Questions

Violette Spillebout
Ensemble pour la République — Circonscription 5909
Violette Spillebout
Questions posées
386.6/10
38 écrites, 0 au gouvernement
Plus élevé que 66% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
61% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Octobre 2026 (2)
6 octobre 2026 — Violette Spillebout
💻NumériqueFacturation électronique et souveraineté des données
Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'intelligence artificielle et du numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Violette Spillebout appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, sur les enjeux de souveraineté et de sécurité des données liés à la mise en œuvre de la réforme de la facturation électronique. La généralisation progressive de la facturation électronique entre entreprises conduira à faire transiter, par l'intermédiaire des plateformes agréées et du portail public de facturation, un volume considérable de données relatives aux transactions, aux flux financiers et à l'activité commerciale des entreprises françaises. Par leur ampleur et leur niveau de précision, ces informations revêtent un caractère particulièrement stratégique pour l'économie française. Plusieurs chefs d'entreprise et acteurs économiques alertent ainsi sur les garanties entourant l'hébergement, le traitement et la protection de ces données. En particulier, l'absence d'exigences suffisamment strictes en matière de localisation et de qualification des infrastructures pourrait conduire à ce que certaines données soient hébergées ou traitées par des prestataires soumis à des législations extraterritoriales, notamment au Cloud Act américain. Une telle situation est susceptible de soulever des enjeux de confidentialité, de souveraineté économique et de protection du patrimoine informationnel des entreprises françaises. La concentration de volumes importants de données économiques sensibles au sein d'un nombre limité d'infrastructures appelle également une vigilance particulière en matière de cybersécurité et de résilience, afin de prévenir les conséquences d'une cyberattaque, d'une défaillance technique ou d'une rupture d'accès aux services concernés. Si la généralisation de la facturation électronique constitue un outil essentiel de modernisation, de simplification et de lutte contre la fraude, sa mise en œuvre doit s'accompagner de garanties à la hauteur du caractère stratégique des données concernées. Elle lui demande donc quelles exigences le Gouvernement entend imposer aux plateformes agréées en matière d'hébergement, de traitement et de protection des données issues de la facturation électronique, notamment concernant leur localisation au sein de l'Union européenne, le recours à des solutions qualifiées SecNumCloud ou présentant un niveau de protection équivalent et leur exposition éventuelle à des législations extraterritoriales. Elle souhaite également connaître les mesures prévues pour garantir la résilience cyber de ces infrastructures, la continuité du service et, plus largement, la protection des données économiques stratégiques des entreprises françaises.
6 octobre 2026 — Violette Spillebout
💼EmploiSécurisation des primes historiques versées aux agents des SDIS
Ministère de l'intérieur
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Mme Violette Spillebout attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la sécurisation juridique des avantages indemnitaires historiques versés aux personnels des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). La situation du SDIS du Nord illustre les difficultés auxquelles peuvent être confrontés certains établissements pour justifier le maintien de primes anciennes. Une prime annuelle de fin d'année, versée depuis plusieurs décennies aux agents du SDIS du Nord, fait en effet l'objet d'observations de la chambre régionale des comptes des Hauts-de-France quant aux conditions juridiques permettant d'en poursuivre le versement. Le code général de la fonction publique prévoit que les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération, mis en place par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, peuvent être maintenus au profit de leurs agents lorsqu'ils sont pris en compte dans leur budget. La jurisprudence administrative a par ailleurs reconnu que de telles primes peuvent constituer des avantages collectivement acquis, sous réserve notamment de pouvoir établir leur existence et leurs conditions de versement antérieures à cette date. Or pour certains dispositifs anciens, la conservation des pièces permettant d'établir formellement leur origine peut aujourd'hui s'avérer difficile, alors même que leur ancienneté et leur continuité peuvent être attestées par d'autres éléments, tels que des délibérations successives, leur inscription constante au budget de l'établissement ou les modalités historiques de leur versement. La jurisprudence a d'ailleurs pu prendre en considération différents éléments matériels pour caractériser l'existence d'un avantage antérieur à 1984, sans exiger nécessairement la production d'une délibération constitutive initiale. Cette difficulté est susceptible de concerner plusieurs SDIS et, plus largement, d'autres collectivités ou établissements publics territoriaux ayant maintenu des dispositifs indemnitaires anciens. Elle crée une insécurité juridique pour les employeurs publics comme pour leurs agents et peut conduire à des appréciations différentes de situations pourtant comparables. Dans ce contexte, elle lui demande si le Gouvernement entend préciser, par voie législative ou réglementaire, les conditions permettant d'établir l'existence et la continuité des avantages collectivement acquis antérieurement au 28 janvier 1984, notamment lorsque l'acte initial ayant institué le dispositif ne peut plus être produit mais que son ancienneté est étayée par un faisceau d'éléments concordants. Elle lui demande également si une clarification nationale spécifique aux SDIS pourrait être envisagée afin de sécuriser juridiquement les dispositifs indemnitaires historiques concernés, d'assurer une application homogène du droit sur l'ensemble du territoire et de prévenir les risques contentieux et sociaux liés à leur remise en cause.
Septembre 2026 (1)
8 septembre 2026 — Violette Spillebout
🌍InternationalTravailleurs transfrontaliers dans le Nord
Ministère délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé de l'Europe
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Mme Violette Spillebout attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé de l'Europe, sur la situation fiscale de près de 200 travailleurs frontaliers français de l'hôpital Ambroise-Paré de Mons, en Belgique. Depuis le 1er janvier 2026, cet établissement, jusqu'alors public, a intégré une structure de droit privé. Ce changement de statut a eu pour conséquence de modifier le régime fiscal applicable aux salariés français concernés, désormais imposés en Belgique alors qu'ils bénéficiaient jusqu'alors d'une imposition en France au titre de leur statut de travailleurs frontaliers. Cette évolution entraîne des conséquences financières importantes pour les intéressés. Selon les éléments transmis, la perte peut dépasser 1 000 euros par mois pour certains salariés, alors même que ceux-ci n'ont changé ni d'emploi, ni de lieu de travail. Face à cette situation, les autorités belges ont indiqué avoir engagé des échanges avec l'administration française afin qu'une solution puisse être examinée, notamment pour les travailleurs frontaliers concernés par le changement de statut de leur établissement. À ce jour, les travailleurs concernés restent cependant dans l'attente d'une réponse formelle du côté français. Les organisations syndicales belges indiquent que les échanges auraient avancé côté belge, mais que les modalités de mise en œuvre et les délais restent à préciser. Elle souhaite ainsi connaître l'état d'avancement des échanges entre les autorités françaises et belges sur ce dossier, ainsi que les solutions qui pourraient être envisagées afin d'accompagner les travailleurs concernés dans l'évolution de leur situation fiscale.
Août 2026 (2)
4 août 2026 — Violette Spillebout
🏫ÉcoleParticipation des représentants des usagers aux conseils de classes
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Violette Spillebout appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la participation des représentants des parents d'élèves et des élèves aux conseils de classe des établissements privés sous contrat d'association avec l'État. Dans les collèges et lycées publics, l'article R. 421-50 du code de l'éducation prévoit que le conseil de classe comprend notamment deux délégués des parents d'élèves et deux délégués des élèves. Dans les établissements privés sous contrat, les dispositions du code de l'éducation relatives à la procédure d'orientation prévoient que le conseil de classe, réuni sous la présidence du chef d'établissement, formule les propositions d'orientation. Elles ne semblent toutefois pas préciser la composition de cette instance ni prévoir expressément la participation des représentants des parents d'élèves et des élèves. Cette situation peut conduire à des pratiques différentes selon les établissements, alors même que les conseils de classe jouent un rôle important dans le suivi de la scolarité et l'orientation des élèves. Elle lui demande quelles sont les règles applicables à la composition des conseils de classe dans les établissements privés sous contrat, si la participation des représentants des parents d'élèves et des élèves relève d'une obligation, d'une recommandation ou du libre choix de chaque établissement, et quelles sont les éventuelles orientations envisagées par le ministère afin de favoriser une participation harmonisée des familles et des élèves à ces instances.
4 août 2026 — Violette Spillebout
👪FamilleProtection des enfants français victimes d'enlèvements parentaux internationaux
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Violette Spillebout appelle l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur les difficultés systémiques rencontrées dans l'exécution des décisions de retour d'enfants prononcées en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, dans les cas impliquant des ressortissants français. La convention de La Haye du 25 octobre 1980, instrument de droit international privé à vocation universelle, fait obligation aux États parties d'assurer le retour immédiat de tout enfant déplacé ou retenu illicitement sur leur territoire et leur impose à cette fin de recourir à leurs procédures d'urgence. La France et la Pologne, toutes deux signataires de cet instrument, sont en conséquence liées par ces obligations de résultat. Or il ressort de plusieurs situations portées à la connaissance de Mme la députée que des décisions de retour revêtues de l'autorité de la chose jugée, rendues à l'issue de procédures s'étant étendues sur plusieurs années, demeurent inexécutées en raison d'obstacles procéduraux persistants opposés par les autorités de l'État requis. Ces inexécutions prolongées, qui maintiennent des enfants séparés du parent titulaire de l'autorité parentale en violation de décisions juridictionnelles définitives, caractérisent un manquement aux engagements conventionnels internationaux des États concernés et portent une atteinte grave aux droits fondamentaux de l'enfant, tels que consacrés notamment par la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Par ailleurs, lorsque le parent auteur du déplacement illicite a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive prononcée par une juridiction française et qu'un mandat d'arrêt européen a été émis à son encontre en application de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, le refus persistant des autorités de l'État de donner suite à ce mandat confère à ces affaires une dimension qui excède le seul champ du droit privé de la famille et engage la responsabilité internationale des États membres de l'Union européenne au regard de leurs obligations mutuelles en matière de coopération judiciaire pénale. En conséquence, elle lui demande quelles initiatives diplomatiques le Gouvernement entend engager afin de garantir l'exécution effective des décisions de retour d'enfants prononcées en application de la convention de La Haye au sein de l'Union européenne. Elle lui demande également si les services consulaires et diplomatiques français disposent des moyens nécessaires pour assurer un suivi renforcé de ces situations et si la France envisage de promouvoir, au niveau européen, un renforcement de la coopération judiciaire et diplomatique afin de prévenir les situations dans lesquelles des décisions de justice définitives demeurent durablement inexécutées.
Juillet 2026 (5)
28 juillet 2026 — Violette Spillebout
🏥SantéAccès aux soins dermatologiques et désertification médicale
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Violette Spillebout attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la crise de l'accès aux soins dermatologiques qui touche l'ensemble du territoire. Les maladies de peau constituent un enjeu majeur de santé publique. Près de 20 millions de Français vivent avec une pathologie cutanée et environ 200 000 cancers de la peau sont diagnostiqués chaque année. Or le taux de survie du mélanome est supérieur à 90 % lorsqu'il est détecté précocement, contre environ 50 % en cas de diagnostic tardif. Pourtant, la France ne compte aujourd'hui que 2 848 dermatologues, soit environ 3,25 spécialistes pour 100 000 habitants, un niveau inférieur aux besoins estimés. Les délais d'attente atteignent fréquemment plusieurs mois et certains territoires demeurent particulièrement sous-dotés. Dans les Hauts-de-France, la densité n'est que de 3,1 dermatologues pour 100 000 habitants et les effectifs ont diminué de plus de 15 % entre 2015 et 2025. Cette situation est avant tout la conséquence d'un déficit de formation. En 2025, seuls 102 internes ont été formés en dermatologie alors que les besoins sont estimés à au moins 150 par an pour assurer le renouvellement des générations. Sans action rapide, les tensions d'accès aux soins pourraient encore s'aggraver dans les prochaines années. Si les équipes de soins spécialisés et la télé-expertise constituent des outils utiles pour améliorer l'accès aux consultations, elles ne sauraient compenser durablement le manque de spécialistes. Dans le même temps, le développement de certaines offres privées de télé-expertise ou de dépistage soulève des interrogations quant à la qualité des parcours de soins et à la pertinence de leur prise en charge. Elle lui demande en conséquence quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour renforcer la formation des dermatologues, réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins et garantir un encadrement adapté des nouveaux dispositifs de télé-expertise et de dépistage.
28 juillet 2026 — Violette Spillebout
🏛️InstitutionsUtilisation de l'emballage plastique des documents électoraux
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Violette Spillebout attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur la persistance de l'emballage plastique utilisé pour l'acheminement des documents de propagande électorale, en contradiction avec les dispositions de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi AGEC. Depuis le 1er janvier 2022, l'article L. 541-49-1 du code de l'environnement interdit expressément l'expédition des publications de presse et des publicités sous emballage plastique. Cette interdiction s'applique à l'ensemble des imprimés adressés par courrier et le secteur de la presse s'y est pleinement conformé, en adoptant des emballages papier recyclables ou en supprimant tout conditionnement. Or les commissions de propagande continuent, à l'occasion de chaque scrutin, d'acheminer les circulaires et bulletins de vote sous films ou enveloppes plastiques, sans que cette pratique ait été mise en conformité avec le droit en vigueur. Le législateur ayant déjà intégré une logique environnementale dans la propagande électorale, en imposant l'impression sur papier certifié écologique, il semblerait cohérent de prolonger cette démarche en appliquant des règles similaires à celles applicables aux acteurs privés. Dans un souci de cohérence normative, il pourrait en effet paraître difficile de maintenir l'emballage plastique pour les millions d'envois postaux que génère chaque élection, alors que cette pratique est désormais interdite pour la presse et les annonceurs. Elle lui demande donc si le Gouvernement envisage d'étendre aux envois électoraux l'interdiction déjà en vigueur pour la presse et s'engage à porter, en ce sens, une modification des dispositions réglementaires applicables aux commissions de propagande.
28 juillet 2026 — Violette Spillebout
🗂️DiversConditions de réception de la radio numérique terrestre dans les véhicules
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Violette Spillebout attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les préoccupations exprimées par les acteurs de la filière radiophonique concernant les conditions de réception de la radio numérique terrestre (DAB+) dans les véhicules. Consacrée par l'article 113 du code européen des communications électroniques, reprise dans le projet de règlement européen Digital Networks Act , l'obligation de rendre accessible la réception de la radio numérique terrestre concerne actuellement les véhicules équipés d'un autoradio. Ce cadre vise à garantir l'accès des citoyens à la radio, notamment dans un contexte de transition vers la diffusion numérique. Les acteurs de la filière alertent toutefois sur l'évolution des pratiques de certains constructeurs automobiles, qui commercialisent désormais des véhicules dépourvus d'autoradio intégré. Ils estiment que cette évolution est susceptible de remettre en cause l'effectivité de la réglementation actuelle et de limiter l'accès des automobilistes à la radio, en particulier en cas de crise ou de situation d'urgence, où celle-ci constitue un vecteur essentiel d'information. Ils soulignent ainsi que le cadre juridique européen ne répond plus pleinement aux évolutions technologiques du secteur automobile. Ils appellent, en conséquence, à une évolution des dispositions actuellement prévues afin d'étendre l'obligation de réception du DAB+ à l'ensemble des véhicules, indépendamment de leur équipement d'origine. Cette proposition est aujourd'hui soutenue par les principaux acteurs français et européens de la filière. Dans ce contexte, elle lui demande quelle position le Gouvernement entend défendre dans le cadre des négociations européennes relatives au projet de Digital Networks Act et s'il envisage de soutenir une évolution de la réglementation permettant de garantir un accès effectif à la radio numérique terrestre dans l'ensemble des véhicules.
