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Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

Ensemble pour la République — Circonscription 5910

Vincent Ledoux

Questions posées

929.5/10

91 écrites, 1 au gouvernement

Plus élevé que 95% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

70% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Octobre 2026 (1)
  • 6 octobre 2026 — Vincent Ledoux

    🏥Santé

    Effectivité de la protection des travailleurs exposés aux épisodes de chaleur

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Vincent Ledoux appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'effectivité de la protection des travailleurs exposés aux épisodes de chaleur intense et sur les moyens d'intervention dont dispose l'inspection du travail dans les situations présentant un risque grave pour la santé des salariés. Le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur a sensiblement renforcé le cadre réglementaire applicable. Depuis son entrée en vigueur, l'employeur doit évaluer les risques liés à l'exposition des travailleurs aux épisodes de chaleur intense, en intérieur comme en extérieur et définir les mesures ou actions de prévention nécessaires lorsqu'un risque pour leur santé ou leur sécurité est identifié. Ces mesures peuvent notamment porter sur l'adaptation de l'organisation et des horaires de travail afin de limiter la durée et l'intensité de l'exposition, la mise en place de périodes de repos, l'accès à une quantité suffisante d'eau potable fraîche, l'aménagement des postes de travail, la fourniture d'équipements adaptés ainsi que l'information et la formation des travailleurs. Le code du travail prévoit également que ces mesures doivent être adaptées en cas d'intensification de la chaleur. Après les épisodes de chaleur particulièrement intense qu'a connus la France durant l'été 2026, il apparaît nécessaire de dresser un premier bilan de l'application effective de ce nouveau dispositif et de s'assurer que les services chargés de son contrôle disposent de moyens d'intervention adaptés à la temporalité particulière du risque climatique. En effet, contrairement à d'autres risques professionnels pouvant s'inscrire dans la durée, un épisode de chaleur extrême peut s'intensifier en quelques heures et exposer rapidement les salariés, particulièrement ceux exerçant une activité physique ou travaillant en extérieur, à des conséquences graves pour leur santé. Or le dispositif de mise en demeure préalable prévu par le code du travail fixe notamment à huit jours le délai applicable à la définition des mesures ou actions de prévention du risque professionnel lié à l'exposition aux épisodes de chaleur intense. Ce délai conduit à s'interroger sur l'adéquation des procédures de contrôle à des situations dans lesquelles le risque peut devenir aigu au cours d'une seule journée de travail. Il lui demande donc de bien vouloir communiquer le bilan de l'application, au cours de l'été 2026, des dispositions issues du décret du 27 mai 2025, notamment le nombre de contrôles effectués par l'inspection du travail concernant le risque lié à la chaleur, le nombre de mises en demeure, procès-verbaux ou autres suites auxquels ces contrôles ont donné lieu, ainsi que, dans la mesure où ces données sont disponibles, le nombre d'accidents du travail graves ou mortels pour lesquels l'exposition à la chaleur a été identifiée comme cause ou facteur contributif. Il souhaite également connaître l'articulation juridique et opérationnelle entre les niveaux de vigilance définis par Météo-France, les recommandations ou mesures prises par les autorités préfectorales lors des épisodes de chaleur extrême et les obligations qui s'imposent aux employeurs, notamment en matière d'adaptation des horaires, de réduction ou de report des activités les plus exposées. Enfin, il lui demande si le Gouvernement considère que les pouvoirs actuellement confiés aux agents de contrôle de l'inspection du travail permettent une intervention suffisamment rapide lorsqu'ils constatent qu'une activité expose des travailleurs à un risque grave lié à une chaleur intense et, dans le cas contraire, s'il envisage de faire évoluer ces pouvoirs afin de permettre, lorsque les circonstances le justifient, la suspension immédiate d'une activité ou de travaux exposant les salariés à un tel risque.

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Juin 2026 (1)
  • 30 juin 2026 — Vincent Ledoux

    🏥Santé

    Prise en charge de l'encéphalomyélite myalgique (EM/SFC)

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Vincent Ledoux interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'état de la prise en charge médicale de l'encéphalomyélite myalgique (EM), également désignée sous le sigle EM/SFC (syndrome de fatigue chronique) et sur les mesures que le Gouvernement entend prendre pour combler le retard structurel de la France dans ce domaine. L'encéphalomyélite myalgique est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé comme une maladie neurologique grave (code CIM-11 : 8E49). Elle touche, selon les estimations des associations de patients, environ 440 000 adultes et 17 700 enfants en France, un chiffre en augmentation sensible depuis l'émergence du covid long, qui partage avec l'EM des mécanismes physiopathologiques documentés. Or la France accuse un retard préoccupant par rapport à ses homologues internationaux, retard qui a des conséquences directes sur la santé des patients. Un corpus scientifique international ignoré en France : en 2021, le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) britannique a révisé en profondeur ses directives sur l'EM/SFC. Cette révision, faisant autorité au niveau international, a formellement écarté la thérapie par exercices gradués (GET) et les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) comme traitements de l'EM, en raison du risque d'aggravation prouvé. Elle a consacré le malaise post-effort (PEM) comme critère diagnostique central et obligatoire et validé le pacing – gestion active et préventive de l'énergie – comme approche thérapeutique de référence. Ces directives s'appuient notamment sur la remise en cause de l'essai PACE (2011), qui avait fondé pendant une décennie les recommandations en faveur des TCC et de la réadaptation à l'effort. La Mayo Clinic a publié en 2023 un guide de diagnostic et de prise en charge de l'EM/SFC, traduit en français à l'initiative d'associations de patients, figurant parmi les articles les plus téléchargés de la revue. Sur le plan de la recherche fondamentale, l'étude génétique internationale DecodeME a identifié en 2025 plusieurs locus candidats associés à l'EM, sans lien avec la dépression ou l'anxiété invalidant toute approche exclusivement psychiatrique. Le Professeur Alain Moreau (CHU Sainte-Justine, Montréal) a identifié des anomalies protéiques susceptibles de servir de biomarqueurs diagnostiques et de cibles thérapeutiques. Un enseignement médical et des recommandations françaises à rebours. En France, le syndrome de fatigue chronique est encore enseigné en faculté de médecine comme un trouble somatique fonctionnel d'origine psychologique, avec recommandations de réadaptation à l'effort et de thérapies cognitivo-comportementales. Ces orientations sont précisément celles que le NICE a abandonnées en 2021 en raison du risque d'aggravation des patients. La Haute autorité de santé n'a pas encore publié de recommandations de bonnes pratiques actualisées sur l'EM/SFC. Ces recommandations, annoncées pour 2025-2026, constituent une urgence médicale. En leur absence, les médecins français n'ont aucun référentiel opposable aligné sur les données probantes internationales. Le résultat est une errance diagnostique documentée, des prescriptions iatrogènes et l'absence de tout centre de référence labellisé dédié à l'EM sur le territoire national. Ainsi, il lui demande à quelle échéance précise la HAS publiera ses recommandations de bonnes pratiques sur l'EM/SFC et si ces recommandations intégreront explicitement le tournant opéré par les directives NICE 2021, notamment l'abandon de la réadaptation à l'effort comme traitement de l'EM avérée ; si le Gouvernement entend engager une révision des référentiels d'enseignement en faculté de médecine pour mettre fin à la présentation de l'EM comme trouble somatique fonctionnel et diffuser les recommandations NICE 2021 auprès du corps médical ; quels moyens le Gouvernement entendconsacrer à la recherche biomédicale française sur l'EM, afin de ne pas laisser ce champ entièrement aux institutions britanniques, canadiennes et américaines et si le Gouvernement envisage la reconnaissance de l'EM comme affection de longue durée (ALD) de droit commun, afin de garantir la prise en charge à 100 % des patients les plus sévèrement atteints.

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Avril 2026 (1)
  • 21 avril 2026 — Vincent Ledoux

    🏥Santé

    Installation des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones dites « surdotées »

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les limites du dispositif de régulation conventionnelle applicable à l'installation des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones dites « surdotées ». Ce zonage, fondé principalement sur des critères de densité professionnelle, poursuit un objectif légitime d'amélioration de la répartition territoriale de l'offre de soins. Toutefois, sa mise en œuvre peut, dans certaines situations, produire des effets paradoxaux en limitant la capacité de remplacement de professionnels cessant leur activité ou en fragilisant des organisations locales de soins pourtant encouragées par les politiques publiques, notamment dans le cadre de l'exercice coordonné. L'existence même de dérogations ponctuellement accordées par les agences régionales de santé et l'assurance maladie témoigne de la nécessité d'adapter, dans certains cas, l'application de ce dispositif aux réalités territoriales d'accès aux soins et aux enjeux de continuité des parcours patients. Dans ce contexte, il souhaite connaître : le nombre de dérogations accordées au cours des dernières années au conventionnement de masseurs-kinésithérapeutes en zones surdotées, ainsi que leur répartition territoriale ; les critères retenus par les agences régionales de santé et l'assurance maladie pour apprécier ces demandes ; la place accordée, dans cette appréciation, aux enjeux de continuité des soins, notamment à la suite du départ non remplacé d'un professionnel, ainsi qu'au maintien des organisations d'exercice coordonné telles que les maisons de santé pluriprofessionnelles ; les évolutions envisagées du dispositif de zonage conventionnel afin de mieux articuler les objectifs de régulation démographique avec ceux de structuration territoriale des soins primaires. Il souhaite enfin savoir si, dans la perspective des prochaines évolutions conventionnelles relatives à la profession de masseur-kinésithérapeute, le Gouvernement envisage d'intégrer davantage de critères qualitatifs - notamment liés à l'exercice coordonné, à la continuité des soins et aux besoins effectifs de la population - dans l'appréciation des conditions d'installation en zones surdotées, en particulier dans les territoires frontaliers où la densité apparente de professionnels ne reflète pas toujours l'accessibilité réelle aux soins au sein des bassins de vie.

