Questions

Valérie Bazin-Malgras
Droite Républicaine — Circonscription 1002
Valérie Bazin-Malgras
Questions posées
809.1/10
78 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 91% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
68% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juillet 2026 (1)
14 juillet 2026 — Valérie Bazin-Malgras
💶FiscalitéApplication du taux réduit de TVA pour les pompes à chaleur air/air
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Valérie Bazin-Malgras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la mesure prévue par la loi de finances pour 2026 visant à étendre le taux réduit de TVA de 5,5 % à certaines pompes à chaleur air/air répondant à des critères de performance énergétique et environnementale. Cependant, à ce jour, les professionnels du secteur et les artisans restent dans l'attente de la publication du décret d'application précisant les conditions d'éligibilité de ces équipements. Cette situation engendre de fortes incertitudes pour les entreprises, qui peinent à informer leurs clients et à établir des devis conformes à la nouvelle réglementation. Dans un contexte économique déjà difficile pour les artisans et les acteurs locaux, il est indispensable de leur apporter rapidement une visibilité sur les modalités d'application de cette mesure. Par ailleurs, le coût d'acquisition d'une pompe à chaleur air/air demeure élevé pour de nombreux ménages. L'application effective du taux réduit de TVA constituerait un levier concret en faveur du pouvoir d'achat des Français, en facilitant l'accès à un équipement performant et en réduisant le reste à charge des particuliers. Cette mesure représente également un outil important pour accompagner la transition énergétique. En favorisant le remplacement progressif des systèmes de chauffage reposant sur les énergies fossiles par des équipements plus performants et moins émetteurs de gaz à effet de serre, elle contribuera à atteindre les objectifs de décarbonation et de protection de l'environnement fixés par le Gouvernement. Face à ce constat, elle souhaite connaître la date de publication du décret d'application afin que les professionnels puissent bénéficier rapidement de ce dispositif et accompagner sans délai les ménages dans leurs projets de rénovation énergétique.
Février 2026 (1)
10 février 2026 — Valérie Bazin-Malgras
💶FiscalitéTaux de TVA applicable aux vols en montgolfière
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Valérie Bazin-Malgras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la situation préoccupante des entreprises proposant des vols en montgolfière. Des représentants de cette filière l'ont informée des redressements fiscaux en cours résultant d'une récente requalification, à effet rétroactif et contesté, du régime de la TVA applicable à leur secteur. Bien que les vols en montgolfière soient classés comme du transport aérien, régis par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et par le code des transports, l'administration fiscale les assimile désormais à de simples services de loisirs. Cette requalification entraîne la remise en cause de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à leur activité. Pour ces professionnels, il s'agit d'une incohérence car des activités comparables bénéficient de ce taux réduit comme les vols en ULM réalisés à titre de loisirs ou de découverte, les promenades en barque, bateau ou en navette touristique. Il devient donc nécessaire de réexaminer la doctrine fiscale applicable aux vols en montgolfière afin de rétablir la cohérence avec leur statut de transport aérien. Aussi, elle lui demande de clarifier le cadre juridique de cette activité afin de répondre rapidement aux entreprises de ce secteur et en leur confirmant le taux réduit de TVA.