28 juillet 2026 — Violette Spillebout
🏛️InstitutionsRépartition des contributions communales au financement des SDIS
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Violette Spillebout attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par de nombreuses communes rurales concernant les modalités de financement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Les SDIS assurent une mission essentielle de protection des personnes, des biens et de l'environnement. Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, leur financement repose notamment sur les contributions obligatoires des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, dont les modalités de calcul et de répartition sont fixées par le conseil d'administration de chaque SDIS. Des élus ruraux alertent toutefois sur les conséquences des critères retenus dans certains départements. Les contributions peuvent notamment être déterminées en fonction de la population, du potentiel fiscal ou des contributions antérieures des collectivités, sans que l'exposition réelle aux risques ni l'activité opérationnelle sur leur territoire soient suffisamment prises en compte. Ce mode de répartition peut conduire des communes de quelques centaines d'habitants, ne connaissant qu'un nombre limité d'interventions annuelles et ne présentant pas de risques particuliers, à supporter une contribution particulièrement importante au regard de leurs ressources. Sans remettre en cause le principe de solidarité territoriale ni la nécessité de garantir aux SDIS des moyens suffisants pour exercer leurs missions, les élus concernés soulignent que cette charge réduit fortement les capacités d'investissement des petites communes et fragilise leur équilibre budgétaire. Ils appellent ainsi à une évolution des critères de répartition afin de mieux prendre en compte, aux côtés des capacités financières des collectivités, l'exposition réelle de leur territoire aux risques, l'activité opérationnelle des services de secours et les caractéristiques propres aux communes rurales. Dans ce contexte, elle lui demande si le Gouvernement entend faire évoluer le cadre applicable au calcul des contributions communales au financement des SDIS afin de permettre une répartition plus transparente et plus équitable, tenant davantage compte de la réalité des risques, du nombre d'interventions et des capacités financières effectives des communes.
28 juillet 2026 — Violette Spillebout
🏥SantéÉvolution des conditions d'accès au dispositif « Mon soutien psy »
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Violette Spillebout attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conditions d'accès au dispositif « Mon soutien psy ». Mis en place en 2022, ce dispositif permet aux personnes âgées de plus de 3 ans présentant une souffrance psychique d'intensité légère à modérée de bénéficier d'un accompagnement auprès d'un psychologue conventionné. Il prévoit actuellement jusqu'à douze séances par année civile, facturées 50 euros chacune et prises en charge à hauteur de 60 % par l'assurance maladie, le complément pouvant être remboursé par les organismes complémentaires. L'Association pour l'information et la défense des psychologues conventionnés (AID-Psy-Co) alerte toutefois sur l'augmentation des besoins d'accompagnement psychologique, notamment chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, ainsi que sur les difficultés persistantes d'accès à des soins adaptés à leur situation. Les professionnels concernés soulignent que le plafond uniforme de douze séances ne correspond pas toujours aux réalités cliniques ni aux besoins propres à chaque patient. Ils regrettent également le manque de souplesse du dispositif lorsque la poursuite de l'accompagnement apparaît nécessaire. Ils appellent par ailleurs à une clarification et à une révision des critères d'exclusion actuellement prévus. Selon eux, ces critères mêlent parfois problématiques rencontrées, symptômes, intensité clinique et diagnostics, ce qui peut nuire à la lisibilité et à la cohérence des parcours de soins et conduire à écarter des patients qui pourraient pourtant bénéficier d'un accompagnement psychologique. Dans ce contexte, elle lui demande si le Gouvernement entend faire évoluer le dispositif « Mon soutien psy » afin de permettre une modulation du nombre de séances en fonction des besoins cliniques des patients et de réviser les critères d'exclusion, dans le but d'en améliorer l'accessibilité et de garantir des parcours de soins plus adaptés.
Mars 2026 (2)
3 mars 2026 — Violette Spillebout
🏛️InstitutionsMaintien des seuils de recours obligatoire au concours d'architecture
Ministère de la culture
ÉcriteRépondueLa question
Mme Violette Spillebout attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur les inquiétudes exprimées par le Conseil national de l'Ordre des architectes, les conseils régionaux de l'ordre ainsi que par plusieurs syndicats représentatifs de la profession, à la suite de l'annonce gouvernementale d'un possible rehaussement du seuil de recours obligatoire au concours d'architecture. Consacré par la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, le concours d'architecture constitue un pilier de la commande publique, garantissant la transparence des procédures, la qualité architecturale, écologique et artistique des projets, ainsi que la promotion de l'innovation. Les professionnels alertent toutefois sur le fait que le relèvement du seuil, présenté comme une mesure de simplification, pourrait produire des effets inverses, en fragilisant la sécurité juridique des procédures et en réduisant la capacité des élus à apprécier et comparer les projets. Ils soulignent notamment que le concours, procédure encadrée et peu contentieuse, offre aux décideurs publics une vision globale des projets et une meilleure anticipation des coûts, là où le recours accru aux marchés à procédure adaptée exposerait davantage les collectivités à des risques juridiques et à une perte de maîtrise. Ils rappellent également que le concours repose sur un jury pluraliste et contribue à la transparence et au débat démocratique dans la commande publique. Dans ce contexte, elle souhaite connaître la position du Gouvernement sur l'éventuel rehaussement du seuil de recours obligatoire au concours d'architecture, ainsi que les garanties qu'elle entend apporter afin de préserver les principes issus de la loi du 3 janvier 1977 et d'éviter tout recul en matière de qualité architecturale, de transparence et d'intérêt général.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le 20 novembre 2025, le Premier ministre, dans son discours de clôture du Congrès des maires de France, a annoncé un possible relèvement du seuil de recours au concours d'architecture dans le cadre d'un « méga-décret » visant à simplifier les normes et les procédures applicables aux collectivités territoriales, afin de faciliter leur fonctionnement quotidien et la réalisation de leurs projets. À la suite de cette annonce, une proposition de modification de l'article R. 2172-2 du code de la commande publique a été intégré au projet de décret souhaité par le Premier ministre. Cette modification introduit une exonération du recours au concours pour l'attribution d'un marché de maîtrise d' uvre répondant à un besoin dont le montant est inférieur à 300 000 euros HT (correspondant au montant hors taxes du marché de maîtrise d' uvre). Cela concerne des projets dont le montant des travaux serait compris entre 1,5 et 2,5 millions d'euros HT. Cette proposition de modification a fait l objet d avis du Conseil national d évaluation des normes et du Conseil supérieur de la construction et de l efficacité énergétique, rendus respectivement les 8 janvier et 10 février 2026. Enfin, le Conseil d État a été saisi du projet de décret portant mesures de simplification de l action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Publié le 20 février 2026, ce décret comporte, en son article 7, la mesure précitée relative au relèvement du seuil de recours obligatoire au concours d architecture. Le Gouvernement confirme ainsi sa volonté de simplification afin de fluidifier l achat public local, de raccourcir les délais et de renforcer l accès des entreprises aux marchés des collectivités. Cependant, le Gouvernement a entendu les inquiétudes exprimées par les représentants de la filière de l architecture, notamment les organisations professionnelles et l Ordre des architectes. L organisation d un concours pour l attribution d un marché de maîtrise d uvre constitue une technique d achat vertueuse, qui a fait ses preuves et permet notamment de garantir la qualité architecturale des projets des collectivités territoriales. Le Gouvernement rappelle donc que les collectivités peuvent continuer, si elles le souhaitent, à recourir à un concours de maîtrise d uvre en deçà de ce seuil, l obligation ne s appliquant désormais qu à partir de 300 000 euros, soit un relèvement limité d un peu moins de 100 000 euros par rapport au seuil antérieur.
3 mars 2026 — Violette Spillebout
👪FamilleExclusion des crèches du bonus attractivité
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteRépondueLa question
Mme Violette Spillebout attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'exclusion des crèches relevant de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du bénéfice du bonus « attractivité », mis en place pour soutenir les revalorisations salariales des professionnels de la petite enfance. Le 5 mars 2024, le Gouvernement a annoncé un accompagnement financier de la Cnaf afin de soutenir les revalorisations salariales engagées dans les branches professionnelles du secteur de la petite enfance, dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion 2023-2027. Cette mesure répond à un enjeu majeur : renforcer l'attractivité des métiers, dans un contexte de pénurie de professionnels et de besoins croissants des familles, afin de garantir un accueil de qualité pour les jeunes enfants. Toutefois, les critères d'éligibilité au bonus « attractivité », fixés par le Gouvernement et la Cnaf, excluent de fait la branche de l'aide à domicile. Celle-ci a pourtant anticipé les difficultés d'attractivité en mettant en œuvre, dès 2021, cinq avenants prévoyant des revalorisations salariales supérieures au seuil de 150 euros nets. Ces efforts, engagés avant le 1er janvier 2024, ne sont aujourd'hui pas pris en compte, privant ces structures d'un soutien financier pourtant cohérent avec l'objectif poursuivi. Cette situation apparaît doublement préjudiciable. D'une part, la branche de l'aide à domicile regroupe près d'une centaine de crèches en PSU représentant environ 1 600 places, dont une part significative est implantée en zones rurales, où elles constituent parfois la seule offre d'accueil collectif. D'autre part, elle pénalise les acteurs ayant fait preuve d'anticipation et de responsabilité en revalorisant les salaires avant même la mise en place du dispositif. Alors que le Gouvernement s'est fixé l'objectif ambitieux de créer 200 000 places en crèche d'ici 2030 dans le cadre du service public de la petite enfance, il paraît indispensable de garantir une équité de traitement entre les branches et de ne pas fragiliser des structures déjà engagées dans une dynamique vertueuse. En conséquence, elle lui demande si le Gouvernement envisage d'autoriser une dérogation exceptionnelle aux critères actuels d'éligibilité afin d'inclure la convention collective de la branche de l'aide à domicile dans le bénéfice du bonus « attractivité » et quelle est sa position sur cette situation.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le renforcement de l'attractivité des métiers de la petite enfance dans l'optique de lutter contre la pénurie de professionnels est l'une des priorités de la convention d'objectifs et de gestion 2023-2027 signée entre l'Etat et la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF). En mars 2024, un accompagnement financier des revalorisations salariales des professionnels de la petite enfance, sous la forme d'une compensation appelée bonus, a ainsi été annoncé. Depuis le 1er janvier 2024, ce bonus "attractivité" est versé, sans rétroactivité, aux partenaires gestionnaires de crèches financées par la prestation de service unique qui revalorisent le niveau des rémunérations soit dans le cadre des conventions collectives nationales pour le secteur privé, soit dans le cadre du régime indemnitaire pour les collectivités territoriales. Pour être éligible, dans le secteur privé, l'accord de revalorisation doit respecter trois critères qui font l'objet d'un avis du comité de pilotage ministériel : dès 2024, un critère relatif aux revalorisations salariales (revalorisations au moins égales en moyenne à 150 euros nets) puis à compter de 2025, un critère relatif aux emplois repères et au non-tassement des grilles. Dans le cas où la branche professionnelle aurait négocié et mis en place ces revalorisations avant 2024, elle n'est pas éligible au bonus. La branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile se trouve dans cette situation. Si elle a en effet procédé, dès 2021, à des revalorisations salariales au travers de cinq avenants, quatre ont pris effet avant le 1er janvier 2024. Seul l'avenant 61/2023 est entré en vigueur au 1er janvier 2024. Or, ce dernier présente une augmentation salariale inférieure au minimum attendu et ne concerne qu'une partie seulement des professionnels éligibles. A ce jour, la branche n'a pas négocié et transmis de nouvel avenant permettant d'atteindre le montant moyen de 150 € nets mensuels. Dans le cadre des revalorisations antérieures à 2024, elle a cependant été accompagnée dans la mise en œuvre de l'avenant 43/2020 relatif aux emplois et rémunérations. La mise en œuvre de ce dernier, qui a eu des conséquences sur les charges globales des structures, a conduit la branche famille à mettre en place un accompagnement méthodologique et financier en direction des établissements d'accueil du jeune enfant ce qui a permis à 60 % des structures concernées de recevoir une subvention versée par les caisses d'allocations familiales. Le Gouvernement ne peut que saluer les initiatives prises en parallèle des mesures nationales et qui s'inscrivent en soutien à la création de places, à la qualité de l'accueil et à l'attractivité des métiers de la petite enfance. Néanmoins, les critères mis en place pour le versement du bonus "attractivité" répondent à des enjeux de sécurité juridique et financière. Une dérogation aux critères n'est donc pas envisageable. Néanmoins, dans le cas où des difficultés subsistent, y compris en cas de non-éligibilité au bonus, les structures peuvent se tourner vers les fonds de la CNAF et notamment le fonds « publics et territoires » qui comprend un axe spécifique dédié au soutien aux structures présentant des fragilités économiques.
Juillet 2025 (2)
29 juillet 2025 — Violette Spillebout
💼EmploiFinancements dédiés à l'insertion par l'activité économique
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
Mme Violette Spillebout attire l'attention de Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sur les conséquences préoccupantes de la baisse des financements alloués à l'insertion par l'activité économique (IAE) dans la région Hauts-de-France. Cette réduction budgétaire, estimée à 8 millions d'euros en 2025, affecte directement le fonctionnement des structures d'insertion, comme l'association ESPAS (espace professionnel d'accompagnement social - la Sauvegarde du Nord), implantée dans la métropole lilloise, qui joue un rôle essentiel dans l'accompagnement des publics en grande précarité. En 2024, ESPAS a permis à plus de 90 personnes de bénéficier d'un contrat de travail encadré, d'un accompagnement socio-professionnel personnalisé et d'une remise en activité progressive, avec plus de 1 200 bulletins de paie émis sur l'année. La diminution des crédits menace aujourd'hui la pérennité de ces structures et pourrait entraîner la suppression de 400 à 600 emplois d'insertion dans la région. L'impact humain de cette décision est considérable et dépasse, en ampleur, celui des récentes suppressions d'emplois annoncées dans l'industrie du Dunkerquois. Elle souhaite donc savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir la continuité des parcours d'insertion, la stabilité des structures de l'IAE et le maintien des emplois qu'elles permettent de créer dans les territoires fragilisés.
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Le Gouvernement soutient pleinement les Structures de l'insertion par l'activité économique (SIAE), qui accueillent chaque année plus de 300 000 personnes très éloignées du marché du travail. Le Pacte d'ambition pour l'insertion par l'activité économique a ainsi permis d'augmenter de 80 % les financements dédiés à ces structures entre 2018 et 2024, passant de 820 M€ à près d'1,5 Md €. Le projet de loi de finances pour 2026 prévoyait initialement une diminution de 180,6 M€ en autorisations d'engagement par rapport à la loi de finances pour 2025 (-11 %). Le vote tardif de la loi de finances pour 2026 a conduit les services de l'Etat à adopter une position prudente de manière à prévenir toute rupture de versement de l'aide au poste dans un contexte fortement contraint par le cadre des services votés et en l'absence de visibilité sur le budget qui serait adopté par le Parlement. La loi de finances pour 2026 a permis, par un amendement gouvernemental, de rétablir les crédits alloués à l'IAE à près de 1,4 Mds €, soit une baisse de 0,6 % par rapport au réalisé 2025. Ces 1,4 Md€ permettront de financer les postes de salariés en insertion, la poursuite des expérimentations du Pacte des solidarités et le programme d'insertion par le travail indépendant. Les crédits alloués à la formation des salariés en insertion sont également maintenus à leur niveau de 2025, avec 70 M€ dédiés au « PIC IAE ». Ce montant permet également de financer la revalorisation des aides au poste pour tenir compte de la hausse du SMIC à compter du 1er janvier 2026, comme le souhaitait le secteur de l'insertion. L'effort demandé à l'IAE est donc très mesuré (-1,8 % en intégrant le coût lié à la revalorisation des aides au poste), au regard de la diminution des crédits que connaît le ministère chargé du travail, de l'ordre de -16 % en 2026. Ces financements traduisent la priorité du Gouvernement d'insérer durablement dans l'emploi les personnes les plus éloignées du marché du travail, confrontées à des difficultés sociales et professionnelles importantes, tout en contribuant à l'effort national de redressement des finances publiques. Dans cet objectif, les services de l'Etat sont pleinement mobilisés aux côtés du secteur pour poursuivre en 2026 un pilotage des crédits en faveur des structures dont l'accompagnement vers l'emploi est le plus qualitatif : celles qui forment leurs salariés ou qui renforcent les passerelles vers les entreprises et vers l'emploi durable. La publication de la circulaire relative au fonds d'inclusion dans l'emploi le plus tôt possible, compte-tenu du contexte particulier lié à l'adoption tardive de la loi de finances, permet de mettre fin aux instructions exceptionnelles données dans le cadre de services votés. Enfin, en 2026, la répartition des crédits tiendra compte des besoins socio-économiques des territoires.