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Mars 2026 (1)
  • 17 mars 2026 — Vincent Ledoux

    🏥Santé

    Sécurité, circulation et stationnement des infirmières et infirmiers libéraux

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Vincent Ledoux interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conditions de sécurité, de circulation et de stationnement des infirmières et infirmiers libéraux intervenant dans le cadre des soins à domicile. Chaque jour, ces professionnels assurent des soins indispensables auprès de patients souvent âgés, dépendants ou atteints de pathologies chroniques, contribuant ainsi au maintien à domicile et à la continuité du service public de santé. Leur activité s'exerce cependant dans des conditions de plus en plus contraintes, marquées par des difficultés récurrentes de stationnement temporaire, d'accès aux zones réglementées et, dans certains territoires, par des situations d'insécurité ou d'agressions lors des interventions à domicile. Si le code général des collectivités territoriales confère aux maires des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement leur permettant d'adapter localement les règles applicables et si le code de la route encadre les usages de la voirie, l'absence de reconnaissance nationale spécifique des soins à domicile conduit aujourd'hui à une grande hétérogénéité des pratiques. Cette situation crée une insécurité juridique pour les professionnels, des inégalités territoriales et, dans certains cas, des entraves concrètes à la réalisation des soins. Par ailleurs, les infirmières et infirmiers libéraux intervenant à domicile ne bénéficient pas d'un statut particulier au regard des règles de circulation ou de stationnement, ni d'une protection spécifique en matière de sécurité, alors même qu'ils exercent seuls, souvent à des horaires décalés et auprès de publics vulnérables. Le vieillissement de la population et le développement du virage domiciliaire du système de santé rendent ces enjeux particulièrement sensibles. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer le code de la route afin de prévoir des facilités encadrées de circulation et de stationnement temporaire pour les professionnels de santé intervenant à domicile, dans un cadre harmonisé sur l'ensemble du territoire, mais aussi si une évolution du code général des collectivités territoriales est à l'étude afin de sécuriser juridiquement les initiatives des maires en matière de stationnement, d'accès aux zones réglementées et de protection des soignants à domicile, mais également si le Gouvernement entend renforcer la prévention et la protection contre les agressions visant les infirmières et infirmiers libéraux, notamment par une meilleure reconnaissance de leur mission d'intérêt général et une coordination accrue avec les forces de sécurité intérieure et, enfin, plus largement, quelles mesures nationales sont envisagées pour sécuriser, harmoniser et faciliter l'exercice des soins infirmiers à domicile, en lien étroit avec les collectivités territoriales.

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Février 2026 (1)
  • 10 février 2026 — Vincent Ledoux

    🏥Santé

    Sécurité, circulation et stationnement des infirmières er infirmiers libéraux

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Vincent Ledoux appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de sécurité, de circulation et de stationnement des infirmières et infirmiers libéraux intervenant dans le cadre des soins à domicile. Chaque jour, ces professionnels assurent des soins indispensables auprès de patients souvent âgés, dépendants ou atteints de pathologies chroniques, contribuant ainsi au maintien à domicile et à la continuité du service public de santé. Leur activité s'exerce cependant dans des conditions de plus en plus contraintes, marquées par des difficultés récurrentes de stationnement temporaire, d'accès aux zones réglementées et, dans certains territoires, par des situations d'insécurité ou d'agressions lors des interventions à domicile. Si le code général des collectivités territoriales confère aux maires des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement leur permettant d'adapter localement les règles applicables et si le code de la route encadre les usages de la voirie, l'absence de reconnaissance nationale spécifique des soins à domicile conduit aujourd'hui à une grande hétérogénéité des pratiques. Cette situation crée une insécurité juridique pour les professionnels, des inégalités territoriales et, dans certains cas, des entraves concrètes à la réalisation des soins. Par ailleurs, les infirmières et infirmiers libéraux intervenant à domicile ne bénéficient pas d'un statut particulier au regard des règles de circulation ou de stationnement, ni d'une protection spécifique en matière de sécurité, alors même qu'ils exercent seuls, souvent à des horaires décalés et auprès de publics vulnérables. Le vieillissement de la population et le développement du virage domiciliaire du système de santé rendent ces enjeux particulièrement sensibles. Dans ce contexte, il lui demande : si le Gouvernement envisage de faire évoluer le code de la route afin de prévoir des facilités encadrées de circulation et de stationnement temporaire pour les professionnels de santé intervenant à domicile, dans un cadre harmonisé sur l'ensemble du territoire ; si une évolution du code général des collectivités territoriales est à l'étude afin de sécuriser juridiquement les initiatives des maires en matière de stationnement, d'accès aux zones réglementées et de protection des soignants à domicile ; si le Gouvernement entend renforcer la prévention et la protection contre les agressions visant les infirmières et infirmiers libéraux, notamment par une meilleure reconnaissance de leur mission d'intérêt général et une coordination accrue avec les forces de sécurité intérieure ; et plus largement, quelles mesures nationales sont envisagées pour sécuriser, harmoniser et faciliter l'exercice des soins infirmiers à domicile, en lien étroit avec les collectivités territoriales.

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Décembre 2025 (6)
  • 30 décembre 2025 — Vincent Ledoux

    🏥Santé

    Diffusion des cannabinoïdes de synthèse chez les mineurs

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la diffusion particulièrement préoccupante des cannabinoïdes de synthèse auprès des mineurs et plus spécifiquement du produit communément appelé PTC, également connu sous les appellations « Pète ton crâne » ou « Buddha Blue », consommé notamment par vapotage. Ce produit constitue aujourd'hui, selon les retours concordants des acteurs de terrain, la principale problématique en milieu collégien dans plusieurs territoires. Sa consommation a déjà donné lieu à des prises en charge en urgence et à des hospitalisations, parfois dès la première expérimentation, avec des tableaux cliniques graves : pertes de connaissance, convulsions, états délirants aigus, troubles neurologiques sévères et détresse psychiatrique. La dangerosité de ces produits est sans commune mesure avec celle du cannabis. Contrairement au THC, principal principe actif du cannabis, qui est un agoniste partiel des récepteurs cannabinoïdes, les cannabinoïdes de synthèse sont fréquemment des agonistes complets, parfois des dizaines de fois plus puissants. Leur toxicité est imprévisible, du fait de compositions chimiques instables, de dosages non maîtrisés et de l'absence totale de seuil de sécurité. La consommation par vapotage entraîne en outre une absorption rapide et massive, provoquant des effets brutaux, sans signal d'alerte préalable pour l'usager. Ces risques sont encore accrus chez les adolescents, dont le cerveau est en cours de maturation, exposant à des atteintes psychiatriques et neurologiques potentiellement durables. En amont, ces produits sont issus de cannabinoïdes de synthèse fabriqués hors de tout cadre sanitaire, souvent à l'étranger, puis importés et conditionnés sous des formes attractives et discrètes. Leur diffusion repose sur une stratégie délibérée de contournement du droit, les fabricants modifiant régulièrement la structure chimique des molécules afin d'échapper temporairement à leur classement comme stupéfiants. Si de nombreuses substances sont déjà interdites, les réseaux exploitent ce décalage entre l'évolution rapide des produits et la réponse réglementaire, en mettant sur le marché des variantes nouvelles, dont la dangerosité est équivalente, voire supérieure. Les circuits de diffusion reposent sur des canaux peu visibles : réseaux sociaux, ventes numériques, revente informelle entre jeunes, voire certains points de vente de proximité. Le faible coût, le conditionnement discret et l'absence d'odeur renforcent la banalisation de ces produits et compliquent leur détection, notamment dans l'environnement scolaire. En aval, les professionnels de santé et de l'éducation font état de difficultés de repérage précoce, d'une méconnaissance des risques par les familles et de parcours de prise en charge encore insuffisamment structurés pour ces usages émergents, en particulier chez les mineurs. Dans ce contexte, M. le député souhaite savoir comment le Gouvernement entend agir sur l'ensemble de la chaîne, depuis la production jusqu'à la prise en charge et notamment renforcer la lutte contre la fabrication, l'importation et la mise sur le marché des cannabinoïdes de synthèse ; améliorer l'identification, le contrôle et le démantèlement des circuits de diffusion, en particulier numériques, ciblant les mineurs ; faire évoluer les outils juridiques et réglementaires afin de permettre des classements plus réactifs, fondés sur des classes de substances plutôt que sur des molécules isolées ; renforcer la prévention et l'information en milieu scolaire, dès le collège, à destination des élèves comme des familles et structurer des parcours de repérage, d'accompagnement et de prise en charge sanitaire et psychologique adaptés à la gravité spécifique de ces produits.

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  • 9 décembre 2025 — Vincent Ledoux

    🏥Santé

    Interdiction des cartouches de protoxyde d'azote parfumées

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la commercialisation croissante de cartouches de protoxyde d'azote dites « parfumées », destinées non pas aux usages professionnels (médicaux ou alimentaires) mais à l'inhalation détournée à des fins récréatives. Depuis plusieurs mois, les professionnels de santé, les addictologues ainsi que Santé publique France signalent une augmentation inquiétante des cas d'intoxication liés au protoxyde d'azote, y compris chez les mineurs. Or de nouveaux produits apparaissent sur le marché : cartouches ou bonbonnes de protoxyde d'azote « aromatisées » (fraise, menthe, banane et autres saveurs). Ces versions parfumées n'ont aucune justification technique dans les usages professionnels, notamment en cuisine, où le protoxyde d'azote doit être neutre, ni dans les utilisations médicales. Leur seule finalité semble être de faciliter l'inhalation, d'en masquer l'effet irritant et de rendre la consommation plus attractive pour un public jeune. Cette évolution témoigne d'une stratégie commerciale agressive, visant clairement à contourner les dispositifs légaux actuels, à encourager un usage détourné et à maintenir une consommation qui entraîne pourtant des risques neurologiques, cardiaques et accidentogènes avérés. Dans ce contexte, il souhaite savoir si le Gouvernement confirme que ces produits parfumés ne répondent à aucune utilité professionnelle réelle ; s'il entend intégrer dans la réglementation l'interdiction stricte de fabrication, d'importation, de distribution et de vente de cartouches de protoxyde d'azote comportant des additifs, arômes ou parfums, dont la seule fonction est de favoriser une inhalation récréative ; et dans quels délais il envisage de faire évoluer la réglementation, afin de prévenir une banalisation de ces produits et de mieux protéger les mineurs et les jeunes adultes.

