèmes d'IA utilisés à des fins militaires, de défense ou de sécurité nationale sont exclus du champ d'application du règlement sur l'IA car un acte juridique de l'Union européenne ne saurait règlementer l'exercice par les Etats membres de leurs missions régaliennes essentielles (assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale), en application de l'article 4 du Traité sur l'Union européenne. En revanche, si un système d'IA développé ou utilisé à des fins militaires, de défense ou de sécurité nationale est utilisé en dehors de ce cadre à d'autres fins, alors il relèvera du règlement sur l'IA.
Janvier 2025 (1)
29 janvier 2025 — Ugo Bernalicis
💻NumériqueDirective européenne sur l’intelligence artificielle
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
QAGRépondue🔗 Voir la sourceRéponse
DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Mme la présidente . La parole est à M. Ugo Bernalicis. M. Ugo Bernalicis . À l'heure où Trump, avec des relents autoritaires, lance le programme « Stargate » pour développer l'intelligence artificielle, quel est le projet de la France en la matière ? Selon le média d'investigation Disclose , la France d’Emmanuel Macron a secrètement intrigué, en 2023, pour introduire dans la loi européenne sur l'IA la possibilité d’utiliser la reconnaissance biométrique dans l'espace public, en temps réel, lorsqu'elle estime que « la sécurité nationale » – incluant le maintien de l’ordre – est en jeu. Qui pourrait-on rechercher concrètement, et sur quelle base ? Le courrier du secrétariat général pour les affaires européennes est très clair : il est pour la France « très important de préserver la possibilité de rechercher une personne sur la base de critères objectifs exprimant une croyance religieuse ou une opinion politique ». Comment ? Grâce à la vidéosurveillance algorithmique en temps réel, en détectant notamment « le port d’un badge ou d’un accessoire ». L'arc réactionnaire macroniste, tout à son obsession ultrasécuritaire, est allé jusqu’à persuader les autres pays de l’UE de déroger (M. Sylvain Berrios s'exclame) , au nom de la sécurité nationale, à l’interdiction de l’usage de l'IA prévue par les articles sur les « risques inacceptables », afin de rechercher une personne sur la base de la « race, [des] opinions politiques, [de l']affiliation à une organisation syndicale, [des] convictions religieuses ou [de la] vie sexuelle ». Pire, selon une source citée par Disclose, la France « est le seul pays à avoir demandé cette exclusion totale » du règlement pour tous les aspects du maintien de l'ordre. Nous avons devant nous des menteurs professionnels (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP) : ils avaient juré en 2023 devant la représentation nationale qu’ils ne voulaient pas développer la reconnaissance biométrique, mais ils ont écrit la même année au Conseil de l’UE pour permettre la mise en place d'un tel outil, en pire ! Plus rien ne distingue le macronisme autoritaire de l’extrême droite. (M. Paul Midy s'exclame.) Puisque M. Cédric O, qui est directement concerné, n’est pas là, et puisque MM. Bayrou et Buffet n’y sont pour rien, je m’adresse à l’ancienne première ministre Borne – ça tombe bien, elle est toujours là – pour qu’elle rende des comptes à ce sujet. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères. M. Ugo Bernalicis . Ma question était pour vous, madame Borne ! M. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des affaires étrangères . Quelle est l'ambition de la France en matière d'IA ? D'être à l'avant-garde de cette technologie d'avenir. D'une part parce que notre avenir en dépend, d'autre part parce que celui qui conçoit et forge les outils a toujours plus d'influence sur leur utilisation que celui qui les régule. Nous nous sommes opposés à certaines dispositions de ce règlement européen pour deux raisons. Premier motif d'opposition : elles compromettaient la capacité de la France et de l'Europe à disposer de leurs propres outils et nous condamnaient, pour les années à venir, à être tributaires des outils développés aux États-Unis et en Chine. Deuxièmement, nous ne pouvions pas accepter que les institutions européennes s'approprient les questions qui relèvent d'un champ qui est du ressort des États membres, celui de la sécurité nationale, et imposent des règles qui ne sont pas de sa compétence. M. Laurent Jacobelli . C'est bien, on avance ! M. Jean-Noël Barrot, ministre . C'est pourquoi nous avons réclamé de la Commission européenne et de ceux qui négociaient ce texte, comme nous le faisons systématiquement, que soient prévues des dérogations, en vertu du principe de subsidiarité. M. Paul Midy . Eh oui ! M. Jean-Noël Barrot, ministre . Ce principe est sain et a aiguillé Robert Schuman – nous allons célébrer le soixante-quinzième anniversaire de sa déclaration du 9 mai 1950 qui a jeté les bases de l'UE telle que nous la connaissons. La France, il est vrai, fait office de vigie : chaque fois que la commission tente d'investir les champs de compétence propres aux États membres, elle rappelle sa position avec une certaine vigueur – vous l'avez d'ailleurs relevée. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe EPR.) Mme la présidente . La parole est à M. Ugo Bernalicis. M. Ugo Bernalicis . Si je comprends bien, nous avons donc, par ce règlement, interdit des usages de l'IA en raison de « risques inacceptables » – le fichage ethnique, religieux, politique, syndical – que vous êtes prêts à laisser à la main de l'État ! (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP. – Exclamations sur les bancs du groupe EPR.) M. Jean-Noël Barrot, ministre. Non ! M. Ugo Bernalicis. Vous êtes… (Le temps de parole étant écoulé, Mme la présidente coupe le micro de l'orateur.)
Octobre 2024 (38)
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéUtilisation de FR-Alert et messages relatifs à la sécurité des JOP 2024
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'usage du dispositif FR-Alert à des visées informatives sur la sécurité des JOP 2024. En effet, de nombreux témoignages relayés sur les réseaux sociaux et par voie de presse ont fait état d'un premier message d'alerte reçu le lundi 13 mai 2024 vers 20 h. Indiquant la mention « Alerte extrêmement grave », le message a déclenché une sonnerie stridente sur les appareils concernés, y compris lorsqu'ils étaient en mode silencieux. Cette alerte contenait en réalité des informations relatives au périmètre de sécurité établi pour la cérémonie d'ouverture des JOP 2024 et enjoignait les riverains à s'inscrire sur la plateforme dédiée pour pouvoir y circuler entre le 18 et le 26 juillet 2024. Ce message a été suivi quelques minutes plus tard d'une alerte SMS formulée dans des termes similaires. La préfecture de police a dans un premier temps expliqué qu'il s'agissait d'un « test », avant que ces déclarations ne soient contredites par celles du ministère de l'intérieur qui a affirmé : « Ce n'est pas un test, c'est une information ». M. le député rappelle que le dispositif FR-Alert est encadré par un cadre légal strict qui limite son déclenchement à des situations définies précisément. D'ailleurs, le site internet du dispositif énonce clairement que celui-ci a d'abord été conçu pour « prévenir en temps réel toute personne détentrice d'un téléphone portable de sa présence dans une zone de danger afin de l'informer des comportements à adopter pour se protéger ». D'une part, M. le député a relevé plusieurs témoignages diffusés sur les réseaux sociaux de la part de personnes ayant reçu ces alertes, alors qu'elles étaient parfois situées jusqu'à des centaines de kilomètres de Paris - notamment à Lille. Pourtant, le périmètre géographique initialement retenu semblait être celui de la région parisienne et en particulier le périmètre SILT prévu pour la cérémonie d'ouverture. D'autre part, M. le député s'interroge sur ce qu'il estime être une utilisation inappropriée de la procédure d'alerte, conçue en principe pour alerter la population d'un risque grave, mais détournée par le Gouvernement pour faire de la communication sur le dispositif de sécurité des JO. M. le député s'alarme d'autant plus qu'il voit une disproportion entre la mention du caractère « extrêmement grave » de l'alerte et sa simple portée informative. Ainsi, un tel usage est de nature à susciter un sentiment de panique chez ceux qui l'ont reçu, en particulier en l'absence de communication préalable. De la même façon, cela a conduit plusieurs de ces personnes à chercher a posteriori à désactiver ce mécanisme d'alerte - ce qui apparaît contre-productif compte tenu des objectifs poursuivis. Ainsi, il aimerait obtenir des précisions sur les éléments suivants : le périmètre géographique du test qui a été opéré ; la doctrine d'emploi des deux dispositifs de messages envoyés par le ministère de l'intérieur et la préfecture de police de Paris ; les modalités techniques de transmission de chacune des deux alertes (diffusion cellulaire, SMS géolocalisés, etc.) et ce qui explique les erreurs d'envoi constatées ; les entités concertées en amont le cas échéant ; les intentions du ministère quant à l'éventuelle réitération de telles alertes.
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Le dispositif FR-ALERT est un dispositif d'alerte et d'information des populations, déployé sur le territoire national, permettant de transmettre des consignes directement sur le téléphone mobile des destinataires géographiquement ciblés. Son utilisation, qui revêt un caractère exceptionnel, est particulièrement complexe dans une ville comme Paris, ville hyper-urbanisée et à forte densité de population, au sein de laquelle les enjeux de sécurité sont particulièrement importants. Ainsi, afin d'appréhender toutes les subtilités de l'usage de FR-ALERT à Paris, plusieurs tests ont été conduits par la préfecture de police au cours du premier trimestre 2024, avec notamment pour objectif d'habituer les citoyens à la réception de cette alerte. Les préfets d'autres départements d'Île-de-France ont également testé ces derniers mois le dispositif sur leur territoire à l'occasion de divers exercices de crise. Les tests ayant eu lieu sur le territoire parisien se sont tenus le 15 février de 10h à 11h dans le 13e arrondissement, le 22 mars de 14h à 15h dans le 15e arrondissement et le 24 avril de 12h à 13h dans le 17e arrondissement. Lors de chaque test, la préfecture de police a mis à la disposition des citoyens un questionnaire en ligne publié sur son site internet, pour que les personnes concernées puissent donner leur avis sur l'alerte qu'elles venaient de recevoir. Il en ressort que la réception du message avec une alerte sonore a surpris les personnes. Cependant, la majorité a tout de suite consulté son téléphone et pris connaissance de l'alerte. Si certaines admettent avoir lu le message trop rapidement, d'autres reconnaissent l'efficacité de ce type d'alerte. Le fait qu'il s'agissait d'un exercice avait été bien assimilé et la plateforme des appels d'urgence n'a pas observé d'augmentation significative d'appels lors de ces tests. S'agissant de l'alerte ayant été envoyée le 13 mai dernier, il convient de rappeler que les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris (JOP 2024) présentaient de nombreux enjeux de sécurité dans un contexte de menaces multiples. Pour assurer la sécurité et la protection des habitants, des athlètes et des visiteurs, les services de l'État avaient mis en place des périmètres autour des zones de compétition, mais aussi sur les lieux concernés par la cérémonie d'ouverture qui s'est déroulé sur près de 6 km, le long de la Seine, et a accueilli près de 300 000 spectateurs. Le périmètre de protection pour la cérémonie d'ouverture des JOP 2024 était étendu jusqu'aux immeubles situés en bord de Seine. Toute personne résidant dans ce périmètre ou voulant y entrer, en voiture ou à pied, devait s'enregistrer sur la plateforme numérique, ouverte le 10 mai 2024, pour récupérer son laissez-passer numérique. L'envoi d'un message d'information le 13 mai dernier via le dispositif FR-ALERT avait pour objectifs d'inciter les acteurs présents dans le secteur concerné par la cérémonie d'ouverture (chefs d'entreprise, salariés, habitants, etc.) à anticiper leur demande de QR code pour éviter l'afflux de demandes massives de dernière minute. Il permettait également de tester à très grande échelle le dispositif FR-ALERT aux fins de s'assurer de la capacité des opérateurs à diffuser en masse une alerte, et ce dans un délai très contraint. Il ne s'agissait donc nullement d'un dévoiement du dispositif, le message du 13 mai servant tout autant à la consolidation de l'outil qu'à sa bonne appréhension par nos concitoyens.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéPrise en charge des personnes âgées en prison
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la prise en charge des personnes âgées en prison. Dans son récent rapport intitulé « Incarcérations de longue durée et atteintes aux droits », le Contrôle général des lieux de privation de liberté (CGLPL) dénonce un vieillissement mal pris en charge par l'administration pénitentiaire dans les établissements. Au 1er janvier 2022, 8 696 personnes détenues âgées d'au moins 50 ans (dont 2 915 de 60 ans et plus) sont incarcérés dans les prisons françaises. Comme l'indique le CGLPL, la vieillesse se corrèle avec la vulnérabilité, la mise à l'écart - contrainte ou volontaire - et la peur, « peur de la confrontation à la violence, peur d'une population qui est majoritairement jeune, peur d'aller en cours de promenade. Ennui aussi, parce que l'activité professionnelle ne leur est plus accessible et que les activités mises en place ne sont pas en adéquation avec leur âge ». Le rapport décrit une prise en charge insuffisante, inadaptée de ce public en prison. Certains établissements ont mis en place des activités spécifiques (sport, jardinage, atelier de mobilisation cognitive, médiation animale, etc.) mais ces initiatives sont rares et souvent temporaires. L'emploi des personnes âgées reste très marginal et, sauf exceptions, l'organisation de la vie en détention ne prend que très peu en compte l'âge des détenus ou leur état de santé. Au-delà, la vieillesse conduit certaines personnes détenues à des situations de dépendance, dont la prise en charge est lacunaire. Les déplacements hors de la cellule sont difficiles dès lors que de nombreux établissements ne répondent pas aux normes relatives à l'accessibilité : étroitesse des portes, existence de marches ou d'escaliers, dénivellation, absence de rampe, etc. Dans certains établissements, l'accès aux soins est d'autant plus compromis que le personnel de l'unité sanitaire refuse de rendre en détention pour rencontrer les personnes en cellule. Par ailleurs, lorsque l'accessibilité est garantie, il faut souvent être accompagné dans ses déplacements, pour s'orienter ou prendre l'ascenseur. La perte d'autonomie peut se traduire par l'impossibilité d'assurer certains actes de la vie courante. De nombreux établissements ont organisé des partenariats avec des associations d'aide à la personne (services d'aide et d'accompagnement à domicile, SAAD et les services de soins infirmiers à domicile, SSIAD), mais ce n'est pas le cas partout. Face à l'absence de professionnels pour assurer cette mission, ce sont le plus souvent les codétenus - généralement un auxiliaire du service général - qui s'acquittent d'une partie de ces tâches et font office de « tierce personne » ou d'aide-ménagère. Depuis longtemps, le CGLPL indique que l'accompagnement par des codétenus n'est pas acceptable, s'agissant en particulier des soins au corps, en raison de l'absence de formation et de rémunération adaptée, des risques d'abus et des atteintes à l'intimité et à la dignité du détenu dépendant. M. le député s'alarme de ce qu'à ce jour, aucune politique pénale ne soit mise en œuvre et aucune réflexion interministérielle entreprise pour rechercher des prises en charge adaptées alors que le vieillissement de la population pénale est un phénomène connu, à la fois lié à la démographie de l'ensemble de la population française et à l'allongement de la durée des peines et des prescriptions pénales. Comme le souligne le CGLPL, la question de la place de ces personnes en prison se pose d'autant plus que leur « dangerosité » est souvent amoindrie et que les risques de trouble à l'ordre public sont ténus. Le développement de peines alternatives à l'incarcération a pourtant du mal à s'appliquer. Ainsi, M. le député souhaite savoir comment le ministère de la justice entend répondre à la recommandation 19 du rapport précité, selon laquelle « Le respect de la dignité des personnes détenues vieillissantes doit être assuré par tous moyens ». En outre, M. le député souhaite avec des éléments statistiques précis sur les personnes détenues âgées, par tranche d'âge et par établissement. Il souhaite également connaître le nombre des partenariats avec des associations d'aide à la personne (services d'aide et d'accompagnement à domicile, SAAD et les services de soins infirmiers à domicile, SSIAD) conclus par l'administration pénitentiaire et leur cartographie précise sur l'ensemble du territoire.
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Au 1er avril 2025, 3292 personnes de plus 60 ans sont incarcérées, dont 730 ont entre 70 et 80 ans et 105 plus de 80 ans. La tendance au vieillissement de la population française s'observe également au sein des établissements pénitentiaires. La prise en charge du public vieillissant en détention est donc un enjeu majeur pour l'administration pénitentiaire. Afin de renforcer les partenariats entre les services pénitentiaires, les établissements de santé, les conseils départementaux, les maisons départementales des personnes handicapées et les services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), un protocole a été instauré par une note interministérielle du 2 juillet 2020. Ce travail conjoint vise à favoriser l'accès des personnes placées sous main de justice aux dispositifs de compensation du handicap et de la perte d'autonomie. La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) est également associée à cette démarche. En parallèle, une convention relative au développement d'activités physiques et sportives en faveur des personnes détenues vieillissantes et/ou en situation de dépendance a été signée entre la direction de l'administration pénitentiaire (DAP), le ministère en charge du sport et différentes fédérations sportives. Depuis 2023, le développement des activités adaptées est soutenu via des appels à projets annuels sur la thématique « handicap, perte d'autonomie et inclusion ». Certains établissements proposent également un module « bien vieillir en détention ». Dans cette même dynamique, un poste d'auxiliaire aidant a été créé en 2023 et permet à des personnes détenues volontaires d'accompagner une personne détenue en perte d'autonomie dans ses actes de la vie quotidienne. Par ailleurs, la DAP accompagne le déploiement du volet « prison » de l'enquête autonomie de la direction de la recherche, des études et de l'évaluation des statistiques, dont les résultats définitifs seront présentés prochainement. S'agissant plus spécifiquement de l'adaptation des établissements au public vieillissant, la capacité théorique des cellules adaptées aux personnes à mobilité réduite (PMR) est de 600 places opérationnelles au 1er mai 2025. A titre comparatif, il s'élevait à 472 au 1er septembre 2018. Les nouveaux établissements présentent 3 % de cellules PMR, comme prévu par l'arrêté du 4 octobre 2010. Les constructions déjà existantes, elles, développent une cellule PMR accessible pour 100 places, comme en dispose l'arrêté du 29 décembre 2016. S'agissant d'autre part de la sortie de la détention vers les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD), la DAP travaille au développement de conventions d'accueil. À ce titre, un groupe de travail s'est tenu de 2020 à 2022 et a abouti à la création d'outils de liaison et à la réalisation d'un documentaire de sensibilisation des personnels d'EHPAD : « sortir de la pénombre : de la prison à l'EHPAD ». Un guide de l'accueil des personnes sortant de détention a également été réalisé en partenariat avec la Croix Rouge et signé en novembre 2023. Enfin, dans la même idée que le partenariat actuel avec l'EHPAD de la fondation St Jean de Dieu à Marseille qui accueille depuis plusieurs années des personnes détenues au sein de sa structure, plusieurs projets sont engagés avec des structures gestionnaires d'EHPAD.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéAlerte sur la doctrine de maintien de l'ordre et les moyens de contrôle du DDD
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'intérieur sur la doctrine de maintien de l'ordre mise en œuvre lors des manifestations et sur le contrôle des activités de police. Dans son rapport annuel d'activité portant sur l'année 2023 et publié le 26 mars 2024, la Défenseure des droits établit plusieurs recommandations invitant urgemment les autorités françaises à réinvestir la nécessaire relation de confiance entre les « forces de l'ordre » et la population. M. le député appuie les constats établis par ce rapport, au premier rang desquels ce rappel : le premier objectif du maintien de l'ordre est de garantir la liberté de manifester. Pour ce faire, la Défenseure des droits préconise notamment d'encadrer les contrôles d'identité, les fouilles et les filtrages et de respecter la décision du Conseil d'État du 10 juin 2021 sur l'utilisation de la technique d'encagement, afin de s'assurer que ces mesures soient justifiées et réalisées dans le respect des libertés individuelles et dans des conditions conformes à la déontologie. M. le député s'associe également à la préconisation selon laquelle il faudrait recentrer le maintien de l'ordre sur la mission de police administrative de prévention et d'encadrement de l'exercice de la liberté de manifester, dans une approche d'apaisement et de protection des libertés individuelles. Ainsi, la Défenseure des droits rappelle que le respect des règles de déontologie est essentiel pour apaiser les tensions et favoriser la confiance entre la police et la population. C'est en ce sens qu'elle a mené une activité de formation pluridimensionnelle auprès des policiers (3 482 élèves gardiens de la paix et 400 élèves-officiers de la police nationale), ce dont M. le député se félicite même s'il déplore que ses moyens ne lui permettent pas une activité plus étendue et le fait que cette formation à ce stade reste bien insuffisante pour toucher l'ensemble des effectifs de l'État. Par ailleurs, M. le député est soucieux des conclusions établies par l'étude POLDEM publiée en janvier 2023. Menée dans le cadre des activités du réseau IPCAN ( Independent Police Complaints Authorities Network ), elle mène une comparaison internationale des différentes agences de contrôles de la police (APC), définies par l'étude comme « les organes de contrôle du respect des droits de l'Homme et de la déontologie des policiers, externes à la police et établis par une autorité politique ». En ce qui concerne la France, si l'étude souligne l'indépendance formelle de la Défenseure des droits, elle met surtout en évidence la faiblesse des moyens qui lui sont attribués. À cet égard, M. le député est particulièrement inquiet d'apprendre que la France présente la dotation la plus faible d'Europe par agent à contrôler. Aussi, M. le député aimerait connaître l'avis de M. le ministre sur les constats et les préconisations établies par le rapport de la Défenseure des droits, en particulier la nécessité de garantir l'exercice des libertés individuelles et de renforcer les règles de déontologie ainsi que les activités de formation afférentes. En outre, M. le député souhaiterait savoir si M. le ministre entend : tenir compte des 21 recommandations de la « Déclaration de Strasbourg sur la gestion des manifestations publiques par les forces de l'ordre ainsi que les opérations de police dans leur ensemble », énoncées dans le cadre de l'IPCAN ; participer aux instances d'échanges sur les activités de police des différents États en lien avec le respect des libertés fondamentales, telles que l'IPCAN ou le Réseau de police du Conseil de l'Europe ; réévaluer substantiellement à la hausse la dotation accordée à la Défenseure des droits, compte tenu des conclusions de l'étude POLDEM sur la faiblesse de ses attributions financières à l'aune des missions que l'autorité remplit. Il souhaite avoir des réponses à ces questions.
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La résurgence depuis le début des années 2000 de formes radicales de contestation porte gravement atteinte à la liberté de manifester. Dans des conditions très difficiles et confrontés à une extrême violence, les policiers et les gendarmes concourent, sous l'autorité des préfets, à garantir l'exercice de la liberté de manifestation, qui bénéficie d'importantes garanties juridiques. Pour tenir compte de ce contexte, le ministère de l'intérieur a adopté un nouveau schéma national du maintien de l'ordre (SNMO) qui a été mis à jour en décembre 2021 et validé par le Conseil d'État. Les policiers et les gendarmes exercent leurs missions de sécurité quotidienne ou de maintien de l'ordre dans un cadre juridique strict qui assure la pleine protection des libertés publiques. Dans le cadre de leurs missions de police judiciaire, les forces de l'ordre sont placées sous le contrôle de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle. Plus globalement, leur action est contrôlée par le Parlement, au titre de son contrôle de l'action du Gouvernement, par des corps d'inspection, par des autorités administratives indépendantes et des organes et juridictions nationaux et européens. En outre, le contrôle médiatique, associatif et citoyen n'a cessé de croître ces dernières années. Tout citoyen dispose de voies de recours pour contester l'action des forces de l'ordre et dénoncer un manquement éventuel aux règles professionnelles et déontologiques, et a fortiori toute infraction présumée. Lorsque des comportements inappropriés sont relevés, des enquêtes administratives sont effectuées et l'inspection générale de la police nationale ou l'inspection générale de la gendarmerie nationale peuvent également être saisies par l'autorité judiciaire. Tout manquement ou faute commis dans les rangs de la police ou de la gendarmerie est poursuivi. Le respect des règles de droit et des dispositions déontologiques fait l'objet de la plus grande attention de l'ensemble de la chaîne hiérarchique, qui exerce systématiquement son devoir de réaction.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
💼EmploiConvention collective dans le secteur du jeu vidéo
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur le manque de régulation dans l'industrie du jeu vidéo. Cette problématique découle largement, selon les acteurs du secteur, de l'absence de convention collective commune et unifiée ; un flou juridique persiste ainsi sur la définition des travailleurs du jeu vidéo. Actuellement, la moitié des studios de production environ applique la convention Syntec (qui régit les bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils), qui n'est pas adaptée aux spécificités de la production vidéoludique. Le reste des professionnels est rattaché à plusieurs conventions, allant du jouet (pour 11,6 % des studios) au commerce de gros (1,2 %) en passant par l'animation (3 %). Cette disparité renforce le déséquilibre du rapport de force entre employeurs et employés, pourtant déjà défavorable à ces derniers du fait du niveau de concurrence important dans l'industrie. La mise en place d'une convention collective unifiée permettrait d'encadrer de manière significative et plus pertinente les pratiques ayant actuellement cours dans le secteur. Le manque de régulation actuel donne lieu à des situations problématiques, qui font également écho à une application incomplète et imparfaite du droit du travail, au détriment des travailleurs. Ainsi, le manque de protection qui pèse sur elles et eux les incite fortement à ne pas se plaindre de leurs conditions de travail, alors même que les représentants élus du personnel ne sont souvent pas admis à la table des négociations avec les employeurs. La logique ultralibérale qui régit le secteur du jeu vidéo tire également les salaires vers le bas, sans que les années d'expérience ou les diplômes n'aient un impact significatif. Ainsi, par exemple, un programmeur peut espérer y toucher 30 000 euros annuels, contre 45 000 pour un programmeur dans le secteur web . Un autre modèle est pourtant possible, comme en atteste l'exemple de Motion Twin . Il s'agit d'un studio de production indépendant au sein duquel chacun travaille le même nombre d'heures à l'année, touche un même salaire qui a été décidé collectivement et où les décisions sont discutées et prises en groupe dans une logique plus égalitaire. Mais il ne s'agit que d'une exception, possible du fait de la volonté et du travail d'une poignée d'individus, qui ne pourra se généraliser tant que le cadre légal ne sera pas plus complet. Le syndicalisme naissant doit ainsi être reconnu et ses représentants invités à négocier aux côtés de ceux des employeurs, afin qu'un cadre de régulation commun soit convenu. Le 15 octobre 2024, c'est une grève historique qui a eu lieu chez Ubisoft avec plus de 700 salariés mobilisés sur les 4 000 que compte l'entreprise en France, selon une estimation du Syndicat des travailleurs du jeu vidéo (STJV), pour protester contre la décision prise mi-septembre 2024 par le groupe contre ses salariés. Il souhaite donc en savoir plus sur la possibilité de réunir les différents acteurs du secteur afin d'instaurer une convention collective unique, pour en protéger les travailleurs.
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De très nombreuses entreprises interviennent à différentes étapes de l'industrie du jeu vidéo. Pour chaque entreprise concernée, la convention collective qui lui est applicable est déterminée par l'activité principale de cette dernière. La détermination de l'activité principale n'est pas soumise à une norme d'origine légale ou réglementaire. L'administration opère une distinction fondée sur la nature de l'entreprise, qui est aussi celle retenue par l'Insee : l'activité principale d'une entreprise à caractère industriel est celle qui occupe le plus grand nombre de salariés (Cass. soc., 23 avr. 2003, n° 01-41.196), alors que l'activité principale d'une entreprise à caractère commercial est déterminée par le chiffre d'affaires le plus important (Cass. soc., 25 févr. 1998, n° 96-40.206). Lorsque l'entreprise a des activités à la fois industrielles et commerciales, le critère lié à l'effectif est retenu lorsque le chiffre d'affaires relatif à l'activité industrielle est égal ou supérieur à 25 % du chiffre d'affaires total (Rép. min. à QE n° 10230, JO Sénat Q, 5 mai 1971, p. 293). Lorsque l'entreprise n'est ni à caractère industriel ni commercial, d'autres critères peuvent être retenus, comme celui de la répartition du temps de travail des salariés par exemple (Cass., soc., 15 mars 2017, n° 15-19.958, publié). C'est la raison pour laquelle les entreprises qui interviennent dans le secteur du jeu vidéo peuvent relever de différentes conventions collectives (bureaux d'études techniques, jouet, animation, etc., dont les champs d'activités couvrent une partie de l'activité du jeu vidéo). Lorsqu'un champ conventionnel ne recouvre qu'imparfaitement ou ne recouvre pas les activités d'entreprises relevant d'un même secteur d'activité, comme c'est le cas pour les conventions collectives citées, il appartient au premier plan aux partenaires sociaux de déterminer conjointement les garanties conventionnelles qu'ils souhaitent se voir appliquer. Cela peut notamment passer par le rapprochement avec une branche existante, afin de bénéficier de la couverture conventionnelle existante, amendée le cas échéant afin de prendre en compte les particularités d'activités propres au secteur concerné. Ce n'est qu'en dernier recours, à défaut d'initiative des partenaires sociaux, que, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches, le ministre chargé du travail peut, en application du II de l'article L. 2261-32 du code du travail, et après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, prononcer l'élargissement du champ d'application géographique ou professionnel d'une convention collective, afin qu'il intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective. Cet élargissement est discuté avec les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national interprofessionnel dans le cadre de la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles. Dans ce cas, il convient de souligner que le corpus conventionnel de la convention collective désignée s'appliquera alors intégralement.Pour améliorer la couverture conventionnelle des travailleurs du secteur du jeu vidéo, les ministères du travail et de la culture travaillent actuellement de concert à une mission d'accompagnement des acteurs concernés qui sera lancée prochainement.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
💶FiscalitéDécret portant annulation de crédits du programme « Immigration et asile »
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits, pris à la suite de son annonce de dix milliards d'euros d'économies pour 2024. M. le député s'interroge en premier lieu sur l'insincérité budgétaire du budget 2024, qui découle directement d'un tel décret pris moins de deux mois après son adoption. En second lieu, M. le député dénonce la volonté assumée du Gouvernement de s'attaquer en réalité aux services publics en dégradant directement leur fonctionnement. Cette décision inspirée notamment du new public management est un non-sens économique ; une telle baisse des dépenses publiques alors que la croissance est en berne risque d'avoir un effet récessif pesant lourdement sur l'activité économique et va peser plus lourdement sur les Français et Françaises les plus précaires. Précisément, M. le député attire l'attention de M. le ministre sur la mission « Immigration, asile et intégration », qui se voit amputée de 174 689 889 euros. M. le député est inquiet de ces baisses importantes qui touchent des services publics déjà en grande souffrance et indispensables aux citoyens et aux citoyennes. Aussi, il souhaiterait que lui soit précisé si le Gouvernement entend revenir sur la partie du décret portant annulation des dépenses de l'État pour 2024 sur le programme « Immigration et asile » dont le montant des annulations s'élève à 114 689 889 euros. À défaut, M. le député souhaiterait que lui soit communiqué le détail de ces annulations par action et par budget opérationnel de programme. Enfin, il souhaiterait connaître les modalités de détermination de ces annulations et notamment comment les partenaires sociaux ont été associés au sein du ministère concerné, en l'espèce le ministère de l'intérieur et des outre-mer avant et après la publication du décret.
