Fiche député·e

Questions

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Véronique Besse

Véronique Besse

Députés n'appartenant à aucun groupe — Circonscription 8504

Véronique Besse

Questions posées

416.8/10

39 écrites, 2 au gouvernement

Plus élevé que 68% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

71% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Mai 2026 (1)
  • 5 mai 2026 — Véronique Besse

    💼Emploi

    Représentativité dans la branche esthétique

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Véronique Besse attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conditions dans lesquelles a été pris l'arrêté du 23 décembre 2025 portant reconnaissance de la représentativité patronale dans la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique (IDCC 3032) et sur les doutes sérieux qui pèsent sur sa régularité. Cet arrêté entérine un bouleversement majeur des équilibres du dialogue social dans ce secteur. L'Union des professionnels de la beauté et du bien-être (UPB) voit son audience passer de 38,23 % en 2021 à 57,62 % en 2025, lui conférant désormais un droit d'opposition majoritaire. Or cette progression interroge au regard de la structure économique de la branche. Le rapport de branche de l'OPCO EP établit que 79 % des entreprises du secteur sont des indépendants hors réseau, contre seulement 21 % appartenant à des réseaux (franchises, succursales). Il apparaît statistiquement incohérent qu'une organisation représentant majoritairement les réseaux de franchise devienne majoritaire dans un secteur dominé à près de 80 % par l'artisanat indépendant. Des éléments factuels circonstanciés, transmis à la direction générale du travail (DGT) préalablement à la publication de l'arrêté, établissent des indices sérieux de manœuvres frauduleuses tendant à majorer artificiellement le nombre d'adhérents de l'UPB. Un constat d'huissier, transmis à la DGT et établi le 11 décembre 2025, authentifie un courriel adressé le 8 juillet 2025 par la direction générale du groupe JCDA (enseigne « Body Minute ») à ses franchisés. Ce courriel sollicite la signature rétroactive de bulletins d'adhésion pour l'année 2023, en précisant qu'il n'y a « rien à remplir ni à payer », la cotisation étant réglée directement par le franchiseur pour l'ensemble du réseau. De telles pratiques méconnaissent manifestement les exigences posées par l'article R. 2152-4 du code du travail, aux termes duquel l'adhésion doit résulter d'un acte libre, individuel et matérialisé par le versement d'une cotisation directement acquitté par l'entreprise concernée et non par une structure faîtière agissant sans mandat exprès. Malgré la transmission de ces preuves à la DGT par la Confédération nationale artisanale des instituts de beauté et spas (CNAIB-SPA) le 2 décembre 2025, l'administration a maintenu la publication de l'arrêté, faussant potentiellement la représentativité patronale pour les quatre prochaines années et fragilisant la sécurité juridique des futurs accords de branche. Au vu de l'ensemble de ces éléments, elle lui demande quelles dispositions il entend prendre pour qu'une enquête administrative soit conduite sur les modalités de collecte des adhésions dans cette branche et s'il envisage, à titre conservatoire, dans l'attente d'une décision juridictionnelle, de suspendre les effets de l'arrêté du 23 décembre 2025 afin de préserver l'intégrité du dialogue social.

    Réponse

    En application de l'article L. 2151-1 du code du travail, la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée au regard de critères cumulatifs, parmi lesquels figure notamment l'audience, appréciée au vu du nombre d'entreprises adhérentes et du nombre de salariés de ces entreprises adhérentes. L'instruction des dossiers de représentativité conduite par la Direction générale du travail (DGT) dans la branche de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC n° 3032) a été réalisée de manière à garantir une appréciation objective et contradictoire de l'ensemble des critères. Dans ce cadre, la DGT a examiné avec soin l'ensemble des éléments transmis par les deux organisations candidates. À l'issue de cette instruction, et au regard des éléments à la disposition de l'administration, il est apparu que les conditions prévues par la loi étaient réunies pour procéder à la publication de l'arrêté du 23 décembre 2025 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC n° 3032), après avis rendu par le Haut conseil du dialogue social. Il convient de préciser que l'organisation CNAIB Spa a contesté cet arrêté devant la Cour administrative d'appel de Paris. La juridiction est désormais saisie et devrait se prononcer dans les prochains mois. Dans le respect du principe de séparation des pouvoirs, le Gouvernement s'en remettra naturellement à la décision de la Cour. Dans ce contexte, et dans l'attente de l'arrêt à venir, il n'est pas envisagé de suspendre l'arrêté ni d'ouvrir une enquête administrative parallèle.

