Questions

Vincent Ledoux
Ensemble pour la République — Circonscription 5910
Vincent Ledoux
Questions posées
929.5/10
91 écrites, 1 au gouvernement
Plus élevé que 95% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
70% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Octobre 2026 (1)
6 octobre 2026 — Vincent Ledoux
🗂️DiversDevenir des œuvres Nok et Sokoto dont la propriété a été reconnue au Nigeria
Ministère de la culture
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Vincent Ledoux appelle l'attention de Mme la ministre de la culture sur le devenir des œuvres Nok et Sokoto dont la propriété a été reconnue au Nigeria dans le cadre de l'accord conclu entre la France et le Nigeria en 2002, ainsi que, plus largement, sur le recensement et le suivi des accords internationaux antérieurement conclus par la France en matière de biens culturels. Depuis 2017, la France a profondément fait évoluer sa politique en matière de restitution des biens culturels. L'impulsion donnée par le Président de la République, les travaux conduits à la suite du rapport de Felwine Sarr et Bénédicte Savoy, les restitutions intervenues depuis lors et les travaux du Parlement ont progressivement permis de faire évoluer le cadre juridique applicable. L'adoption de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 relative à la restitution de biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite constitue une nouvelle étape de cette transformation. Elle permet désormais de traiter dans un cadre général certaines demandes de restitution adressées à la France et prévoit une information régulière du Parlement sur ces demandes et sur les suites qui leur sont données. Cette évolution conduit également à s'interroger sur le devenir des accords conclus antérieurement. En 2002, la France et le Nigeria ont ainsi conclu un accord concernant trois œuvres Nok et Sokoto dont la propriété nigériane a été reconnue. Ces œuvres sont demeurées en France dans le cadre d'un dépôt consenti pour une durée de 25 ans, renouvelable d'un commun accord et sont conservées au musée du quai Branly-Jacques Chirac. À l'approche de l'échéance de cette période de 25 ans, il lui demande de préciser le statut actuel de ces œuvres, la date exacte d'expiration du dépôt et si des échanges ont été engagés avec les autorités nigérianes en vue de leur retour matériel au Nigeria ou d'un éventuel renouvellement de leur dépôt en France. La loi du 9 mai 2026 excluant de son nouveau mécanisme les biens ayant fait l'objet d'un accord international conclu par la France antérieurement à son entrée en vigueur, il souhaite également connaître les modalités juridiques selon lesquelles sera traitée l'échéance de l'accord franco-nigérian de 2002. Plus largement, il lui demande si le Gouvernement dispose d'un recensement exhaustif des accords internationaux, conventions, échanges, dépôts ou prêts conclus antérieurement par la France avec des États étrangers et portant sur des biens culturels dont la propriété, le retour ou la restitution ont fait l'objet de stipulations particulières ; quelles sont, parmi ces conventions, celles qui sont toujours en vigueur ; quelles échéances elles comportent au cours des prochaines années et selon quelles modalités le Gouvernement entend assurer leur suivi. Enfin, il lui demande si ces accords anciens ont vocation à être intégrés, à côté des nouvelles demandes de restitution, au dispositif d'information annuelle du Parlement institué par la loi du 9 mai 2026, afin de disposer d'une vision d'ensemble de la politique française en matière de restitution, de circulation et de coopération patrimoniale.
Mai 2026 (1)
19 mai 2026 — Vincent Ledoux
🗂️DiversÉvolution du financement des politiques sociales départementales
Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Vincent Ledoux appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées, sur les perspectives d'évolution du financement des politiques sociales départementales dans un contexte de vieillissement démographique et de forte contrainte budgétaire pesant sur les collectivités départementales. Le rapport conjoint de l'inspection générale des finances (IGF), de l'inspection générale de l'administration (IGA) et de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) consacré à l'« objectivation de la dynamique des dépenses sociales des départements au regard de leurs ressources » met en évidence les tensions croissantes auxquelles sont confrontés les départements dans le financement des politiques sociales et de l'autonomie. La mission souligne notamment que les dépenses sociales représentent désormais près de 70 % des dépenses départementales, dans un contexte marqué par le vieillissement de la population, l'augmentation prévisible des besoins liés à la perte d'autonomie et des marges de manœuvre budgétaires de plus en plus limitées pour les départements. Le rapport relève également que les ressources départementales demeurent fortement dépendantes de recettes volatiles, notamment des droits de mutation à titre onéreux, tandis que les dépenses sociales évoluent selon des dynamiques largement contraintes par les évolutions démographiques, économiques et les décisions nationales. Dans ce contexte et alors même que les projections démographiques laissent entrevoir une hausse durable des besoins liés à l'autonomie au cours des prochaines années, il souhaiterait connaître l'état de la réflexion du Gouvernement sur les différentes pistes susceptibles d'être étudiées à moyen et long termes afin de garantir la soutenabilité des politiques sociales départementales. Il lui demande notamment quelles marges de manœuvre pourraient être envisagées, en lien avec les départements et les acteurs concernés, afin de mieux adapter les ressources des collectivités à l'évolution structurelle des dépenses liées à l'autonomie, au handicap et au vieillissement de la population, tout en préservant la capacité des départements à assurer leurs missions de solidarité territoriale et humaine.
Avril 2026 (1)
7 avril 2026 — Vincent Ledoux
🗂️DiversStratégies d'implantations temporaires successives d'enseignes de fast fashion
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Vincent Ledoux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le développement, par certaines enseignes internationales de fast fashion , de stratégies d'implantations commerciales temporaires successives sur le territoire national, sous forme de points de vente éphémères dits pop-up stores . Ces implantations, ouvertes pour des durées très limitées et déplacées successivement d'un territoire à un autre, apparaissent, lorsqu'elles sont prises isolément, relever d'un dispositif commercial ponctuel. Toutefois, leur enchaînement dans le temps et leur déploiement coordonné à l'échelle nationale conduisent, dans les faits, à recréer une présence commerciale quasi continue sans être juridiquement qualifiées comme telles. Cette fragmentation temporelle et territoriale soulève plusieurs interrogations quant à l'adéquation du cadre juridique existant. En premier lieu, ces pratiques interrogent l'effectivité des dispositifs d'encadrement des implantations commerciales, notamment lorsque la succession d'ouvertures temporaires permet de contourner, en pratique, l'esprit des règles relatives à l'aménagement commercial et à l'équilibre des centralités urbaines. En deuxième lieu, elles posent la question de leur articulation avec les dispositifs de fiscalité locale applicables aux activités commerciales, en particulier la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), les règles relatives à l'occupation commerciale temporaire de l'espace ou encore celles encadrant certaines opérations promotionnelles, dès lors que la brièveté des implantations peut conduire à limiter leur assujettissement effectif à certains mécanismes conçus pour des implantations durables. En troisième lieu, ces stratégies commerciales interrogent les conditions d'une concurrence équitable avec les commerces de proximité et les enseignes implantées durablement dans les territoires, qui supportent des charges fixes importantes et participent de manière structurante à la vitalité économique des centres-villes et des quartiers. En quatrième lieu, elles s'inscrivent dans des modèles économiques caractérisés par une rotation très rapide des produits et des stratégies commerciales particulièrement agressives en matière de prix, susceptibles de fragiliser les équilibres commerciaux locaux. Enfin, ces pratiques interviennent dans un contexte où la représentation nationale a engagé plusieurs travaux relatifs à l'encadrement des modèles économiques de la fast fashion , notamment sous l'angle de leurs effets économiques et territoriaux. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir si le Gouvernement a identifié le développement de stratégies d'implantations temporaires successives d'enseignes commerciales comme constituant un possible angle de contournement du cadre applicable aux implantations commerciales pérennes ; si une évolution des outils juridiques existants est envisagée afin de permettre une appréciation consolidée de la présence commerciale d'une même enseigne à l'échelle nationale, lorsque celle-ci procède à des ouvertures temporaires répétées sur différents territoires ; si des adaptations des dispositifs fiscaux applicables aux activités commerciales temporaires pourraient être envisagées afin d'éviter d'éventuels effets d'optimisation liés à la brièveté des implantations ; et, plus largement, quelles mesures le Gouvernement entend engager afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre ces formats commerciaux temporaires répétés et les commerces implantés durablement dans les territoires.
