Fiche député·e

Questions

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Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

Ensemble pour la République — Circonscription 5910

Vincent Ledoux

Questions posées

929.5/10

91 écrites, 1 au gouvernement

Plus élevé que 95% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

70% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juin 2026 (1)
  • 23 juin 2026 — Vincent Ledoux

    🌳Environnement

    Encadrement des expertises liées aux indemnisations du RGA

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur les conditions d'application du décret n° 2024-1101 du 3 décembre 2024 relatif à l'encadrement des expertises réalisées dans le cadre de l'indemnisation des dommages causés par le phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA). Ce phénomène, qui concerne aujourd'hui plus de dix millions de maisons individuelles sur le territoire national, est appelé à s'intensifier sous l'effet du changement climatique. Le décret précité constitue une avancée importante pour la protection des assurés, en renforçant notamment les exigences d'indépendance des experts intervenant dans ces procédures, en encadrant les délais de remise des rapports d'expertise et en fixant des règles de rémunération fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Toutefois, la rédaction de l'article 1er du décret et plus particulièrement la formule selon laquelle « les experts, personne morale ou physique, auxquels il est fait appel », suscite des interrogations quant au périmètre exact des professionnels concernés par ces dispositions. Cette rédaction pourrait en effet laisser entendre que les personnes physiques salariées d'une société d'expertise sont elles-mêmes soumises aux obligations prévues par le décret. Une telle interprétation paraît cependant s'écarter des éléments de présentation diffusés par le Gouvernement lors de la publication du texte, lesquels indiquaient que celui-ci visait les sociétés d'expertise en tant que personnes morales ainsi que les experts exerçant à titre indépendant. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser l'interprétation que le Gouvernement entend retenir de cette disposition et de confirmer si les obligations prévues par le décret s'appliquent exclusivement aux sociétés d'expertise et aux experts exerçant à titre indépendant, ou si elles concernent également les experts salariés intervenant au sein de ces sociétés. Cette clarification apparaît nécessaire afin de garantir une application homogène du décret sur l'ensemble du territoire et de sécuriser les conditions d'exercice des professionnels intervenant dans l'expertise des sinistres liés au retrait-gonflement des argiles.

    Réponse

    Prise en application de l'article 161 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, l'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols définit à l'article L. 125-2-1 du code des assurances les modalités d'encadrement des activités d'expertise pour les experts désignés par les assureurs. Le décret n° 2024-1101 du 3 décembre 2024, lui-même pris en application de cette ordonnance et relatif à la conduite des expertises réalisées en vue de l'indemnisation des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, inscrit dans les articles R. 125-8 à R. 125-11 du code des assurances les obligations incombant aux experts désignés par les entreprises d'assurance dans la conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2 du code des assurances, le contenu du rapport d'expertise ainsi que les modalités et délais d'élaboration de l'expertise. L'article R. 125-8 définit le périmètre d'application des obligations d'indépendance et d'impartialité fixées par le texte, à savoir « les experts, personne morale ou physique, auxquels il est fait appel », en renvoyant ainsi alternativement soit à la personne morale, la société d'expertise, soit à la personne physique, l'expert indépendant. Parallèlement, l'article R.125-9 du code des assurances précise que « l'entreprise d'assurance s'assure que l'expertise mentionnée à l'article R. 125-8 est conduite par des agents disposant d'une compétence dans le domaine considéré. ». Ainsi, l'ensemble des experts, personnes physiques, salariés des entreprises d'assurance ou indépendants, doivent disposer des compétences, expériences professionnelles et formations nécessaires pour réaliser leur mission d'expertise. Les entreprises d'assurance, personnes morales, doivent s'assurer que ces exigences sont respectées. Les deux premiers arrêtés du 24 janvier 2025 pris en application de ce décret, relatifs à la liste des éléments à transmettre par le maître d'ouvrage à l'expert et le modèle de rapport d'expertise à utiliser, s'appliquent aux experts, personnes physiques, missionnés par des entreprises d'assurance. Le dernier arrêté d'application de ce décret, paru au Journal Officiel le 11 août 2026, relatif à la création d'une qualification volontaire « expert RGA » permettra aux sociétés d'expertise, personnes morales, de solliciter et d'obtenir cette qualification. Elles devront s'assurer au préalable que leurs experts salariés, personnes physiques, disposent bien des compétences, expériences professionnelles et formations nécessaires.

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Mai 2026 (1)
  • 5 mai 2026 — Vincent Ledoux

    🌳Environnement

    Soutenabilité financière du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur les conclusions du rapport publié en avril 2026 par la Cour des comptes relatif à la soutenabilité financière du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Ce rapport souligne que le régime « CatNat », fondé depuis 1982 sur un principe de solidarité nationale, constitue un outil essentiel de protection des ménages et des collectivités face à l'intensification des aléas climatiques. Il met toutefois en évidence les tensions croissantes pesant sur sa soutenabilité, liées notamment à l'augmentation des sinistres associés aux épisodes de sécheresse géotechnique responsables du phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA), aujourd'hui premier risque climatique affectant le bâti résidentiel en France. Dans son rapport parlementaire d'octobre 2023 consacré au retrait-gonflement des argiles, il soulignait déjà la nécessité de renforcer prioritairement la prévention, d'améliorer l'information des propriétaires et d'embarquer davantage les communes dans les stratégies territoriales de connaissance et d'anticipation du risque, notamment à travers les documents d'urbanisme, les politiques locales d'aménagement et l'accompagnement des particuliers exposés. La Cour des comptes rappelle que la pérennité du régime « CatNat » ne pourra reposer uniquement sur des ajustements financiers et suppose également un renforcement des politiques de prévention, une amélioration de l'information des citoyens sur l'évolution des risques ainsi qu'un pilotage plus structuré du champ d'intervention du dispositif. Elle recommande notamment de développer une cartographie prospective des risques à maille géographique fine accessible via la plateforme Géorisques et intégrée à l'information délivrée lors des transactions immobilières, de généraliser et d'actualiser les plans de prévention des risques dans l'ensemble des zones exposées, ainsi que d'ouvrir la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à des personnalités qualifiées et de renforcer la transparence de ses travaux. Dans ce contexte, il lui demande quelles suites le Gouvernement entend donner aux recommandations formulées par la Cour des comptes en matière de renforcement de la prévention des risques naturels, en particulier du retrait-gonflement des argiles ; selon quel calendrier une cartographie prospective des risques climatiques à maille géographique fine pourrait être rendue accessible au public via la plateforme Géorisques et intégrée à l'information délivrée lors des transactions immobilières ; quelles mesures sont envisagées pour renforcer l'accompagnement des communes dans l'intégration du risque RGA dans leurs documents d'urbanisme et leurs politiques locales de prévention ; quelles actions sont prévues pour accélérer l'élaboration et la mise à jour des plans de prévention des risques dans les territoires exposés ; et enfin si une évolution de la composition et du fonctionnement de la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est envisagée afin d'en améliorer la transparence et la lisibilité pour les collectivités territoriales et les sinistrés.

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Avril 2026 (2)
  • 14 avril 2026 — Vincent Ledoux

    🌳Environnement

    Effectivité de la répression pénale de l'abandon des animaux de compagnie

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur l'effectivité de la répression pénale de l'abandon des animaux de compagnie, dans un contexte où plusieurs dizaines de milliers de chiens et de chats seraient abandonnés chaque année en France selon différentes estimations concordantes issues notamment des acteurs du secteur de la protection animale. Aux termes de l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime, l'animal est reconnu comme un être sensible dont le propriétaire doit assurer la détention dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. L'article L. 214-5 du même code interdit en outre les mauvais traitements envers les animaux domestiques. Sur le plan pénal, l'article 521-1 du code pénal réprime les sévices graves, les actes de cruauté et l'abandon d'animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité. L'abandon constitue un délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, peine portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal ou lorsque celui-ci a été exposé à un risque immédiat de mort. Toutefois, l'effectivité de ces sanctions dépend en pratique de la capacité des autorités administratives et judiciaires à établir le lien entre l'animal abandonné et son détenteur. Or si l'identification des chiens et des chats est obligatoire en application des articles L. 212-10 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les acteurs de terrain - collectivités territoriales, refuges, services vétérinaires, forces de sécurité intérieure - signalent régulièrement les difficultés opérationnelles rencontrées pour exploiter rapidement et efficacement les informations disponibles, notamment en raison d'un défaut d'interopérabilité des bases existantes, d'une actualisation parfois insuffisante des données relatives aux détenteurs et de conditions d'accès variables selon les autorités concernées. Ces difficultés limitent concrètement la portée dissuasive du dispositif pénal existant et fragilisent l'action publique de lutte contre l'abandon des animaux de compagnie. Par ailleurs, l'identification fiable des détenteurs constitue également un enjeu de sécurité sanitaire, de prévention des trafics d'animaux de compagnie, de lutte contre les abandons organisés ou transfrontaliers et d'exercice des pouvoirs de police administrative des maires en matière d'animaux errants, en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Dans les territoires frontaliers, cette question revêt en outre une dimension particulière en raison des circulations transfrontalières d'animaux de compagnie et de la nécessité de renforcer la coopération opérationnelle avec les autorités compétentes des États voisins. Dans ce contexte, il lui demande : quelle est l'évaluation par le Gouvernement du taux réel d'identification exploitable juridiquement des animaux abandonnés dans les procédures engagées sur le fondement de l'article 521-1 du code pénal ; quelles mesures sont envisagées pour renforcer l'effectivité de l'obligation d'identification des chiens et des chats, notamment en matière de mise à jour des données relatives aux détenteurs ; si le Gouvernement envisage la mise en place d'un registre national interopérable d'identification des animaux de compagnie permettant un accès sécurisé et encadré aux autorités administratives et judiciaires compétentes, aux services vétérinaires, aux forces de sécurité intérieure ainsi qu'aux maires dans le cadre de leurs pouvoirs de police ; si une évolution normative est envisagée afin de renforcer la traçabilité des détenteurs d'animaux de compagnie, condition indispensable à l'effectivité des sanctions pénales prévues par l'article 521-1 du code pénal ; et enfin, si une réflexion est engagée à l'échelle nationale et européenne afin de renforcer la traçabilité des animaux de compagnie dans un contexte marqué par l'augmentation des trafics et des abandons liés aux mobilités transfrontalières.

    Réponse

    Tous les chiens, chats et furets identifiés en France sont enregistrés dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets, communément appelé ICAD, mis en place conformément à l'article L. 212-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Il n'y a pas d'enjeu d'interopérabilité du fichier ICAD avec d'autres systèmes d'information en France. L'accès à ce fichier se fait par des accès sécurisés qui sont encadrés par la réglementation. Ainsi, en application de l'article R. 212-14-4 du CRPM, peuvent notamment avoir accès aux données du fichier ICAD dans la limite de leurs attributions (définies par la réglementation) les vétérinaires, les maires, les services de police, de gendarmerie, de secours contre les incendies, les fourrières, les refuges ainsi que les services du ministère chargé de l'agriculture et les préfets. Pour disposer d'un accès, il suffit à ces structures de faire une demande d'habilitation au gestionnaire du fichier ICAD pour qu'un accès adapté leur soit ouvert. Ainsi les maires, les forces de l'ordre et les fourrières peuvent très facilement rechercher une identification pour consulter le nom et les coordonnées du dernier détenteur connu dans le fichier. Les refuges ont également la possibilité de faire cette recherche (sans l'adresse postale du détenteur) pour répondre à un besoin sur le terrain même si cela n'est pas dans le strict cadre des missions qui leur sont règlementairement confiées. Tous les vétérinaires ont pour leur part de fait un accès étendu étant donné leur rôle en matière d'identification et pour des questions sanitaires. S'agissant des données des détenteurs, le corpus réglementaire existant prévoit toutes les dispositions nécessaires pour imposer la mise à jour. Les changements de détenteurs doivent être réalisés par le cédant dans les 8 jours suivant la cession en application de l'article D. 212-68 du CRPM et de l'arrêté du 9 novembre 2023 relatif à l'identification des chiens, chats et furets, l'agrément de leur matériel d'identification et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des chiens, chats et furets. Ce même arrêté contient des dispositions pour la régularisation des cessions par le cessionnaire si le cédant n'a pas fait le nécessaire ainsi que des dispositions relatives aux changements de coordonnées ou d'état civil du détenteur. L'identification des chiens, chats et furets fait l'objet de diverses campagnes de sensibilisation et notamment de la semaine nationale de l'identification pilotée par le gestionnaire du fichier ICAD. La semaine nationale de l'identification, dont la 8ème édition a eu lieu en juin 2026, vise une communication sur différents plans : dans les différents médias (presse, radio, espace public, réseaux sociaux…), des relais auprès des mairies (avec des éléments clés en main pour faciliter la communication) et des vétérinaires mais également des documents conçus pour les enfants pour les sensibiliser et qu'ils soient vecteurs. L'importance de maintenir les données concernant le détenteur à jour est également rappelée lors de différentes sensibilisations réalisées par le gestionnaire du fichier ICAD. Au niveau européen, une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au bien-être des chiens et des chats et à leur traçabilité (COM/2023/769) sera publié dans les prochaines semaines après 2 ans et demi de discussion. Il prévoit l'identification obligatoire des chiens et chats et la mise en place de bases nationales d'identification, qui sont deux choses dont la France s'est déjà dotée de longue date, ainsi que l'interopérabilité des bases nationales. Parmi les objectifs poursuivis par cette harmonisation de la traçabilité figurent la lutte contre les trafics.