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Les décisions prises par le Gouvernement en début de gestion 2024, plus particulièrement le décret n° 2024-124 du 21 février, n'ont en rien entaché la sincérité de la loi de finances initiale. Le principe de sincérité bugétaire, sur la base d'une jurisprudence constante en la matière, doit se lire au regard de l'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances, ce qui ne ressort pas comme ayant été le cas, à quelconque étape de l'examen du texte au Parlement. C'est sur la base du constat, au terme du 2nd semestre 2023, d'un ralentissement de l'activité plus marqué que prévu, et de perspectives moins favorables pour 2024, qu'il a été décidé d'agir, rapidement, afin de préserver autant que faire se peut les grands équilibres des projections budgétaires justement soumises à l'examen du Parlement. Dans un premier temps, la prévision de croissance pour 2024 a ainsi été revue en début d'année 2024, à +1,0 %, contre +1,4 %. Cela s'est expliqué en particulier par le contexte économique international défavorable, marqué par la poursuite de chocs géopolitiques et par le net ralentissement de l'activité chez nos partenaires économiques : le Gouvernement allemand avait, à titre d'exemple, révisé à la baisse sa prévision de croissance pour 2024 de +1,3 % à +0,2 %. L'élan pour 2024 à la fin 2023 s'est ainsi avéré plus réduit que prévu au moment de la présentation et de l'examen du projet de loi de finances initiale, avec un acquis de croissance de +0,2 % à l'issue du 4e trimestre 2023 et de +0,5 % à l'issue du premier trimestre 2024. Ensuite, des mesures fortes, inédites et immédiates, de maîtrise de la dépense, ont été portées pour faire face aux baisses constatées et prévisionnelles de recettes, résultant nécessairement de cette dégradation du scénario macroéconomique. Ces mesures ont été prises avec vigilance sur deux éléments en particulier : la limitation de l'effet de ces mesures sur l'activité économique ; la préservation de la qualité des services publics et des objectifs prioritaires de politique publique. Concernant l'effet mécanique sur la croissance, ces annulations ont été calibrées de telle sorte qu'il soit non significatif. Une partie des réductions de dépenses n'a en effet pas vocation à engendrer de conséquence macroéconomique directe, comme l'annulation des crédits concernant l'aide publique au développement, ou la baisse des charges d'intérêt. D'autres mesures d'économies ciblées présentent un multiplicateur budgétaire réduit : c'est notamment le cas de la réduction des crédits de Ma Prime Rénov', l'activité du secteur de l'entretien-rénovation étant principalement contrainte par l'offre plutôt que par la demande, ou de l'instauration d'une participation pour l'utilisation du compte personnel de formation (CPF), incitant les bénéficiaires à privilégier les formations les plus pertinentes sans nécessairement réduire la demande globale de formation. Au total, la croissance française s'est établie en 2024 à 1,1 %, en ligne avec les prévisions révisées en début d'année, sans que le pilotage des dépenses de l'Etat tout au long de l'année, y compris postérieurement au décret d'annulation (surgel, plafonds de dépenses, annulation nette complémentaire en loi de fin de gestion) n'ait eu d'effet baissier notable. Concernant les modalités de détermination des annulations, le décret d'annulation a, en premier lieu, été fondé sur des modalités distinguant des situations spécifiques, des mesures ciblées, et un effort transversal. Pour les premières, à titre d'illustration et pour ce qui concerne les crédits hors dépenses de personnel (HT2), le ministère des Armées a été exonéré du décret d'annulation, compte tenu de la situation géopolitique. Les dépenses de pensions et de retraites financées par la mission « Régimes sociaux et de retraite » ont également été exonérées du fait de leur caractère peu pilotable en infra-annuel et de l'absence de données nouvelles sur les besoins effectifs à fin d'année. Enfin, en vertu du principe de séparation des pouvoirs et de la nécessité d'assurer le principe d'autonomie financière de ces derniers, aucune mesure de régulation n'a été réalisée sur la mission « pouvoirs publics » à l'initiative du Gouvernement. Ensuite, le décret d'annulation a été construit pour partie sur des annulations ciblées, parmi lesquelles des annulations sur le dispositif MaPrimeRénov' ou sur les dépenses d'aide publique au développement, ou assorties d'un pilotage fin, comme sur la masse salariale de l'État, avec une limitation forte des mesures nouvelles non prévues dans le budget initial. Enfin, le décret d'annulation a été fondé sur des annulations transverses sur le budget de l'État, portant en grande partie, et de manière transversale, sur des crédits mis en réserve au titre de dépenses pilotables, qu'il s'agisse de dépenses de fonctionnement ou de dépenses d'investissement, pour lesquelles une priorisation ou un rééchelonnement des dépenses étaient considérés possibles, sans que cela implique une quelconque dégradation de la qualité des services publics ou porte atteinte aux objectifs prioritaires. En méthode, de manière générale, il doit être précisé que la ventilation fine des annulations de crédits au sein des programmes, ainsi que l'assurance de leur soutenabilité, relève in fine de la responsabilité de chacun des responsables de programme, au sein de chacun des ministères compétents. C'est en ce sens qu'un travail de reprogrammation des dépenses pour l'année 2024 avait été engagé dans la continuité du décret d'annulation par les responsables de programme, dont la compétence en la matière est fondée sur l'article 70 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. De la même manière, les conditions de dialogue avec les partenaires sociaux relèvent de la responsabilité propre des ministères en charge des missions visées par les questions écrites. Ceci étant, les documents annexés au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024, en particulier les rapports annuels de performance, reviennent de façon exhaustive et détaillée sur les conséquences qu'ont pu avoir ces annulations, ainsi que les décisions de gestion qui ont pu suivre. D'une manière générale, au fond, les résultats de la gestion, tels qu'ils ressortent du projet de loi déposé par le Gouvernement, montrent que les mesures vigoureuses prises en gestion sur la dépense de l'Etat s'avéraient nécessaires au regard de la dégradation du contexte et qu'elles ont porté leur fruit pour limiter la dégradation de notre trajectoire de finances publiques, sans dégrader la qualité du service public ou les ambitions prioritaires portées par l'Etat.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
💶FiscalitéDécret portant annulation de crédits du programme « Police nationale »
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits, pris à la suite de son annonce de dix milliards d'euros d'économies pour 2024. M. le député s'interroge en premier lieu sur l'insincérité budgétaire du budget 2024, qui découle directement d'un tel décret pris moins de deux mois après son adoption. En second lieu, M. le député dénonce la volonté assumée du Gouvernement de s'attaquer en réalité aux services publics en dégradant directement leur fonctionnement. Cette décision inspirée notamment du new public management est un non-sens économique ; une telle baisse des dépenses publiques alors que la croissance est en berne risque d'avoir un effet récessif pesant lourdement sur l'activité économique et va peser plus lourdement sur les Français et Françaises les plus précaires. Précisément, M. le député attire l'attention der M. le ministre sur la mission « Sécurités », qui se voit amputée de 232 121 365 euros. M. le député est inquiet de ces baisses importantes qui touchent des services publics déjà en grande souffrance et indispensables aux citoyens et aux citoyennes. Aussi, il souhaiterait que lui soit précisé si le Gouvernement entend revenir sur la partie du décret portant annulation des dépenses de l'État pour 2024 sur le programme « Police nationale » dont le montant des annulations s'élève à 134 354 889 euros. À défaut, M. le député souhaiterait que lui soit communiqué le détail de ces annulations par action et par budget opérationnel de programme. Enfin, il souhaiterait connaître les modalités de détermination de ces annulations et notamment comment les partenaires sociaux ont été associés au sein du ministère concerné, en l'espèce le ministère de l'intérieur et des outre-mer avant et après la publication du décret.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les décisions prises par le Gouvernement en début de gestion 2024, plus particulièrement le décret n° 2024-124 du 21 février, n'ont en rien entaché la sincérité de la loi de finances initiale. Le principe de sincérité bugétaire, sur la base d'une jurisprudence constante en la matière, doit se lire au regard de l'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances, ce qui ne ressort pas comme ayant été le cas, à quelconque étape de l'examen du texte au Parlement. C'est sur la base du constat, au terme du 2nd semestre 2023, d'un ralentissement de l'activité plus marqué que prévu, et de perspectives moins favorables pour 2024, qu'il a été décidé d'agir, rapidement, afin de préserver autant que faire se peut les grands équilibres des projections budgétaires justement soumises à l'examen du Parlement. Dans un premier temps, la prévision de croissance pour 2024 a ainsi été revue en début d'année 2024, à +1,0 %, contre +1,4 %. Cela s'est expliqué en particulier par le contexte économique international défavorable, marqué par la poursuite de chocs géopolitiques et par le net ralentissement de l'activité chez nos partenaires économiques : le Gouvernement allemand avait, à titre d'exemple, révisé à la baisse sa prévision de croissance pour 2024 de +1,3 % à +0,2 %. L'élan pour 2024 à la fin 2023 s'est ainsi avéré plus réduit que prévu au moment de la présentation et de l'examen du projet de loi de finances initiale, avec un acquis de croissance de +0,2 % à l'issue du 4e trimestre 2023 et de +0,5 % à l'issue du premier trimestre 2024. Ensuite, des mesures fortes, inédites et immédiates, de maîtrise de la dépense, ont été portées pour faire face aux baisses constatées et prévisionnelles de recettes, résultant nécessairement de cette dégradation du scénario macroéconomique. Ces mesures ont été prises avec vigilance sur deux éléments en particulier : la limitation de l'effet de ces mesures sur l'activité économique ; la préservation de la qualité des services publics et des objectifs prioritaires de politique publique. Concernant l'effet mécanique sur la croissance, ces annulations ont été calibrées de telle sorte qu'il soit non significatif. Une partie des réductions de dépenses n'a en effet pas vocation à engendrer de conséquence macroéconomique directe, comme l'annulation des crédits concernant l'aide publique au développement, ou la baisse des charges d'intérêt. D'autres mesures d'économies ciblées présentent un multiplicateur budgétaire réduit : c'est notamment le cas de la réduction des crédits de Ma Prime Rénov', l'activité du secteur de l'entretien-rénovation étant principalement contrainte par l'offre plutôt que par la demande, ou de l'instauration d'une participation pour l'utilisation du compte personnel de formation (CPF), incitant les bénéficiaires à privilégier les formations les plus pertinentes sans nécessairement réduire la demande globale de formation. Au total, la croissance française s'est établie en 2024 à 1,1 %, en ligne avec les prévisions révisées en début d'année, sans que le pilotage des dépenses de l'Etat tout au long de l'année, y compris postérieurement au décret d'annulation (surgel, plafonds de dépenses, annulation nette complémentaire en loi de fin de gestion) n'ait eu d'effet baissier notable. Concernant les modalités de détermination des annulations, le décret d'annulation a, en premier lieu, été fondé sur des modalités distinguant des situations spécifiques, des mesures ciblées, et un effort transversal. Pour les premières, à titre d'illustration et pour ce qui concerne les crédits hors dépenses de personnel (HT2), le ministère des Armées a été exonéré du décret d'annulation, compte tenu de la situation géopolitique. Les dépenses de pensions et de retraites financées par la mission « Régimes sociaux et de retraite » ont également été exonérées du fait de leur caractère peu pilotable en infra-annuel et de l'absence de données nouvelles sur les besoins effectifs à fin d'année. Enfin, en vertu du principe de séparation des pouvoirs et de la nécessité d'assurer le principe d'autonomie financière de ces derniers, aucune mesure de régulation n'a été réalisée sur la mission « pouvoirs publics » à l'initiative du Gouvernement. Ensuite, le décret d'annulation a été construit pour partie sur des annulations ciblées, parmi lesquelles des annulations sur le dispositif MaPrimeRénov' ou sur les dépenses d'aide publique au développement, ou assorties d'un pilotage fin, comme sur la masse salariale de l'État, avec une limitation forte des mesures nouvelles non prévues dans le budget initial. Enfin, le décret d'annulation a été fondé sur des annulations transverses sur le budget de l'État, portant en grande partie, et de manière transversale, sur des crédits mis en réserve au titre de dépenses pilotables, qu'il s'agisse de dépenses de fonctionnement ou de dépenses d'investissement, pour lesquelles une priorisation ou un rééchelonnement des dépenses étaient considérés possibles, sans que cela implique une quelconque dégradation de la qualité des services publics ou porte atteinte aux objectifs prioritaires. En méthode, de manière générale, il doit être précisé que la ventilation fine des annulations de crédits au sein des programmes, ainsi que l'assurance de leur soutenabilité, relève in fine de la responsabilité de chacun des responsables de programme, au sein de chacun des ministères compétents. C'est en ce sens qu'un travail de reprogrammation des dépenses pour l'année 2024 avait été engagé dans la continuité du décret d'annulation par les responsables de programme, dont la compétence en la matière est fondée sur l'article 70 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. De la même manière, les conditions de dialogue avec les partenaires sociaux relèvent de la responsabilité propre des ministères en charge des missions visées par les questions écrites. Ceci étant, les documents annexés au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024, en particulier les rapports annuels de performance, reviennent de façon exhaustive et détaillée sur les conséquences qu'ont pu avoir ces annulations, ainsi que les décisions de gestion qui ont pu suivre. D'une manière générale, au fond, les résultats de la gestion, tels qu'ils ressortent du projet de loi déposé par le Gouvernement, montrent que les mesures vigoureuses prises en gestion sur la dépense de l'Etat s'avéraient nécessaires au regard de la dégradation du contexte et qu'elles ont porté leur fruit pour limiter la dégradation de notre trajectoire de finances publiques, sans dégrader la qualité du service public ou les ambitions prioritaires portées par l'Etat.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
🏥SantéEnquêtes épidémiologiques nationales sur la santé des enfants en milieu scolaire
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis alerte Mme la ministre de l'éducation nationale sur la détresse psychologique des enfants et des jeunes adolescents. La pandémie de la covid-19 et les mesures sanitaires prises par le Gouvernement pour enrayer sa propagation ont eu, et continuent à avoir, un impact sur la santé mentale de la population dont celle des enfants, des adolescents et des jeunes. Plusieurs études menées depuis mars 2020, date du premier confinement et de la fermeture des établissements scolaires, alertent sur les conséquences graves sur la jeunesse tout comme le font de nombreux professionnels de la santé, de l'enfance et de l'éducation nationale. En particulier, la santé mentale des plus jeunes s'est sérieusement dégradée, comme le signale Santé publique France dans ses bulletins de surveillance. Depuis mars 2020, les diverses données récoltées démontrent, entre autres, une augmentation des passages aux urgences pédiatriques chez les 11 à 17 ans pour des gestes ou idées suicidaires, des troubles de l'humeur. La tranche des 11 à 14 ans est la plus touchée. En novembre 2021, la Défenseure des droits, Claire Hédon, a elle aussi tiré la sonnette d'alarme dans son rapport annuel sur les droits des enfants, relevant une hausse significative des troubles anxieux et des phobies sociales. 20 % des 15-24 ans présentaient un syndrome dépressif en 2020, contre 10 % en 2019. Plus récemment, le 5e rapport de l'Observatoire national du suicide a mis notamment en exergue une hausse très marquée des gestes suicidaires chez les adolescentes et les jeunes femmes dès mars 2020 et jusqu'au premier semestre 2022. Au regard de ce terrible constat, M. le député s'interroge sur l'action du Gouvernement pour résorber ces impacts sur la santé et en particulier la santé psychologique des jeunes. De plus, un récent rapport parlementaire présenté le 10 mai 2023, sur la médecine scolaire et la santé à l'école, pointe le manque de moyens alloués, le manque de personnels et un pilotage défaillant comme facteur d'explication des difficultés de la médecine scolaire. Ainsi, le rapport indique que seuls 62 % des bilans infirmiers de la 12e année sont réalisés et seuls 18 % des élèves ont eu leur visite médicale de la 6e année. Bien qu'il ne partage pas les analyses de performance soutenues par le rapport, M. le député considère que les constats posés mettent gravement en cause la sincérité du Gouvernement dans son action conduisant à une maltraitance institutionnelle des enfants et des personnels de chacun des ministères concernés. Ainsi, il souhaite savoir quand seront reprises les enquêtes épidémiologiques nationales sur la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire et sous quelles modalités précises : moyens des enquêtes, périmètre géographique (afin de prendre en compte chaque échelon local), durée des études et leur récurrence, etc.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le mal-être des enfants et des adolescents a augmenté durant la crise sanitaire et demeure à ce jour préoccupant. C'est pourquoi le bien-être des élèves figure parmi les priorités de la politique éducative définie et mise en œuvre par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un plan d'action ambitieux en faveur de la santé mentale des jeunes a été déployé à la rentrée scolaire 2023, ceci avec l'appui des personnels de santé et sociaux de l'éducation nationale que sont les médecins, les psychologues, les infirmiers et les assistants de service social. Plusieurs mesures sont mises en œuvre. Deux adultes par établissement, dont le conseiller principal d'éducation, sont ou seront formés au secourisme en santé mentale dans toutes les académies. À la suite du séminaire de formation national organisé par le ministère sur la santé mentale en 2022-2023, 2 533 secouristes en santé mentale ont été formés en 2023-2024. Le numéro vert de prévention du suicide 3114 est affiché dans les carnets de correspondance des élèves sur une page dédiée avec les numéros 119 pour l'enfance maltraitée et 3018 pour la prévention du harcèlement et du cyberharcèlement. Chaque établissement scolaire devra se doter d'un protocole pour formaliser le parcours de l'élève en situation de souffrance psychique, du repérage à la prise en charge. De plus, l'expérimentation nationale « piloter la question de la santé mentale jusque dans les établissements scolaires » est conduite dans trois académies, avec l'apport d'expertise de l'Unesco et le financement de l'instrument d'appui technique de l'Union européenne pour accompagner les trois départements concernés (Charente-Maritime, Haute-Garonne, Marne). Des actions de long terme menées dans le cadre de la démarche « école promotrice de santé » visent en outre à promouvoir une approche positive de la santé mentale, notamment par le développement des compétences psychosociales. Concernant les enquêtes épidémiologiques nationales sur la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire, la direction de la recherche des études, de l'évaluation et des statistiques (DRESS) qui réalisait des enquêtes nationales sur la santé des enfants et adolescents scolarisés en partenariat avec le ministère a dû interrompre le dispositif en raison de la crise sanitaire (l'enquête prévue en 2020 n'a pu être réalisée). Celui-ci n'a pas été relancé depuis, d'une part car les professionnels de santé de l'éducation nationale étaient par ailleurs très sollicités à la suite de la crise sanitaire et d'autre part parce que d'autres dispositifs d'observation statistique et épidémiologique ont pris le relais. La DREES a ainsi interrogé en 2021 et 2022 les parents sur la santé physique et mentale de leurs enfants dans le cadre de l'enquête sur les conditions de vie au temps du covid (EpiCov). Dans le cadre de son enquête en population générale (european health interview survey), la DREES interrogera à compter de 2025 et tous les six ans les parents sur la santé de leurs enfants sur l'ensemble du territoire français. Santé publique France reconduira également en 2025 l'enquête décennale sur la corpulence et la santé respiratoire des enfants scolarisés en classe de CE1 et CE2, toujours en partenariat avec le ministère. Concernant plus spécifiquement la santé mentale, santé publique France a réalisé en 2022 la première enquête nationale sur le bien-être des enfants de 3 à 10 ans (Enabee), en partenariat avec le ministère. Il est prévu de la reconduire périodiquement en l'étendant à l'ensemble du territoire. Le ministère est également partenaire de l'étude nationale Mentalo menée en 2024-2025 par des chercheurs du laboratoire Eceve de l'Inserm portant sur l'évaluation du bien-être mental des jeunes de 11 à 24 ans. Enfin, s'agissant des enfants et adolescents scolarisés dans le second degré, le dispositif statistique et épidémiologique de référence est l'enquête nationale en collège et en lycée chez les adolescents sur la santé et les substances (EnClass) réalisée par l'observatoire français des drogues et des tendances addictives.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
💶FiscalitéDécret portant annulation de crédits programme « Conditions de vie outre-mer »
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits, pris à la suite de son annonce de dix milliards d'euros d'économies pour 2024. M. le député s'interroge en premier lieu sur l'insincérité budgétaire du budget 2024, qui découle directement d'un tel décret pris moins de deux mois après son adoption. En second lieu, M. le député dénonce la volonté assumée du Gouvernement de s'attaquer en réalité aux services publics en dégradant directement leur fonctionnement. Cette décision inspirée notamment du new public management est un non-sens économique ; une telle baisse des dépenses publiques alors que la croissance est en berne risque d'avoir un effet récessif pesant lourdement sur l'activité économique et va peser plus lourdement sur les Français et Françaises les plus précaires. Précisément, M. le député attire l'attention de M. le ministre sur la mission « Administration générale et territoriale de l'État », qui se voit amputée de 170 520 389 euros. M. le député est inquiet de ces baisses importantes qui touchent des services publics déjà en grande souffrance et indispensables aux citoyens et aux citoyennes. Aussi, il souhaiterait que lui soit précisé si le Gouvernement entend revenir sur la partie du décret portant annulation des dépenses de l'État pour 2024 sur le programme « Conditions de vie outre-mer » dont le montant des annulations s'élève à 74 876 808 euros. À défaut, M. le député souhaiterait que lui soit communiqué le détail de ces annulations par action et par budget opérationnel de programme. Enfin, il souhaiterait connaître les modalités de détermination de ces annulations et notamment comment les partenaires sociaux ont été associés au sein du ministère concerné, en l'espèce le ministère de l'intérieur et des outre-mer avant et après la publication du décret.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les décisions prises par le Gouvernement en début de gestion 2024, plus particulièrement le décret n° 2024-124 du 21 février, n'ont en rien entaché la sincérité de la loi de finances initiale. Le principe de sincérité bugétaire, sur la base d'une jurisprudence constante en la matière, doit se lire au regard de l'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances, ce qui ne ressort pas comme ayant été le cas, à quelconque étape de l'examen du texte au Parlement. C'est sur la base du constat, au terme du 2nd semestre 2023, d'un ralentissement de l'activité plus marqué que prévu, et de perspectives moins favorables pour 2024, qu'il a été décidé d'agir, rapidement, afin de préserver autant que faire se peut les grands équilibres des projections budgétaires justement soumises à l'examen du Parlement. Dans un premier temps, la prévision de croissance pour 2024 a ainsi été revue en début d'année 2024, à +1,0 %, contre +1,4 %. Cela s'est expliqué en particulier par le contexte économique international défavorable, marqué par la poursuite de chocs géopolitiques et par le net ralentissement de l'activité chez nos partenaires économiques : le Gouvernement allemand avait, à titre d'exemple, révisé à la baisse sa prévision de croissance pour 2024 de +1,3 % à +0,2 %. L'élan pour 2024 à la fin 2023 s'est ainsi avéré plus réduit que prévu au moment de la présentation et de l'examen du projet de loi de finances initiale, avec un acquis de croissance de +0,2 % à l'issue du 4e trimestre 2023 et de +0,5 % à l'issue du premier trimestre 2024. Ensuite, des mesures fortes, inédites et immédiates, de maîtrise de la dépense, ont été portées pour faire face aux baisses constatées et prévisionnelles de recettes, résultant nécessairement de cette dégradation du scénario macroéconomique. Ces mesures ont été prises avec vigilance sur deux éléments en particulier : la limitation de l'effet de ces mesures sur l'activité économique ; la préservation de la qualité des services publics et des objectifs prioritaires de politique publique. Concernant l'effet mécanique sur la croissance, ces annulations ont été calibrées de telle sorte qu'il soit non significatif. Une partie des réductions de dépenses n'a en effet pas vocation à engendrer de conséquence macroéconomique directe, comme l'annulation des crédits concernant l'aide publique au développement, ou la baisse des charges d'intérêt. D'autres mesures d'économies ciblées présentent un multiplicateur budgétaire réduit : c'est notamment le cas de la réduction des crédits de Ma Prime Rénov', l'activité du secteur de l'entretien-rénovation étant principalement contrainte par l'offre plutôt que par la demande, ou de l'instauration d'une participation pour l'utilisation du compte personnel de formation (CPF), incitant les bénéficiaires à privilégier les formations les plus pertinentes sans nécessairement réduire la demande globale de formation. Au total, la croissance française s'est établie en 2024 à 1,1 %, en ligne avec les prévisions révisées en début d'année, sans que le pilotage des dépenses de l'Etat tout au long de l'année, y compris postérieurement au décret d'annulation (surgel, plafonds de dépenses, annulation nette complémentaire en loi de fin de gestion) n'ait eu d'effet baissier notable. Concernant les modalités de détermination des annulations, le décret d'annulation a, en premier lieu, été fondé sur des modalités distinguant des situations spécifiques, des mesures ciblées, et un effort transversal. Pour les premières, à titre d'illustration et pour ce qui concerne les crédits hors dépenses de personnel (HT2), le ministère des Armées a été exonéré du décret d'annulation, compte tenu de la situation géopolitique. Les dépenses de pensions et de retraites financées par la mission « Régimes sociaux et de retraite » ont également été exonérées du fait de leur caractère peu pilotable en infra-annuel et de l'absence de données nouvelles sur les besoins effectifs à fin d'année. Enfin, en vertu du principe de séparation des pouvoirs et de la nécessité d'assurer le principe d'autonomie financière de ces derniers, aucune mesure de régulation n'a été réalisée sur la mission « pouvoirs publics » à l'initiative du Gouvernement. Ensuite, le décret d'annulation a été construit pour partie sur des annulations ciblées, parmi lesquelles des annulations sur le dispositif MaPrimeRénov' ou sur les dépenses d'aide publique au développement, ou assorties d'un pilotage fin, comme sur la masse salariale de l'État, avec une limitation forte des mesures nouvelles non prévues dans le budget initial. Enfin, le décret d'annulation a été fondé sur des annulations transverses sur le budget de l'État, portant en grande partie, et de manière transversale, sur des crédits mis en réserve au titre de dépenses pilotables, qu'il s'agisse de dépenses de fonctionnement ou de dépenses d'investissement, pour lesquelles une priorisation ou un rééchelonnement des dépenses étaient considérés possibles, sans que cela implique une quelconque dégradation de la qualité des services publics ou porte atteinte aux objectifs prioritaires. En méthode, de manière générale, il doit être précisé que la ventilation fine des annulations de crédits au sein des programmes, ainsi que l'assurance de leur soutenabilité, relève in fine de la responsabilité de chacun des responsables de programme, au sein de chacun des ministères compétents. C'est en ce sens qu'un travail de reprogrammation des dépenses pour l'année 2024 avait été engagé dans la continuité du décret d'annulation par les responsables de programme, dont la compétence en la matière est fondée sur l'article 70 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. De la même manière, les conditions de dialogue avec les partenaires sociaux relèvent de la responsabilité propre des ministères en charge des missions visées par les questions écrites. Ceci étant, les documents annexés au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024, en particulier les rapports annuels de performance, reviennent de façon exhaustive et détaillée sur les conséquences qu'ont pu avoir ces annulations, ainsi que les décisions de gestion qui ont pu suivre. D'une manière générale, au fond, les résultats de la gestion, tels qu'ils ressortent du projet de loi déposé par le Gouvernement, montrent que les mesures vigoureuses prises en gestion sur la dépense de l'Etat s'avéraient nécessaires au regard de la dégradation du contexte et qu'elles ont porté leur fruit pour limiter la dégradation de notre trajectoire de finances publiques, sans dégrader la qualité du service public ou les ambitions prioritaires portées par l'Etat.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
🏛️InstitutionsJOP 2024 : extension des « fichiers des résidents des zones de sécurité »
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis alerte M. le ministre de l'intérieur sur l'encadrement des données pouvant être recueillies par les « fichiers des résidents des zones de sécurité ». Le ministère de l'intérieur a pris un arrêté unique le 3 mai 2024 portant refonte de l'arrêté du 2 mai 2011 relatif aux traitements automatisés des données à caractère personnel dénommés « fichiers des résidents des zones de sécurité » créés à l'occasion d'un évènement majeur. Celui-ci octroie au directeur général de la police nationale, au directeur général de la gendarmerie nationale et au préfet de police de Paris des pouvoirs exorbitants du droit commun, à savoir l'autorisation de mise en œuvre des traitements de données de ces fichiers (article 1), en vue de l'élaboration du laissez-passer pour accéder aux zones définies préalablement par les autorités. Ainsi, pour circuler aux abords de la Seine de la rive droite à la rive gauche, du 13 au 26 juillet 2024, tous les citoyens ont eu donc l'obligation de s'enregistrer sur la plateforme de traitement en fournissant non seulement leur nom et prénom, mais aussi notamment photographie, justificatif de domicile et motifs d'un tel déplacement. En ce sens, M. le député partage les inquiétudes énoncées dans la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 25 avril 2024 portant sur le projet d'arrêté. Celle-ci relève que l'article 4 de l'arrêté précise les conditions d'accès et les destinataires des données, mais qu'aucun article n'encadre l'utilisation de ces données personnelles ; M. le député y voit une atteinte au droit à la vie privée d'autant plus inquiétante que cette collecte de données se déploie de manière concomitante à la vidéo surveillance automatisée (VSA). En outre, si l'arrêté ne rend finalement pas obligatoire la collecte des photographies, sa mise en place relève cependant de l'entière discrétion des autorités compétentes. Enfin, la durée de conservation de ces données (exceptées les pièces d'identité) s'étend bien au-delà de la fin des JOP, jusqu'au 3 décembre 2024, ce qui interroge M. le député sur l'usage ultérieur de ces bases de données. Cette même inquiétude a d'ailleurs été portée par Pierre-Eugène Burghardt, avocat au Barreau de Paris, à travers un article publié le 21 mai 2024 sur le site internet « Actu-Juridique » dans lequel il s'inquiétait de la régression des libertés individuelles à l'occasion des jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Il dénonce l'instrumentalisation des JOP en tant que phase de test visant à préparer la société de contrôle voulue par le Gouvernement : caméras intelligentes, QR code , traçage et justification des déplacements puisque, pour les autorités chargées de la sécurité publique, toute action du citoyen, tout propos, tout déplacement est par nature suspect. Par ailleurs, M. le député relève que l'article 8-1 du décret entend étendre ces dispositions à l'ensemble du territoire national, y compris en Nouvelle-Calédonie, alors que ne s'y déroule aucune épreuve, laissant présager de la part du Gouvernement une volonté de pérennisation à l'issue des JOP. M. le député considère que le précédent ainsi créé est dangereux compte tenu de la récurrence à laquelle surviennent de grands évènements sportifs, dans la mesure où il existe un risque important que les conditions de collecte de ces données sensibles soient ultérieurement détournées à d'autres fins. Ainsi, il aimerait savoir dans quelle mesure M. le ministre entend confier l'évaluation a posteriori de l'usage de ce dispositif à une inspection indépendante et en publier le rapport ; tenir compte des recommandations formulées dans la délibération de la CNIL (précisions sur les conditions de réalisation des enquêtes administratives, limitation explicite de la collecte de la photographie aux évènements de cette ampleur) ; préciser les perspectives d'utilisation des données collectées et l'encadrement de cet usage en lien avec une conservation des données postérieure aux JOP ; confirmer ou infirmer la pérennisation du dispositif sur des évènements ultérieurs.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'arrêté du 2 mai 2011 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « fichiers des résidents des zones de sécurité » créés à l'occasion d'un événement majeur a pour finalité la gestion des titres permettant l'accès des personnes ou des véhicules aux zones à l'intérieur desquelles sont apportées des restrictions à la libre circulation et à l'exercice de certaines activités, afin de prévenir les troubles à l'ordre public et de garantir la sécurité d'un événement majeur. Cet arrêté constitue un acte-cadre au sens du IV de l'article 31 de la loi dite « informatique et libertés ». Il n'est pas spécifique au traitement mis en œuvre par la préfecture de police à l'occasion des jeux Olympiques et Paralympiques, mais autorise de manière générale la direction générale de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale et la préfecture de police à mettre en œuvre des traitements dans le respect du cadre qu'il fixe, après envoi d'un engagement de conformité à la CNIL. Ainsi, chacun de ces responsables de traitement peut mettre en œuvre tout ou partie du traitement autorisé par cet acte réglementaire. La modification de cet arrêté, et notamment l'extension des données à caractère personnel dont il autorise la collecte, a été rendue nécessaire par le dispositif particulier mis en place pour garantir la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. En effet, le préfet de police de Paris a institué, à cette occasion, plusieurs périmètres autour de la cérémonie d'ouverture et des compétitions sportives au sein desquels des restrictions à la circulation des personnes et des véhicules ont été apportées, en particulier un périmètre de protection au sens de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure. Par conséquent, le respect de certains de ces périmètres, et notamment de ce dernier, s'est appuyé sur un dispositif de « laissez-passer » dématérialisé destiné à permettre aux riverains et aux personnes ayant un motif légitime d'y accéder, à la condition de s'être préalablement enregistré sur la plateforme dédiée. Ainsi, l'arrêté du 3 mai 2024 prévoit la collecte de la photographie de la personne et la copie du titre d'identité pour permettre de sécuriser la délivrance du « laissez-passer ». En outre, afin de permettre à la préfecture de police de statuer sur les demandes d'accès, il a été prévu l'enregistrement des pièces justificatives et de la copie du certificat d'immatriculation fournies par les usagers. Les évolutions induites par cet arrêté ne remettent pas en cause le cadre et les caractéristiques essentielles du dispositif qui existait jusqu'à présent, mais les ont adaptés aux circonstances particulières liées à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. En outre, le ministère de l'intérieur a pris en compte les demandes de la CNIL en entourant ces évolutions de garanties destinées à assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, la sécurité de cet évènement majeur, et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée des personnes. En effet, comme l'indique l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 2011, les catégories de données listées « peuvent » être collectées. Si une collecte de la photographie a eu lieu lors des jeux Olympiques et Paralympiques compte tenu du volume significatif de personnes accédant aux périmètres, cela ne sera pas nécessairement le cas pour l'ensemble des « fichiers des résidents des zones de sécurité » qui seront mis en œuvre ultérieurement sur le fondement de cet arrêté. Ces fichiers ne collectent aucune donnée « sensible » au sens de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 précitée et les personnes mineures de moins de treize ans ne sont pas soumises au dispositif de « laissez-passer ». En outre, l'arrêté prévoit une durée de conservation réduite pour la copie du titre d'identité, qui est uniquement conservée jusqu'à la délivrance du titre d'accès ; en tout état de cause, la durée de trois mois prévue par l'article 3 de l'arrêté du 2 mai 2011 est une durée maximale. D'ailleurs, le Conseil d'Etat a validé au contentieux l'arrêté du 3 mai 2024 précité, jugeant qu'il ne porte pas d'atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale « eu égard, notamment, aux finalités de protection de l'ordre public et de la sécurité à l'occasion d'un événement majeur poursuivies lors de la création d'un fichier des résidents des zones de sécurité, à la brièveté de la durée de conservation des données collectées, à l'utilité de l'accès des différentes catégories de personnes autorisées aux données collectées et à la stricte limitation de cet accès à leur seul besoin d'un connaître » (décision n° 495220 du 25 juillet 2024, considérant 17).