Décembre 2025 (1)
2 décembre 2025 — Vincent Ledoux
🗂️DiversLutte contre la non-conformité des produits vendus en extra-européen
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Vincent Ledoux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la question du respect des normes de sécurité par certaines plateformes de commerce en ligne extra-européennes. Les dernières enquêtes menées par la DGCCRF, ainsi que les tests réalisés par plusieurs associations de consommateurs et par la Fédération européenne des fabricants de jouets ( Toy Industries of Europe ), mettent en évidence des taux de non-conformité particulièrement élevés pour des produits destinés notamment aux enfants. Les tests publiés en octobre 2025 par UFC-Que Choisir, en partenariat avec trois organisations européennes, concluent que près de la moitié des jouets achetés sur certaines places de marché présentent des petites pièces aisément détachables ou des substances chimiques dépassant largement les seuils autorisés. Les essais commandités par la fédération TIE sur 70 jouets vendus par des vendeurs tiers extra-européens concluent pour leur part à un taux de non-conformité de 96 %, dont 86 % de produits présentant un risque sérieux pour la santé ou la sécurité des enfants. Si les opérations récentes menées conjointement par la DGCCRF et les douanes - notamment le blocage et le contrôle de 200 000 colis à l'aéroport de Roissy - témoignent d'une mobilisation renouvelée de l'État, elles soulignent également le caractère structurel de la problématique. Dans ce contexte, M. le député souhaite connaître la position de M. le ministre sur la mise en place d'un mécanisme national de sanction pouvant aller jusqu'au déréférencement temporaire d'une place de marché lorsque les autorités de contrôle constatent, sur un échantillonnage représentatif, un taux de non-conformité dépassant un seuil prédéfini, par exemple 5 %. Il lui demande également comment le Gouvernement entend articuler une telle mesure avec les obligations du Digital Services Act et du règlement général sur la sécurité des produits et quels moyens nouveaux pourraient être consacrés à la DGCCRF pour assurer un contrôle continu et dissuasif.
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Au titre de ses missions de protection du consommateur, le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est pleinement conscient des défis que pose le développement rapide des places de marché en ligne, notamment étrangères. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est à ce titre engagée dans la mise à l'échelle de ses missions face à la croissance rapide du commerce électronique, qui a atteint un chiffre d'affaires de 42,7 milliards d'euros en France en 2024 (+ 8,4 % en un an). La DGCCRF organise ainsi chaque année depuis 2018 des campagnes de prélèvements reposant sur la procédure de l'« achat mystère » (permettant aux enquêteurs de se placer dans la situation d'achat d'un consommateur) de produits proposés sur les places de marché électroniques les plus populaires – en particulier, les plateformes basées en Chine : Temu, Shein, Aliexpress… Ces enquêtes annuelles permettent d'éprouver, d'une part, la réactivité des plateformes (qui se positionnent souvent comme de simples intermédiaires mais ont l'obligation de supprimer ou de rendre inaccessibles promptement les annonces de produits illicites dès qu'elles sont informées de l'existence d'une anomalie) et, d'autre part, leur niveau de coopération pour la gestion des campagnes de rappel des produits dangereux. Ainsi, en 2024, 215 produits ont été testés et 74 alertes diffusées par la France sur le portail de signalement européen Safety Gate et RappelConso. En 2025, ce sont 30 plateformes, dont 16 étrangères, représentant quelque 40 millions de consommateurs, qui ont été contrôlées et près de 700 références de produits analysées pour s'assurer de leur conformité. Fortes des enseignements de ces enquêtes, les autorités de surveillance du marché françaises continuent de plaider au niveau européen pour une application rigoureuse du principe selon lequel ce qui est illégal hors ligne soit également interdit en ligne. Depuis plusieurs années, les autorités françaises ont ainsi promu un renforcement ciblé de la responsabilité des plateformes de commerce en ligne dans le cadre de l'adoption du Digital Services Act (DSA) et du règlement relatif à la sécurité générale des produits (RSGP) – règlements tous deux désormais entrés pleinement en application. Parmi leurs nouvelles obligations, il incombe dorénavant aux places de marché en ligne de retirer les produits dangereux et l'ensemble des contenus identiques s'y rapportant sous 48 heures quand ils leur sont signalés, selon la procédure dite de « notice & takedown » (procédure prévue pour ce type d'opérateur de plateforme lorsqu'il est établi qu'il héberge un contenu illicite ou une annonce de produit dangereux). En outre, la procédure d'injonction numérique permet si nécessaire aux autorités de solliciter les fournisseurs d'accès Internet afin de rendre inaccessible aux internautes situés en France les pages web des sites non coopératifs. Par ailleurs, la plupart de ces opérateurs ayant été désignés comme des « très grandes plateformes » par la Commission européenne au titre du DSA, ils sont soumis à des obligations encore plus strictes, notamment d'atténuation des risques systémiques découlant de l'utilisation de la plateforme. A ce titre, la Commission européenne a notamment ouvert le 31 octobre 2024 une enquête formelle visant à évaluer si TEMU a enfreint le règlement DSA. Elle a également fait une requête formelle d'informations vis-à-vis de Shein le 26 novembre 2025 à la suite du signalement de la France. Ce type d'enquête se concentre notamment sur les systèmes mis en place par ces très grandes plateformes pour limiter la vente de produits non conformes dans l'Union européenne, notamment les systèmes limitant la réapparition de commerçants précédemment suspendus, connus pour avoir vendu des produits non conformes dans le passé, ainsi que les systèmes visant à limiter la réapparition de produits non conformes. A l'issue de ce type d'enquête, les décisions de la Commission européenne peuvent donner lieu à des sanctions financières pouvant aller jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires mondial de l'opérateur concerné. La DGCCRF demeure pleinement impliquée pour contribuer à ces enquêtes menées au niveau européen notamment par l'intermédiaire du réseau CPC (Consumer Protection Cooperation Network) et continue à œuvrer pour que les sanctions prises soient à la hauteur des manquements constatés le cas échéant. Enfin, à titre préventif, la DGCCRF appelle les consommateurs à demeurer vigilants dans le choix des produits qu'ils achètent sur Internet, notamment sur des places de marché électronique, et les invite à consulter sur son site ses conseils pour des achats en ligne en toute confiance. Pour contribuer à améliorer la surveillance des offres sur Internet, les consommateurs peuvent en outre déposer un signalement de toute anomalie qu'ils auraient constatée sur la plateforme SignalConso gérée par la DGCCRF. Le Gouvernement demeure donc pleinement mobilisé sur cette problématique, dans la lignée de son plan d'action pour la régulation et la sécurité du e-commerce, annoncé le 29 avril 2025, afin notamment de poursuivre l'augmentation du nombre de prélèvements de produits réalisés en ligne. Ainsi, 1 500 analyses de produits vendus sur les marketplaces sont prévues par la DGCCRF en 2026 – cela, avec une approche dite « à 360° » des places de marché : sécurité du consommateurs (avec le prélèvement de différentes catégories de produits à risque) mais aussi loyauté et protection économique (conception de l'interface, dark pattern, faux avis, annonces de réduction de prix, etc.). Ce plan d'action s'inscrit également dans le cadre de plusieurs réformes menées conjointement au niveau européen, dont en premier lieu la réforme de l'union douanière que la France soutient notamment afin de mettre fin à l'exemption de droits de douane sur les colis inférieurs à 150 euros.