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  • 7 avril 2026 — Vincent Ledoux

    🌳Environnement

    Sécurisation du régime applicable au travail salarié le 1er mai

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'application du régime juridique du travail salarié le 1er mai dans les structures assurant la prise en charge d'animaux vivants, notamment les établissements d'élevage, de pension, de refuge et de fourrière animale. En application des articles L. 3133-4 et suivants du code du travail, le 1er mai constitue un jour férié obligatoirement chômé pour les salariés, à l'exception des établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail au sens de l'article L. 3133-6 du même code. Or les structures assurant la prise en charge d'animaux vivants sont soumises à des obligations permanentes et incompressibles de surveillance, d'alimentation, de soins et de sécurité. Ces obligations résultent notamment des exigences légales relatives à la protection et au bien-être animal, ainsi que des responsabilités civiles et pénales pesant sur les exploitants de ces établissements. Cette situation concerne également directement les collectivités territoriales, auxquelles incombe, en application des articles L. 211-22 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'obligation de disposer d'un service de fourrière animale ou d'en assurer la délégation. Ces structures assurent une mission permanente de service public impliquant la prise en charge continue des animaux trouvés errants ou en situation de danger. Dans ce contexte, de nombreux professionnels de la filière des animaux de compagnie ainsi que des collectivités territoriales signalent une incertitude juridique persistante quant à la possibilité de mobiliser des salariés le 1er mai afin d'assurer la continuité de ces missions essentielles, en l'absence de doctrine administrative explicite applicable à ces activités. Cette situation est susceptible de placer ces structures dans une difficulté particulière, contraintes de concilier leurs obligations légales en matière de bien-être animal et de continuité du service public avec les règles applicables au repos obligatoire du 1er mai et exposées à des interprétations divergentes selon les territoires. Dans ces conditions, il souhaiterait savoir si les activités d'élevage, de pension, de refuge et de fourrière assurant la prise en charge continue d'animaux vivants peuvent être regardées comme relevant des établissements et services qui ne peuvent interrompre le travail au sens de l'article L. 3133-6 du code du travail ; si les missions de fourrière animale exercées directement par une collectivité territoriale ou dans le cadre d'une délégation de service public peuvent être regardées comme relevant d'une mission ne pouvant être interrompue au sens de ces dispositions ; si le Gouvernement envisage de préciser, par voie de doctrine administrative ou d'instruction aux services de contrôle, le régime applicable à ces structures afin de sécuriser juridiquement leurs pratiques ; et, plus largement, quelles mesures pourraient être envisagées pour garantir une conciliation effective entre les exigences du droit du travail applicable le 1er mai et les obligations légales continues pesant sur les structures assurant la prise en charge d'animaux vivants.

    Réponse

    Le 1er mai est en France un jour férié et obligatoirement chômé pour tous les salariés. Ce n'est que par exception qu'il est possible d'employer un salarié au cours de cette journée. En l'état actuel du droit, cette exception concerne les établissements et les services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Ces règles sont d'ordre public mais elles ne portent que sur les salariés. Ainsi, les personnes qui ne sont pas salariées peuvent naturellement exercer leur activité le 1er mai. En revanche, lorsqu'il souhaite employer des salariés le jour du 1er mai, il appartient à l'employeur d'établir que, dans sa situation particulière, la nature de son activité ne lui permet pas d'interrompre le travail le jour du 1er mai, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. crim., 8 février 2000, n° 99-82118). Par ailleurs, le juge rappelle également qu'il n'existe pas de dérogation de principe au chômage du 1er mai en faveur des établissements bénéficiant d'une dérogation de droit au repos dominical en application de l'article R. 3132-5 du code du travail (Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83436). Ainsi, il convient d'analyser au cas par cas chaque situation de fait afin de déterminer si, en raison de la nature de l'activité (au regard de circonstances ou de besoins particuliers avérés, des impératifs de sécurité ou de l'intérêt général), l'interruption du fonctionnement de l'entreprise le 1er mai est ou non possible. Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où l'article 7.6 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers n'impose pas le chômage le 1er mai, il apparaît que les activités de nourrissage, de surveillance et de soins aux animaux ainsi que la « mission de salubrité publique » exercées par les professionnels du secteur des animaux familiers sont des éléments susceptibles de pouvoir être invoqués à bon droit par les employeurs de structures assurant la prise en charge d'animaux vivants pour justifier de l'impossibilité d'interrompre le travail le 1er mai et donc d'employer des salariés ce jour-là. Cependant, dans la mesure où l'article L. 3133-6 du code du travail ne prévoit pas que certaines activités entrent « de plein droit » dans son champ d'application, il appartiendra toujours au juge d'apprécier souverainement chaque situation en cas de litige.

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Mars 2026 (2)
  • 31 mars 2026 — Vincent Ledoux

    🌳Environnement

    Exploitation statistique publique - Fichier ICAD

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les perspectives d'exploitation statistique publique du fichier national d'identification des carnivores domestiques. La France dispose, à travers le fichier national d'identification des carnivores domestiques (I-CAD), d'un outil structurant permettant d'assurer la traçabilité des chiens et des chats identifiés sur le territoire national. Ce fichier constitue un levier essentiel en matière de lutte contre les abandons, de prévention des trafics d'animaux, de régulation des pratiques d'élevage et de commerce, ainsi que de gestion des risques sanitaires. Toutefois, si ce fichier remplit pleinement ses fonctions d'identification individuelle des animaux, il ne semble pas aujourd'hui faire l'objet d'une exploitation statistique publique régulière, territorialisée et accessible permettant d'éclairer plus largement l'action publique. Or une valorisation statistique anonymisée et consolidée de ces données pourrait utilement contribuer à renforcer la connaissance du nombre et de la répartition des animaux de compagnie sur le territoire national, à améliorer le pilotage des politiques publiques en matière de bien-être animal, ainsi qu'à accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de leurs actions de prévention de l'abandon et de gestion des animaux errants. Dans un contexte marqué par les évolutions en cours au niveau européen en matière d'identification et d'enregistrement des animaux de compagnie, une telle exploitation statistique constituerait également un atout pour préparer l'interopérabilité future des bases nationales d'identification au sein de l'Union européenne. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de renforcer l'exploitation statistique publique du fichier national d'identification des carnivores domestiques, notamment par la production régulière d'indicateurs territorialisés anonymisés et si une telle évolution pourrait s'inscrire dans le cadre d'un dispositif plus large visant à améliorer la connaissance publique des animaux de compagnie en France.

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  • 17 mars 2026 — Vincent Ledoux

    🌳Environnement

    Animaux de compagnie provenant des zones de conflit du Moyen-Orient

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les difficultés rencontrées par des ressortissants français contraints de quitter certains pays du Moyen-Orient en raison de la dégradation de la situation sécuritaire et qui souhaitent rapatrier leurs animaux de compagnie. De nombreux Français établis dans cette région signalent en effet que les conditions actuellement applicables à l'introduction dans l'Union européenne de chiens et de chats en provenance de pays tiers rendent, dans un contexte d'évacuation rapide ou de départ contraint, matériellement impossible le respect de certaines formalités sanitaires, notamment l'épreuve de titrage des anticorps antirabiques. Conformément au règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, ainsi qu'au règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission, les chiens et les chats provenant de pays tiers non inscrits sur la liste des pays à statut sanitaire favorable doivent notamment être identifiés, vaccinés contre la rage et faire l'objet d'un titrage des anticorps antirabiques réalisé dans un laboratoire agréé par l'Union européenne. Cette épreuve doit être effectuée au moins trente jours après la vaccination antirabique et trois mois avant l'introduction de l'animal dans l'Union européenne. Ces délais, justifiés par des impératifs de sécurité sanitaire, se révèlent cependant incompatibles avec les situations de crise dans lesquelles des ressortissants doivent quitter précipitamment leur lieu de résidence. Dans ces circonstances, certains propriétaires se trouvent dans l'impossibilité matérielle de rapatrier leur animal, ce qui peut conduire à des abandons particulièrement préoccupants pour le bien-être animal. Or lors du déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022, les autorités françaises et européennes avaient mis en place un dispositif dérogatoire temporaire, permettant l'entrée dans l'Union européenne d'animaux de compagnie accompagnant les personnes déplacées, sous réserve de contrôles sanitaires renforcés et de mesures de suivi vétérinaire après leur arrivée sur le territoire. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage, en lien avec la Commission européenne et les autorités sanitaires compétentes, la mise en place d'un dispositif temporaire et encadré permettant l'introduction en France d'animaux de compagnie accompagnant des ressortissants français ou européens quittant des zones de conflit au Moyen-Orient, avec la possibilité de procéder au titrage antirabique et aux contrôles vétérinaires requis après l'arrivée sur le territoire national, sous supervision des services vétérinaires compétents, afin de concilier exigence de sécurité sanitaire et prévention des abandons d'animaux.

    Réponse

    Dès l'annonce du conflit au Moyen-Orient, la ministre de l'agriculture de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a engagé un dispositif d'urgence permettant aux ressortissants français se trouvant dans les pays touchés, de rapatrier avec eux leurs chiens ou chats de compagnie. Ce dispositif prévoit ainsi une dérogation ad hoc aux exigences règlementaires, comme par exemple celle de titrage d'anticorps antirabiques d'au moins trois mois avant la date de voyage. Il a été défini spécifiquement pour ce contexte tout en veillant à empêcher toute tentative d'importation illégale qui n'entre pas dans ce cadre, telle que le trafic d'animaux sous couvert d'adoption opportuniste. Il est décrit par ailleurs dans une instruction technique publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture, accessible à tout particulier. Enfin, l'arrivée sur le territoire français de ces animaux est encadrée par les directions départementales chargées de la protection des populations du département où les ressortissants s'installent à leur retour et avec l'aide du réseau des vétérinaires praticiens. La publicité de ce dispositif a été faite par communiqué de presse du 12 mars 2026, accessible sur le site internet du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire au lien « https://agriculture.gouv.fr/conflit-au-moyen-orient-adaptation-jusquau-30-avril-les-conditions-sanitaires-de-retour-des-chiens ». Le Gouvernement et les vétérinaires sont ainsi pleinement engagés dans l'accompagnement du retour en urgence depuis le Moyen-Orient des ressortissants français accompagnés de leur chien ou chat de compagnie.

