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Questions

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Véronique Besse

Véronique Besse

Députés n'appartenant à aucun groupe — Circonscription 8504

Véronique Besse

Questions posées

416.8/10

39 écrites, 2 au gouvernement

Plus élevé que 68% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

71% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juillet 2026 (1)
  • 14 juillet 2026 — Véronique Besse

    🌳Environnement

    Création d'un fichier national des auteurs d'infractions envers les animaux

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Véronique Besse attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité et l'opportunité de créer un fichier national des auteurs d'infractions envers les animaux (FNAIA). Fichier comprenant à la fois les auteurs d'infractions envers les animaux, condamnés ou non à une interdiction de détention. En effet, bien que la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes donne la possibilité aux magistrats de prononcer une interdiction, temporaire ou définitive, de détenir un animal, force est de constater que l'effectivité du contrôle de cette peine - lorsqu'elle est prononcée - demeure encore insatisfaisante en pratique. Mme la députée a bien noté l'actuel refus de la Chancellerie de créer le fichier précité. Pourtant, une telle création s'avère nécessaire et opportune au regard des limites découlant du droit en vigueur et ce pour les raisons suivantes. Tout d'abord, de par la nature même de la peine. L'interdiction de détention d'un animal étant une peine complémentaire, dont le prononcé n'est pas obligatoire, de nombreux auteurs de sévices peuvent donc échapper à cette sanction et se procurer un animal sans faire l'objet d'une attention particulière de la part des autorités. En outre, la Chancellerie reconnaît que « l'exécution de cette sanction reste subordonnée à la volonté de la personne condamnée » et compte sur l'effet dissuasif des peines encourues en cas de violation de cette interdiction pour en garantir son respect. Enfin, le ministère avance également l'argument selon lequel les comités de pilotage de lutte contre la maltraitance animale au sein desquels les parties prenantes y signalent « les situations devant faire l'objet d'un suivi particulier et attir[ent] l'attention sur les personnes susceptibles de détenir des animaux en violation d'une interdiction » permettent d'assurer un contrôle efficace. Si lesdits comités sont utiles pour bien des sujets, les associations de protection animale émettent en revanche de sérieuses réserves quant à leur efficacité en matière de contrôle des personnes frappées par l'interdiction de détention d'un animal. Mme la députée estime ainsi que l'effectivité de l'exécution et du contrôle ne sont, en l'état, pas garantis. Elle lui demande ses intentions à ce sujet.