Novembre 2025 (6)
25 novembre 2025 — Vincent Ledoux
🗂️DiversMultiplicité des labels et mentions « Fabriqués en France »
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Vincent Ledoux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la multiplicité des labels et mentions utilisés pour désigner les produits « Fabriqués en France » et la nécessité d'en clarifier le cadre pour mieux protéger les consommateurs et valoriser la production française. Depuis plusieurs années, des initiatives publiques et privées ont cherché à accompagner le dynamisme du « Made in France », mais la diversité des labels et mentions en circulation complique la lisibilité du système et suscite parfois de la défiance. Ainsi, au-delà des mentions douanières comme « Produit en France », régies par le code des douanes de l'Union européenne, près de 92 labels ou certifications coexistent, entre « Origine France Garantie », « Entreprise du Patrimoine Vivant », « Conçu en France », « Savoir-faire français », etc. Or ,selon une étude récente relancée dans le cadre de la Semaine de l'industrie par la CPME, 65 % des consommateurs se disent prêts à payer plus cher pour un produit fabriqué en France, mais seulement 35 % déclarent avoir confiance dans les labels existants, en raison de la confusion qu'ils génèrent ou de la perception d'un manque de contrôle. Dans le même temps, les produits importés peuvent légalement porter une mention qualifiant une partie de leur processus comme « française », dès lors qu'une transformation substantielle a eu lieu sur le territoire - sans obligation de préciser la provenance des composants ou des étapes de production antérieures. Cette situation est susceptible de fragiliser les entreprises françaises soucieuses de transparence et de respect des normes sociales et environnementales. Aussi, il lui demande : quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour simplifier, harmoniser et mieux encadrer le paysage des labels « Fabriqué en France » afin de renforcer la confiance des consommateurs ; s'il est envisagé de mieux encadrer l'usage des mentions douanières comme « Produit en France » ou « Made in France », afin que celles-ci reflètent réellement un ancrage territorial significatif et non une simple opération de transformation ; dans quelle mesure une démarche nationale de rationalisation et de contrôle des labels pourrait être engagée afin de mieux différencier les entreprises qui produisent effectivement en France, de celles qui choisissent des stratégies d'assemblage ou de transformation minimale sur le territoire.
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La lisibilité des labels « Fabriqué en France » constitue un enjeu majeur pour garantir une information claire et fiable aux consommateurs et soutenir la souveraineté industrielle. Conscient de ces enjeux, le Gouvernement a missionné en juin 2024, M. Yves JEGO afin de produire un rapport visant, d'une part, à établir un constat détaillé sur la lisibilité des dispositifs actuels et, d'autre part, à proposer une série de mesures opérationnelles pour simplifier, harmoniser et mieux encadrer l'information délivrée au consommateur. Plusieurs orientations issues de ces travaux sont d'ores et déjà en cours de mise en œuvre ou de négociation au niveau européen, notamment s'agissant de la mise en place de mesure de préférence européenne dans la commande publique ou de l'instauration d'un marquage obligatoire de l'origine des biens importés dans l'union européenne. Le Gouvernement a soutenu, notamment, la structuration, en août 2025, d'une fédération des marques territoriales de l'origine dont l'objectif est d'améliorer la cohérence d'ensemble, d'éviter la dispersion des initiatives et de clarifier ce que recouvrent les démarches d'ancrage local/territorial. S'agissant précisément de l'usage des mentions telles que « produit en France » ou « Made in France », il convient de rappeler que les règles d'origine, notamment fondées sur la notion de transformation substantielle, s'inscrivent dans le cadre du code des douanes de l'Union et des règles harmonisées au niveau de l'Union européenne. Ce cadre joue un rôle central dans la mise en œuvre des mesures de défense commerciale de l'Union, notamment l'application des droits de douane, qui suppose une détermination juridiquement sécurisée de l'origine des marchandises. Toute évolution visant à mieux encadrer les mentions d'origine doit donc être conduite avec rigueur afin de préserver la sécurité juridique des opérateurs et la cohérence des règles de commerce extérieur. Dans ce contexte, le Gouvernement poursuit ses travaux et reste mobilisé pour garantir une information plus claire, plus fiable et plus utile au consommateur, tout en soutenant les entreprises qui investissent durablement dans la production sur le territoire.
25 novembre 2025 — Vincent Ledoux
🗂️DiversPlan national de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la mise en œuvre du plan national de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes. La loi n° 2025-217 du 6 mars 2025 relative à la lutte contre la prolifération du frelon asiatique a instauré un plan national décliné à l'échelle départementale sous l'autorité des préfets. Dans les Hauts-de-France, comme dans de nombreux territoires, les collectivités et les apiculteurs signalent néanmoins des difficultés persistantes : prise en charge financière incertaine de la destruction des nids, hétérogénéité des pratiques entre départements, délais d'intervention variables et absence de visibilité sur les mécanismes d'indemnisation. Il souhaite ainsi connaître les crédits nationaux inscrits pour 2026 au titre de cette loi et les modalités de leur répartition entre les services déconcentrés et les collectivités locales ; les modalités d'indemnisation prévues pour les apiculteurs en cas de pertes de ruches imputables au frelon asiatique (montants, critères d'éligibilité, procédure) ; l'existence d'un dispositif national d'aide ou de prise en charge pour la destruction des nids, y compris lorsqu'ils se situent sur des propriétés privées ; les mesures destinées à harmoniser les pratiques départementales, notamment afin de garantir une intervention rapide lorsqu'un nid actif est signalé à proximité des habitations ou des zones d'activité ; les modalités d'évaluation de l'efficacité et de l'impact environnemental des méthodes de lutte, ainsi que la date prévue de publication de cette évaluation. Il la remercie de bien vouloir lui apporter ces précisions.
🔗 Voir la sourceRéponse
La problématique du frelon asiatique à pattes jaunes constitue un enjeu majeur, tant pour la pérennité de la filière apicole que pour la préservation de la biodiversité et la sécurité publique. Les préoccupations exprimées par les apiculteurs dans les territoires sont pleinement prises en compte par le ministère de la Transition écologique. À cet égard, le décret n° 2025-1377 du 29 décembre 2025, précisant les modalités d'adoption du plan national et des plans départementaux de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes, a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2025. Cette publication permet de lever les incertitudes réglementaires précédemment constatées et d'établir un cadre juridique clair, harmonisé et opposable à l'ensemble des acteurs concernés. Ce décret constitue une étape déterminante pour la mise en œuvre opérationnelle de la loi, en encadrant les pratiques de lutte, en prévenant le recours à des dispositifs non sélectifs contraires aux objectifs poursuivis et en structurant l'action des collectivités territoriales, en lien avec les apiculteurs et les services de l'État. Le plan national de lutte, élaboré sur le fondement de ce décret, est en préparation. Dans ce cadre, des échanges sont prévus avec les représentants des apiculteurs ainsi qu'avec les instituts techniques spécialisés, afin de partager les constats, d'évaluer les dispositifs existants et d'identifier les moyens de lutte les plus efficaces à déployer. S'agissant des moyens financiers, la mobilisation de financements pérennes et dédiés à cette politique publique interviendra dans le cadre de l'adoption d'un budget effectif.
25 novembre 2025 — Vincent Ledoux
🗂️DiversAdaptation des outils publics d'accompagnement des PMI
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Vincent Ledoux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la nécessité d'adapter les outils publics d'accompagnement au développement industriel aux réalités des petites et moyennes industries (PMI), qui constituent le cœur du tissu productif territorial. Selon le livre blanc publié par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) à l'occasion de la Semaine de l'industrie, 69 % des industriels ayant un projet d'implantation ont besoin de moins de 2 hectares de terrain et pourtant les dispositifs actuels de soutien à la réindustrialisation - comme les sites « clés en main » financés dans le cadre de France 2030 - restent largement orientés vers des projets de grande ampleur, excluant de fait un grand nombre de PMI pourtant prêtes à investir. De même, bien que des avancées aient été réalisées en matière de simplification administrative - notamment pour les projets d'intérêt national majeur -, les PMI subissent encore des délais excessifs d'instruction, liés à la multiplicité des normes et interlocuteurs, qui peuvent décourager l'investissement et freiner le renouvellement du tissu productif. Afin de lever ces freins, la Confédération des petites et moyennes entreprises propose notamment la création d'un « pass foncier PMI », permettant de mobiliser rapidement du « petit foncier industriel » (parcelles de moins de 2 hectares), en anticipant les procédures administratives et en garantissant un accompagnement territorial adapté ; la mise en place d'un « coupe-file PMI », un circuit accéléré d'instruction des projets industriels de petite et moyenne taille, avec un délai maximal d'instruction de six mois garanti par une coordination renforcée entre intercommunalités et préfectures. Ces propositions répondent à un enjeu majeur : donner aux PMI les moyens d'investir sur leur territoire, de créer de la valeur et de l'emploi localement et de contribuer à l'effort de réindustrialisation dont la France a besoin pour sa souveraineté économique. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de créer un dispositif national de « pass foncier PMI », permettant de mettre à disposition des PME industrielles des parcelles viabilisées de petite taille, en particulier dans les territoires nécessitant une revitalisation économique ; si des mesures de simplification administrative spécifiques - du type « coupe-file PMI » - sont à l'étude afin de garantir aux PME industrielles des délais d'instruction compatibles avec leurs cycles d'investissement ; si le Gouvernement compte doter les préfectures et collectivités territoriales des moyens nécessaires pour piloter ces dispositifs dans le cadre d'une stratégie coordonnée de réindustrialisation au service des territoires.