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Février 2026 (2)
  • 3 février 2026 — Vincent Ledoux

    🌳Environnement

    Maintien de la réserve autorisant la caudectomie non thérapeutique chez le chien

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur le maintien, en droit français, de l'exception autorisant la caudectomie, c'est-à-dire l'amputation totale ou partielle de la queue du chien, lorsqu'elle est pratiquée en dehors de toute nécessité thérapeutique. La France a ratifié la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie par la loi n° 2003-628 du 8 juillet 2003. Cette convention, en son article 10, pose le principe de l'interdiction des interventions chirurgicales non curatives visant notamment la coupe de la queue et des oreilles. Toutefois, en application de l'article 21 relatif aux réserves, la France a fait usage de la faculté de dérogation prévue, en maintenant une réserve spécifique concernant la caudectomie. Cette réserve explique que, contrairement à la majorité des partenaires européens, la coupe de la queue du chien demeure aujourd'hui légalement autorisée en France, alors même que les mutilations de convenance sont interdites pour les autres animaux de compagnie, notamment le chat, et que de nombreux États européens ont levé toute dérogation de ce type ou les ont strictement limitées aux seuls cas de nécessité médicale. Cette situation apparaît d'autant plus singulière que la France a, par ailleurs, déjà engagé des évolutions similaires pour d'autres espèces. Ainsi, dès 1996, les équidés ayant subi une caudectomie ont été exclus des concours et dispositifs d'aide publics. De même, le droit européen prohibe la caudectomie de routine chez les porcins, ne l'admettant qu'en dernier recours pour des motifs sanitaires objectivés. Au regard de l'évolution des connaissances scientifiques, des standards éthiques en matière de bien-être animal et des législations européennes, le maintien de cette réserve interroge sur la cohérence du droit français et sur l'opportunité de conserver une exception devenue juridiquement et moralement isolée. Dans ce contexte, il souhaiterait connaître sa position sur l'avenir de la réserve française prévue à l'article 21 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie et sur l'opportunité de mettre fin à l'exception autorisant la caudectomie non thérapeutique chez le chien, afin de consacrer le principe selon lequel toute amputation ne pourrait être pratiquée qu'en cas de stricte nécessité médicale, constatée et réalisée par un vétérinaire et d'aligner ainsi pleinement la législation nationale sur les standards européens de protection animale.

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  • 3 février 2026 — Vincent Ledoux

    🌳Environnement

    Échéance 2028 d'interdiction de la détention d'animaux sauvages dans des cirques

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur la préparation opérationnelle de l'échéance de 2028 prévue par la loi du 30 novembre 2021 relative à l'interdiction progressive de la détention d'animaux sauvages dans les cirques itinérants. À l'approche de cette échéance, plusieurs témoignages concordants d'acteurs de terrain engagés dans la transition font état de retards importants dans la mise en place de structures d'accueil adaptées, d'un manque de visibilité sur les capacités réellement disponibles à moyen terme, ainsi que d'une coordination encore insuffisante entre les services de l'État, les structures d'accueil et les professionnels concernés. Ces difficultés placeraient aujourd'hui des femmes et des hommes ayant fait le choix de se conformer à la loi dans une impasse sanitaire, économique et humaine, susceptible d'avoir, paradoxalement, des effets négatifs sur le bien-être des animaux, alors même que la loi poursuit un objectif de protection renforcée. L'interpellation est d'autant plus légitime que, bien avant l'adoption de la loi de 2021, M. le député avait, en tant que maire, pris la décision d'interdire l'installation de cirques détenant des animaux sauvages sur le territoire communal qu'il administrait, considérant déjà que l'exigence éthique devait impérativement s'accompagner de solutions concrètes, réalistes et opérationnelles pour les acteurs concernés. Dans ce contexte, il lui demande quel est, à ce jour, le nombre de places d'accueil effectivement créées et pleinement opérationnelles pour les animaux concernés, mais aussi quelles capacités supplémentaires seront mobilisables d'ici 2028 ; ainsi que les mesures le Gouvernement entend prendre pour renforcer la coordination entre l'État, les structures d'accueil et les professionnels. Il lui demande également, le cas échéant, quels ajustements sont envisagés afin de garantir une application progressive, responsable et humainement soutenable de la loi, conforme à son objectif premier de protection animale.

    Réponse

    Le gouvernement est pleinement conscient des enjeux liés à l'accompagnement des animaux sauvages captifs dans les cirques. La date d'application fixée à 2028 se rapproche, et le gouvernement travaille activement, en concertation avec les parties prenantes, afin de trouver des solutions adaptées. Afin d'accompagner l'application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, qui interdit notamment à partir du 1er décembre 2028 la présentation au public itinérante d'espèces d'animaux non domestiques, le ministère de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a lancé deux Appels à Manifestation d'Intérêt (AMI) pour la création de places d'accueil d'animaux d'espèces non domestiques en 2022 et 2023. Dans le cadre de ces AMI Refuges, le ministère a soutenu neuf projets. Trois projets sont entièrement achevés à ce jour (Zoo di Corsica, Parc Phoenix et Terres de Nataé) et d'autres sont en cours de réalisation. Les efforts sont à poursuivre pour créer de nouvelles places et le ministère continue d'accompagner le développement de solutions d'accueil. Le lancement d'un troisième AMI Refuges est programmé cette année pour renforcer les capacités d'accueil mobilisables d'ici 2028. Dans l'objectif de garantir le respect du bien-être animal dans l'attente de placements et de permettre la bonne reconversion des circassiens impactés par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, le Gouvernement a également élaboré un plan d'accompagnement destiné aux circassiens, mis en œuvre par le décret n° 2025-396 du 30 avril 2025 relatif à l'accompagnement financier des établissements itinérants de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques. Ce plan prévoit notamment un accompagnement financier des circassiens dans leur reconversion ainsi que des aides pour l'entretien des animaux dans l'attente de leur placement en refuge. Ce guichet unique, ouvert depuis le 15 décembre 2025, est assuré par l'Agence de Services et de Paiement (ASP).

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Janvier 2026 (1)
  • 27 janvier 2026 — Vincent Ledoux

    🌳Environnement

    Maintien du renard roux dans la liste des ESOD

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur le maintien du renard roux dans la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD), classement dont la pertinence est aujourd'hui largement contestée. Les ESOD sont inscrites par arrêté ministériel pour une durée de trois ans, ce classement autorisant leur piégeage, leur destruction, voire leur déterrage, y compris en dehors des périodes de chasse. En application de l'arrêté du 3 août 2023, le renard roux est actuellement classé ESOD dans 88 départements, conduisant à la destruction estimée de 500 000 à 1 million d'individus chaque année. Or de nombreux travaux scientifiques récents et plusieurs expertises institutionnelles mettent en cause le bien-fondé écologique, sanitaire et économique de ce dispositif. Le renard joue en effet un rôle essentiel dans la régulation des populations de micromammifères, contribuant ainsi à la limitation des dégâts agricoles et à la réduction de la circulation de certains agents pathogènes, notamment ceux impliqués dans la borréliose de Lyme. Plusieurs études en écologie des maladies vectorielles montrent que, selon les contextes locaux, la présence de prédateurs peut être associée à une diminution du risque sanitaire. Omnivore, disséminateur de graines et charognard, le renard participe également au bon fonctionnement des écosystèmes. L'ANSES a par ailleurs indiqué en 2023 que le renard ne présente plus de risque significatif pour la santé publique : la rage a été éradiquée en France depuis 2001 et les campagnes d'abattage peuvent, au contraire, favoriser la dispersion de l'échinococcose alvéolaire. S'agissant des prédations sur les élevages de volailles, les travaux scientifiques, notamment le programme CARELI, démontrent que la destruction des renards n'en réduit pas l'occurrence, seules des mesures de protection adaptées des bâtiments étant réellement efficaces. L'exemple du Luxembourg, où la chasse au renard a été suspendue sans provoquer de déséquilibre écologique ni de surpopulation, confirme la capacité de régulation naturelle de l'espèce. Dans son rapport du 13 février 2025, l'inspection générale de l'environnement et du développement durable recommande la suppression du groupe 2 des ESOD prévu à l'article R. 427-6 du code de l'environnement et le recours à des méthodes alternatives à la mise à mort. La Fondation pour la recherche sur la biodiversité a également conclu en 2023 au caractère inefficace, voire contre-productif, des politiques de régulation des ESOD. Enfin, plusieurs décisions du Conseil d'État rendues en mai 2025 ont annulé le classement du renard comme ESOD dans différentes communes, en l'absence d'éléments suffisants permettant d'établir la réalité des dommages invoqués. Dans ce contexte de déclin accéléré de la biodiversité et au regard de l'ensemble de ces éléments scientifiques et juridiques, il lui demande si le Gouvernement envisage, pour la prochaine période triennale de classement, de réviser le régime des ESOD et de retirer le renard roux du futur arrêté ministériel. Il souhaite également savoir si les demandes de classement formulées par les départements pourront être rendues publiques afin de garantir la transparence et l'objectivation des décisions administratives.

    Réponse

    L'article R. 427-6 du code de l'environnement encadre strictement les conditions dans lesquelles une espèce peut être classée comme susceptible d'occasionner des dégâts. Ce classement repose sur des critères précis : une espèce doit obligatoirement répondre à au moins un motif légal, à savoir la protection de la santé et de la sécurité publique, la préservation de la faune ou de la flore, ou encore la prévention des dommages importants aux activités agricoles, forestières, aquacoles ou aux autres formes de propriété. S'agissant des espèces du groupe 2, dont relève le renard roux, le classement est établi pour chaque département par arrêté ministériel, sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, pour une durée de trois ans. Le renard roux est actuellement classé ESOD groupe 2 pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2026 dans une grande majorité de départements. Ce classement tient compte des atteintes significatives pouvant être occasionnées localement, notamment aux élevages de volailles et de petits animaux, ainsi qu'à certaines espèces vulnérables de faune sauvage. À cet égard, pour la période 2022-2025, sur laquelle s'appuie la préparation du prochain arrêté, les dégâts déclarés imputés au renard roux représentent plus de 14 millions d'euros à l'échelle du territoire. Le caractère opportuniste de l'espèce peut, dans certains contextes, engendrer des dommages avérés qui justifient le recours à des mesures de régulation encadrées. Le Gouvernement a pleinement connaissance des travaux scientifiques récents mettant en avant le rôle écologique du renard, en particulier dans la régulation des micromammifères, et des rapports questionnant l'efficacité de ce dispositif. L'étude récente du Muséum national d'histoire naturelle, tout comme les conclusions de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, constituent à cet égard des contributions importantes au débat public. Toutefois, le calendrier d'élaboration du prochain arrêté triennal, couvrant la période 2026-2029, dont la publication est prévue au cours des semaines à venir, ne permet pas d'engager d'emblée une réforme d'ampleur du dispositif. Le maintien du classement du renard roux pour cette prochaine période s'inscrit ainsi dans une logique de continuité du cadre de gestion existant. Ce cadre répond toujours à des besoins. Il permet, lorsque cela est justifié, de mettre en place des mesures de régulation en dehors des périodes de chasse afin de prévenir les dégâts aux activités agricoles, de protéger certaines espèces vulnérables et de limiter les atteintes aux biens. Par ailleurs, les décisions récentes du Conseil d'État ont rappelé l'exigence d'une justification précise des classements. Elles conduisent à renforcer la vigilance sur l'objectivation et à la robustesse des données utilisées. Pour autant, les études et recommandations récentes appellent à faire évoluer le dispositif. Ces éléments pourront être pris en compte dans les réflexions à venir sur son évolution. Elles concernent notamment la manière de mieux adapter les décisions aux situations locales et de renforcer les solutions alternatives à la destruction. Ces travaux sont de nature à nourrir une éventuelle évolution plus globale du cadre applicable aux ESOD dans les prochaines années. Enfin, les données relatives aux demandes de classement et aux éléments ayant fondé les décisions relèvent des informations environnementales, dont l'accès est garanti par le droit en vigueur. Elles ont ainsi vocation à être rendues accessibles au public, conformément aux obligations légales en matière de transparence environnementale.

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Décembre 2025 (2)
  • 16 décembre 2025 — Vincent Ledoux

    🌳Environnement

    Bien-être des primates au sein du zoo de Paris

    Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, tutelle du muséum national d'histoire naturelle, sur les préoccupations croissantes relatives aux conditions de vie des primates hébergés au sein du parc zoologique de Paris. Depuis plusieurs semaines, des citoyens, des associations de protection animale et des spécialistes du comportement animal expriment publiquement leur inquiétude quant au bien-être de certains primates observés dans le parc. Ces alertes pointent notamment : des comportements stéréotypés potentiels pouvant traduire un état de stress ou d'ennui ; des interrogations sur la conformité des installations actuelles aux recommandations internationales les plus récentes en matière d'enrichissement environnemental, de stimulation cognitive et de sociabilisation ; plus largement, la légitimité de maintenir certaines espèces hautement sensibles en captivité lorsque des alternatives existent (programmes in situ , sanctuaires reconnus, réserves d'observation protégées, etc.). Si le muséum national d'histoire naturelle affirme que les animaux sont suivis régulièrement par ses équipes et que les standards réglementaires sont respectés, ces éléments n'épuisent pas les interrogations exprimées par le public, notamment à la lumière des progrès récents de la science en matière de sensibilité animale et des attentes sociétales de plus en plus fortes concernant les conditions de captivité des primates. Aussi, alors que ces questions mobilisent de nombreux citoyens soucieux du respect dû aux animaux les plus sensibles, il souhaiterait savoir : si une évaluation indépendante des conditions de vie des primates du parc zoologique de Paris - incluant des experts extérieurs spécialisés en bien-être animal - pourrait être diligentée ; si le Gouvernement entend renforcer ou actualiser les normes encadrant la détention de primates dans les établissements zoologiques publics, au regard des recommandations européennes et internationales les plus récentes ; enfin, si une réflexion est engagée sur la possibilité d'orienter certains animaux vers des structures alternatives mieux adaptées à leurs besoins, lorsque leur maintien en captivité ne répond plus aux critères scientifiques contemporains en matière de bien-être animal.