    Réponse

    La prévention des usages détournés du protoxyde d'azote constitue une priorité des pouvoirs publics au regard des risques sanitaires graves associés à sa consommation. Le cadre juridique applicable a été renforcé par la loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, qui a instauré un ensemble de mesures destinées à limiter son accès et son mésusage, notamment l'interdiction de vente aux mineurs, l'interdiction de vente dans les débits de boissons et de tabac, ainsi que l'interdiction de la vente ou de la distribution de produits spécifiquement destinés à faciliter l'extraction du protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs, tels que les dispositifs communément appelés « crackers ». Le contrôle de ces dispositions est assuré notamment par les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique et les agents de police municipale. Cette loi a été complétée par l'arrêté du 19 juillet 2023, qui fixe la quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers à dix cartouches de 8,6 grammes par acte de vente, excluant ainsi la commercialisation de conditionnements de grande capacité, et par le décret n° 2023-1224 du 20 décembre 2023, qui rend obligatoire l'apposition d'un avertissement sanitaire sur l'emballage ou le conditionnement du produit et en précise les caractéristiques. Le Gouvernement poursuit le renforcement du cadre législatif et des moyens de lutte contre les usages détournés du protoxyde d'azote. Les mesures de la proposition de loi visant à réserver la vente de protoxyde d'azote aux seuls professionnels, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 29 janvier 2025, ont été reprises dans le cadre du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. Le texte, adopté par le Parlement le 21 juillet 2026, prévoit l'interdiction, pour les particuliers, de détenir et de transporter de grandes quantités de protoxyde d'azote. À compter du 1er février 2027, le dispositif sera renforcé par l'instauration d'une interdiction générale de détenir, transporter, céder ou offrir du protoxyde d'azote, quel qu'en soit le conditionnement, ainsi que tout produit destiné à en faciliter l'extraction afin d'en obtenir des effets psychoactifs. Une dérogation est prévue pour certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Le texte généralise également le délit de provocation à l'usage détourné du protoxyde d'azote, crée un délit d'inhalation du protoxyde d'azote hors cadre médical et instaure un régime de fermeture administrative des établissements le commercialisant. Il comporte, enfin, un volet préventif, prévoyant le renforcement de l'information sur les usages détournés du protoxyde d'azote assurée par les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance-addictovigilance, ainsi que l'intégration d'actions de sensibilisation aux mésusages du protoxyde d'azote dans l'enseignement du code de la route et dans les classes du dernier cycle des écoles élémentaires. Depuis 2019, des campagnes d'information et de prévention sur les risques liés au mésusage du protoxyde d'azote sont régulièrement diffusées. La plus récente est la campagne menée par Santé publique France qui a développé un contenu spécifique ciblant les jeunes sur les risques liés au protoxyde dans le cadre de la rediffusion de la campagne « C'est la base » en mars 2026. Au-delà, l'information et la prévention reposent principalement sur les acteurs en proximité des jeunes. Depuis juillet 2019, les collèges et lycées développent progressivement des partenariats avec les consultations jeunes consommateurs, qui proposent aux jeunes et à leur entourage un service gratuit et confidentiel d'accueil, d'écoute, de conseil et d'orientation, assuré par des professionnels des addictions. Le dispositif Drogues Info Service est également à disposition du public, en cas de questions ou de difficultés liées à la consommation de produits ou de drogues.

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  • 9 décembre 2025 — Vincent Ledoux

    🏥Santé

    Traçabilité et part de l'usage domestique dans les ventes de protoxyde d'azote

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Vincent Ledoux appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'absence de données publiques permettant d'identifier la part réelle de l'usage domestique et culinaire dans les ventes de protoxyde d'azote en France. Le protoxyde d'azote est utilisé légalement dans plusieurs secteurs : alimentaire (siphons à chantilly, aérosols), médical et industriel. Toutefois, de nombreuses études sanitaires et les remontées des territoires indiquent une hausse très importante de son usage détourné par inhalation, notamment chez les jeunes, avec des risques neurologiques, cardiovasculaires et accidentogènes documentés par Santé publique France. Or à ce jour, aucune donnée nationale ne permet d'établir la part exacte que représentent les usages légitimes (culinaire, domestique, professionnel) dans les volumes totaux vendus, par rapport aux usages détournés. Ni les fabricants, ni les distributeurs, ni les autorités de contrôle comme DGCCRF ne publient de statistiques de destination réelle du produit, en raison de l'absence de traçabilité de l'usage final. Cette lacune empêche d'évaluer précisément l'ampleur du marché détourné, de mesurer l'efficacité des mesures récentes d'encadrement et de calibrer les politiques publiques dans un but de santé et de sécurité routière. Elle rend également difficile d'apprécier si les volumes mis sur le marché correspondent réellement aux seuls besoins culinaires et industriels. Dans ce contexte, M. le député souhaite interroger le Gouvernement sur les points suivants : existe-t-il des estimations, même partielles, de la part de l'usage domestique et culinaire dans les volumes de protoxyde d'azote vendus en France ? Le Gouvernement reconnaît-il l'absence de traçabilité permettant de distinguer les usages légitimes des usages détournés ? Envisage-t-il d'instaurer une obligation de déclaration, de traçabilité ou d'encadrement spécifique de la distribution, afin de mieux connaître la destination réelle de ce gaz et d'adapter la politique de prévention ? Enfin, il lui demande quelles évolutions réglementaires pourraient être envisagées pour mieux contrôler la chaîne d'approvisionnement et réduire la disponibilité du produit pour des usages détournés.

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  • 9 décembre 2025 — Vincent Ledoux

    🏥Santé

    Assouplissement des dispenses à la complémentaire santé obligatoire d'entreprise

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les difficultés rencontrées par certains salariés déjà titulaires d'une complémentaire santé individuelle de qualité, souvent souscrite depuis de nombreuses années, lorsqu'ils changent d'emploi. En application de l'accord national interprofessionnel de 2013 et des dispositions codifiées à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés du secteur privé sont tenus d'adhérer à la complémentaire santé collective mise en place par leur employeur, sauf cas de dispenses limitativement prévues par la loi. Or de nombreux salariés se trouvent dans la situation de devoir financer deux contrats simultanément : la mutuelle obligatoire, dont les garanties peuvent être moins avantageuses et leur contrat individuel, qu'ils hésitent à résilier en raison de prestations supérieures ou d'une ancienneté importante. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement envisage d'assouplir les cas de dispense d'adhésion, notamment pour les salariés disposant déjà d'une couverture individuelle équivalente ou supérieure, afin de mieux prendre en compte ces situations et d'éviter des charges financières inutiles.

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  • 9 décembre 2025 — Vincent Ledoux

    🏥Santé

    Assouplissement des dispenses d'adhésion à la complémentaire santé obligatoire

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les difficultés rencontrées par certains salariés déjà titulaires d'une complémentaire santé individuelle de qualité, souvent souscrite depuis de nombreuses années, lorsqu'ils changent d'emploi. En application de l'accord national interprofessionnel de 2013 et des dispositions codifiées à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés du secteur privé sont tenus d'adhérer à la complémentaire santé collective mise en place par leur employeur, sauf cas de dispense limitativement prévus par la loi. Or de nombreux salariés se trouvent dans la situation de devoir financer deux contrats simultanément : la mutuelle obligatoire, dont les garanties peuvent être moins avantageuses et leur contrat individuel, qu'ils hésitent à résilier en raison de prestations supérieures ou d'une ancienneté importante. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement envisage d'assouplir les cas de dispense d'adhésion, notamment pour les salariés disposant déjà d'une couverture individuelle équivalente ou supérieure, afin de mieux prendre en compte ces situations et d'éviter des charges financières inutiles.

    Réponse

    L'obligation d'adhésion à une couverture complémentaire santé collective résulte de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, transposé à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Le cadre actuel prévoit de nombreuses situations permettant aux salariés de demander une dispense d'adhésion, tout en garantissant le caractère collectif et obligatoire du régime, qui doit rester le principe. Il existe premièrement des dispenses d'adhésion dites "d'ordre public", qui peuvent être invoquées par les salariés même si elles ne sont pas prévues dans l'acte instituant les garanties de protection sociale complémentaire. Elles concernent notamment les salariés déjà bénéficiaires d'une couverture collective obligatoire en tant qu'ayant droit, par exemple via la complémentaire santé de leur conjoint, cas qui constitue la situation la plus fréquente. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé (à titre principal ou d'ayant droit), peuvent également se dispenser d'adhérer jusqu'à l'échéance du contrat individuel (qui est généralement annuelle). Il existe également des dispenses dites "facultatives", qui peuvent être mobilisées lorsque l'acte juridique instituant les garanties de protection sociale complémentaire (accord, décision unilatérale de l'employeur, convention) les prévoit. Plusieurs de ces motifs se recoupent avec les cas d'ordre public. Elles incluent notamment des dispenses spécifiques pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée de moins de 12 mois ou encore en temps très partiel. Ainsi, un salarié titulaire d'un contrat d'assurance individuel peut valablement demander une dispense, lors de son embauche ou lors de la mise en place des garanties, qui vaut jusqu'à la prochaine échéance de son contrat, lui laissant le temps de résilier ce dernier s'il le souhaite. Ce cas est expressément prévu au 2° de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale et, pour les dispenses prévues dans l'acte, au e) du 2° de l'article R. 242-1-6 du même code. Dans la très grande majorité des cas, l'adhésion au contrat collectif est financièrement avantageuse pour le salarié notamment car l'employeur doit prendre en charge au moins 50 % de la cotisation, ce qui rend souvent la couverture collective moins coûteuse qu'un contrat individuel aux garanties équivalentes. En outre, les employeurs ont toute latitude de proposer des options améliorant le régime complémentaire de base pour permettre aux salariés de bénéficier d'un meilleur niveau de couverture.