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Le droit européen qui régit la TVA (directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dite « directive TVA ») prévoit que les États membres de l'Union européenne peuvent appliquer un taux réduit de la TVA au transport des personnes et des bagages qui les accompagnent ou aux prestations de services liées au transport de passagers. Sur ce fondement, l'article 279 du code général des impôts CGI prévoit l'application du taux réduit de 10 % de la TVA aux transports de voyageurs. En revanche, relèvent du taux normal les prestations de loisirs, même lorsqu'elles ont incidemment pour effet un déplacement du bénéficiaire. À ce titre, l'engin ou le véhicule employé importe peu. Ainsi, lorsqu'ils ont effectivement le caractère d'une prestation de transport, les services de déplacement de passagers par montgolfière sont éligibles au taux réduit. En revanche, tel ne saurait être le cas des promenades en montgolfières dont l'objet est la découverte de sites et la recherche de sensations et poursuit une finalité culturelle, sportive ou d'exploration des paysages vu ciel. Il s'avère à ce jour que les montgolfières sont quasi-exclusivement utilisées pour effectuer des déplacements dans ce cadre et non pour effectuer des prestations de transport. Ainsi, quand bien même la montgolfière répond à la définition de l'aéronef au sens des dispositions de l'article L. 6100-1 du code des transports, le prix de la promenade en montgolfière ne rémunère pas une prestation de transport de voyageurs consistant à acheminer des personnes d'un point de départ à un point d'arrivée mais bien une prestation de loisir. En outre, s'agissant des promenades en montgolfières, même lorsque les passagers choisissent les sites qu'ils désirent survoler, le vol comprend nécessairement une part d'incertitude sur l'itinéraire et le lieu d'atterrissage, du fait des conditions de vent, et la tarification n'est pas liée à la distance parcourue. La non application de la qualification de contrat de transport dans le cas d'une prestation facturée exclusivement sur la base de sa durée a d'ailleurs été validée par le conseil d'État (décision du 14 octobre 2019, Société Air Limousines, n° 419254). Par conséquent, sans méconnaître l'intérêt de ces prestations, elles ne peuvent être qualifiées de prestations de transports de voyageurs et doivent ainsi être soumises au taux normal de 20 % de la TVA. Par ailleurs, le juge de l'impôt considère qu'à compter du 12 septembre 2012, tous les commentaires de l'administration publiés antérieurement sous forme de documentation administrative de base, instructions, réponses ministérielles, rescrits de portée générale non repris au bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-I) sont rapportés (voir en ce sens la décision du Conseil d'État du 23 février 2013 n° 357 537). Par conséquent, les prises de position concernant le régime de TVA applicable aux vols en montgolfières fondées sur des commentaires non repris au bulletin officiel des finances publiques (BoFiP) ne sauraient être utilement opposées à l'administration dans le cadre de procédures de contrôle en cours. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les règles applicables au secteur. En outre, les commentaires doctrinaux publiés au BoFiP relatifs au taux réduit applicable aux transports de voyageurs seront prochainement mis à jour afin de rappeler l'ensemble de ces principes.
Janvier 2026 (1)
20 janvier 2026 — Valérie Bazin-Malgras
💶FiscalitéRéforme des titres-restaurant
Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
ÉcriteRépondueLa question
Mme Valérie Bazin-Malgras attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur la réforme des titres-restaurant. En effet, ces derniers mois, différentes mesures ont été annoncées concernant les titres-restaurant, mais pour beaucoup de professionnels, une mesure essentielle est manquante, à savoir, l'encadrement légal des commissions. Aujourd'hui, les commissions prélevées par les émetteurs historiques atteignent 4 à 5 % des montants encaissés, ce qui pour de nombreux commerçants représente une somme non négligeable pouvant parfois les rendre réticents à accepter ces titres-restaurant. Ces frais mettent à mal les restaurateurs, les commerçants de proximité, les boulangers de quartier, dont les marges bénéficiaires sont déjà très limitées. Les coûts en vigueur conduisent à un refus d'acceptation des titres-restaurant par les petits commerces, souvent derniers points de vente dans les villages. Il est nécessaire de soutenir les commerces ruraux et de proximité en leur redonnant une part de marge, actuellement absorbée par ces frais. C'est pourquoi elle souhaite savoir si le Gouvernement peut envisager, rapidement, de plafonner les commissions facturées aux commerçants accepteurs de titres-restaurant, comme cela se fait déjà pour les chèques-vacances (taux fixe de 2,5 %).