    Réponse

    Conformément aux dispositions de l'article 131-10 du code pénal, la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal peut être prononcée en répression d'un crime ou un délit lorsque la loi le prévoit expressément. L'article 131-21-2 précise que cette interdiction peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux. Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, elle est soit définitive, soit temporaire et ne peut alors excéder une durée de cinq ans. En matière contraventionnelle, cette interdiction ne peut excéder trois années, en application de l'article 131-16 du code pénal). En outre, en matière correctionnelle et contraventionnelle, ces peines peuvent être prononcées à titre de peine principale, en lieu et place de l'emprisonnement ou de l'amende (articles 131-11 et 131-18 du code pénal). Cette peine figure au casier judiciaire, conformément à l'article 768 du code de procédure pénale, ainsi que dans le fichier des personnes recherchées prévu par les articles 230-19 et R. 40-38 du code de procédure pénale, et régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010. En cas de condamnation pour le délit d'atteinte sexuelle sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité de l'article 521-1-1 du code pénal, la personne concernée est également inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), conformément aux articles 706-53-2 et 706-47 du code de procédure pénale. Ainsi, loin de compliquer le travail des autorités compétentes, les inscriptions des personnes concernées dans ces différents traitements visent à mettre les services en charge de la lutte contre la maltraitance animale en mesure de contrôler de l'application de la peine d'interdiction de détenir un animal. Par ailleurs, bien que cette peine ne soit pas susceptible d'exécution forcée, sa violation est réprimée par l'article 434-41 du code pénal de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sanction qui assure un effet dissuasif significatif. Le bien-être des animaux de compagnie et la lutte contre la maltraitance animale répondant toutefois à une attente très forte de nos concitoyens, le Premier ministre a saisi les ministères de la Justice, de l'Intérieur, de la Transition écologique, des Petites et Moyennes entreprises, du Commerce et de l'Artisanat, de l'Agriculture, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, des Transports ainsi que des Sports, de la Jeunesse et de la Vie pour intensifier l'engagement de l'Etat sur ces sujets en renforçant le cadre réglementaire et en déployant des actions ciblées permettant d'assurer une meilleur protection des animaux. Parmi ces actions, figure celle de la mise en place d'un mécanisme permettant de renforcer le respect de l'interdiction de détenir un animal pour en assurer la pleine effectivité non sur le seul plan pénal mais également civil ou commercial, dans le contexte de la remise d'un animal à un particulier par exemple. Il apparaît nécessaire que certaines structures ou personnes n'ayant pas accès aux fichiers précités puissent avoir connaissance du prononcé d'une interdiction de détention, pour être mis en mesure de refuser l'adoption, la vente ou la remise d'un animal. Les réflexions qui sont actuellement menées intègrent l'hypothèse d'un mécanisme qui pourrait, le cas échéant, prendre la forme d'un fichier national des personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir un animal, alimenté automatiquement par les données du casier judiciaire national automatisé (CJNA) dans le cadre d'une interconnexion, sur le modèle de celle existant avec le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), prévu par les articles L. 312-16-1 et R. 312-77 et suivants du code de la sécurité intérieure, ou sur celui de la transmission à l'INSEE par le CJNA des informations sur les personnes judiciairement privées du droit de vote. Ce fichier imposerait donc le vote d'un texte législatif, a minima pour autoriser la levée de la prohibition des interconnexions du casier judiciaire national automatisé avec des traitements ne relevant pas du ministère de la Justice posé par l'article 777-3 du code de procédure pénale, ainsi que la réalisation de lourds et coûteux travaux informatiques. Un tel traitement devrait également faire l'objet d'un encadrement juridique précis, dans le cadre informatique et libertés et notamment du principe de limitation des données à caractère personnel défini à l'article 4 de la loi informatique et libertés. En effet, si la communication de l'existence d'une interdiction de détenir un animal (selon un système de « hit/no hit », autrement dit de « concordance/non concordance ») à un organisme ou une personne de droit privé peut s'envisager pour lui permettre de s'opposer à la remise ou de vente d'un animal en raison d'une interdiction judiciaire toujours en cours, cette communication doit être limitée à cette seule donnée pertinente, pour d'une part ne pas exposer les acteurs concernés par la vente ou la remise à des contestations inutiles, la seule inscription dans le fichier suffisant à empêcher cette dernière ; et, d'autre part ne pas encourir la critique d'une atteinte disproportionnée à la vie privée des acheteurs ou récipiendaires des animaux en communiquant les informations sur la condamnation elle-même ou les peines prononcées. Les travaux de réflexion quant à la mise en œuvre d'un tel traitement de données à caractère personnel adapté au volume des interdictions prononcées chaque année par les juridictions de première instance font l'objet d'une étude interministérielle sous l'égide du Premier ministre dans le cadre du plan sur le bien-être animal.

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Mai 2026 (1)
  • 26 mai 2026 — Véronique Besse

    🌳Environnement

    Arrêté liste positive des animaux non domestiques

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Véronique Besse attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur l'absence d'arrêté ministériel fixant la liste des animaux d'espèces non domestiques pouvant être détenus comme animaux de compagnie. Dans le cadre de l'article 14 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale, un arrêté du ministre chargé de l'environnement doit établir une liste dite « positive ». Révisée tous les trois ans, tout animal non domestique ne figurant pas sur cette liste ne peut être légalement détenu par une personne physique ou morale sans dérogation accordée par le préfet du département. Cette mesure vise à lutter contre la maltraitance animale, la détention illégale et le trafic d'espèces non domestiques. L'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) a été missionnée afin d'étudier la faisabilité d'une telle réforme, et son rapport publié en avril 2025 propose plusieurs étapes destinées à établir une coordination opérationnelle efficace entre les différents acteurs. Or à ce jour, aucun arrêté ministériel n'a été publié. Cette disposition est indispensable à l'application effective de la loi, à la clarification des réglementations en vigueur ainsi qu'à l'accompagnement de leur mise en œuvre. Face à ce constat, elle interroge la ministre afin de connaître la date prévue pour la publication de l'arrêté ministériel établissant la liste « positive » des animaux non domestiques pouvant être détenus légalement à des fins de compagnie ou d'agrément.