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
💶FiscalitéDécret portant annulation de crédits du programme « Vie politique »
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits, pris à la suite de son annonce de dix milliards d'euros d'économies pour 2024. M. le député s'interroge en premier lieu sur l'insincérité budgétaire du budget 2024, qui découle directement d'un tel décret pris moins de deux mois après son adoption. En second lieu, M. le député dénonce la volonté assumée du Gouvernement de s'attaquer en réalité aux services publics en dégradant directement leur fonctionnement. Cette décision inspirée notamment du new public management est un non-sens économique ; une telle baisse des dépenses publiques alors que la croissance est en berne risque d'avoir un effet récessif pesant lourdement sur l'activité économique et va peser plus lourdement sur les Français et Françaises les plus précaires. Précisément, M. le député attire l'attention de M. le ministre sur la mission « Administration générale et territoriale de l'État », qui se voit amputée de 170 520 389 euros. M. le député est inquiet de ces baisses importantes qui touchent des services publics déjà en grande souffrance et indispensables aux citoyens et aux citoyennes. Aussi, il souhaiterait que lui soit précisé si le Gouvernement entend revenir sur la partie du décret portant annulation des dépenses de l'État pour 2024 sur le programme « Vie politique » dont le montant des annulations s'élève à 19 663 918 euros. À défaut, M. le député souhaiterait que lui soit communiqué le détail de ces annulations par action et par budget opérationnel de programme. Enfin, il souhaiterait connaître les modalités de détermination de ces annulations et notamment comment les partenaires sociaux ont été associés au sein du ministère concerné, en l'espèce le ministère de l'intérieur et des outre-mer avant et après la publication du décret.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les décisions prises par le Gouvernement en début de gestion 2024, plus particulièrement le décret n° 2024-124 du 21 février, n'ont en rien entaché la sincérité de la loi de finances initiale. Le principe de sincérité bugétaire, sur la base d'une jurisprudence constante en la matière, doit se lire au regard de l'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances, ce qui ne ressort pas comme ayant été le cas, à quelconque étape de l'examen du texte au Parlement. C'est sur la base du constat, au terme du 2nd semestre 2023, d'un ralentissement de l'activité plus marqué que prévu, et de perspectives moins favorables pour 2024, qu'il a été décidé d'agir, rapidement, afin de préserver autant que faire se peut les grands équilibres des projections budgétaires justement soumises à l'examen du Parlement. Dans un premier temps, la prévision de croissance pour 2024 a ainsi été revue en début d'année 2024, à +1,0 %, contre +1,4 %. Cela s'est expliqué en particulier par le contexte économique international défavorable, marqué par la poursuite de chocs géopolitiques et par le net ralentissement de l'activité chez nos partenaires économiques : le Gouvernement allemand avait, à titre d'exemple, révisé à la baisse sa prévision de croissance pour 2024 de +1,3 % à +0,2 %. L'élan pour 2024 à la fin 2023 s'est ainsi avéré plus réduit que prévu au moment de la présentation et de l'examen du projet de loi de finances initiale, avec un acquis de croissance de +0,2 % à l'issue du 4e trimestre 2023 et de +0,5 % à l'issue du premier trimestre 2024. Ensuite, des mesures fortes, inédites et immédiates, de maîtrise de la dépense, ont été portées pour faire face aux baisses constatées et prévisionnelles de recettes, résultant nécessairement de cette dégradation du scénario macroéconomique. Ces mesures ont été prises avec vigilance sur deux éléments en particulier : la limitation de l'effet de ces mesures sur l'activité économique ; la préservation de la qualité des services publics et des objectifs prioritaires de politique publique. Concernant l'effet mécanique sur la croissance, ces annulations ont été calibrées de telle sorte qu'il soit non significatif. Une partie des réductions de dépenses n'a en effet pas vocation à engendrer de conséquence macroéconomique directe, comme l'annulation des crédits concernant l'aide publique au développement, ou la baisse des charges d'intérêt. D'autres mesures d'économies ciblées présentent un multiplicateur budgétaire réduit : c'est notamment le cas de la réduction des crédits de Ma Prime Rénov', l'activité du secteur de l'entretien-rénovation étant principalement contrainte par l'offre plutôt que par la demande, ou de l'instauration d'une participation pour l'utilisation du compte personnel de formation (CPF), incitant les bénéficiaires à privilégier les formations les plus pertinentes sans nécessairement réduire la demande globale de formation. Au total, la croissance française s'est établie en 2024 à 1,1 %, en ligne avec les prévisions révisées en début d'année, sans que le pilotage des dépenses de l'Etat tout au long de l'année, y compris postérieurement au décret d'annulation (surgel, plafonds de dépenses, annulation nette complémentaire en loi de fin de gestion) n'ait eu d'effet baissier notable. Concernant les modalités de détermination des annulations, le décret d'annulation a, en premier lieu, été fondé sur des modalités distinguant des situations spécifiques, des mesures ciblées, et un effort transversal. Pour les premières, à titre d'illustration et pour ce qui concerne les crédits hors dépenses de personnel (HT2), le ministère des Armées a été exonéré du décret d'annulation, compte tenu de la situation géopolitique. Les dépenses de pensions et de retraites financées par la mission « Régimes sociaux et de retraite » ont également été exonérées du fait de leur caractère peu pilotable en infra-annuel et de l'absence de données nouvelles sur les besoins effectifs à fin d'année. Enfin, en vertu du principe de séparation des pouvoirs et de la nécessité d'assurer le principe d'autonomie financière de ces derniers, aucune mesure de régulation n'a été réalisée sur la mission « pouvoirs publics » à l'initiative du Gouvernement. Ensuite, le décret d'annulation a été construit pour partie sur des annulations ciblées, parmi lesquelles des annulations sur le dispositif MaPrimeRénov' ou sur les dépenses d'aide publique au développement, ou assorties d'un pilotage fin, comme sur la masse salariale de l'État, avec une limitation forte des mesures nouvelles non prévues dans le budget initial. Enfin, le décret d'annulation a été fondé sur des annulations transverses sur le budget de l'État, portant en grande partie, et de manière transversale, sur des crédits mis en réserve au titre de dépenses pilotables, qu'il s'agisse de dépenses de fonctionnement ou de dépenses d'investissement, pour lesquelles une priorisation ou un rééchelonnement des dépenses étaient considérés possibles, sans que cela implique une quelconque dégradation de la qualité des services publics ou porte atteinte aux objectifs prioritaires. En méthode, de manière générale, il doit être précisé que la ventilation fine des annulations de crédits au sein des programmes, ainsi que l'assurance de leur soutenabilité, relève in fine de la responsabilité de chacun des responsables de programme, au sein de chacun des ministères compétents. C'est en ce sens qu'un travail de reprogrammation des dépenses pour l'année 2024 avait été engagé dans la continuité du décret d'annulation par les responsables de programme, dont la compétence en la matière est fondée sur l'article 70 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. De la même manière, les conditions de dialogue avec les partenaires sociaux relèvent de la responsabilité propre des ministères en charge des missions visées par les questions écrites. Ceci étant, les documents annexés au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024, en particulier les rapports annuels de performance, reviennent de façon exhaustive et détaillée sur les conséquences qu'ont pu avoir ces annulations, ainsi que les décisions de gestion qui ont pu suivre. D'une manière générale, au fond, les résultats de la gestion, tels qu'ils ressortent du projet de loi déposé par le Gouvernement, montrent que les mesures vigoureuses prises en gestion sur la dépense de l'Etat s'avéraient nécessaires au regard de la dégradation du contexte et qu'elles ont porté leur fruit pour limiter la dégradation de notre trajectoire de finances publiques, sans dégrader la qualité du service public ou les ambitions prioritaires portées par l'Etat.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéRecours au matelas au sol dans les prisons françaises
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le recours au matelas au sol dans les prisons françaises. En effet, au 1er septembre 2024, la France a enregistré encore une fois un nombre de personnes détenues en hausse dans ses centres pénitentiaires : soit 78 969 personnes pour 62 014 places opérationnelles. Il est important de rappeler que près de 30 % de ces personnes détenues sont prévenues, c'est-à-dire présumées innocente et en attente de leur procès. La surpopulation carcérale devenue endémique arrive à des taux inacceptables en maisons d'arrêt de l'ordre de 153,6 % en moyenne sur le territoire français et ce sont 143 établissements ou quartiers qui ont une densité supérieure à 100 %. Du fait de la surpopulation carcérale, il est impossible de satisfaire l'obligation d'encellulement individuel. L'hébergement de la plupart des personnes détenues à deux, voire à trois, dans des cellules de 9 m2 est préoccupant et de nature à porter atteinte à la dignité. Nombreux sont les détenus contraints de dormir à même le sol. Au 1er septembre 2024, l'administration pénitentiaire recense ainsi 3 609 personnes détenues dormant sur un matelas au sol, soit une augmentation de 52,9 % en un an ! Les matelas ne sont le plus souvent qu'un simple bloc de mousse, trop peu souvent renouvelés et posés au sol au pied des autres lits, souvent à proximité des toilettes. Il s'agit d'une atteinte à la dignité des personnes détenues. Les matelas au sol sont insupportables pour ceux qui doivent y dormir, pour les autres occupants de la cellule, mais aussi pour le personnel de surveillance qui vit mal de devoir dire à une personne qu'elle dormira à même le sol et subit de plein fouet les tensions qui en découlent. Les récentes modifications législatives relatives à l'exécution des courtes peines, à la suppression des mesures de faveur permettant une libération anticipée en fin de peine et à l'augmentation du recours à la comparution immédiate, pourvoyeuse de peines de prison n'ont fait qu'accroître la pression. M. le député souhaite donc connaître les intentions du ministère de la justice visant à réduire le recours au matelas au sol, en fournissant par ailleurs des éléments statistiques relatifs au nombre de détenus dormant sur un matelas au sol pour chacun des établissements français et pour les trois dernières années. Il souhaite en outre savoir si le ministère à l'intention de ramener à zéro le nombre de détenus dormant à même le sol dans les prisons et, si oui, quel est le calendrier fixé et les mesures principales à prendre d'urgence.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le ministère de la Justice poursuit son engagement afin de lutter contre la surpopulation carcérale, qui dégrade à la fois les conditions de travail des personnels pénitentiaires et les conditions de détention des personnes détenues, empêchant de lutter efficacement contre la récidive. Le programme immobilier pénitentiaire lancé en 2018 prévoyait initialement la livraison de 15 000 places supplémentaires pour 2027. A ce jour, 25 établissements ont été livrés pour un total de 7 504 places brutes, soit 5 531 places nettes créées. Trois établissements sont actuellement en cours de travaux et livreront 830 places nettes dès 2026. Il s'agit du centre pénitentiaire (CP) de Bordeaux-Gradignan, du centre InSERRE d'Arras et le CP d'Entraigues-Comtat Venaissin. En 2028, trois projets supplémentaires prendront fin : l'extension du CP de Baie-Mahault, la reconstruction de la maison d'arrêt de Basse-Terre et l'extension du CP de Seine-Saint-Denis. Ces opérations créeront un total de 1 077 places nettes. Enfin, le CP de Saint-Laurent-du-Maroni ouvrira en 2029 avec 495 places nettes supplémentaires. Par ailleurs, pour accélérer le processus de création de places de prisons, un appel d'offres a été lancé le 1er juillet 2025 par le ministère de la Justice pour la construction de 3 000 places modulaires. Construites sur des fonciers pénitentiaires existants, ces nouveaux établissements auront une capacité de 50 à 100 places. A la différence des établissements pénitentiaires classiques, ces nouvelles structures seront préfabriquées en usine et assemblées sur place, selon un cahier des charges simplifié. Les délais de livraison seront considérablement réduits, passant de 7 ans à 18 mois. Pour un prix deux fois moins élevé, ils garantissent les mêmes standards de solidité et de fonctionnement à l'usage que les constructions classiques. En novembre 2025, trois candidats partenaires ont été sélectionnés. Une phase de recherche et de développement d'une durée de six mois est actuellement en cours, en vue de l'étude et l'exécution d'un prototype. Ces travaux permettront de résorber la surpopulation carcérale, et réduire l'usage des matelas au sol. Enfin, deux projets de loi portés par le ministère de la Justice sont actuellement en cours pour réformer le système judiciaire. Ces textes proposeront notamment de revoir en profondeur le régime de la sanction pénale, de repenser l'aménagement automatique des peines, de restaurer des peines courtes et d'interdire l'usage des matelas au sol. S'agissant des données relatives au nombre de matelas au sol dans chaque établissement pénitentiaire français et pour les trois dernières années, les chiffres sont les suivants : Au niveau national, le nombre de matelas au sol enregistré le 6 avril 2026 est de 7 540. La DISP de Bordeaux comptabilisait 905 matelas au sol répartis comme suit : 57 à la MA d'Agen ; 77 à la MA d'Angoulême ; 3 à la MA de Bayonne ; 3 à la MA de Guéret ; 49 à la MA de Limoges ; 15 à la MA de Niort ; 39 à la MA de Pau ; 37 à la MA de Périgueux ; 19 à la MA de Rochefort ; 11 à la MA de Saintes ; 15 à la MA de Tulle ; 199 au CP de Bordeaux ; 185 au CP de Mont-de-Marsan ; 196 au CP de Poitiers-Vivonne. La DISP de Dijon comptabilisait 391 matelas au sol répartis comme suit : 31 à la MA d'Auxerre ; 11 à la MA de Besançon ; 6 à la MA de Blois ; 30 à la MA de Dijon ; 6 à la MA de Lons-le-Saunier ; 7 à la MA Montbéliard ; 21 à la MA de Nevers ; 24 à la MA de Vesoul ; 35 au CP de Châteauroux ; 163 au CP d'Orléans-Saran ; 57 au CP de Varennes-le-Grand. La DISP de Lille comptabilisait 399 matelas au sol répartis comme suit : 20 à la MA d'Amiens ; 9 à la MA de Douai ; 28 à la MA de Dunkerque ; 34 à la MA de Valenciennes ; 5 au CP de Beauvais ; 35 au CP de Laon ; 96 au CP de Lille-Annœullin ; 137 au CP de Lille-Sequedin ; 35 au CP de Longuenesse. La DISP de Lyon comptabilisait 1 017 matelas au sol répartis comme suit : 22 à la MA d'Aurillac ; 71 à la MA de Bonneville ; 7 à la MA de Chambéry ; 12 à la MA du Puy-en-Velay ; 238 à la MA de Lyon-Corbas ; 2 à la MA de Montluçon ; 15 à la MA de Privas ; 34 au CP d'Aiton ; 116 au CP de Bourg-en-Bresse ; 52 au CP de Grenoble-Varces ; 19 au CP de Moulins-Yzeure ; 62 au CP de Saint-Etienne ; 87 au CP de Saint Quentin-Fallavier ; 80 au CP de Riom ; 102 au CP de Valence ; 98 au CP de Villefranche-sur-Saône. La DISP de Marseille comptabilisait 439 matelas au sol répartis comme suit : 7 à la MA d'Ajaccio ; 4 à la MA de Gap ; 9 à la MA de Grasse ; 23 à la MA de Nice ; 191 au CP d'Aix-Luynes ; 92 au CP d'Avignon-Le Pontet ; 10 au CP de Borgo ; 24 au CP de Marseille-Baumettes ; 79 au CP de Toulon-La Farlède. La DISP de Paris comptabilisait 1 369 matelas au sol répartis comme suit : 448 au CP de Fleury-Mérogis ; 114 au CP d'Osny ; 11 à la MA de Versailles ; 230 au CP de Nanterre ; 48 au CP de Bois d'Arcy ; 192 au CP de Meaux-Chauconin ; 123 au CP de Paris-La Santé ; 203 au CP de Seine-Saint-Denis. La DISP de Rennes comptabilisait 724 matelas au sol répartis comme suit : 24 à la MA d'Angers ; 93 à la MA de Brest ; 25 à la MA d'Evreux ; 2 à la MA de Fontenay-le-Comte ; 6 à la MA de La Roche-sur-Yon ; 99 à la MA du Mans-Les Croisettes ; 6 à la MA de Saint-Brieuc ; 3 à la MA de Saint-Malo ; 20 à la MA de Vannes ; 21 au CP du Havre ; 22 au CP de Lorient ; 257 au CP de Nantes ; 7 au CP de Rennes ; 139 au CP de Rennes-Vezin. La DISP de Strasbourg comptabilisait 77 matelas au sol. 2 à la MA de Charleville-Mézières ; 12 à la MA d'Epinal ; 1 à la MA de Strasbourg ; 3 au CP de Troyes-Lavau ; 58 au CP de Mulhouse-Lutterbach ; 1 au CP de Metz. La DISP de Toulouse comptabilisait 1 207 matelas au sol répartis comme suit : 52 à la MA d'Albi ; 26 à la MA de Carcassonne ; 9 à la MA de Foix ; 85 à la MA de Montauban ; 177 à la MA de Nîmes ; 68 à la MA de Rodez ; 31 à la MA de Tarbes ; 189 au CP de Béziers ; 110 au CP de Perpignan ; 348 au CP de Toulouse-Seysses ; 112 au CP de Villeneuve-lès-Maguelone. La DSPOM comptabilisait 1 012 matelas au sol répartis comme suit : 30 à la MA de Basse-Terre ; 8 à la MA de Saint-Pierre ; 167 au CP de Baie-Mahault ; 114 au CP de Ducos ; 296 au CP de Majicavo ; 98 au CP de Nouméa ; 192 au CP de Remire-Montjoly ; 107 au CP de Saint-Denis.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
💶FiscalitéDécret portant annulation de crédits « Sécurité et éducation routières »
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits, pris à la suite de son annonce de dix milliards d'euros d'économies pour 2024. M. le député s'interroge en premier lieu sur l'insincérité budgétaire du budget 2024, qui découle directement d'un tel décret pris moins de deux mois après son adoption. En second lieu, M. le député dénonce la volonté assumée du Gouvernement de s'attaquer en réalité aux services publics en dégradant directement leur fonctionnement. Cette décision inspirée notamment du new public management est un non-sens économique ; une telle baisse des dépenses publiques alors que la croissance est en berne risque d'avoir un effet récessif pesant lourdement sur l'activité économique et va peser plus lourdement sur les Français et Françaises les plus précaires. Précisément, M. le député attire l'attention de M. le ministre sur la mission « Sécurités », qui se voit amputée de 232 121 365 euros. M. le député est inquiet de ces baisses importantes qui touchent des services publics déjà en grande souffrance et indispensables aux citoyens et aux citoyennes. Aussi, il souhaiterait que lui soit précisé si le Gouvernement entend revenir sur la partie du décret portant annulation des dépenses de l'État pour 2024 sur le programme « Sécurité et éducation routières » dont le montant des annulations s'élève à 25 000 000 euros. À défaut, M. le député souhaiterait que lui soit communiqué le détail de ces annulations par action et par budget opérationnel de programme. Enfin, il souhaiterait connaître les modalités de détermination de ces annulations et notamment comment les partenaires sociaux ont été associés au sein du ministère concerné, en l'espèce le ministère de l'intérieur et des outre-mer avant et après la publication du décret.
🔗 Voir la sourceRéponse
Concernant les principes budgétaires en jeu, les décisions prises par le Gouvernement en début de gestion 2024, plus particulièrement le décret n° 2024-124 du 21 février, n'ont en rien entaché la sincérité de la loi de finances initiale. Le principe de sincérité, sur la base d'une jurisprudence constante en la matière, doit se lire au regard de l'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances, ce qui ne ressort pas comme ayant été le cas, à quelconque étape de l'examen du texte au Parlement. C'est sur la base du constat, au terme du 2nd semestre 2023, d'un ralentissement de l'activité plus marqué que prévu, et de perspectives moins favorables pour 2024, qu'il a été décidé d'agir, rapidement, afin de préserver autant que faire se peut les grands équilibres des projections budgétaires soumises à l'examen du Parlement. Dans un premier temps, la prévision de croissance pour 2024 a ainsi été revue en début d'année 2024, à +1,0 %, contre +1,4 %. Cela s'est expliqué en particulier par le contexte économique international défavorable, marqué par la poursuite de chocs géopolitiques et par le net ralentissement de l'activité chez nos partenaires économiques : le Gouvernement allemand avait, à titre d'exemple, révisé à la baisse sa prévision de croissance pour 2024 de +1,3 % à +0,2 %. A la fin 2023, l'élan pour 2024 s'est ainsi avéré plus réduit que prévu au moment de sa présentation et de son examen, avec un acquis de croissance de +0,2 % à l'issue du 4e trimestre 2023 et de +0,5 % à l'issue du premier trimestre 2024. Ensuite, des mesures fortes, inédites et immédiates de maîtrise de la dépense ont été portées pour faire face aux baisses constatées et prévisionnelles de recettes, résultant de cette dégradation du scénario macroéconomique. Ces mesures ont été prises en étant vigilant sur deux points : la limitation de l'effet de ces mesures sur l'activité économique ; la préservation de la qualité des services publics et des objectifs prioritaires de politique publique. Concernant l'effet mécanique sur la croissance, ces annulations ont été calibrées de telle sorte qu'il soit non significatif. Une partie des réductions de dépenses n'a en effet pas vocation à engendrer de conséquence macroéconomique directe, comme l'annulation des crédits concernant l'aide publique au développement ou la baisse des charges d'intérêt. D'autres mesures d'économies ciblées présentent un multiplicateur budgétaire réduit : c'est notamment le cas de la réduction des crédits de Ma Prime Rénov', de l'activité du secteur de l'entretien-rénovation étant principalement contrainte par l'offre plutôt que par la demande, ou de l'instauration d'une participation pour l'utilisation du compte personnel de formation (CPF), incitant les bénéficiaires à privilégier les formations les plus pertinentes sans nécessairement réduire la demande globale de formation. Au total, la croissance française s'est établie en 2024 à 1,1 %, en ligne avec les prévisions révisées en début d'année, sans que le pilotage des dépenses de l'État tout au long de l'année, y compris postérieurement au décret d'annulation (surgel, plafonds de dépenses, annulation nette complémentaire en loi de fin de gestion) n'ait eu d'effet baissier notable. Concernant les modalités de détermination des annulations, le décret d'annulation a, en premier lieu, été fondé sur des modalités distinguant des situations spécifiques, des mesures ciblées, et un effort transversal. Pour les premières, à titre d'illustration et pour ce qui concerne les crédits hors dépenses de personnel (HT2), le ministère des Armées a été exonéré du décret d'annulation, compte tenu de la situation géopolitique. Les dépenses de pensions et de retraites financées par la mission « Régimes sociaux et de retraite » ont également été exonérées du fait de leur caractère peu pilotable en infra-annuel. Enfin, en vertu du principe de séparation des pouvoirs et de la nécessité d'assurer le principe d'autonomie financière de ces derniers, aucune mesure de régulation n'a été réalisée sur la mission « Pouvoirs publics » à l'initiative du Gouvernement. Par ailleurs, le décret d'annulation a été construit pour partie sur des annulations ciblées, parmi lesquelles des annulations sur le dispositif MaPrimeRénov' ou sur les dépenses d'aide publique au développement, ou assorties d'un pilotage fin, comme sur la masse salariale de l'État, avec une limitation forte des mesures nouvelles non prévues dans le budget initial. Enfin, le décret d'annulation a été fondé sur des annulations transverses sur le budget de l'État, portant en grande partie, et de manière transversale, sur des crédits mis en réserve au titre de dépenses pilotables, qu'il s'agisse de dépenses de fonctionnement ou de dépenses d'investissement, pour lesquelles une priorisation ou un rééchelonnement des dépenses étaient considérés possibles, sans que cela implique une quelconque dégradation de la qualité des services publics ou porte atteinte aux objectifs prioritaires. En outre, en méthode, il convient de préciser que la ventilation fine des annulations de crédits au sein des programmes, ainsi que l'assurance de leur soutenabilité, relève in fine de la responsabilité de chacun des responsables de programme, au sein de chacun des ministères compétents. C'est en ce sens qu'un travail de reprogrammation des dépenses pour l'année 2024 avait été engagé dans la continuité du décret d'annulation par les responsables de programme, dont la compétence en la matière est fondée sur l'article 70 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. De la même manière, les conditions de dialogue avec les partenaires sociaux relèvent de la responsabilité propre des ministères en charge des missions visées par les questions écrites. Ceci étant, les documents annexés au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024, en particulier les rapports annuels de performance, reviennent de façon exhaustive et détaillée sur les conséquences qu'ont pu avoir ces annulations, ainsi que les décisions de gestion qui ont pu suivre. Les résultats de la gestion, tels qu'ils ressortent du projet de loi déposé par le Gouvernement, montrent que les mesures vigoureuses prises en gestion sur la dépense de l'État s'avéraient nécessaires au regard de la dégradation du contexte et qu'elles ont porté leur fruit pour limiter la dégradation de notre trajectoire de finances publiques, sans dégrader la qualité du service public ou les ambitions prioritaires des politiques publiques.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
💶FiscalitéDécret portant annulation de crédits « Administration pénitentiaire »
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits, pris à la suite de son annonce de dix milliards d'euros d'économies pour 2024. M. le député s'interroge en premier lieu sur l'insincérité budgétaire du budget 2024, qui découle directement d'un tel décret pris moins de deux mois après son adoption. En second lieu, M. le député dénonce la volonté assumée du Gouvernement de s'attaquer en réalité aux services publics en dégradant directement leur fonctionnement. Cette décision inspirée notamment du new public management est un non-sens économique ; une telle baisse des dépenses publiques alors que la croissance est en berne risque d'avoir un effet récessif pesant lourdement sur l'activité économique et va peser plus lourdement sur les Français et Françaises les plus précaires. Précisément, M. le député attire l'attention de M. le ministre sur la mission « justice », qui se voit amputée de 327 877 590 euros. M. le député est inquiet de ces baisses importantes qui touchent des services publics déjà en grande souffrance et indispensables aux citoyens et aux citoyennes. Aussi, il souhaiterait que lui soit précisé si le Gouvernement entend revenir sur la partie du décret portant annulation des dépenses de l'État pour 2024 sur le programme « Administration pénitentiaire » dont le montant des annulations s'élève à 117 598 514 euros. À défaut, M. le député souhaiterait que lui soit communiqué le détail de ces annulations par action et par budget opérationnel de programme. Enfin, il souhaiterait connaître les modalités de détermination de ces annulations et notamment comment les partenaires sociaux ont été associés au sein du ministère concerné, en l'espèce le ministère de la justice avant et après la publication du décret.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les décisions prises par le Gouvernement en début de gestion 2024, plus particulièrement le décret n° 2024-124 du 21 février, n'ont en rien entaché la sincérité de la loi de finances initiale. Le principe de sincérité bugétaire, sur la base d'une jurisprudence constante en la matière, doit se lire au regard de l'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances, ce qui ne ressort pas comme ayant été le cas, à quelconque étape de l'examen du texte au Parlement. C'est sur la base du constat, au terme du 2nd semestre 2023, d'un ralentissement de l'activité plus marqué que prévu, et de perspectives moins favorables pour 2024, qu'il a été décidé d'agir, rapidement, afin de préserver autant que faire se peut les grands équilibres des projections budgétaires justement soumises à l'examen du Parlement. Dans un premier temps, la prévision de croissance pour 2024 a ainsi été revue en début d'année 2024, à +1,0 %, contre +1,4 %. Cela s'est expliqué en particulier par le contexte économique international défavorable, marqué par la poursuite de chocs géopolitiques et par le net ralentissement de l'activité chez nos partenaires économiques : le Gouvernement allemand avait, à titre d'exemple, révisé à la baisse sa prévision de croissance pour 2024 de +1,3 % à +0,2 %. L'élan pour 2024 à la fin 2023 s'est ainsi avéré plus réduit que prévu au moment de la présentation et de l'examen du projet de loi de finances initiale, avec un acquis de croissance de +0,2 % à l'issue du 4e trimestre 2023 et de +0,5 % à l'issue du premier trimestre 2024. Ensuite, des mesures fortes, inédites et immédiates, de maîtrise de la dépense, ont été portées pour faire face aux baisses constatées et prévisionnelles de recettes, résultant nécessairement de cette dégradation du scénario macroéconomique. Ces mesures ont été prises avec vigilance sur deux éléments en particulier : la limitation de l'effet de ces mesures sur l'activité économique ; la préservation de la qualité des services publics et des objectifs prioritaires de politique publique. Concernant l'effet mécanique sur la croissance, ces annulations ont été calibrées de telle sorte qu'il soit non significatif. Une partie des réductions de dépenses n'a en effet pas vocation à engendrer de conséquence macroéconomique directe, comme l'annulation des crédits concernant l'aide publique au développement, ou la baisse des charges d'intérêt. D'autres mesures d'économies ciblées présentent un multiplicateur budgétaire réduit : c'est notamment le cas de la réduction des crédits de Ma Prime Rénov', l'activité du secteur de l'entretien-rénovation étant principalement contrainte par l'offre plutôt que par la demande, ou de l'instauration d'une participation pour l'utilisation du compte personnel de formation (CPF), incitant les bénéficiaires à privilégier les formations les plus pertinentes sans nécessairement réduire la demande globale de formation. Au total, la croissance française s'est établie en 2024 à 1,1 %, en ligne avec les prévisions révisées en début d'année, sans que le pilotage des dépenses de l'Etat tout au long de l'année, y compris postérieurement au décret d'annulation (surgel, plafonds de dépenses, annulation nette complémentaire en loi de fin de gestion) n'ait eu d'effet baissier notable. Concernant les modalités de détermination des annulations, le décret d'annulation a, en premier lieu, été fondé sur des modalités distinguant des situations spécifiques, des mesures ciblées, et un effort transversal. Pour les premières, à titre d'illustration et pour ce qui concerne les crédits hors dépenses de personnel (HT2), le ministère des Armées a été exonéré du décret d'annulation, compte tenu de la situation géopolitique. Les dépenses de pensions et de retraites financées par la mission « Régimes sociaux et de retraite » ont également été exonérées du fait de leur caractère peu pilotable en infra-annuel et de l'absence de données nouvelles sur les besoins effectifs à fin d'année. Enfin, en vertu du principe de séparation des pouvoirs et de la nécessité d'assurer le principe d'autonomie financière de ces derniers, aucune mesure de régulation n'a été réalisée sur la mission « pouvoirs publics » à l'initiative du Gouvernement. Ensuite, le décret d'annulation a été construit pour partie sur des annulations ciblées, parmi lesquelles des annulations sur le dispositif MaPrimeRénov' ou sur les dépenses d'aide publique au développement, ou assorties d'un pilotage fin, comme sur la masse salariale de l'État, avec une limitation forte des mesures nouvelles non prévues dans le budget initial. Enfin, le décret d'annulation a été fondé sur des annulations transverses sur le budget de l'État, portant en grande partie, et de manière transversale, sur des crédits mis en réserve au titre de dépenses pilotables, qu'il s'agisse de dépenses de fonctionnement ou de dépenses d'investissement, pour lesquelles une priorisation ou un rééchelonnement des dépenses étaient considérés possibles, sans que cela implique une quelconque dégradation de la qualité des services publics ou porte atteinte aux objectifs prioritaires. En méthode, de manière générale, il doit être précisé que la ventilation fine des annulations de crédits au sein des programmes, ainsi que l'assurance de leur soutenabilité, relève in fine de la responsabilité de chacun des responsables de programme, au sein de chacun des ministères compétents. C'est en ce sens qu'un travail de reprogrammation des dépenses pour l'année 2024 avait été engagé dans la continuité du décret d'annulation par les responsables de programme, dont la compétence en la matière est fondée sur l'article 70 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. De la même manière, les conditions de dialogue avec les partenaires sociaux relèvent de la responsabilité propre des ministères en charge des missions visées par les questions écrites. Ceci étant, les documents annexés au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024, en particulier les rapports annuels de performance, reviennent de façon exhaustive et détaillée sur les conséquences qu'ont pu avoir ces annulations, ainsi que les décisions de gestion qui ont pu suivre. D'une manière générale, au fond, les résultats de la gestion, tels qu'ils ressortent du projet de loi déposé par le Gouvernement, montrent que les mesures vigoureuses prises en gestion sur la dépense de l'Etat s'avéraient nécessaires au regard de la dégradation du contexte et qu'elles ont porté leur fruit pour limiter la dégradation de notre trajectoire de finances publiques, sans dégrader la qualité du service public ou les ambitions prioritaires portées par l'Etat.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéLes prisons craquent avec la surpopulation, à quand la régulation carcérale ?
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les moyens de réduire la population carcérale dans les prisons françaises. En effet, au 1er septembre 2024, la France a enregistré encore une fois un nombre de personnes détenues en hausse dans ses centres pénitentiaires : soit 78 969 personnes pour 62 014 places opérationnelles. Il est important de rappeler que près de 30 % de ces personnes détenues sont prévenues, c'est-à-dire présumées innocentes et en attente de leur procès. La surpopulation carcérale devenue endémique arrive à des taux inacceptables en maisons d'arrêt de l'ordre de 153,6 % en moyenne sur le territoire français et ce sont 143 établissements ou quartiers qui ont une densité supérieure à 100 %. Pour les professionnels, le constat unanime est que la situation ne peut plus durer ! Organisations et syndicats de magistrats, du personnel pénitentiaire de direction ainsi que d'insertion et de probation, de médecins, d'avocats et associations œuvrant pour les droits des personnes détenues constatent la dégradation des conditions de détention, l'épuisement du personnel, la détérioration générale et accélérée de l'immobilier et la saturation de l'ensemble des services. L'incapacité du système pénitentiaire à remplir sa mission de réinsertion, à garantir le respect de la dignité et des droits des détenus ainsi que leur sécurité et celles des agents chargés de les garder est également identifiée par tous. Tous s'accordent sur l'impossibilité de laisser se poursuivre une telle désagrégation d'un service public. Dans ces conditions, cela fait des années que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) témoigne du profond décalage entre les normes applicables et la réalité quotidienne des conditions de vie des personnes détenues et observe les conséquences dramatiques de la surpopulation carcérale sur les droits fondamentaux. Le CGLPL estime qu'« il est inutile d'attendre que la prison puisse réinsérer quiconque dans une situation qui rend infernal également, le travail du personnel pénitentiaire ». En détention, les maux se multiplient et accablent les personnes détenues : altération des conditions d'accueil dans les établissements, banalisation du recours au matelas au sol, atteintes à l'intimité et à l'hygiène des personnes détenues, obstacle à la délivrance de soins de qualité, obstacle à l'accès aux activités, clé de la réinsertion, conditions de détention insalubres, aggravation de la vétusté des locaux, multiplication des incidents et des rixes etc. S'ajoute un mal-être persistant chez le personnel pénitentiaire de surveillance et d'insertion et de probation, qui subit également les conséquences de la dégradation des établissements. Toutes les précédentes réformes visant à la limitation de la population carcérale mais se fondant uniquement sur un changement des pratiques des magistrats ont fait la démonstration de leur échec jusqu'à ce jour. La Gouvernement se cache et s'entête avec son « ambitieux » programme immobilier de livraison de 15 000 places supplémentaires de prison. Cet argument éculé est devenu un mensonge récurent de M. le ministre, car l'augmentation continuelle du parc pénitentiaire n'a jamais permis de lutter contre la surpopulation carcérale au contraire. Comme l'a constaté le Conseil de l'Europe dans sa recommandation du 30 septembre 1999 : « L'extension du parc pénitentiaire devrait être plutôt une mesure exceptionnelle puisqu'elle n'est pas, en règle générale, propre à offrir une solution durable au problème du surpeuplement ». Selon le Gouvernement, au 1er janvier 2024, 19 établissements ont été livrés représentant 6 076 places brutes, soit 4 103 places nettes, une fois prises en compte les fermetures d'établissements. Parmi les derniers établissements livrés, trois l'ont été en 2022 pour un total de 360 places et dix l'ont été en 2023 pour un total de 1 662 places nettes. En 2024, la moitié des établissements du programme 15 000 sera opérationnelle. Ce calendrier n'a pas freiné le taux de surpopulation qui continue de croître continuellement de mois en mois depuis janvier 2024. De même, le Gouvernement prétend que « les récentes évolutions législatives sont intervenues afin de favoriser le recours aux alternatives à l'incarcération, qui constituent des leviers de régulation des effectifs en milieu fermé ». Là aussi, les chiffres sont là pour rappeler l'échec du Gouvernement et démontre l'impasse dans laquelle il est. La lutte contre la surpopulation carcérale et les conséquences qu'elle entraîne sur toutes les politiques pénitentiaires impose un ensemble de mesures structurelles et, désormais, nombreux sont les professionnels, associations et experts qui prônent la mise en place d'une politique publique de déflation carcérale, par la mise en place d'un mécanisme de régulation carcérale. C'est pourquoi il lui demande quand le Gouvernement va travailler à mettre en œuvre, de manière effective et rapide, des mécanismes contraignant de régulation carcérale.