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Le titre-restaurant est un avantage social bénéficiant à plus de 5,4 millions de salariés. Le Gouvernement partage la préoccupation des commerçants qui payent des commissions significatives appliquées par les émetteurs de titres-restaurant alors qu'ils ne sont pas en capacité de faire jouer la concurrence pour choisir l'émetteur de leur choix. Le Gouvernement considère que cette question s'inscrit dans un cadre plus large relatif aux modalités d'évolution de l'ensemble du dispositif des titres restaurants. À ce titre, le précédent Gouvernement avait organisé une consultation des parties prenantes afin de dessiner les pistes d'une réforme. Plusieurs mesures consensuelles en sont ressorties, telles que la dématérialisation complète du titre-restaurant, la fin des remises de fin d'année accordées par les émetteurs à leurs clients employeurs ou encore la dématérialisation de la procédure d'agrément des commerçants souhaitant accepter les titres-restaurant. S'agissant du niveau des commissions appliquées aux commerçants, plusieurs pistes ont été évoquées au cours de la consultation, allant de l'établissement d'une charte de transparence sur les tarifs des commissions à la règlementation d'un montant plafond. Un texte législatif pourrait être examiné par le Parlement courant 2026 en lien avec la question du renouvellement ou non de la possibilité d'utiliser les titres restaurants pour les achats de produits alimentaires. Ce texte serait alors l'occasion de débattre des différentes solutions pour baisser le prix des commissions appliquées aux commerçants.
Juillet 2025 (1)
15 juillet 2025 — Valérie Bazin-Malgras
💶FiscalitéMaintien des crédits d'impôt en faveur des services à la personne
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Valérie Bazin-Malgras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la suppression envisagée des crédits d'impôt en faveur des services à la personne car cette décision impacte directement le budget de nombre de citoyens. Ce dispositif favorise non seulement la qualité de vie des bénéficiaires (aide à domicile, garde d'enfants, assistance aux personnes âgées), mais il soutient également l'emploi dans un secteur crucial pour l'économie en développant les entreprises de proximité et en créant des emplois qui ne sont pas délocalisables. Une baisse de la demande pour les services d'aide à domicile entraînerait une diminution de l'activité pour les travailleurs de ce secteur affectant ainsi leurs emplois et leurs revenus. Une suppression de ce système entraînerait une hausse significative des coûts pour les particuliers, rendant ces services inaccessibles pour la majorité des concitoyens qui risquent de se tourner vers le travail dissimulé. Ces travailleurs non déclarés ne bénéficient d'aucune protection sociale, ce qui peut les placer en situation de précarité en cas de problème de santé ou de perte d'emploi. De nombreux secteurs sont concernés par ce crédit d'impôt, touchant aussi bien les familles que les professionnels du secteur. Il est essentiel de préserver ces aides pour continuer à bénéficier de ses retombées positives et de revenus pour l'État. Aussi, elle lui demande de lui confirmer le maintien de l'ensemble ce dispositif, notamment les travaux de jardinage ou de bricolage, ceux-ci étant essentiels pour aider de nombreuses personnes âgées ou dépendantes à rester chez elles, sans perdre leurs repères.
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Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), les sommes versées par un contribuable domicilié en France au titre de l'emploi direct d'un salarié ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréés pour les services à la personne définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail et rendus à la résidence du contribuable, ouvrent droit, sous certaines limites et conditions, à un crédit d'impôt sur le revenu. Ce dispositif, qui vise notamment à favoriser l'emploi dans le secteur des services à la personne et à lutter contre le travail dissimulé, est la première dépense fiscale en montant à l'impôt sur le revenu, la seconde tous impôts confondus et présente une évolution particulièrement dynamique. Son coût pour 2026 est estimé à 7,2 Mds euros. Si le champ comme les modalités de ce crédit d'impôt ont fait l'objet de débats dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2026, le Gouvernement n'a pas entendu remettre en cause cet avantage fiscal, ni en modifier profondément les principaux paramètres. La loi de finances pour 2026 ne comporte que deux ajustements visant à clarifier ou préciser le traitement de certains services à compter de l'imposition des revenus de l'année 2026 en son article 29. Premièrement, les conditions dans lesquelles les services fournis à l'extérieur du domicile du contribuable sont éligibles au crédit d'impôt lorsqu'ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à son domicile sont précisées : ces services ne doivent pas représenter plus de 50% du prix des services fournis par un même prestataire. Deuxièmement, la livraison de repas à domicile pour les personnes âgées, handicapées ou celles qui ont besoin d'une aide favorisant leur maintien à domicile, est assimilée à un service fourni à la résidence du contribuable de sorte qu'elle est éligible, par nature, au crédit d'impôt au titre des services à la personne, même lorsqu'elle n'est pas comprise dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence.