    Réponse

    Le Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le Climat et la Nature (MTEBNICN) est pleinement engagé dans l'élaboration de l'ensemble des textes nécessaires à la mise en œuvre effective des objectifs fixés par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, qui vise à renforcer la lutte contre la maltraitance animale et à consolider les liens entre les humains et les animaux. Parmi ces textes, l'arrêté ministériel prévu à l'article 14 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 et établissant la liste positive des animaux non domestiques pouvant être détenus à des fins d'animaux de compagnie ou d'agrément n'a pas encore été publié à ce jour. L'Inspection Générale de l'Environnement et du Développement Durable (IGEDD) dans son rapport publié en avril 2025 a précisé que l'élaboration de cette liste en France devrait prendre en compte des critères de bien-être animal, biodiversité, sécurité sanitaire et acceptabilité par les acteurs de terrain. L'IGEDD a également insisté sur l'importance d'une démarche transparente, scientifiquement fondée et concertée, intégrant les parties prenantes, notamment les acteurs de l'élevage, de la protection animale et les autorités sanitaires, et compatible avec les attentes européennes et les spécificités françaises. Afin de respecter ces recommandations, le ministère s'est engagé dans cette tâche particulièrement longue et complexe, en prenant le temps d'examiner les éléments relevés par les associations de l'environnement sur le projet de liste élaboré, qui concerne en premier lieu les mammifères. L'élaboration de cette liste positive devrait permettre de mieux encadrer la détention d'animaux dangereux. Néanmoins, le cobra à lunettes (Naja naja) qui s'est échappé à Castelginest ne peut actuellement être détenu sans autorisation. L'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles de détention des animaux sauvages en captivité interdit sa détention par des particuliers sans certificat de capacité.

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Mars 2026 (2)
  • 31 mars 2026 — Véronique Besse

    🌳Environnement

    Vente en ligne de chiens et de chats par les animaleries

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Véronique Besse attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur l'application de l'interdiction de vente de chiens et de chats par les animaleries, prévue par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 et en vigueur depuis le 1er janvier 2024. La Fondation 30 Millions d'Amis révélait début 2025 que des animaleries continuaient de vendre des chiens et des chats et vient de publier de nouvelles images qui démontrent qu'un an plus tard, les pratiques de ces établissements restent inchangées. Certaines animaleries ont développé un commerce en ligne inquiétant en matière d'acquisition responsable et de protection animale, dans la mesure où les achats sont réalisés sans échange préalable avec un conseiller et sans rencontre avec l'animal, sur le principe du click and collect . Cette pratique avait également été dénoncée par le Syndicat national des professions du chien et du chat (SNPCC), qui représente notamment les éleveurs canins et félins en France. Dans sa nouvelle enquête, la Fondation 30 Millions d'Amis révèle, de surcroît, que les annonces de vente de chiens et de chats publiées sur internet ne répondent pas aux exigences légales en matière de transparence, voire que certaines contiennent des informations erronées de nature à tromper le consommateur et à encourager des achats irréfléchis. Elle souhaite savoir si elle entend garantir l'application de l'interdiction de vente de chiens et de chats par les animaleries en mettant un terme aux ventes en ligne et, si la loi laisse un doute persister, si elle y remédiera en proposant la correction législative nécessaire.

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  • 31 mars 2026 — Véronique Besse

    🌳Environnement

    Décret-sanction vente de chiens et chats en animalerie.

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Véronique Besse alerte Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur l'application de l'interdiction de vente de chiens et de chats par les animaleries, prévue par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 et en vigueur depuis le 1er janvier 2024. La Fondation 30 Millions d'Amis révélait début 2025 que des animaleries continuaient, en dépit de la loi, de vendre des chiens et des chats, certaines ayant développé un commerce en ligne inquiétant en matière d'acquisition responsable et de protection animale, sur le modèle du click and collect . La même fondation vient de publier de nouvelles images qui démontrent qu'un an plus tard, les pratiques de ces établissements restent inchangées et, par conséquent, que la vente de chiens et de chats en animalerie persiste. L'absence de décret prévoyant la sanction en cas de violation de cette interdiction affaiblit l'action des autorités qui sont démunies face à cette situation manifestement illégale. Plus de cinq ans après l'adoption de la loi et deux ans après l'entrée en vigueur de l'interdiction de vente de chiens et de chats par les animaleries, il semble urgent de garantir sa bonne application, notamment en adoptant les sanctions adéquates. Elle souhaite donc savoir quand elle entend publier le texte réglementaire associant une sanction au non-respect de l'interdiction de vente de chiens et de chats par les animaleries.