15 juillet 2025 — Violette Spillebout
🌳EnvironnementNuisances sonores liées au padel
Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
ÉcriteRépondueLa question
Mme Violette Spillebout attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur les nuisances sonores provoquées par la pratique du padel sur des terrains implantés à proximité immédiate de zones résidentielles, en l'absence d'étude acoustique préalable à leur construction. Le développement rapide du padel en France, sport de raquette dynamique et convivial, s'accompagne malheureusement d'une multiplication de plaintes de riverains confrontés à des niveaux sonores importants et répétés. Dans de nombreuses communes, les terrains sont construits à quelques mètres seulement des habitations, sans qu'aucune évaluation préalable de l'impact acoustique ne soit exigée. Cette proximité immédiate crée un véritable trouble pour les riverains, qui subissent quotidiennement des nuisances sonores intenses, dues aux frappes de balle récurrentes, aux cris des joueurs et à l'effet de résonance propre aux structures fermées ou semi-ouvertes de ces terrains. Le code de la santé publique fixe pourtant des seuils d'émergence sonore à ne pas dépasser, mais ces normes sont difficilement vérifiables en l'absence d'étude acoustique préalable. En pratique, la charge de la preuve repose sur les riverains, à qui les démarches de mesure et de recours coûtent temps, énergie et argent. À l'étranger, des mesures préventives ont déjà été mises en place : les Pays-Bas, par exemple, ont fixé un niveau maximal de 91 dB pour les nouveaux terrains extérieurs et recommandent une distance minimale de 100 mètres entre les terrains et les habitations. Des dispositifs techniques existent également : barrières anti-bruit, revêtements amortissants, ou encore réglementation de l'orientation des terrains. Dans ce contexte, elle souhaite savoir si le Gouvernement entend élaborer un cadre réglementaire spécifique encadrant l'implantation des terrains de padel, notamment par l'obligation d'une étude d'impact sonore lors de la création de nouveaux équipements, la définition de distances minimales avec les habitations ou le soutien à des solutions techniques de réduction du bruit.
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La fédération française de tennis (FFT) a obtenu la délégation de service public pour la discipline du pratique du padel. Conformément aux dispositions de l'article R. 331-9 du code du sport, elle édicte les règles techniques et de sécurité applicables aux événements et aux sites de pratique de cette discipline. La FFT a établi en octobre 2024 un cahier des charges relatif à l'aménagement des terrains de padel et publié en 2025 une étude technique sur la problématique des nuisances sonores liées au développement de cette pratique. Comme toute activité sportive, la pratique du padel est soumise à la réglementation des bruits de voisinage (articles R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique). Cette activité ne doit pas entraîner d'émergence sonore excessive supérieure à 5 dB le jour et 3 dB la nuit dans son environnement. Dans son cahier des charges, la FFT préconise la réalisation d'études acoustiques (caractérisant précisément l'environnement sonore et modélisant la propagation du bruit) visant à prévenir les risques liés aux bruits de voisinage et recommande ainsi des distances d'aménagement en fonction de l'ambiance sonore locale, appelée bruit résiduel. Plusieurs mesures organisationnelles, constructives et comportementales sont portées par la FFT pour limiter l'impact de l'activité sur son environnement : éloignement par rapport aux riverains, orientation des terrains, limitation des horaires d'ouverture, aménagement anti-bruit, choix de matériaux adaptés, aménagement de structure entièrement closes et couvertes.
Avril 2025 (2)
29 avril 2025 — Violette Spillebout
🏥SantéAccès aux transports médicalisés pour les personnes en situation de handicap
Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Violette Spillebout attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap, sur les difficultés persistantes d'accès aux transports médicalisés pour les personnes en situation de handicap, malgré leur prise en charge par l'assurance maladie. Dans le département du Nord, une jeune patiente de 17 ans suivie à la clinique des Quatre-Cantons de Villeneuve-d'Ascq n'a pu bénéficier de ses trajets vers l'établissement de soins, faute de transporteurs disponibles, bien que des bons de transport aient été délivrés par la caisse primaire d'assurance maladie. Cette rupture d'accès au transport a provoqué l'interruption de son suivi, une réhospitalisation d'urgence et une détresse majeure pour ses proches. Ce cas, loin d'être isolé, révèle des dysfonctionnements préoccupants dans l'organisation et le financement des transports de patients en situation de handicap ou nécessitant des soins réguliers. Les professionnels du transport évoquent des difficultés économiques et administratives qui les empêchent de répondre aux demandes, au détriment des droits et de la santé des patients concernés. Dans ce contexte, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir un accès effectif, régulier et pérenne aux transports médicalisés prescrits aux personnes en situation de handicap. Elle l'interroge également sur une éventuelle revalorisation des indemnités allouées aux transporteurs, condition indispensable pour assurer leur mobilisation au service des usagers.
29 avril 2025 — Violette Spillebout
🏥SantéTitulaires de la CMI et gratuité du stationnement
Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap
ÉcriteRépondueLa question
Mme Violette Spillebout attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap, sur les difficultés rencontrées par les titulaires de la carte mobilité inclusion (CMI) pour bénéficier effectivement de la gratuité du stationnement à laquelle ils ont droit. De nombreuses personnes en situation de handicap se voient infliger des amendes pour non-paiement du stationnement, alors même qu'elles disposent d'une CMI apposée sur leur véhicule ; c'est le cas d'un habitant de la circonscription de Mme la députée dans le Nord. Ce dysfonctionnement résulte souvent de la défaillance des applications mobiles censées enregistrer le stationnement ou de leur absence d'usage par certaines personnes, notamment les plus âgées ou les moins à l'aise avec les outils numériques. Les recours gracieux formés contre ces amendes sont fréquemment rejetés et les usagers se heurtent à une absence d'interlocuteur clair pour faire valoir leurs droits. Cette situation engendre un sentiment d'injustice et une discrimination indirecte à l'encontre des personnes en situation de handicap. Elle souhaite donc savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir le respect effectif du droit à la gratuité du stationnement pour les titulaires de la CMI, y compris en l'absence d'enregistrement numérique, et si des instructions claires sont prévues à destination des collectivités territoriales et des prestataires en charge du contrôle du stationnement.
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La Carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) permet aux personnes en situation de handicap d'accéder aux emplacements réservés et de stationner gratuitement, sans limitation de durée, sur l'ensemble des places ouvertes au stationnement. Depuis 2018, en application de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, le stationnement payant relève de la compétence des collectivités territoriales et a été dépénalisé. Les communes peuvent en confier le contrôle à des délégataires privés, dans le respect du cadre légal, notamment au moyen de dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation. Le Gouvernement veille à ce que ces délégataires appliquent strictement les règles protectrices des usagers, en particulier celles bénéficiant aux titulaires de la CMI-S. Toutefois, lorsque la carte est simplement apposée sur le pare-brise, les dispositifs de contrôle automatisé ne peuvent pas, à ce stade, l'identifier techniquement, ce qui peut entraîner des démarches supplémentaires pour les usagers. Dans les zones de stationnement à durée limitée, ceux-ci doivent ainsi enregistrer leur stationnement à l'horodateur ou via un service dématérialisé. La durée maximale fixée par l'autorité compétente ne peut être inférieure à douze heures. Certaines collectivités ont par ailleurs mis en place des dispositifs de pré-enregistrement permettant aux bénéficiaires de stationner sans formalité préalable. En cas de forfait post-stationnement, l'usager peut former un recours administratif préalable obligatoire auprès de la collectivité émettrice, par voie dématérialisée ou postale, dans un délai d'un mois. En cas de rejet, il peut saisir le tribunal du stationnement payant dans le mois suivant la notification de la décision. Le Conseil d'État a confirmé, dans une décision du 24 mars 2021, que la gratuité du stationnement s'applique dès lors que l'utilisateur du véhicule, conducteur ou passager, est titulaire d'une CMI-S à son nom, sans qu'il soit nécessaire d'apposer la carte sur le pare-brise. Le Gouvernement demeure pleinement mobilisé pour garantir l'effectivité des droits des personnes en situation de handicap et pour sécuriser, dans les meilleures conditions, leur accès au stationnement et à la circulation.
Février 2025 (2)
4 février 2025 — Violette Spillebout
🚌TransportVidéosurveillance A22
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Violette Spillebout attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la nécessité de renforcer le contrôle du respect des réglementations en vigueur sur l'autoroute A22, notamment en matière de transit des poids lourds et de limitation de vitesse. L'A22 est soumise à une interdiction de transit des poids lourds dans le sens sud-nord ainsi qu'à des limitations de vitesse, mais ces mesures ne sont pas systématiquement respectées. Cette situation engendre des nuisances importantes pour les habitants des communes de Tourcoing, Bondues, Marcq-en-Baroeul et Mouvaux et pose des enjeux de sécurité routière. À ce titre, un collectif local a sollicité l'instauration d'un dispositif de contrôle automatisé et permanent, permettant une meilleure application des règles en vigueur. Une solution efficace serait l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance avec lecture automatisée des plaques d'immatriculation. Ce système permettrait d'identifier les contrevenants et de vérifier si un poids lourd est en simple transit ou non. Par ailleurs, ce dispositif pourrait s'appuyer sur des infrastructures existantes, telles que les portiques ex-écotaxes présents aux accès autoroutiers autour de Lille. Un modèle similaire est déjà en place avec le programme Ecobonus de la Métropole européenne de Lille (MEL), qui utilise des caméras pour détecter les véhicules en covoiturage. Cependant, la mise en œuvre d'un tel dispositif pourrait nécessiter des adaptations législatives et réglementaires, notamment en ce qui concerne les articles R. 413-15 et R. 130-11 du code de la route, ainsi que les dispositions relatives à la protection des données personnelles. Aussi, elle souhaite savoir s'il envisage d'examiner la faisabilité de cette proposition et quelles mesures pourraient être mises en place pour permettre son déploiement.
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Par effet du décret n° 2024-528 du 10 juin 2024, la liste des infractions constatables sans interception du conducteur, fixée à l'article R. 121-6 du code de la route, a été élargie à l'interdiction permanente d'accès à certaines routes de certaines catégories de véhicules. Le recours à la vidéo-verbalisation est par conséquent déjà possible pour sanctionner le non-respect des interdictions de transit de poids-lourds. Ce processus autorise notamment les policiers municipaux et les gardes champêtres à constater les infractions sans interception après visionnage en direct des images issues d'un système de vidéo-protection. Le déploiement de ce dispositif permettrait de multiplier rapidement les contrôles.
4 février 2025 — Violette Spillebout
👮SécuritéReport de la cessation d'activité des sapeurs-pompiers volontaires à 65 ans
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Violette Spillebout attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la nécessité de réexaminer les conditions d'âge limitant l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires (SPV), en l'élevant à 65 ans. Actuellement, les articles R. 723-52 et R. 723-7 du code de la sécurité intérieure imposent une cessation d'activité de plein droit à 60 ans, avec une prolongation possible jusqu'à 65 ans sous réserve d'une validation par la direction et d'une aptitude médicale. Pourtant, au regard de l'augmentation de l'espérance de vie, cette limite peut apparaître trop restrictive pour certains. De nombreux sapeurs-pompiers disposent encore de l'énergie, de l'expérience et de la motivation nécessaires pour poursuivre leur engagement au-delà de 60 ans. Une telle mesure serait particulièrement bénéfique dans les zones où le besoin en effectifs de SPV est croissant. Elle permettrait également de renforcer la présence des volontaires durant les périodes critiques et de mieux valoriser leur expérience au service de la sécurité publique. Un tel aménagement offrirait enfin un parcours plus souple, mieux adapté aux capacités et aux aspirations des volontaires, sans remettre en cause la possibilité d'un départ dès 55 ans à leur demande. Ellee souhaiterait donc savoir s'il envisage d'assouplir ces conditions afin de faciliter la prolongation de l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires jusqu'à 65 ans.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les dispositions relatives à l'âge de cessation d'activité pour les sapeurs-pompiers volontaires sont régies par les articles R. 723-7 et R. 723-52 du code de la sécurité intérieure, comme vous le mentionnez. Le contexte opérationnel tendu que vous décrivez, les changements sociétaux récents touchant à la fin d'activité et les demandes des différents acteurs visant à modifier ces âges de cessation d'activité ont conduit mes services à travailler sur une évolution de ces dispositions, en concertation avec les représentants des sapeurs-pompiers volontaires et des services d'incendie et de secours. À la suite de cette concertation, le décret n° 2024-1093 du 3 décembre 2024 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires a porté, toujours sous condition d'aptitude médicale, l'âge de cessation d'activité à soixante-douze ans pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires, à soixante-dix ans pour les infirmiers, les psychothérapeutes et les experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires et à soixante-sept ans pour les autres sapeurs-pompiers volontaires.
Décembre 2024 (3)
24 décembre 2024 — Violette Spillebout
💼EmploiConsidération et de la protection sociale des auto-entrepreneurs
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
Mme Violette Spillebout attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur la question de la considération et de la protection sociale des autoentrepreneurs, ainsi que sur les difficultés d'accès au logement rencontrées par cette catégorie de travailleurs. Le statut d'autoentrepreneur est souvent perçu comme une solution idéale pour démarrer une activité, notamment pour les jeunes et les artisans et il constitue une étape préalable pour la création de petites entreprises (TPE) et de PME, essentielles à l'économie et à l'emploi. Toutefois, de nombreux indépendants, en particulier ceux pour qui l'autoentreprise est leur unique activité professionnelle, estiment que le statut d'autoentrepreneur ne leur offre pas la considération qu'ils méritent, tant au niveau de la protection sociale que des droits liés à leur statut. En effet, bien que l'autoentrepreneur ne cotise pas à la sécurité sociale de la même manière qu'un salarié, ces cotisations restent insuffisantes pour couvrir les risques liés à un accident de travail, une maladie ou une baisse significative d'activité. De plus, les autoentrepreneurs ne bénéficient pas de l'assurance chômage, ce qui les laisse sans soutien en cas de perte de revenu, malgré l'importance de leur contribution à l'économie. Un autre problème majeur concerne l'accès au logement. Beaucoup d'autoentrepreneurs, malgré des revenus supérieurs au montant du loyer visé, se retrouvent face à un marché immobilier complètement bloqué. Les offres de logements sont rares et les conditions d'accès restent difficiles, même pour ceux qui ont des garants solides ou des revenus réguliers. Cette situation s'aggrave davantage pour les indépendants qui souhaitent acheter un bien immobilier, étant souvent rejetés par les banques en raison de leur statut professionnel. Elle la sollicite donc afin de savoir quelles mesures sont envisagées pour améliorer la considération des indépendants et des autoentrepreneurs, notamment en matière de protection sociale et pour répondre aux difficultés d'accès au logement auxquelles ces travailleurs sont confrontés.