Mai 2025 (1)
13 mai 2025 — Valérie Bazin-Malgras
💶FiscalitéCritères d'exonération de taxe d'habitation
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Valérie Bazin-Malgras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les logements occupés à des fins professionnelles et soumis à la taxe d'habitation. En effet, actuellement, les exonérations de taxe d'habitation sont souvent limitées à certaines catégories de contribuables (selon leur âge ou leurs revenus) alors se pose la question des logements loués dans le cadre strictement professionnel. De nombreuses personnes sont aujourd'hui contraintes de quitter leur résidence principale, quelques jours par semaine, pour exercer leur activité professionnelle qui se trouve éloignée de leur domicile et de leur famille, ne parvenant pas à trouver d'emploi correspondant à leurs qualifications à proximité de chez elles. Ces personnes sont alors obligées de louer un studio, ou un appartement modeste pour limiter leurs frais de déplacement, mais cette catégorie de bien se retrouve assimilée à une résidence secondaire d'un point de vue fiscal, donc imposable à la taxe d'habitation. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement pourrait envisager de créer un dispositif particulier permettant d'exonérer ces travailleurs de taxe d'habitation sur leur bien loué qui n'est rien d'autre qu'un pied à terre professionnel.
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Afin d'alléger la pression fiscale sur l'ensemble des ménages, la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale a été supprimée par étapes entre 2018 et 2023. Ainsi, depuis 2023, plus aucun logement occupé à titre de résidence principale n'est soumis à la taxe d'habitation. Parallèlement, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) est maintenue (code général des impôts - CGI, article 1407). De manière générale, l'habitation principale correspond au logement dans lequel le contribuable réside habituellement. Cependant, lorsqu'un contribuable est titulaire d'un logement de fonction ou occupe un logement situé à proximité du lieu d'exercice de son activité professionnelle, mais que son conjoint et ses enfants résident effectivement et en permanence dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme l'habitation principale du contribuable (BOI-IF-TH-20-20-20, § 40). Dans cette hypothèse, seul le logement de fonction ou situé à proximité du lieu d'exercice de l'activité professionnelle, regardé comme une résidence secondaire, est soumis à la THRS. Tel est par exemple le cas des logements occupés par nécessité absolue de service par certains fonctionnaires comme les personnels de l'éducation nationale ou les gendarmes. Toutefois, les ménages disposant d'une résidence pour raison professionnelle peuvent bénéficier, sur réclamation, d'un dégrèvement de la majoration de la THRS qui leur est éventuellement applicable (CGI, article 1407 ter, II-1°). Il ne saurait être envisagé d'instaurer une pluralité d'habitations principales en matière de taxe d'habitation, et ce, même pour les contribuables tenus d'avoir deux résidences pour des raisons professionnelles ou bénéficiant d'un logement de fonction. En effet, une telle mesure conduirait à des distinctions entre résidences secondaires selon la finalité de leur utilisation, ce qui créerait des inégalités au détriment d'autres redevables qui, pour d'autres motifs tout aussi dignes d'intérêt, sont tenus d'avoir deux résidences. Au surplus, toute remise en cause des principes d'imposition applicables en fiscalité directe locale affecterait les recettes des collectivités territoriales. Ainsi, exonérer de THRS les logements de fonction ou, plus généralement tout second logement occupé pour raison professionnelle, se traduirait inévitablement par une diminution des ressources fiscales des communes et des intercommunalités concernées, sauf à transférer cette charge sur d'autres contribuables.