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L'identification du foncier adapté au tissu industriel des PME est un facteur important de la réindustrialisation de nos territoires, pour lequel le Gouvernement met en place plusieurs actions. Lancé en 2019 puis renouvelé en 2023, le dispositif des « sites clés en main France 2030 » propose un accompagnement pour atteindre le caractère clé en main et l'anticipation des études à l'accueil d'un projet industriel. En 2026, le fonctionnement du dispositif évolue, le label des sites « clés en main » devient un outil de valorisation des fonciers ou immobiliers disponibles immédiatement, avec des critères de sélection facilitant l'implantation d'une usine (maîtrise du foncier, étude d'archéologie et faune flore réalisées, compatibilité avec les documents d'urbanisme). Également, dans un contexte d'adaptation aux besoins du tissu industriel (TPE/PME), le nouveau dispositif abaisse les seuils de sélection des sites en matière de superficie : si les sites "clés en main France 2030" avaient pour seuil minimal 5 hectares, le nouveau label ouvre la candidature aux sites de 3 hectares pour des terrains nus, et 1 hectare pour des site en recyclage foncier. En parallèle, un portail national dédié au foncier économique, « France Foncier + », a été créé en 2023 par la banque des territoires et le cerema. Il vise à recenser et qualifier les terrains disponibles afin de mettre en relation les entreprises en recherche d'implantation avec les territoires disposant de foncier disponible. Un an après son lancement, France foncier + totalise déjà plus de 8 000 hectares de fonciers variés, tant par leur superficie que par leur répartition géographique. Dès 2026, la plateforme ouvre sa gouvernance avec pour vocation principale celle de fédérer les acteurs du développement économique et de l'aménagement au sein d'un groupement incluant les régions, les intercommunalités, l'État et ses opérateurs, ainsi que des représentants du monde économique. Enfin, la loi industrie verte adoptée en 2023 a permis d'accélérer les procédures de mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec tout projet relevant de « l'industrie verte », ainsi tout projet déployant une technologie favorable au développement à un accès au foncier facilité par une sécurisation plus rapide de son site. Par ailleurs, la loi industrie verte a permis une simplification de la procédure d'autorisation de tout projet, réduisant ainsi les délais d'implantation théoriques de 9 à 6 mois.
11 novembre 2025 — Vincent Ledoux
🗂️DiversEncadrement de l'ouverture de points de vente physiques "fast fashion"
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Vincent Ledoux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'absence de cadre spécifique encadrant l'ouverture de points de vente physiques par des enseignes dites de fast fashion , caractérisées par un renouvellement accéléré des collections et une production massive à bas coût. Certaines de ces enseignes, déjà controversées pour leurs pratiques environnementales et sociales, font actuellement l'objet de signalements judiciaires, notamment pour atteinte à la protection des mineurs, tout en poursuivant leur implantation commerciale sur le territoire national par des corners permanents ou éphémères. Or ces enseignes échappent aujourd'hui à tout contrôle administratif préalable, contrairement à d'autres secteurs où la protection du consommateur ou la moralité publique justifient des régimes déclaratifs spécifiques. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage d'instaurer un régime de déclaration préalable contrôlée pour les entreprises relevant du modèle économique de la fast fashion , préalablement à toute ouverture de point de vente physique, qu'il soit permanent ou temporaire. Une telle mesure, inspirée du droit commun de la police administrative et des pouvoirs de contrôle de la DGCCRF, permettrait de conditionner l'installation d'une enseigne sur le territoire français à un socle minimal de conformité : respect de la législation sociale et environnementale, protection des mineurs, transparence de la chaîne d'approvisionnement. Il l'interroge donc sur les leviers réglementaires et législatifs envisageables pour mettre en place un tel dispositif, compatible avec le droit européen et ainsi prévenir la banalisation de pratiques contraires aux valeurs fondamentales tout en protégeant la crédibilité du commerce de détail français.
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Le Gouvernement est attentif aux préoccupations relatives au développement de certains modèles économiques dans le secteur de l'habillement et à leurs conséquences potentielles en matière environnementale, sociale et de protection des consommateurs.En l'état du droit, l'ouverture d'un point de vente physique relève du principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Ce principe, à valeur constitutionnelle, limite la possibilité d'instaurer des régimes d'autorisation administrative préalable fondés sur la nature de l'activité commerciale ou sur le modèle économique d'une entreprise. La mise en place hypothétique d'un dispositif spécifique visant certaines enseignes en raison de leur positionnement commercial devrait ainsi être conciliée avec les principes de liberté d'entreprendre, d'égalité devant la loi et de libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur européen. Pour autant, l'absence de régime d'autorisation préalable spécifique ne signifie pas l'absence de cadre juridique. Les produits commercialisés en France, qu'ils soient vendus en magasin ou via des plateformes en ligne, doivent respecter l'ensemble des règles européennes et nationales applicables, notamment en matière de sécurité des produits, de conformité aux normes techniques, d'information du consommateur, de respect des règles environnementales et sociales ainsi que de protection des données.Les autorités de contrôle disposent à ce titre de pouvoirs d'enquête, d'injonction et de sanction afin de faire respecter ces obligations. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) mène régulièrement des contrôles sur les plateformes de commerce en ligne et les produits mis sur le marché français. Ces contrôles ont notamment conduit à prononcer à l'encontre de la plateforme Shein deux amendes administratives, pour un montant total de 41 millions d'euros. Par ailleurs, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a prononcé en 2025 une sanction de 150 millions d'euros à l'encontre de cette entreprise pour manquements aux règles applicables en matière de traceurs numériques (cookies). Parallèlement, plusieurs évolutions législatives et réglementaires visent à mieux encadrer les pratiques associées à la mode dite « ultra-express ». La proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile, actuellement en cours d'examen parlementaire, prévoit notamment l'introduction d'une définition de la mode ultra-express, un renforcement de l'information des consommateurs ainsi que des restrictions en matière de publicité pour les acteurs relevant de ce modèle économique. Au niveau européen, plusieurs instruments contribuent également à renforcer le cadre applicable aux produits et aux opérateurs économiques. Le règlement relatif à la sécurité générale des produits, les règles de surveillance du marché ou encore le règlement sur les services numériques (Digital Services Act) renforcent notamment les obligations de traçabilité des vendeurs et les mécanismes de retrait des produits non conformes ou illicites sur les plateformes. Dans ce contexte, l'action du Gouvernement vise à renforcer les obligations de conformité applicables aux produits et aux opérateurs économiques ainsi que les moyens de contrôle des autorités compétentes, afin de garantir le respect des règles applicables sur le marché français et européen tout en préservant les principes fondamentaux qui encadrent l'exercice des activités commerciales.
11 novembre 2025 — Vincent Ledoux
🗂️DiversImpact environnemental de l'industrie de l'élevage d'insectes
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Vincent Ledoux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'impact environnemental de l'industrie de l'élevage d'insectes et sur la justification de son financement public. Présentée comme un levier de transition écologique, cette filière fait aujourd'hui l'objet de critiques croissantes. Selon plusieurs études, dont un rapport validé par des représentants de l'industrie au Royaume-Uni, les protéines d'insectes auraient un impact climatique supérieur à celui des farines de soja ou de poisson et leurs bénéfices agronomiques restent incertains. En outre, les insectes sont le plus souvent nourris à partir de coproduits agricoles de qualité, en concurrence avec l'alimentation animale conventionnelle et leur élevage requiert une forte consommation énergétique. Il lui demande de préciser les critères ayant justifié l'octroi de fonds publics à ce secteur et de rendre publiques les évaluations environnementales ayant accompagné ces soutiens.