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Le régime de la micro-entreprise a constitué une des mesures les plus puissantes de simplification des démarches pour les petites activités. Loin d'être un « sous-statut », il permet de déclarer l'ensemble des prélèvements dus par un travailleur indépendant classique à partir d'une assiette abattue d'un forfait de charges. Compte tenu de cette simplification du calcul, ce statut demeure optionnel car il n'est pas toujours plus favorable que de déduire la totalité de ses charges professionnelles et sociales pour leur valeur réelle. Comme tous les indépendants, la situation du micro-entrepreneur a par ailleurs pour caractéristique l'absence de relation de travail avec un employeur, ce qui induit des différences fondamentales dans le système de prélèvement applicable aux indépendants par rapport à celui des salariés, à commencer par l'absence de cotisations obligatoires aux risques chômage et accidents du travail – maladies professionnelles, propres au régime des salariés. C'est en effet la situation de subordination dans laquelle est placé le salarié qui induit un système d'assurance en cas de rupture subie du contrat de travail (chômage) ou de dommage réalisé en dépit de l'obligation de sécurité de l'employeur (accident du travail). Une couverture obligatoire induirait par ailleurs une importante revalorisation du barème de prélèvement des micro-entrepreneurs qui n'est pas consensuelle au sein des organisations représentant ce statut. Toutefois, des réformes récentes ont conduit à proposer sur une base volontaire une couverture « publique » en parallèle des assurances individuelles souvent contractées par les travailleurs indépendants : ainsi, tous les travailleurs indépendants ont la possibilité de souscrire à une assurance volontaire individuelle pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux applicable étant réduit de 45 % par rapport au taux collectif défini pour l'activité professionnelle concernée. Par ailleurs, en cas de cessation d'activité involontaire (liquidation judiciaire, arrêt définitif d'une activité économiquement non viable dûment attesté par un tiers de confiance, expert-comptable notamment), un travailleur indépendant peut, sous réserve d'une activité continue pendant au moins deux ans et sous condition de ressources, bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants. Enfin, les difficultés de logement ou d'obtention de prêts auprès des banques ne se cantonnent malheureusement pas aux seuls micro-entrepreneurs mais s'étendent à l'ensemble des personnes qui ne peuvent justifier que de revenus modestes ou incertains (travailleurs indépendants « classiques » ou salariés en contrat à durée déterminée, par exemple). Si le Gouvernement travaille à renforcer l'accès au logement pour ces populations, la réponse n'est pas dans le statut de micro-entrepreneur, qui ne peut pas par lui-même offrir la sécurité de l'activité recherchée.
24 décembre 2024 — Violette Spillebout
👪FamilleContrat d'engagement jeune (CEJ)
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
Mme Violette Spillebout attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur les difficultés rencontrées par certains jeunes dans l'accès à l'allocation versée dans le cadre du contrat d'engagement jeune (CEJ). Ce dispositif, qui vise à accompagner les jeunes en difficulté d'insertion sociale et professionnelle, exige la présentation d'un avis d'imposition pour bénéficier de l'allocation prévue. Or pour les jeunes ayant récemment pris leur autonomie fiscale, l'obtention de ce document est subordonnée à la réalisation d'une première déclaration fiscale, laquelle est soumise à des délais stricts. Passé ces délais, il n'est plus possible de produire l'avis nécessaire. Cette absence de synchronisation entre les conditions administratives du CEJ et le calendrier fiscal entraîne un non-recours au dispositif, privant de nombreux jeunes d'une allocation essentielle pour leur insertion sociale et professionnelle. Cette situation impacte particulièrement les jeunes en rupture familiale ou ceux peu habitués à engager des démarches administratives complexes. Bien qu'une dérogation de trois mois soit possible, elle reste insuffisante pour pallier ces difficultés à long terme. Aussi, elle souhaite savoir quelles mesures pourraient être envisagées pour mieux articuler les exigences administratives du dispositif CEJ avec le calendrier fiscal et ainsi éviter que des jeunes ne soient contraints de renoncer à ce soutien crucial pour leur avenir.
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Mis en œuvre depuis le 1er mars 2022 par France Travail et les missions locales, le Contrat d'engagement jeune (CEJ) a pour objectif d'accompagner vers l'emploi durable les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus, ou 29 ans révolus pour les jeunes en situation de handicap, qui ne sont ni étudiants, ni en formation et qui sont éloignés de l'emploi. Afin de sécuriser le parcours des jeunes les plus en difficulté, qui ne seraient pas en mesure de suivre l'accompagnement intensif du CEJ tout en subvenant à leurs besoins, une allocation, d'un montant mensuel maximal de 552,29 euros, revalorisée annuellement, peut leur être versée en fonction de leur âge, de leur situation fiscale et, le cas échéant, des ressources qu'ils perçoivent par ailleurs. Il convient, à titre liminaire, de rappeler que l'accompagnement en CEJ et l'octroi d'une allocation ne sont pas corrélés. Aucun document fiscal n'est ainsi exigé pour la contractualisation d'un CEJ. L'absence d'avis d'imposition ne peut donc constituer un motif de non-recours à ce dispositif d'accompagnement. Concernant plus particulièrement les conditions de détermination de l'éligibilité à l'allocation CEJ et la fixation de son plafond, la situation des jeunes les plus en difficulté a été prise en compte dès la conception du dispositif, afin d'éviter le non-recours des jeunes les plus précaires. Ainsi, tout d'abord, le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois à compter du début de son accompagnement pour transmettre les pièces justificatives permettant d'attester de son éligibilité à l'allocation et de fixer le montant de celle-ci. Ensuite, le conseiller peut prendre une décision de versement de l'allocation à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, pour les jeunes démontrant qu'ils satisfont aux conditions d'éligibilité, sans toutefois disposer encore de l'ensemble des pièces justificatives. Enfin, un jeune rattaché à un foyer fiscal imposable mais en rupture avec celui-ci peut être admis au bénéfice de l'allocation CEJ si le conseiller l'estime pertinent. En se fondant sur le diagnostic, le conseiller peut en effet l'admettre au bénéfice de l'allocation CEJ même si le jeune est dans l'impossibilité de s'autonomiser fiscalement. Dans ce cas, les jeunes concernés fournissent une attestation sur l'honneur de leur situation justifiant leur impossibilité à se déclarer fiscalement autonomes. Plusieurs mesures sont donc aujourd'hui mobilisables pour permettre à l'ensemble des jeunes pouvant en bénéficier de percevoir effectivement l'allocation CEJ. Ainsi, au cours de l'année 2024, 87,3 % des jeunes entrés en CEJ ont bénéficié de l'ouverture de l'allocation, et 97,1 % de jeunes entrés en CEJ en missions locales, qui accueillent habituellement les jeunes les plus éloignés de l'emploi.
10 décembre 2024 — Violette Spillebout
🗂️DiversStigmatisation des personnes atteintes de maladies de peau affichantes
Secrétariat d'État auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations
ÉcriteRépondueLa question
Mme Violette Spillebout attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations, sur la stigmatisation des personnes atteintes de maladies de peau affichantes. Les maladies de peau affichantes telles que le vitiligo provoquent, au-delà d'un désagrément physique, l'isolement et le repli sur soi des personnes atteintes. Cette réalité est d'autant plus préoccupante chez les jeunes, pour qui l'exposition des problèmes cutanés peut mener à des discriminations et du harcèlement scolaire. Mme la députée a été informée de l'urgence de la situation par le Collectif Vitiligo, une association d'experts et de professionnels de santé. Ces derniers s'appuient sur une étude réalisée par l'IFOP en 2024 qui rend compte d'un constat alarmant : d'une part, 76 % des personnes atteintes de vitiligo estiment que le regard que la société porte eux nuit à leur santé mentale et d'autre part seuls 38 % des collégiens accepteraient d'interagir avec une personne atteinte du vitiligo. Alors que M. le Premier ministre souhaite faire de la santé mentale la prochaine grande cause nationale, le Collectif Vitiligo estime que la prise en charge psychologique des patients atteints ainsi que la sensibilisation du grand public sont primordiales afin de lutter contre le fardeau psycho-social des jeunes atteints des maladies de peau affichantes. Elle le sollicite afin de savoir quelles mesures le Gouvernement compte mettre en œuvre pour lutter contre la stigmatisation des personnes atteintes des maladies de peau affichantes.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le ministère chargé de la santé est très sensible aux conséquences psychosociales que peuvent avoir les maladies de peau affichantes, notamment chez les plus jeunes. Les questions de santé mentale de manière générale, et celle de la santé mentale des jeunes de manière plus spécifique, font l'objet de politiques publiques volontaristes depuis plusieurs années. Ainsi, la santé mentale des enfants et des jeunes a été érigée en priorité depuis 2018 et l'action publique en la matière a été structurée grâce aux différents plans et stratégies élaborés (feuille de route santé mentale et psychiatrie, enrichie des mesures des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie de septembre 2021 et des Assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant de mai 2024). Plus précisément, dans le cadre de la feuille de route et des assises de la santé mentale, des délégations de crédits pérennes à un niveau historique ont été réalisées : - renforcement des maisons des adolescents (MDA) : +10,5 M€ sur 2022-2023 ; - renforcement des centres médico-psychologiques de l'enfant et de l'adolescent (CMPEA) : + 8 M€ pendant 3 ans afin de faciliter les premiers rendez-vous par un personnel non médical et ainsi réduire les délais d'attente. Ce renforcement a été complété par des crédits pérennes à hauteur de 20 millions d'euros en 2024, dans la suite des Assises de la santé de l'enfant et de l'adolescent, et par le renforcement des moyens dédiés à la prise en charge du psychotraumatisme : + 3,5 M€ sur 2022-2023. Par ailleurs, le dispositif MonSoutienPsy permet, depuis avril 2022, aux personnes souffrant de troubles psychiques d'intensité légère à modérée de bénéficier de séances remboursées chez un psychologue conventionné avec l'assurance maladie. Ce nouveau dispositif a pour but de favoriser l'accès aux soins psychologiques et de promouvoir la coopération entre le psychologue et les médecins. La bonne coordination médecin - psychologue - psychiatre est, en effet, l'une des clés de la réussite de la construction des parcours de prise en charge. Il s'agit d'offrir une première réponse à des états de souffrance psychique de faible intensité repérés par le médecin, tout en permettant une orientation directe vers des soins plus spécialisés en cas d'indicateurs de gravité, notamment vers le psychiatre. Cet accompagnement psychologique est réalisé par des psychologues volontaires et sélectionnés sur la base de leur formation et de leur expérience clinique. Le dispositif permet désormais de bénéficier du remboursement de 12 séances d'accompagnement psychologique par an. Au 30 novembre 2024, 4 177 psychologues étaient conventionnés et 478 972 patients avaient bénéficié du dispositif. Au total, 2,5 millions de séances ont été réalisées pour un montant remboursé de 56,2 M€. Enfin, on peut souligner que le « handicap peau », qui représente un fardeau majeur pour les patients atteints de maladies dermatologiques rares, a fait l'objet d'un travail avec la fédération française de la peau pour faire mieux connaitre ce handicap à travers un livret, le « Guide handicaps peau ».
Novembre 2024 (17)
19 novembre 2024 — Violette Spillebout
🏥SantéApplication de la durée maximale de stationnement pour les personnes handicapées
Ministère délégué auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé des personnes en situation de handicap
ÉcriteRépondueLa question
Mme Violette Spillebout attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée des personnes en situation de handicap, sur l'application de la loi sur la durée maximale de stationnement pour les personnes handicapées. Les cartes de stationnement pour personnes handicapées, qu'il s'agisse de la carte européenne de stationnement ou de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » donnent un droit à la gratuité pour les personnes handicapées, tel que précisé dans l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Or concernant ces cartes, cet article dispose également que « la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. ». En parallèle, les maires peuvent, via la mise en œuvre de leur pouvoir de police, définir des zones de stationnement à durée limitée par disque, souvent dites « zones bleues », dont la durée est fixée par arrêté municipal. Cette réglementation est émise « eu égard aux nécessités de la circulation et de protection de l'environnement » (article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales). Concernant les personnes handicapées titulaires d'une carte de stationnement, la loi laisse une marge de manœuvre aux maires : « Les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures » (article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles). Toutefois, que cette durée de 12 h soit mise en place, ou que l'on considère une impossibilité de limiter la durée de stationnement pour les personnes handicapées, ces deux mesures viennent à l'encontre des objectifs d'amélioration de la circulation ou de la protection de l'environnement qui justifient une décision municipale à ce titre. De manière à bien comprendre la portée de la loi et le niveau de dérogation accordé aux personnes handicapées, elle lui demande ce qui prime, entre la durée maximale fixée par arrêté municipal et l'absence de durée maximale, telle que définie dans le code d'action sociale et des familles.
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Les personnes titulaires de la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient, tant pour elles-mêmes que pour la personne qui les accompagne dans leurs déplacements, du stationnement à titre gratuit et sans limitation de durée sur toutes les places de stationnement ouvertes à la circulation publique. Ce droit s'applique à toutes les places de stationnement ouvertes à la circulation publique, sans se limiter aux emplacements de stationnement qui peuvent leur être, par ailleurs, réservés en application de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Ce principe connaît deux exceptions. D'une part, l'autorité compétente en matière de police de la circulation et du stationnement peut supprimer cette gratuité dans les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées. D'autre part, cette même autorité peut imposer une durée maximale de stationnement aux usagers du domaine public routier. Lorsqu'elle est instaurée, cette durée maximale doit cependant être au minimum de douze heures en ce qui concerne les personnes titulaires d'une mention « stationnement ». En vertu de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut « réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains », afin d'assurer la rotation des véhicules. Au sein de ces zones de stationnement à durée limitée, communément appelées « zones bleues », l'instauration par arrêté suffisamment motivé de restrictions de stationnement différenciées selon les types d'usagers est possible, sans méconnaître le principe d'égalité, lorsqu'existe entre eux une différence de situation suffisante pour justifier cette dérogation. Le juge administratif a notamment reconnu une telle distinction entre les usagers riverains et ceux qui ne le sont pas (Conseil d'État, 4 mai 1994, n° 143992). Lorsqu'un maire souhaite limiter le stationnement au sein d'une zone bleue sur une durée inférieure à douze heures pour le reste des usagers, il lui est donc possible de prévoir une durée spécifique applicable aux usagers titulaires de la mention « stationnement pour personnes handicapées », qui ne peut être inférieure à douze heures.
