Fiche député·e

Questions

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Véronique Besse

Véronique Besse

Députés n'appartenant à aucun groupe — Circonscription 8504

Véronique Besse

Questions posées

416.8/10

39 écrites, 2 au gouvernement

Plus élevé que 68% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

71% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juillet 2025 (1)
  • 15 juillet 2025 — Véronique Besse

    💶Fiscalité

    Éligibilité des véhicules du SMUR à l'exonération du malus écologique

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Véronique Besse appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur l'absence d'exonération du malus automobile dit « écologique » pour les véhicules d'intervention du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Depuis la loi de finances pour 2023 (article 48 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022), les véhicules d'incendie et de secours des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) bénéficient d'une exonération pérenne du malus, au regard de leur usage opérationnel et de leur mission de service public. Cette disposition repose notamment sur l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure. En revanche, les véhicules d'intervention du SMUR, bien qu'affectés à des missions d'urgence vitale analogues à celles assurées par les SDIS, ne sont à ce jour pas visés par ce régime dérogatoire. Cette situation crée une rupture d'égalité entre opérateurs assurant des missions de secours et génère une charge budgétaire significative pour les établissements hospitaliers gestionnaires. À l'échelle nationale, le surcoût cumulé induit par l'application du malus écologique renforcé sur les flottes SMUR est estimé entre 24 et 36 millions d'euros sur cinq ans. À titre d'exemple, pour un établissement disposant de quatre véhicules, cette fiscalité représenterait une dépense d'environ 200 000 euros sur huit ans. La configuration technique particulière des véhicules SMUR, notamment leur masse à vide élevée, liée à l'emport de dispositifs médicaux embarqués et leur faible compatibilité avec les motorisations hybrides ou électriques, limite drastiquement leur transition vers des modèles faiblement émetteurs de CO2, les rendant structurellement vulnérables à la taxation carbone. Dans ce contexte, elle lui demande si le Gouvernement envisage, dans le cadre du prochain projet de loi de finances, d'introduire une extension du champ d'application de l'exonération du malus écologique aux véhicules du SMUR, afin de garantir une équité fiscale entre opérateurs publics assurant des missions de secours et d'urgence.

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Octobre 2024 (1)
  • 22 octobre 2024 — Véronique Besse

    💶Fiscalité

    Défiscalisation des pensions alimentaires pour les femmes

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Véronique Besse interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la possibilité d'une mise en place d'une défiscalisation pour les pensions alimentaires versées aux femmes seules. La pension alimentaire, versée pour l'entretien et l'éducation des enfants, est, dans la plupart des cas, versée à la mère. Cela signifie que le père a, dans ces situations, des ressources supérieures à celles de la mère. À cela s'ajoute que la séparation d'un couple a des conséquences importantes sur le train de vie de la mère. Selon l'INSEE, après une séparation, le niveau de vie des femmes se détériore de 19 %, contre 2,5 % pour les hommes. La pension alimentaire versée ne devient pas, pour autant, un revenu complémentaire pour pallier cette perte de moyens. Elle n'a pour seul but que l'entretien de l'enfant. Cependant, cette pension est comptabilisée dans les ressources de la mère et cela peut entraîner une diminution des ressources réelles de la mère élevant seule les enfants. En effet, si la pension alimentaire perçue reste imposable, la femme seule peut se voir retirer ses allocations ou aides financières et voir même ses allocations familiales diminuer. La fiscalisation de la pension alimentaire vient donc aggraver la situation, souvent difficile, de ces mères seules. Elle souhaite donc lui demander si la défiscalisation des pensions alimentaires perçues par les mères seules est envisageable.

    Réponse

    Conformément au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI), le débiteur de la pension alimentaire résultant de l'obligation civile de contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant peut déduire la somme effectivement versée de son revenu imposable. Corrélativement, la pension perçue, en nature ou en numéraire, est imposable chez le bénéficiaire, conformément aux principes généraux de l'impôt sur le revenu selon lesquels sont inclus dans le revenu global servant de base à l'impôt l'ensemble des pensions ainsi que tous les avantages en argent ou en nature dont le contribuable dispose au cours de l'année. Ce traitement fiscal des pensions alimentaires est conforme aux règles d'imposition des revenus des personnes physiques et permet d'appréhender les facultés contributives du débiteur comme du bénéficiaire de la pension. L'évolution suggérée soulève de sérieuses difficultés juridiques, en particulier au regard du principe d'égalité devant les charges publiques. En premier lieu, elle créerait une rupture d'égalité entre les parents supportant seuls la charge d'un enfant selon l'origine de leurs revenus. Ainsi, le parent qui ne serait pas titulaire d'une pension mais qui supporterait également seul la charge d'un enfant serait, à revenu équivalent, davantage imposé (sur l'ensemble de ses revenus). En deuxième lieu, le créancier de la pension alimentaire pour enfant mineur serait avantagé sans justification objective et rationnelle par rapport aux parents non séparés percevant des revenus équivalents mais qui ne seraient pas créanciers d'une pension. Il en résulterait que le créancier ne serait pas imposé sur l'ensemble de ses revenus servant à l'entretien et l'éducation de l'enfant, à la différence des parents non séparés, imposés sur la totalité de leurs revenus dont ils affectent pourtant une part à la même fin.

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