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  • 9 décembre 2025 — Vincent Ledoux

    🏥Santé

    Difficultés d'accès aux soins dentaires pour les résidents en EHPAD

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les graves difficultés d'accès aux soins dentaires, et plus largement spécialisés, rencontrées par les personnes âgées dépendantes résidant en EHPAD. De nombreux résidents lourdement dépendants, immobilisés en fauteuil roulant et incapables d'effectuer seuls un transfert vers le fauteuil du praticien, se voient aujourd'hui privés de tout soin dentaire. La majorité des cabinets ne disposent ni de fauteuil adapté, ni de dispositif de transfert type soulève-personne, rendant impossible la réalisation d'un examen ou d'un soin pourtant essentiel. Cette situation expose ces personnes à des douleurs chroniques, des infections, des troubles nutritionnels et à une perte d'autonomie accrue, constituant un véritable angle mort de la prise en charge du grand âge. Il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour garantir un accès effectif aux soins bucco-dentaires pour ces résidents dépendants, notamment par la création ou le financement d'unités mobiles dentaires intervenant directement en EHPAD et l'évolution des normes d'accessibilité afin d'intégrer un équipement minimal (fauteuil adapté, dispositif de transfert) dans les cabinets recevant ce type de public. Il souligne que cette problématique concerne d'autres disciplines, en particulier l'ophtalmologie : dans de nombreux cas, les patients dépendants ne peuvent être examinés faute d'équipements adaptés ou de dispositifs permettant un examen en fauteuil roulant. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage des mesures spécifiques pour garantir un accès équitable aux soins ophtalmologiques, qu'il s'agisse de consultations mobiles, d'équipements spécifiques ou d'un soutien aux praticiens volontaires. Enfin, il l'interroge sur l'implication possible des facultés dentaires, des services hospitalo-universitaires de chirurgie dentaire, ainsi que des services d'ophtalmologie hospitaliers et universitaires. Ces structures pourraient jouer un rôle déterminant par la mise en place d'unités mobiles universitaires ; l'organisation de consultations avancées en EHPAD et une formation renforcée des étudiants à la gérontologie et à la prise en charge des patients non transférables. Il lui demande de bien vouloir préciser les actions engagées ou envisagées pour répondre à cet enjeu de santé publique et de dignité.

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Novembre 2025 (1)
  • 18 novembre 2025 — Vincent Ledoux

    🏥Santé

    Calcul de l'allocation aux adultes handicapés

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Vincent Ledoux appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les effets de seuil constatés dans le calcul de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les personnes exerçant une activité en établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou en milieu ordinaire. Dans plusieurs situations signalées par les familles et les associations, il apparaît que le cumul entre l'AAH et les revenus issus d'une activité professionnelle conduit paradoxalement à une perte de ressources pour la personne concernée, par rapport à une situation d'inactivité. Ainsi, un travailleur en ESAT à mi-temps, percevant environ 450 euros mensuels de rémunération, peut voir son AAH diminuer de plus de 300 euros, soit un différentiel de revenu net d'à peine 130 euros par mois pour plus de 17 heures de travail hebdomadaire. Une telle situation, conforme à la réglementation actuelle, est pourtant contraire à l'esprit d'inclusion et d'émancipation que poursuit la politique du handicap. Elle revient, dans les faits, à désinciter le travail, alors même que l'activité en ESAT constitue un pilier du parcours d'autonomie des personnes handicapées. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de réviser les modalités de calcul de l'AAH pour mieux valoriser les revenus d'activité, notamment en ESAT et de lisser les effets de seuils qui pénalisent actuellement le travail. Il l'interroge également sur la perspective d'un plan global de revalorisation du travail protégé et adapté, conciliant équité, reconnaissance de l'effort et maintien des droits sociaux.

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Octobre 2025 (2)
  • 28 octobre 2025 — Vincent Ledoux

    🏥Santé

    Facturation des absences pour hospitalisation en EHPAD

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la réglementation applicable à la facturation du séjour en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en cas d'hospitalisation d'un résident. En pratique, il apparaît que de nombreux établissements appliquent une période dite de « trois jours de carence » au cours de laquelle le tarif d'hébergement reste intégralement facturé, avant de procéder, à compter du quatrième jour d'absence, à une réduction partielle du tarif journalier. M. le député souhaite connaître le fondement législatif ou réglementaire de cette pratique, notamment au regard des dispositions du code de l'action sociale et des familles et des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) liant les établissements aux autorités de tarification. Il souhaiterait également que soient précisées les raisons qui justifient le maintien de cette période de carence, alors même que l'hospitalisation constitue un évènement indépendant de la volonté du résident et que la double charge financière qui en résulte (EHPAD et hôpital) peut peser lourdement sur les familles.

    Réponse

    La réglementation applicable à la facturation en Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), en cas d'hospitalisation, dépend du type de place occupée par le résident : Pour les places non habilitées à l'aide sociale, la chambre est généralement réservée au résident pendant son hospitalisation, sauf avis contraire de ce dernier ou de son représentant légal. Pendant cette période, l'EHPAD continue donc à facturer le tarif d'hébergement. L'article R. 314-204 du code de l'action sociale et des familles dispose qu'à compter du quatrième jour d'absence, le tarif journalier doit être minoré pour tenir compte du forfait journalier hospitalier (actuellement 20 €). Pour les places habilitées à l'aide sociale, les conditions de réservation de la chambre et de facturation sont fixées par le règlement départemental d'aide sociale en vigueur. Les règles peuvent varier d'un département à l'autre. La période dite de trois jours de carence permet de trouver un équilibre entre la nécessité de sécuriser les recettes d'exploitation de l'EHPAD et le souci de ne pas pénaliser les résidents.

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  • 14 octobre 2025 — Vincent Ledoux

    🏥Santé

    Formation en chirurgie robotique

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la formation en chirurgie robotique. Bien que la France dispose de plus de 300 robots chirurgicaux et que cette technologie améliore la qualité des soins, son utilisation reste limitée en raison de son coût, du remboursement insuffisant et d'un manque de formation universitaire structurée. L'Académie nationale de médecine a récemment recommandé la création de cursus certifiants, le développement de centres de formation via un partenariat public-privé et une évaluation médico-économique globale de cette pratique. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir une formation de qualité, sécuriser son financement et adapter la prise en charge financière afin d'assurer un accès équitable à la chirurgie robotique.

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Mai 2025 (6)
  • 27 mai 2025 — Vincent Ledoux

    🏥Santé

    Amélioration de la qualité de renseignement des certificats de décès

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la nécessité d'améliorer la qualité de renseignement des certificats de décès par les professionnels de santé. Ces certificats, rédigés à l'occasion de chaque décès survenu en France, constituent une source d'information essentielle pour la production de données épidémiologiques, notamment par le centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc) de l'Inserm. Ils permettent d'établir des statistiques fiables sur la mortalité, de mieux comprendre les causes médicales des décès et, par conséquent, d'orienter les politiques publiques de santé. Or de nombreuses études ont mis en lumière des imprécisions ou des lacunes récurrentes dans la rédaction des certificats, qu'il s'agisse de formulations trop vagues (ex. : « arrêt cardiaque », « vieillesse ») ou d'un défaut de précision sur la cause initiale du décès. Ces insuffisances nuisent à la qualité globale des données recueillies et peuvent compromettre l'évaluation des politiques de prévention ou la réactivité face aux menaces sanitaires. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement entend renforcer la formation des professionnels de santé à la rédaction de ces certificats, généraliser l'usage d'outils numériques permettant un encadrement ou un guidage dans leur remplissage et valoriser cet acte médical comme une composante essentielle de la chaîne d'information en santé publique.

    Réponse

    Le ministère de la santé partage l'importance de disposer, dans les certificats de décès, d'informations précises et fiables suivant les standards internationaux pour assurer la qualité des statistiques de mortalité et la comparabilité internationale des causes de décès. La certification électronique des décès est obligatoire depuis le 1er juin 2022 pour les décès survenus en établissements de santé et en établissements de santé médico-sociaux (décret n° 2022-284 du 28 février 2022). Sur le premier trimestre 2025, 52 % des certificats de décès ont été établis au format électronique via l'application CertDc, ce qui représente, suivant les régions, jusqu'à 90 % des décès en établissement. Actuellement, en France, 5 % des décès sont enregistrés sous les rubriques R96 à R99 (causes inconnues, morts inattendues ou subites), contre une moyenne de 2 % au niveau européen (source : Eurostat – Eurodatabase). L'amélioration de la qualité des données de mortalité constitue un enjeu majeur, tant pour les politiques de santé publique que pour la recherche. Le renforcement de la formation des professionnels de santé à la rédaction des certificats de décès constitue un levier identifié pour améliorer la qualité des données de mortalité, qui est insuffisant à lui seul, dans la mesure où certains médecins, notamment en exercice libéral, peuvent ne pas être amenés à établir de certificat pendant de longues périodes. C'est pourquoi une étude est en cours en vue de développer un module intégré à l'application CertDc. Ce module permettrait d'indiquer en temps réel si les causes de décès renseignées sont compatibles avec un codage fiable et l'identification d'une cause initiale, tout en proposant des exemples concrets et des cas d'usage. Il serait ainsi utile à l'ensemble des médecins et infirmiers habilités à établir des certificats de décès. Par ailleurs, des campagnes d'information sont régulièrement menées auprès des communes afin de les encourager à s'abonner au téléservice CertDc. Cet outil, qui permet la transmission électronique des certificats, favorise notamment leur utilisation en mobilité, qui est un enjeu prééminent pour assurer la poursuite du déploiement de la certification électronique.