19 novembre 2024 — Violette Spillebout
🏫ÉcoleAccès des étudiants des grandes écoles associatives sous contrat EESPIG à l'AMI
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
ÉcriteRépondueLa question
Mme Violette Spillebout attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'éligibilité des étudiants boursiers CROUS des établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (EESPIG) aux dispositifs d'aide à la mobilité internationale. Les EESPIG sont des établissements non lucratifs et en contrat avec l'État. Ils sont engagés dans le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche (art. L. 732-1 du code de l'éducation) et reconnus comme opérateurs de la recherche publique (art. L. 112-2 du code de la recherche). Actuellement, les étudiants boursiers des EESPIG ne sont pas éligibles à l'aide à la mobilité internationale, conformément à la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale. Dans son annexe 9, la circulaire précise en effet que « l'aide à la mobilité internationale fait l'objet d'un contingent annuel notifié aux établissements publics d'enseignement supérieur engagés dans la procédure de contractualisation avec l'État ». Elle exclut de ce fait les étudiants inscrits en EESPIG. Cette situation entraîne une inégalité de traitement entre les étudiants boursiers au sein d'établissements opérateurs d'un même service public. Cette aide est déterminante dans la capacité de ces étudiants à réaliser une partie de leurs études à l'étranger. Il est essentiel que chaque étudiant en France puisse avoir les mêmes chances de réussite, mais aussi d'épanouissement dans son cursus académique. Ainsi, elle lui demande dans quelle mesure il est possible d'intégrer les étudiants boursiers sur critères sociaux des EESPIG dans le périmètre du dispositif d'aide à la mobilité internationale.
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L'aide à la mobilité internationale a été créée pour faciliter le recours à une mobilité internationale qui demeurait beaucoup moins intégrée dans les parcours des formations publiques que dans ceux des formations privées, les établissements privés étant en capacité de développer leurs propres dispositifs d'aide sociale et d'aide à la mobilité. Le dispositif de l'aide à la mobilité internationale est par ailleurs conditionné au statut de boursier. Dès lors, l'inclusion des établissements privés dans le périmètre de cette aide n'induirait pas automatiquement une généralisation du dispositif dans les faits car les formations des établissements privés ne disposant pas d'une habilitation à recevoir les boursiers ne pourraient bénéficier des crédits pour cette aide. Bien que ces établissements concourent à une mission de service public, leur financement est d'abord d'origine privée. Ils disposent d'une autonomie de gestion beaucoup plus grande et peuvent notamment fixer librement le montant de leurs droits d'inscription, lesquels sont en règle générale très supérieurs à ceux applicables dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche publics, et peuvent également faire appel au mécénat. Concernant le cas particulier des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général (EESPIG), ils bénéficient d'un financement dans le cadre de la dotation spécifique qui leur est allouée chaque année par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette dotation est passée de 68,9 M€ en 2019 à 76,9 M€ en 2023, soit une augmentation de 8 M€ (+ 12 %). Une part de cette dotation que reçoit chaque EESPIG est fonction du nombre de boursiers accueillis et il est admis que cette part puisse être mobilisée pour le financement de dispositifs d'aides aux étudiants, notamment le financement de mobilités. Par ailleurs, les EESPIG bénéficient d'autres sources de financement. En effet, certains ministères, comme ceux chargés de l'agriculture ou de la culture, complètent le financement du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche par une dotation supplémentaire aux établissements qui relèvent également de leur tutelle. Les EESPIG bénéficient aussi, comme les établissements publics, de la contribution de vie étudiante et de campus dont les fonds peuvent permettre de rendre accessibles les temps de vie étudiante (accès à la culture, au sport ou à tout événement citoyen ou festif). Enfin, les EESPIG disposent de financements privés en dehors des seuls droits d'inscriptions (réseau alumni, mécénat) d'une toute autre ampleur que les établissements publics, qui leur permet de couvrir le cas échéant des besoins complémentaires.
19 novembre 2024 — Violette Spillebout
🌳EnvironnementRéglementation RE2020
Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques
ÉcriteRépondueLa question
Mme Violette Spillebout appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, dans le cadre de la nouvelle règlementation RE2020, sur la déduction de la consommation des matériels électriques venant en remplacement de matériels thermiques. Mme la députée a été sollicitée par des entreprises concernées par la nouvelle réglementation RE2020. Celles-ci lui ont fait part de leur préoccupation quant à leur politique de remplacement de matériels de location thermiques par des matériels de location électriques plus respectueux de l'environnement. Cette politique augmentera la consommation d'électricité de leurs agences et sera sanctionnée alors qu'elle s'inscrit dans une démarche vertueuse de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. En effet, la consommation d'essence nécessaire pour faire le plein des matériels loués n'entre pas dans le calcul de la RE2020, à la différence de la consommation électrique destinée à recharger les matériels électriques loués. Ainsi, les agences de ces entreprises afficheront une consommation électrique en hausse, sans que la situation énergétique de ces sites se soit toutefois dégradée. Pour le cas des loueurs de voitures, ce paradoxe a été pris en compte par l'article L. 111-10-3 du CCH, qui prévoit la déduction de la consommation d'énergie liée à la recharge de tout véhicule électrique et hybride rechargeable. Cependant, cette déduction ne concerne que les véhicules et pas le matériel. Ainsi, à la différence des loueurs de voitures, les entreprises dont l'activité consiste en la location de matériel ne peuvent pas bénéficier de ce cas particulier et voient certaines de leurs démarches de réduction d'émissions sanctionnées à tort. Le principe de la réglementation de la RE2020 est vertueux et accueilli de manière constructive par les entreprises, qui suivent les incitations qui leur sont destinées pour transiter vers des modèles plus durables. En revanche, ces incitations réglementaires doivent, pour être efficaces et acceptées, s'assurer de la bonne prise en compte des situations particulières et des contraintes qui leur sont propres. Aussi, elle lui demande de bien vouloir indiquer sa position sur la déduction, sur le modèle dont bénéficient les loueurs de voitures, de la consommation des matériels électriques venant en remplacement de matériels thermiques.
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Depuis son entrée en vigueur en 2022, la réglementation environnementale (RE2020) impose aux constructions neuves des exigences en matière de performance énergétique afin de réduire les consommations, ainsi que les émissions de carbone liées aux matériaux de construction et à l'usage des bâtiments, et des exigences de confort d'été afin d'adapter les bâtiments aux épisodes de fortes chaleurs de plus en plus fréquents et intenses. La RE2020 s'intéresse à la performance énergétique intrinsèque du bâtiment, indépendante de l'usage que sera fait du bâtiment par les futurs occupants de la construction et de leurs achats de matériel. Ainsi, la consommation énergétique des matériels d'une entreprise de location n'est pas considérée pour l'atteinte des seuils réglementaires du bâtiment neuf. La question posée ne semble donc pas relative à la RE2020, mais plutôt au dispositif Eco Energie Tertiaire (EET), qui réglemente, lui, les consommations d'énergie réelles d‘activités tertiaires. Le dispositif EET est issu de la loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) du 23 novembre 2018 et dont les dispositions réglementaires sont détaillées dans le code de la construction et de l'habitation depuis la publication du décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 et de différents arrêtés depuis 2020. Les assujettis au dispositif EET sont les bâtiments tertiaires de 1000 m2 ou plus, les locaux tertiaires présents dans un bâtiment dont la surface tertiaire cumulée est de 1000 m2 ou plus, ainsi que les locaux tertiaires présents à l'échelle d'une unité foncière ou d'un site dont la surface tertiaire cumulée est de 1000m2 ou plus. L'objectif assigné aux assujettis du dispositif EET est de réduire leur consommation en énergie finale de - 40 % en 2030, - 50 % en 2040 et - 60 % en 2050 par rapport à la consommation d'une année de référence choisie par le déclarant, mais ne pouvant être antérieure à 2010. Un objectif en « valeur absolue » est également fixé pour chaque catégorie d'activité tertiaire, qui permet, pour les bâtiments déjà performants, de ne pas avoir à atteindre les objectifs en valeur relative une fois l'objectif en valeur absolu atteint. Les déclarations de consommations énergétiques sont à effectuer chaque année depuis 2022 sur la plateforme numérique OPERAT. Une foire aux questions est disponible sur le site de la plateforme (https://operat.ademe.fr/#/public/faq) pour répondre aux principales questions liées à la réglementation. L'objectif du dispositif EET est une réduction de la consommation énergétique finale, indépendamment du type d'énergie consommée : les énergies consommées par une activité tertiaire assujettie doivent être prises en compte de la même manière, qu'elles soient fossiles ou électriques. S'agissant des loueurs de matériels, la recharge de ces matériels, qu'ils soient électriques ou qu'ils utilisent des énergies fossiles, peut être effectué soit par l'emprunteur directement, soit par le loueur mais en conséquence d'une consommation ayant lieu à l'extérieur de l'activité assujettie, réalisée par l'emprunteur. Il convient donc de considérer que les consommations d'énergie associées à la recharge des matériels ne doivent pas être comptabilisées par le loueur dans ses déclarations au titre du dispositif EET. Le loueur peut alors déduire les consommations énergétiques correspondant à ces recharges. Le dispositif EET, à ce titre, ne vient pas impacter l'activité de location de matériel, même si le loueur renforce la proportion des matériels électriques par rapport aux matériels utilisant des énergies fossiles.
19 novembre 2024 — Violette Spillebout
🏥SantéCréation du CNRTC/LA
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Violette Spillebout attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur le financement et la mise en œuvre de la création du Centre national de ressources pour le traumatisme crânien et les lésions cérébrales ou CNRTC/LA. Les cérébrolésions sont actuellement en France la première cause de handicap acquis chez les adultes en âge de travailler représentant près de 400 000 personnes touchées aujourd'hui, dont 30 000 dans la région des Hauts-de-France. Mme la députée a été contactée par plusieurs associations qui soutiennent la création de ce centre afin de sensibiliser à cette cause. L'objectif est de de favoriser l'inclusion des personnes atteintes de ce handicap, soutenir l'entourage de ces personnes, encourager la recherche et permettre une meilleure connaissance et prise en charge de ce handicap. La création du CNRTC/LA a été validée et inscrite au plan d'action de la Conférence nationale du handicap, avec un calendrier de mise en œuvre prévu entre 2024 et 2025. Aussi, elle souhaiterait connaître les prochaines étapes concernant le projet de création du CNRTC/LA.
19 novembre 2024 — Violette Spillebout
💻NumériqueProtection des données personnelles
Secrétariat d'État auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’intelligence artificielle et du numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Violette Spillebout attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, sur la protection des données personnelles des dirigeants d'entreprises sur les extraits Kbis. Le registre des entreprises tenu par l'INPI et les tribunaux de commerce permet actuellement à toute personne d'accéder à un extrait Kbis. Cet extrait divulgue l'identité des dirigeants, incluant des informations personnelles sensibles telles que la date et le lieu de naissance, ainsi que le domicile. Ces données, librement accessibles sur des sites officiels comme infogreffe.fr ou des sites commerciaux comme Pappers.fr , sont une source potentielle d'exploitation frauduleuse. A l'ère du numérique, où les arnaques et les usurpations d'identité sont monnaie courante, la divulgation sans restriction de ces informations constitue une menace réelle et directe. Des personnes mal intentionnées pourraient utiliser ces informations pour orchestrer des « arnaques au président », ouvrir frauduleusement des comptes bancaires ou forger des actes au nom des dirigeants d'entreprises. Une des mesures de confidentialité envisageable serait de restreindre l'accès aux informations sur le lieu de naissance et l'adresse personnelle des dirigeants à des personnes autorisées uniquement, telles que les commissaires de justice, les banques et les administrations publiques. Cette mesure de confidentialité renforcée permettrait de protéger les dirigeants d'entreprises des actes malveillants, tout en préservant la transparence nécessaire dans les interactions commerciales et administratives. Ainsi, elle souhaiterait connaître les mesures prises afin d'améliorer la protection des données personnelles en France.
🔗 Voir la sourceRéponse
En France coexistent, s'agissant des sociétés et des commerçants, le registre national des entreprises (RNE), tenu par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), et les registres du commerce et des sociétés (RCS) locaux, tenus par les greffiers des tribunaux de commerce. L'INPI délivre gratuitement une attestation d'immatriculation au RNE qui comporte les diverses informations inscrites au RNE et fait foi jusqu'à preuve du contraire et dès le moment de sa délivrance des informations qui y sont contenues. Le portail « DATA INPI » permet également d'accéder à ces informations, en open data, par une consultation de la fiche entreprise. Les informations inscrites dans le RNE relatives à l'identité et au domicile des personnes physiques sont mises à disposition par l'INPI en respectant le principe de limitation de la diffusion des données à caractère personnel, posé au 2ème alinéa de l'article L. 123-52 du code de commerce : la diffusion est restreinte aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance et commune de résidence. Seules quelques autorités, administrations et professions ont accès à l'intégralité des informations contenues dans le RNE (voir les art. L. 123-53 et R123-318 du code de commerce) : les commissaires de justice, les notaires, les administrateurs et les mandataires judiciaires. Les greffiers des tribunaux de commerce délivrent un extrait d'immatriculation au RCS, dit « extrait K-bis », qui contient l'ensemble des informations que l'entreprise, le commerçant ou la société doit déclarer. Le site internet « Infogreffe » est la plateforme de diffusion de l'ensemble des données contenues dans les RCS locaux. L'extrait K-bis n'est pas librement accessible puisqu'il est délivré moyennant le paiement d'un tarif réglementé. Par ailleurs, depuis le 31 juillet 2024, l'INPI et les greffiers des tribunaux de commerce ont basculé les données des bénéficiaires effectifs d'un accès public vers un accès filtré à l'intérêt légitime. Ce filtrage a permis à la France de se mettre en conformité avec le droit de l'Union Européenne, en particulier avec la sixième directive anti-blanchiment (directive UE 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour empêcher l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux ou même de financement du terrorisme, modifiant la directive UE 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive UE 2015/849). Cette directive fait suite à l'arrêt du 22 novembre 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne (aff. C- 37/20 et C- 601/20), lequel a invalidé le dispositif selon lequel les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des sociétés pouvaient être accessibles à tout membre du grand public, considérant que cette ouverture constituait une ingérence très grave dans la vie privée et la protection des données à caractère personnel au sens qu'en donne la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le Gouvernement a entendu les attentes de protection des données à caractère personnel des dirigeants d'entreprises et mène donc, en lien avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et avec l'appui du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, un travail sur la limitation de la diffusion de données à caractère personnel par l'intermédiaire du RNE et des RCS locaux – en veillant à préserver la transparence de la vie économique. Afin d'apporter une réponse immédiate aux situations engendrées par la diffusion des adresses personnelles des dirigeants, le Gouvernement a publié au Journal officiel du 24 août un décret n° 2025-840 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés. Ce texte permet aux personnes physiques, dirigeants et associés indéfiniment responsables, de demander la confidentialité des informations relatives à leur domicile personnel. Ainsi, à la demande du dirigeant ou l'associé d'une personne morale faite auprès du Guichet Unique des formalités d'entreprises, le greffe du tribunal de commerce procède à l'occultation dans les cinq jours. L'information n'apparaît plus dans l'extrait Kbis, ou la copie intégrale des informations du registre. Lorsque les données personnelles concernées par la demande de confidentialité figurent dans une pièce annexée aux registres, les informations n'apparaissent plus dans la pièce annexée au RCS ni dans la pièce annexée au RNE.
19 novembre 2024 — Violette Spillebout
🚌TransportCanal Seine-Nord
Ministère délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports
ÉcriteRépondueLa question
Mme Violette Spillebout attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports, sur le projet Canal Seine-Nord. Ce projet vise à relier par un nouveau canal le bassin versant de la Seine et le réseau fluvial du nord de la France avec ceux de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. Ce projet est porteur de bénéfices économiques et écologiques pour les territoires. Il vise à développer le transport fluvial des marchandises, moins polluant que par voie routière. Le canal doit permettre le transport de 17 millions de tonnes de marchandises à horizon 2035. Une tonne transportée par voie d'eau, c'est cinq fois moins d'émissions de gaz à effet de serre que le transport par camion. Dans un contexte de réindustrialisation, ce projet est source d'attractivité pour le territoire avec de nouvelles implantations d'entreprises. Outre les 6 000 emplois créés pour la construction, 20 à 30 000 postes supplémentaires seront créés dans la région Hauts-de-France, notamment dans la logistique. Au-delà du dynamisme économique, ce projet sera l'occasion de décarboner les transports. Ainsi, elle souhaiterait connaître les perspectives de mobilité fluviale verte qu'il peut mettre en place dans le cadre de ce projet.