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Le ministère de la Justice poursuit son engagement afin de lutter contre la surpopulation carcérale. Le service public pénitentiaire prend en charge les PPSMJ prévenues ou condamnées, en milieux ouvert et fermé. Il contribue à leur insertion ou réinsertion et concourt à la sauvegarde de l'ordre public. Les décisions judiciaires dont il assure l'exécution relèvent de la seule compétence de l'autorité judiciaire en vertu des articles 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958. Au 1er avril 2025, le nombre de personnes écrouées détenues s'élevait à 82 921 pour 62 358 places opérationnelles, dont près de 5 000 matelas au sol. Le programme immobilier pénitentiaire lancé en 2018 prévoyait initialement la livraison de 15 000 places supplémentaires pour 2027. 22 établissements sur les 50 que prévoit le plan ont déjà été livrés, pour un total d'environ 4 500 places nettes. Pour accélérer le processus de création de places de prisons, le ministère de la Justice a lancéun appel d'offres pour la construction de 1 500 places modulaires, inspirées du modèle allemand. A Meppen, en 2021, un bâtiment fonctionnel a vu le jour en moins de 10 mois et accueille aujourd'hui une quarantaine de personnes détenues. Malgré une architecture légère, la sécurité y est décrite comme maximale par les autorités allemandes. À la différence des établissements pénitentiaires classiques, ces nouvelles structures seront préfabriquées en usine et assemblées sur place, selon un cahier des charges simplifié. Elles doivent permettre de diviser par deux le coût d'une place de prison, soit environ 200 000 € contre 400 000 € en moyenne. Les délais de livraison seront également considérablement réduits, passant de 7 ans à 18 mois. Une première structure de 50 places devrait voir le jour à l'automne 2026 dans l'Aube, à Troyes. Ces unités modulaires seront destinées en priorité à des personnes détenues en fin de peine, en semi-liberté ou condamnées pour des infractions mineures, comme les délits routiers.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
💶FiscalitéDécret portant annulation de crédits « Justice judiciaire »
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits, pris à la suite de son annonce de dix milliards d'euros d'économies pour 2024. M. le député s'interroge en premier lieu sur l'insincérité budgétaire du budget 2024, qui découle directement d'un tel décret pris moins de deux mois après son adoption. En second lieu, M. le député dénonce la volonté assumée du Gouvernement de s'attaquer en réalité aux services publics en dégradant directement leur fonctionnement. Cette décision inspirée notamment du new public management est un non-sens économique ; une telle baisse des dépenses publiques alors que la croissance est en berne risque d'avoir un effet récessif pesant lourdement sur l'activité économique et va peser plus lourdement sur les Français et Françaises les plus précaires. Précisément, M. le député attire l'attention de M. le ministre sur la mission « Justice », qui se voit amputée de 327 877 590 euros. M. le député est inquiet de ces baisses importantes qui touchent des services publics déjà en grande souffrance et indispensables aux citoyens et aux citoyennes. Aussi, il souhaiterait que lui soit précisé si le Gouvernement entend revenir sur la partie du décret portant annulation des dépenses de l'État pour 2024 sur le programme « Justice judiciaire » dont le montant des annulations s'élève à 129 196 532 euros. À défaut, M. le député souhaiterait que lui soit communiqué le détail de ces annulations par action et par budget opérationnel de programme. Enfin, il souhaiterait connaître les modalités de détermination de ces annulations et notamment comment les partenaires sociaux ont été associés au sein du ministère concerné, en l'espèce le ministère de la justice avant et après la publication du décret.
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S'agissant des annulations sur les crédits hors titre 2, à hauteur de -124,4 M€ sur les -129,2 M€ pour ce programme, en CP, ces dernières ont porté à titre principal sur la réserve de précaution (-84,2 M€ en CP), l'effort sur les crédits disponibles étant limité à 40,2 M€ en CP, principalement sur les opérations immobilières (soit 2,6 % des crédits ouverts). Étant donné le contexte budgétaire actuel et la proximité de la fin de gestion, le Gouvernement n'entend pas revenir sur l'annulation issue du décret n° 2024-124 du 21 février 2024.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
💶FiscalitéDécret portant annulation de crédits « Administration territoriale de l'État »
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits, pris à la suite de son annonce de dix milliards d'euros d'économies pour 2024. M. le député s'interroge en premier lieu sur l'insincérité budgétaire du budget 2024, qui découle directement d'un tel décret pris moins de deux mois après son adoption. En second lieu, M. le député dénonce la volonté assumée du Gouvernement de s'attaquer en réalité aux services publics en dégradant directement leur fonctionnement. Cette décision inspirée notamment du new public management est un non-sens économique ; une telle baisse des dépenses publiques alors que la croissance est en berne risque d'avoir un effet récessif pesant lourdement sur l'activité économique et va peser plus lourdement sur les Français et Françaises les plus précaires. Précisément, M. le député attire l'attention de M. le ministre sur la mission « Administration générale et territoriale de l'État », qui se voit amputée de 170 520 389 euros. M. le député est inquiet de ces baisses importantes qui touchent des services publics déjà en grande souffrance et indispensables aux citoyens et aux citoyennes. Aussi, il souhaiterait que lui soit précisé si le Gouvernement entend revenir sur la partie du décret portant annulation des dépenses de l'État pour 2024 sur le programme « Administration territoriale de l'État » dont le montant des annulations s'élève à 65 944 384 euros. À défaut, M. le député souhaiterait que lui soit communiqué le détail de ces annulations par action et par budget opérationnel de programme. Enfin, il souhaiterait connaître les modalités de détermination de ces annulations et notamment comment les partenaires sociaux ont été associés au sein du ministère concerné, en l'espèce le ministère de l'intérieur et des outre-mer avant et après la publication du décret.
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Les décisions prises par le Gouvernement en début de gestion 2024, plus particulièrement le décret n° 2024-124 du 21 février, n'ont en rien entaché la sincérité de la loi de finances initiale. Le principe de sincérité bugétaire, sur la base d'une jurisprudence constante en la matière, doit se lire au regard de l'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances, ce qui ne ressort pas comme ayant été le cas, à quelconque étape de l'examen du texte au Parlement. C'est sur la base du constat, au terme du 2nd semestre 2023, d'un ralentissement de l'activité plus marqué que prévu, et de perspectives moins favorables pour 2024, qu'il a été décidé d'agir, rapidement, afin de préserver autant que faire se peut les grands équilibres des projections budgétaires justement soumises à l'examen du Parlement. Dans un premier temps, la prévision de croissance pour 2024 a ainsi été revue en début d'année 2024, à +1,0 %, contre +1,4 %. Cela s'est expliqué en particulier par le contexte économique international défavorable, marqué par la poursuite de chocs géopolitiques et par le net ralentissement de l'activité chez nos partenaires économiques : le Gouvernement allemand avait, à titre d'exemple, révisé à la baisse sa prévision de croissance pour 2024 de +1,3 % à +0,2 %. L'élan pour 2024 à la fin 2023 s'est ainsi avéré plus réduit que prévu au moment de la présentation et de l'examen du projet de loi de finances initiale, avec un acquis de croissance de +0,2 % à l'issue du 4e trimestre 2023 et de +0,5 % à l'issue du premier trimestre 2024. Ensuite, des mesures fortes, inédites et immédiates, de maîtrise de la dépense, ont été portées pour faire face aux baisses constatées et prévisionnelles de recettes, résultant nécessairement de cette dégradation du scénario macroéconomique. Ces mesures ont été prises avec vigilance sur deux éléments en particulier : la limitation de l'effet de ces mesures sur l'activité économique ; la préservation de la qualité des services publics et des objectifs prioritaires de politique publique. Concernant l'effet mécanique sur la croissance, ces annulations ont été calibrées de telle sorte qu'il soit non significatif. Une partie des réductions de dépenses n'a en effet pas vocation à engendrer de conséquence macroéconomique directe, comme l'annulation des crédits concernant l'aide publique au développement, ou la baisse des charges d'intérêt. D'autres mesures d'économies ciblées présentent un multiplicateur budgétaire réduit : c'est notamment le cas de la réduction des crédits de Ma Prime Rénov', l'activité du secteur de l'entretien-rénovation étant principalement contrainte par l'offre plutôt que par la demande, ou de l'instauration d'une participation pour l'utilisation du compte personnel de formation (CPF), incitant les bénéficiaires à privilégier les formations les plus pertinentes sans nécessairement réduire la demande globale de formation. Au total, la croissance française s'est établie en 2024 à 1,1 %, en ligne avec les prévisions révisées en début d'année, sans que le pilotage des dépenses de l'Etat tout au long de l'année, y compris postérieurement au décret d'annulation (surgel, plafonds de dépenses, annulation nette complémentaire en loi de fin de gestion) n'ait eu d'effet baissier notable. Concernant les modalités de détermination des annulations, le décret d'annulation a, en premier lieu, été fondé sur des modalités distinguant des situations spécifiques, des mesures ciblées, et un effort transversal. Pour les premières, à titre d'illustration et pour ce qui concerne les crédits hors dépenses de personnel (HT2), le ministère des Armées a été exonéré du décret d'annulation, compte tenu de la situation géopolitique. Les dépenses de pensions et de retraites financées par la mission « Régimes sociaux et de retraite » ont également été exonérées du fait de leur caractère peu pilotable en infra-annuel et de l'absence de données nouvelles sur les besoins effectifs à fin d'année. Enfin, en vertu du principe de séparation des pouvoirs et de la nécessité d'assurer le principe d'autonomie financière de ces derniers, aucune mesure de régulation n'a été réalisée sur la mission « pouvoirs publics » à l'initiative du Gouvernement. Ensuite, le décret d'annulation a été construit pour partie sur des annulations ciblées, parmi lesquelles des annulations sur le dispositif MaPrimeRénov' ou sur les dépenses d'aide publique au développement, ou assorties d'un pilotage fin, comme sur la masse salariale de l'État, avec une limitation forte des mesures nouvelles non prévues dans le budget initial. Enfin, le décret d'annulation a été fondé sur des annulations transverses sur le budget de l'État, portant en grande partie, et de manière transversale, sur des crédits mis en réserve au titre de dépenses pilotables, qu'il s'agisse de dépenses de fonctionnement ou de dépenses d'investissement, pour lesquelles une priorisation ou un rééchelonnement des dépenses étaient considérés possibles, sans que cela implique une quelconque dégradation de la qualité des services publics ou porte atteinte aux objectifs prioritaires. En méthode, de manière générale, il doit être précisé que la ventilation fine des annulations de crédits au sein des programmes, ainsi que l'assurance de leur soutenabilité, relève in fine de la responsabilité de chacun des responsables de programme, au sein de chacun des ministères compétents. C'est en ce sens qu'un travail de reprogrammation des dépenses pour l'année 2024 avait été engagé dans la continuité du décret d'annulation par les responsables de programme, dont la compétence en la matière est fondée sur l'article 70 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. De la même manière, les conditions de dialogue avec les partenaires sociaux relèvent de la responsabilité propre des ministères en charge des missions visées par les questions écrites. Ceci étant, les documents annexés au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024, en particulier les rapports annuels de performance, reviennent de façon exhaustive et détaillée sur les conséquences qu'ont pu avoir ces annulations, ainsi que les décisions de gestion qui ont pu suivre. D'une manière générale, au fond, les résultats de la gestion, tels qu'ils ressortent du projet de loi déposé par le Gouvernement, montrent que les mesures vigoureuses prises en gestion sur la dépense de l'Etat s'avéraient nécessaires au regard de la dégradation du contexte et qu'elles ont porté leur fruit pour limiter la dégradation de notre trajectoire de finances publiques, sans dégrader la qualité du service public ou les ambitions prioritaires portées par l'Etat.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéParcours d'exécution de peines pour les détenus en longue peine
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la non-anticipation des fins de peine pour les personnes détenues dans le cadre de longues peines. Dans son récent rapport intitulé « Incarcérations de longue durée et atteintes aux droits », le Contrôle général des lieux de privation de liberté (CGLPL) dénonce une libération insuffisamment préparée tout au long de la peine pour les personnes détenues incarcérées pour des longues peines. Le public des longues peines est enserré dans un paradoxe : celui de concilier un temps carcéral, infiniment long, à l'obligation de l'utiliser à bon escient. Sous l'impulsion du Conseil de l'Europe, ce public a peu à peu été inscrit dans un mouvement de « planification », par des outils destinés à séquencer et à organiser le temps, afin d'aider le détenu « à accepter la réalité de la sanction imposée, à utiliser pleinement les possibilités de progression à travers le système pénitentiaire et, enfin, à se préparer à la libération et à faire un usage constructif de la prise en charge qui suit la libération ». À ce titre, le rapport pointe plusieurs difficultés et en particulier le fait que les services de la prison peinent à évaluer et à accompagner les condamnés. Le CGLPL juge ainsi que le temps dévolu à l'accompagnement social est insuffisant, que le « parcours d'exécution de peine » ne bénéficie qu'à une minorité de détenus, que les outils de prévention de la récidive sont peu développés et enfin, il pointe la spécificité de la prise en charge des auteurs d'infractions à caractère sexuel. M. le député souhaite interroger M. le ministre sur les parcours d'exécution de peine (PEP), dont le rapport pointe les insuffisances. Le rapport indique que les PEP, qui sont présentés comme la pierre angulaire de l'accompagnement des « longues peines », sont mis en place dans la quasi-totalité des établissements pour peine, mais relève qu'ils sont plus ou moins investis par les acteurs chargés de le co-construire et pointe des moyens limités. Le CGLPL relève que les psychologues PEP recrutés sur le territoire ne sont pas comptabilisés par l'administration centrale et constate que de nombreux établissements en sont ponctuellement ou durablement dépourvus. La plupart du temps, un seul binôme psychologue surveillant est affecté à cette fonction, ce qui ne permet pas d'assurer un suivi régulier de l'ensemble des détenus, qui ont légalement tous vocation à en faire l'objet. En outre, le CGLPL regrette qu'à l'échelle nationale, cet outil ne fasse l'objet d'aucun bilan permettant de mesurer son efficacité en matière d'investissement en détention, de consolidation de projets de sortie et, in fine , de lutte contre la récidive. Le rapport indique que la personne détenue concernée demeure peu associée au dispositif. Le CGLPL observe des pratiques très disparates à cet égard : une rencontre avec le binôme PEP peut être organisée pour chaque arrivant d'un établissement alors que, dans d'autres, le dispositif demeure flou pour la population pénale ; certains établissements auditionnent le détenu en amont de la commission PEP ou l'y convoquent quand d'autres évaluent sur dossier ; une synthèse des échanges est adressée ou non à l'intéressé, de manière pédagogique ou selon de simples formules types. M. le député partage le constat posé par le CGLPL qui indique que ce déséquilibre fait des personnes condamnées des sujets d'observation, mais pas des acteurs de leur parcours de peine et limite le PEP à une aide à la décision judiciaire sans l'inscrire comme partie intégrante d'une réinsertion active pluridisciplinaire, à laquelle le condamné est pleinement associé. Ainsi, M. le député souhaite avoir des précisions statistiques sur le nombre de personnels pénitentiaires et psychologues identifiés sur les PEP. Il souhaite savoir si M. le ministre entend procéder prochainement à un bilan de ces dispositifs. Enfin, il lui demande quelles suites il entend donner à la recommandation n° 21 du rapport selon lequel « toute personne condamnée doit bénéficier d'entretiens réguliers avec les professionnels chargés du suivi de l'exécution de la peine (psychologue « PEP », travailleur social, responsable des activités professionnelles etc.) et être reçue par une commission pluridisciplinaire au moins annuellement ».
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Selon les dispositions prévues à l'article D 211-32 du code pénitentiaire, le parcours d'exécution de la peine (PEP) regroupe pour chaque personne détenue condamnée, l'ensemble des actions qu'il est envisagé de mettre en œuvre au cours de sa détention afin de favoriser sa réinsertion. Il couvre l'ensemble de la période de détention, y compris la préparation à la sortie. Le PEP est défini et, le cas échéant, actualisé, à partir des éléments recueillis lors de la période d'observation pluridisciplinaire puis, tout au long de la détention, auprès de l'ensemble des services appelés à connaître de la situation de la personne détenue intéressée, ainsi que des souhaits exprimés par elle. Ils sont évalués annuellement. Il répond à trois objectifs : rendre la personne détenue condamnée actrice de sa peine privative de liberté pendant toute la durée de celle-ci ; définir les modalités de prises en charge de la personne détenue permettant dès lors d'améliorer l'efficacité des actions visant à sa réinsertion, et par la même la sécurité des établissements ; et individualiser la peine en proposant à l'autorité judiciaire ou administrative, des éléments objectifs d'appréciation permettant d'assoir et de motiver les prises de décisions. Certaines directions interrégionales des services pénitentiaires ont développé des dispositifs d'évaluation de la prise en charge des personnes détenues ayant été condamnées à de longues peines. Ces dispositifs permettent de contrôler et d'adapter les PEP en dynamisant notamment les procédures d'orientations. De plus, dans le cadre du prolongement du plan national de lutte contre les violences (PNLV) mis en œuvre depuis 2023, la direction de l'administration pénitentiaire travaille en lien avec les services déconcentrés, afin de faire du PEP un outil participant à la politique volontariste de lutte et de prévention de la violence. Dans ce cadre, un groupe de travail a été lancé le 3 décembre 2025, composé de psychologues PEP en exercice, de surveillants pénitentiaires, de professionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP), de psychologues coordinateurs et de membres de la direction de l'administration pénitentiaire. Ces travaux, qui donneront aux PEP une dimension plus large se poursuivront en 2026.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
💼EmploiConditions de travail dans le secteur du jeu vidéo
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur les conditions de travail dans le secteur du jeu vidéo en France. D'une importance économique croissante pour le pays, plus rentable même que le cinéma français, l'industrie vidéoludique semble pourtant échapper au droit du travail. Exerçant des activités historiquement perçues comme relevant de la passion avant tout, les travailleurs et travailleuses du secteur se voient imposer des rythmes de travail usants et pénibles. L'habitude adoptée par les employeurs des périodes dites de « crunch » est emblématique de ce problème : afin de boucler la production d'un jeu vidéo dans les temps, les employés sont utilisés comme la variable d'ajustement principale. Ils et elles sont ainsi amenés à cumuler de nombreuses heures de travail non déclarées et à ne pas pouvoir respecter les temps de travail contractuels. Le droit du travail n'est donc pas respecté dans le secteur du jeu vidéo : cette culture du surtravail, unifiée bien que problématique, est même inculquée aux futurs salariés dès leur formation, puisque ces schémas sont déjà présents dans les écoles spécialisées. Malgré un discours du Syndicat national du jeu vidéo (représentant les employeurs du secteur) qui se veut rassurant, les heures supplémentaires ne peuvent être refusées par les employés du fait de la nature même de la production d'un jeu vidéo, en équipe et à la chaîne, le travail des uns dépendant des résultats des autres. Il est essentiel de noter que ces heures forcées ne sont de surcroît que rarement rémunérées intégralement, ce qui représente de la part des employeurs un manquement grave au code du travail. La banalisation voire l'institutionnalisation de ces pratiques entraîne de graves problématiques de mal-être au travail et de santé mentale chez les travailleurs du jeu vidéo, ainsi qu'un turn over important du fait de l'« agilité » qui leur est demandée. Ces exigences sont en outre incompatibles avec une vie de famille, ce qui induit des situations de déséquilibres profonds entre vie professionnelle et vie personnelle, ainsi que des abandons de carrière prématurés. Enfin, le secteur n'échappe pas aux inégalités entre les femmes et les hommes, qui sévissent par ailleurs dans de nombreux domaines. Les 14 % de travailleuses du jeu vidéo sont ainsi souvent moins rémunérées que leurs collègues masculins, y compris à poste, statut et diplôme égaux (des différences de 300 euros à 400 euros mensuels ayant été révélées par une enquête de Médiapart sur le sujet en janvier 2018). Le 15 octobre 2024, c'est une grève historique qui a eu lieu chez Ubisoft avec plus de 700 salariés mobilisés sur les 4 000 que compte l'entreprise en France, selon une estimation du Syndicat des travailleurs du jeu vidéo (STJV), pour protester contre la décision prise mi-septembre par le groupe contre ses salariés. Face à cette situation, il l'interroge quant aux mesures que le Gouvernement compte mettre en place afin que le droit du travail déjà existant s'applique dans le secteur du jeu vidéo, où il n'est aujourd'hui que trop rarement respecté.
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Le domaine des jeux vidéo est souvent identifié comme une « industrie » ou un « secteur d'activité » à part entière. Or, les entreprises se répartissent au sein de différents codes de Nomenclature d'activités française (NAF) englobant d'autres types d'activités. Dès lors, il apparait difficile de réellement quantifier l'activité des agents de l'inspection du travail au sein de ce secteur. Il existe, en effet, un code NAF dédié à cette activité (58.21Z - Édition de jeux électroniques), mais d'autres entreprises françaises très connues de ce secteur (Ubisoft, Amplitude Studios, Arkane Studios, ou encore Cyanide) se répartissent au sein de différents autres codes NAF, qui ne sont pas liés exclusivement au développement de jeux vidéo. Néanmoins, des dizaines d'interventions sont réalisées par les inspecteurs du travail dans ces entreprises sur de multiples sujets, et notamment les licenciements de salariés protégés. Les interventions des inspecteurs du travail s'inscrivent dans les orientations nationales fixées par la direction générale du travail dans le plan pluriannuel d'action (1) qui donne la priorité à la lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, la lutte contre les fraudes, contre la dissimulation d'heures de travail, la réduction des inégalités salariales entre les hommes et les femmes, ou encore la protection des travailleurs les plus vulnérables. Ces sujets s'inscrivent bien dans les priorités nationales du Gouvernement. (1) Un nouveau plan d'action pour le système d'inspection du travail (SIT) | Travail-emploi.gouv.fr | Ministère du Travail et de l'Emploi
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéPolitique de réduction des risques en prison en matière de drogues
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la politique de réduction des risques en prison en matière de drogues. En janvier 2024, 17 associations ont interpellé l'État sur la politique de réduction des risques en prison en matière de drogues, en titrant « la France ne respecte ni la santé ni les droits fondamentaux des personnes incarcérées ». En effet, depuis 2016, le Parlement a inscrit dans la loi santé l'extension du principe d'équivalence des soins entre le milieu ouvert et fermé à la réduction des risques (RdR). Huit ans plus tard, le décret d'application n'est toujours pas publié et la loi n'est toujours pas respectée. En conséquence, l'accès aux outils et dispositifs de RdR est quasiment inexistant en prison. La réponse actuelle en matière de réduction des risques en milieu carcéral ne répond pas à la hauteur des enjeux de santé publique. Le matériel mis à disposition en détention est bien plus limité qu'en milieu ouvert et sa distribution varie très fortement d'un établissement pénitentiaire à l'autre. Le très faible accès à la RdR en prison met en danger la santé des personnes incarcérées déjà particulièrement fragile, entrave le recul des épidémies VIH et hépatites ainsi que le respect de leurs droits fondamentaux. Comme le soulignent les associations, la situation actuelle dans les prisons françaises est une véritable urgence sanitaire car elle cumule une forte prévalence des addictions, des conditions de consommation dégradées et une forte prévalence des maladies infectieuses. Dans ce contexte sanitaire particulièrement alarmant, qui n'a pas évolué depuis la loi de santé de 2016, il apparaît indispensable que soit encadré la mise en œuvre opérationnelle de la RdR en milieu carcéral par la publication d'un décret d'application. Ainsi, M. le député interroge le ministère de la justice afin de savoir si le futur décret entend : prévoir pour les personnes incarcérées les mêmes dispositifs et outils de réduction des risques et des dommages qu'à l'extérieur de la prison (voir la liste des matériels de prévention pour les services de réduction des risques, ministère des solidarités et de la santé, 2020, incluant les programmes d'échange de seringues) et garantir leur accès ; garantir l'accessibilité, en toute confidentialité, à ces outils (ce qui implique de prévoir une possible utilisation en cellule, sans condition d'encellulement individuel ou d'une densité carcérale inférieure à 100 %), outils qui ne sauraient être l'objet de mesures disciplinaires ; garantir l'accès aux outils et dispositifs de réduction des risques dans l'ensemble des établissements pénitentiaires, sans exception (la mise en œuvre de la stratégie de réduction des risques est confiée aux unités sanitaires, en partenariat avec l'administration pénitentiaire et les différents intervenants publics et privés, dont les associations) ; garantir la participation de l'ensemble des acteurs, y compris les personnes incarcérées (selon la démarche participative) à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réduction des risques à l'échelle de l'établissement pénitentiaire. Il souhaite connaître ses intentions à ce sujet.
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Le ministère de la justice est pleinement mobilisé aux côtés du ministère de la santé et de l'accès aux soins pour favoriser l'accès aux soins des personnes placées sous main de justice (PPSMJ). La prise en charge des conduites addictives et la lutte contre la consommation de drogues en milieu carcéral constituent des missions essentiellement dévolues au ministère de la santé et de l'accès aux soins en vertu de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994. Les services du ministère de la justice et du ministère de la santé et de l'accès aux soins travaillent conjointement à la mise en œuvre d'une politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue adaptée au milieu pénitentiaire. En ce sens, la feuille de route santé des PPSMJ 2024-2028 signée le 5 juillet dernier rassemble six actions dédiées à la lutte contre les addictions en milieu carcéral. En outre, la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) nourrit une collaboration étroite avec les services de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA). En 2024, l'appel à projets lancé dans le cadre du fonds de concours (FDC) « Drogues » de la MILDECA et auquel la DAP a répondu au même titre que les années précédentes, a permis d'allouer 1 190 000 € à la mise en œuvre de 44 projets répartis sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, l'administration pénitentiaire s'attache depuis de nombreuses années à tisser un réseau diversifié d'acteurs, notamment par le biais de conventions avec les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). La DAP a également signé des conventions avec les associations Alcooliques anonymes, Camerup et Narcotiques anonymes. Dans ce cadre, de multiples actions sont menées quotidiennement à l'échelle des établissements pénitentiaires, des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) et des réseaux d'associations spécialisées dans les troubles addictifs afin de proposer des solutions durables. Ainsi, l'actuel cadre législatif permet de développer et déployer sur le territoire national les dispositifs de réduction des risques et des dommages à destination des PPSMJ. Aucun décret n'est donc prévu, dans l'immédiat, en la matière. Le Conseil d'Etat, dans une décision n° 466859 rendue le 8 avril 2024, a confirmé cette position, considérant qu'il ne « résulte pas que l'application de cette politique aux personnes détenues serait subordonnée à l'intervention préalable du pouvoir réglementaire ».
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
🏛️InstitutionsRecours à des sociétés d'audit par le ministère de la justice
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le recours par le ministère à des sociétés d'audit. En décembre 2020, l'école nationale de la magistrature (ENM) a décidé d'avoir recours à une société d'audit pour élaborer sa stratégie pour les prochaines années. Cet appel d'offres portait sur un montant maximal de 90 000 euros HT (108 000 euros TTC) et devait permettre, pour le 31 juillet 2021, d'« accompagner la direction de l'école dans la déclinaison opérationnelle des grandes orientations stratégiques retenues », en élaborant « un catalogue et un calendrier de mesures concrètes de mise en œuvre de celles-ci ». Plus de 6 mois après cette date butoir, aucune des missions de cet audit n'a été réalisée. Pire, la société d'audit a cessé d'assumer ses fonctions et l'école élabore, seule, les orientations stratégiques pour les années à venir. Pourtant, la société d'audit a effectivement perçu l'intégralité des sommes demandées. L'une des spécificités de cet appel d'offres est qu'il est entouré par une certaine publicité. Ce n'est pas le cas d'autres hypothèses où le ministère a recours à des sociétés d'audit : ainsi de l'organisation des états généraux de la justice, où se sont succédés différents prestataires sans grande publicité le ministère ayant opportunément eu recours à des accords-cadres ministériels ou interministériels, ou bien à des achats ponctuels et non-récurrents d'un montant inférieur à 40 000, par le biais d'un découpage des diverses prestations ; de même du domaine informatique, où le recours à différentes sociétés d'audit et de prestataires ne s'est pas avéré fructueux - preuve en est du récent rapport de la Cour des comptes sur le sujet ; enfin du recours très fréquent des cabinets spécialisés sur la qualité de vie au travail ou les risques psychosociaux. Ces quelques sujets sont ceux où la présence de cabinets d'audit peut être identifiée par des acteurs extérieurs. Cela ne signifie nullement que ce soit une liste exhaustive. Ces tendances sont symptomatiques de la tendance décrite dans l'ouvrage de Matthieu Aron et Caroline Michel-Aguirre du recours de plus en plus fréquent aux cabinets d'audit et concernent l'ensemble des branches de l'action de l'État. Il semble à M. le député néanmoins évident que si « la Société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration », ce droit concerne également le droit de demander à l'administration un compte rendu exhaustif des dépenses qui ont été engagées, surtout lorsqu'il s'agit pour l'administration de déléguer à des sociétés de conseil la définition d'une politique publique, notamment lorsque c'est une mission par essence régalienne. En conséquence, il lui demande que soit précisé l'ensemble des dépenses engagées par le ministère, ainsi que les opérateurs publics qui en dépendent, pour le recours à des cabinets de conseil pour l'année 2021, l'année 2022, l'année 2023 ainsi que pour l'année 2024 (qu'il s'agisse de recours lancés ou de simples projets) ainsi que les différents domaines affectés.
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La société d'audit retenue par l'École nationale de la magistrature (ENM) afin d'élaborer sa stratégie pour les prochaines années a dûment rempli ses obligations suite à l'appel d'offre émis. En effet, de janvier 2021 à janvier 2023, le prestataire retenu a permis d'aider et accompagner la direction de l'ENM dans l'écoute, le dialogue et la définition progressive des grandes lignes de la réforme de l'École, et pour élaborer des pistes d'évolutions concrètes pour l'aider à mieux remplir ses missions. Les avancées de cet audit ont été évoquées à chaque conseil d'administration de l'ENM sur la période. L'audit a abouti à 12 grandes propositions pertinentes d'évolution, partagées avec l'ensemble des acteurs. Plus de la moitié de ces propositions a d'ores et déjà été mise en œuvre. Les autres sont intégrées dans les travaux en cours pour être appliquées dès que possible. Concernant le recours au conseil extérieur, et conformément aux différentes directives [1] [2] [3], il n'en est fait usage que dans des cas bien précis, à savoir : Acquérir des compétences et expertises dont l'administration ne dispose pas à un instant donné pour mettre en œuvre les transformations attendues de nos concitoyens ; Faire face à un besoin ponctuel en expertises complémentaires dans la conduite d'un projet lorsque les capacités des services ne permettent pas d'absorber la charge nécessaire à sa mise en œuvre dans les délais impartis ; Eclairer les décideurs publics d'un regard extérieur afin d'intégrer les innovations identifiées dans d'autres pays ou dans le secteur privé. D'un point de vue financier, les dépenses engagées par le ministère pour le recours à des cabinets de conseil ont été sensiblement réduites depuis 2021 et se répartissent par type d'intervention comme suit : Nature de la prestation de conseil 2024 2023 2022 2021 Conseil communication 90 216 € 79 972 € 37 593 € 23 739 € Audit comptes financiers 11 266 € 14 280 € 58 320 € 33 246 € Conseil stratégique en organisation 378 744 € 565 981 € 2 072 394 € 2 928 901 € Conseil recrutement RH - 252 771 € 54 820 € 24 974 € 38 751 € Conseil métier 451 538 € 306 949 € 1 049 405 € 1 454 269 € Conseil expertise juridique 500 879 € 950 821 € 863 211 € 689 090 € Conseil expertise assurance 105 861 € 64 050 € 4 682 € 3 891 € Etude technique métier 164 290 € 107 731 € 0 € 0 € TOTAL 1 702 794 € 2 144 604 € 4 110 579 € 5 171 886 € [1] Circulaire du Premier ministre n° 6329/SG du 19 janvier 2022 ; [2] Circulaire ministérielle du 31 mars 2022 relative à l'encadrement du recours aux prestations intellectuelles et à la mise en place d'un CME pour les prestations de conseil relevant des ACIM de la DITP ; [3] Note ministérielle du 13 juillet 2023 portant actualisation de la circulaire du 31 mars 2022 avec un nouveau plafond d'AE réduit.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéUtilisation par l'État et les collectivités de logiciels de surveillance
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'utilisation par son ministère de logiciels de surveillance de l'entreprise Briefcam comprenant des dispositifs de vidéosurveillance algorithmique (VSA) et de reconnaissance faciale. Dans un article publié le 14 novembre 2023, le média d'investigation Disclose révèle que depuis des années, en se sachant dans l'illégalité la plus totale, la police nationale, la gendarmerie nationale et certaines polices municipales ont recouru au logiciel de l'entreprise Briefcam, qui permet d'automatiser l'analyse des images de vidéosurveillance algorithmiques et qui comporte une option « reconnaissance faciale » qui serait, d'après Disclose , « activement utilisée ». Précisément, d'après le média Disclose, la direction départementale de sécurité publique de Seine-et-Marne a été la première à expérimenter les technologies de l'entreprise Briefcam, avant d'être suivie par le Rhône, le Nord, les Alpes-Maritimes, la Haute-Garonne puis le service interministériel d'assistance technique (SIAT) et enfin les services de la police judiciaire, les préfectures de police de Paris et Marseille, la sûreté publique et la gendarmerie nationale. La vidéosurveillance automatisée est aujourd'hui interdite par le cadre de protection des données personnelles prévues par le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la loi « informatique et libertés ». Son usage peut même être sanctionné aux termes des articles 226-18 et 226-19 du code pénal, selon lesquels « le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende ». L'usage en dehors de tout cadre légal et de tout contrôle d'un tel logiciel d'analyse d'images automatisées de reconnaissance faciale porte une atteinte grave et manifeste aux libertés fondamentales des personnes filmées. Le dispositif, par son caractère particulièrement intrusif, met directement en cause le droit au respect de la vie privée et des données personnelles pourtant protégé. En effet, l'enregistrement d'images, mis en relation de manière automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel, permet la manipulation de données sensibles par les services de l'État et des collectivités territoriales en toute impunité. La dangereuse généralisation non maîtrisée de ces nouveaux dispositifs technologiques développe une surveillance généralisée susceptible de se répercuter sur les comportements des personnes, entravant leurs droits civils et politiques, comme leurs libertés d'aller et venir. C'est par ailleurs ce que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a indiqué, dans son avis de juillet 2022 : la « généralisation non maîtrisée de ces dispositifs [de VSA], par nature intrusifs, conduirait à un risque de surveillance et d'analyse généralisée dans l'espace public ». Cette révélation est particulièrement inquiétante, compte tenu du caractère attentatoire au droit fondamental à la vie privée et dans la perspective des jeux Olympiques de 2024, alors même que l'interdiction de systèmes automatisés de reconnaissance faciale était présentée comme une garantie (de la légalisation de la vidéosurveillance algorithmique) lors de la loi relative aux jeux Olympiques du 19 mai 2023. Alors que de fortes présomptions existaient depuis plusieurs années quant à son utilisation par la police nationale, cette révélation d'un usage de la vidéosurveillance algorithmique (VSA) est gravissime tout autant pour son caractère illégal, qu'en raison des dissimulations et détournements dont ce marché public hautement sensible a fait l'objet de la part de hauts fonctionnaires et de responsables politiques. L'impuissance chronique à laquelle se condamnent les contre-pouvoirs institutionnels, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à l'inspection générale de la police nationale (IGPN), est symptomatique d'une crise systémique de l'État de droit. Au vu de cet exposé et en raison de l'ensemble des questions soulevées par ce grand chantier, il souhaiterait savoir comment ce déploiement de logiciels de surveillance de l'entreprise Briefcam a été mis en place au sein des services de l'État ; à partir de quand et de quelle manière a été associée la Commission nationale de l'informatique et des libertés à cette utilisation des solutions de Briefcam ; comment ces logiciels de surveillance de l'entreprise Briefcam sont actuellement structurés, notamment en prévision des jeux Olympiques ; combien de communes en France et en Île-de-France sont concernées par le déploiement de systèmes de VSA et, le cas échéant, lesquelles le sont et dans quelle mesure le grand public, les élus locaux et les habitants en ont, ou non, été informés.