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  • 20 mai 2025 — Vincent Ledoux

    🏥Santé

    Incohérences et rupture d'égalité dans la sélection des praticiens PADHUE

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les graves incohérences relevées dans le processus de sélection des praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE), à l'issue des dernières épreuves de reconnaissance des qualifications professionnelles. Parmi les candidats ayant présenté ces épreuves, 290 membres de l'association IPADECC (intégration des praticiens à diplôme hors Union européenne engagés pendant la crise covid) ont tous obtenu une note supérieure à 10/20. Pourtant, aucun d'entre eux ne figure sur les listes principales ni sur les listes complémentaires des lauréats. Ces praticiens, souvent mobilisés durant la crise sanitaire sur le territoire national, devront donc repasser le concours malgré une performance jugée satisfaisante. Dans le même temps, 650 candidats placés sur listes complémentaires - dans des spécialités où les postes de la liste principale ont déjà été pourvus - sont sur le point d'être déclarés lauréats, bien que leur moyenne générale soit inférieure à celle des membres de l'IPADECC. Il apparaît également que certains de ces candidats n'exercent pas en France. Cette situation soulève une double inquiétude : une incohérence entre les résultats, les besoins exprimés par les décrets d'ouverture de postes et les affectations envisagées ; une rupture d'égalité de traitement entre candidats, au détriment de praticiens ayant exercé plusieurs années sur le territoire national, parfois en première ligne pendant la pandémie de covid-19. Sans remettre en cause la liste principale des lauréats, une mesure simple et de bon sens consisterait à publier une liste complémentaire élargie incluant l'ensemble des PADHUE de la promotion 2024 ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10/20, sans note éliminatoire et justifiant d'au moins deux ou trois années d'exercice effectif en France. Une telle mesure permettrait de réparer une injustice manifeste, de valoriser l'engagement de ces praticiens et de répondre rapidement aux besoins critiques en effectifs médicaux du système de santé français. En conséquence, il lui demande quelles vérifications il entend diligenter pour s'assurer de la cohérence et de l'équité du processus de sélection en cours, s'il envisage de revoir les critères de classement afin de garantir l'égalité de traitement entre candidats et, enfin, s'il est prêt à mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, une mesure d'extension des listes complémentaires, fondée sur la performance objective et l'expérience professionnelle sur le territoire national.

    Réponse

    Les Epreuves de vérification des connaissances (EVC) prennent aujourd'hui la forme d'un concours, ce qui signifie que les jurys sont souverains dans la définition de la barre d'admissibilité, par profession et le cas échéant, par spécialité, ce qui peut créer des disparités entre spécialités. Obtenir une moyenne de 10/20 ne suffit donc pas à être admis aux EVC, si la barre d'admissibilité a été fixée à un niveau plus élevé dans la spécialité concernée. Concernant les EVC 2024, sur les 4 000 postes ouverts par le ministère, 3 235 postes ont été attribués à des lauréats sur liste principale et 638 à des lauréats sur liste complémentaire. Ainsi, 3 873 Praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE) ont réussi le concours en 2024. Les EVC 2024 ne permettaient cependant pas encore de prendre en compte l'expérience des nombreux PADHUE participant à la continuité des soins sur le territoire français. C'est pour cette raison que plusieurs évolutions sont intervenues en 2024 et 2025, afin de faciliter leur accès au plein exercice et améliorer leur situation administrative et économique. D'une part, le décret n° 2024-1191 du 19 décembre 2024 relatif aux modalités de délivrance de l'attestation permettant un exercice provisoire mentionnée aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du code de la santé publique, a créé une Autorisation d'exercice provisoire (AEP) d'une durée de treize mois renouvelable une fois, permettant aux PADHUE, après dépôt d'un dossier sur démarche simplifiée, examiné par une commission, d'exercer régulièrement la profession de médecin, de pharmacien, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. L'obtention de cette autorisation permet aux praticiens d'accéder au statut de praticien associé contractuel temporaire, plus rémunérateur, tel que prévu par le décret n° 2024-1190 du 19 décembre 2024 relatif aux praticiens associés contractuels temporaires. D'autre part, le décret n° 2025-467 du 28 mai 2025 portant diverses dispositions relatives aux praticiens à diplôme hors Union européenne a créé une voie interne au concours des EVC. Cette voie interne, qui a été ouverte à partir de l'automne 2025, permettra de valoriser l'engagement des PADHUE exerçant sur le sol français, puisqu'elle sera ouverte aux praticiens exerçant depuis plus de 2 ans en France, ainsi qu'aux titulaires de l'AEP et aux PADHUE bénéficiant d'une autorisation d'exercice dérogatoire dans certains territoires ultra-marins. La présentation d'un formulaire rempli par le chef de service et cosigné par le président de la commission médicale d'établissement attestera des qualités cliniques et relationnelles des PADHUE, qui ne passeront, pour la voie interne, qu'une épreuve unique simplifiée prenant la forme de questions à choix multiples, en lieu et place des deux épreuves proposées pour la voie externe. Ce décret prévoit également la possibilité pour les PADHUE pharmaciens et médecins, de moduler à la baisse la durée du Parcours de consolidation des compétences (PCC) d'une durée de deux années, sur le fondement d'un avis collégial impliquant l'encadrement médical du PADHUE ainsi que les services universitaires. Les PADHUE en cours de PCC devront, en effet, s'inscrire à l'Université afin de bénéficier d'un accompagnement du coordonnateur local de spécialité, qui leur permettra de construire un parcours de consolidation des compétences pertinent au regard de leur formation et de leurs expériences préalables.

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  • 20 mai 2025 — Vincent Ledoux

    🏥Santé

    Prise en charge du lipœdème par la sécurité sociale

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur l'absence de reconnaissance officielle et de prise en charge adaptée du lipœdème dans les dispositifs de santé publique. Le lipœdème est une pathologie chronique, évolutive et douloureuse, caractérisée par une répartition anormale du tissu adipeux, principalement au niveau des membres inférieurs. Cette affection touche quasi exclusivement les femmes et provoque un handicap fonctionnel et psychologique croissant, souvent confondu avec de l'obésité ou une insuffisance veineuse. À ce jour, le lipœdème ne figure pas dans la liste des affections de longue durée (ALD), ne bénéficie d'aucune reconnaissance spécifique dans les classifications médicales françaises et les traitements efficaces - notamment chirurgicaux comme la liposuccion thérapeutique - ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, contrairement à ce qui est pratiqué dans plusieurs pays européens (Allemagne, Belgique, etc.). Cette situation laisse de nombreuses patientes sans solution adaptée, confrontées à une errance médicale et à des coûts de soins importants non couverts. Il lui demande donc : si le Gouvernement envisage de faire reconnaître le lipoedème comme une pathologie à part entière ; quelles mesures il compte mettre en œuvre pour garantir une meilleure prise en charge diagnostique, thérapeutique et financière de cette maladie ; et si une inscription dans la liste des ALD ou un remboursement des actes de traitement pourrait être prochainement étudié.

    Réponse

    Le lipoedème ne doit pas être confondu avec le lymphoedème, ce qui est souvent le cas. Il s'agit plus particulièrement d'une répartition anormale du tissu adipeux allant des hanches jusqu'aux chevilles en épargnant le pied. La douleur au pincement, la peau souple, les ecchymoses fréquentes ou encore des signes d'insuffisance veineuse sont des signes cliniques qui caractérisent le lipoedème. A ce jour, il n'est pas possible de parler de traitement pour le lipoedème qui est plutôt un syndrome qu'une maladie. L'action sur les symptômes s'effectue principalement par la compression élastique pour lutter contre les oedèmes pouvant survenir ou encore la chirurgie avec liposuccion et exérèses cutanées. Cette approche chirurgicale présente le risque de détruire les vaisseaux lymphatiques, ayant pour conséquence l'apparition d'un lymphoedème. Ainsi, l'indication chirurgicale ne peut être posée qu'après examen pour éliminer une pathologie lymphatique sous-jacente. L'action sur les symptômes s'effectue également par des conseils pratiques de vie au quotidien, que ce soit sur le port de vêtements adaptés, des conseils diététiques prenant en compte l'état de santé du patient et une activité physique, notamment aquatique, qui peut également contribuer à diminuer les douleurs superficielles. Concernant la prise en charge de soins coûteux, les personnes atteintes de lipoedème peuvent faire une demande d'aide financière individuelle auprès de leur caisse primaire d'assurance maladie. En effet, l'action sanitaire et sociale de l'Assurance maladie peut permettre de bénéficier d'une aide financière ponctuelle, en complément des prestations (remboursement des soins, indemnités journalières…) habituellement versées. Il est également possible de déposer un dossier auprès d'une maison départementale des personnes handicapées.