4 novembre 2025 — Vincent Ledoux
🗂️DiversInquiétudes sur les menaces visant les musées et établissements culturels
Ministère de la culture
ÉcriteRépondueLa question
M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur les inquiétudes exprimées par les services de renseignement criminel français quant à la montée des menaces visant les musées et établissements culturels. Selon une note du service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée (SIRASCO), révélée par plusieurs médias le 29 octobre 2025, la criminalité organisée manifesterait un intérêt croissant pour le patrimoine muséal français. Cette note évoque une « accélération de la menace criminelle », liée notamment à la valeur marchande des œuvres, à la porosité de certains circuits d'acquisition et à la vulnérabilité persistante de sites culturels de petite ou moyenne taille. Ces informations, particulièrement préoccupantes, soulignent la nécessité d'une mobilisation renforcée de l'État pour protéger les collections publiques et les lieux de conservation du patrimoine. Il souhaiterait donc savoir quelles mesures de prévention et de sécurisation ont été engagées ou envisagées en lien avec le ministère de l'intérieur pour renforcer la protection des musées nationaux et territoriaux ; si une cartographie nationale des vulnérabilités des établissements culturels est prévue afin de mieux cibler les soutiens techniques et financiers ; si le Gouvernement envisage la mise en place d'un plan national de sécurisation des musées, incluant des dispositifs d'accompagnement pour les collectivités territoriales et les établissements privés ; et enfin, si des actions de formation et de sensibilisation des personnels muséaux aux risques criminels sont programmées, en particulier dans les établissements les plus exposés.
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Le ministère de la culture suit avec une attention toute particulière la montée des menaces pesant sur les musées et les établissements culturels. Les informations révélées par la note du service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée, évoquant une « accélération de la menace criminelle » à l'encontre du patrimoine muséal, confirment l'urgence d'une mobilisation renforcée de l'État pour protéger ses collections publiques et ses lieux de conservation. Le vol survenu au musée du Louvre le 19 octobre 2025, inédit par son ampleur et son mode opératoire, s'inscrit dans un contexte de recrudescence des vols d' uvres, notamment celles contenant des métaux précieux. Cet événement a servi de déclencheur pour une action immédiate et coordonnée entre le ministère de la culture et le ministère de l'intérieur. Dès le lendemain du vol, un télégramme conjoint a été adressé à l'ensemble des préfets, leur demandant de renforcer la vigilance sur les lieux et biens culturels sensibles. Les établissements ont été invités à inventorier les objets exposés présentant un risque de vol et à évaluer leur maintien ou leur retrait des salles d'exposition en fonction des conditions de sécurité. Par ailleurs, une note circulaire du 23 octobre 2025 a rappelé à l'ensemble des musées les préconisations essentielles en matière de sûreté des collections. Cette circulaire insiste sur la nécessité de programmer des travaux de sécurisation et de mettre à jour les plans de mise en sûreté des établissements. Ces mesures s'appliquent à l'ensemble des musées, qu'ils soient nationaux ou territoriaux, et visent à renforcer la protection des collections, en particulier dans les établissements de petite et moyenne taille, souvent plus vulnérables. Pour accompagner ces actions, la mission de la sécurité, de la sûreté et de l'audit (MISSA), rattachée à la direction générale des patrimoines et de l'architecture, intervient sur l'ensemble du territoire, à la demande des conseillers musées des directions régionales des affaires culturelles (DRAC). Elle rend des avis et accompagne les établissements culturels recevant du public sur l'ensemble des questions relatives à la sécurité et à la sûreté. Cette approche permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque établissement et de garantir une protection adaptée aux risques identifiés. D'autre part, la création du Fonds Sûreté, permis par la loi de finances initiale pour 2026, vient renforcer le soutien financier des établissements culturels dans leurs démarches de sécurisation. Ce fonds, alimenté par des crédits spécifiques, permet de financer des équipements de sécurité (systèmes de surveillance, alarmes, dispositifs anti-intrusion, etc.) ainsi que des audits et des formations pour les personnels. Les musées, qu'ils soient nationaux, territoriaux ou privés, peuvent solliciter ce fonds pour renforcer leur protection, en fonction des vulnérabilités identifiées. Les DRAC jouent un rôle clé dans l'instruction des demandes et l'accompagnement des établissements bénéficiaires. Enfin, la direction générale des patrimoines et de l'architecture a engagé un plan de sécurisation des musées mobilisant l'ensemble des services et des établissements concernés. Ce plan comporte plusieurs volets (Fonds Sûreté déjà cité, cartographie des risques, formation, gouvernance, recommandations et documentation pour les professionnels). Concernant la cartographie nationale des vulnérabilités, un travail est en cours pour identifier les établissements les plus exposés et prioriser les soutiens techniques et financiers. Ce travail s'appuie sur les remontées des DRAC, ainsi que sur les audits réalisés par la MISSA. L'objectif est de disposer d'une vision claire des vulnérabilités et de cibler efficacement les actions à mener, en mobilisant notamment les ressources du Fonds Sûreté. S'agissant de la formation et de la sensibilisation des personnels muséaux, des actions spécifiques sont en cours de déploiement. Elles visent à renforcer la vigilance et la réactivité des agents face aux risques criminels, en particulier dans les établissements les plus exposés. Ces formations, organisées en collaboration avec les services du ministère de l'intérieur et les DRAC, portent sur la détection des comportements suspects, la gestion des situations d'urgence et la mise en uvre des protocoles de sécurité. La protection des musées et de leurs collections reste une priorité absolue. Les mesures engagées, tant sur le plan préventif qu'opérationnel, ainsi que les moyens financiers mobilisés à travers le Fonds Sûreté, témoignent de la détermination du ministère de la culture à faire face à ces nouvelles menaces et à préserver l'intégrité des patrimoines culturels.
Juillet 2025 (2)
15 juillet 2025 — Vincent Ledoux
🗂️DiversConditions de recouvrement des créances issues des enseignes de la distribution
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Vincent Ledoux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conditions de recouvrement des créances émises par des enseignes de la distribution ou des prestataires techniques à l'issue d'interventions à domicile auprès de personnes âgées, dépendantes ou récemment décédées. Il est régulièrement constaté que certaines sociétés, agissant directement ou par l'intermédiaire de sociétés de recouvrement, poursuivent le règlement de créances contestées auprès des ayants droit de personnes décédées, en l'absence de contrat signé, de devis préalable, ou d'information suffisante sur la nature exacte de la prestation. Ces situations concernent notamment des interventions de service après-vente à domicile, effectuées sans que les conditions contractuelles soient formalisées par écrit ou sans que le caractère effectif de la réparation ait été établi. Dans plusieurs cas rapportés, le recours à un simple déplacement de technicien – présenté initialement comme gratuit ou faiblement facturé – a débouché sur une demande de paiement, y compris lorsque la réparation s'est révélée impossible ou non réalisée. L'absence de transparence sur les tarifs, couplée à l'absence de signature de l'intéressé (souvent âgé, malade ou sous tutelle), soulève une difficulté juridique majeure au regard des principes du consentement éclairé et de la protection des consommateurs vulnérables. Par ailleurs, les héritiers ou proches se voient parfois adressés des mises en demeure ou menacés de poursuites, sans possibilité claire de recours amiable ou de médiation, ce qui peut être vécu comme une forme de pression indue. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage de renforcer les conditions de formalisme applicables aux prestations à domicile (devis écrit préalable, validation claire du consommateur ou de son représentant), d'encadrer davantage les procédures de recouvrement engagées après le décès d'un consommateur, notamment en matière de preuve et de consentement, ou encore de garantir un accès effectif à des procédures de médiation ou de recours pour les ayants droit confrontés à ce type de litige.