    Réponse

    Les deux établissements zoologiques parisiens du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) – la ménagerie du jardin des plantes et le parc zoologique de Paris – hébergent un nombre limité et raisonné d'espèces de primates, majoritairement menacées d'extinction à l'échelle mondiale. La présence de ces espèces s'inscrit dans des programmes de conservation ex situ coordonnés à l'échelle européenne ou internationale. Le parc zoologique de Paris est coordinateur de deux de ces plans européens, celui des babouins de Guinée et celui des propithèques couronnés. Les parcs zoologiques du MNHN exercent leurs activités dans le respect du cadre réglementaire applicable aux établissements présentant des animaux au public. À ce titre, ils sont contrôlés par les autorités administratives compétentes, notamment la direction départementale de la protection des populations (contrôle a minima annuel) et des inspections relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) (contrôle tous les 2 à 3 ans). Ces contrôles portent sur la protection animale, la sécurité, la santé publique et la conformité des installations, visant à garantir un haut niveau d'exigence. Le MNHN est en outre membre de trois principales associations professionnelles : l'association française des parcs zoologiques (AFdPZ), l'association européenne des zoos et aquariums (EAZA), et l'association mondiale des zoos et aquariums (WAZA). L'appartenance à ces associations professionnelles constitue une garantie de respect de standards de haut niveau en matière notamment de conditions d'hébergement des animaux et de bien-être animal. En tant que membre de l'EAZA, le MNHN est soumis à des visites dites de « screening » tous les cinq ans par l'association. Ces visites visent à une mise à niveau constante des zoos adhérents, principalement en matière de bien-être animal. Chacun des deux parcs zoologiques parisiens a également mis en place un référent bien-être animal conformément à la législation en vigueur. Pour les primates comme pour les autres espèces, les agents de terrain ont intégré dans leur pratique professionnelle des actions quotidiennes en faveur du bien-être animal, mises à jour à travers des formations professionnelles continues sur le sujet.

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  • 2 décembre 2025 — Vincent Ledoux

    🌳Environnement

    Prise en compte du bien-être animal lors des séparations et divorces

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence de cadre juridique spécifique régissant le sort des animaux de compagnie lors d'une séparation ou d'un divorce. M. le député rappelle que la loi du 16 février 2015 a introduit dans le code civil l'article 515-14, selon lequel « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». Cette avancée majeure a permis de sortir l'animal du statut de simple bien meuble ; toutefois, faute de statut juridique autonome, les animaux demeurent soumis au régime des biens, ce qui limite considérablement la prise en compte de leur bien-être dans les décisions judiciaires. En conséquence, lors d'une séparation, le juge aux affaires familiales statue en l'absence de critères juridiques précis relatifs à l'intérêt de l'animal, aux liens affectifs ou aux conditions de prise en charge. Les décisions demeurent hétérogènes et reposent sur une appréciation au cas par cas. Or plusieurs États européens ont renforcé leur législation dans ce domaine : en Espagne, depuis 2022, le juge doit statuer exclusivement en fonction de l'intérêt de l'animal, en évaluant le lien affectif, la disponibilité, la prise en charge quotidienne et les conditions de vie offertes ; la garde alternée est explicitement prévue ; au Portugal, une réforme de 2017 impose au juge de privilégier le bien-être de l'animal en cas de séparation ; en Italie, bien que le droit national n'ait pas encore été modifié, les tribunaux reconnaissent des accords de garde partagée ; en Allemagne, la jurisprudence impose de tenir compte du bien-être de l'animal et vise à attribuer celui-ci à la personne assumant la charge quotidienne, même si l'animal reste juridiquement un bien. Ce benchmark européen montre que la France, malgré la reconnaissance de la sensibilité animale en 2015, demeure en retrait sur la prise en compte explicite du bien-être des animaux de compagnie en cas de séparation, en particulier faute de critères légaux et d'encadrement de la garde alternée. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de proposer une évolution législative définissant des critères objectifs permettant au juge de statuer dans l'intérêt de l'animal ; d'intégrer dans le droit français la possibilité d'une garde alternée ou partagée, lorsque cela correspond au bien-être de l'animal ; plus généralement, de rapprocher le droit français des bonnes pratiques observées dans plusieurs pays européens. Il le remercie de bien vouloir lui préciser les orientations envisagées par le Gouvernement.

    Réponse

    Depuis la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, qui s'est notamment appuyée sur le rapport de Madame Suzanne Antoine sur le régime juridique de l'animal, le code civil contient une disposition spécifique dédiée aux animaux qui les désigne comme « des êtres vivants doués de sensibilité » et les soumet au régime des biens (article 515-14). Cette disposition, qui complète la protection des animaux au plan pénal, prévue par les articles 521-1 et 521-2 du code pénal, ainsi que celle organisée par le code rural et de la pêche maritime, à l'article L. 214-1, a conduit à supprimer de l'article 528 du code civil les animaux de la catégorie des meubles par nature. Cette réforme, largement saluée par les associations veillant à la protection des animaux, a donc déjà permis de placer les animaux dans une catégorie spécifique. Plus récemment, la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 a prévu la possibilité pour le juge qui prononce une ordonnance de protection d'attribuer la jouissance de l'animal de compagnie du foyer à la victime ; la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 garantit aux résidents d'EHPAD un droit d'accueillir leurs animaux de compagnie « sous réserve de leur capacité à assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ces animaux ». Par ailleurs, lorsqu'il statue sur la jouissance de l'animal de compagnie, le juge aux affaires familiales peut déjà prendre en compte le bien-être de l'animal pour trancher. La place particulière de l'animal au sein du foyer est ainsi prise en compte, sans qu'il soit nécessaire de lui transposer des règles (telles que celles relatives à la garde alternée) fondées sur des considérations spécifiquement liées à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le droit positif actuel semble ainsi ménager un juste équilibre afin de tenir compte de la nature spécifique de l'animal et sa haute valeur affective. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas envisagé, à ce stade, de modifier les règles applicables par le juge aux affaires familiales concernant l'animal.

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Novembre 2025 (3)
  • 18 novembre 2025 — Vincent Ledoux

    🌳Environnement

    Installation des bornes d'apport volontaire sur parkings de grandes surfaces

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur la nécessité de renforcer l'accessibilité des dispositifs de tri et de recyclage sur l'ensemble du territoire. La loi impose désormais aux grandes surfaces disposant de parkings d'y installer un certain nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques. En revanche, aucune disposition comparable n'existe pour les bornes d'apport volontaire permettant le tri sélectif du verre, du carton ou des plastiques. Dans un contexte où la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC) fixe des objectifs ambitieux de recyclage, il paraît paradoxal que les sites commerciaux les plus fréquentés, disposant d'espaces de stationnement vastes et accessibles, ne soient pas systématiquement équipés de tels dispositifs. Il lui demande si le Gouvernement envisage d'imposer, à l'image des bornes de recharge électrique, l'installation de bornes d'apport volontaire sur les parkings des grandes surfaces, en lien avec les collectivités et les éco-organismes, afin de faciliter le geste de tri et d'améliorer les performances nationales de recyclage.

    Réponse

    L'article 78 ter (4) du projet de loi portant engagement national pour l'environnement (dit Grenelle 2), codifié à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, a prévu, qu'au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballages issus des produits achetés dans cet établissement. Cette disposition a été renforcé par la loi « anti-gaspillage pour une économie circulaire » (AGEC) de février 2020 qui dispose que tout établissement de vente au détail de plus de 400 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d'emballages issus des produits achetés dans cet établissement, l'établissement informant de manière visible les consommateurs de l'existence de ce dispositif. Par ailleurs, afin de faciliter la collecte des déchets, la loi AGEC a étendu le principe de la "reprise distributeur". Il s'agit d'un mécanisme des filières REP qui fait peser sur le distributeur une obligation de reprendre gratuitement certains produits usagés ou déchets auprès du client. L'article L. 541-10-8 du code de l'environnement prévoit ainsi la mise en place de ce dispositif notamment pour les filières : des équipements électriques et électroniques ; des produits chimiques des ménages ; des éléments d'ameublement ; des articles de sport et de loisirs ; des articles de bricolage et de jardin ; des jouets ; des textiles, chaussures et linge de maison.

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  • 11 novembre 2025 — Vincent Ledoux

    🌳Environnement

    Retard pris dans l'application prévu par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur le retard pris dans la publication du décret d'application prévu par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes, s'agissant notamment de l'interdiction de la reproduction des animaux sauvages dans les établissements itinérants. Alors que cette mesure devait marquer une étape décisive dans la sortie progressive des animaux sauvages des cirques, l'absence persistante du décret d'application rend la disposition inopérante, permettant à la reproduction de se poursuivre. Selon les associations spécialisées, une trentaine de fauves seraient ainsi nés depuis 2023, entraînant près de 800 000 euros de frais supplémentaires sur une enveloppe publique déjà évaluée à plusieurs millions d'euros pour la reconversion de ces animaux. Cette situation compromet l'esprit de la loi et retarde la transition voulue par le législateur vers une prise en charge plus éthique et durable du bien-être animal. Il souhaite donc savoir quand le Gouvernement entend publier le décret d'application fixant les modalités et les sanctions de cette interdiction, afin de garantir le plein effet du dispositif adopté par le Parlement.

    Réponse

    Dans le cadre de l'application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, la reproduction d'animaux sauvages au sein des établissements itinérants est interdite. Bien qu'aucune sanction pénale ne soit aujourd'hui prévue, il est possible de sanctionner administrativement les établissements contrevenants. Ainsi, l'article R. 413-48 du code de l'environnement prévoit que : « Lorsqu'un agent […] a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement […] ou des règles de détention des animaux, le préfet met ce dernier en demeure de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé. ». L'interdiction de reproduction devant être considérée comme une « règle de détention », il est donc possible, dans un premier temps, de mettre en demeure l'établissement concerné afin qu'il se conforme à la réglementation dans un délai imparti (par la stérilisation ou la séparation des animaux), puis, dans un second temps, de prononcer une sanction administrative en cas de non-respect de ladite mise en demeure. Par ailleurs, chaque établissement itinérant est soumis à une autorisation d'ouverture. Si, à la suite de naissances, le nombre d'animaux détenus dépasse le seuil prévu par cette autorisation, cela constitue une infraction au titre de l'article L. 415-3 du code de l'environnement, passible de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Quant au décret d'application fixant les sanctions en cas de non-respect des interdictions précitées, il est prévu qu'il soit publié après l'ouverture du guichet unique assuré par l'Agence des services et de paiement (ASP) à partir de fin 2025 pour verser les aides prévues par le décret n° 2025-396 du 30 avril 2025 relatif à l'accompagnement financier des établissements itinérants de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.

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  • 11 novembre 2025 — Vincent Ledoux

    🌳Environnement

    Informations sur le statut juridique de la corrida sur le territoire national

    Ministère de la culture

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux appelle l'attention de Mme la ministre de la culture sur l'absence d'information claire du public quant au statut juridique de la corrida sur le territoire national. En droit français, l'article 521-1 du code pénal réprime les sévices graves et les actes de cruauté envers les animaux, passibles de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ces faits entraînent la mort de l'animal. La règle générale est donc l'interdiction des corridas. Ce n'est qu'à titre d'exception, et sous réserve d'une tradition locale ininterrompue, que ces pratiques peuvent être tolérées dans certaines localités. Or il apparaît qu'en dehors de ces zones dérogatoires, des évènements publics, publications ou contenus audiovisuels peuvent librement faire la promotion ou la valorisation de la corrida, sans qu'aucune information ne soit délivrée au public sur son illégalité en dehors des territoires concernés. Ainsi, des manifestations ou émissions diffusées à Paris, Lyon ou Lille peuvent évoquer positivement la corrida sans rappeler qu'elle constitue, dans ces villes, un délit pénal relevant des sévices graves et actes de cruauté envers les animaux. Cette absence de contextualisation entretient une confusion dans l'opinion publique, laissant penser que la corrida serait autorisée sur l'ensemble du territoire national. Il lui demande sa position sur le sujet.