Mars 2025 (1)
25 mars 2025 — Valérie Bazin-Malgras
💶FiscalitéDroits de douane sur les spiritueux
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
Mme Valérie Bazin-Malgras attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la volonté du Président Trump d'instaurer 200 % de droits de douane sur tous les alcools en provenance de l'Union européenne et plus spécifiquement sur le champagne qui semble être une cible prioritaire dans le contexte actuel. Cette mesure disproportionnée engendrerait des conséquences considérablement préjudiciables pour les viticulteurs qui souffrent déjà des fluctuations des marchés et des défis économiques. Il est important de souligner qu'il n'existe pas de marché de substitution viable pour compenser la perte liée à ces droits de douane, rendant les producteurs français particulièrement vulnérables. Il est essentiel d'envisager des mesures visant à exclure les vins et spiritueux de cette confrontation commerciale avec les États-Unis d'Amérique, ce qui contribuerait à préserver le patrimoine viticole qui doit déjà faire face à de nombreux défis. Aussi, elle lui demande d'agir en urgence et de prendre les mesures nécessaires pour soutenir les viticulteurs français face à ces nouvelles menaces économiques.
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La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire partage les préoccupations exprimées quant à la menace d'imposition de droits de douanes supplémentaires sur les vins et spiritueux européens par les États-Unis. Les décisions prises en matière commerciale par les États-Unis sont regrettables et mettent en danger le commerce transatlantique, pourtant source de prospérité, de stabilité et d'emploi des deux côtés de l'Atlantique. Le 12 mars 2025, les États-Unis ont rétabli des droits de douane additionnels de 25 % sur les importations d'acier et d'aluminium, et prévoient d'appliquer ces droits à une série de produits dérivés contenant de l'acier et de l'aluminium. Après avoir entre temps décidé l'imposition de droits additionnels de 25 % pour le secteur automobile (véhicules et pièces détachées), le Président américain a annoncé, le 2 avril 2025, l'introduction de droits qualifiés par l'administration américaine de « réciproques », d'un taux de 20 % s'appliquant aux importations américaines en provenance de l'Union européenne (UE). Des taux plus élevés s'appliquent à certaines autres régions et pays du monde, tandis que le minimum annoncé (appliqué en particulier aux pays dont la balance commerciale avec les États-Unis est déficitaire) s'élève à 10 %. En réponse aux droits de douane supplémentaires imposés par les États-Unis sur l'acier et l'aluminium, l'Union européenne (UE) a adopté, le 9 avril 2025, des contremesures sur une liste de biens importés depuis les États-Unis. Le Gouvernement s'est mobilisé avec succès afin d'obtenir que cette liste de contremesures soit proportionnée et adaptée, afin de répondre aux actions américaines sans entrer dans un cycle d'escalade, préjudiciable aux deux parties. Le 9 avril 2025, le Président américain a suspendu l'application des droits supplémentaires de 20 % sur les importations européennes pour une durée de 90 jours, tout en maintenant les droits additionnels de 10 % applicables à tous les pays. Afin de privilégier la voie du dialogue avec le Gouvernement américain, l'UE a répondu en annonçant la suspension de ses propres contremesures pour la même durée. La France ne souhaite pas une escalade commerciale. Elle tient toutefois à ce que les intérêts nationaux et européens soient défendus. Le Gouvernement soutient donc l'approche européenne qui vise à apporter une réponse unie et proportionnée aux mesures commerciales américaines qui affectent l'UE. C'est le meilleur moyen de protéger les intérêts des filières et des entreprises, et d'entrer dans une éventuelle négociation en position de force. Le Gouvernement continuera à participer à la recherche, par l'UE, d'une solution commune au niveau de l'UE, négociée et constructive avec les États-Unis pour mettre fin aux droits infondés introduits ainsi qu'aux menaces visant notamment les vins et spiritueux français et européens.