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Le projet de canal Seine-Nord Europe (CSNE) constitue le maillon manquant de la liaison fluviale à grand gabarit Seine-Escaut, qui comprend une partie des réseaux fluviaux wallon, flamand et la partie nord du réseau français, du Havre à Dunkerque. Il complétera les importants travaux de mise à grand gabarit qui ont déjà été réalisés et se poursuivent sur ce réseau, et permettra de relier le bassin de la Seine aux 20 000 km de réseau fluvial européen à grand gabarit. Ce canal est un projet hors norme à l'échelle du secteur fluvial et aujourd'hui bien engagé. Financé par l'Union européenne, l'Etat et les collectivités territoriales, il est réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de la société du canal Seine Nord Europe (SCSNE), établissement public local dont la présidence du conseil de surveillance est assurée par le Président de la Région Hauts-de-France. La dernière autorisation environnementale nécessaire à la réalisation des travaux a été accordée le 9 août 2024. Le futur canal Seine-Nord Europe lèvera un goulet d'étranglement entre la vallée de l'Oise et le canal de Dunkerque à Valenciennes, desserte assurée actuellement par le canal du Nord. Celui-ci, à petit gabarit (bateaux limités à 700 tonnes) et comprenant une vingtaine d'écluses, est un frein à un développement massif du transport fluvial. La réalisation du canal Seine-Nord Europe permettra ainsi de bénéficier d'un effet « réseau » en ouvrant le bassin de la Seine à un réseau plus vaste. Dans ce contexte, il est prévisible que d'autres activités fluviales bénéficieront du canal telles que les activités de croisière ou de mobilités selon les décisions qui seront prises par les autorités organisatrices des transports. A cet égard la SCSNE mène des études sur le potentiel touristique et de mobilisation des acteurs locaux.
19 novembre 2024 — Violette Spillebout
🏛️InstitutionsConsignes de la loi dite « EGAlim »
Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt
ÉcriteRépondueLa question
Mme Violette Spillebout attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur les règles parfois contradictoires émanant de la loi dite « EGAlim ». En effet, la loi impose aux services de restauration collective de proposer 50 % de produits dits de qualité et durables, dont 20 % de produits biologiques. Un produit de qualité et durable au sens de l'objectif fixé par la loi dite « EGAlim » doit bénéficier d'un label parmi une liste précise (AOP, Label rouge, IGP ...). La loi impose également aux services de restauration de proposer une part de produits locaux. Les consignes imposent ainsi l'utilisation de produits biologiques, labellisés et locaux. Or pour certaines communes, ces consignes peuvent s'avérer contradictoires. En effet, toutes les communes ne disposent pas de producteurs locaux labellisés et se voient donc dans l'obligation d'acheter des produits issus d'autres régions. Cela génère des coûts de transport et creuse l'empreinte carbone des communes alors que la loi vise justement à la réduire. L'importance de privilégier les produits locaux a aussi été un message important des récentes mobilisations d'agriculteurs. Aussi, elle attire son attention sur les demandes d'éclaircissement de certaines communes quant aux consignes imposées aux services de restauration collective publics concernant les produits utilisés.
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La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi « EGALIM », a introduit l'obligation d'atteindre, depuis le 1er janvier 2022, une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits durables et de qualité (tels que définis par la loi et le décret d'application) dans les repas servis dans les restaurants collectifs rendant un service public, les produits biologiques devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 %. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et résilience », a complété ces dispositions en ajoutant, depuis le 1er janvier 2024, l'obligation de 60 % de viandes et produits de la pêche de qualité et durables et en étendant ces objectifs à tous les restaurants collectifs, publics et privés. Cette loi a également introduit une nouvelle catégorie « EGALIM » de produits durables et de qualité, comptabilisable au titre des 50 %, pour des « produits dont l'acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l'environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, dans le respect des règles du code de la commande publique ». Par conséquent, la loi n'impose nullement de proposer une part de produits locaux, ce qui serait contraire aux principes constitutionnels de la commande publique (liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats) rappelés à l'article L. 3 du code de la commande publique, et aux principes de non-discrimination et de liberté de circulation des personnes, des capitaux et des services énoncés dans les traités de l'Union européenne. Néanmoins, la volonté du Gouvernement et des organisations-gestionnaires de restaurants collectifs, en particulier les collectivités territoriales, est bien d'assurer la souveraineté alimentaire, dans des périmètres territoriaux en adéquation avec les filières de production, et dans un objectif de qualité des produits, de soutien de l'économie agricole des territoires, de réduction de l'impact environnemental des filières et de sécurisation des approvisionnements en produits vivriers. La mise en œuvre de la catégorie introduite par la loi climat et résilience citée ci-avant, impliquant l'utilisation conjointe des deux critères, « performances environnementales » et « développement des approvisionnements directs », dans le cadre de marchés publics ou appels d'offre, peut permettre la sélection de produits locaux ou nationaux. Pour cela, des guides pratiques pour les acheteurs ont été produits dans le cadre des travaux du conseil national de la restauration collective (CNRC) et diffusés sur la plateforme gouvernementale « ma cantine », à disposition de tous les acteurs de la restauration collective. Ces guides donnent des clés aux acheteurs pour construire des stratégies d'achats, conformes au code de la commande publique, qui permettent aux producteurs locaux ou nationaux (ou groupements de producteurs ou entreprises de production, transformation ou distribution) de candidater sur des marchés publics, avec une offre nationale, voire locale. Ces stratégies font appel notamment au « sourcing » des fournisseurs et aux techniques d'allotissement des marchés. Par ailleurs, l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, modifié par la loi climat et résilience, indique que les gestionnaires de restaurants collectifs doivent développer « l'acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l'article L. 111-2-2 » du même code. Ces projets alimentaires territoriaux (PAT), très majoritairement pilotés par des collectivités territoriales, sont des vecteurs opérationnels permettant le rapprochement des producteurs, transformateurs et distributeurs de denrées avec les consommateurs, et notamment les acheteurs de la restauration collective, sur un territoire. Ainsi, la mise en œuvre des techniques indiquées ci-avant, pour permettre la candidature et la sélection de fournisseurs locaux et nationaux aux marchés publics (sourcing et allotissement), est facilitée dans le cadre d'un PAT.
19 novembre 2024 — Violette Spillebout
💻NumériqueCensure du délit d'outrage en ligne par le Conseil constitutionnel
Secrétariat d'État auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’intelligence artificielle et du numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Violette Spillebout appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, sur la diffusion de contenus injurieux, discriminatoires ou harcelants en ligne à l'aune de la décision de non-conformité partielle du Conseil constitutionnel. La loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (SREN) consacrait un délit d'outrage en ligne, sanctionné par une amende forfaitaire. Le texte prévoyait de punir tout contenu en ligne qui porte atteinte « à la dignité d'une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant » ou « crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » dans l'espace numérique. Cependant le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2024-866 DC du 17 mai 2024, a annulé cette mesure au motif qu'elle portait une atteinte qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée à la liberté d'expression et de communication, la qualification de l'infraction dépendant de la perception subjective de la victime. Cependant, l'actualité témoigne ces dernières années de l'essor de faits infractionnels de cyberharcèlement. Par exemple, les élus y sont particulièrement exposés sur les réseaux sociaux où ils sont victimes de diffamation et de propos injurieux récurrents. C'est pourquoi ladite mesure entendait répondre aux difficultés posées par la réponse pénale classique, qui suppose, en matière de harcèlement, des procédures lourdes. Par conséquent, elle lui demande ce que le Gouvernement envisage pour lutter contre ce phénomène tristement installé, diversifié et de plus en plus généralisé et protéger les individus qui interagissent quotidiennement dans l'espace numérique.
🔗 Voir la sourceRéponse
La création d'un délit « d'outrage en ligne » n'apparait pas nécessaire, dans la mesure où les infractions existantes que sont l'injure, la diffamation, le harcèlement moral, les menaces ou la provocation à la haine sont déjà applicables, y compris lorsqu'elles sont commises en ligne, et permettent déjà d'incriminer les comportements concernés. Par ailleurs, les éléments constitutifs de ce délit, constitué dès lors que le contenu diffusé porte « atteinte à la dignité de la personne » ou crée à son encontre une « situation intimidante, hostile ou offensante », n'étaient pas suffisamment définis pour répondre aux exigences constitutionnelles. Enfin, le fait de prévoir l'application à ce délit de la procédure de l'amende forfaitaire se heurte à des obstacles de nature constitutionnelles et pratiques. Le Conseil constitutionnel juge en effet qu'une telle procédure n'est possible qu'à la condition de porter sur des délits dont les éléments constitutifs peuvent être aisément constatés, ce qui n'est pas le cas des infractions réprimant les abus de la liberté d'expression, qui sont par nature complexes et nécessitent des actes d'enquête pour identifier les auteurs de ces comportements. Ce sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement était défavorable à la création d'un tel délit, qui a finalement été censuré par le Conseil constitutionnel, et n'entend pas s'engager dans la voie d'une réforme législative sur ce sujet. Pour autant, le Gouvernement est particulièrement attentif aux faits de cyberharcèlement, de plus en plus répandu et touchant un public de plus en plus large. En tant qu'atteinte aux personnes sur l'espace numérique, le cyberharcèlement est identifié parmi les principales menaces cyber auxquelles les personnes peuvent être exposées. Conscients de ces enjeux, le législateur et le pouvoir exécutif ont souhaité renforcer les moyens de lutte aux niveaux national et européen sur le plan répressif et préventif. Le règlement européen sur les services numériques ("Digital Services Act"- DSA) du 19 octobre 2022, et dont les dispositions sont pleinement applicables depuis le 17 février 2024, a ainsi introduit un cadre juridique à l'échelle de l'Union européenne visant à réguler les services numériques et à mieux protéger les droits des internautes européens, notamment en matière de cyberharcèlement. Le règlement DSA fixe donc un ensemble de règles imposant aux plateformes en ligne, y compris les réseaux sociaux, de mettre en place des outils permettant de lutter contre la présence et la diffusion de contenus illicites, dont les propos injurieux et les diffamations. Ces plateformes doivent ainsi permettre aux internautes de signaler facilement des contenus illicites, ayant pour effet de réduire les délais de traitement et d'améliorer l'efficacité des signalements. Le règlement DSA a notamment instauré le statut de « signaleur de confiance», contribuant ainsi à accélérer le traitement des signalements. Les associations, entités ou organisations reconnues pour leur expertise et leurs compétences dans la lutte contre le cyberharcèlement notamment, peuvent postuler au statut designaleur de confiance auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) qui constitue le coordinateur des services numériques (CSN) pour la France. En novembre 2024, l'association « e-Enfance » a été désignée comme premier signaleur de confiance par l'ARCOM, permettant notamment aux mineurs de signaler en urgence des faits de cyberharcèlement ou de violences en ligne dont ils sont victimes. Outre les signaleurs de confiance instaurés par le règlement DSA, les entités ou organisations expertes jouent aussi un rôle important dans le signalement de cyberharcèlement et de violences numériques. À titre d'exemple, le recours au dispositif de signalement à la plateforme « 3018 » géré par l'association e-Enfance est devenu depuis le 1er janvier 2024 le numéro national unique de signalement des situations de harcèlement et de cyberharcèlement entre élèves. En complément de ces mesures, le dispositif « 17Cyber » du ministère de l'Intérieur, mis en service le 17 décembre 2024 et disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, permet à une victime de cyberharcèlement d'être directement mise en relation par messagerie instantanée avec les forces de gendarmerie nationale ou de police nationale de la plateforme de Cybermalveillance.gouv.fr. Cet accompagnement sur mesure a pour objectif de faciliter et de systématiser le dépôt de plainte pour lutter plus efficacement contre les atteintes numériques aux personnes. Il vient compléter le dispositif de signalement aux forces de sécurité intérieure déjà existant, la Plateforme d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et d'Orientation des Signalements (PHAROS). En 2023, 211 000 signalements ont ainsi été traités par cette plateforme gérée par l'Office Anti-Cybercriminalité (OFAC). Enfin, le législateur a souhaité renforcer la répression pour tenir compte des évolutions technologiques : la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser l'espace numérique (dite « loi SREN ») a ainsi créé un nouveau délit de publication de contenus générés par une intelligence artificielle et reproduisant l'image ou les paroles d'une personne sans son consentement (élargissement du champ d'application de l'article 226-8 du code pénal) ; un nouveau délit de publication d'un montage présentant un caractère sexuel sans le consentement de la personne (article 226-8-1 du code pénal) ; l'article 17 de la loi crée une circonstance aggravante au délit de chantage, réprimé par l'article 312 10 du code pénal, lorsqu'il est exercé par un service de communication au public en ligne ; un stage de sensibilisation au numérique et au cyberharcèlement a également été créé (article 131-5-1 du code pénal). L'article 16 de la loi crée plusieurs mesures qui ont toutes pour finalité de permettre le bannissement numérique d'une personne suspectée d'avoir commis ou ayant commis certaines infractions en ligne. Ces mesures sont de deux ordres : peine complémentaire de suspension des comptes d'accès aux services de plateforme en ligne utilisés pour commettre l'infraction ; et interdiction d'utiliser le compte d'accès aux services de plateforme en ligne utilisés pour commettre l'infraction susceptible d'être prononcée à différents stades de la procédure. Ces dispositifs sont dans la droite ligne de la circulaire de politique pénale générale du garde des Sceaux du 27 janvier 2025 qui a souhaité ériger en priorité d'action la lutte contre les violences faites aux personnes (dont notamment les mineurs), y compris lorsque ces violences sont favorisées par un vecteur cyber. La combinaison de ces outils de prévention et de répression doit ainsi contribuer à une lutte plus efficace contre le cyberharcèlement, quelles que soient les modalités de leur commission.
19 novembre 2024 — Violette Spillebout
🗂️DiversConditions de retour des produits achetés en ligne
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
Mme Violette Spillebout attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions de retour des produits achetés en ligne. De nombreux commerçants en ligne mettent en vente des produits à de faibles prix. Les conditions de retour de ces produits manquent souvent de transparence. Ainsi, ce manque de clarté met en péril les droits des consommateurs. À titre d'exemple, l'adresse de retour de certains produits achetés sur les sites Shein ou Ali express est située à l'étranger. Or le coût d'un retour en recommandé à l'étranger est souvent rédhibitoire, ce qui prive le consommateur de son droit à la rétractation. Selon l'article L. 221-18 du code de la consommation, « le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ». Cette pratique met, en outre, les vendeurs français en difficulté. Le taux de retour des vendeurs français est supérieur, ce qui ne fait qu'augmenter leur prix de vente. Outre le coût pour le consommateur, un retour à l'étranger a aussi un coût sur l'environnement non négligeable. Il paraîtrait, dès lors, nécessaire pour les consommateurs de connaître clairement et dès l'achat, la provenance du produit en vente, ainsi que le pays et l'adresse d'un retour éventuel et les conditions de ce retour éventuel. Ainsi, elle souhaiterait connaître les mesures qui pourraient être prises par le ministère de l'économie afin d'obliger les vendeurs en ligne à davantage de transparence sur les conditions de retour de leurs produits.