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Décembre 2024 (1)
  • 10 décembre 2024 — Véronique Besse

    🌳Environnement

    Évolution du dispositif MaPrimeRenov' en 2025

    Ministère délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Véronique Besse attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, sur l'évolution en 2025 du barème de l'aide MaPrimeRenov' et notamment concernant les installations de chauffage bois éligibles. La potentielle baisse des aides pour le chauffage bois au 1er janvier 2025 inquiète les professionnels du secteur, qui ont déjà dû faire face à une diminution de 30 % des aides en avril 2024. La diminution annoncée du budget 2025 pour le dispositif MaPrimeRenov' fait craindre aux entreprises une réduction drastique des aides sur les dispositifs concernant le chauffage domestique au bois. Cette décision serait dommageable pour tout un secteur d'activité économique et pour les emplois qui y sont liés. Pourtant, le chauffage au bois permet de diversifier le mix énergétique du pays en utilisant une des énergies les plus économiques et les moins émettrices de CO2. Le chauffage bois est ainsi une alternative qui diminue la consommation d'électricité des foyers, notamment en période hivernale lorsque le réseau est en tension. Par ailleurs, le chauffage bois est une énergie locale et favorise l'économie circulaire. Elle souhaite donc savoir quelles sont les intentions du Gouvernement concernant l'évolution du barème de l'aide MaPrimeRenov' pour 2025 et plus particulièrement s'il compte engager une discussion avec les professionnels du secteur.

    Réponse

    La décarbonation du chauffage des bâtiments, et notamment des logements individuels, est une nécessité pour atteindre nos objectifs climatiques. Ces dernières années, sous l'impulsion notamment des aides publiques renforcées, le chauffage à partir de biomasse solide a contribué en partie au remplacement d'équipements fossiles. Le projet de Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC3), récemment mis en consultation, prévoit un accroissement nécessaire de l'offre de biomasse utilisable à des fins énergétiques pour répondre à la hausse de la consommation et au développement d'usages décarbonés à base de biomasse. Le projet de SNBC3 pose également l'objectif de parvenir au « bouclage biomasse », soit un équilibre global entre l'offre et la demande de biomasse sur le territoire hexagonal, quatrième surface forestière de l'UE et première surface agricole utile. Ceci est un enjeu de souveraineté énergétique majeur, afin de ne pas faire reposer l'approvisionnement en biomasse sur un volume trop important d'imports. Les travaux relatifs à la SNBC3 sur le bouclage biomasse montrent que des tensions sur la ressource en biomasse apparaissent dès l'horizon 2030. Face à ce constat, le projet de SNBC3 pose le principe de hiérarchisation des usages de la biomasse qui distingue les utilisations de la biomasse selon trois grandes catégories : les usages à considérer en priorité, les usages à développer raisonnablement et sous conditions et les usages dont le développement est à modérer. Parmi les usages prioritaires consommateurs de bois-énergie, on trouve la chaleur haute température pour l'industrie et les réseaux de chaleur, tandis que le chauffage résidentiel et tertiaire est classé dans les usages « à développer raisonnablement » (pour les chauffages et équipements de fourniture d'eau chaude sanitaires, ECS, performants) et « à modérer » (pour les chauffages et ECS non performants). Pour tenir compte de cela, il convient de mobiliser le maximum de récolte forestière, de bois en fin de vie (bois-déchet) et de bois bocager ou issu de l'agroforesterie, d'isoler davantage les logements, de choisir les équipements les plus efficaces, mais aussi de diriger au maximum les flux de biomasse vers les usages considérés comme prioritaires par le projet de SNBC3. Il s'agira également de privilégier l'installation de nouveaux équipements individuels fonctionnant à partir de biomasse forestière lorsqu'ils viennent en substitution d'équipements biomasse existants, afin d'en améliorer la performance, tout en tenant compte de l'importance du chauffage au bois dans le monde rural, où il constitue une source de chauffage à coût abordable et un débouché économique pour la gestion des petites propriétés forestières privées. Par ailleurs, les contraintes budgétaires conduisent à devoir prioriser au mieux. Il a été ainsi décidé de diminuer les aides du dispositif MaPrimeRénov pour équipements de chauffage fonctionnant à base de biomasse (chaudières, équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants, poêles et cuisinières à granulés et à bûches, foyers fermés et inserts). L'arrêté du 4 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique indique les nouveaux montants de la prime en fonction des catégories de ménages, ainsi que le plafond de dépense éligible. La baisse atteinte est de l'ordre de 30 % des montants de la prime, pour toutes les catégories de ménages. Cela ne remet toutefois pas en cause la possibilité des ménages d'acquérir ces équipements s'ils le souhaitent (pas de contrainte réglementaire), ni la TVA réduite sur le bois de chauffage, ni l'éco-prêt à taux zéro. Ces orientations ne remettent pas non plus en cause le soutien plus général à la filière bois-énergie française, vecteur important pour la décarbonation de notre économie, qui bénéficie notamment des subventions du Fonds Chaleur pour les grandes installations. Par ailleurs, l'installation d'autres sources d'énergie renouvelables, (géothermie, solaire thermique, pompe à chaleur électrique, pompe à chaleur hybride, etc.) est également soutenue.

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