Octobre 2024 (1)
29 octobre 2024 — Valérie Bazin-Malgras
💶FiscalitéDifficultés rencontrées par les groupes de distribution automobiles
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
Mme Valérie Bazin-Malgras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que rencontrent les groupes de distribution automobiles lors de contrôles fiscaux, en particulier en ce qui concerne les taxes locales. Ces contrôles révèlent une interprétation excessive de la notion de « surface principale » pour les parkings extérieurs dédiés à l'exposition de véhicules d'occasion. Actuellement, ces surfaces non couvertes sont assimilées à des surfaces principales (P1) pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et des taxes foncières (TF), ce qui entraîne une augmentation importante des montants dus. Cette situation menace le modèle économique de nombreux groupes, en raison de l'absence de pondération pour ces surfaces, qui représentent parfois une part significative de leurs installations. En outre, les opérateurs du secteur constatent une incohérence dans l'application des règles fiscales, ce qui crée un climat d'incertitude préjudiciable à leur activité. Une reclassification de ces surfaces en tant que parties secondaires (P3), soumises à une pondération plus adaptée, permettrait d'alléger cette pression fiscale. Elle souhaite donc connaître les actions que le Gouvernement envisage de mettre en place afin d'adapter les critères d'évaluation des surfaces d'exposition des véhicules et de garantir un traitement plus juste pour ces entreprises, déjà fragilisées par le contexte économique.
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La valeur locative des locaux professionnels retenue pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) est évaluée, dans la généralité des cas, selon une méthode tarifaire reflétant la réalité du marché locatif (tarif exprimé en euros / m2 pondéré), prévue à l'article 1498 du code général des impôts (CGI). Les locaux sont évalués à partir de données individuelles du local (surfaces principale et secondaires et catégorie de propriété) et des paramètres collectifs départementaux (secteur d'évaluation, tarif au mètre carré par catégorie de locaux et coefficient de localisation). En application des dispositions du I de l'article 1498 du CGI, les locaux sont classés dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l'intérieur d'un sous-groupe, ils sont classés par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Le C du II de l'article 1498 du CGI dispose que la surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties affectée, le cas échéant, de coefficients fixés par décret pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. L'article 324 Z de l'annexe III au CGI, pris pour l'application de cette disposition, précise que la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties affectées, le cas échéant, d'un coefficient de pondération de superficie qui s'applique lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local. Ainsi, il est considéré que les parties principales (P1) correspondent aux surfaces essentielles à l'exercice de l'activité à laquelle le local est totalement ou principalement affecté, alors que les parties secondaires couvertes (P2) correspondent à des surfaces moins importantes pour l'exercice de l'activité, et que les parties secondaires non couvertes (P3) correspondent essentiellement à des dépôts ou des lieux de stockage. Le coefficient est fixé à 0,5 lorsque la partie ayant une valeur d'utilisation réduite est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. Ces dispositions visent à tenir compte du lien direct et indispensable entre l'affectation de chaque partie du local et l'activité exercée. À cet égard, les coefficients de pondération ne sont pas applicables aux surfaces affectées à une activité lorsque leur utilisation correspond à l'affectation principale de ce local appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé, ainsi que l'a récemment précisé le Conseil d'État (CE, 26 avril 2024, n° 476025). Par suite, si la condition de la valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local n'est pas satisfaite, il n'y a pas lieu de faire application de ces coefficients de pondération et le caractère clos ou couvert des parties du local est indifférent. S'agissant spécifiquement des locaux affectés à l'activité de concessionnaire automobile, qui consiste en la vente de véhicules neufs et d'occasion, ceux-ci sont classés dans le sous-groupe I : magasins et lieux de vente (MAG). Les parkings extérieurs qui sont affectés à l'exposition et à la vente de véhicules d'occasion et auxquels la clientèle a librement accès ne présentent pas une valeur d'utilisation réduite. En conséquence, les surfaces extérieures non couvertes servant à l'exposition des véhicules d'occasion doivent être évaluées en surface principale (P1) sans application d'un coefficient de pondération. Une modification de ce dispositif, qui inclurait des considérations économiques dans la détermination de la base de la TFPB et de la CFE, irait à l'encontre des principes d'imposition à ces taxes. En effet, la valeur locative est conçue comme le loyer théorique annuel que le bien serait susceptible de produire dans des conditions normales à une date de référence. Le calcul de la valeur locative ne dépend pas des conditions d'utilisation du bien mais de son affectation, de sa destination et de sa consistance. Ainsi, son évaluation n'est pas liée à l'utilisation effective de l'ensemble des surfaces par l'exploitant.