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Juin 2025 (1)
  • 10 juin 2025 — Véronique Besse

    💼Emploi

    Prévention des conflits d'intérêts et représentation sociale

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Véronique Besse attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les difficultés d'application du cinquième alinéa de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, issu de l'ordonnance du 1er décembre 2021, concernant les règles de déontologie et d'incompatibilité dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale. Ce texte vise légitimement à prévenir les conflits d'intérêts et à renforcer la déontologie des administrateurs, en interdisant notamment à toute personne exerçant des fonctions dirigeantes dans une entreprise de bénéficier, même indirectement, d'aides financières attribuées par les organismes de sécurité sociale. Toutefois, cette mesure, appliquée sans discernement, crée des effets de bord problématiques. Elle limite de facto la capacité des partenaires sociaux à désigner librement leurs représentants dans les conseils d'administration des caisses, en particulier lorsque ces représentants exercent une activité professionnelle indépendante ou de direction au sein d'une entreprise. Dès lors, un administrateur peut se retrouver empêché de siéger ou de participer à une délibération, non pas en raison d'un acte répréhensible, mais parce que son entreprise a bénéficié d'un dispositif d'aide pourtant ouvert à tous, comme le FIPU (Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle), dans un cadre strictement encadré et indépendant des conseils. Cette insécurité juridique fragilise la composition même des conseils d'administration des Caisses de sécurité sociale, pourtant fondés sur la représentation des organisations syndicales et patronales. Elle alimente un climat de méfiance et oblige certains administrateurs à choisir entre leur engagement professionnel et leur mandat social, ce qui nuit au bon fonctionnement de la démocratie sociale. Aussi, Mme Véronique Besse souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'introduire une clarification ou une adaptation du cadre juridique applicable, afin de garantir à la fois l'exigence de transparence et le respect du principe d'égalité devant la loi pour les représentants des partenaires sociaux siégeant dans les conseils d'administration des caisses.

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Février 2025 (1)
  • 4 février 2025 — Véronique Besse

    💼Emploi

    Travail des jeunes entre 16 et 18 ans les jours fériés dans le secteur agricole

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Véronique Besse appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, sur la possibilité pour les jeunes entre 16 et 18 ans de pouvoir travailler les jours fériés dans les exploitations agricoles. En effet, la législation actuelle ne permet pas aux jeunes entre 16 et 18 ans de travailler les jours fériés. Pourtant, il existe des dérogations dans certains secteurs notamment pour l'hôtellerie, les traiteurs, les cafés et tabacs, les boulangeries, les magasins de fleurs naturelles ou encore les spectacles. À titre d'exemple la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 prévoit dans son article 15 une autorisation pour les jeunes entre 16 et 18 ans de pouvoir travailler les jours fériés. Cependant, sont exclus de ces exceptions les métiers agricoles alors même que leur activité est indispensable et continue. Ainsi, les soins aux animaux ou les récoltes ne connaissent pas de jour de repos et ont des besoins particuliers en fonction des saisons. Comme dans les autres professions citées précédemment, le besoin en main d'œuvre est donc constant. De plus, une dérogation pour le travail des jeunes entre 16 et 18 ans les jours fériés dans le secteur agricole favoriserait l'attractivité de ces professions et permettrait aux employés permanents de bénéficier plus facilement des jours fériés. Enfin, cette demande est aussi celle des jeunes eux-mêmes, notamment dans les zones rurales, pour qui cette activité est souvent un premier emploi rémunérateur, proche de chez eux et facilement accessible. C'est pourquoi elle lui demande si le Gouvernement compte faire évoluer la législation sur le travail des jeunes les jours fériés dans les exploitations agricoles.