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Le Gouvernement est pleinement mobilisé pour la protection des consommateurs, en particulier ceux se trouvant dans une situation de vulnérabilité. Le cadre juridique prévoit déjà plusieurs dispositions de protection des consommateurs s'agissant des contrats conclus hors établissement tels que ceux relatifs à des interventions de service après-vente à domicile. Il s'agit notamment de l'obligation pour le professionnel de communiquer des informations détaillées sur support durable avant la signature du contrat (cf. notamment les articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation). Une interdiction de réception de paiement ou de contrepartie de la part du consommateur avant l'expiration du délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat (article L. 221-10), ainsi que le droit de rétractation (article L. 221-28), s'appliquent également pour protéger les consommateurs, sauf dans le cas de travaux d'entretien ou de réparation réalisés en urgence et expressément sollicités par le consommateur. Une fois le contrat conclu et en cas d'impayé, le professionnel peut s'adresser au débiteur ou, en cas de décès, aux héritiers ayant accepté la succession. Le professionnel peut également solliciter les services d'une société de recouvrement de créances ou d'un commissaire de justice pour cela. Ces derniers sont tenus à un devoir de loyauté et doivent notamment s'abstenir de toute pratique commerciale agressive, de réclamer des créances non exigibles ou encore de facturer des frais de recouvrement durant la phase de recouvrement amiable. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) reçoit régulièrement des signalements de consommateurs s'agissant du recouvrement de créances. Ses services sont attentifs au respect des obligations précitées, en particulier pour un secteur qui concerne des personnes vulnérables. La dernière enquête a donné lieu à l'envoi de 17 avertissements et 27 injonctions et a fait apparaitre des taux élevés de suites répressives (plus de 35% des 80 sociétés et offices contrôlés) qui sanctionnent des pratiques consistant par exemple à facturer des frais de recouvrement auprès des débiteurs durant la phase amiable ou à réclamer des créances qui ne sont plus exigibles. Enfin, afin de permettre aux consommateurs de signaler plus facilement tout litige relatif au recouvrement amiable de créance, une rubrique dédiée a également été mise en place sur Signal Conso en début d'année 2025.
15 juillet 2025 — Vincent Ledoux
🗂️DiversCertaines pratiques commerciales des SAV à domicile
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Vincent Ledoux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur certaines pratiques commerciales des services après-vente à domicile, notamment dans le secteur de la grande distribution, susceptibles de contrevenir aux obligations d'information précontractuelle définies par le code de la consommation. Il apparaît que de nombreuses enseignes facturent systématiquement un forfait d'intervention (généralement autour de 99 euros), même lorsque l'intervention n'aboutit à aucune réparation ou que celle-ci est jugée techniquement ou économiquement non pertinente par le technicien sur place. Or l'article L. 111-1 du code de la consommation impose aux professionnels une obligation d'information loyale, claire et compréhensible, notamment sur les caractéristiques essentielles de la prestation, son prix, ou, à défaut, le mode de calcul de ce prix. Dans les faits, plusieurs consommateurs témoignent d'un décalage manifeste entre les promesses commerciales exprimées lors de la prise de rendez-vous (réparation possible, peu coûteuse, parfois éligible à la prime « QualiRépar ») et la réalité de l'intervention, qui débouche sur une facturation automatique, sans devis clair préalable ni explication du caractère non approprié de la réparation. Par ailleurs, en cas de contestation, il est souvent difficile d'obtenir une réponse circonstanciée ou de mobiliser une procédure de médiation effective, alors même que l'article L. 612-1 du code de la consommation impose aux professionnels de garantir l'accès à un dispositif de médiation de la consommation. De nombreux usagers font état de transferts successifs entre services internes sans véritable possibilité de recours. Ces pratiques soulèvent plusieurs questions juridiques : la facturation d'un diagnostic infructueux, sans réparation ni devis clair préalable, est-elle compatible avec les principes de transparence tarifaire et d'information précontractuelle ? L'absence de formalisation d'un devis, notamment pour les prestations à domicile supérieures à 150 euros (article L. 221-5 du code de la consommation), n'est-elle pas constitutive d'un manquement à la réglementation ? Les modalités actuelles de traitement des réclamations par certains services après-vente sont-elles conformes aux obligations d'effectivité du recours à la médiation ? Dans ce contexte, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour mieux encadrer les pratiques commerciales des services après-vente à domicile, garantir une transparence complète avant toute intervention et assurer le respect effectif des droits des consommateurs, notamment des publics âgés ou en situation de fragilité.
Juin 2025 (1)
10 juin 2025 — Vincent Ledoux
🗂️DiversNormalisation volontaire et enjeux de souveraineté économique
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Vincent Ledoux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'urgence de renforcer la stratégie française en matière de normalisation volontaire, dans un contexte international marqué par une intensification de la bataille normative. Alors que les standards techniques déterminent de manière croissante les conditions d'accès aux marchés, la structuration de la concurrence mondiale et l'orientation des innovations, la France voit aujourd'hui sa place reculer dans les instances internationales de normalisation, derrière des puissances comme la Chine, les États-Unis et l'Allemagne. Ce décrochage affaiblit la capacité de la France à peser sur les règles du jeu économique mondial, à défendre ses intérêts industriels et à promouvoir ses valeurs de sécurité, d'éthique et d'excellence technologique. La stratégie chinoise « China Standards 2035 » incarne une ambition explicite de leadership normatif dans des domaines clés comme la cybersécurité, l'intelligence artificielle ou l'énergie. De même, les récents accords commerciaux bilatéraux, tels que le partenariat économique signé le 8 mai 2025 entre les États-Unis et le Royaume-Uni, consacrent une part croissante aux enjeux de standards techniques. Face à ces dynamiques, la France ne peut rester spectatrice. La normalisation volontaire, bien qu'elle repose sur des engagements non contraignants juridiquement, constitue un levier décisif de souveraineté économique, de réindustrialisation et de compétitivité pour les entreprises françaises, en particulier dans les secteurs stratégiques liés à la transition énergétique, à la transformation numérique et à la décarbonation. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour : intégrer pleinement la normalisation volontaire dans la stratégie industrielle et d'innovation de la France ; soutenir la montée en puissance de l'expertise française dans les instances internationales de normalisation ; encourager et faciliter la participation active des entreprises françaises, y compris les PME, aux travaux normatifs, en lien avec les opérateurs nationaux tels que l'AFNOR.
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La normalisation constitue un facteur important de compétitivité pour les entreprises : elle leur permet, par l'homogénéisation des spécifications des produits et services, l'accès à l'ensemble des marchés mondiaux. Le baromètre annuel de la normalisation 2025 établi par l'AFNOR confirme la tendance qui se dessine depuis plusieurs années : alors que l'Allemagne et les Etats-Unis maintiennent un investissement constant qui leur permet de rester aux deux premières places dans les organismes internationaux de normalisation, l'investissement massif des pays asiatiques leur assure une influence croissante depuis 10 ans. Le Japon a ainsi assuré une montée en puissance lente mais constante. La Chine, quasiment inexistante dans ces instances en 2004, s'est hissée en 2024 à la 3ème place, la France étant à la 5ème place. Face à cette offensive massive, et en se basant sur l'expérience acquise, la France doit maintenir sa place, sachant que 90% des nouvelles normes sont élaborées au niveau européen ou international. Le maintien de cette place nécessite l'intensification de la participation et du soutien des entreprises aux travaux de normalisation afin que la France parvienne à prendre la présidence, le secrétariat ou l'animation de travaux de normalisation sur des secteurs clés. C'est l'intention du Gouvernement. Cette intensification implique une plus forte sensibilisation, des décideurs publics comme des entreprises, aux enjeux de la normalisation. Dans ce cadre, les services de l'Etat et l'AFNOR travaillent conjointement pour accroître la connaissance de la normalisation auprès des décideurs publics et son portage politique. A titre d'exemple, un travail est actuellement mené afin de définir les modalités à mettre en œuvre pour sensibiliser le tissu industriel français aux enjeux de transformation numérique permis par les « SMART standards », et AFNOR a été intégrée, à compter de l'année 2025 aux correspondants du programme ETIncelles, afin de sensibiliser les PME du programme aux enjeux de la normalisation. Par ailleurs, l'accueil, en France, à l'occasion du centenaire d'AFNOR, de l'assemblée générale de l'ISO en septembre 2026, constituera une opportunité rare de mise en avant de la France au niveau international et de sensibilisation aux enjeux et bénéfices apportés par la normalisation volontaire des décideurs publics et des entreprises, en valorisant ainsi les impacts de la normalisation volontaire. Enfin, le Gouvernement maintient son soutien à l'engagement des entreprises dans ces travaux par le biais du CIR, le crédit impôt recherche, qui inclut les dépenses de normalisation.