    Réponse

    La loi du 2 juillet 1850 relative aux mauvais traitements envers les animaux, dite « loi Grammont », pénalise les sévices graves et actes de cruauté envers les animaux. Le premier alinéa de l'article 521-1 du Code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende « le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité » ; « Lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende » (alinéa 2). Cependant, la loi du 24 avril 1951, complétant la loi Grammont, a institué une exception au principe de la répression pénale des sévices graves envers les animaux, en matière de courses de taureaux et de tauromachie (exception également codifiée à l'article 521-1 du Code pénal). Ces actes de cruauté et de mise à mort ont été soustraits au droit pénal afin de ne pas remettre en cause certaines pratiques traditionnelles locales. Cette exclusion de responsabilité pénale est strictement encadrée par l'exigence d'une tradition locale ininterrompue. Elle n'est ainsi applicable qu'aux corridas organisées « dans les parties du territoire national où l'existence d'une telle tradition ininterrompue est établie et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition » (Conseil Constitutionnel, QPC 2012-271, 21 septembre 2012). L'existence de la tradition doit être attestée dans la localité concernée et l'organisation de corridas doit y être régulière. Concernant la demande de faire respecter les dispositions réglementaires de l'article R. 521-1 du Code pénal, les personnes qui constatent un non-respect de ses dispositions et en particulier le fait de promouvoir des manifestations hors d'un territoire où la persistance d'une tradition locale ininterrompue est attestée, peuvent faire l'objet d'un dépôt de plainte auprès des services de police compétents qui saisiront le procureur de la République.

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Octobre 2025 (5)
  • 28 octobre 2025 — Vincent Ledoux

    🌳Environnement

    Projet de loi marocain sur les animaux errants - Coupe du monde 2030

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux appelle l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur le projet de loi actuellement débattu au Maroc relatif à la gestion des animaux errants, qui suscite une vive inquiétude parmi les citoyens et les organisations de protection animale. À moins de cinq ans de la Coupe du monde de football 2030, que le Maroc co-organisera avec l'Espagne et le Portugal, le royaume entend réviser sa politique en matière d'errance animale. Si les autorités invoquent des motifs sanitaires et sécuritaires – plus de 100 000 cas de morsure et 33 décès liés à la rage ayant été recensés en 2024 –, plusieurs dispositions du texte paraissent disproportionnées et contraires aux bonnes pratiques internationales. Le projet prévoit notamment de sanctionner toute personne hébergeant, nourrissant ou soignant un animal errant d'une amende allant de 1 500 à 3 000 dirhams (soit de 140 à 285 euros), ce qui reviendrait à criminaliser des gestes élémentaires de bienveillance. Ces mesures ont suscité de vives réactions, tant de la société civile marocaine que d'organisations internationales engagées dans la protection animale. M. le député tient à rappeler que la France ne saurait s'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays souverain et avec lequel elle entretient des relations denses et fraternelles. Cependant, le caractère international de la Coupe du monde 2030, placée sous l'égide de la FIFA et regardée par des milliards de spectateurs à travers le monde, appelle au respect de standards communs en matière de santé publique, de bien-être animal et d'image internationale des pays hôtes. Dans cet esprit, il souhaiterait savoir si la France entend encourager, dans le cadre de son dialogue bilatéral avec le Maroc, la mise en œuvre de solutions éthiques et durables en matière de gestion animale, fondées sur la vaccination, la stérilisation et la sensibilisation des populations ; et soutenir, au sein des instances internationales concernées (FIFA, OMS, Organisation mondiale de la santé animale), une approche concertée garantissant la cohérence entre les objectifs de santé publique, de respect du vivant et d'exemplarité internationale.

    Réponse

    Le projet de loi relatif à la gestion des animaux errants actuellement débattu au Parlement marocain, proposé par le gouvernement marocain dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations de 2025 et de la Coupe du monde de football de 2030, a pour objet de diminuer les risques sanitaires liés à la surpopulation d'animaux errants, et incite à cette fin les collectivités à adopter la méthode dite « TNVR » (attraper, stériliser, vacciner, relâcher). Afin d'assurer la cohérence globale de l'approche, ce texte est en effet assorti d'un volet répressif, tout en sanctionnant également tout acte d'« abattage prémédité ou torture » de ces animaux. Le sujet des animaux errants demeure une préoccupation sécuritaire et de santé publique au Maroc. Entretenant une relation privilégiée avec le Maroc, la France se tient prête à répondre aux demandes de son partenaire marocain dans les domaines de la santé animale et la sécurité des personnes, en particulier en vue des grands évènements sportifs internationaux dont il sera l'hôte.

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  • 28 octobre 2025 — Vincent Ledoux

    🌳Environnement

    Prévention des abandons d'animaux et réflexion sur la stérilisation

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la réflexion en cours concernant les moyens de prévenir les abandons d'animaux de compagnie, notamment par la stérilisation. Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de chiens et de chats sont recueillis dans les fourrières et les refuges, à la suite d'abandons souvent liés à des portées non désirées. Selon les données du fichier national I-CAD, plus de 51 000 animaux ont été déclarés « entrés en fourrière » en 2023, dont 86 % n'étaient pas identifiés. Le coût global de cette prise en charge (capture, transport, identification et gardiennage) est estimé à plus de 14 millions d'euros par an, supportés principalement par les collectivités locales, sans compter les aides publiques au secteur associatif. Plusieurs acteurs du monde animalier, dont le Syndicat national des professions du chien et du chat (SNPCC), soulignent qu'une politique plus active en faveur de la stérilisation pourrait contribuer à réduire les abandons, à maîtriser la divagation et à renforcer la santé animale, tout en allégeant la charge financière des collectivités. Sans se prononcer sur les modalités d'une telle démarche, qu'il s'agisse d'un soutien fiscal, d'une campagne d'information ou d'un partenariat renforcé avec les vétérinaires et les refuges, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'étudier cette piste dans le cadre de la politique nationale de protection et de bien-être des animaux de compagnie et plus largement d'ouvrir un débat public sur les moyens de prévenir durablement les abandons.

    Réponse

    Le bien-être des animaux de compagnie est une priorité du Gouvernement. Un plan dédié à cet enjeu a été publié le 22 mai 2024 pour prolonger la dynamique positive engagée depuis 2016, lors de la mise en œuvre de la stratégie bien-être animal du ministère chargé de l'agriculture et soutenue ensuite par le plan France Relance. Pour l'État, l'objectif est d'accompagner et de valoriser pleinement les actions, actuelles et futures, autour de trois enjeux : - la prévention et la lutte contre les abandons d'animaux de compagnie ; - l'amélioration de la gestion de l'errance canine et féline ; - la prévention et la lutte contre la maltraitance des animaux de compagnie. Les actions de l'observatoire de la protection des carnivores domestiques (OCAD) entrent pleinement dans ces objectifs. L'une des missions prioritaires de l'OCAD est de mieux qualifier et quantifier les abandons de chiens et de chats pour mieux organiser les actions de prévention et de lutte. L'OCAD a été mis en place par le ministre chargé de l'agriculture en mai 2021 afin de connaître, suivre et évaluer la situation des chiens, chats et furets en France dans un souci d'objectivation des faits et afin de contribuer à l'élaboration des politiques publiques en matière de protection animale. Il réunit l'ensemble des acteurs de la protection animale. Deux rapports ont déjà été publiés par son organe d'expertise, le centre national de référence pour le bien-être animal (CNR BEA), pour préciser la notion d'abandon et qualifier les motifs d'entrée et de sortie des animaux dans les structures d'accueil (fourrières, refuges, et associations sans refuge). Les résultats des travaux de l'OCAD permettent de mieux qualifier et d'éclairer le sujet des abandons des animaux afin d'obtenir les recommandations nécessaires pour une politique publique la plus efficace possible. De plus, en application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, et à titre expérimental, l'État, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre volontaires peuvent articuler leurs actions dans le cadre de conventions de gestion des populations de chats errants. L'article 12 de cette même loi prévoit qu'à l'issue de la période d'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation faisant état de la mise en œuvre des conventions. La loi de finances pour l'année 2024 a prévu une enveloppe de trois millions d'euros dédiée à la stérilisation des chats errants et des chats domestiques par les collectivités territoriales. Dans ce cadre, le ministère chargé de l'agriculture a ouvert un appel à projets le 3 septembre 2024 pour soutenir les projets de gestion des chats errants portés par les collectivités territoriales et, par transfert de compétences, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) volontaires. L'appel à projets a été clôturé le 10 octobre 2024 et les conventions signées avec les communes et les EPCI lauréats arrivent à échéance. Ainsi, courant 2026, le Gouvernement pourra rédiger un rapport d'évaluation faisant état de leur mise en œuvre, des bonnes pratiques et des besoins remontés par les communes dans le cadre de cet appel à projets. La stérilisation des populations errantes sera de fait évoquée dans ce rapport.

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  • 21 octobre 2025 — Vincent Ledoux

    🌳Environnement

    Système de consigne pour le verre en France

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Vincent Ledoux appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur la nécessité d'accélérer le déploiement d'un système de consigne pour le verre en France. Dans la continuité de son engagement en faveur d'une écologie concrète et accessible à tous, il souhaite promouvoir des solutions qui conjuguent efficacité environnementale, bon sens économique et adhésion citoyenne. Alors que le verre demeure un matériau recyclable à l'infini, la plupart des emballages sont aujourd'hui détruits puis refondus, un processus énergivore et émetteur de gaz à effet de serre. À l'inverse, la consigne pour réemploi – consistant à collecter, laver et réutiliser les contenants – réduit significativement l'empreinte carbone, soutient une économie circulaire locale et crée des emplois non délocalisables. Plusieurs pays européens (République tchèque, Pays-Bas, Slovaquie, Allemagne) ont mis en place des dispositifs de consigne simples et incitatifs, ouverts à la fois aux particuliers et aux professionnels de la restauration. Ces modèles démontrent qu'il est possible d'allier efficacité écologique, gain économique et adhésion citoyenne. En France, malgré les objectifs fixés par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC), la consigne pour réemploi demeure marginale. Elle ne concerne qu'un nombre limité de références, essentiellement dans le secteur des boissons sans alcool, alors même que les professionnels de la restauration manipulent chaque semaine d'importants volumes de bouteilles en verre. Ces derniers soulignent l'intérêt écologique et économique d'un système généralisé de consigne, qui permettrait de responsabiliser les producteurs et distributeurs, de réduire les coûts logistiques supportés par les artisans et de favoriser le réemploi local. Il lui demande donc quelles mesures elle entend prendre pour accélérer la mise en place d'un système national de consigne pour le verre, intégrant l'ensemble des filières concernées (vins, spiritueux, bières, boissons non alcoolisées) et conciliant les impératifs écologiques avec la réalité économique des acteurs concernés.

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  • 14 octobre 2025 — Vincent Ledoux

    🌳Environnement

    Application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur l'application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes. Depuis le 1er décembre 2023, la reproduction et les nouvelles acquisitions d'animaux sauvages dans les établissements itinérants sont interdites. Cette disposition vise à organiser la transition avant l'interdiction complète de la détention de ces animaux dans les cirques. Or plus d'un an et demi après l'entrée en vigueur de cette mesure, des signalements publics font état de pratiques de reproduction encore constatées dans certains cirques, en contradiction avec l'esprit et la lettre de la loi. L'absence de décret d'application précisant les sanctions encourues maintient en pratique une situation d'impunité, qui fragilise la crédibilité du dispositif adopté par le législateur. Il lui demande quand le Gouvernement entend publier la réglementation nécessaire à l'application effective de cette disposition et quelles mesures seront prises pour garantir le respect de la loi et la protection effective des animaux concernés.