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Les fichiers de police sont des outils de travail indispensables pour les forces de sécurité intérieure et le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur est déterminé à ce qu'elles disposent des moyens, notamment technologiques, les plus performants pour exercer leurs missions. Ces fichiers représentent également, à l'instar de diverses technologies déployées par des acteurs privés, d'importants enjeux en matière de garanties des libertés publiques. Tout fichier de police doit répondre à des exigences juridiques fortes, tant pour sa création que pour son utilisation. Les fichiers mobilisent des données dont le caractère personnel oblige à se conformer notamment à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au « paquet européen de protection des données à caractère personnel » (règlement du 27 avril 2016 dit règlement général sur la protection des données et directive du 27 avril 2016 dite directive police-justice). Le respect de ce cadre juridique est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. S'agissant du traitement « Vidéo Synopsis » (dit BriefCam), il s'agit d'un logiciel d'analyse vidéo utilisé par les services de police et les unités de gendarmerie pour simplifier et accélérer le travail des enquêteurs. Il ne peut être utilisé que dans un cadre judiciaire, en temps différé, et non en police administrative, en temps réel. Ainsi, les décisions d'acquisition du logiciel BriefCam résultaient du besoin d'exploiter à des fins judiciaires une masse considérable d'images vidéo, de réduire le temps nécessaire à leur visionnage par le recours à un outil numérique de « dérushage » et de rationaliser le travail des enquêteurs en privilégiant d'autres activités à plus forte valeur ajoutée. En gendarmerie, ce logiciel a une vocation de traitement de la criminalité du haut du spectre plutôt que de la délinquance du quotidien. Sur le plan juridique, il correspond à un logiciel de rapprochement judiciaire. Le régime juridique des logiciels de rapprochement judiciaire, défini à l'article 230-20 du code de procédure pénale, dispose que ces derniers ont pour finalité de « faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs » ainsi que « l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunies au cours des enquêtes ou procédures dont les services de police et de gendarmerie nationales ont la charge ». Il convient à cet égard de rappeler que le décret n° 2012-687 du 7 mai 2012 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommé « logiciel de rapprochement judiciaire à des fins d'analyse criminel » autorise la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel après envoi à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité. Dans un premier temps, le logiciel Briefcam, dont l'acquisition sporadique par les forces de l'ordre est d'ailleurs intervenue dans une période marquée par l'évolution du droit relatif aux données, n'a pas été considéré par ses utilisateurs comme pouvant avoir un statut spécifique dans la procédure, dans la mesure où il ne produit aucune pièce ni documentation directement intégrée à la procédure. En outre, ce logiciel n'est installé que sur un ordinateur dédié, déconnecté de toute base de données. Briefcam n'a donc pas été initialement considéré par les services enquêteurs comme un LRJ au sens du décret n° 2012-687 du 7 mai 2012. Dans sa position sur les conditions de déploiement des caméras dites « intelligentes » ou « augmentées » dans les espaces publics, publiée en juillet 2022, la CNIL ne considère pas que ces technologies sont, par principe, interdites par le RGPD et la loi dite « informatique et libertés ». Elle précise uniquement : « Sauf à ce que l'utilisation de tels dispositifs puisse s'inscrire dans les prérogatives de police judiciaire déjà prévues par le code de procédure pénale (pouvoirs généraux d'enquête du procureur de la République et du juge d'instruction), le recours à des analyses algorithmiques d'images de caméras de vidéoprotection, réalisées en temps réel en vue d'une intervention immédiate ou de l'enclenchement de procédures administratives ou judiciaires par les services de police, semble devoir être subordonné à l'existence d'un encadrement législatif spécifique. ». La position de la CNIL a été suivie par le législateur, dans la mesure où l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions a institué, à titre expérimental, un cadre permettant d'appliquer aux images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection ou de caméras installées sur des aéronefs des traitements algorithmiques à la seule fin d'assurer la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par l'ampleur de leur fréquentation ou par leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes. Préalablement à l'expérimentation prévue par la loi du 19 mai 2023 précitée, qui poursuit une finalité de police administrative, le législateur avait autorisé le recours à des logiciels d'aide aux enquêtes judiciaires. En particulier, les articles 230-20 à 230-27 du code de procédure pénale permettent aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de police judiciaire de mettre en œuvre, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunies par ces services et unités au cours des procédures judiciaires. Dans le sillage de l'article de presse relatif à l'utilisation du logiciel BriefCam, le ministre de l'intérieur a diligenté une enquête administrative menée conjointement par l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale de la police nationale et l'inspection générale de la gendarmerie nationale afin de déterminer les conditions dans lesquelles ces usages ont eu lieu et de s'assurer de leur conformité au cadre légal. De plus, ses services apportent en parallèle leur concours à un contrôle initié par la CNIL. Depuis, conformément au droit applicable, la direction générale de la police nationale a transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés le 14 décembre 2023 un engagement de conformité attestant mettre en œuvre ce logiciel comportant des données à caractère personnel dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables. La Commission nationale de l'informatique et des libertés a accusé réception de cet engagement le 15 décembre 2023. Par ce récépissé, l'utilisation du logiciel dit BriefCam répond aux exigences posées par le cadre juridique en vigueur. La direction générale de la gendarmerie nationale a quant à elle suspendu l'utilisation du logiciel BriefCam à compter du 17 novembre 2023 et a procédé à la désinstallation des suites logicielles en attendant une consolidation du cadre juridique. Conformément aux conclusions de l'enquête administrative, présentées dans un rapport remis au ministre de l'intérieur le 15 février 2024 et publié sur le site du ministère, la direction générale de la gendarmerie nationale a procédé à une régularisation de ce traitement de données auprès de la CNIL par l'envoi d'un engagement de conformité le 7 octobre 2024 et la CNIL en a accusé réception le lendemain. Pour autant, la gendarmerie nationale n'a pas redéployé pour l'instant le logiciel BriefCam au profit de ses unités de police judiciaire. Le traitement réalisé par BriefCam est actuellement utilisé dans un nombre restreint de services judiciaires de la police nationale et son usage répond à des critères strictement définis. Seul un nombre limité d'agents de la police nationale qui sont individuellement désignés et habilités ont accès au traitement. Les accédants sont donc restrictivement limités. Une procédure analogue est envisagée pour la gendarmerie nationale si le logiciel venait à être réinstallé sur des postes informatiques en vue d'une reprise de son utilisation après le rachat de licences. Concernant la collecte et le stockage des données révélées par l'exploitation des enquêtes, ces dernières sont effacées à la clôture de l'enquête et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur enregistrement, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 10 mars 2011. Par ailleurs, ces outils ne peuvent analyser que des images ayant été obtenues dans le cadre exclusif d'une enquête judiciaire, avec l'ensemble des garanties que ce cadre judiciaire implique. Ils ne sont donc pas utilisés pour réaliser des analyses de l'image en temps réel. En outre, aucune « décision automatique » n'est prise par l'outil, qui n'est qu'une aide à l'enquête, toute décision étant prise par l'enquêteur. De plus, ces logiciels ne sont interconnectés avec aucun autre traitement. Plusieurs autres mesures contribuent à la sécurité de l'intégrité des données. Les données d'une enquête sont accessibles exclusivement aux personnes autorisées dans le cadre de ladite enquête. Vidéo Synopsis ne permet aucun partage des données, ce qui maximise la protection de celles-ci. Le traitement est accessible uniquement aux utilisateurs de l'application, identifiés et habilités sur un ordinateur dédié, qui n'est pas connecté à internet. Aussi et conformément aux dispositions du code de procédure pénale applicables en la matière, aucun dispositif de reconnaissance faciale ne peut être mis en œuvre. Cette nécessité a d'ailleurs été rappelée par instruction du directeur général du 6 février 2023 adressée à l'ensemble des services utilisateurs. Dans ce cadre, le logiciel n'a pas été acheté ni déployé dans l'intention de mettre en œuvre de la reconnaissance faciale puisque cette fonctionnalité n'existait pas lors des acquisitions initiales. Désormais, le fabricant s'est engagé à bloquer nativement le module qui permettrait d'accéder à des fonctionnalités de reconnaissance faciale pour la version française du logiciel. Le ministère de l'intérieur garantit ainsi la protection des données à caractère personnel collectées par le logiciel BriefCam. Dans un souci de transparence, il a également rendu public le 28 octobre 2024, sur le site internet du ministère (interieur.gouv.fr/publications/rapports de l'inspection générale de l'administration) un rapport inter-inspections relatif à l'usage de logiciels d'analyse vidéo par les services de la police et de la gendarmerie nationales, commandé précisément en réponse à la dénonciation par un organisme spécialisé - cité dans la question écrite - d'une utilisation prétendument illégale par la police nationale, depuis 2015, d'un logiciel d'analyse algorithmique d'images vidéo qui utiliserait la reconnaissance faciale. Ce rapport contient des préconisations à la mise en œuvre desquelles les services du ministère travaillent.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéMarchés publics relatifs à la sécurité privée des JOP 2024
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées dans l'attribution des marchés publics de sécurité privée pour les JOP 2024. Lors de son audition par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale le 27 mars 2024, le président du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP), Tony Estanguet, déclarait que « 97 % des besoins » avaient été « sécurisés ». Pourtant, M. le député constate que, d'après les déclarations de la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques faites le 22 avril 2024, 8 000 postes d'agents de sécurité resteraient encore à pourvoir. Ce déficit fait écho aux multiples injonctions à anticiper les carences de sécurité privée, notamment de la part de la Cour des comptes qui appelait dès janvier 2023 à « stabiliser les besoins de sécurité privée et établir les mesures alternatives pour pallier ses probables carences (COJOP, DIJOP, ministère de l'intérieur) ». Ces insuffisances tiennent pour partie à ce que le secrétaire général du groupement des entreprises de sécurité, Cédric Paulin, décrit comme une faible appétence des plus gros opérateurs pour les marchés publics liés aux JOP. M. le député s'en inquiète dans la mesure où plusieurs d'entre eux semblent l'avoir justifiée par la mauvaise conception des appels d'offres. M. le député rappelle en outre les besoins estimés par le COJOP, lui-même : environ 18 000 agents de sécurité par jour en moyenne (avec des pics jusqu'à au moins 22 000, notamment pour la cérémonie d'ouverture). Dans ce contexte, il est particulièrement soucieux de l'alerte portée par la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2023 : « La capacité de la branche professionnelle privée de sécurité à répondre aux besoins liés à la tenue des jeux est plus que jamais en question, compte tenu de l'état même de cette branche professionnelle, dont les difficultés structurelles ont été encore accrues par la crise sanitaire ». À cet égard, M. le député constate la baisse drastique de l'attractivité du domaine (matérialisée par la chute du nombre de détenteurs de la carte professionnelle), en lien avec la difficulté des conditions de travail et la faiblesse des augmentations de salaire que dénoncent les syndicats. Par ailleurs, il prend acte des propos du président de la Fédération française de sécurité privée, Pierre Brajeux, qui a déclaré qu'il faudrait « trouver beaucoup de nouveaux entrants » (au moins 20 000) pour satisfaire ces besoins. Or, d'après les déclarations de la ministre chargée des sports du 22 avril 2024, seuls 12 000 recrutements ont pour l'heure été effectués parmi les nouveaux agents formés. Aux besoins déjà existants s'ajoute en outre l'exigence imposée par le Gouvernement aux entreprises attributaires d'avoir « 20 à 30 % d'effectifs supplémentaires » pour pallier le risque d'absentéisme. C'est dans ce contexte que la presse a relayé des annonces sur le recours à des forces de l'ordre et des militaires étrangers en soutien de la sécurisation des JOP, posant dès lors la question des consignes qui leur seront données et des modalités de coordination avec les militaires et policiers français ainsi qu'avec les effectifs de sécurité privée déjà prévus. Ainsi, M. le député aimerait dans un premier temps que lui soit confirmée l'exactitude des chiffres présentés par Tony Estanguet et le cas échéant, la correspondance des 3 % manquants avec le nombre de lots qu'il reste à attribuer pour la sécurisation de l'évènement. Il souhaiterait également connaître les intentions du ministère sur : les procédures à travers lesquelles il compte attribuer ces lots restants ; le renforcement de l'attractivité du domaine de la sécurité privée et notamment la satisfaction des revendications salariales ; la planification du recours probable des forces armées en supplétion de la sécurité privée, comme l'anticipait la Cour des comptes dès juillet 2023. En ce qui concerne la mobilisation d'effectifs en nombre suffisant, il voudrait savoir où en sont les objectifs de formation de nouveaux agents de sécurité et les recrutements prévus par les entreprises attributaires (incluant les effectifs supplémentaires demandés). Enfin, à supposer qu'ils soient effectivement embauchés, il souhaiterait savoir dans quelle mesure ces effectifs supplémentaires permettront de se prémunir du risque d'absentéisme ( « no show » ), pointé par le délégué interministériel aux jeux lui-même.
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Les Jeux olympiques et paralympiques 2024 en France se sont déroulés dans d'excellentes conditions et ont été une très grande réussite, tant pour les athlètes que pour les spectateurs. Malgré les annonces prudentes du printemps 2024 concernant la mobilisation de la sécurité privée lors des JOP, tous les acteurs (État, organisateur, filière) s'accordent pour affirmer que le secteur de la sécurité privée a été au rendez-vous des Jeux et a relevé le défi avec succès. Il n'y a pas eu de défaillance structurelle, ni contractuelle. L'organisateur lui-même a reconnu que Paris 2024 a été la première édition olympique sans défaillance de la sécurité privée. Le COJO a ainsi réussi à attribuer tous ses lots « sécurité privée », à l'exception de certains propres à la cérémonie d'ouverture en raison du caractère exceptionnel de cet événement ; en l'espèce, il a été décidé en amont de réorganiser le dispositif de sécurité du 26 juillet en bord de Seine, ce qui a permis à l'État de prendre à son compte la sécurité de certains quais initialement sous la responsabilité du COJO. Le plan de mobilisation de la filière de sécurité privée a permis aux entreprises prestataires des Jeux d'assurer leurs missions, le phénomène de « no-show » n'ayant pas été observé lors des JOP. Le défi de la mobilisation de 15 500 agents de sécurité privée en moyenne chaque jour pendant les JO, 20 000 agents en pic (7 500 en moyenne pendant les Jeux paralympiques, 12 000 agents en pic) a été pleinement réussi. Au total, 27 000 personnes ont travaillé sur des missions de sécurité privée pendant les Jeux. Quelques défaillances localisées et ponctuelles ont été observées sur les sites de Villepinte et Vaires-sur-Marne et ont été traitées par un redimensionnement des effectifs par Paris 2024 ou par le recrutement de ressources par des attributaires grâce à l'action de France Travail. L'agilité et la mobilisation constantes des acteurs (DRIETTS, COJO, France Travail, Préfecture de police de Paris, Préfecture d'Île-de-France, filière, etc.) en phase de conduite JOP ont donc permis aux entreprises de sécurité privée de répondre aux besoins de sécurisation des Jeux sans qu'il soit nécessaire de mobiliser la police, la gendarmerie ou les forces armées en substitution. Cette situation s'explique par le fait que la Préfecture d'Île-de-France a plus particulièrement piloté depuis le début 2022 un ambitieux plan d'action pour que la sécurité des Jeux olympiques soit assurée par un nombre suffisant d'agents de sécurité privée. Les objectifs de ce plan francilien, initialement fixés à 20 000 formations pour satisfaire 15 000 recrutements, ont été réévalués en fin d'année 2023 à 25 000 entrées en formation pour 20 000 personnes recrutées afin notamment d'assurer une meilleure maîtrise du risque d'absentéisme. Ces objectifs ont, avant le début des JO, été dépassés tant pour la formation que pour les recrutements par les entreprises de sécurité privée attributaires des marchés du COJOP. En vue d'atteindre ces résultats, un dispositif inédit a été mis en place par la DRIEETS et France Travail pour assurer une offre de formation suffisante, rendre ces formations attractives, amener les entreprises à recruter activement, et répondre en temps réel aux besoins des entreprises pendant les Jeux. Un travail considérable a été réalisé par les équipes de France Travail Île-de-France au bénéfice des demandeurs d'emploi, des étudiants, des retraités, des jeunes en insertion dans le cadre du plan régional d'insertion pour la jeunesse (PRIJ) : préparation des dossiers CNAPS, conseils en formation, paiement des rémunérations, etc. Pour réussir la sécurisation des Jeux olympiques et paralympiques, un certificat de qualification professionnelle spécialement adapté aux activités évènementielles a également été créé (CQP PSGE). Pour ce métier, particulièrement en tension, un dispositif spécifique de prime a aussi été mis en place pour inciter à se former et à prendre un emploi dans les métiers de la sécurité privée. Au total, 26 500 places de formation ont été rendues disponibles. 25 800 personnes ont été formées en Île-de-France, parmi lesquelles 19 500 issues du vivier des demandeurs d'emploi et 6 300 issues des autres viviers dont 3 700 étudiants. La grande majorité des personnes formées a été diplômée soit d'un titre professionnel (le TFP APS, formation en cinq semaines), soit du CQP PSGE (formation en trois semaines). Les formations et les recrutements se sont fortement accélérés à compter de mai 2024, ce qui a permis au secteur de disposer d'agents en nombre suffisant pour honorer ses engagements vis-à-vis du COJO. Ainsi, ce sont 7 200 nouveaux agents qui ont été formés au CQP PSGE. En complément, 7 300 agents ont été certifiés au classique TFP APS au premier semestre 2024, ce qui équivaut au niveau atteint en année pleine (7 200 certifiés TFP APS en 2022). Au total, le ministère du travail a délégué 68 millions d'euros qui ont été investis pour accompagner vers les métiers de la sécurité privée par la formation, dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences ou par l'intermédiaire de France Travail. En parallèle, le CNAPS, qui a fortement réduit le délai de traitement des demandes d'autorisations d'exercer et de délivrance d'agréments, a délivré 24 600 primo-cartes professionnelles de janvier à juillet 2024, contre 24 100 sur les 12 mois de l'année 2023. Cette réussite collective et cette coordination entre toutes les parties prenantes ont permis de renforcer le continuum de sécurité, s'inscrivant ainsi dans l'héritage des JOP 2024.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
💶FiscalitéDécret portant annulation de crédits « protection judiciaire de la jeunesse »
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits, pris à la suite de son annonce de dix milliards d'euros d'économies pour 2024. M. le député s'interroge en premier lieu sur l'insincérité budgétaire du budget 2024, qui découle directement d'un tel décret pris moins de deux mois après son adoption. En second lieu, M. le député dénonce la volonté assumée du Gouvernement de s'attaquer en réalité aux services publics en dégradant directement leur fonctionnement. Cette décision inspirée notamment du new public management est un non-sens économique ; une telle baisse des dépenses publiques alors que la croissance est en berne risque d'avoir un effet récessif pesant lourdement sur l'activité économique et va peser plus lourdement sur les Français et Françaises les plus précaires. Précisément, M. le député, attire l'attention du ministre sur la mission « Justice », qui se voit amputée de 327 877 590 euros. M. le député est inquiet de ces baisses importantes qui touchent des services publics déjà en grande souffrance et indispensables aux citoyens et aux citoyennes. Aussi, il souhaiterait que lui soit précisé si le Gouvernement entend revenir sur la partie du décret portant annulation des dépenses de l'État pour 2024 sur le programme « Protection judiciaire de la jeunesse » dont le montant des annulations s'élève à 37 904 655 euros. À défaut, M. le député souhaiterait que lui soit communiqué le détail de ces annulations par action et par budget opérationnel de programme. Enfin, il souhaiterait connaître les modalités de détermination de ces annulations et notamment comment les partenaires sociaux ont été associés au sein du ministère concerné, en l'espèce le ministère de la justice avant et après la publication du décret.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les décisions prises par le Gouvernement en début de gestion 2024, plus particulièrement le décret n° 2024-124 du 21 février, n'ont en rien entaché la sincérité de la loi de finances initiale. Le principe de sincérité bugétaire, sur la base d'une jurisprudence constante en la matière, doit se lire au regard de l'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances, ce qui ne ressort pas comme ayant été le cas, à quelconque étape de l'examen du texte au Parlement. C'est sur la base du constat, au terme du 2nd semestre 2023, d'un ralentissement de l'activité plus marqué que prévu, et de perspectives moins favorables pour 2024, qu'il a été décidé d'agir, rapidement, afin de préserver autant que faire se peut les grands équilibres des projections budgétaires justement soumises à l'examen du Parlement. Dans un premier temps, la prévision de croissance pour 2024 a ainsi été revue en début d'année 2024, à +1,0 %, contre +1,4 %. Cela s'est expliqué en particulier par le contexte économique international défavorable, marqué par la poursuite de chocs géopolitiques et par le net ralentissement de l'activité chez nos partenaires économiques : le Gouvernement allemand avait, à titre d'exemple, révisé à la baisse sa prévision de croissance pour 2024 de +1,3 % à +0,2 %. L'élan pour 2024 à la fin 2023 s'est ainsi avéré plus réduit que prévu au moment de la présentation et de l'examen du projet de loi de finances initiale, avec un acquis de croissance de +0,2 % à l'issue du 4e trimestre 2023 et de +0,5 % à l'issue du premier trimestre 2024. Ensuite, des mesures fortes, inédites et immédiates, de maîtrise de la dépense, ont été portées pour faire face aux baisses constatées et prévisionnelles de recettes, résultant nécessairement de cette dégradation du scénario macroéconomique. Ces mesures ont été prises avec vigilance sur deux éléments en particulier : la limitation de l'effet de ces mesures sur l'activité économique ; la préservation de la qualité des services publics et des objectifs prioritaires de politique publique. Concernant l'effet mécanique sur la croissance, ces annulations ont été calibrées de telle sorte qu'il soit non significatif. Une partie des réductions de dépenses n'a en effet pas vocation à engendrer de conséquence macroéconomique directe, comme l'annulation des crédits concernant l'aide publique au développement, ou la baisse des charges d'intérêt. D'autres mesures d'économies ciblées présentent un multiplicateur budgétaire réduit : c'est notamment le cas de la réduction des crédits de Ma Prime Rénov', l'activité du secteur de l'entretien-rénovation étant principalement contrainte par l'offre plutôt que par la demande, ou de l'instauration d'une participation pour l'utilisation du compte personnel de formation (CPF), incitant les bénéficiaires à privilégier les formations les plus pertinentes sans nécessairement réduire la demande globale de formation. Au total, la croissance française s'est établie en 2024 à 1,1 %, en ligne avec les prévisions révisées en début d'année, sans que le pilotage des dépenses de l'Etat tout au long de l'année, y compris postérieurement au décret d'annulation (surgel, plafonds de dépenses, annulation nette complémentaire en loi de fin de gestion) n'ait eu d'effet baissier notable. Concernant les modalités de détermination des annulations, le décret d'annulation a, en premier lieu, été fondé sur des modalités distinguant des situations spécifiques, des mesures ciblées, et un effort transversal. Pour les premières, à titre d'illustration et pour ce qui concerne les crédits hors dépenses de personnel (HT2), le ministère des Armées a été exonéré du décret d'annulation, compte tenu de la situation géopolitique. Les dépenses de pensions et de retraites financées par la mission « Régimes sociaux et de retraite » ont également été exonérées du fait de leur caractère peu pilotable en infra-annuel et de l'absence de données nouvelles sur les besoins effectifs à fin d'année. Enfin, en vertu du principe de séparation des pouvoirs et de la nécessité d'assurer le principe d'autonomie financière de ces derniers, aucune mesure de régulation n'a été réalisée sur la mission « pouvoirs publics » à l'initiative du Gouvernement. Ensuite, le décret d'annulation a été construit pour partie sur des annulations ciblées, parmi lesquelles des annulations sur le dispositif MaPrimeRénov' ou sur les dépenses d'aide publique au développement, ou assorties d'un pilotage fin, comme sur la masse salariale de l'État, avec une limitation forte des mesures nouvelles non prévues dans le budget initial. Enfin, le décret d'annulation a été fondé sur des annulations transverses sur le budget de l'État, portant en grande partie, et de manière transversale, sur des crédits mis en réserve au titre de dépenses pilotables, qu'il s'agisse de dépenses de fonctionnement ou de dépenses d'investissement, pour lesquelles une priorisation ou un rééchelonnement des dépenses étaient considérés possibles, sans que cela implique une quelconque dégradation de la qualité des services publics ou porte atteinte aux objectifs prioritaires. En méthode, de manière générale, il doit être précisé que la ventilation fine des annulations de crédits au sein des programmes, ainsi que l'assurance de leur soutenabilité, relève in fine de la responsabilité de chacun des responsables de programme, au sein de chacun des ministères compétents. C'est en ce sens qu'un travail de reprogrammation des dépenses pour l'année 2024 avait été engagé dans la continuité du décret d'annulation par les responsables de programme, dont la compétence en la matière est fondée sur l'article 70 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. De la même manière, les conditions de dialogue avec les partenaires sociaux relèvent de la responsabilité propre des ministères en charge des missions visées par les questions écrites. Ceci étant, les documents annexés au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024, en particulier les rapports annuels de performance, reviennent de façon exhaustive et détaillée sur les conséquences qu'ont pu avoir ces annulations, ainsi que les décisions de gestion qui ont pu suivre. D'une manière générale, au fond, les résultats de la gestion, tels qu'ils ressortent du projet de loi déposé par le Gouvernement, montrent que les mesures vigoureuses prises en gestion sur la dépense de l'Etat s'avéraient nécessaires au regard de la dégradation du contexte et qu'elles ont porté leur fruit pour limiter la dégradation de notre trajectoire de finances publiques, sans dégrader la qualité du service public ou les ambitions prioritaires portées par l'Etat.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
💶FiscalitéDécret portant annulation de crédits du programme « Gendarmerie nationale »
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits, pris à la suite de son annonce de dix milliards d'euros d'économies pour 2024. M. le député s'interroge en premier lieu sur l'insincérité budgétaire du budget 2024, qui découle directement d'un tel décret pris moins de deux mois après son adoption. En second lieu, M. le député dénonce la volonté assumée du Gouvernement de s'attaquer en réalité aux services publics en dégradant directement leur fonctionnement. Cette décision inspirée notamment du new public management est un non-sens économique ; une telle baisse des dépenses publiques alors que la croissance est en berne risque d'avoir un effet récessif pesant lourdement sur l'activité économique et va peser plus lourdement sur les Français et Françaises les plus précaires. Précisément, M. le député attire l'attention de M. le ministre sur la mission « Sécurités », qui se voit amputée de 232 121 365 euros. M. le député est inquiet de ces baisses importantes qui touchent des services publics déjà en grande souffrance et indispensables aux citoyens et aux citoyennes.Aussi, il souhaiterait que lui soit précisé si le Gouvernement entend revenir sur la partie du décret portant annulation des dépenses de l'État pour 2024 sur le programme « Gendarmerie nationale » dont le montant des annulations s'élève à 20 000 000 euros. À défaut, M. le député souhaiterait que lui soit communiqué le détail de ces annulations par action et par budget opérationnel de programme. Enfin, il souhaiterait connaître les modalités de détermination de ces annulations et notamment comment les partenaires sociaux ont été associés au sein du ministère concerné, en l'espèce le ministère de l'intérieur et des outre-mer avant et après la publication du décret.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
💶FiscalitéDécret portant annulation de crédits « conduite de la politique de la justice »
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits, pris à la suite de son annonce de dix milliards d'euros d'économies pour 2024. M. le député s'interroge en premier lieu sur l'insincérité budgétaire du budget 2024, qui découle directement d'un tel décret pris moins de deux mois après son adoption. En second lieu, M. le député dénonce la volonté assumée du Gouvernement de s'attaquer en réalité aux services publics en dégradant directement leur fonctionnement. Cette décision inspirée notamment du new public management est un non-sens économique ; une telle baisse des dépenses publiques alors que la croissance est en berne risque d'avoir un effet récessif pesant lourdement sur l'activité économique et va peser plus lourdement sur les Français et Françaises les plus précaires. Précisément, M. le député attire l'attention de M. le ministre sur la mission « Justice », qui se voit amputée de 327 877 590 euros. M. le député est inquiet de ces baisses importantes qui touchent des services publics déjà en grande souffrance et indispensables aux citoyens et aux citoyennes. Aussi, il souhaiterait que lui soit précisé si le Gouvernement entend revenir sur la partie du décret portant annulation des dépenses de l'État pour 2024 sur le programme « Conduite de la politique de la justice » dont le montant des annulations s'élève à 42 978 821 euros. À défaut, M. le député souhaiterait que lui soit communiqué le détail de ces annulations par action et par budget opérationnel de programme. Enfin, il souhaiterait connaître les modalités de détermination de ces annulations et notamment comment les partenaires sociaux ont été associés au sein du ministère concerné, en l'espèce le ministère de la justice avant et après la publication du décret.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les décisions prises par le Gouvernement en début de gestion 2024, plus particulièrement le décret n° 2024-124 du 21 février, n'ont en rien entaché la sincérité de la loi de finances initiale. Le principe de sincérité bugétaire, sur la base d'une jurisprudence constante en la matière, doit se lire au regard de l'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances, ce qui ne ressort pas comme ayant été le cas, à quelconque étape de l'examen du texte au Parlement. C'est sur la base du constat, au terme du 2nd semestre 2023, d'un ralentissement de l'activité plus marqué que prévu, et de perspectives moins favorables pour 2024, qu'il a été décidé d'agir, rapidement, afin de préserver autant que faire se peut les grands équilibres des projections budgétaires justement soumises à l'examen du Parlement. Dans un premier temps, la prévision de croissance pour 2024 a ainsi été revue en début d'année 2024, à +1,0 %, contre +1,4 %. Cela s'est expliqué en particulier par le contexte économique international défavorable, marqué par la poursuite de chocs géopolitiques et par le net ralentissement de l'activité chez nos partenaires économiques : le Gouvernement allemand avait, à titre d'exemple, révisé à la baisse sa prévision de croissance pour 2024 de +1,3 % à +0,2 %. L'élan pour 2024 à la fin 2023 s'est ainsi avéré plus réduit que prévu au moment de la présentation et de l'examen du projet de loi de finances initiale, avec un acquis de croissance de +0,2 % à l'issue du 4e trimestre 2023 et de +0,5 % à l'issue du premier trimestre 2024. Ensuite, des mesures fortes, inédites et immédiates, de maîtrise de la dépense, ont été portées pour faire face aux baisses constatées et prévisionnelles de recettes, résultant nécessairement de cette dégradation du scénario macroéconomique. Ces mesures ont été prises avec vigilance sur deux éléments en particulier : la limitation de l'effet de ces mesures sur l'activité économique ; la préservation de la qualité des services publics et des objectifs prioritaires de politique publique. Concernant l'effet mécanique sur la croissance, ces annulations ont été calibrées de telle sorte qu'il soit non significatif. Une partie des réductions de dépenses n'a en effet pas vocation à engendrer de conséquence macroéconomique directe, comme l'annulation des crédits concernant l'aide publique au développement, ou la baisse des charges d'intérêt. D'autres mesures d'économies ciblées présentent un multiplicateur budgétaire réduit : c'est notamment le cas de la réduction des crédits de Ma Prime Rénov', l'activité du secteur de l'entretien-rénovation étant principalement contrainte par l'offre plutôt que par la demande, ou de l'instauration d'une participation pour l'utilisation du compte personnel de formation (CPF), incitant les bénéficiaires à privilégier les formations les plus pertinentes sans nécessairement réduire la demande globale de formation. Au total, la croissance française s'est établie en 2024 à 1,1 %, en ligne avec les prévisions révisées en début d'année, sans que le pilotage des dépenses de l'Etat tout au long de l'année, y compris postérieurement au décret d'annulation (surgel, plafonds de dépenses, annulation nette complémentaire en loi de fin de gestion) n'ait eu d'effet baissier notable. Concernant les modalités de détermination des annulations, le décret d'annulation a, en premier lieu, été fondé sur des modalités distinguant des situations spécifiques, des mesures ciblées, et un effort transversal. Pour les premières, à titre d'illustration et pour ce qui concerne les crédits hors dépenses de personnel (HT2), le ministère des Armées a été exonéré du décret d'annulation, compte tenu de la situation géopolitique. Les dépenses de pensions et de retraites financées par la mission « Régimes sociaux et de retraite » ont également été exonérées du fait de leur caractère peu pilotable en infra-annuel et de l'absence de données nouvelles sur les besoins effectifs à fin d'année. Enfin, en vertu du principe de séparation des pouvoirs et de la nécessité d'assurer le principe d'autonomie financière de ces derniers, aucune mesure de régulation n'a été réalisée sur la mission « pouvoirs publics » à l'initiative du Gouvernement. Ensuite, le décret d'annulation a été construit pour partie sur des annulations ciblées, parmi lesquelles des annulations sur le dispositif MaPrimeRénov' ou sur les dépenses d'aide publique au développement, ou assorties d'un pilotage fin, comme sur la masse salariale de l'État, avec une limitation forte des mesures nouvelles non prévues dans le budget initial. Enfin, le décret d'annulation a été fondé sur des annulations transverses sur le budget de l'État, portant en grande partie, et de manière transversale, sur des crédits mis en réserve au titre de dépenses pilotables, qu'il s'agisse de dépenses de fonctionnement ou de dépenses d'investissement, pour lesquelles une priorisation ou un rééchelonnement des dépenses étaient considérés possibles, sans que cela implique une quelconque dégradation de la qualité des services publics ou porte atteinte aux objectifs prioritaires. En méthode, de manière générale, il doit être précisé que la ventilation fine des annulations de crédits au sein des programmes, ainsi que l'assurance de leur soutenabilité, relève in fine de la responsabilité de chacun des responsables de programme, au sein de chacun des ministères compétents. C'est en ce sens qu'un travail de reprogrammation des dépenses pour l'année 2024 avait été engagé dans la continuité du décret d'annulation par les responsables de programme, dont la compétence en la matière est fondée sur l'article 70 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. De la même manière, les conditions de dialogue avec les partenaires sociaux relèvent de la responsabilité propre des ministères en charge des missions visées par les questions écrites. Ceci étant, les documents annexés au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024, en particulier les rapports annuels de performance, reviennent de façon exhaustive et détaillée sur les conséquences qu'ont pu avoir ces annulations, ainsi que les décisions de gestion qui ont pu suivre. D'une manière générale, au fond, les résultats de la gestion, tels qu'ils ressortent du projet de loi déposé par le Gouvernement, montrent que les mesures vigoureuses prises en gestion sur la dépense de l'Etat s'avéraient nécessaires au regard de la dégradation du contexte et qu'elles ont porté leur fruit pour limiter la dégradation de notre trajectoire de finances publiques, sans dégrader la qualité du service public ou les ambitions prioritaires portées par l'Etat.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