    Réponse

    Les jeunes travailleurs mineurs bénéficient en France d'un cadre protecteur dont l'objectif est de garantir leur santé et leur sécurité. Les dérogations accordées, notamment à l'interdiction de travail des jeunes travailleurs mineurs les jours fériés, sont donc nécessairement appréciées de manière très limitative et sont très encadrées. Ainsi, les dérogations au principe de l'interdiction de travail des jeunes travailleurs mineurs les jours fériés sont accordées dans des secteurs dont les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, comme ceux qui connaissent des pics d'activité les jours fériés. Ces secteurs, dont les exploitations agricoles ne font pas partie, sont listés à l'article R. 3164-2 du code du travail. Or, les caractéristiques des exploitations agricoles, dont leur caractère continu sans pic d'activité les jours fériés, ne justifient pas de telles dérogations. A fortiori, un mineur n'a pas vocation à remplacer un majeur pendant les jours fériés, étant rappelé que le mineur est un public plus vulnérable et que l'employeur doit prendre des mesures appropriées afin d'assurer sa sécurité, comme un encadrement par des adultes expérimentés. A ce titre, le Gouvernement ne compte pas faire évoluer la législation sur le travail des mineurs les jours fériés dans les exploitations agricoles.

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Octobre 2024 (1)
  • 22 octobre 2024 — Véronique Besse

    💼Emploi

    Crédit d'impôt lié au recours aux services à la personne

    Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Véronique Besse attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes sur la discrimination qui est faite quant à la possibilité de pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt pour l'utilisation d'un service d'aide à domicile ou l'emploi d'une aide à domicile. En effet, les personnes âgées, quand elles sont à domicile et qu'elles ont recours aux services à la personne tels que la livraison de repas ou le recours à une femme de ménage (prestation de service ou embauche directe d'un salarié à domicile), se voient ouvrir le droit à un crédit d'impôt pour ces dépenses. Ce dispositif, prévu dans le code général des impôts, est devenu accessible aux personnes âgées depuis 2018. En revanche, quand les personnes âgées intègrent une MARPA, elles ne peuvent bénéficier de ce crédit d'impôt, alors que l'hébergement en MARPA ou résidence autonomie est reconnu comme substitut de domicile. Interpellée à ce sujet, elle lui demande pourquoi ce dispositif du crédit d'impôt n'est pas accessible aux personnes âgées en MARPA ou résidence autonomie.

    Réponse

    Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), les sommes versées par un contribuable domicilié en France au titre de l'emploi direct d'un salarié ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréés pour les services à la personne définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail et rendus à la résidence du contribuable, ouvrent droit, sous certaines limites et conditions, à un crédit d'impôt sur le revenu. Les personnes hébergées dans une résidence du troisième âge ou dans une résidence-services peuvent bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses correspondant aux prestations de services éligibles, que celles-ci soient réalisées par les salariés qu'elles emploient directement ou par un tiers (association, entreprise, organisme prestataire de service) dont elles sont débitrices, dès lors que les conditions fixées par la loi et commentées au BOI-IR-RICI-150-10, notamment à son paragraphe 70, sont remplies. Ainsi, ouvrent droit au crédit d'impôt les prestations effectuées par les salariés, en complément de services rendus par le personnel de l'établissement, dès lors qu'elles ont un objet strictement personnel et que l'établissement qui les accueille constitue effectivement la résidence du contribuable. En revanche, l'avantage fiscal ne s'applique pas à la quote-part des dépenses mises à la charge de la personne hébergée par les gestionnaires de l'établissement à raison de l'emploi d'un salarié pour des dépenses collectives, voire individuelles. Si toutes les conditions précitées sont réunies, un contribuable hébergé dans des petites unités de vie (PUV) ou des résidences autonomie ayant acquis le label de maisons d'accueil et de résidence pour l'autonomie (MARPA) par la caisse centrale de la mutualité agricole, qui peuvent être considérées comme des résidences du troisième âge ou de services conformément à la doctrine (cf. BOI-IR-RICI-150-10 § 70), peut bénéficier du crédit d'impôt.

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