    Réponse

    Dans le cadre de l'application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, la reproduction d'animaux sauvages au sein des établissements itinérants est interdite. Ce sujet est suivi avec une grande attention par nos services. Les travaux réglementaires nécessaires à sa pleine mise en œuvre sont en cours. Un projet de décret est actuellement en préparation ; il sera soumis à la consultation et aux avis des parties prenantes prochainement, en vue d'une publication envisagée d'ici la fin du premier semestre 2026. En l'absence, à ce jour, de sanctions pénales spécifiquement prévues, des mesures administratives peuvent toutefois être mobilisées à l'encontre des établissements contrevenants. À cet égard, l'article R. 413-48 du code de l'environnement prévoit que : « Lorsqu'un agent […] a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement […] ou des règles de détention des animaux, le préfet met ce dernier en demeure de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé. » L'interdiction de reproduction devant être regardée comme une « règle de détention », il est donc possible, dans un premier temps, de mettre en demeure l'établissement concerné afin qu'il se conforme à la réglementation dans le délai imparti (notamment par la stérilisation ou la séparation des animaux). En cas de non-respect de cette mise en demeure, une sanction administrative peut ensuite être prononcée. Par ailleurs, chaque établissement itinérant demeure soumis à une autorisation d'ouverture. Si, à la suite de naissances, le nombre d'animaux détenus venait à dépasser le seuil fixé par cette autorisation, cette situation constituerait alors une infraction au titre de l'article L. 415-3 du code de l'environnement, passible de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

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  • 14 octobre 2025 — Vincent Ledoux

    🌳Environnement

    Création de structure nationale de prévention des risques naturels sur la bâti

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la nécessité de structurer à l'échelle nationale la prévention des risques naturels affectant directement les logements, en particulier les maisons individuelles. Le phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA), aggravé par les effets du changement climatique, constitue désormais le premier poste de sinistres climatiques indemnisés dans le pays. En 2022, les dommages liés à la sécheresse ont atteint 3 milliards d'euros, et les projections de la CCR prévoient une aggravation continue d'ici 2050. Par ailleurs, les cyclones dans les territoires ultramarins, les inondations localisées, les glissements de terrain ou encore les tempêtes affectent directement le parc de logements individuels, dont les occupants ne disposent souvent d'aucun accompagnement technique ou incitatif pour engager des travaux de prévention. Si la mission d'indemnisation des sinistres est structurée (CatNat, BCT), la mission de prévention à destination des particuliers est quant à elle orpheline, morcelée entre différents acteurs, peu visible, et insuffisamment financée. Le rapport qu'il a remis au gouvernement le 9 octobre 2023, RGA, n'attendons pas que ce soit la cata ! a proposé la création d'une Association nationale de prévention des risques naturels sur le bâti individuel (ANPRBI), sur le modèle de la prévention routière, en lien avec l'État, les assureurs et les acteurs du bâtiment. Cette structure aurait vocation à mener des campagnes d'information grand public, coordonner la gestion de la subvention RGA expérimentale, accompagner les collectivités et les propriétaires, identifier, tester et diffuser des solutions innovantes de prévention. Il lui demande si le Gouvernement envisage de soutenir la création d'un tel opérateur associatif national, à vocation préventive, opérationnelle et territoriale, en complément des outils actuels d'indemnisation.

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Juillet 2025 (1)
  • 1 juillet 2025 — Vincent Ledoux

    🌳Environnement

    Exportations de textiles usagés européens vers les pays africains

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur l'ampleur préoccupante des exportations de textiles usagés européens vers les pays africains et leurs conséquences environnementales. Selon le rapport de l'Agence européenne de l'environnement publié en 2023, près de 46 % des vêtements d'occasion exportés par l'Union européenne en 2019 ont été envoyés vers l'Afrique, soit environ 800 000 tonnes. Ces flux massifs concernent principalement le Ghana, le Kenya, le Nigeria, la Tanzanie, le Rwanda et l'Ouganda. Une part importante de ces textiles, issus en grande partie de la fast fashion , est invendable, de mauvaise qualité ou en trop mauvais état pour être réutilisée. Faute d'infrastructures de tri et de recyclage suffisantes, ces vêtements finissent dans des décharges à ciel ouvert, dans les fleuves, ou sont brûlés à l'air libre, provoquant des pollutions graves, des émissions toxiques et des risques sanitaires pour les populations locales. Ce phénomène soulève une série de questions sur l'efficacité réelle du tri sélectif textile en Europe, sur la responsabilité des producteurs et distributeurs de vêtements à bas coût, et sur l'inégalité écologique qu'implique le transfert de ces déchets vers des pays qui n'ont pas les moyens de les traiter durablement. Aussi, il souhaite savoir dans un premier temps quelles sont les mesures mises en œuvre en France pour garantir la traçabilité et la qualité minimale des textiles exportés, en particulier dans le cadre de la filière REP (responsabilité élargie du producteur) ; dans un second temps, quels sont les dispositifs de coopération existants ou à développer avec les pays africains destinataires pour les aider à gérer durablement ces flux textiles (infrastructures, tri, recyclage local, formations) ; et enfin, dans un troisièment temps, si la France portera cette question au niveau européen, afin de renforcer le cadre réglementaire des exportations de vêtements usagés, de responsabiliser davantage les acteurs de la fast fashion et de limiter les exportations de déchets textiles non valorisables vers les pays tiers, en particulier africains.

    Réponse

    Le Gouvernement partage le constat relatif à la croissance très importante des volumes de textiles usagés en raison de la fast fashion et des difficultés de traçabilité de certains flux exportés. Cette situation soulève des enjeux majeurs, tant en matière de prévention de la production de déchets que de maîtrise de leur devenir lorsqu'ils quittent le territoire de la France. C'est pourquoi une réforme structurelle de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des textiles, du linge de maison et des chaussures a été engagée, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Cette réforme vise à mieux prévenir la production de déchets textiles, à favoriser le réemploi et le recyclage sur le territoire national et à renforcer la maîtrise des flux de textiles usagés. À compter du 1er septembre 2026, en application de la loi du 8 juillet 2026 visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile, les contributions financières versées par les metteurs sur le marché dans le cadre de la filière REP seront modulées afin de pénaliser les pratiques industrielles et commerciales caractéristiques de l'ultra fast fashion. Cette mesure contribuera à responsabiliser davantage les producteurs et constituera un signal fort pour les consommateurs. Par ailleurs, le nouveau cahier des charges de la filière REP renforcera significativement les moyens consacrés au développement des capacités nationales de tri, de réemploi et de recyclage. Plus de 150 millions d'euros seront ainsi mobilisés sur six ans afin de soutenir les investissements dans des installations de surtri et de recyclage, contribuant au développement d'une filière industrielle créatrice d'emplois et permettant de traiter une part croissante des textiles usagés sur le territoire français. S'agissant des exportations, la France est pleinement mobilisée en faveur d'un renforcement de la traçabilité des flux de textiles usagés et du respect de la réglementation applicable aux transferts de déchets. Les exportations de déchets sont encadrées par la réglementation européenne relative aux transferts de déchets, qui prévoit des restrictions particulièrement strictes pour les exportations vers les pays tiers. Les autorités françaises demeurent vigilantes quant au respect de ces dispositions et soutiennent leur mise en œuvre effective. La réforme de la filière REP renforcera également la traçabilité de ces flux. Elle prévoit notamment une obligation de contractualisation entre l'éco-organisme et les opérateurs assurant la gestion des déchets textiles et des textiles usagés, assortie d'obligations de transmission de données sur les quantités collectées, les opérations de préparation au réemploi, de recyclage, de valorisation et, le cas échéant, les exportations. Ces dispositions permettront d'améliorer sensiblement la connaissance du devenir des textiles usagés et de limiter les risques de fuite de déchets vers des pays ne disposant pas de capacités de traitement adaptées. Enfin, la France continuera de porter ces enjeux au niveau européen. Elle a appelé à plusieurs reprises la Commission européenne à renforcer son action afin de mieux protéger les États membres des conséquences environnementales et économiques du développement de la fast fashion. Elle soutient également le renforcement du cadre applicable aux exportations de déchets, notamment au travers de sa proposition de révision de la convention de Bâle.

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Juin 2025 (1)
  • 10 juin 2025 — Vincent Ledoux

    🌳Environnement

    Lutte contre les trafics de déchets en bande organisée

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la recrudescence des trafics de déchets opérés en bande organisée, aux conséquences environnementales, sanitaires et économiques majeures pour les territoires. Le communiqué de la procureure de la République de Lille, en date du 21 mai 2025, fait état d'une vaste opération judiciaire menée par la JIRS, l'OCLAESP, les services de gendarmerie et les GIR, révélant un trafic transfrontalier de plus de 4 400 tonnes de déchets importés illégalement depuis la Belgique et traités frauduleusement sur le sol français. Les faits mêlent corruption, travail dissimulé, blanchiment et vols de métaux, pour un préjudice évalué à plusieurs millions d'euros. Ce trafic s'inscrit dans une dynamique plus large qui touche également d'autres régions, notamment le Grand Est, l'Île-de-France, l'Occitanie ou la région PACA. Ce type de criminalité environnementale s'appuie sur une grande mobilité logistique et une capacité à exploiter les failles de contrôle, notamment dans les zones frontalières. Il semble par ailleurs favorisé par un différentiel de coûts de traitement des déchets entre pays voisins, rendant les trafics particulièrement lucratifs. Dans ce contexte, il lui demande quels moyens sont actuellement alloués aux forces de sécurité intérieure et aux GIR pour prévenir, surveiller et démanteler ces réseaux spécialisés dans les déchets ; si une doctrine opérationnelle renforcée est envisagée, en lien avec les services de douanes, les DREAL et les collectivités locales, pour surveiller les flux logistiques suspects (camions, sites d'enfouissement, entrepôts de transit) ; et si des moyens nouveaux, notamment technologiques (vidéosurveillance environnementale, drones, systèmes de géolocalisation de bennes) pourraient être mobilisés pour rendre plus efficace la lutte contre ce type de délinquance organisée.