💶FiscalitéDécret portant annulation de crédits « Intégration et accès à la nationalité »
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits, pris à la suite de son annonce de dix milliards d'euros d'économies pour 2024. M. le député s'interroge en premier lieu sur l'insincérité budgétaire du budget 2024, qui découle directement d'un tel décret pris moins de deux mois après son adoption. En second lieu, M. le député dénonce la volonté assumée du Gouvernement de s'attaquer en réalité aux services publics en dégradant directement leur fonctionnement. Cette décision inspirée notamment du new public management est un non-sens économique ; une telle baisse des dépenses publiques alors que la croissance est en berne risque d'avoir un effet récessif pesant lourdement sur l'activité économique et va peser plus lourdement sur les Français et Françaises les plus précaires. Précisément, M. le député attire l'attention de M. le ministre sur la mission « Immigration, asile et intégration », qui se voit amputée de 174 689 889 euros. M. le député est inquiet de ces baisses importantes qui touchent des services publics déjà en grande souffrance et indispensables aux citoyens et aux citoyennes. Aussi, il souhaiterait que lui soit précisé si le Gouvernement entend revenir sur la partie du décret portant annulation des dépenses de l'État pour 2024 sur le programme « Intégration et accès à la nationalité française » dont le montant des annulations s'élève à 60 000 000 euros. À défaut, M. le député souhaiterait que lui soit communiqué le détail de ces annulations par action et par budget opérationnel de programme. Enfin, il souhaiterait connaître les modalités de détermination de ces annulations et notamment comment les partenaires sociaux ont été associés au sein du ministère concerné, en l'espèce le ministère de l'intérieur et des outre-mer avant et après la publication du décret.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les décisions prises par le Gouvernement en début de gestion 2024, plus particulièrement le décret n° 2024-124 du 21 février, n'ont en rien entaché la sincérité de la loi de finances initiale. Le principe de sincérité bugétaire, sur la base d'une jurisprudence constante en la matière, doit se lire au regard de l'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances, ce qui ne ressort pas comme ayant été le cas, à quelconque étape de l'examen du texte au Parlement. C'est sur la base du constat, au terme du 2nd semestre 2023, d'un ralentissement de l'activité plus marqué que prévu, et de perspectives moins favorables pour 2024, qu'il a été décidé d'agir, rapidement, afin de préserver autant que faire se peut les grands équilibres des projections budgétaires justement soumises à l'examen du Parlement. Dans un premier temps, la prévision de croissance pour 2024 a ainsi été revue en début d'année 2024, à +1,0 %, contre +1,4 %. Cela s'est expliqué en particulier par le contexte économique international défavorable, marqué par la poursuite de chocs géopolitiques et par le net ralentissement de l'activité chez nos partenaires économiques : le Gouvernement allemand avait, à titre d'exemple, révisé à la baisse sa prévision de croissance pour 2024 de +1,3 % à +0,2 %. L'élan pour 2024 à la fin 2023 s'est ainsi avéré plus réduit que prévu au moment de la présentation et de l'examen du projet de loi de finances initiale, avec un acquis de croissance de +0,2 % à l'issue du 4e trimestre 2023 et de +0,5 % à l'issue du premier trimestre 2024. Ensuite, des mesures fortes, inédites et immédiates, de maîtrise de la dépense, ont été portées pour faire face aux baisses constatées et prévisionnelles de recettes, résultant nécessairement de cette dégradation du scénario macroéconomique. Ces mesures ont été prises avec vigilance sur deux éléments en particulier : la limitation de l'effet de ces mesures sur l'activité économique ; la préservation de la qualité des services publics et des objectifs prioritaires de politique publique. Concernant l'effet mécanique sur la croissance, ces annulations ont été calibrées de telle sorte qu'il soit non significatif. Une partie des réductions de dépenses n'a en effet pas vocation à engendrer de conséquence macroéconomique directe, comme l'annulation des crédits concernant l'aide publique au développement, ou la baisse des charges d'intérêt. D'autres mesures d'économies ciblées présentent un multiplicateur budgétaire réduit : c'est notamment le cas de la réduction des crédits de Ma Prime Rénov', l'activité du secteur de l'entretien-rénovation étant principalement contrainte par l'offre plutôt que par la demande, ou de l'instauration d'une participation pour l'utilisation du compte personnel de formation (CPF), incitant les bénéficiaires à privilégier les formations les plus pertinentes sans nécessairement réduire la demande globale de formation. Au total, la croissance française s'est établie en 2024 à 1,1 %, en ligne avec les prévisions révisées en début d'année, sans que le pilotage des dépenses de l'Etat tout au long de l'année, y compris postérieurement au décret d'annulation (surgel, plafonds de dépenses, annulation nette complémentaire en loi de fin de gestion) n'ait eu d'effet baissier notable. Concernant les modalités de détermination des annulations, le décret d'annulation a, en premier lieu, été fondé sur des modalités distinguant des situations spécifiques, des mesures ciblées, et un effort transversal. Pour les premières, à titre d'illustration et pour ce qui concerne les crédits hors dépenses de personnel (HT2), le ministère des Armées a été exonéré du décret d'annulation, compte tenu de la situation géopolitique. Les dépenses de pensions et de retraites financées par la mission « Régimes sociaux et de retraite » ont également été exonérées du fait de leur caractère peu pilotable en infra-annuel et de l'absence de données nouvelles sur les besoins effectifs à fin d'année. Enfin, en vertu du principe de séparation des pouvoirs et de la nécessité d'assurer le principe d'autonomie financière de ces derniers, aucune mesure de régulation n'a été réalisée sur la mission « pouvoirs publics » à l'initiative du Gouvernement. Ensuite, le décret d'annulation a été construit pour partie sur des annulations ciblées, parmi lesquelles des annulations sur le dispositif MaPrimeRénov' ou sur les dépenses d'aide publique au développement, ou assorties d'un pilotage fin, comme sur la masse salariale de l'État, avec une limitation forte des mesures nouvelles non prévues dans le budget initial. Enfin, le décret d'annulation a été fondé sur des annulations transverses sur le budget de l'État, portant en grande partie, et de manière transversale, sur des crédits mis en réserve au titre de dépenses pilotables, qu'il s'agisse de dépenses de fonctionnement ou de dépenses d'investissement, pour lesquelles une priorisation ou un rééchelonnement des dépenses étaient considérés possibles, sans que cela implique une quelconque dégradation de la qualité des services publics ou porte atteinte aux objectifs prioritaires. En méthode, de manière générale, il doit être précisé que la ventilation fine des annulations de crédits au sein des programmes, ainsi que l'assurance de leur soutenabilité, relève in fine de la responsabilité de chacun des responsables de programme, au sein de chacun des ministères compétents. C'est en ce sens qu'un travail de reprogrammation des dépenses pour l'année 2024 avait été engagé dans la continuité du décret d'annulation par les responsables de programme, dont la compétence en la matière est fondée sur l'article 70 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. De la même manière, les conditions de dialogue avec les partenaires sociaux relèvent de la responsabilité propre des ministères en charge des missions visées par les questions écrites. Ceci étant, les documents annexés au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024, en particulier les rapports annuels de performance, reviennent de façon exhaustive et détaillée sur les conséquences qu'ont pu avoir ces annulations, ainsi que les décisions de gestion qui ont pu suivre. D'une manière générale, au fond, les résultats de la gestion, tels qu'ils ressortent du projet de loi déposé par le Gouvernement, montrent que les mesures vigoureuses prises en gestion sur la dépense de l'Etat s'avéraient nécessaires au regard de la dégradation du contexte et qu'elles ont porté leur fruit pour limiter la dégradation de notre trajectoire de finances publiques, sans dégrader la qualité du service public ou les ambitions prioritaires portées par l'Etat.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
💶FiscalitéDécret portant annulation de crédits du programme « Sécurité civile »
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits, pris à la suite de son annonce de dix milliards d'euros d'économies pour 2024. M. le député s'interroge en premier lieu sur l'insincérité budgétaire du budget 2024, qui découle directement d'un tel décret pris moins de deux mois après son adoption. En second lieu, M. le député dénonce la volonté assumée du Gouvernement de s'attaquer en réalité aux services publics en dégradant directement leur fonctionnement. Cette décision inspirée notamment du new public management est un non-sens économique ; une telle baisse des dépenses publiques alors que la croissance est en berne risque d'avoir un effet récessif pesant lourdement sur l'activité économique et va peser plus lourdement sur les Français et Françaises les plus précaires. Précisément, M. le député attire l'attention de M. le ministre sur la mission « Sécurités », qui se voit amputée de 232 121 365 euros. M. le député est inquiet de ces baisses importantes qui touchent des services publics déjà en grande souffrance et indispensables aux citoyens et aux citoyennes. Aussi, il souhaiterait que lui soit précisé si le Gouvernement entend revenir sur la partie du décret portant annulation des dépenses de l'État pour 2024 sur le programme « Sécurité civile » dont le montant des annulations s'élève à 52 766 476 euros. À défaut, M. le député souhaiterait que lui soit communiqué le détail de ces annulations par action et par budget opérationnel de programme. Enfin, il souhaiterait connaître les modalités de détermination de ces annulations et notamment comment les partenaires sociaux ont été associés au sein du ministère concerné, en l'espèce le ministère de l'intérieur et des outre-mer avant et après la publication du décret.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les décisions prises par le Gouvernement en début de gestion 2024, plus particulièrement le décret n° 2024-124 du 21 février, n'ont en rien entaché la sincérité de la loi de finances initiale. Le principe de sincérité bugétaire, sur la base d'une jurisprudence constante en la matière, doit se lire au regard de l'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances, ce qui ne ressort pas comme ayant été le cas, à quelconque étape de l'examen du texte au Parlement. C'est sur la base du constat, au terme du 2nd semestre 2023, d'un ralentissement de l'activité plus marqué que prévu, et de perspectives moins favorables pour 2024, qu'il a été décidé d'agir, rapidement, afin de préserver autant que faire se peut les grands équilibres des projections budgétaires justement soumises à l'examen du Parlement. Dans un premier temps, la prévision de croissance pour 2024 a ainsi été revue en début d'année 2024, à +1,0 %, contre +1,4 %. Cela s'est expliqué en particulier par le contexte économique international défavorable, marqué par la poursuite de chocs géopolitiques et par le net ralentissement de l'activité chez nos partenaires économiques : le Gouvernement allemand avait, à titre d'exemple, révisé à la baisse sa prévision de croissance pour 2024 de +1,3 % à +0,2 %. L'élan pour 2024 à la fin 2023 s'est ainsi avéré plus réduit que prévu au moment de la présentation et de l'examen du projet de loi de finances initiale, avec un acquis de croissance de +0,2 % à l'issue du 4e trimestre 2023 et de +0,5 % à l'issue du premier trimestre 2024. Ensuite, des mesures fortes, inédites et immédiates, de maîtrise de la dépense, ont été portées pour faire face aux baisses constatées et prévisionnelles de recettes, résultant nécessairement de cette dégradation du scénario macroéconomique. Ces mesures ont été prises avec vigilance sur deux éléments en particulier : la limitation de l'effet de ces mesures sur l'activité économique ; la préservation de la qualité des services publics et des objectifs prioritaires de politique publique. Concernant l'effet mécanique sur la croissance, ces annulations ont été calibrées de telle sorte qu'il soit non significatif. Une partie des réductions de dépenses n'a en effet pas vocation à engendrer de conséquence macroéconomique directe, comme l'annulation des crédits concernant l'aide publique au développement, ou la baisse des charges d'intérêt. D'autres mesures d'économies ciblées présentent un multiplicateur budgétaire réduit : c'est notamment le cas de la réduction des crédits de Ma Prime Rénov', l'activité du secteur de l'entretien-rénovation étant principalement contrainte par l'offre plutôt que par la demande, ou de l'instauration d'une participation pour l'utilisation du compte personnel de formation (CPF), incitant les bénéficiaires à privilégier les formations les plus pertinentes sans nécessairement réduire la demande globale de formation. Au total, la croissance française s'est établie en 2024 à 1,1 %, en ligne avec les prévisions révisées en début d'année, sans que le pilotage des dépenses de l'Etat tout au long de l'année, y compris postérieurement au décret d'annulation (surgel, plafonds de dépenses, annulation nette complémentaire en loi de fin de gestion) n'ait eu d'effet baissier notable. Concernant les modalités de détermination des annulations, le décret d'annulation a, en premier lieu, été fondé sur des modalités distinguant des situations spécifiques, des mesures ciblées, et un effort transversal. Pour les premières, à titre d'illustration et pour ce qui concerne les crédits hors dépenses de personnel (HT2), le ministère des Armées a été exonéré du décret d'annulation, compte tenu de la situation géopolitique. Les dépenses de pensions et de retraites financées par la mission « Régimes sociaux et de retraite » ont également été exonérées du fait de leur caractère peu pilotable en infra-annuel et de l'absence de données nouvelles sur les besoins effectifs à fin d'année. Enfin, en vertu du principe de séparation des pouvoirs et de la nécessité d'assurer le principe d'autonomie financière de ces derniers, aucune mesure de régulation n'a été réalisée sur la mission « pouvoirs publics » à l'initiative du Gouvernement. Ensuite, le décret d'annulation a été construit pour partie sur des annulations ciblées, parmi lesquelles des annulations sur le dispositif MaPrimeRénov' ou sur les dépenses d'aide publique au développement, ou assorties d'un pilotage fin, comme sur la masse salariale de l'État, avec une limitation forte des mesures nouvelles non prévues dans le budget initial. Enfin, le décret d'annulation a été fondé sur des annulations transverses sur le budget de l'État, portant en grande partie, et de manière transversale, sur des crédits mis en réserve au titre de dépenses pilotables, qu'il s'agisse de dépenses de fonctionnement ou de dépenses d'investissement, pour lesquelles une priorisation ou un rééchelonnement des dépenses étaient considérés possibles, sans que cela implique une quelconque dégradation de la qualité des services publics ou porte atteinte aux objectifs prioritaires. En méthode, de manière générale, il doit être précisé que la ventilation fine des annulations de crédits au sein des programmes, ainsi que l'assurance de leur soutenabilité, relève in fine de la responsabilité de chacun des responsables de programme, au sein de chacun des ministères compétents. C'est en ce sens qu'un travail de reprogrammation des dépenses pour l'année 2024 avait été engagé dans la continuité du décret d'annulation par les responsables de programme, dont la compétence en la matière est fondée sur l'article 70 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. De la même manière, les conditions de dialogue avec les partenaires sociaux relèvent de la responsabilité propre des ministères en charge des missions visées par les questions écrites. Ceci étant, les documents annexés au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024, en particulier les rapports annuels de performance, reviennent de façon exhaustive et détaillée sur les conséquences qu'ont pu avoir ces annulations, ainsi que les décisions de gestion qui ont pu suivre. D'une manière générale, au fond, les résultats de la gestion, tels qu'ils ressortent du projet de loi déposé par le Gouvernement, montrent que les mesures vigoureuses prises en gestion sur la dépense de l'Etat s'avéraient nécessaires au regard de la dégradation du contexte et qu'elles ont porté leur fruit pour limiter la dégradation de notre trajectoire de finances publiques, sans dégrader la qualité du service public ou les ambitions prioritaires portées par l'Etat.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéAvenir du Comité d'évaluation de la déontologie policière et de son rapport
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le Comité d'évaluation de la déontologie policière (CEDPN) rattaché à l'inspection générale de la police nationale (IGPN). Créé en octobre 2020, le CEDPN ne s'est réuni qu'à 7 reprises entre le 21 novembre 2021 et le 13 décembre 2023. M. le député déplore d'abord la composition du comité : déterminée par un arrêté du ministre de l'intérieur, elle apparaît problématique du point de vue de sa faible mixité entre membres policiers et non-policiers. Alors que le comité était pensé, selon les propres termes de l'ancienne directrice de l'IGPN, Brigitte Jullien, comme « une façon d'ouvrir l'IGPN vers l'extérieur », les membres non-policiers y demeurent minoritaires. Certaines ONG comme Amnesty France et l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (Acat) avaient d'ailleurs refusé de siéger au sein du comité, estimant pour certaines que la place des ONG était trop réduite, ce dont M. le député s'alarme compte tenu du rôle joué par ces associations dans la dénonciation des atteintes aux libertés fondamentales. En outre, dans un article publié le 29 avril 2024, Médiapart révélait que le premier rapport établi par le CEDPN avait été enterré par le ministère de l'intérieur. Portant sur les contrôles d'identité dans la police, le rapport se veut porteur d'une réflexion sur leur opportunité et sur les conditions de leur usage, dans un contexte de visibilisation accrue des contrôles discriminatoires. Il s'ajoute aux constats établis par un rapport de la Cour des comptes du 6 décembre 2023 qui dénombre 47 millions de contrôles d'identité sur l'année 2021. Ce rapport soulignait, outre la complexité de leur cadre juridique, la nécessité de clarifier les règles qui encadrent les contrôles d'identité et de renforcer leur contrôle par l'autorité judiciaire, de même qu'il relevait les difficultés à déterminer les objectifs poursuivis par les policiers ainsi que l'efficacité des contrôles. En ce qui concerne le rapport du CEDPN, M. le député constate qu'il n'est signé que par la directrice de l'IGPN ; ni la Défenseure des droits ni le Conseil national des barreaux n'ont souhaité s'y associer, ce qui l'interroge sur l'effectivité de la concertation avec les membres non-policiers du comité. Dans le même temps, M. le député prend acte des constats établis par un dossier thématique plus récent de la Défenseure des droits (28 février 2024), qui rappelle d'une part l'incidence de la faible prescriptivité du cadre juridique et de l'insuffisante traçabilité des contrôles sur la dynamique des contrôles discriminatoires, dont la réalité a d'ailleurs été reconnue à plusieurs reprises par le juge judiciaire et le juge administratif, et d'autre part la nécessité de concilier plus généralement les contrôles d'identité « avec les droits et libertés des personnes contrôlées, notamment la liberté d'aller et venir et le droit au respect de la vie privée ». Après la transmission du rapport du CEDPN au ministre de l'intérieur en décembre 2023, celui-ci a refusé de le rendre public et ce malgré l'avis favorable de la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada) rendu le 28 mars 2024. M. le député s'interroge sur les motivations du prédecesseur de M. le ministre visant à dissimuler un tel rapport, dont les recommandations apparaissent pourtant relativement modérées. À cet égard, il rappelle que l'encadrement des contrôles d'identité par un cadre légal strict et renouvelé est un enjeu majeur du rétablissement du lien de confiance entre la police et les citoyens et que cette question devrait en ce sens faire l'objet d'un traitement politique à part entière. Par ailleurs, le comité ne s'est plus réuni depuis la transmission du rapport au ministère, alors même qu'il devait poursuivre ses réflexions sur des thématiques comme l'identification des forces de l'ordre et l'intelligence artificielle. M. le député craint qu'une telle dynamique engage le CEDPN sur la même voie que l'éphémère « Comité d'orientation et de contrôle interne de la police nationale » ; il ne s'était réuni que 9 fois entre 2014 et 2017 avant de tomber en désuétude. Ainsi, M. le député aimerait obtenir des précisions sur les éléments suivants : les raisons pour lesquelles l'activité du CEDPN est interrompue depuis décembre 2023 ; les motifs du refus par le ministère de l'intérieur de publier le rapport, malgré l'avis favorable du CADA. En outre, M. le député aimerait connaître les intentions de M. le ministre sur les propositions visant à renouveler la composition du CEDPN, notamment celles conduisant à élargir la proportion de membres non-policiers et à laisser une place plus importante au contrôle citoyen ; les suites qu'il entend donner aux recommandations établies par le rapport du CEDPN, notamment l'ouverture d'un « chantier conjoint entre ministère de l'intérieur et des outre-mer et ministère de la justice [...] pour interroger la lisibilité du cadre légal existant et portant sa possible modification » de même que le renforcement de la formation initiale et continue des policiers (proposition 6.2) ou la réalisation d'une évaluation qualitative sur « l'efficacité des contrôles d'identité dans la poursuite des différentes finalités qui lui sont assignées » (propositions 6.5 et 6.6) ; l'application de mesures préconisées par d'autres rapports d'associations ou émanant de sources institutionnelles, telles que l'expérimentation du récépissé de contrôle d'identité ou l'interdiction explicite des contrôles discriminatoires dans le code de procédure pénale. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.
🔗 Voir la sourceRéponse
Policiers et gendarmes se doivent d'être exemplaires, et également de faire preuve de la plus grande fermeté, dans leur défense et leur respect des valeurs et des lois de la République. Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, y attache la plus grande importance, alors même qu'il est conscient de l'extrême difficulté de leurs missions et des conditions souvent difficiles dans lesquelles elles s'exercent, notamment face aux provocations, aux injures et aux violences. Le ministre d'État attache tout autant d'importance au respect qui leur est dû et à la défense de leur travail. Alors qu'ils sont engagés au quotidien au service de l'intérêt général et de la protection de nos institutions et de nos concitoyens, ils sont trop souvent injustement et parfois honteusement mis en cause, trop souvent verbalement et physiquement agressés. Le ministre d'État souhaite à cet égard rappeler que policiers et gendarmes bénéficient d'un soutien net de la majorité de la population et d'une image positive auprès de la majorité de nos concitoyens. La déontologie et la lutte contre les discriminations sont un élément central de la formation, aussi bien initiale que continue. La police nationale ne transige ni avec la déontologie ni avec le respect du droit. Tout écart portant atteinte à la déontologie et à l'image des forces de l'ordre est combattu avec fermeté et tout manquement avéré expose son auteur à des sanctions disciplinaires et, le cas échéant, à des poursuites pénales. L'inspection générale de la police nationale (IGPN) est un élément clé, mais qui n'est pas le seul, de la transparence et du contrôle, caractéristiques d'un État de droit. Comme peu d'autres le sont, la police nationale est en effet une institution extrêmement encadrée et contrôlée, par l'autorité hiérarchique, des corps d'inspection, des autorités administratives indépendantes et des organes et juridictions nationaux et européens. Elle est également soumise au contrôle du Parlement, dans sa mission de contrôle de l'action du Gouvernement. Les forces de l'ordre sont en outre placées, dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle. Le contrôle médiatique, associatif et citoyen n'a également cessé de prendre de l'importance au cours des dernières années, conforté par le droit, par exemple en matière de lanceurs d'alerte. Les dispositifs de contrôle, internes et externes, nationaux ou internationaux, n'ont, de fait, pas cessé de se développer au fil des ans. S'agissant du comité d'évaluation de la déontologie de la police nationale (CEDPN), sa création a été décidée par le précédent ministre de l'intérieur en octobre 2020. Cet organisme a succédé au comité d'orientation du contrôle interne de la police nationale, qui avait été créé en 2013. Composé de 8 représentants de la police nationale et de 9 représentants de diverses administrations et de la société civile (Défenseur des droits, deux magistrats de l'ordre judiciaire, un conseiller d'État, un membre du Conseil économique, social et environnemental, un professeur des universités, un avocat, un journaliste, un dirigeant associatif), ce comité vise à renforcer la crédibilité du contrôle pratiqué par la police nationale et sa capacité à interroger ses pratiques. Contrairement à ce qu'indique la question, sa composition n'est pas « déterminée par un arrêté du ministre de l'intérieur ». Par ailleurs, estimer que « la composition du comité apparaît problématique du point de vue de sa faible mixité entre membres policiers et non-policiers » ne correspond pas à la réalité, comme en attestent les chiffres indiqués ci-dessus. Il convient d'ailleurs de rappeler que le contrôle par les pairs reste en soi une pratique bien établie, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Le premier thème de réflexion du CEDPN a porté sur les contrôles d'identité. Lors de sa dernière réunion, en décembre 2023, le comité a décidé de consacrer ses prochains travaux aux deux sujets suivants : « Faciliter l'identification des policiers » et « L'intelligence artificielle dans la police ». Même si les travaux du CEDPN ont été interrompus provisoirement, du fait, notamment, des jeux Olympiques et Paralympiques, il est souhaité par chacun de ses membres qu'ils perdurent. S'agissant des contrôles d'identité, il paraît en premier lieu fondamental de rappeler que les pouvoirs publics ne disposent d'aucun élément attestant d'une pratique généralisée de contrôles d'identité discriminatoires, dits « au faciès ». Les « dénonciations » en la matière s'apparentent trop souvent à une mise en cause implicite mais générale de l'État et, par suite, de la société française qui serait « systémiquement » discriminatoire et donc raciste. Il paraît également utile de rappeler que de telles pratiques sont prohibées par le droit et que l'organisation de la police nationale permet de prévenir la violation d'une telle interdiction. Alors que le constat d'un excès de normes est largement partagé, il doit être souligné qu'un cadre normatif très développé existe déjà en la matière : les contrôles d'identité sont encadrés par le code de procédure pénale, le code de la sécurité intérieure (code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale), le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la route. S'agissant de la proposition formulée dans la question, tendant à « l'interdiction explicite des contrôles discriminatoires dans le code de procédure pénale », le droit est donc déjà clair en la matière, tel qu'énoncé dans l'article 225-1 du code pénal (dispositions reprises dans le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale). La violation des règles applicables par les policiers peut constituer un manquement ou une faute et peut donc faire l'objet de sanctions disciplinaires - indépendamment des suites pénales. Toute victime de discrimination est fondée à déposer plainte auprès des services de police, de gendarmerie ou directement auprès du procureur de la République. Par ailleurs, de nombreuses mesures ont été prises au cours des dernières années pour éviter tout risque de contrôles d'identité à caractère discriminatoire, et plus largement pour améliorer les modalités de leur exercice et leur acceptabilité. La Cour de cassation et le Conseil constitutionnel ont par ailleurs précisé en 2016 et 2017 leur cadre juridique. Les garanties du caractère non-discriminatoire des contrôles d'identité ont donc été renforcées. Le déroulement concret des contrôles d'identité est depuis 2014 juridiquement encadré. La formation théorique et pratique aux contrôles d'identité et aux palpations de sécurité a été renforcée au cours de la formation initiale. Par ailleurs, les policiers et les gendarmes sont tenus, depuis 2014, de porter un numéro d'identification individuel (RIO), ainsi qu'il était recommandé par le Défenseur des droits, et des instructions sont régulièrement diffusées qui rappellent l'importance qui s'attache à un strict respect du port effectif et apparent de ce numéro d'identification. Tel a encore été le cas dans les services de la préfecture de police, en septembre 2023, et dans ceux de la direction générale de la police nationale, en avril 2024. Des travaux sont également en cours pour en améliorer matériellement la visibilité en application d'une décision du 11 octobre 2023 du Conseil d'État. Par ailleurs, afin de donner à nos concitoyens l'assurance que les manquements aux règles commis par les membres des forces de l'ordre sont poursuivis et sanctionnés, des plateformes internet de signalement ont été mises en place dès 2013 à l'inspection générale de la police nationale et à l'inspection générale de la gendarmerie nationale, permettant à quiconque de signaler tout comportement perçu comme inapproprié dont il penserait être la victime ou le témoin. La généralisation du port des « caméras-piétons » s'inscrit également dans cette volonté de créer un cadre de transparence, de contrôle et de désescalade. Toutes les patrouilles de police et de gendarmerie en sont désormais équipées. En outre, depuis 2021, toute personne victime ou témoin d'un comportement discriminatoire, notamment pour un motif supposé de haine raciale ou ethnique, peut réaliser un signalement sur une plateforme dédiée, dont l'État a confié la gestion au Défenseur des droits. Il doit également être rappelé que le ministère, déjà doté d'un déontologue ministériel, a en outre institué en juin 2020 un collège des inspections générales, présidé par le chef du service de l'inspection générale de l'administration, chargé notamment de veiller à la cohérence méthodologique et déontologique des pratiques professionnelles des inspections générales du ministère. Par ailleurs, le ministère dispose depuis mai 2023 d'un collège de déontologie, directement placé auprès du ministre et présidé par un membre du Conseil d'État, et composé, notamment, de personnalités extérieures qualifiées, dont un magistrat de l'ordre judiciaire et un universitaire. Il est chargé, en particulier, de promouvoir l'éthique et la déontologie. De nouvelles avancées concernant les contrôles d'identité sont à l'étude à la suite de travaux menés par la Cour des comptes - sollicitée sur le sujet par le Défenseur des droits - et le comité d'évaluation de la déontologie de la police nationale, pour améliorer encore les pratiques. Le ministère de l'intérieur, attaché à l'incontestable nécessité opérationnelle des contrôles d'identité, n'en partage en effet pas moins le souhait de renforcer leur acceptabilité. Des réflexions sont en cours pour, notamment, améliorer la traçabilité des contrôles. En revanche, concernant « l'expérimentation du récépissé de contrôle d'identité », préconisée de longue date par certaines associations et groupes militants, la position du ministère de l'intérieur reste identique à celle déjà formulée il y a plus de dix ans : au-delà des problèmes de droit qu'un tel dispositif soulèverait, et du formalisme bureaucratique supplémentaire qu'il ferait peser sur le travail policier, il n'aurait aucune plus-value en matière de prévention des discriminations. Un tel outil pourrait, certes, a posteriori, établir des statistiques sur les volumes, le cadre et la localisation des contrôles. Pour autant, il ne permettrait pas de faire apparaître le caractère éventuellement discriminatoire d'un contrôle, sauf à intégrer des données ethniques dans le traitement des données. Or, les statistiques ethniques sont interdites. De surcroît, un tel dispositif nuirait automatiquement à l'efficacité des services en matière d'enquêtes judiciaires et à l'exécution des décisions de justice (respect du contrôle judiciaire, des peines complémentaires, recueils de renseignements, etc.).
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéSortir de la crise de la police judiciaire et suite du rapport d'information
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'intérieur sur les suites qu'il entend donner à la réforme qu'il conduit sur la police nationale suite aux mobilisations inédites. Le 7 février 2023, M. le député a rendu avec sa co-rapporteure Marie Guévenoux les conclusions de leur mission d'information sur « la réforme de la police judiciaire dans le cadre de la création des directions départementales de la police nationale ». Après 4 mois de travaux, une trentaine d'auditions et 3 déplacements dans des départements préfigurateurs, les rapporteurs ont formulé 42 recommandations visant à renforcer la filière judiciaire et à lui donner les moyens de réaliser ses missions, quelles que soient les modalités de la réforme finalement retenues. Si les conclusions divergent sur plusieurs points, elles convergent sur un point particulier : le calendrier intenable et le risque considérable de déstabilisation de la filière judiciaire. Depuis, se confirme jour après jour l'échec de la réforme et la crise de la police judiciaire s'aggrave sans que le Gouvernement ne semble revenir à la raison. Persistant à dénoncer l'effet néfaste de cette réforme, il souhaite ainsi connaître précisément recommandation par recommandation quelles suites il entend donner à son rapport.