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  • 20 mai 2025 — Vincent Ledoux

    🏥Santé

    Reconnaissance et prise en charge de la fibromyalgie

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la situation préoccupante des personnes atteintes de fibromyalgie, une pathologie chronique caractérisée par des douleurs diffuses, une fatigue persistante, des troubles du sommeil et des difficultés cognitives, dont souffrent plusieurs millions de Français. Malgré l'impact invalidant de cette maladie sur la vie quotidienne des patients, la fibromyalgie reste encore aujourd'hui insuffisamment reconnue par les institutions sanitaires. Son inscription dans les classifications officielles reste limitée, sa prise en charge est souvent partielle et le parcours de soins des malades est trop souvent marqué par l'errance médicale, le déni ou l'incompréhension. Les associations de patients, à l'instar de l'association Fibromyalgie Halluin dans le Nord, soulignent l'urgence de plusieurs mesures : une reconnaissance pleine et entière de la fibromyalgie comme affection de longue durée, une meilleure formation des professionnels de santé, la création de structures de soins adaptées à la complexité des symptômes, ainsi qu'un effort renforcé en matière de recherche. Il lui demande donc quelles actions le Gouvernement entend engager pour : améliorer la reconnaissance de la fibromyalgie dans les dispositifs de soins et de compensation ; renforcer la formation des professionnels de santé sur cette pathologie ; favoriser la création de parcours de soins adaptés pour les malades ; soutenir activement la recherche scientifique sur cette maladie encore mal comprise.

    Réponse

    On estime que 1,5 à 2 % de la population française souffre de fibromyalgie. Il s'agit d'un syndrome douloureux chronique, associant de nombreux symptômes non spécifiques et d'intensité variable : douleurs chroniques diffuses et fluctuantes, asthénie persistante, difficultés de concentration, troubles du sommeil, déconditionnement qui conduit à l'inactivité physique. Des symptômes dépressifs sont parfois aussi rapportés. Dans le rapport d'expertise collective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) rendu public en octobre 2020, il est néanmoins indiqué que l'ensemble de ces symptômes ne permet pas d'aboutir à la qualification de maladie. L'INSERM préconise donc une « approche multimodale centrée sur le patient pour une prise en charge efficiente sur le long terme ». L'absence de causes connues permettant de définir des critères médicaux d'admission, le manque d'examens diagnostiques identifiés et la variabilité des prises en charge et des traitements ne permettent pas de constituer les bases de la création d'une Affection de longue durée (ALD). Dans ce contexte, la prise en charge par l'Assurance maladie des soins liés à la fibromyalgie est donc celle du droit commun. Néanmoins, pour les patients atteints de formes sévères et invalidantes, une prise en charge au titre des affections « hors liste », conformément à l'article R. 322-6 du code de la sécurité sociale, est possible. Cette admission est appréciée par le médecin-conseil sur le fondement, d'une part, des critères de gravité, d'évolutivité ou du caractère invalidant de la maladie et, d'autre part, de la durée prévisible du traitement qui doit être supérieure à 6 mois avec une thérapeutique particulièrement coûteuse. Afin de mieux informer les patients et les professionnels de santé sur ce dispositif, l'Assurance maladie a créé un espace ALD et maladies chroniques pour les patients sur le site ameli.fr et a amélioré les informations disponibles sur les pages destinées aux professionnels de santé (médecins, médecins-conseils et médecins des maisons départementales des personnes handicapées). Par ailleurs, l'assuré peut percevoir une pension d'invalidité, si l'incapacité permanente constatée est égale à une perte d'au moins des deux tiers de capacité ou de gains. L'évaluation médicale de l'invalidité revient au médecin-conseil de la caisse d'assurance maladie. Au titre de leur pension d'invalidité, les assurés bénéficient d'une prise en charge à 100 % de leurs frais de santé pour la maladie. Le ministère chargé de la santé et de l'accès aux soins a par ailleurs engagé des actions pour améliorer le parcours de santé et la qualité de vie des patients atteints de fibromyalgie. Elles s'articulent autour de 4 axes : mieux informer les professionnels, diagnostiquer plus précocement, mieux structurer la filière de prise en charge de la douleur chronique, renforcer la recherche sur la douleur chronique et la fibromyalgie. A ce titre, la Haute autorité de santé (HAS) a publié des recommandations concernant le « Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses » en mars 2022. Le ministère travaille également à la structuration de la filière de prise en charge de la douleur chronique afin que celle-ci soit plus lisible. Ainsi, l'annuaire national des Structures d'étude et de traitement de la douleur chronique (SDC) a été actualisé au 1er trimestre 2023 pour donner suite à la labellisation des structures douleurs chroniques prévue tous les 5 ans. Une nouvelle labellisation par les agences régionales de santé des SDC a permis une augmentation de 11 % de ces structures, portant leur nombre de 243 structures labellisées en 2017 à 274 structures en 2023. Parmi elles, 180 structures sont de type consultation (contre 173 en 2017) pour assurer une prise en charge pluriprofessionnelle de proximité. S'y ajoutent 94 structures de type centre (contre 70 en 2017) pour assurer une prise en charge médicale pluridisciplinaire avec un accès à un plateau technique et à des lits d'hospitalisation. Les centres réalisent également des activités d'enseignement et de recherche. En 2023, le modèle de financement a évolué pour prendre en compte des critères géopopulationnels, des critères d'activité et des critères de qualité de la prise en charge, notamment le caractère pluriprofessionnel des prises en charge. Enfin, en 2023-2024, le ministère chargé de la santé a financé plusieurs études et recherches dans le champ de la douleur chronique et de la douleur de la fibromyalgie. Quatre études concernaient la prise en charge de la douleur chronique : POMREP : efficacité d'un programme d'éducation aux neurosciences de la douleur sur l'activité physique du patient lombalgique chronique (PHRIP, 2020) ; HYPTENS : intérêt de l'association de deux techniques complémentaires, l'hypnose et la neurostimulation électrique transcutanée dans la prise en charge des douleurs neuropathiques périphériques chroniques et/ou nociceptives non cancéreuses (PHRIP 2014) ; SIMPLEX : traitement des douleurs neuropathiques chroniques réfractaires du membre supérieur par stimulation électrique chronique des racines du plexus brachial (PHRC-N, 2020) ; POMREP : efficacité et sécurité du pamidronate par rapport au placebo sur la douleur à 12 semaines chez les patients pédiatriques atteints d'ostéomyélite multifocale chronique récurrente et résistante aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (PHRC-N, 2021).

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  • 13 mai 2025 — Vincent Ledoux

    🏥Santé

    Risques sanitaires liés à la consommation de boissons de type bubble tea

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les risques sanitaires associés à la consommation croissante de boissons de type bubble tea , notamment chez les jeunes. Une enquête de l'UFC-Que choisir, publiée le 28 avril 2025, a révélé que nombre de ces boissons contiennent des additifs ultra-transformés en quantité importante. Cette alerte fait écho à de nombreuses données scientifiques préoccupantes émanant d'organismes tels que l'EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), ou encore l'Inserm. Parmi les substances identifiées figurent : des colorants azoïques (E102, E110, E129, E133), suspectés de favoriser l'hyperactivité chez les enfants et interdits dans certains pays européens ; des caramels colorants (E150c, E150d), pouvant contenir des composés potentiellement cancérogènes ou immunotoxiques selon les évaluations de l'EFSA ; des phosphates alimentaires, dont l'excès est associé à une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires (INRAE, 2020) ; des édulcorants artificiels comme l'aspartame, récemment classé comme « possiblement cancérogène pour l'homme » par le CIRC ; d'autres additifs comme le dioxyde de silicium (E551) ou la gomme de cellulose (E466), soupçonnés de perturber le microbiote intestinal ou de favoriser l'inflammation chronique. Ces éléments s'ajoutent à une tendance plus générale de consommation excessive de produits ultratransformés, mise en cause dans de nombreuses études pour ses effets sur la santé métabolique et cardiovasculaire. Face à ces constats étayés, il souhaite savoir :quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour encadrer plus strictement l'usage d'additifs alimentaires, en particulier dans les boissons à destination d'un jeune public ; si une révision des seuils d'autorisation ou une interdiction ciblée de certaines substances identifiées comme à risque est à l'étude au niveau national ou européen ; si des actions sont envisagées pour renforcer l'étiquetage nutritionnel et la lisibilité des ingrédients ; si des campagnes de prévention sont prévues, notamment à destination des adolescents, pour les sensibiliser aux risques d'une consommation régulière de produits très transformés ; et enfin, si des contrôles accrus sont programmés pour vérifier la conformité des produits commercialisés sur le marché français.