    Réponse

    La lutte contre les trafics de déchets relève pleinement de la mission de police judiciaire. Les unités de la gendarmerie concourent à lutter contre cette délinquance très lucrative, qui a un fort impact sur l'environnement, la santé publique et l'économie et qui peut être investie par une criminalité organisée attirée par un rapport bénéfice/risque très favorable. Pour mener cette lutte, la gendarmerie nationale a mis en place un dispositif s'articulant autour de trois acteurs : un commandement national (le commandement pour l'environnement et la santé - CESAN), une unité spécialisée (l'office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique - OCLAESP) et un maillage fin d'unités d'enquête sur toute le territoire : Le CESAN : créé le 1er juillet 2023, il vient concrétiser la volonté affichée par la gendarmerie nationale de renforcer son engagement dans la lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, dont, notamment, les atteintes liées aux trafics de déchets. Ainsi, en coordination avec ses partenaires du ministère de l'intérieur, mais également des autres ministères, et en lien avec les acteurs de la société civile, le CESAN pilote et coordonne l'action de la gendarmerie nationale dans ses missions de sécurité environnementale et sanitaire. Cette action s'inscrit dans une approche globale qui prend en compte : la prévention, la surveillance, le contrôle, la police judiciaire, le renseignement et le partenariat international. L'OCLAESP : créé en 2004, actif sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultra-marin grâce à ses 10 détachements : Bordeaux, Lyon, Marseille, Valenciennes, Rennes, Nancy, Le Plessis-Robinson, Papeete, Cayenne et Saint Denis de la Réunion. Il traite notamment des contentieux en bande organisée et/ou avec un volet international. Le réseau de 650 enquêteurs spécialisés formés aux thématiques de l'environnement et de la santé renforcés par 4 000 enquêteurs sensibilisés. Répartis dans les unités territoriales et de recherches, ces enquêteurs constituent les premiers maillons de la chaîne et un point de contact pour les praticiens. Il est à noter que les gendarmeries spécialisées (notamment la gendarmerie des voies navigables) sont également dotées de militaires qualifiés. Il existe également une coopération très étroite entre le CESAN, l'OCLAESP et les services des ministères compétents sur ces sujets (notamment ceux du ministère de la justice, du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, ainsi que du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique). Cette coopération s'étend aux opérateurs publics (Office Français de la Biodiversité - OFB et Office National des Forêts - ONF) ainsi qu'au secteur privé (entreprises, syndicats professionnels, etc.). Le CESAN forme chaque année des policiers, des magistrats et des douaniers à la lutte contre les atteintes à l'environnement. Cette coopération s'inscrit dans le cadre du chantier prioritaire du gouvernement (CPG) "Renforcer la lutte contre les atteintes à l'environnement", piloté par le ministère de l'intérieur et copiloté par le ministère de la justice, visant, au travers d'une approche globale et interministérielle, à renforcer la gouvernance et la coordination des acteurs luttant contre les atteintes à l'environnement. Un des objectifs, suivi par un indicateur dédié, est d'accroître les actions répressives à l'encontre des abandons de déchets. En outre, un groupe de travail (GT) inter-administrations relatif à la prévention situationnelle appliquée à la lutte contre les dépôts sauvages de déchets a été mis en place. L'objectif du GT est de proposer des solutions de prévention concrètes, durables et réplicables dans la lutte contre les atteintes à l'environnement et plus particulièrement concernant les dépôts sauvages. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre les transferts transfrontaliers de déchets (TTD) illégaux, existe un plan national d'inspection, prévu à l'article 50 du règlement (CE) n° 1013/2006, dont la coordination est assurée par le pôle national TTD hébergé en DREAL Grand Est. Ce plan vise à structurer l'action des corps de contrôle engagés dans la lutte contre les trafics illégaux et à renforcer la coordination de leur action pour la rendre plus efficace. D'une durée de 4 ans, il est actuellement en cours de révision pour une entrée en vigueur de sa version revue au 1er janvier 2026. Au titre du renseignement, la gendarmerie active son réseau de contacts nationaux et internationaux afin d'identifier des situations constituant des infractions pénales. Ainsi, à titre d'exemple, le CESAN conduit, en lien avec de nombreux partenaires, deux études universitaires, l'une portant sur les trafics internationaux de déchets plastiques et l'autre sur l'implication de la criminalité organisée dans les trafics de déchets en France. Au plan européen et international, le CESAN et l'OCLAESP entretiennent des relations fortes avec leurs partenaires, favorisant ainsi l'échange de renseignements et la mise en œuvre d'opérations coordonnées notamment avec l'appui d'Europol. Très récemment, le conseil de l'Union européenne a publié des conclusions confirmant que la criminalité environnementale, et notamment les trafics de déchets, faisait partie des menaces prioritaires qu'il prenait en compte. Le CESAN et le service de protection de l'environnement de la garde civile espagnole ont été chargés de piloter cette priorité pour le cycle EMPACT 2026-2029. Sur le plan opérationnel, la gendarmerie nationale organise des opérations « territoires propres » visant à lutter dans chaque région contre les sites illégaux de dépôt et les transports illicites de déchets, en associant, autant que possible, les acteurs administratifs et judiciaires (GN, police, DREAL, douanes, DDT, OFB, ONF, etc.) Au titre de la conduite des enquêtes judiciaires, une approche pluridisciplinaire est systématiquement mise en œuvre. Ainsi, en complément des investigations traditionnelles, les volets financier, numérique (y compris cyber) et patrimonial sont tout particulièrement étudiés. En termes d'investigations, il convient de préciser que les forces de l'ordre disposent de techniques spéciales d'enquêtes leur permettant de mener des investigations approfondies et ciblées dans ce domaine. Ces outils sont essentiels pour démanteler les réseaux impliqués dans le trafic organisé de déchets, qui opèrent souvent sur plusieurs territoires, exploitant les failles des contrôles transfrontaliers et la complexité logistique des flux de déchets. En termes de sanctions pénales, le trafic illégal de déchets est sévèrement sanctionné. Les responsables s'exposent à des peines pouvant aller jusqu'à huit années d'emprisonnement et à une amende pouvant atteindre 500 000 euros. En termes technologiques, plusieurs moyens sont alloués pour la prévention, la surveillance et le démantèlement des réseaux parmi lesquels l'application TrackDéchets (outil de traçabilité numérique des déchets dangereux). D'autres moyens nouveaux sont à l'étude telle que l'utilisation d'algorithmes d'IA sur des images satellitaires pour détecter les activités criminelles.

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Avril 2025 (3)
  • 8 avril 2025 — Vincent Ledoux

    🌳Environnement

    Replacement des animaux sauvages issus de saisies

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur le replacement des animaux sauvages issus de saisies. Pour tenter de répondre à cette problématique complexe, le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a désigné en novembre 2024 l'Association française des parcs zoologiques (AFdPZ) comme prestataire en charge d'organiser, coordonner et suivre le placement des animaux d'espèces non domestiques vivants, saisis par les autorités de contrôle ou abandonnés par leur propriétaire. La prestation en cours de création a pour dénomination le service d'assistance aux animaux sauvages saisis (SAASS). Deux postes ont été créés par l'AFdPZ et sont financés par le ministère de la transition écologique pour s'assurer de la mise en place de ce service et son bon déroulement. M. le député demande à Mme la ministre si elle compte rendre publique la convention de partenariat entre le ministère et l'AFDPZ. Par ailleurs, peut-elle lui préciser les modalités du processus de sélection via l'appel d'offres ainsi que le budget alloué à ce service ? Enfin, il lui demande de l'informer de la date de publication du rapport annuel dudit service.

    Réponse

    Le Service d'assistance aux animaux sauvages saisis (SAASS) a été mis en place par le ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche (MTEBFMP) afin de coordonner et de suivre le placement des animaux sauvages saisis par les services de contrôle sur le territoire national, conformément aux recommandations émises dans le rapport « Le placement des animaux sauvages vivants » de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD). Cette initiative s'inscrit notamment dans l'objectif 14 du plan d'action adopté en novembre 2022 par la Commission européenne contre le trafic des espèces sauvages, qui vise à améliorer l'accès aux soins des spécimens saisis ou confisqués. Le SAASS permet de limiter le temps de placement des animaux saisis et ainsi d'améliorer leur bien-être. Ce service permet également d'assurer une traçabilité des animaux après leur saisie. En termes de procédure, un appel d'offres a été émis, et le marché a été notifié à l'Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ) à l'issue de l'examen des offres déposées. Le budget alloué à ce service est de l'ordre de 300 000 € sur trois ans. La convention liant le ministère à l'AFdPZ formalise les engagements énoncés dans le cahier des charges de ce marché, lequel est public. Le marché prévoit que le prestataire remette annuellement au ministère un rapport d'activité ; le premier rapport devrait être remis en début d'année 2026.

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  • 1 avril 2025 — Vincent Ledoux

    🌳Environnement

    État d'avancement de la mise en application de la loi n° 2021-1539 du 30/11/2021

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux demande à Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de bien vouloir lui faire connaître l'état d'avancement de la mise en application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à renforcer le lien entre les animaux et les humains et plus particulièrement sur le volet relatif aux animaux captifs sauvages. À la connaissance de M. le député, la liste positive des animaux non domestiques autorisés à être détenus par les particuliers et dans les élevages d'agrément prévue à l'article 14 n'est toujours pas publiée. Cette liste doit recenser les espèces dont la détention ne pose pas de problème au regard de critères à définir, tels que le bien-être animal, le statut de conservation de l'espèce, sa dangerosité ainsi que les risques pour l'environnement et la santé publique. Or des saisies régulières de servals ou encore des errances sur la voie publique de serpents continuent de faire l'actualité. Concernant les cirques itinérants, M. le député salue les efforts de son ministère pour anticiper l'interdiction de 2028 en créant des places en structures d'accueil via les appels à manifestation d'intérêt de 2022 et 2023. Toutefois, ces efforts seront vains si la reproduction des animaux ne cesse pas immédiatement. En effet, bien qu'interdite depuis le 1er décembre 2023, cette pratique perdure faute de décret d'application. Plusieurs signalements de naissances de félins en 2024 montrent que l'insémination a eu lieu après la date limite, soulevant de sérieux risques de trafic d'espèces protégées. Le nombre de places créées dans les refuges et sanctuaires reste par ailleurs insuffisant pour accueillir tous les animaux concernés, qu'ils proviennent des cirques, des montreurs d'ours ou de loups. Leur avenir demeure donc incertain. Par ailleurs, la volonté politique d'accompagner les professionnels du cirque dans cette transition, notamment via une enveloppe de 35 millions d'euros, est louable. Mais les coupes budgétaires font craindre que ces fonds ne soient pas effectivement alloués dans les prochaines semaines, mettant en péril tout le processus de mise en œuvre de la loi. Il semble donc essentiel à M. le député que le Gouvernement réaffirme son engagement en garantissant les financements prévus et en mettant en place un calendrier précis pour leur déploiement. Sans ces moyens, la transition des cirques vers des spectacles sans animaux sauvages sera compromise, au détriment des professionnels engagés dans cette évolution et du bien être animal. De nombreux circassiens ont d'ores et déjà entrepris cette transition et travaillent activement avec les associations de protection animale pour assurer le placement des animaux en structures d'accueil adaptées. Il serait regrettable que leur démarche soit freinée par un manque de moyens, alors même qu'ils s'efforcent de se conformer aux objectifs de la loi. Dans cette optique, M. le député demande instamment à Mme la ministre de sécuriser le budget alloué à cette transition et de renforcer le suivi de son exécution afin d'assurer une application juste et efficace de la loi. Aussi, il souhaite connaître les mesures qu'elle envisage de prendre pour assurer l'application stricte de cette loi, accélérer les dispositifs nécessaires à son respect et renforcer les moyens des services de contrôle pour que les infractions fassent l'objet de sanctions exemplaires afin que la maltraitance animale ne soit plus tolérée sur le territoire français.

    Réponse

    Le Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche (MTEBFMP) partage pleinement l'ambition portée par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Cette loi, particulièrement innovante, fixe des objectifs ambitieux, notamment dans son chapitre III relatif à la fin de la captivité d'espèces sauvages utilisées à des fins commerciales. Depuis son adoption, plusieurs mesures concrètes ont été prises pour assurer sa mise en œuvre progressive. L'arrêté ministériel du 9 mars 2023 fixant le fonctionnement de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive (CNCFSC) a été institué par l'article L. 413-9 du code de l'environnement. En formation « certificats de capacité », cette commission est chargée d'émettre un avis sur certaines demandes de certificat de capacité ou d'organiser une épreuve d'aptitude pour les demandes de dispense de certificat de capacité. En formation « étude de la faune sauvage captive », elle émet des avis sur plusieurs sujets : les moyens d'améliorer les conditions d'entretien et de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité, la liste des espèces non domestiques pouvant être détenues comme animaux de compagnie ou dans le cadre d'élevages d'agrément, ainsi que le fonctionnement et l'adaptation du fichier national d'inscription des espèces animales sauvages protégées. Par ailleurs, l'arrêté du 28 juin 2024 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à héberger des spécimens vivants de cétacés marque une étape importante vers l'interdiction des spectacles mettant en scène des dauphins et des orques et l'interdiction de détention en captivité, prévue par la loi à partir du 1er décembre 2026. En ce qui concerne la mise en place d'une liste d'espèces interdites à la détention pour l'agrément dite liste positive, une mission a été confiée à l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) afin d'analyser et comparer les méthodologies des pays européens ayant mis en place une telle liste. La mission se concentre sur les critères retenus et proposera une méthodologie d'élaboration, y compris les indicateurs à prendre en compte, et de mise à jour de la liste positive. Les conclusions de cette mission seront rendues publiques d'ici l'été et constitueront une base pour clarifier le cadre réglementaire applicable. Afin d'accompagner les circassiens impactés par la loi n° 2021-1539, et notamment avec l'arrêt des spectacles en itinérance incluant des espèces d'animaux non domestiques à partir du 1er décembre 2028, le Gouvernement a élaboré un plan d'accompagnement destiné aux circassiens, incluant des aides financières. En l'absence de loi de finances pour 2025, la publication du décret établissant ce plan d'accompagnement a été retardée mais interviendra dans les prochains jours. Toujours dans l'objectif d'accompagner les professionnels circassiens impactés dans l'évolution de leur activité, le Gouvernement a mis en place une équivalence entre les certificats de capacité pour la présentation au public dans des établissements itinérants et ceux pour des établissements fixes, par arrêté ministériel du 3 juillet 2023. Enfin, l'article L. 214-9-1 du code rural et de la pêche maritime interdit, depuis son entrée en vigueur le 2 décembre 2021, les élevages de visons et d'autres espèces animales non domestiques exclusivement élevés pour leur fourrure. À ce jour, il n'existe plus d'établissements d'élevage de visons en activité sur le territoire français, les services compétents veillant au respect de cette interdiction sur le territoire national.