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Les travaux ayant conduit à la rédaction du Livre blanc de la sécurité intérieure de 2020 avaient fait le constat unanime d'un besoin de cohérence, d'unité et de transversalité de la police nationale (hors préfecture de police), qui s'était développé autour de directions centrales devenues au fil du temps autant de silos étanches. Consacrée par la loi du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (rapport annexé), la réforme de la direction générale de la police nationale menée en 2023 et en 2024 a réorganisé en profondeur ses structures centrales et territoriales, dans un souci d'améliorer l'efficacité de sa gouvernance et ses capacités opérationnelles afin de mieux répondre aux enjeux de la criminalité et d'offrir aux citoyens un meilleur service public de la sécurité, et plus lisible pour les partenaires de la police nationale. Pour atteindre cet objectif, cette transformation a reposé sur trois principes : l'unicité de commandement, la déconcentration et le décloisonnement, dans une logique de pluridisciplinarité et de complémentarité entre des « filières métiers » (sécurité publique, police judiciaire, renseignement territorial et police aux frontières). La réforme a également placé au cœur de l'organisation les sujets de formation et de ressources humaines comme elle a rationnalisé et déconcentré les fonctions supports. La réforme a été menée dans une large concertation, avec les partenaires de la police nationale dans les territoires, avec l'autorité judiciaire, et avant tout avec les représentants du personnel. Elle s'est faite en concertation avec le Parlement et ont notamment été prises en compte les conclusions des missions d'information menées par l'Assemblée nationale et le Sénat en 2022 et 2023. La réforme a suscité des inquiétudes et des interrogations qui ont été comprises et auxquelles le ministère de l'intérieur a été très attentif. La réforme s'est faite dans le strict respect des compétences préfectorales et judiciaires. Les magistrats disposent en particulier toujours du libre choix du service enquêteur. L'autorité judiciaire continue d'exercer sa mission de direction, de contrôle et de surveillance de la police judiciaire. Le principe d'une compétence interdépartementale pour certains services (police judiciaire et police aux frontières) a été retenu : l'empreinte géographique de la police judiciaire a donc été maintenue. Les enquêteurs de la « PJ » continuent d'agir en dehors de leur ressort d'affectation, sur la base de compétences judiciaires et territoriales élargies. Par ailleurs, a été retenue la totalité des recommandations formulées en 2023 par la mission inter-inspections (inspection générale de l'administration, inspection générale de la police nationale, inspection générale de la justice) relative au bilan de la création (en 2020 et 2022) des directions territoriales de la police nationale en outre-mer et des expérimentations (en 2021 et 2022) des directions départementales de la police nationale. La nouvelle organisation ne remet pas en cause les filières par métiers, sources d'identités professionnelles fortes auxquelles sont attachés les policiers. Au contraire, elle les consacre. Au niveau national, des directions métiers ont été créées, garantissant un pilotage par filières spécialisées, gage du maintien d'une forte spécialisation, tout en permettant à chacun d'œuvrer en collaboration étroite. Ces directions nationales constituent un échelon de stratégie, de pilotage et d'animation. La réforme n'a donc pas porté atteinte aux spécificités de la police judiciaire. Au contraire, la direction générale de la police nationale dispose dorénavant d'une filière investigation intégrée, clairement pilotée par la direction nationale de la police judiciaire (DNPJ), dotée d'une doctrine spécifique et de moyens humains et budgétaires propres. La DNPJ reste le pilote des structures opérationnelles à compétence nationale de l'ancienne direction centrale de la police judiciaire, qui ont été maintenues. Les offices centraux, en particulier, ont été confortés, avec en outre la création de nouvelles entités nationales au sein de la DNPJ : office mineurs, unité d'investigation nationale… Cette organisation intégrée permet d'améliorer le pilotage de la filière dans toutes ses composantes, avec des structures centrales, zonales, (inter) départementales, qui garantissent le bon traitement de tous les niveaux de criminalité, depuis la prise de plainte dans le cadre de la délinquance du quotidien jusqu'au traitement de la criminalité organisée, complexe ou présentant une particulière gravité. Un seul chef de filière est désormais en responsabilité dans chaque département pour animer l'ensemble des questions de police judiciaire. L'échelle territoriale ne fait en particulier pas obstacle à la prise en compte et au traitement de certains phénomènes qui excèdent les limites d'un département : les services interdépartementaux de police judiciaire (SIPJ) des directions interdépartementales de la police nationale (DIPN), compétents pour traiter notamment le haut du spectre de la criminalité, sont en mesure de se projeter à l'extérieur du département. Les capacités opérationnelles spécialisées de la DNPJ ont été maintenues voire renforcées : entre septembre 2023, soit 4 mois avant la réforme, et décembre 2024, soit 1 an après, les effectifs totaux de la filière judiciaire de la direction générale de la police nationale en métropole ont progressé, passant d'un peu moins de 24 000 agents en 2023 à plus de 24 300 en 2024. L'effectif de la seule ancienne direction centrale de la police judiciaire se montait à 5 600 agents environ. Les moyens dédiés au traitement du haut du spectre de la criminalité ont par ailleurs été renforcés par la loi du 24 janvier 2023 précitée. La proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, récemment adoptée par le Parlement, comme la création en mai 2025 d'un état-major de lutte contre la criminalité organisée (EMCO) rattaché à la DNPJ, témoigne de l'importance donnée à la filière judiciaire. L'intégration de la police judiciaire dans la réorganisation produit des résultats extrêmement positifs dans les services (meilleure circulation de l'information opérationnelle, fluidification des saisines de services d'enquête, etc.), même si les apports de la « filiérisation » ne sont pas encore totalement perçus en matière de gestion du contentieux de masse et de gestion des stocks de procédures. Il convient de souligner que la réforme de la police nationale n'est pas en cause dans la crise que traverse depuis plusieurs années la filière judiciaire, et qui se traduit principalement dans la difficulté à attirer et fidéliser dans les services d'investigation. La nécessité de mieux valoriser la filière « investigation », d'y affecter davantage de policiers et de mieux les former est pleinement prise en compte par le ministre d'État, ministre de l'intérieur. Grâce aujourd'hui à l'existence d'une filière judiciaire unique, il est en outre possible de travailler à une réponse globale. À cet effet, des travaux sont menés depuis plusieurs mois par la DNPJ et un ambitieux plan d'action en faveur de la filière investigation sera prochainement présenté. La réforme de la police nationale fait l'objet d'un suivi régulier. La direction générale de la police nationale mène notamment depuis l'automne 2024 des travaux d'évaluation, en lien avec les échelons territoriaux. Ils se poursuivront jusqu'à la fin de l'année 2025 et permettront notamment de détecter d'éventuels « effets de bord » consécutifs à la réorganisation et de procéder aux ajustements pertinents. Une attention particulière est portée aux conséquences de la réforme en matière de lutte contre la criminalité organisée. La réforme fera, en outre, l'objet d'un audit de l'inspection générale de l'administration, de l'inspection générale de la police nationale et de l'inspection générale de la justice à compter de l'année 2026. L'Assemblée nationale et le Sénat ont par ailleurs mis en place des missions d'information (sur le bilan de la réforme de la police nationale pour la première, et sur le bilan de la mise en place des directions départementales de la police nationale sur la filière investigation pour la Haute Assemblée) auxquelles le ministère de l'intérieur apporte toute sa contribution.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
💼EmploiNouvelle réforme de l'assurance chômage pour précariser encore plus les chômeurs
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis alerte Mme la ministre du travail et de l'emploi sur le durcissement des conditions d'ouverture des droits et la réduction de la durée d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi, qui entreront en vigueur au 1er décembre. Après 2019 et 2021, Emmanuel Macron a annoncé de nouveau réformer le régime de l'assurance-chômage, par un décret du Premier ministre signé le 1er juillet et une entrée en vigueur au 1er décembre 2024 dans l'objectif cynique d'économiser 3,6 milliards d'euros, sur le dos des personnes précaires. Au programme : durcissement des conditions d'ouverture des droits, réduction de la durée d'indemnisation, hausse de l'âge pour bénéficier d'une allocation plus longue pour les seniors... Le chômage n'est ni un choix ni un confort. Il est toujours le résultat d'un accident de vie. Éloignement des bassins d'emploi, saturation du marché du travail et discrimination à l'embauche sont autant de problématiques qu'il faut régler en priorité. Le chômage ne s'explique pas par un prétendu attrait pour l'assurance chômage. Les chômeurs connaissent en réalité une double peine : celle des sentiments d'exclusion et d'inutilité et celle de la précarité. Ainsi, 35 % des chômeurs sont touchés par la pauvreté : ceux-là sont deux à quatre fois plus nombreux en outre-mer ; celles-ci sont aussi des mères à la tête d'une famille monoparentale et, bien souvent, sans solution de garde, que le Gouvernement va, en contradiction totale avec les recommandations de la délégation aux droits des femmes, encore précariser. Dans un contexte d'inflation, de cherté de la vie et de crise du logement, les ménages les plus modestes doivent chaque jour choisir entre se loger et se nourrir. Appauvrir ces Français précaires, c'est créer encore plus de dettes locatives et d'expulsions. Le régime d'assurance chômage ne saurait être une variable d'ajustement budgétaire et les chômeurs ne sont responsables ni du déficit, ni de l'incapacité du Gouvernement à gérer le budget de l'État. Décriée par les syndicats, cette nouvelle réforme de l'assurance-chômage acte le pire durcissement des conditions d'indemnisation et, comme l'a déclaré Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, c'est la réforme « la plus violente qui va pénaliser absolument tout le monde ». Les jeunes qui arrivent sur le marché du travail ou ceux qui travaillent de manière intermittente seront parmi les plus touchés par la nouvelle réforme. Le Gouvernement a en effet décidé de durcir les conditions d'ouverture des droits : à partir du 1er décembre 2024, il faudra avoir travaillé huit mois sur les vingt derniers pour être indemnisé, contre six mois au cours des vingt-quatre derniers actuellement. Ce nouveau durcissement (en 2019, il fallait avoir travaillé quatre mois sur les vingt-huit derniers mois pour être indemnisé) impactera particulièrement les primo-inscrits. Cette réforme pourrait ainsi porter préjudice à des jeunes en début de carrière, alors même que l'assurance-chômage doit leur permettre d'avoir un revenu lors de leur recherche d'emploi afin de les aider à converger vers un travail stable. Ce nouveau durcissement risque d'affaiblir l'ensemble des bénéficiaires, notamment ceux qui viennent de perdre un emploi. Car, en plus du durcissement des conditions d'ouverture des droits, la réforme va réduire la durée d'indemnisation des bénéficiaires de France Travail. La réduction de la période d'affiliation pour ouvrir des droits au chômage (de vingt-quatre à vingt mois) va avoir un impact sur la durée d'indemnisation maximale, en vertu du principe de « contracyclicité » entré en vigueur en 2023. Elle sera réduite à quinze mois « dans les conditions actuelles » (contre dix-huit actuellement), c'est-à-dire si le taux de chômage se maintient en dessous de 9 %, pour les chômeurs de moins de 57 ans. Cette durée maximale baissera encore si le taux de chômage baisse en dessous de 6,5 % (il est à 7,5 % actuellement). Ainsi avec cette réforme, l'ensemble des salariés qui perdent un emploi stable sont concernés avec cette baisse à quinze mois. Enfin, alors que les partenaires sociaux n'ont pas trouvé d'accord sur l'emploi des seniors, le Gouvernement a décidé que l'âge pour bénéficier d'une allocation plus longue passerait à 57 ans. Cela fait suite au report de deux ans de l'âge légal de départ à la retraite. La durée d'indemnisation maximale de ces demandeurs d'emploi de 57 ans et plus passera aussi de vingt-sept à vingt-deux mois et demi. Dans sa recherche d'économies budgétaires, le Gouvernement se trompe de cible en visant une fois de plus l'assurance chômage. En agissant ainsi, le Gouvernement donne l'impression, depuis sept ans, de privilégier des décisions budgétaires inéquitables. Aussi, il lui demande si elle va renoncer à cette réforme, à défaut il souhaite connaître le calendrier précis d'échange prévu par le Gouvernement avec les syndicats et les marges réelles de négociations. Il souhaite savoir quelles autres pistes budgétaires le Gouvernement travaille sérieusement.
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Depuis le 1er janvier 2025, les règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi ainsi que les modalités de contribution des employeurs au régime d'assurance chômage sont celles déterminées par les partenaires sociaux. En effet, par une lettre adressée aux partenaires sociaux le 9 octobre 2024, le gouvernement a invité les partenaires sociaux à mener de nouvelles négociations en vue d'amender la convention signée le 26 novembre 2023 afin de permettre son agrément. Ces négociations ont été menées sur le fondement du même document de cadrage du 1er août 2023. La négociation entre les partenaires sociaux s'est conclue par la signature, le 15 novembre 2024, d'une nouvelle convention relative à l'assurance chômage et d'une nouvelle convention relative à l'assurance chômage à Mayotte. Les partenaires sociaux ont notamment prévu, comme demandé dans le document de cadrage du 1er août 2023, un décalage des bornes d'âge des filières seniors et de l'âge permettant de bénéficier du maintien de l'allocation jusqu'à la retraite à taux plein, pour tenir compte du rythme de report de l'âge légal de départ à la retraite. Les partenaires sociaux ont également prévu des mesures en faveur des travailleurs saisonniers, leur permettant de bénéficier d'une condition d'affiliation plus favorable compte tenu des particularités de leurs conditions d'emploi. Un contrôle de légalité et de conformité des conventions d'assurance chômage au document de cadrage a été réalisé dans le cadre de la procédure d'agrément par le Premier ministre. L'arrêté portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage et de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés a été publié le 19 décembre 2024.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
🏠LogementIl ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore de l'article 55 de la loi SRU
Ministère du logement et de la rénovation urbaine
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis alerte Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur la dangerosité d'une éventuelle inclusion des logements locatifs intermédiaires (ci-après dénommés « LLI ») à destination des classes moyennes dans la part obligatoire de logements sociaux que doivent compter les communes en vertu de l'article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbain (ci-après dénommée « loi SRU »). L'article 55 de la loi SRU impose aux communes de plus de 3 500 habitants et aux intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants de disposer d'un nombre minimum de logements sociaux, proportionnel à leur parc de résidences principales, de 25 % ou 20 % selon certains critères. Parallèlement, ce dispositif soumet les communes ne satisfaisant pas cet objectif à un prélèvement sur leurs ressources fiscales et leur impose de s'engager dans un plan de rattrapage. Le périmètre de la « loi SRU » touche aujourd'hui 2 100 communes en France. M. le député sait qu'une part des logements sociaux en France est occupée par des foyers qui ne sont pas en mesure de se loger dans le parc privé du fait des prix des loyers, mais dont les ressources dépassent les plafonds leur permettant de se loger dans le parc social et versent donc un surloyer de solidarité. Pour autant, M. le député craint que ce phénomène soit utilisé pour justifier l'inclusion des LLI dans la part des logements sociaux des communes, comme cela a pu être relevé dans plusieurs médias. À ce titre, il rappelle que des acteurs importants du logement social tels que l'Union sociale pour l'habitat, la Fondation Abbé Pierre ou l'association Ville et banlieue rejettent cette éventuelle mesure au motif qu'elle ne permettra pas de régler le retard pris pour la construction de logement social et qu'elle renforcera davantage la ségrégation territoriale. Par ailleurs, il est à noter que seuls 3 % des 2,6 millions de personnes en attente d'un logement social sont éligibles au LLI au regard du niveau de revenu requis. M. le député réitère que l'instauration de cette mesure profiterait davantage aux communes qui n'ont pas respecté la « loi SRU », prônant ainsi une logique de non-respect d'une loi dont l'objectif était d'endiguer les dynamiques ségrégatives sur le territoire national. La Fondation Abbé Pierre rappelle à ce titre dans son rapport de 2023 que 64 % des communes ne respectent pas les objectifs imposés pour la période 2020-2023. M. le député alerte donc Mme la ministre sur les conséquences qu'une telle mesure pourrait avoir et l'appelle à ne pas engager le Gouvernement dans une dynamique de fragilisation de la « loi SRU » à l'heure où la France vit une crise du logement sans précédent comme le démontre le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre sur l'état du mal logement en France. Il souhaite connaître ses intentions à ce sujet.
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Les obligations de production de logements sociaux constituent le cœur de l'article 55 de la loi SRU et demeurent un pilier fondamental des politiques du logement et de la mixité sociale portées par le Gouvernement. Depuis plus de vingt ans, ce dispositif participe pleinement à la démarche de développement d'une offre sociale répartie équitablement sur l'ensemble des territoires où le besoin est avéré, renforçant d'ailleurs leur attractivité. Ces obligations imposent aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 dans l'unité urbaine de Paris) comprises dans un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et/ou une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, une part de logements locatifs sociaux représentant 20 % à 25 % de résidences principales, selon le niveau de tension sur la demande de logement social du territoire. Ne sont pas intégrés à cette définition les logements intermédiaires, notamment le logement locatif intermédiaire dit « institutionnel » visé à l'article 279-0 bis A du code général des impôts. En effet, si le logement locatif intermédiaire constitue un produit abordable qui participe directement à l'accès au logement des classes moyennes, il n'est pas assimilé au segment social au sens des obligations de la loi SRU. Le Gouvernement est attaché au développement du logement locatif intermédiaire, qui doit permettre d'ouvrir le parcours résidentiel des ménages logés dans le parc social. Néanmoins, ce développement ne doit pas se faire au détriment de l'offre locative social, à destination des ménages les plus modestes. Le gouvernement n'entend donc pas remettre en cause l'équilibre générale du dispositif SRU, modifié en 2022 dans le cadre de la loi dite 3DS. Les dernières évolutions, qui vont dans le sens d'un dialogue plus apaisé entre d'État et les communes, devront être évalués sur une période triennale pleine avant de rouvrir des débats structurants sur le dispositif.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
💶FiscalitéAnnulation de crédits « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur »
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits, pris à la suite de son annonce de dix milliards d'euros d'économies pour 2024. M. le député s'interroge en premier lieu sur l'insincérité budgétaire du budget 2024, qui découle directement d'un tel décret pris moins de deux mois après son adoption. En second lieu, M. le député dénonce la volonté assumée du Gouvernement de s'attaquer en réalité aux services publics en dégradant directement leur fonctionnement. Cette décision inspirée notamment du new public management est un non-sens économique ; une telle baisse des dépenses publiques alors que la croissance est en berne risque d'avoir un effet récessif pesant lourdement sur l'activité économique et va peser plus lourdement sur les Français et Françaises les plus précaires. Précisément, M. le député attire l'attention de M. le ministre sur la mission « Administration générale et territoriale de l'État », qui se voit amputée de 170 520 389 euros. M. le député est inquiet de ces baisses importantes qui touchent des services publics déjà en grande souffrance et indispensables aux citoyens et aux citoyennes. Aussi, il souhaiterait que lui soit précisé si le Gouvernement entend revenir sur la partie du décret portant annulation des dépenses de l'État pour 2024 sur le programme « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur » dont le montant des annulations s'élève à 84 912 087 euros. À défaut, M. le député souhaiterait que lui soit communiqué le détail de ces annulations par action et par budget opérationnel de programme. Enfin, il souhaiterait connaître les modalités de détermination de ces annulations et notamment comment les partenaires sociaux ont été associés au sein du ministère concerné, en l'espèce le ministère de l'intérieur et des outre-mer avant et après la publication du décret.
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Les décisions prises par le Gouvernement en début de gestion 2024, plus particulièrement le décret n° 2024-124 du 21 février, n'ont en rien entaché la sincérité de la loi de finances initiale. Le principe de sincérité bugétaire, sur la base d'une jurisprudence constante en la matière, doit se lire au regard de l'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances, ce qui ne ressort pas comme ayant été le cas, à quelconque étape de l'examen du texte au Parlement. C'est sur la base du constat, au terme du 2nd semestre 2023, d'un ralentissement de l'activité plus marqué que prévu, et de perspectives moins favorables pour 2024, qu'il a été décidé d'agir, rapidement, afin de préserver autant que faire se peut les grands équilibres des projections budgétaires justement soumises à l'examen du Parlement. Dans un premier temps, la prévision de croissance pour 2024 a ainsi été revue en début d'année 2024, à +1,0 %, contre +1,4 %. Cela s'est expliqué en particulier par le contexte économique international défavorable, marqué par la poursuite de chocs géopolitiques et par le net ralentissement de l'activité chez nos partenaires économiques : le Gouvernement allemand avait, à titre d'exemple, révisé à la baisse sa prévision de croissance pour 2024 de +1,3 % à +0,2 %. L'élan pour 2024 à la fin 2023 s'est ainsi avéré plus réduit que prévu au moment de la présentation et de l'examen du projet de loi de finances initiale, avec un acquis de croissance de +0,2 % à l'issue du 4e trimestre 2023 et de +0,5 % à l'issue du premier trimestre 2024. Ensuite, des mesures fortes, inédites et immédiates, de maîtrise de la dépense, ont été portées pour faire face aux baisses constatées et prévisionnelles de recettes, résultant nécessairement de cette dégradation du scénario macroéconomique. Ces mesures ont été prises avec vigilance sur deux éléments en particulier : la limitation de l'effet de ces mesures sur l'activité économique ; la préservation de la qualité des services publics et des objectifs prioritaires de politique publique. Concernant l'effet mécanique sur la croissance, ces annulations ont été calibrées de telle sorte qu'il soit non significatif. Une partie des réductions de dépenses n'a en effet pas vocation à engendrer de conséquence macroéconomique directe, comme l'annulation des crédits concernant l'aide publique au développement, ou la baisse des charges d'intérêt. D'autres mesures d'économies ciblées présentent un multiplicateur budgétaire réduit : c'est notamment le cas de la réduction des crédits de Ma Prime Rénov', l'activité du secteur de l'entretien-rénovation étant principalement contrainte par l'offre plutôt que par la demande, ou de l'instauration d'une participation pour l'utilisation du compte personnel de formation (CPF), incitant les bénéficiaires à privilégier les formations les plus pertinentes sans nécessairement réduire la demande globale de formation. Au total, la croissance française s'est établie en 2024 à 1,1 %, en ligne avec les prévisions révisées en début d'année, sans que le pilotage des dépenses de l'Etat tout au long de l'année, y compris postérieurement au décret d'annulation (surgel, plafonds de dépenses, annulation nette complémentaire en loi de fin de gestion) n'ait eu d'effet baissier notable. Concernant les modalités de détermination des annulations, le décret d'annulation a, en premier lieu, été fondé sur des modalités distinguant des situations spécifiques, des mesures ciblées, et un effort transversal. Pour les premières, à titre d'illustration et pour ce qui concerne les crédits hors dépenses de personnel (HT2), le ministère des Armées a été exonéré du décret d'annulation, compte tenu de la situation géopolitique. Les dépenses de pensions et de retraites financées par la mission « Régimes sociaux et de retraite » ont également été exonérées du fait de leur caractère peu pilotable en infra-annuel et de l'absence de données nouvelles sur les besoins effectifs à fin d'année. Enfin, en vertu du principe de séparation des pouvoirs et de la nécessité d'assurer le principe d'autonomie financière de ces derniers, aucune mesure de régulation n'a été réalisée sur la mission « pouvoirs publics » à l'initiative du Gouvernement. Ensuite, le décret d'annulation a été construit pour partie sur des annulations ciblées, parmi lesquelles des annulations sur le dispositif MaPrimeRénov' ou sur les dépenses d'aide publique au développement, ou assorties d'un pilotage fin, comme sur la masse salariale de l'État, avec une limitation forte des mesures nouvelles non prévues dans le budget initial. Enfin, le décret d'annulation a été fondé sur des annulations transverses sur le budget de l'État, portant en grande partie, et de manière transversale, sur des crédits mis en réserve au titre de dépenses pilotables, qu'il s'agisse de dépenses de fonctionnement ou de dépenses d'investissement, pour lesquelles une priorisation ou un rééchelonnement des dépenses étaient considérés possibles, sans que cela implique une quelconque dégradation de la qualité des services publics ou porte atteinte aux objectifs prioritaires. En méthode, de manière générale, il doit être précisé que la ventilation fine des annulations de crédits au sein des programmes, ainsi que l'assurance de leur soutenabilité, relève in fine de la responsabilité de chacun des responsables de programme, au sein de chacun des ministères compétents. C'est en ce sens qu'un travail de reprogrammation des dépenses pour l'année 2024 avait été engagé dans la continuité du décret d'annulation par les responsables de programme, dont la compétence en la matière est fondée sur l'article 70 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. De la même manière, les conditions de dialogue avec les partenaires sociaux relèvent de la responsabilité propre des ministères en charge des missions visées par les questions écrites. Ceci étant, les documents annexés au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024, en particulier les rapports annuels de performance, reviennent de façon exhaustive et détaillée sur les conséquences qu'ont pu avoir ces annulations, ainsi que les décisions de gestion qui ont pu suivre. D'une manière générale, au fond, les résultats de la gestion, tels qu'ils ressortent du projet de loi déposé par le Gouvernement, montrent que les mesures vigoureuses prises en gestion sur la dépense de l'Etat s'avéraient nécessaires au regard de la dégradation du contexte et qu'elles ont porté leur fruit pour limiter la dégradation de notre trajectoire de finances publiques, sans dégrader la qualité du service public ou les ambitions prioritaires portées par l'Etat.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
👪FamilleInterrogation sur la pratique de l'épisiotomie en France
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Ugo Bernalicis interroge Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la question du taux d'épisiotomies pratiquées en France. L'épisiotomie est un acte chirurgical consistant en une incision visant à ouvrir le périnée au moment de l'accouchement afin de laisser passer l'enfant, lors de l'accouchement Cette pratique et sa systématisation sont dénoncées depuis plus de quinze ans par les mouvements féministes, mais aussi plus largement depuis quelques années dans de nombreux témoignages dans la presse ou via les réseaux sociaux. Cette lutte participe à la reconnaissance de l'existence des violences gynécologiques et obstétricales. Selon le dernier rapport de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), 20 % des accouchements étaient encore concernés en 2016 par la pratique de l'épisiotomie, ce chiffre s'élevant à 35 % pour les premiers accouchements. Bien qu'une baisse par rapport aux taux constatés en 2010 a été enregistrée (27 % en moyenne, 44 % pour les premiers accouchements), le nombre d'épisiotomies pratiquées dans le pays reste préoccupant. Si l'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande une moyenne maximale de 20 %, elle pose cependant le chiffre de 10 % comme idéal à atteindre, ce dont la France est encore loin. Pourtant, les différences qui existent entre les maternités au sein du pays montrent bien que cette pratique n'a pas à être systématique si des mesures sont prises pour l'éviter. Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon, par exemple, enregistre un taux d'épisiotomies inférieur à 1 % (selon le rapport de certification de l'établissement émis par la Haute Autorité de santé en octobre 2018) ; dans le même temps, le nombre de déchirures graves, première raison médicale avancée pour justifier cet acte, n'y a pas augmenté. D'autres établissements hospitaliers affichent quant à eux des taux supérieurs à 30 %. Ce ne sont donc pas des impératifs médicaux qui justifient le taux d'épisiotomie dans le pays. Son utilité est d'ailleurs de plus en plus discutée au sein même du corps médical. En effet, les déchirures graves que l'épisiotomie est censée prévenir ne concernent que 0,4 % des accouchements selon l'OMS et elle n'aurait aucun impact sur la prévention des incontinences post-accouchement. Dès 2006, le Collège national des gynécologues-obstétriciens estimait qu'« il n'existe plus d'indication systématique pour l'épisiotomie ». Il s'agit, de plus, d'une pratique médicale considérée de plus en plus comme une violence obstétricale, souvent réalisée sans le consentement de la femme, voire sans que celle-ci n'en soit informée. De nombreux témoignages, dont la diffusion en ligne s'est massifiée depuis les dénonciations d'actes sexistes depuis bientôt deux ans, attestent des souffrances physiques et psychologiques induites par l'épisiotomie, dont les conséquences se répercutent bien souvent sur le quotidien de ces femmes durant des mois et années après leur accouchement. Si des impératifs médicaux n'expliquent pas la persistance de taux si élevés en France, il convient de s'interroger sur les raisons qui poussent les praticiens et les praticiennes à autant y recourir. La formation qui leur est proposée et le manque de remise en question des pratiques qui y sont enseignées sont probablement à mettre en cause. Cependant, à l'heure où l'hôpital public voit ses moyens financiers et humains toujours plus réduits par les pouvoirs publics et où le nombre de services de maternité est en inquiétante diminution, l'on peut comprendre que des obstétriciennes et des obstétriciens fassent le choix de pratiquer des épisiotomies en raison de rationalisation du travail et d'optimisation des coûts. Celles-ci permettent en effet d'accélérer la procédure d'accouchement ; gain de temps qui s'avère précieux pour des soignantes et des soignants toujours plus débordés face à des patientes toujours plus nombreuses. Il s'agit également d'un acte chirurgical et donc facturé par les hôpitaux : ceux-ci peuvent donc voir l'épisiotomie comme une source potentielle de revenus. Ainsi, il souhaite donc savoir ce que le Gouvernement compte mettre en place afin de réduire activement le nombre d'épisiotomies pratiquées, au regard de la non justification médicale de cet acte, qui induit violences et souffrances pour les femmes concernées.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéNon-respect des droits fondamentaux des personnes détenues en longue peine
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'insuffisante prise en compte du parcours des personnes détenues dans la détermination de leurs changements d'affectation à un établissement pénitentiaire. En effet, M. le député constate que si les droits reconnus aux personnes incarcérées pour de longues durées sont identiques à ceux dont disposent le reste de la population détenue, les atteintes à ces droits sont multiples dans la pratique. Ce constat a d'ailleurs été établi de manière analogue par un rapport de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté publié en décembre 2023 et intitulé « Incarcérations de longue durée et atteintes aux droits ». M. le député rappelle que la demande de changement d'affectation d'une personne incarcérée peut être faite par le détenu ou par le chef d'établissement, le dossier devant ensuite être constitué et transféré pour examen aux autorités compétentes (Disp ou ministre de la justice). Le rapport du CGLPL pointe que les demandes individuelles sont massivement refusées dans certains établissements (par exemple à Saint-Maur en 2016 où les demandes de changement d'affectation étaient refusées dans 90 % des cas), que les délais de mise en œuvre de ces transferts peuvent atteindre jusqu'à plusieurs années, amenant certaines personnes détenues à renoncer à leur demande. M. le député regrette que ces délais soient encore allongés par l'augmentation de la densité carcérale qui conduit à donner la priorité aux transferts de courtes peines des maisons d'arrêt vers les centres de détention. Par ailleurs, lorsque la demande est initiée par le chef d'établissement, l'administration doit en théorie tenir compte de la situation familiale de la personne détenue, des formations engagées dans l'établissement et du projet éventuel d'aménagement de peine avant de prendre sa décision. Toutefois, le rapport du CGLPL établit qu'en pratique les considérations liées à la gestion des effectifs ainsi qu'au maintien de l'ordre et à la sécurité sont largement prééminentes. Or M. le député rappelle que les changements d'affectation n'ont pas seulement vocation à être une variable d'ajustement de la suroccupation carcérale, ils sont censés d'abord s'inscrire dans une démarche d'individualisation du parcours d'exécution de peine de la personne détenue, en lien avec une perspective de meilleure réinsertion et de prévention de la récidive, notamment en fin de peine dans le cadre du transfert vers un centre de détention, permettant à la personne auparavant détenue en maison centrale de bénéficier de nouvelles activités. En ce sens, M. le député déplore que les transferts successifs sans continuité de prise en charge interrompent le parcours de la personne détenue, notamment du point de vue des activités entreprises et des soins apportés. Ainsi, le rapport pointe que certains détenus se voient interrompre un cycle de permissions de sortir ou annuler leur demande d'aménagement de peine initiée dans l'établissement précédent, en particulier si leur projet de sortie est cantonné à une zone géographique précise. Outre le fait que de tels dysfonctionnements entravent la réinsertion des personnes détenues, M. le député s'inquiète ainsi de l'ineffectivité de leurs droits fondamentaux. Dans un courrier datant du 17 mai 2024 et adressé à la CGLPL, le prédecesseur de M. le ministre déclarait que les recommandations émises par le rapport étaient déjà en cours de mise en œuvre par l'administration pénitentiaire. Pourtant, en ce qui concerne les changements d'affectation, les observations du ministre, d'une part, rejettent les constats étayés du rapport et, d'autre part, se bornent à rappeler que le rejet d'une telle demande peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif, sans tenir davantage compte de la recommandation n° 6 du rapport de la CGLPL selon laquelle « les changements d'établissement doivent tenir compte du parcours individuel de la personne et lui offrir des perspectives d'évolution ». Ainsi, il aimerait connaître ses intentions quant à la mise en place de mesures visant à remédier aux constats énoncés et à assurer l'effectivité des droits fondamentaux des personnes détenues ainsi que l'individualisation de leur changement d'affectation en lien avec une meilleure efficacité de leur réinsertion future.