    Réponse

    Les additifs alimentaires sont des substances ajoutées aux denrées alimentaires et aux boissons pour diverses raisons, notamment pour maintenir ou améliorer leur sécurité, leur fraîcheur, leur goût, leur texture ou leur apparence. La réglementation sur les additifs alimentaires est harmonisée au niveau de l'Union européenne. Le règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires a pour objectifs de garantir la sécurité des consommateurs, en évitant qu'ils ne soient exposés à des doses d'additifs alimentaires qui pourraient présenter un risque pour leur santé, d'assurer l'information du consommateur, ainsi que d'éviter les tromperies en interdisant des usages qui pourraient induire le consommateur en erreur sur les qualités substantielles d'un produit. La réglementation repose sur le principe d'une liste positive : tout additif qui n'est pas expressément autorisé par la réglementation et inscrit sur cette liste est interdit. La liste des additifs autorisés figure à l'annexe II du règlement 1333/2008. Avant d'être autorisés ou non par la Commission européenne, les additifs sont soumis à une évaluation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). L'évaluation des additifs repose sur l'examen des données toxicologiques disponibles. On détermine la dose journalière admissible qui correspond à la dose de l'additif alimentaire qui peut être consommée quotidiennement, tout au long de la vie, sans causer de problèmes de santé. La liste positive des additifs alimentaires autorisés et leurs conditions d'utilisation (catégories de denrées alimentaires auxquelles ils peuvent être ajoutés, quantité maximale) est régulièrement mise à jour sur la base des avis de l'EFSA. En vertu du règlement (UE) nº 257/2010, l'EFSA était tenue de réévaluer tous les additifs alimentaires dont l'utilisation a été autorisée dans l'UE avant le 20 janvier 2009. Jusqu'au début de 2024, l'EFSA a réévalué plus de 70 % des 315 additifs alimentaires approuvés dans l'UE avant le 20 janvier 2009. S'agissant de l'aspartame, il fait partie des édulcorants dits intenses, qui sont des additifs alimentaires utilisés pour donner une saveur sucrée aux aliments. Comme tous les additifs alimentaires, les édulcorants intenses font l'objet d'une procédure d'autorisation harmonisée à l'échelle européenne. Au niveau national, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a mené en 2011 une évaluation des risques et bénéfices nutritionnels de l'ensemble des édulcorants intenses. L'ANSES estime qu'il n'existe pas d'élément probant permettant d'encourager, dans le cadre d'une politique de santé publique, la substitution des sucres par des édulcorants intenses. Cet objectif de réduction des apports en sucres doit être atteint par la réduction globale du goût sucré de l'alimentation, et ce dès le plus jeune âge. Le Programme national nutrition santé (PNNS), porté par le ministère chargé de la santé, met ainsi en œuvre un ensemble de mesures de prévention nutritionnelle afin de promouvoir une alimentation saine et équilibrée. Parmi les différentes mesures, le PNNS recommande, via notamment le site mangerbouger.fr, de limiter la consommation de produits sucrés et édulcorés. Une taxe sur les boissons sucrées et édulcorées a également été créée en 2012 et révisée en 2025 afin d'optimiser son efficacité. En effet, afin de réduire l'usage des édulcorants de synthèse par les industriels, dont l'aspartame, et encourager une diminution des achats de boissons édulcorées, le barème de taxation des boissons édulcorées a ainsi été renforcé avec deux paliers de taxation selon la teneur en édulcorants. Enfin, l'évolution de l'algorithme du Nutri-Score adopté par la France et par les pays engagés dans le Nutri-Score, introduit une pénalisation du score pour les boissons édulcorées afin de s'aligner sur les recommandations de santé publique et limiter l'usage des édulcorants en substitution du sucre dans les boissons. En ce qui concerne les aliments dits ultra-transformés, ces dernières décennies ont été marquées par une évolution des environnements et comportements alimentaires, avec une augmentation de la consommation de ce type de produits. Face à l'accumulation d'éléments scientifiques en France et à l'international, en application du principe de précaution, dans le cadre des recommandations alimentaires du PNNS, Santé publique France recommande depuis 2019 de limiter la consommation de produits gras, sucrés ou salés et ultra-transformés. Concernant les contrôles de la sécurité sanitaire de l'alimentation, en France, la direction générale de l'alimentation pilote chaque année une campagne de prélèvements dans le cadre des Plans de surveillance et de contrôle (PSPC), sur tous types de denrées alimentaires. Les programmations annuelles du dispositif PSPC sont consultables en ligne (sur le site BO-Agri).

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  • 6 mai 2025 — Vincent Ledoux

    🏥Santé

    Présence de substances indésirables dans de nombreuses huiles d'olive

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux appelle l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les résultats particulièrement préoccupants d'une enquête publiée le 24 avril 2025 par le magazine 60 Millions de consommateurs, mettant en lumière la présence de substances indésirables dans de nombreuses huiles d'olive vierge extra commercialisées en France. Cette étude, qui a porté sur 22 références, incluant des produits issus de l'agriculture biologique comme de la filière conventionnelle, révèle que toutes les huiles analysées contiennent des traces de plastifiants, notamment des phtalates, ainsi que des hydrocarbures d'huiles minérales de type MOSH et MOAH. Ces substances, potentiellement issues des matériaux utilisés pour le conditionnement, le stockage ou le transport, sont connues pour leurs effets délétères sur la santé humaine, en particulier en tant que perturbateurs endocriniens ou substances suspectées d'être cancérogènes. Il apparaît par ailleurs que certaines de ces huiles dépassent les seuils jugés acceptables par les autorités sanitaires européennes. Alors que l'huile d'olive est couramment perçue par les consommateurs comme un aliment sain, aux vertus reconnues notamment pour la santé cardiovasculaire, cette révélation suscite une inquiétude légitime. Dans ce contexte, il souhaite savoir quelles dispositions le Gouvernement entend prendre pour renforcer les contrôles sur la qualité des huiles d'olive vendues en France et garantir leur conformité aux normes sanitaires en vigueur. Il l'interroge également sur les mesures susceptibles d'être mises en œuvre pour inciter les acteurs de la filière à supprimer l'usage de matériaux susceptibles de contaminer les produits finis. Enfin, il lui demande quelles sont les initiatives envisagées pour informer clairement les consommateurs sur la composition réelle des huiles qu'ils consomment, ainsi que sur les éventuels risques sanitaires associés, dans un souci de transparence et de protection de la santé publique.

    Réponse

    La présence des Hydrocarbures d'huiles minérales (MOH) dans l'alimentation humaine peut résulter de nombreuses sources : contamination environnementale, utilisation dans l'industrie alimentaire comme auxiliaire technologique en boulangerie, transfert à partir de matériaux au contact des aliments (emballages en papiers et cartons recyclés, encres d'impression, adhésifs, sacs en toile de jute ou de sisal assouplis au préalable dans des bains d'huiles minérales…), emploi comme additif alimentaire (cire microcristalline ou E905), usage en tant que pesticides sur certaines cultures, emploi à but médical (troubles du transit, etc.), substitut d'huiles végétales dans certains régimes, etc. Les MOH sont des mélanges complexes, au sein desquels sont distingués les Hydrocarbures saturés (MOSH) et les composés Aromatiques (MOAH) incluant notamment les Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). S'agissant de l'évaluation du risque alimentaire lié aux huiles minérales, l'autorité européenne de sécurité des aliments considérait dans son avis publié en 2012, l'exposition aux MOSH comme préoccupante et l'exposition aux MOAH comme particulièrement préoccupante pour la santé humaine. La révision de cet avis en septembre 2023 a conclu que l'exposition alimentaire aux MOSH n'induit pas de risque pour les consommateurs tout en notant des réserves à lever sur ce point et que seuls les MOAH sont considérés comme préoccupantes pour la santé humaine. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), dans son avis du 8 mars 2017 relatif à la migration des composés d'huiles minérales dans les denrées alimentaires à partir des emballages en papier et en carton recyclés, préconisait, au vu du caractère génotoxique et mutagène des MOH et de leur possible effet sans seuil, de réduire de manière prioritaire l'exposition du consommateur à ces composés. Dans sa note du 23 mai 2024, d'appui scientifique et technique relative à l'évaluation de la faisabilité d'une restriction ciblant des huiles minérales au titre du règlement européen Réglementation sur l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques (REACH), l'ANSES conclut qu'elle n'a pas assez d'éléments pour demander une restriction des huiles minérales (MOSH et MOAH) dans les encres des emballages alimentaires. Afin de mieux caractériser le risque d'une exposition alimentaire aux MOAH via les encres, l'ANSES recommande de recueillir davantage de données sur la composition des encres et en particulier sur la présence de HAP. Dans la règlementation française, l'article 112 de la loi du 10 février 2022 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire interdit depuis le 1er janvier 2022 l'utilisation des huiles minérales sur les emballages et depuis le 1er janvier 2025 pour des impressions à destination du public (et dès le 1er janvier 2023 pour les publicités). Au niveau européen, des travaux sont en cours afin de proposer des niveaux maximaux de contamination par les MOAH dans les aliments, avec pour objectif de les inscrire dans le règlement sur les contaminants (règlement UE 2023/915). S'agissant des phtalates, leur présence dans les denrées alimentaires peut résulter de la migration des phtalates présents dans les emballages en plastique, vers les aliments et les boissons. L'expertise collective de l'institut national de la santé et de la recherche médicale de 2011 rapporte que l'ingestion d'aliments ayant été en contact avec des emballages contenant des phtalates est la principale source d'exposition pour la population générale. Les phtalates sont considérés comme des perturbateurs endocriniens et la plupart sont classés comme « substances toxiques pour la reproduction ». En France, l'évaluation des risques liés aux perturbateurs endocriniens est un enjeu majeur de santé publique. En avril 2014 une première stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens a été lancée par le Gouvernement et une deuxième s'en est suivie en 2019, avec comme objectif principal de réduire l'exposition des populations et de l'environnement aux perturbateurs endocriniens, en renforçant la réglementation, la formation et l'information et en améliorant la connaissance sur ces substances. Dans le cadre du programme national de biosurveillance, l'étude transversale Etude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition 2014-2016 (ESTEBAN) de Santé publique France a permis de mesurer pour la première fois dans la population française continentale les niveaux d'imprégnation à 9 phtalates et d'en rechercher les déterminants. Les résultats de cette étude montrent que, malgré les restrictions d'usage de certains phtalates, l'ensemble de la population était exposé à au moins un phtalate à un niveau de concentration urinaire quantifiable. En France, l'usage des phtalates est encadré par le règlement REACH et des règlementations sectorielles européennes transposées dans la loi française et des arrêtés spécifiques à la France. Des restrictions à l'utilisation des phtalates dans les matériaux en contact avec les denrées alimentaires sont définies par la directive 2007/19/CE. Concernant les contrôles de la sécurité sanitaire de l'alimentation, la direction générale de l'alimentation pilote chaque année une campagne de prélèvements dans le cadre des Plans de surveillance et de contrôle (PSPC), sur tous types de denrées alimentaires. Les programmations annuelles du dispositif PSPC sont consultables en ligne (sur le site BO-Agri).