Mai 2025 (1)
13 mai 2025 — Vincent Ledoux
🗂️DiversFin de l'élevage en cage dans l'Union européenne
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la nécessité d'un engagement clair de la France en faveur de la fin de l'élevage en cage dans l'Union européenne. La France a récemment publié des chiffres encourageants : seulement 24,9 % des poules pondeuses y sont encore élevées en cage, contre une moyenne de 38 % dans l'Union européenne. Elle fait ainsi mieux que nombre de ses voisins, en particulier l'Espagne (64 %) et la Pologne (67,7 %), qui sont pourtant les principaux pays exportateurs d'œufs vers la France, représentant à eux deux 77 % des importations françaises. Dans ce contexte, un alignement vers le haut des normes européennes permettrait non seulement de répondre à une exigence forte des citoyens européens - 1,4 million de personnes ont soutenu l'initiative citoyenne « Pour une nouvelle ère sans cage », dont 89 % des Français - mais également de garantir une concurrence équitable pour les éleveurs français, déjà engagés dans une transition vers des pratiques plus respectueuses du bien-être animal. Alors que la Commission européenne s'est engagée à proposer une législation pour mettre fin à l'élevage en cage, il lui demande quelle est la position actuelle du Gouvernement sur ce dossier et dans le cas positif, s'il compte soutenir activement la fin de l'élevage en cage au sein des institutions européennes.
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L'initiative citoyenne européenne (ICE) « End the Cage Age » (Pour une nouvelle ère sans cage), appelle la Commission européenne à proposer une législation interdisant l'utilisation : - de cages pour les poules pondeuses, les lapins, les poulettes, les poulets de chair reproducteurs, les poules pondeuses reproductrices, les cailles, les canards et les oies ; - de cases de mise bas et de stalles pour les truies et des cases individuelles pour les veaux. Dans sa réponse à l'ICE « End the Cage Age » la Commission européenne s'était engagée à présenter avant la fin 2023, une proposition législative visant à supprimer progressivement et finalement interdire l'utilisation de systèmes de cages pour tous les animaux mentionnés dans l'initiative. L'amélioration du bien-être des animaux et la lutte contre la maltraitance animale sont des priorités du Gouvernement. Il existe une attente sociétale forte et croissante de la part des consommateurs et des citoyens sur les questions de bien-être animal, il faut y répondre. L'amélioration du bien-être animal est un facteur d'avenir des filières animales européennes. La France soutient la démarche proposée par la Commission européenne de déterminer les modalités de la suppression progressive des cages, en fonction des avis scientifiques et d'une analyse d'impact. L'approche retenue, qui prend en compte l'évaluation des incidences sociales, économiques et environnementales, ainsi que l'évolution des besoins et des attentes des consommateurs, est très pertinente. Ainsi, le 10 mars 2023, le Gouvernement a initié une concertation préalable des parties prenantes dans le cadre de la révision annoncée par la Commission européenne de législation relative au bien-être et à la protection des animaux, avec comme objectifs de déterminer les points de convergence entre les nombreux acteurs de la protection animale en France et de promouvoir les expériences et les spécificités françaises auprès des acteurs européens. Plusieurs principes sous-tendent l'action du Gouvernement. Tout d'abord, l'un des enjeux est de prévenir toute distorsion de concurrence. En ce sens deux leviers sont privilégiés : le soutien d'une harmonisation européenne et l'accompagnement du renforcement des exigences relatives au bien-être animal au sein de l'Union européenne de règles équivalentes pour les animaux dont les produits sont importés. Ensuite, la transition a un coût. Ce surcoût doit être partagé avec l'ensemble des maillons des filières d'élevage, dont les distributeurs et les consommateurs. Enfin, le Gouvernement souhaite donner une visibilité suffisante pour les opérateurs, notamment les nouvelles générations, pour qu'ils puissent se projeter et investir. Le Gouvernement soutient de nombreux travaux de recherches dont certains vont dans les sens de l'arrêt des cages. Ils complètent les avancées obtenues par les plans de filière, d'engager une réduction de l'élevage de poules en cages qui ne cesse de diminuer depuis 2018. Rappelons que dès octobre 2019, le comité national pour la promotion de l'œuf (CNPO) avait annoncé avoir pris de l'avance sur ces engagements qui étaient d'avoir 50 % de poules issues d'élevages alternatifs à la production intensive en cages. À ce jour, les élevages ne cessent de s'adapter et, selon le site internet du CNPO, il resterait moins de 27 % de poules pondeuses élevées en cages en France, soit près des trois quarts des poules élevées en systèmes alternatifs à la cage depuis 2022, alors qu'au niveau européen ce chiffre n'était que de 58 % en 2021. Ces travaux doivent aider la ferme France à opérer cette transition nécessaire pour atteindre l'objectif et réussir la fin des cages, en répondant aux attentes sociétales en faveur du bien-être animal. La France est donc en avance sur ces partenaires européens et en bonne voie vers la fin des cages à terme. Elle participe à tous les travaux conduits au niveau européen sur la révision des textes en faveur du bien-être animal et soutien cette initiative.
Avril 2025 (2)
29 avril 2025 — Vincent Ledoux
🗂️DiversPratiques commerciales liées au surdimensionnement des emballages alimentaires
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Vincent Ledoux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les pratiques commerciales liées au surdimensionnement des emballages alimentaires, qui peuvent induire les consommateurs en erreur quant à la quantité réelle de produit contenue. Il est régulièrement observé, dans les rayons de la grande distribution, que certains produits sont conditionnés dans des emballages manifestement disproportionnés par rapport à leur contenu. Ces pratiques, qui donnent une impression trompeuse de volume ou de quantité, sont de nature à altérer le consentement éclairé du consommateur au moment de l'achat, notamment lorsque l'information sur le poids net est peu lisible ou reléguée à un emplacement discret. Si l'article L. 121-2 du code de la consommation prohibe les pratiques commerciales trompeuses et si le règlement (UE) n° 1169/2011 prévoit une obligation d'information loyale et transparente sur les denrées alimentaires, il semble que les mécanismes actuels de contrôle et de sanction ne permettent pas de prévenir efficacement ces dérives. Dans ce contexte, il souhaite savoir : si une évaluation a été menée récemment par la DGCCRF sur l'ampleur de ces pratiques dans les circuits de distribution; quelles marges d'amélioration sont envisagées pour renforcer la transparence des conditionnements (par exemple via un rapport volume réel / volume d'emballage, ou des mentions obligatoires plus visibles) ; et si une évolution du cadre réglementaire national ou européen est à l'étude pour mieux encadrer ces pratiques et mieux protéger le consommateur.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le suremballage, notamment des denrées alimentaires, soulève deux problématiques : la bonne information du consommateur sur la quantité de produit effectivement contenue dans l'emballage et le volume de déchets d'emballages généré. Le consommateur est informé de la quantité nette de produit contenu dans l'emballage, une telle mention étant rendue obligatoire par le règlement européen concernant l'information du consommateur sur les denrées alimentaires. Cette information est par ailleurs complétée par l'indication, également obligatoire, du prix à l'unité de mesure, de sorte qu'un consommateur raisonnablement attentif a accès à l'information qui lui est nécessaire. Le suremballage est toutefois susceptible de créer un biais de perception chez celui-ci, d'autant plus lorsque la quantité de produit est diminuée, sans modification de l'apparence extérieure de l'emballage (pratique de la « réduflation »). Le projet de règlement relatif aux emballages et aux déchets d'emballages en cours de discussion au niveau de l'Union européenne, dont l'objectif est la réduction des déchets d'emballages, devrait permettre d'appréhender plus facilement la pratique du suremballage par les opérateurs du secteur alimentaire, en imposant directement aux opérateurs responsables de la mise sur le marché des produits emballés, de veiller à ce que le poids et le volume des emballages soient réduits au minimum, sauf lorsque la conception de l'emballage garantit une protection. Dans le cadre de ces négociations la France soutient l'ambition de la Commission sur la minimisation des emballages, dans la continuité des mesures mises en place par la loi AGEC avec notamment la suppression de l'emballage plastique autour des fruits et des légumes qui peuvent être vendus en vrac. S'agissant de la bonne information du consommateur sur la quantité de produit effectivement contenue dans l'emballage, l'arrêté du 16 avril 2024 relatif à l'information des consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué, publié au Journal officiel du 4 mai 2024, impose, depuis le 1er juillet 2024, pour les produits de grande consommation qui ont subi une modification de poids ou de volume à la baisse entrainant une hausse de prix à l'unité de mesure une obligation spécifique d'information des consommateurs, portant sur ces évolutions. Cette information est apportée par les distributeurs dans les grandes et moyennes surfaces, à proximité immédiate des produits concernés. Elle doit figurer dans ces magasins physiques durant les deux mois qui suivent la date de commercialisation des produits concernés et ce, qu'il s'agisse de produits de marque nationale ou de marque de distributeur. Cette information spécifique vient en sus des informations légales en vigueur sur les prix et la quantité nette de produit dans l'emballage susmentionnées. Les manquements aux dispositions de cet arrêté, pris en application de l'article L. 112-1 du code de la consommation, sont passibles d'une amende administrative dont le montant peut atteindre 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent utiliser, pour faire cesser ces manquements, les pouvoirs de police administrative (injonction) qui leur sont octroyés par l'article L. 521-1 du code de la consommation. Ces décisions peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité aux frais du professionnels, en application de l'article L. 521-2 de ce code.