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Dans le cadre de la réglementation de la vente à distance, dont les contrats conclus sur internet font partie, le code de la consommation prévoit, outre l'existence d'un droit de rétractation, des obligations d'information précontractuelle renforcées sur les conditions et les modalités d'exercice de ce droit. Ainsi, préalablement à la conclusion du contrat, le professionnel doit fournir au consommateur une information « lisible et compréhensible » concernant « le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation », lorsque le professionnel ne les prend pas à sa charge (art. L. 221-5 8° C. consom). A cet égard, le consommateur ne supporte pas les coûts de renvoi s'il n'a pas été informé préalablement à la conclusion du contrat qu'ils sont à sa charge ou à celle du professionnel, au choix de ce dernier (art. L. 221-23 al 2 C. consom). La réglementation en vigueur n'impose pas expressément, au titre de l'information précontractuelle, de préciser, par une mention dédiée, le pays vers lequel les produits doivent être renvoyés, mais elle oblige à préciser les modalités d'exercice de ce droit et la personne (consommateur ou professionnel) prenant en charge les frais de renvoi ainsi que l'identité, et les coordonnées postales et téléphoniques du vendeur professionnel, notamment, son adresse géographique, ce qui, en réalité, permet au consommateur, dans la grande majorité des cas, de connaître le pays à destination duquel le produit doit être retourné en cas d'exercice de son droit de rétractation. Cette réglementation est issue de la transposition de la directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs qui est d'harmonisation maximale, les Etats membres ne pouvant prévoir de conditions plus restrictives. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont habilités à contrôler le respect des dispositions du code de la consommation relatives à la vente à distance. A cet égard, ils disposent notamment d'un pouvoir d'injonction pour faire cesser les pratiques illicites (L. 521-1 C. consom) et de réquisition numérique qui peut conduire au déréférencement d'un site internet et aller même jusqu'à ordonner la suppression du nom de domaine du site (L. 521-3-1 C. consom), lorsque l'infraction constatée est passible d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs, ce qui est notamment le cas des pratiques commerciales trompeuses. En outre, ils peuvent sanctionner d'une amende administrative les manquements constatés à la réglementation de la vente à distance. A cet égard, les articles L. 242-10 et L. 242-13 C. consom sanctionnent les manquements relatifs à l'information précontractuelle et à l'exercice du droit de rétractation précités d'une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Les services de la DGCCRF font preuve d'une grande vigilance et restent fortement mobilisés en faveur de la protection des consommateurs utilisant des outils numériques qui constitue l'un des axes prioritaires de son Plan national d'enquête pour 2025. Des enquêtes sont régulièrement réalisées en ce domaine. A cet égard, les consommateurs peuvent faire des signalements en cas de non-respect des règles de la vente en ligne par un professionnel, via l'outil "Signal Conso" (rubrique achat sur internet). Ces signalements pourront servir de base pour mener une enquête. La DGCCRF effectue également des actions de communication pour prévenir et sensibiliser sur la règlementation relative à la vente à distance (par exemple : guide du vendeur e-commerce).
19 novembre 2024 — Violette Spillebout
🏥SantéDifficultés dans la transmission entre les soignants
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Violette Spillebout appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins au sujet des temps de transmission entre infirmiers en service hospitalier de réanimation. La loi exige qu'un agent ne peut excéder douze heures de travail, rendant le chevauchement de deux postes impossibles et compromettant la transmission orale des dossiers des patients. En réanimation, service majoritairement limité à douze heures de travail par jour, les patients sont polydéfaillants et multiappareillés, rendant les transmissions écrites utiles mais pas suffisamment exhaustives. Certains infirmiers sont ainsi dans le besoin de travailler gratuitement au moins 15 minutes par jour pour pouvoir assurer la continuité des soins et la sécurité des patients. Ce temps non comptabilisé peut alors représenter près de trois jours par an. Aussi, elle lui deamnde si une analyse de la règle des douze heures pourrait être entreprise pour mieux prendre en compte la problématique des transmissions.
19 novembre 2024 — Violette Spillebout
🏥SantéContrat de mutuelle santé et loi « Evin »
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Violette Spillebout appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins à propos des mutuelles santé telles que décrites dans la loi « Evin ». L'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi « Evin », permet aux salariés quittant un emploi et aux retraités de bénéficier de leur ancienne mutuelle santé d'entreprise. Ils peuvent bénéficier de ce système pendant une période déterminée, à condition de payer les cotisations correspondantes. Or certains retraités ont vu leurs contrats modifiés, notamment car leurs anciens employeurs ont changé d'organismes de mutuelle. Ces entreprises prenant en charge les nouveaux dossiers ne respectent pas toujours les modalités des anciens contrats signés par les bénéficiaires. Les nouveaux contrats ne respectent donc pas toujours l'article 4 de la loi « Evin ». Les bénéficiaires n'ont plus les mêmes avantages, mais payent une somme identique. Ils se voient dans l'obligation, pour pouvoir profiter de leur droit d'avoir une mutuelle santé identique à celle qu'ils avaient durant leur activité professionnelle, d'entamer de lourdes démarches administratives pour procéder à un changement de mutuelle. Aussi, elle souhaiterait savoir si des mesures sont prévues concernant les modalités ne respectant plus la loi « Evin » des nouveaux contrats de mutuelle santé.
19 novembre 2024 — Violette Spillebout
🏛️InstitutionsCritères d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine
Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
Mme Violette Spillebout appelle l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur les critères d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine. Mme la députée a été interpellée par plusieurs maires de sa circonscription, dont les villes sont largement pénalisées par les nouveaux critères de dotation de solidarité urbaine (DSU). En effet, cette dotation permet aux villes dont les ressources ne permettent pas de couvrir l'ampleur des charges auxquelles elles sont confrontées de recevoir une aide de l'État. Or depuis 2016, les critères d'éligibilité ont évolué au bénéfice d'un critère relatif au revenu des habitants, qui est passé de 10 % en 2016 à 25 % aujourd'hui, pénalisant ainsi largement certaines villes. Aussi, elle la sollicite pour savoir quelles mesures peuvent être mises en place pour que les nouveaux critères d'éligibilité à la DSU ne pénalisent plus les villes riches d'habitants mais pas de leurs ressources fiscales.
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Les modalités de répartition de la DSU ont été modifiées par la loi de finances pour 2017, supprimant notamment la part « cible » instaurée en 2009. Les changements apportés répondaient à plusieurs objectifs : -Mettre fin au « saupoudrage » des attributions versées au titre de la DSU en resserrant ses conditions d'éligibilité ; -Supprimer les effets de seuil trop importants en étendant le bénéfice de la progression de la DSU, jusqu'alors réservée aux seules communes éligibles à la part « cible » ; -Mieux appréhender la situation socio-économique des communes avec une meilleure prise en compte du critère du revenu dans l'indice synthétique et une exclusion en fonction du potentiel financier par habitant. La pondération des critères de potentiel financier par habitant et de revenu par habitant, à hauteur, respectivement, de 30 % et 25 % contre 45 % et 10 % avant la réforme de 2016, permet ainsi d'atteindre un meilleur équilibre dans l'appréciation de la réalité socio-économique des communes. Si le Gouvernement n'envisage donc pas de revenir sur cette pondération, il convient de rappeler que la loi de finances pour 2025 prévoit une nouvelle augmentation de la dotation globale de fonctionnement de 150 M€ en 2025 et une reconduction de l'effort de péréquation. Ainsi, la dotation de solidarité urbaine verra son montant progresser de 140 M€, soit 5 % d'augmentation. Cette dotation bénéficie aux 2/3 des communes de plus de 10 000 habitants et au premier dixième des communes de 5 000 à 10 000 habitants classées selon leurs ressources et leurs charges.
19 novembre 2024 — Violette Spillebout
👮SécuritéEffectifs des intervenants sociaux en gendarmerie
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Violette Spillebout attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les effectifs des intervenants sociaux en gendarmerie (ISG). Au long de l'année 2022, ce sont 118 femmes qui ont été tuées par leur compagnon ou ex-compagnon. Ces chiffres ne diminuent pas. Depuis janvier 2023, 107 femmes sont décédées sous les coups de leur compagnon ou ex-compagnon. Toutefois, la plupart des victimes des féminicides avaient déjà poussé la porte d'un commissariat. Ainsi, selon les derniers chiffres du ministère datant de 2021, 17 % des victimes de féminicides avaient porté plainte. C'est la raison pour laquelle une meilleure orientation des femmes victimes de violences conjugales est nécessaire afin de lutter au mieux contre les féminicides. C'est le rôle des intervenants sociaux en gendarmerie, des personnels essentiels pour accueillir des publics fragilisés. La création des postes d'intervenants sociaux en unités de gendarmerie a permis de mieux prendre en compte des publics confrontés à des situations de détresse sociale (problèmes familiaux et conjugaux, agressions sexuelles, précarité, etc.). Chaque intervenant social reçoit en moyenne 300 à 400 personnes par an, voire 700 sur certains territoires. Entre 50 et 80 % de ces personnes sont des victimes de violences conjugales. Le Gouvernement témoigne d'une volonté politique forte pour développer ce métier essentiel. Ainsi, à la suite du Grenelle des violences conjugales de 2019, 170 postes supplémentaires ont été créés en deux ans. Au 19 avril 2023, on comptait 450 postes d'intervenants sociaux sur l'ensemble du territoire. L'objectif actuel, inscrit dans la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur de 2022, est le déploiement de 200 nouveaux postes sur 5 ans, au rythme de 40 postes de plus par an. Aussi, elle souhaiterait connaître les moyens mis en œuvre afin d'atteindre ces objectifs de recrutement.
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Le dispositif des intervenants sociaux est généralisé au sein de la gendarmerie et de la police nationales depuis la circulaire interministérielle du 1er août 2006 des directeurs généraux de la gendarmerie et de la police nationales, qui encadre le dispositif et en fixe le cadre de référence. Par ailleurs, l'article L. 121-1-1 du code de l'action sociale et des familles, créé par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, a conforté le statut de ces intervenants sociaux. Ces travailleurs sociaux, qui accueillent les personnes en détresse sociale ou en situation de vulnérabilité et repérées lors des interventions des forces de l'ordre, exercent une double mission d'accueil des victimes et de prévention de la délinquance. Depuis sa création, le dispositif a démontré toute sa pertinence et son efficacité. Grâce à une évaluation sociale fine, le dispositif permet aux victimes ou aux mis en cause d'être pris en charge et orientés vers les structures adaptées et, par conséquent, de recentrer l'action des policiers et gendarmes sur la procédure judiciaire. Il permet de coordonner les missions premières de la police et de la gendarmerie nationales avec l'indispensable action sociale, en parfaite complémentarité. Les intervenants sociaux en commissariat de police et en brigades de gendarmerie (ISCG) ont pour principale mission d'évaluer la nature des besoins sociaux qui se révèlent à l'occasion de l'activité policière. Cela peut se produire après une intervention, lorsqu'une personne se présente spontanément au commissariat ou à la brigade de gendarmerie, ou à la suite de signalements provenant de services extérieurs. Ils réalisent ensuite des interventions de proximité, dans l'urgence si nécessaire, qui peuvent inclure des actes éducatifs ou de médiation sociale, ainsi que des actions d'assistance technique, de soutien, d'information et d'orientation. Enfin, leur mission est de faciliter l'accès aux services sociaux en conseillant les personnes concernées et en les orientant vers les structures les plus adaptées. Leur rôle est essentiel dans l'accueil et la prise en compte des victimes, tant mineures et majeures. Les intervenants sociaux apportent une part de réponse à des situations sociales difficiles qui ne relèvent pas toujours du champ pénal au stade initial de l'intervention, s'intégrant ainsi pleinement dans le champ de la prévention de la délinquance, notamment en matière de violences faites aux femmes et de protection de l'enfance. Ils interviennent également dans le cadre de la prévention de la récidive en accueillant, toujours dans une démarche volontaire, les « mis en cause ». La pérennisation et la montée en puissance du dispositif sont une priorité du ministère de l'intérieur, encore accentuée ces dernières années en conformité avec les conclusions du « Grenelle de lutte contre les violences conjugales » de 2019. Cette priorité a également été réaffirmée dans la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2024 et dans la loi du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, dont le rapport annexé fixe un objectif de 600 postes d'intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie à l'horizon 2027. La loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (LOPMI) prévoyait ainsi la création de 200 postes supplémentaires, soit 40 ETP par an. Le déploiement du dispositif à travers la France s'est donc appuyé sur une stratégie volontariste du ministère de l'intérieur, traduite par une augmentation régulière du nombre de postes. Alors que l'on recensait 30 postes en 2006, ce nombre était de 349 fin 2020, 460 fin 2023 et 481 en 2024, avec une augmentation de 32 % au cours des trois dernières années. Ces 481 postes d'intervenants sociaux sont répartis comme suit : 204 en commissariat de police (dont 51 dans la zone de compétence de la préfecture de police) ; 194 en zone gendarmerie ; 89 mixtes police/gendarmerie. 41 de ces postes sont situés dans des services outre-mer (12 en commissariat, 27 en brigade de gendarmerie et 2 postes mixtes police-gendarmerie). La création de postes d'intervenants sociaux repose sur un partenariat entre les services territoriaux de l'État, notamment les services de gendarmerie et de police, les conseils départementaux et d'autres collectivités ainsi que parfois d'autres contributeurs, notamment associatifs. Ce partenariat se concrétise par la signature d'une convention spécifiant, pour chaque travailleur social, les modalités du cofinancement entre les différents partenaires locaux. À l'origine, le dispositif s'est fortement développé d'abord grâce aux crédits de la politique de la ville, puis s'est ensuite appuyé sur la contribution croissante du fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPD). Aujourd'hui, la majorité des postes d'intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie est cofinancée par l'intermédiaire du FIPD. Dans le cadre du « Grenelle contre les violences conjugales » et de la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2024, les conventions relatives aux postes créés depuis 2020, et bénéficiant d'un cofinancement du FIPD, sont conclues pour une durée de 3 ans. Pendant la durée des conventions triennales, les postes sont soutenus financièrement par le FIPD à hauteur de 80 % la première année, de 50 % la seconde et de 33 % la troisième. Les circulaires FIPD 2023 et 2024, dans un effort de stabilisation des financements, ont permis le renouvellement des conventions à hauteur de 33 %. En 2024, ce sont près de 9M€ du FIPD qui ont été consacrés au financement du dispositif. En 2025, l'objectif est d'augmenter le nombre d'ISCG sur le territoire national.
19 novembre 2024 — Violette Spillebout
🗂️DiversRégulation insuffisante des contenus publicitaires illicites sur les plateformes
Secrétariat d'État auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’intelligence artificielle et du numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Violette Spillebout appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, sur les défis persistants liés à la régulation des contenus publicitaires sur les plateformes numériques, en particulier ceux liés à l'utilisation frauduleuse de marques et d'images par des entités non autorisées. Le cas récent du groupe Barrière, qui a subi une usurpation extensive de sa marque par des casinos en ligne illégaux sur les plateformes de Meta, illustre de manière frappante cette problématique. Ces pratiques illicites reflètent une tendance alarmante affectant de nombreux groupes et sociétés françaises ainsi que des personnalités qui pâtissent du manque de régulation efficace par les plateformes. Le digital services act (DSA) européen impose aux sites la responsabilité de contrôler et modérer les contenus pour prévenir de telles escroqueries. Toutefois, le nombre de cas de non-conformité reste significatif dans les mécanismes de contrôle interne des plateformes. Par ailleurs, si la loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (SREN), définitivement adoptée le 10 avril 2024 par l'Assemblée nationale, permet de transposer en droit interne les règlements européens DSA, le texte ne contient pas de mesures relatives à la publicité. Au regard de cette absence de régulation et face à la sophistication croissante des tactiques frauduleuses en ligne, elle lui demande ce qu'elle envisage de mettre en œuvre pour renforcer la surveillance et l'application des régulations comme le DSA.