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Avril 2025 (3)
  • 29 avril 2025 — Vincent Ledoux

    🏥Santé

    Urgence de renforcer l'encadrement des produits contenant du cannabidiol (CBD)

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur l'urgence de renforcer l'encadrement des produits contenant du cannabidiol (CBD), à la suite des récentes mises en garde formulées par l'UFC-Que choisir et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Alors que le CBD, molécule non stupéfiante extraite du cannabis, fait l'objet d'une consommation croissante pour ses effets anxiolytiques, antalgiques ou soporifiques, son statut réglementaire reste lacunaire. Une enquête récente de l'UFC-Que choisir a mis en évidence la mise sur le marché de produits non conformes, présentant des teneurs erratiques en cannabidiol et, dans certains cas, des contaminants ou substances interdites, en violation des exigences de sécurité prévues par le règlement (CE) n° 178/2002 relatif à la sécurité des denrées alimentaires. Par ailleurs, dans son avis d'août 2023, l'ANSES recommande le classement du CBD parmi les substances toxiques pour la reproduction, au titre du règlement CLP (classification, étiquetage et emballage), ce qui appelle une vigilance accrue quant à son accessibilité, notamment auprès des populations vulnérables telles que les femmes enceintes. Dans ce contexte, il lui demande quelles actions sont envisagées pour renforcer la surveillance du marché des produits à base de CBD, y compris en matière de contrôle de conformité et de traçabilité ; si le Gouvernement entend établir un étiquetage obligatoire précisant les teneurs en cannabinoïdes et les contre-indications sanitaires ; et dans quel calendrier il envisage de clarifier le régime juridique applicable au CBD, notamment sa qualification en tant que complément alimentaire ou produit de santé, conformément au droit européen et à l'objectif de protection de la santé publique.

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  • 22 avril 2025 — Vincent Ledoux

    🏥Santé

    Accès équitable aux soins et traitement de migraines

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les difficultés persistantes rencontrées par les personnes souffrant de migraines dans l'accès à une prise en charge adaptée et équitable. La migraine est une pathologie neurologique fréquente, invalidante et reconnue comme telle par l'Organisation mondiale de la santé. Elle concerne environ 10 à 15 % de la population adulte en France, avec un retentissement parfois sévère sur la vie personnelle et professionnelle des patients. Si des recommandations de bonne pratique ont été établies par la Société française d'étude des migraines et céphalées (SFEMC) et si des innovations thérapeutiques sont désormais disponibles, plusieurs obstacles demeurent. Certaines molécules récentes, comme les traitements ciblant le CGRP ( calcitonin gene-related peptide ), restent pour l'instant non remboursées, ce qui limite leur accessibilité. D'autres, comme le topiramate, font l'objet de restrictions de prescription récentes, susceptibles de rendre plus difficile la prise en charge pour certains patients. Par ailleurs, les délais d'accès aux spécialistes, les ruptures de stock de médicaments anciens et les disparités territoriales dans l'offre de soins peuvent retarder ou entraver le suivi. Dans ce contexte, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement quant à une éventuelle accélération des procédures d'évaluation et de remboursement pour les traitements innovants de la migraine ; un renforcement de la coordination entre médecine de ville et spécialistes ; des mesures visant à sécuriser l'approvisionnement en médicaments utilisés dans cette indication et, plus largement, l'éventualité d'une stratégie nationale dédiée à cette pathologie, afin de mieux répondre aux besoins des patients.

    Réponse

    La Commission de la transparence (CT) de la Haute autorité de santé (HAS) chargée d'évaluer l'intérêt thérapeutique de ces produits dans le panier de soins remboursables a évalué ces quatre spécialités. Malgré la démonstration d'une efficacité clinique par rapport à un placebo alors qu'il existe des comparateurs médicamenteux et d'une quantité d'effet modérée uniquement dans une sous-population, cette même commission a octroyé à EMGALITY®, AJOVY®, AIMOVIG®, et AQUIPTA® un Service médical rendu (SMR) important dans une population plus restreinte que celle de l'Autorisation de mise sur le marché (AMM) limitée aux patients atteints de migraine sévère avec au moins 8 jours de migraine par mois, en échec à au moins deux traitements prophylactiques et sans atteinte cardiovasculaire. Pour ces 4 médicaments, la CT de la HAS considère également une absence d'Amélioration de service médical rendu (ASMR V) au regard de la quantité d'effet modeste sur la variation du nombre de jours de migraine par mois dans la migraine épisodique et chronique, de l'absence de données robustes de qualité de vie. Dans les autres situations couvertes par l'AMM, la commission de la transparence de la HAS a conclu à un SMR insuffisant pour justifier une prise en charge par la solidarité nationale. Deux de ces avis ont été rendus récemment, l'un le 6 décembre 2023 (AQUIPTA) et l'autre le 9 avril 2025 (AJOVY), montrant que les données cliniques plus récemment déposées par les laboratoires ne permettent en l'état pas une réévaluation de l'ASMR à la hausse. Conformément aux dispositions de la loi, la fixation du prix d'un médicament tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu par le médicament. Les discussions tarifaires entre le Comité économique des produits de santé (CEPS) et les laboratoires exploitant ces spécialités se fondent sur les critères légaux, réglementaires et conventionnels qui définissent le cadre de négociation, une spécialité ayant obtenu une ASMR V ne pouvant être inscrite au remboursement que dans le cas où elle génère une économie dans les coûts de traitement. Malgré plusieurs propositions de la part du CEPS, ces discussions n'ont pu aboutir du fait des prétentions tarifaires extrêmement élevées des industriels au regard des dépenses actuellement engagées pour le traitement médicamenteux de la migraine. Néanmoins, cette non-inscription ne préjuge pas de l'issue de nouvelles négociations à la demande des laboratoires ou encore après soumission à la CT de nouvelles données permettant l'octroi d'une ASMR revalorisée. La migraine est une maladie douloureuse et invalidante qui peut se traduire par un handicap et une dégradation marquée de la qualité de vie, notamment pour les patients souffrant de migraine sévère. Le ministère chargé de la santé est pleinement conscient du besoin médical qui subsiste pour traiter des patients en impasse de traitement souffrant de migraine. Le ministère espère vivement que les laboratoires seront en mesure de déposer de nouvelles données démontrant l'intérêt du produit par rapport à des comparateurs médicamenteux ou accepteront de négocier dans le cadre règlementaire existant.

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  • 8 avril 2025 — Vincent Ledoux

    🏥Santé

    Difficultés persistantes de constat de décès

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les difficultés persistantes rencontrées pour faire constater un décès, notamment en l'absence de médecin disponible. Le décret n° 2024-375 du 23 avril 2024 a permis d'élargir à l'ensemble du territoire national l'expérimentation autorisant certains infirmiers diplômés d'État à constater officiellement un décès, dans des conditions précises. Cette mesure visait à pallier la pénurie de médecins, notamment dans les zones sous-dotées et en horaires décalés. L'expérimentation avait initialement été lancée par le décret n° 2023-1146 du 6 décembre 2023 dans six régions pilotes (Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Île-de-France, Hauts-de-France, La Réunion et Occitanie), à compter du 8 décembre 2023, pour une durée d'un an. Le décret d'avril 2024 a ensuite supprimé la condition d'indisponibilité d'un médecin dans un délai raisonnable et autorisé la transmission électronique des certificats de décès. Dans ce cadre, seuls les infirmiers volontaires, inscrits à l'Ordre, ayant au moins trois ans d'exercice et ayant suivi une formation spécifique de 12 heures peuvent intervenir. Le dispositif s'applique exclusivement aux décès non violents de personnes majeures, survenus à domicile, en EHPAD ou en hospitalisation à domicile (HAD). Un an après l'entrée en vigueur de cette réforme, son application reste encore très inégale sur le territoire. De nombreux professionnels de santé et structures signalent une sous-utilisation du dispositif, en raison d'un manque de formation, d'un accompagnement opérationnel insuffisant ou d'un défaut d'organisation territoriale. Dans ce contexte, M. le député souhaite connaître les mesures concrètes que le Gouvernement entend prendre pour assurer une mise en œuvre pleine et effective de ce dispositif, notamment via une mobilisation renforcée des agences régionales de santé (ARS), une meilleure coordination avec les établissements concernés et un soutien renforcé à la formation des infirmiers intéressés. Il lui demande également si une évaluation nationale de cette expérimentation a été engagée ou est prévue, conformément aux dispositions initiales de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, afin d'apprécier l'impact réel de cette réforme et d'envisager les évolutions nécessaires, notamment dans une perspective d'élargissement.

    Réponse

    La possibilité pour les infirmiers diplômés d'État d'établir des certificats de décès a été récemment autorisée par la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Cette évolution législative s'inscrit dans un contexte de manque de disponibilité des médecins pour établir des certificats de décès, notamment dans les zones rurales ou sous-dotées. La mesure permet ainsi aux infirmiers volontaires, diplômés depuis plus de trois ans de constater un décès et d'établir un certificat de décès. Ce dispositif, d'abord expérimenté dans six régions, a été étendu à l'ensemble du territoire national, permettant de réduire les délais de mise en œuvre des opérations funéraires auxquels sont confrontées les familles endeuillées. Ses modalités de mise en œuvre, définies par les décrets n° 2025-370 et n° 2025-371 du 22 avril 2025 pris pour l'application de cette mesure et entrés en vigueur à l'issue de l'expérimentation, veillent à maintenir des normes de qualité et de responsabilité. Un temps de formation est nécessaire pour s'assurer que les infirmiers sont en capacité de constater le décès, d'identifier les morts suspectes (hors de leur champ de compétence) et de rédiger le certificat de décès, notamment sur la rédaction des causes de décès et l'enchainement ayant conduit au décès afin de garantir la qualité du codage réalisé par le centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès - Institut national de la santé et de la recherche médicale En effet, de celui-ci dépend la qualité des statistiques sur les causes de décès utilisées pour la veille sanitaire, l'alerte et la définition des politiques publiques de santé. Les infirmiers volontaires doivent donc avoir suivi une formation spécifique d'une durée minimale de douze heures afin d'être inscrits sur la liste établie par le conseil national de l'ordre des infirmiers. Par ailleurs, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées vous informe qu'un bilan de la phase expérimentale a été réalisé ; il s'avère positif et permettra afin d'ajuster le dispositif dans le cadre de sa pérennisation.

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