8 avril 2025 — Vincent Ledoux
🗂️DiversÉditeurs utilisant des numéros surtaxés
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Vincent Ledoux appelle l'attention M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les résultats des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) concernant les pratiques des éditeurs de services utilisant des numéros surtaxés et les opérateurs techniques qui les gèrent. Sur 21 établissements contrôlés en 2023, 8 ont été sanctionnés pour non-conformité à la réglementation en vigueur, notamment pour des pratiques commerciales trompeuses et des manquements aux obligations d'information envers les consommateurs. Les infractions relevées incluent la fourniture d'indications fausses sur les sites internet incitant les consommateurs à composer des numéros surtaxés, l'allongement volontaire de la durée des appels payants, ainsi que l'absence d'information claire sur les tarifs appliqués. De plus, certains opérateurs n'ont pas respecté leur obligation de suspendre les numéros surtaxés en cas d'inexactitude des informations fournies dans l'annuaire inversé. Ces constats soulèvent des préoccupations quant à la protection des consommateurs face aux abus liés aux numéros surtaxés. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de mettre en place pour renforcer la surveillance et la régulation des éditeurs de services et des opérateurs techniques utilisant des numéros surtaxés, afin de prévenir les pratiques commerciales trompeuses et de garantir une information transparente aux consommateurs. Par ailleurs, il est attentif aux actions qu'il pourrait promouvoir pour sensibiliser le public aux risques associés à l'utilisation de ces numéros et pour encourager les signalements en cas d'abus. Il lui demande ce qu'il compte faire à ce sujet.
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Le secteur des services à valeur ajoutée a régulièrement fait l'objet d'enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales incitant les consommateurs, en particulier les personnes les plus vulnérables, à rappeler des numéros surtaxés. Depuis 2021, les opérateurs de services à valeur ajoutée ont notamment de nouvelles obligations prévues par la loi Naegelen n° 2020-901 du 24 juillet 2020 afin de renforcer la lutte contre les pratiques frauduleuses. L'objectif est de responsabiliser les opérateurs de communications électroniques en leur imposant de suspendre un numéro surtaxé dans certains cas de présomption de fraude. Les enquêtes de la DGCCRF ont abouti à plusieurs suites administratives et pénales concernant 19 établissements sur les 63 contrôlés entre 2021 et 2023. En novembre 2024, deux sociétés et leur président ont été condamnés pour des pratiques commerciales trompeuses préjudiciables à des milliers de consommateurs lors d'appels téléphoniques surtaxés. En parallèle à ces contrôles, la DGCCRF mène des actions de communications institutionnelles auprès du grand public sur le thème des pièges aux numéros surtaxés, avec France Télévisions en 2023, puis en 2024 avec une campagne de prévention à destination des consommateurs sur les réseaux sociaux. Ces campagnes de communication ont pour but d'appeler le grand public à garder les bons réflexes : utiliser l'annuaire inversé du site www.surmafacture.fr pour se renseigner sur le coût de l'appel, ne pas rappeler en cas de doute, se protéger en activant l'option de blocage prévue par les dispositions de l'article L. 224-54 du code de la consommation. Cette dernière option empêche le consommateur qui l'a activée auprès de son opérateur de téléphonie d'appeler certaines tranches de numéros surtaxés définies par l'arrêté du 26 décembre 2017. Le Gouvernement continuera de rester vigilant sur les pratiques du secteur des services à valeur ajoutée afin de prévenir le développement de fraudes.
Mars 2025 (1)
11 mars 2025 — Vincent Ledoux
🗂️DiversDifficultés rencontrées par les vendeurs d'immeubles en monopropriété
Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement
ÉcriteRépondueLa question
M. Vincent Ledoux appelle l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur le fait que la vente d'immeubles en monopropriété mais comprenant des locaux à usage de commerce ou professionnel et des locaux à usage d'habitation, notamment aux étages, pose d'importantes difficultés pratiques pour les vendeurs tenus aux obligations de diagnostic de performance énergétique, voire d'audit énergétique. En effet, les diagnostiqueurs ne sont pas à même de réaliser un DPE sur la globalité de tels bâtiments mixtes car selon le secteur concerné, logement ou tertiaire, les modalités d'établissement des DPE ne sont pas les mêmes. En conséquence, ils font des DPE par locaux en fonction de leur affectation. Or, en toute hypothèse, l'établissement de DPE par local est écarté en cas de vente. Concrètement, en présence de tels bâtiments, il ne serait alors possible d'obtenir qu'un DPE à l'échelle de la partie à usage d'habitation et un autre à l'échelle de la partie à usage tertiaire. Cependant, cette pratique ne semble pas respecter l'obligation pour le vendeur de fournir à l'acquéreur un DPE portant sur la totalité du bien vendu donc à l'échelle de l'immeuble. En outre, peut apparaître la question de l'audit énergétique. Il n'est requis, en cas de vente de bâtiments ou de partie de bâtiments, que s'il s'agit de biens à usage d'habitation (CCH, art. L. 126-28-1). C'est pourquoi relativement à un local commercial, l'audit énergétique n'est pas applicable. Cela étant, dans l'hypothèse de la vente d'un bâtiment à usage mixte, c'est-à-dire comprenant un local à usage d'habitation et un local commercial ou professionnel, il convient de s'interroger sur la nécessité d'établir un tel audit. À partir de l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, il apparaît que l'audit énergétique devrait être réalisé si le DPE est E, F ou G mais en ne prenant en compte que celui établi pour la partie à usage d'habitation, donc l'audit énergétique ne serait établi que sur la partie à usage d'habitation du bâtiment. Pour mieux assurer la sécurité juridique de ces ventes, il lui demande donc de bien vouloir clarifier les obligations des vendeurs d'immeubles mixtes en matière de DPE et d'audit énergétique.
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La réforme du Diagnostic de performance énergétique (DPE), qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2021 et a fait l'objet d'un correctif à l'automne 2021, ne s'applique qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation. Pour les bâtiments ou parties de bâtiment autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine, l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique est toujours en vigueur. De ce fait, les deux méthodes de calcul présentent des différences significatives : la réforme de 2021 ayant introduit la méthode 3CL pour les bâtiments à usage d'habitation, tandis que la méthode dite « sur factures » reste applicable aux bâtiments non résidentiels. En conséquence, il n'est pas possible d'établir un DPE unique pour un bâtiment comprenant à la fois des usages résidentiels et tertiaires. L'obligation de délivrance d'un DPE lors de la vente ne peut alors être remplie que par la délivrance d'un DPE pour chaque catégorie d'usage du bâtiment. Un diagnostic distinct doit donc être réalisé pour chaque partie, en fonction de sa destination. D'autre part, les obligations relatives à la réalisation d'un audit énergétique s'appliqueront uniquement à la partie résidentielle du bâtiment si celle-ci appartient aux classes D, E, F ou G comme prévu par l'article L. 126-28-1 du CCH.