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  • 1 avril 2025 — Vincent Ledoux

    🌳Environnement

    Vente illicite des chiens et des chats/Non respect de la loi du 30 novembre 2021

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux rappelle à Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, que depuis le 1er janvier 2024, la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 interdit aux animaleries de vendre des chiens et des chats, dans le but de lutter contre la maltraitance animale et les abandons. Cependant, une enquête récente de la Fondation 30 Millions d'Amis a révélé que certaines animaleries contournent cette interdiction en proposant des ventes via « click et collect » ou livraison à domicile. Les méthodes de contournement identifiées sont : le stockage en arrière-boutique, les animaux n'étant plus exposés en magasin mais conservés dans des espaces non accessibles au public. Sur demande, les clients peuvent voir et acheter ces animaux ; la vente en ligne : certaines animaleries continuent de proposer des chiens et des chats sur leur site internet ou via des plateformes comme Leboncoin. Les clients peuvent commander en ligne et récupérer l'animal en magasin ou opter pour une livraison à domicile ; le non-respect des procédures légales : la loi impose la signature d'un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, suivi d'un délai de 7 jours avant l'acquisition. Certaines animaleries antidatent ces certificats ou ne respectent pas ce délai, facilitant ainsi des achats impulsifs. M. le député demande donc à Mme la ministre de bien vouloir partager avec lui l'évaluation de la première année de mise en œuvre de ladite loi. Et par ailleurs, il souhaite connaître les mesures qu'elle compte prendre pour lutter contre la vente en ligne non contrôlée de chiens et de chats qui, favorisant les trafics et les achats irresponsables, va à l'encontre des objectifs de la loi.

    Réponse

    Le Gouvernement est depuis plusieurs années engagé en faveur du bien-être animal, en réponse à une attente sociétale forte et légitime et condamne toute action de maltraitance à l'égard des animaux, que ce soit en élevage, dans les établissements d'abattage ou à l'égard des animaux domestiques. À ce titre, depuis 2020 et grâce au plan France Relance, plus de 36 millions d'euros ont été accordés au bénéfice des associations de protection animale et de la médecine vétérinaire solidaire. De même, depuis l'adoption de la loi de lutte contre la maltraitance animale le 30 novembre 2021, quatre décrets d'application et six arrêtés ministériels ont été publiés, afin de permettre le renforcement de la formation des personnels au contact des animaux de compagnie, l'information des nouveaux acquéreurs, le contrôle de l'identification des animaux sur les offres en ligne, ainsi que le renforcement des sanctions contre les actes de maltraitance. Afin de prolonger la dynamique positive engagée par le Gouvernement, un plan dédié au bien-être des animaux de compagnie a été annoncé, le 22 mai 2024. Son comité de suivi national, présidé par le ministre chargé de l'agriculture, associe quatre ministères, les professionnels du secteur et les acteurs de la société civile, afin de veiller à la bonne coordination de ses actions. Pour l'État, l'objectif est d'accompagner et de valoriser pleinement les actions, actuelles et futures, autour de trois enjeux : la prévention et la lutte contre les abandons d'animaux de compagnie, l'amélioration de la gestion de l'errance canine et féline, ainsi que la prévention et la lutte contre la maltraitance des animaux de compagnie. Ce plan est articulé autour de mesures concrètes contribuant à cinq grands axes : comprendre la situation et identifier les leviers d'action, informer, interroger et former, faciliter les synergies entre les acteurs impliqués dans la protection animale, rendre la réglementation plus protectrice et renouveler les mécanismes de financement. Plusieurs actions de ce plan ont déjà eu lieu, sont en cours, ou sont prévues à court terme, notamment pour responsabiliser les achats d'animaux de compagnie. En application de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, les animaleries ne peuvent plus céder à titre onéreux ou gratuit des chiens et des chats dans leur établissement depuis le 1er janvier 2024. Elles peuvent en revanche présenter des chats et des chiens appartenant à des fondations ou associations de protection animale, en présence de bénévoles desdites fondations ou associations. Le dernier alinéa du paragraphe VI de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit quant à lui que les animaleries puissent réaliser une cession en ligne à titre onéreux d'animaux de compagnie. L'articulation entre ces deux articles est susceptible de créer une incompréhension, car les chiens et les chats peuvent toujours être détenus et souvent visibles dans l'établissement après la date d'application de la loi maltraitance (1er janvier 2024). Une révision à venir de l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques permettra d'encadrer plus précisément les locaux de détention des chiens et des chats dans ce cas. Avant cette révision, les animaux doivent continuer à être détenus dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. En cas de non-respect de la réglementation en vigueur, les inspecteurs peuvent être amenés à dresser un procès-verbal avec mise en demeure. De plus, sur la vente en ligne, la loi visant à lutter contre la maltraitance animale introduit une obligation de contrôle préalable, par l'annonceur, des offres de cession, onéreuses comme gratuites, de chiens, chats et furets. Seules les annonces vérifiées, contenant toutes les informations obligatoires, peuvent être labellisées et mises en ligne. Le contrôle de ces informations obligatoires, relatives à la fois à l'animal et à son propriétaire, doit se faire en lien avec le fichier national des identifications des carnivores domestiques. Pour ce faire, le ministère chargé de l'agriculture a travaillé avec Ingenium Animalis, société chargée de la base de données des identifications, à la mise en place d'un outil permettant la vérification de ces informations obligatoires. Celui-ci est disponible pour les annonceurs depuis mai 2024. Cette labellisation apportera aux personnes souhaitant acquérir un chien ou un chat par le biais d'une offre de cession en ligne (achat ou vente) la garantie de l'origine de l'animal, de l'exactitude de sa description et de l'accord du propriétaire déclaré. Si l'absence de contrôle des annonces est passible d'une amende de 7 500 euros, la sensibilisation des particuliers à l'importance de cette labellisation demeure toutefois un enjeu majeur pour la réussite de cette mesure. Le Gouvernement élaborera également un décret sanctionnant la vente de chiens et de chats par ces établissements et renforcera les contrôles dans ces établissements. Ainsi, le Gouvernement est déterminé à renforcer les actions menées en matière de protection animale et demeurera attentif aux signalements de situations d'errance, d'abandon et de maltraitance. Ces dernières pourront faire l'objet de poursuites, en métropole et dans les territoires ultramarins.

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Mars 2025 (2)
  • 18 mars 2025 — Vincent Ledoux

    🌳Environnement

    Maladies héréditaires liées à la sélection des races de chiens et chats

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les maladies héréditaires liées à la sélection des races de chiens et chats, appelés aussi « phénotypes délétères ». Il s'agit, d'une part, des maladies monogéniques, c'est-à-dire des maladies causées par la modification d'un seul gène et, d'autre part, des animaux dits hypertypes, exagérations de caractéristiques physiques liées aux standards préjudiciables à la santé. Ainsi, 74 % des cavaliers King Charles souffrent de myélopathie dégénérative et 16 % des bergers australiens souffrent de cataracte héréditaire, tandis que les chiens dits brachycéphales (bouledogues français et anglais, carlins, etc.) souffrent de problèmes respiratoires et de problèmes cardiaques ou d'obésité. Ces souffrances sont connues et dénoncées par l'Académie française vétérinaire et la Fédération européenne des vétérinaires pour animaux de compagnie. La réglementation française sanctionne la sélection des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être (article R. 214-23 du code rural et de la pêche maritime) et la France est signataire de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie (article 5). Depuis la loi n° 2011-525, l'État a transféré à la Société centrale canine (SCC) l'établissement des livres généalogiques attestant l'appartenance à une race. La confirmation des animaux n'est effectuée que sur des critères morphologiques (décret n° 74-195 du 26 février 1974). Certaines études chiffrent à plus de 100 000 le nombre d'animaux souffrant de maladies hypertypes. La justice norvégienne a interdit la race des cavaliers King Charles. La Hollande et la Wallonie ont interdit la reproduction respectivement des chiens brachycéphales et hypertypes. Ainsi, il souhaite connaître ses actions pour contrôler non seulement la mission du service public de la société centrale canine mais aussi les élevages selon les prérogatives des directions départementales de la protection animale. Il lui demande aussi si elle envisage l'obligation de tests pour les principales pathologies monogéniques et le durcissement du système pour empêcher soit la confirmation, soit la reproduction des chiens et chats souffrant de maladies héréditaires liées à la race.

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  • 18 mars 2025 — Vincent Ledoux

    🌳Environnement

    Révision de l'arrété du 18 mars 1982 sur la vénerie

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la révision de l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie. En 2019, l'arrêté encadrant la chasse à courre a été modifié par l'ajout de l'article 7. Cette modification était censée mieux encadrer la pratique, responsable de nombreux incidents et de troubles à la sécurité publique. En effet, chaque année, sont recensés pas moins d'une trentaine de débordements en zone urbanisée et liés à la chasse à courre, certains impliquant des armes à feu. Récemment, un cerf chassé à courre a fini sa course dans la cave d'un domicile dans l'Aisne dont il a été délogé afin de poursuivre la traque ; dans l'Orne, un cerf a traversé un village avant d'être abattu contre le cimetière, une enquête est en cours. Force est de constater que ce texte présente de nombreuses lacunes et ne parvient pas à atteindre les objectifs fixés. L'article 7 est formulé dans des termes insuffisamment explicites, ne reposant pas sur des définitions juridiques claires mais sur des termes techniques propres à la pratique de la vénerie, ce qui peut favoriser les interprétations subjectives. Tout comme d'ailleurs l'absence d'indication de distances précises concernant l'entrée dans des zones urbanisées. De plus, un problème d'objectivité se pose, notamment par rapport à la gestion des incidents qui repose sur les auteurs eux-mêmes. Le recours aux forces de l'ordre n'est pas systématique, alors même que ces incidents constituent un trouble à la sécurité publique. Aucune disposition préventive n'est prévue pour empêcher en amont les chiens de pénétrer dans les zones urbanisées, ce qui contribue aussi à la persistance des accidents, malgré l'article 7. Par ailleurs, l'article ne couvre que la pratique de la grande vénerie, alors que de nombreux accidents surviennent également en petite vénerie. Enfin, le texte ne prévoit aucune sanction en cas de manquement au respect de la loi, ce qui semble donc réduire cet article à une simple indication, sans réelles contraintes pour les chasseurs. Or ce manque de sanctions ne permet pas de réduire les accidents, nombreux chaque année sur le territoire français en saison de chasse, mais aussi hors saison. Aussi, il souhaite savoir dans quelle mesure et le cas échéant à quelle date elle entend réviser cet arrêté de manière à encadrer plus correctement cette pratique.

    Réponse

    L'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie fixe les conditions dans lesquelles cette pratique de chasse peut être exercée en France, notamment en définissant ses modalités, ses limitations et les obligations des veneurs. Cet arrêté a fait l'objet de plusieurs modifications afin de renforcer l'encadrement de la pratique de la vénerie et d'adapter l'arrêté à la réalité des pratiques et des attentes sociétales réalistes. L'arrêté du 17 février 2014 a notamment précisé les moyens autorisés pour le déterrage et les armes utilisées pour la mise à mort, et a introduit la possibilité pour le préfet de suspendre ou retirer l'attestation de meute en cas de manquement grave aux prescriptions de l'arrêté. Plus récemment, l'arrêté du 25 février 2019 a modifié l'arrêté du 18 mars 1982 afin de limiter les incidents qui peuvent avoir lieu lors de chasses à courre. Cet arrêté modificatif a redéfini les modalités de grâce de l'animal chassé en prévoyant, dans l'article 7 de l'arrêté du 18 mars 1982, que l'animal soit gracié à proximité d'habitations, de jardins privés y attenant, de zones commerciales ou artisanales et de bureaux et d'établissements accueillant du public. L'article 7 établit désormais les règles à suivre dans cette situation, prévoyant soit l'éloignement de l'animal des zones habitées, soit l'intervention des forces de l'ordre et des services vétérinaires en fonction du contexte. En matière de sanctions, outre le retrait de son attestation de meute, l'équipage de chasse à courre peut faire l'objet de diverses mesures prévues par la règlementation cynégétique. Des peines sont notamment prévues aux articles L. 428-1, L. 428-5 et R. 428-1 du code de l'environnement en cas de chasse sur le terrain d'autrui sans son consentement. De plus, l'article R. 428-6 du code de l'environnement prévoit une amende en cas de contravention aux arrêtés règlementant l'emploi des chiens pour la chasse et leur divagation. Par ailleurs, si les faits constatés contreviennent aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs, une amende est également prévue par l'article R. 428-17-1 du code de l'environnement. Ainsi, la gestion des fins de chasse à courre à proximité des habitations faisant l'objet d'un encadrement et de possibles sanctions en cas de manquement, il n'est pas prévu de renforcer ces dispositions.

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