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Le Gouvernement est pleinement conscient de la menace que la contrefaçon en ligne peut représenter, et ce à la fois pour la réputation de nos entreprises et pour la sécurité de nos concitoyens. Dans l'optique de limiter l'ampleur de ce phénomène et d'offrir une réponse rapide aux marques victimes de contrefaçon, le code de la propriété intellectuelle prévoit, en son article L. 716-6, la possibilité pour toute personne disposant de la qualité pour agir en contrefaçon d'agir de manière urgente auprès de la juridiction civile compétente – dans le cadre d'une procédure de référé – afin d'« ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. » Sur ce fondement, le groupe Barrière a assigné la société Meta Platforms Ireland (Meta) devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance du 11 janvier 2024, a ordonné à Meta de mettre en œuvre des mesures de filtrage afin de prévenir la diffusion de publicités illicites reproduisant les marques Barrière – dans le but de promouvoir des jeux de casino en ligne sur ses plateformes Facebook, Messenger et Instagram. Le juge d'exécution du tribunal judiciaire de Paris a, au surplus, assorti cette obligation d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard. Ces éléments montrent bien que le cadre judiciaire actuel offre des moyens de défense significatifs aux titulaires de marques. Au-delà du champ judiciaire, l'adoption du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (DSA) est venue renforcer le cadre juridique visant à responsabiliser les fournisseurs de contenus en ligne – et ce pour lutter contre les contenus illicites et introduire plus de transparence, par exemple dans le domaine de la publicité sur les plateformes. Pour rappel, un contenu publicitaire portant contrefaçon d'une marque est illicite et répond, à ce titre, du DSA. Ce nouveau cadre reconnaît à certaines autorités administratives un pouvoir d'intervention directe, et ce à travers les mécanismes d'injonction administrative d'agir contre les contenus illicites identifiés. Concernant les dispositions en matière de transparence de la publicité sur les plateformes en ligne, le règlement DSA dispose, en son article 26, que les fournisseurs de plateformes en ligne qui présentent de la publicité sur leurs interfaces sont tenus à ce que, pour chaque publicité spécifique présentée à un utilisateur, ce dernier puisse se rendre compte que les informations sont de la publicité (i), identifier la personne pour le compte de laquelle la publicité est présentée et celle ayant payé pour la publicité (si celle-ci est différente) (ii), et comprendre les principaux paramètres retenus par la plateforme dans le choix de la publicité soumise à l'utilisateur (iii). Concernant plus spécifiquement les obligations incombant à la catégorie des fournisseurs de « très grandes plateformes » dont fait partie Meta, les articles 34 et 35 du règlement DSA prévoient des obligations d'évaluation et de modération des « risques systémiques » susceptibles de découler de la conception ou du fonctionnement des services de ces plateformes – ou susceptibles de découler de l'utilisation faite de leurs services. Quoi qu'il en soit, la France est pleinement engagée dans la lutte contre ces pratiques préjudiciables aux consommateurs en ligne. En effet, les règles de coopération transfrontalière entre autorités nationales des États membres et la Commission européenne permettent aux autorités françaises compétentes de signaler toute situation de non-respect des dispositions du règlement DSA par les fournisseurs de plateformes établis hors de France. Le risque de « publicité frauduleuse » découlant de l'utilisation des services d'une très grande plateforme pourrait ainsi, le cas échéant, être signalé aux services de la Commission – dans le cadre de sa mission de surveillance des très grandes plateformes. Enfin, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes reste entièrement compétente dans la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et dispose, à ce titre, de toute latitude dans le lancement d'enquêtes sur la base des dispositions du code de la consommation – et ce à l'égard de toute entreprise établie ou non en France.
19 novembre 2024 — Violette Spillebout
🏛️InstitutionsCotisations sociales des animateurs
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Violette Spillebout attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les cotisations sociales des animateurs. Interpellée par les maires de sa circonscription, Mme la députée a été sollicitée sur les difficultés financières rencontrées par les mairies pour assurer des emplois aux animateurs, souvent des étudiants saisonniers, ainsi qu'une offre de service convenable aux familles. L'URSSAF, qui contrôle et redresse les collectivités concernant les bases forfaitaires, s'appuie sur deux jurisprudences pour interpréter l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976. Après application, ces deux jurisprudences ne permettent qu'aux animateurs et directeurs employés de façon temporaire et épisodique d'ouvrir droit aux bases forfaitaires. Cela exclut les directeurs et animateurs qui travaillent en continu, les directeurs et animateurs du BAFA et les directeurs et animateurs qui ne travaillent pas chaque jour d'ouverture. Sans évolution de la situation, les villes de la circonscription de Mme la députée craignent de devoir réduire l'offre de travail saisonnier et les activités proposées aux familles. Pour finir, s'ils doivent compenser la perte de rémunération des animateurs pour réussir à recruter, leur situation financière serait d'autant plus aggravée. Aussi, elle le sollicite pour savoir quelles mesures peuvent être mises en place pour que les cotisations sociales des animateurs ne pénalisent plus le budget des mairies.
19 novembre 2024 — Violette Spillebout
🏥SantéSituation des préparateurs en pharmacie hospitalière
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
Mme Violette Spillebout attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la situation des membres de la profession de préparateur en pharmacie hospitalière (PPH). Les préparateurs en pharmacie doivent être diplômés en spécialisation « hospitalière » afin de pouvoir exercer en pharmacie à usage interne. Malheureusement, la pénurie des PPH oblige les établissements de santé à embaucher des préparateurs en pharmacie d'officine. À ce jour, malgré un récent reclassement en catégorie A, les PPH ne sont pas valorisés financièrement en adéquation avec leurs qualifications. Les préparateurs en pharmacie d'officine employés dans la fonction hospitalière publique sous contrat avec reprise d'ancienneté sont ainsi mieux rémunérés. Les membres de la profession des PPH demandent à ce que leur ancienneté depuis leur titularisation soit prise en compte, que le pourcentage de leur avancement de grade soit réévalué et qu'une officialisation du diplôme de PPH au niveau licence soit mise en place. Aussi, elle lui demande si des mesures sont prévues pour répondre aux demandes de cette profession essentielle au bon fonctionnement du paysage hospitalier.
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Face aux difficultés de recrutement des préparateurs en pharmacie hospitalière, plusieurs mesures ont été mises en place pour renforcer l'attractivité de cette profession. Pour rappel, les mesures du Ségur ont permis aux préparateurs en pharmacie hospitalière de la fonction publique hospitalière de bénéficier de deux mesures de revalorisation de leur rémunération. D'une part, ils ont été rendus éligibles au versement du complément de traitement indiciaire de 183 euros net par mois (environ 192 euros net après les revalorisations du point d'indice de la fonction publique intervenues en 2022 et 2023). D'autre part, leur grille indiciaire a été revalorisée dans le cadre du passage de la catégorie B à la catégorie A. Les préparateurs en pharmacie hospitalière ont ainsi bénéficié, en janvier 2022, d'un gain moyen immédiat de reclassement de 14 points, soit, avant les revalorisations de la valeur du point d'indice 2022 et 2023, de 65,60 euros bruts par mois. Aussi, cette nouvelle grille indiciaire culmine désormais à l'Indice majoré (IM) 727, contre l'IM 587 auparavant. Dans le cadre de ce reclassement, une attention a été portée à reclasser les agents en respectant à la fois l'ancienneté détenue à titre individuel et l'équité collective. L'arrivée de nouveaux entrants dans le corps, postérieurement à la réforme, peut induire dans certains cas des effets de « rattrapage » par rapport à des préparateurs en pharmacie hospitalière plus expérimentés. C'est le cas notamment lorsque de jeunes diplômés bénéficient à l'occasion de leur mise en stage d'une reprise d'ancienneté au titre de leurs fonctions antérieures. Ces effets statutaires, somme toute limités, ne doivent pas occulter le gain individuel substantiel résultant de l'intégration à ces nouvelles grilles. Au-delà des mesures du Ségur, les préparateurs en pharmacie hospitalière ont également pu bénéficier des mesures de revalorisation des rémunérations dans la fonction publique applicables au 1er juillet 2023 : la revalorisation de + 1,5 % de la valeur du point d'indice, le rehaussement jusqu'à 9 points d'indice pour les bas salaires, le versement au 2ème semestre 2023 d'une prime de 300 à 800 euros brut pour les rémunérations inférieures à 3 250 euros bruts par mois et le rehaussement de 5 points d'indice à l'ensemble des personnels de la fonction publique au 1er janvier 2024. L'ensemble de ces mesures participe à renforcer le dynamisme de la rémunération des préparateurs en pharmacie hospitalière au sein de la fonction publique hospitalière. Enfin, s'agissant de l'officialisation du diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière en niveau licence, comme mentionné dans le décret n° 2024-855 du 31 juillet 2024, le grade licence est aujourd'hui attribué aux titulaires du diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière.
19 novembre 2024 — Violette Spillebout
👮SécuritéIllectronisme et accès au droit
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Violette Spillebout attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les sujets des amendes et sanctions causées par non-respect du code de la route et des moyens existants de contestation. Lorsqu'un administré commet une infraction routière, il se doit de payer une amende, suivie d'un potentiel retrait de point et dans certains cas, le retrait du permis est obligatoire. Le paiement de cette amende correspond, d'après le code de la route et le code de procédure pénale, à la reconnaissance de la faute par la personne concernée. Il n'est donc pas possible de procéder au paiement d'une amende, puis ensuite, de contester l'infraction ou la peine dont il est question. Seulement, nombre de citoyens français ne connaissent pas cette règle juridique et certains d'entre eux souhaiteraient contester une infraction après avoir effectué un paiement dans un esprit de bonne foi. Parfois la contravention est une erreur de la préfecture, de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), des services de police, ou de l'administré lui-même. Il ne semble pas exister de recours pour ces différents cas de figure. Les citoyens se retrouvent confrontés à des plateformes et sites internet où il est possible pour eux de recueillir des informations pouvant les guider dans une démarche de contestation ou pour régler leurs amendes. Seulement, ils n'ont pas accès à un contact possible en présentiel avec un conseiller ou un système de médiation pour leur venir en aide. Dans ce type de situation, les citoyens ne maitrisant pas les outils numériques et informatiques se retrouvent dans une impasse. L'accès au droit devient très difficile. En effet, ces administrés ne peuvent donc pas avoir connaissance des différentes lois et règles, comme cette règle juridique concernant les amendes relatives au code de la route. De plus, il est alors difficile de procéder à une contestation, qui est un droit également, de faire valoir ses droits, car ceci se fait aussi via les outils numériques et informatiques. En 2021, 15,4 % des personnes de 15 ans ou plus résidant en France sont en situation d'illectronisme, donc ont des lacunes dans la maîtrise d'outils technologiques et communicationnels. Ils n'ont pas les compétences, les outils, les moyens, pour apprendre à utiliser ces plateformes. Alors, il semblerait qu'une partie des Français ne peuvent connaître ni faire valoir leurs droits. Ainsi, elle souhaiterait savoir quels sont les moyens existants pour ces personnes qui n'ont ni les compétences ni les moyens numériques de connaître leurs droits.
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En matière contraventionnelle : les modalités de contestation des avis de contravention et des avis d'amendes forfaitaires majorées sont régies par les articles 529-10 et 530 du Code de procédure pénale. La recevabilité des contestations ou l'annulation des avis de contravention sont des procédures dépendant de l'Officier du ministère public, en sa qualité de représentant de l'autorité judiciaire, sous la tutelle du Procureur de la République, qui peut rejeter les contestations en cas de non-respect de la procédure de contestation (absence de motivation, motivation hors délai, contestation non accompagnée de l'avis original et/ou de consignation préalable, envoi des documents en courrier simple…), classer sans suite les avis de contraventions s'il estime la contestation fondée, ou saisir le tribunal de police dans les autres cas, afin que le tribunal statue sur la contravention objet de la contestation. L'Officier du ministère public est également le seul à décider du retour au tarif de l'amende forfaitaire initiale, en lieu et place du tarif majoré, le cas échéant. Pour effectuer les démarches, le redevable a le choix entre deux modes de contestation : il peut soit contester en ligne sur le site de l'ANTAI (https://www.antai.gouv.fr/particulier/designation-ou-contestation/), soit effectuer la démarche par envoi postal en transmettant : le « formulaire de requête en exonération », document joint avec l'avis de contravention envoyé au contrevenant ; le « formulaire de réclamation » lorsque ce document est joint à l'amende forfaitaire majorée. Que le redevable ait été verbalisé par le contrôle automatisé (radars) ou par procès-verbal électronique des forces de l'ordre (PVe), il doit suivre précisément, en fonction de chaque situation, les indications inscrites dans les pages de cette rubrique afin d'éviter que sa contestation ne soit déclarée irrecevable par l'Officier du ministère public. Ces contestations peuvent se faire soit de manière entièrement dématérialisée, sur le site internet de l'ANTAI, soit par courrier simple ou recommandé. Il en est de même pour se désigner en tant que conducteur, ou pour désigner un autre conducteur. En matière délictuelle : il est également possible de contester les avis d'amende forfaitaire délictuelle (AFD) soit de manière intégralement dématérialisée sur le site Internet de l'ANTAI, soit par courrier classique. S'agissant d'un délit, la requête est examinée par le service spécialisé du parquet de Rennes en charge du traitement de ces requêtes. Qu'il s'agisse d'amendes contraventionnelles ou d'amendes délictuelles, l'ensemble des démarches de contestation peuvent être faites par courrier classique, l'ensemble des informations étant précisées par écrit sur les documents reçus adressés via la Poste au contrevenant. Pour toute question il est également possible de joindre un conseiller du centre d'appel de l'ANTAI au 0 806 20 30 40 (numéro non surtaxé), joignable de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi et de 8h30 à 12h30 le samedi. L'ANTAI depuis sa création accompagne les usagers dans leurs démarches en leur fournissant divers outils multicanaux, qu'elle s'attache à améliorer chaque année afin de faciliter l'accès aux informations et la bonne compréhension de ses services quel que soit leur profil : particuliers, professionnels, institutionnels ou étrangers. Numérique, vocal ou papier, l'objectif de l'Agence est de proposer à tous une relation de confiance grâce à une information fiable mais aussi des parcours en ligne facilitant l'autonomie des personnes les plus en difficulté. En appui, le centre de ressources et de contact permet d'accompagner et de réassurer les usagers sur les difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans leur démarche ou le suivi de leur dossier. Enfin, en toute hypothèse – contraventionnelle ou délictuelle – le paiement de l'amende forfaitaire vaut reconnaissance de l'infraction et a pour conséquence, à l'avantage du contrevenant, d'éteindre l'action publique, ce qui signifie que le contrevenant est assuré de ne pas faire l'objet de poursuites ultérieures pour les mêmes faits. S'il ressort de ces éléments que le contrevenant perd effectivement toute possibilité de contestation de l'infraction après avoir payé une amende forfaitaire, il doit être relevé que les avis de contravention ou d'amende forfaitaire délictuelle mentionnent expressément ce point, le code de la route prévoyant de surcroît une information particulière du contrevenant sur les conséquences du paiement chaque fois que l'infraction engendre une perte de points (article L. 223-3 alinéa 2 du Code de la route).