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L'individualisation de la prise en charge des personnes placées sous main de justice est un enjeu majeur des politiques de réinsertion mises en œuvre par le service public pénitentiaire. Les décisions d'orientation initiale ou de changement d'affectation sont prises après ouverture d'un dossier d'orientation et de transfert (DOT) spécialement constitué. Il réunit l'ensemble des éléments relatifs à la personnalité de la personne condamnée, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d'une manière générale, tous renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité compétente pour décider de l'affectation la plus adéquate. L'appréciation combinée de ces différents critères permet une prise en compte effective des droits fondamentaux, des besoins et des perspectives des personnes détenues, notamment en matière d'accès aux soins, de respect du droit à la vie privée et familiale et de l'accès au travail ou à la formation. Les demandes de changement d'affectation prises à l'initiative du chef d'établissement peuvent avoir lieu à la suite d'incidents ne permettant pas à la personne détenue concernée de poursuivre le parcours d'exécution de peine mis en place au sein de l'établissement où il se trouve. Bien que le critère d'urgence puisse prévaloir dans un tel cas, les services de l'administration pénitentiaire recherchent la meilleure affectation possible à la lumière des critères définis par la circulaire du 21 février 2012 relative à l'orientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues. Lorsque la demande de changement d'affectation émane de la personne détenue, l'administration pénitentiaire est liée par celle-ci. En cas de refus, le maintien au sein de l'établissement est systématiquement motivé. De la même façon, l'administration pénitentiaire peut proposer une affectation alternative dans la mesure où elle répond aux demandes de la personne détenue.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéL'emploi actuel du pistolet à impulsions électriques
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'utilisation des pistolets à impulsions électrique (PIE). Face aux mobilisations importantes dénonçant les violences policières, le prédécesseur de M. le ministre a annoncé le 8 juin 2020 l'abandon de la technique dite de « l'étranglement » pour procéder aux interpellations tout en ajoutant vouloir généraliser le recours au PIE, afin de tenter de calmer les réactions des principaux syndicats de police. Ainsi, le 10 juin 2020, M. Laurent Nuñez, alors secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur, déclarait que des programmes pour augmenter les dotations en PIE sont à l'étude. En préalable, M. le député considère que toute réflexion normative sur l'emploi de cette arme ne peut être discutée sans la réalisation d'études scientifiques, notamment sur la dangerosité de son usage, sans une enquête de victimation et sans une réflexion plus globale sur la militarisation des forces de sécurité. Le PIE est une arme de catégorie B dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation. Le suivi d'une formation d'une durée de 36 heures est nécessaire pour être habilité à l'usage du PIE, ainsi que son renouvellement au minimum tous les 36 mois. En l'absence de statistiques récentes, M. le député souhaite disposer de données exhaustives sur l'emploi de cette arme par les forces de sécurités. En l'espèce, combien de PIE sont en dotation dans la police nationale, la gendarmerie nationale et la police municipale ? À ce jour, combien de policiers nationaux, gendarmes et policiers municipaux sont habilités à l'usage de cette arme ? Le dernier rapport de l'inspection générale de la police nationale (IGPN) publié le 8 juin 2020 fait état d'une augmentation de 29 % des usages opérationnels PIE (2 349 tirs opérationnels ont été enregistrés en 2019 contre 1 820 en 2018). Sachant d'une part que le PIE peut s'utiliser en mode « tir », mais aussi en mode « contact » et d'autre part que le Défenseur des droits et le Comité européen pour la prévention de la torture ont émis de sérieuses réserves quant à l'utilisation du PIE en mode « contact », M. le député souhaite connaître combien, sur les 2 349 tirs enregistrés en 2019, ont été employés en mode contact. À défaut, M. le député souhaite savoir si le ministère envisage de pouvoir préciser cette donnée dans le prochain rapport de l'IGPN. En outre, au regard de cette augmentation de l'usage des PIE d'année en année et le renforcement de la doctrine d'emploi et des réglementations, M. le député souhaite également interroger M. le ministre sur le contenu précis des formations pour l'usage des PIE et sur les hypothèses de travail engagées pour les faire évoluer. Enfin, les différentes instructions et recommandations relatives à l'emploi du PIE demandent de tenir compte de certaines vulnérabilités particulières (femmes enceintes, malades cardiaques, personnes sous l'effet de stupéfiants, individus dans un état de delirium avancé...). M. le député souhaite avoir des précisions sur le profil des personnes à l'encontre desquelles le PIE a été utilisé : certaines personnes présentaient-elles ces vulnérabilités particulières ; si oui lesquelles et dans quelles proportions ? Après l'emploi du PIE, un examen médical doit être pratiqué très rapidement dans certaines situations. Aussi, il souhaite savoir combien de personnes ont dû bénéficier d'un examen médical et pour quelles raisons.
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La police nationale et la gendarmerie nationale sont équipées d'armes de force intermédiaire, dont des pistolets à impulsions électriques (PIE). Ils permettent, d'une part, de protéger les gendarmes et les policiers dans leurs interventions, et d'autre part, de dissuader ou neutraliser une personne violente ou dangereuse pour elle-même ou pour autrui en minimisant les risques et surtout en évitant l'ultime recours à l'arme à feu. Tout est mis en œuvre pour que leur emploi s'exerce dans des conditions maximales de sécurité. Assorti d'importantes garanties, le recours à cette arme permet une réponse proportionnée et graduée lorsque l'emploi légitime de la force s'avère nécessaire. L'utilisation du PIE est encadrée. Son usage relève du cadre juridique général de l'emploi de la force et n'est donc possible que lorsque les conditions requises par la loi l'autorisent (art. L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, art. 122-5 du code pénal, etc.). Dans tous les cas, il obéit aux principes de nécessité et de stricte proportionnalité. Une instruction commune police-gendarmerie en date des 27 juillet et 2 août 2017 relative à l'usage et l'emploi des armes de force intermédiaire (dont le PIE) définit précisément les modalités de leur emploi. La police nationale s'est en outre dotée le 17 janvier 2022 d'une instruction spécifique relative aux PIE. Au-delà de l'encadrement normatif, l'emploi de l'arme est ainsi soumis au respect de précautions d'emploi. Policiers et gendarmes doivent tenir compte des éléments connus concernant l'état des personnes présentant une vulnérabilité particulière (personnes aux vêtements imprégnés de liquides inflammables, personnes blessées victimes de saignements importants, femmes enceintes, malades cardiaques), ne pas viser la tête en cas de pointage ou de tir, prendre en compte le risque de chute, etc. Les règles relatives aux conduites à tenir après l'emploi visent aussi à s'assurer de l'état de santé de la personne. L'utilisation de l'arme fait également l'objet d'une traçabilité et d'un suivi. Pour la police nationale, depuis 2012, toute utilisation du PIE, quel que soit le mode de fonctionnement, doit en effet donner lieu à une déclaration dans le traitement relatif au suivi de l'usage des armes. Le PIE utilisé dans la police nationale est en outre équipé de systèmes de contrôle qui permettent le suivi de son utilisation. Pour la gendarmerie, la collecte des informations relatives à l'utilisation du PIE s'effectue via la procédure « EVENGRAVE » en cas de blessure. Seuls les policiers et gendarmes titulaires d'une habilitation individuelle et désignés par leur hiérarchie peuvent être porteurs d'un PIE sur la voie publique. Pour la police, le port et l'emploi du PIE est en effet subordonné au suivi d'une formation d'habilitation, d'une durée de 12 heures, constituée de six objectifs pédagogiques (connaissance des risques liés à son utilisation, cadre juridique et déontologique, caractéristiques technique de l'arme, etc.), et sanctionnée par une épreuve finale d'habilitation. L'habilitation est valable 36 mois : à l'issue, une formation de recyclage de six heures doit être effectuée. Pour la gendarmerie, le port et l'emploi du PIE sont également subordonnés au suivi d'une formation d'habilitation composée d'un premier module relatif à la connaissance du cadre législatif et réglementaire d'usage des armes et d'un second module portant sur la connaissance et l'emploi de l'arme en question (manipulations de sécurité, rappel du cadre d'emploi, séance de tir avec mises en situation, etc.). L'habilitation est également valable 36 mois. À l'issue, un recyclage doit obligatoirement être effectué pour à nouveau utiliser l'arme. La gendarmerie nationale dispose d'environ 11 000 PIE, et environ 60 000 gendarmes sont formés à son emploi. Ces formations sont donc complètes et strictement encadrées. Lorsque la décision de recourir au PIE s'impose, les agents de police et militaires de la gendarmerie tentent d'abord, quand les circonstances le permettent, de régler la situation par le dialogue. Si cette étape est infructueuse, ils peuvent être amenés à faire usage de l'arme en mode dissuasif (pointage par faisceaux laser). À défaut, l'arme est employée en mode coercitif (contact ou tir). Ces différentes étapes permettent une gradation de l'emploi de l'arme. La seule mise sous tension de l'arme peut constituer également un moyen dissuasif. L'étude des comptes rendus d'usage inscrits dans le traitement relatif au suivi de l'usage des armes (police nationale) confirme que cette arme est adaptée à la plupart des missions de police et que son cadre d'emploi, s'il est respecté, peut prévenir des conséquences dangereuses. L'usage du PIE permet ainsi régulièrement de gérer des situations délicates sans occasionner de dommage corporel significatif. Il en est ainsi, par exemple, des assistances pour hospitalisation à la demande d'un tiers. Très peu de blessures sur les personnes visées sont d'ailleurs relevées. Les lésions, si elles résultent de l'arme, sont limitées (point d'ancrage des ardillons notamment qui doivent être retirés par un médecin). Dans l'immense majorité des cas, les blessures résultent de chutes occasionnées par les effets de l'immobilisation électrique. Pour la police nationale, en 2023, sur plus de 4 000 utilisations, trois personnes ont été blessées (dont deux chutes). En gendarmerie nationale, en 2024, 18 personnes ont été blessées à la suite de l'utilisation d'un PIE (dont un seul cas ayant donné lieu à la délivrance de deux jours d'ITT pour une blessure à la main lors d'une chute). Ne font toutefois pas l'objet d'un recensement spécifique le nombre de personnes visées présentant des « vulnérabilités particulières » ni le nombre de celles ayant bénéficié d'un examen médical. Cette absence de dommages corporels notables s'explique par un recours à la force raisonnée, exercé par les professionnels que sont les policiers et gendarmes, et par l'encadrement strict des conditions d'emploi de l'arme. Dans un souci de transparence, des données précises et très complètes concernant l'usage du PIE figurent dans les rapports annuels des inspections générales, librement accessibles sur le site internet du ministère de l'intérieur.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéAlerte sur l'usage des sanctions disciplinaires en prison
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'usage des sanctions disciplinaires dans le milieu carcéral. En janvier 2024, l'Observatoire international des prisons publiait un rapport d'enquête sur la discipline en prison intitulé « Au cœur de la prison : la machine disciplinaire ». Dans ce rapport, il est mentionné que près de la moitié des personnes incarcérées ont fait l'objet de comptes rendus d'incident (CRI) en 2022, conduisant dans 32,6 % des cas à la tenue d'une commission de discipline et au prononcé de 69 174 sanctions disciplinaires, dont plus de 100 000 jours de quartier disciplinaire (QD). M. le député est alarmé par cette dynamique, constatant l'indignité des conditions de détention au QD relevées par le rapport (promiscuité, insalubrité, violences), alors que celles-ci contribuent à la récurrence des tentatives de suicide - le risque de suicide y est d'ailleurs quinze fois plus élevé qu'en détention ordinaire. Cette situation est en outre aggravée par la surpopulation carcérale que de multiples observateurs dénoncent depuis plusieurs années et pour laquelle la France a été condamnée à plusieurs reprises. Le rapport mentionne que la durée d'enfermement peut s'élever jusqu'à 30 jours, en contradiction avec les règles pénitentiaires européennes selon lesquelles « la mise à l'isolement ne peut être imposée à titre de sanction que dans des cas exceptionnels et pour une période définie et aussi courte que possible ». Par ailleurs, M. le député s'inquiète des critiques du rapport sur les CRI et les rapports d'enquête, rédigés la plupart du temps de façon sommaire, caractérisant insuffisamment la faute et négligeant le recueil de preuves et de témoignages. En dépit d'avancées ayant permis de reconnaître au juge un contrôle plus approfondi des décisions de l'administration pénitentiaire, M. le député constate que le droit au recours et à la contradiction demeure peu effectif, alors même qu'il est garanti par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Au sein des commissions de discipline, le respect des droits de la défense peut ainsi être très variable d'un établissement à l'autre (difficultés à être assisté d'un avocat, temps de préparation de la défense contraint, accès limité aux enregistrements vidéos). En outre, seulement 2 % des sanctions prononcées font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire (Rapo) devant le directeur interrégional des services pénitentiaires (Disp), notamment en raison de délais de dépôt contraints (14 jours). En termes de contentieux administratif, un recours pour excès de pouvoir peut mettre jusqu'à plusieurs années pour aboutir et le périmètre du référé-liberté apparaît particulièrement restreint s'agissant de la contestation des sanctions disciplinaires. À cet égard, aucune de ces procédures ne permet de garantir un recours réel et effectif. Ainsi, M. le député souhaiterait que lui soit communiqué le taux d'annulation des sanctions disciplinaires devant les tribunaux administratifs. Il aimerait également connaître les intentions de M. le garde des sceaux sur des mesures visant à : améliorer les conditions d'enfermement au quartier disciplinaire ; exclure des sanctions disciplinaires les comportements par lesquels les détenus exercent leurs droits fondamentaux ; mettre en place des comptes rendus d'incident et des rapports d'enquête plus exhaustifs ; garantir l'exercice des droits de la défense, en particulier devant le tribunal administratif en mettant en place une procédure de recours effectif comme le préconise le Comité européen pour la prévention de la torture. Il souhaiterait enfin savoir s'il envisage de publier un rapport annuel retraçant l'ensemble de l'activité disciplinaire en prison.
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Le régime disciplinaire applicable aux personnes détenues a vocation à favoriser le développement d'une vie collective harmonieuse. Il est indispensable au maintien de l'ordre au sein des établissements pénitentiaires, ainsi qu'au respect des droits fondamentaux de chacun. Les modalités et conditions d'exécution d'une sanction au quartier disciplinaire sont prévues et garanties par les dispositions des articles R235-1 à R235-12 du code pénitentiaire, ainsi que par la circulaire du 8 avril 2019 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures. Ces dispositions prennent en considération le risque suicidaire lié au placement au quartier disciplinaire. Elles prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure d'accueil adapté, la remise d'un livret d'accueil et d'une radio aux personnes détenues concernées, ainsi qu'un accès à la téléphonie et un parloir hebdomadaire au sein de ces quartiers spécifiques. Depuis 2015, la direction de l'administration pénitentiaire a élargi sa démarche de labellisation des pratiques professionnelles à la prise en charge des personnes détenues placées au quartier disciplinaire. La qualité des pratiques professionnelles y est mesurée afin de garantir des conditions optimales d'enfermement en son sein, par le biais de la démarche-qualité « 3P » (pratiques professionnelles pénitentiaires). Au 1er juin 2025, 156 établissements pénitentiaires sur 186 sont labellisés à ce titre par un organisme extérieur, soit près de 84 % des établissements. Les fautes disciplinaires sont classées en trois degrés en vertu des distinctions prévues par les dispositions des articles R232-4 à R232-6 du code pénitentiaire. Aucune faute disciplinaire n'intègre un comportement par lequel une personne détenue exerce l'un de ses droits fondamentaux. L'exhaustivité des comptes-rendus d'incident (CRI) et rapports d'enquête est régie par des dispositions réglementaires. Le CRI doit décrire de manière claire, précise et objective les faits qu'il relate. Le rapport d'enquête est quant à lui remis au chef d'établissement ous son représentant lorsque l'enquêteur l'estime suffisamment étayé. Les faits relevés et les déclarations des personnes entendues doivent y être circonstanciés. Pour contester une sanction disciplinaire, la personne détenue doit en premier lieu introduire un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant le directeur interrégional des services pénitentiaires. Elle peut ensuite introduire devant le juge administratif un recours en excès de pouvoir. Elle peut également, à tout moment, introduire devant le juge un référé suspension ou un référé liberté. Enfin, s'agissant des décisions d'annulation ou des condamnations prononcées en matière disciplinaire par les tribunaux administratifs, tous types de contentieux confondus, les chiffres pour les années 2021, 2022 et 2023 demeurent stables (les chiffres pour l'année 2024 ne sont pas disponibles à ce jour). En 2021, 28,09 % des décisions ont fait l'objet d'une annulation, d'une condamnation de l'Etat ou d'une suspension. Pour les années 2022 et 2023, les chiffres s'élèvent respectivement à 24,67 % et 27,4 %. La publication d'un rapport annuel retraçant l'ensemble de l'activité disciplinaire en détention n'est pas présentement envisagée.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
👮SécuritéContrôle des affectations de magistrats et de leur charge de travail
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'effectivité du contrôle des affectations de magistrats et de leur charge de travail, du fait de la non-communication de la circulaire de localisation des emplois de magistrats pour 2024, ainsi que l'évaluation de la charge de travail des magistrats, menée au sein du ministère depuis 2022. Dans un article de la lettre publié le 29 mai 2024, M. le député s'inquiète d'apprendre que malgré les demandes de l'Union syndicale des magistrats (USM) et du Syndicat de la magistrature (SM), le ministère de la justice refuse toujours de publier la traditionnelle circulaire de localisation des emplois de magistrats pour 2024 et cela, pour la deuxième année consécutive. M. le député pensait sincère le prédecesseur de M. le ministre qui, fort de sa relaxe, s'était engagé à renouer un dialogue serein et apaisé avec les représentants syndicaux des magistrats. Ce mutisme s'ajoute à la non-publication d'une évaluation interne des besoins en magistrats, menée au sein du ministère depuis 2022, évaluant la charge de travail des magistrats et donc permettant d'objectiver les besoins de la justice. Sans ces documents, il est difficile de mesurer précisément les évolutions des effectifs au regard des 1 500 magistrats supplémentaires à horizon 2027 annoncés par M. le ministre en mars 2024 et ce n'est pas en se fiant uniquement aux répartitions pluriannuelles auxquelles le ministère renvoie pour contrer les critiques, qu'on peut le faire. Cette seule donnée ne permet pas d'estimer la diminution du taux de vacances dans les tribunaux ou encore de différencier les postes de magistrat généralistes de ceux spécialisés. En effet, outre l'exigence démocratique de transparence qui doit imprégner la conduite des politiques publiques, M. le député rappelle que cette circulaire, éditée par la direction des services judiciaires (DSJ) du ministère de la justice, est indispensable pour vérifier la réalité et la répartition des effectifs par le ministère de la justice. Une telle publication participe à assurer le contrôle effectif de la répartition des magistrats sur les juridictions dans l'ensemble du territoire. La question est éminemment sensible et il est évident qu'une telle circulaire donnerait une réalité aux annonces du nouveau plan d'action de la justice par M. le ministre de janvier 2023. Face à cette absence de transparence, M. le député constate que nombre de magistrats expriment leurs inquiétudes concernant le delta entre les annonces « historiques » et la réalité des effectifs dans les juridictions. Des contentieux ont même été initiés par les magistrats du tribunal judiciaire de Nanterre et les avocats des Hauts-de-Seine contre la circulaire, pour dénoncer les manques d'effectifs. Cette gronde est particulièrement inquiétante d'autant plus qu'elle fait écho à l'appel de 3 000 magistrats et d'une centaine de greffiers publié il y a à deux ans et demi. M. le député regrette la non-prise en compte par la chancellerie de ces remontées de terrain et de l'attitude de la chancellerie. En conséquence, il souhaite que soit communiquée et rendue publique la circulaire de localisation des emplois de magistrats pour 2024, ainsi que l'évaluation de la charge de travail des magistrats, menée au sein du ministère depuis 2022.
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La direction des services judiciaires a élaboré une méthodologie prospective afin de répartir équitablement les effectifs supplémentaires de magistrats, greffiers et attachés de justice à l'horizon 2027. Empreints d'un esprit pluridisciplinaire, ces travaux, qui s'inscrivent aux confins des politiques publiques, de la statistique avancée et des sciences sociales, reposent sur l'évaluation, à l'échelle régionale, des besoins de justice, dans la limite de l'enveloppe budgétaire allouée, au plus près de la situation de chaque territoire. Multifactorielle, la méthode convoque, aux côtés d'indicateurs retraçant l'activité dans toutes ses dimensions - flux et délais de traitement en première instance– des indicateurs socio-économiques, dont la corrélation à l'activité a été corroborée par de la littérature pertinente. A travers une démarche dite d'« analyse en composantes principales », ces variables ont été synthétisées de façon à ventiler les nouveaux effectifs de magistrats, greffiers et attachés de justice entre les 36 cours d'appel, en calculant une « cible » 2027 pour chaque structure et chaque catégorie d'emploi susvisée. La méthodologie conserve toutefois une consonnance « métier » forte. Il a notamment été décidé de retrancher préalablement les effectifs nécessaires tant à la résorption de la vacance d'emploi observée au 1er janvier 2023 qu'à l'abondement des spécificités structurelles non capturées par l'outil statistique. De même, les cours d'appel ultramarines ont bénéficié d'un modèle ajusté tenant compte de leurs singularités territoriales. Au terme de l'exercice, les chefs des cours d'appel se sont vu confier la responsabilité de projeter, en lien avec la direction des services judiciaires dans le cadre de dialogues de gestion rénovés, la ventilation du volant d'effectifs attribué à leur ressort, dans le respect d'orientations fixées par le garde des sceaux (focale sur la première instance, renfort des fonctions spécialisées en tension, renforcement des petits parquets…). Les dialogues de gestion performances représentent donc un enjeu majeur pour adapter les moyens des juridictions aux différentes transformations numériques, organisationnelles et fonctionnelles impactant les services judiciaires. L'évolution de la localisation des emplois a ainsi vocation à poursuivre la mise en cohérence entre la localisation, les effectifs réels disponibles et les besoins objectivés pour une meilleure répartition des moyens humains. Les dialogues de gestion en cours permettent de confirmer la cible de localisation 2027, impliquant la répartition de postes créés au titre de la loi de programmation et dont le projet a été diffusé avec la note de cadrage au cours de l'été 2024. Depuis le second semestre 2019, la direction des services judiciaires (DSJ) s'est engagée dans des travaux destinés à se doter d'un outil de gestion plus performant de mesure de l'activité des magistrats, basé sur un système de pondération des affaires judiciaires (SPA). Il s'agit d'un chantier ambitieux, de long terme, la qualité de l'outil élaboré étant une condition nécessaire à son acceptabilité au sein de l'institution judiciaire, mais également à sa crédibilité à l'extérieur du ministère de la justice, notamment lors des négociations budgétaires. L'année 2024 a permis la conclusion des travaux du groupe de travail spécialement constitué, ainsi que la détermination des étapes nécessaires à la consolidation des référentiels. Pour conduire ces travaux, la DSJ s'est appuyée sur les recommandations formulées par la Cour des comptes, dans son rapport du mois de décembre 2018, intitulé « Approche méthodologique des coûts de la justice », et rappelées dans une note du 21 octobre 2021, demandant au ministère de la justice de bâtir un système d'allocation des moyens associé à un « système de pondération des affaires inspiré de modèles étrangers fondé sur une typologie des affaires judiciaires permettant une allocation efficiente des moyens et un meilleur pilotage de la justice ». Elle s'est également nourrie des réflexions de la Commission pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) du Conseil de l'Europe, qui a adopté le 2 juillet 2020 un rapport sur la pondération des affaires judiciaires, incitant ses États membres à adopter un système de mesure de l'activité des juridictions fondé sur une pondération par nature d'affaires afin d'améliorer l'efficacité du pilotage de la justice. Cette démarche a pour but de connaître plus finement l'activité des juridictions en prenant en compte non seulement son volume (nombre de dossiers entrants), mais également le temps de traitement plus ou moins long de certaines catégories d'affaires qui ne peut se résumer à la seule complexité juridique d'un dossier, mais dépend également d'autres facteurs comme le nombre de parties, de demandes, etc. Les poids proposés correspondent au temps nécessaire de traitement d'un dossier, hors conditions de travail dégradées et sans le soutien apporté par l'équipe autour du magistrat comme des magistrats à titre temporaire ou honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. Les objectifs poursuivis par la mise en place de cet outil sont les suivants : Appréhender plus rapidement et finement l'évolution de l'activité judiciaire et le besoin national en magistrats nécessaire pour y faire face, c'est-à-dire : - Objectiver davantage les demandes d'effectifs formulées lors des négociations budgétaires se déroulant dans le cadre de la préparation d'un projet de loi de finances ; - Évaluer de manière plus fine l'impact des réformes ou des changements de politique publique sur le besoin national en magistrats ; - Favoriser une plus grande équité dans la répartition des effectifs alloués par la loi de finances entre les juridictions du territoire national. Le groupe de travail (GT), composé de représentants des conférences des chefs de cour et de juridiction, des associations professionnelles de magistrats (juges d'instructions, juges d'application des peines, juges des enfants, juges de contentieux de la protection, etc.), des organisations syndicales et du ministère de la justice, a été réuni lors d'une réunion conclusive intervenue le 11 juillet dernier, aboutissant à la mise à disposition des référentiels à l'ensemble des membres du groupe de travail (20 référentiels pour les tribunaux judiciaires et 26 pour les cours d'appels) et la présentation de la poursuite des travaux par la direction des services judiciaires. Les référentiels ont également été mis à disposition de l'ensemble des magistrats, par le biais d'un article intranet décrivant les travaux conduits et les étapes à venir. Il en résulte une cartographie précise de l'activité judiciaire, qui illustre sa diversité, sa complexité et la richesse du cœur de métier du juge. Les référentiels élaborés par les membres du GT sont construits par fonction/contentieux en identifiant les activités dominantes et en leur allouant un temps nécessaire de traitement par le magistrat, hors conditions de travail dégradées et sans le soutien de l'équipe juridictionnelle. Afin de permettre l'exploitation des référentiels, les étapes à venir sont désormais les suivantes : - L'intégration de l'apport de l'équipe juridictionnelle ainsi que celui des magistrats à titre temporaire, des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, en lien avec les travaux menés autour de la modélisation des organisations ; - La mise en place d'un observatoire en charge du suivi des référentiels permettant de traiter les réformes et les évolutions nécessaires des référentiels : son installation est programmée début janvier 2025 pour lui présenter la feuille de route des travaux sur la charge de travail des magistrats ; - L'organisation d'une étude de temps financée par la Commission européenne en complément de la méthode de Delphes retenue pour les travaux du GT et avec la collaboration de la CEPEJ. Cette étude va se dérouler au premier semestre 2025 auprès de 20 tribunaux judiciaires et 3 cours d'appel, pour permettre la consolidation des référentiels ; - La construction informatique d'un outil de collecte des données d'activité auprès des juridictions permettant à l'administration centrale de détenir l'ensemble des données chiffrées pour exploiter les référentiels. Une expérimentation d'un nouvel outil est programmée avant la fin de l'année avant d'envisager son déploiement national. Au regard du calendrier prévisionnel des travaux, il est envisagé un déploiement national de l'outil en 2026, lequel permettra ensuite de connaître plus précisément la structure du contentieux traité par les magistrats, sans toutefois refléter la singularité de chaque territoire, sa vocation étant d'établir des moyennes.
22 octobre 2024 — Ugo Bernalicis
💶FiscalitéDécret portant annulation de crédits « Conseil supérieur magistrature »
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits, pris à la suite de son annonce de dix milliards d'euros d'économies pour 2024. M. le député s'interroge en premier lieu sur l'insincérité budgétaire du budget 2024, qui découle directement d'un tel décret pris moins de deux mois après son adoption. En second lieu, M. le député dénonce la volonté assumée du Gouvernement de s'attaquer en réalité aux services publics en dégradant directement leur fonctionnement. Cette décision inspirée notamment du new public management est un non-sens économique ; une telle baisse des dépenses publiques alors que la croissance est en berne risque d'avoir un effet récessif pesant lourdement sur l'activité économique et va peser plus lourdement sur les Français et Françaises les plus précaires. Précisément, M. le député attire l'attention de M. le ministre sur la mission « Justice », qui se voit amputée de 327 877 590 euros. M. le député est inquiet de ces baisses importantes qui touchent des services publics déjà en grande souffrance et indispensables aux citoyens et aux citoyennes. Aussi, il souhaiterait que lui soit précisé si le Gouvernement entend revenir sur la partie du décret portant annulation des dépenses de l'État pour 2024 sur le programme « Conseil supérieur magistrature » dont le montant des annulations s'élève à 199 068 euros. À défaut, M. le député souhaiterait que lui soit communiqué le détail de ces annulations par action et par budget opérationnel de programme. Enfin, il souhaiterait connaître les modalités de détermination de ces annulations et notamment comment les partenaires sociaux ont été associés au sein du ministère concerné, en l'espèce le ministère de la justice avant et après la publication du décret.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les décisions prises par le Gouvernement en début de gestion 2024, plus particulièrement le décret n° 2024-124 du 21 février, n'ont en rien entaché la sincérité de la loi de finances initiale. Le principe de sincérité bugétaire, sur la base d'une jurisprudence constante en la matière, doit se lire au regard de l'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances, ce qui ne ressort pas comme ayant été le cas, à quelconque étape de l'examen du texte au Parlement. C'est sur la base du constat, au terme du 2nd semestre 2023, d'un ralentissement de l'activité plus marqué que prévu, et de perspectives moins favorables pour 2024, qu'il a été décidé d'agir, rapidement, afin de préserver autant que faire se peut les grands équilibres des projections budgétaires justement soumises à l'examen du Parlement. Dans un premier temps, la prévision de croissance pour 2024 a ainsi été revue en début d'année 2024, à +1,0 %, contre +1,4 %. Cela s'est expliqué en particulier par le contexte économique international défavorable, marqué par la poursuite de chocs géopolitiques et par le net ralentissement de l'activité chez nos partenaires économiques : le Gouvernement allemand avait, à titre d'exemple, révisé à la baisse sa prévision de croissance pour 2024 de +1,3 % à +0,2 %. L'élan pour 2024 à la fin 2023 s'est ainsi avéré plus réduit que prévu au moment de la présentation et de l'examen du projet de loi de finances initiale, avec un acquis de croissance de +0,2 % à l'issue du 4e trimestre 2023 et de +0,5 % à l'issue du premier trimestre 2024. Ensuite, des mesures fortes, inédites et immédiates, de maîtrise de la dépense, ont été portées pour faire face aux baisses constatées et prévisionnelles de recettes, résultant nécessairement de cette dégradation du scénario macroéconomique. Ces mesures ont été prises avec vigilance sur deux éléments en particulier : la limitation de l'effet de ces mesures sur l'activité économique ; la préservation de la qualité des services publics et des objectifs prioritaires de politique publique. Concernant l'effet mécanique sur la croissance, ces annulations ont été calibrées de telle sorte qu'il soit non significatif. Une partie des réductions de dépenses n'a en effet pas vocation à engendrer de conséquence macroéconomique directe, comme l'annulation des crédits concernant l'aide publique au développement, ou la baisse des charges d'intérêt. D'autres mesures d'économies ciblées présentent un multiplicateur budgétaire réduit : c'est notamment le cas de la réduction des crédits de Ma Prime Rénov', l'activité du secteur de l'entretien-rénovation étant principalement contrainte par l'offre plutôt que par la demande, ou de l'instauration d'une participation pour l'utilisation du compte personnel de formation (CPF), incitant les bénéficiaires à privilégier les formations les plus pertinentes sans nécessairement réduire la demande globale de formation. Au total, la croissance française s'est établie en 2024 à 1,1 %, en ligne avec les prévisions révisées en début d'année, sans que le pilotage des dépenses de l'Etat tout au long de l'année, y compris postérieurement au décret d'annulation (surgel, plafonds de dépenses, annulation nette complémentaire en loi de fin de gestion) n'ait eu d'effet baissier notable. Concernant les modalités de détermination des annulations, le décret d'annulation a, en premier lieu, été fondé sur des modalités distinguant des situations spécifiques, des mesures ciblées, et un effort transversal. Pour les premières, à titre d'illustration et pour ce qui concerne les crédits hors dépenses de personnel (HT2), le ministère des Armées a été exonéré du décret d'annulation, compte tenu de la situation géopolitique. Les dépenses de pensions et de retraites financées par la mission « Régimes sociaux et de retraite » ont également été exonérées du fait de leur caractère peu pilotable en infra-annuel et de l'absence de données nouvelles sur les besoins effectifs à fin d'année. Enfin, en vertu du principe de séparation des pouvoirs et de la nécessité d'assurer le principe d'autonomie financière de ces derniers, aucune mesure de régulation n'a été réalisée sur la mission « pouvoirs publics » à l'initiative du Gouvernement. Ensuite, le décret d'annulation a été construit pour partie sur des annulations ciblées, parmi lesquelles des annulations sur le dispositif MaPrimeRénov' ou sur les dépenses d'aide publique au développement, ou assorties d'un pilotage fin, comme sur la masse salariale de l'État, avec une limitation forte des mesures nouvelles non prévues dans le budget initial. Enfin, le décret d'annulation a été fondé sur des annulations transverses sur le budget de l'État, portant en grande partie, et de manière transversale, sur des crédits mis en réserve au titre de dépenses pilotables, qu'il s'agisse de dépenses de fonctionnement ou de dépenses d'investissement, pour lesquelles une priorisation ou un rééchelonnement des dépenses étaient considérés possibles, sans que cela implique une quelconque dégradation de la qualité des services publics ou porte atteinte aux objectifs prioritaires. En méthode, de manière générale, il doit être précisé que la ventilation fine des annulations de crédits au sein des programmes, ainsi que l'assurance de leur soutenabilité, relève in fine de la responsabilité de chacun des responsables de programme, au sein de chacun des ministères compétents. C'est en ce sens qu'un travail de reprogrammation des dépenses pour l'année 2024 avait été engagé dans la continuité du décret d'annulation par les responsables de programme, dont la compétence en la matière est fondée sur l'article 70 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. De la même manière, les conditions de dialogue avec les partenaires sociaux relèvent de la responsabilité propre des ministères en charge des missions visées par les questions écrites. Ceci étant, les documents annexés au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024, en particulier les rapports annuels de performance, reviennent de façon exhaustive et détaillée sur les conséquences qu'ont pu avoir ces annulations, ainsi que les décisions de gestion qui ont pu suivre. D'une manière générale, au fond, les résultats de la gestion, tels qu'ils ressortent du projet de loi déposé par le Gouvernement, montrent que les mesures vigoureuses prises en gestion sur la dépense de l'Etat s'avéraient nécessaires au regard de la dégradation du contexte et qu'elles ont porté leur fruit pour limiter la dégradation de notre trajectoire de finances publiques, sans dégrader la qualité du service public ou les ambitions prioritaires portées par l'Etat.