Fiche député·e

Questions

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Violette Spillebout

Violette Spillebout

Ensemble pour la République — Circonscription 5909

Violette Spillebout

Questions posées

386.6/10

38 écrites, 0 au gouvernement

Plus élevé que 66% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

61% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Août 2026 (1)
  • 4 août 2026 — Violette Spillebout

    👪Famille

    Protection des enfants français victimes d'enlèvements parentaux internationaux

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Violette Spillebout appelle l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur les difficultés systémiques rencontrées dans l'exécution des décisions de retour d'enfants prononcées en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, dans les cas impliquant des ressortissants français. La convention de La Haye du 25 octobre 1980, instrument de droit international privé à vocation universelle, fait obligation aux États parties d'assurer le retour immédiat de tout enfant déplacé ou retenu illicitement sur leur territoire et leur impose à cette fin de recourir à leurs procédures d'urgence. La France et la Pologne, toutes deux signataires de cet instrument, sont en conséquence liées par ces obligations de résultat. Or il ressort de plusieurs situations portées à la connaissance de Mme la députée que des décisions de retour revêtues de l'autorité de la chose jugée, rendues à l'issue de procédures s'étant étendues sur plusieurs années, demeurent inexécutées en raison d'obstacles procéduraux persistants opposés par les autorités de l'État requis. Ces inexécutions prolongées, qui maintiennent des enfants séparés du parent titulaire de l'autorité parentale en violation de décisions juridictionnelles définitives, caractérisent un manquement aux engagements conventionnels internationaux des États concernés et portent une atteinte grave aux droits fondamentaux de l'enfant, tels que consacrés notamment par la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Par ailleurs, lorsque le parent auteur du déplacement illicite a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive prononcée par une juridiction française et qu'un mandat d'arrêt européen a été émis à son encontre en application de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, le refus persistant des autorités de l'État de donner suite à ce mandat confère à ces affaires une dimension qui excède le seul champ du droit privé de la famille et engage la responsabilité internationale des États membres de l'Union européenne au regard de leurs obligations mutuelles en matière de coopération judiciaire pénale. En conséquence, elle lui demande quelles initiatives diplomatiques le Gouvernement entend engager afin de garantir l'exécution effective des décisions de retour d'enfants prononcées en application de la convention de La Haye au sein de l'Union européenne. Elle lui demande également si les services consulaires et diplomatiques français disposent des moyens nécessaires pour assurer un suivi renforcé de ces situations et si la France envisage de promouvoir, au niveau européen, un renforcement de la coopération judiciaire et diplomatique afin de prévenir les situations dans lesquelles des décisions de justice définitives demeurent durablement inexécutées.

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Mars 2026 (1)
  • 3 mars 2026 — Violette Spillebout

    👪Famille

    Exclusion des crèches du bonus attractivité

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Violette Spillebout attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'exclusion des crèches relevant de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du bénéfice du bonus « attractivité », mis en place pour soutenir les revalorisations salariales des professionnels de la petite enfance. Le 5 mars 2024, le Gouvernement a annoncé un accompagnement financier de la Cnaf afin de soutenir les revalorisations salariales engagées dans les branches professionnelles du secteur de la petite enfance, dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion 2023-2027. Cette mesure répond à un enjeu majeur : renforcer l'attractivité des métiers, dans un contexte de pénurie de professionnels et de besoins croissants des familles, afin de garantir un accueil de qualité pour les jeunes enfants. Toutefois, les critères d'éligibilité au bonus « attractivité », fixés par le Gouvernement et la Cnaf, excluent de fait la branche de l'aide à domicile. Celle-ci a pourtant anticipé les difficultés d'attractivité en mettant en œuvre, dès 2021, cinq avenants prévoyant des revalorisations salariales supérieures au seuil de 150 euros nets. Ces efforts, engagés avant le 1er janvier 2024, ne sont aujourd'hui pas pris en compte, privant ces structures d'un soutien financier pourtant cohérent avec l'objectif poursuivi. Cette situation apparaît doublement préjudiciable. D'une part, la branche de l'aide à domicile regroupe près d'une centaine de crèches en PSU représentant environ 1 600 places, dont une part significative est implantée en zones rurales, où elles constituent parfois la seule offre d'accueil collectif. D'autre part, elle pénalise les acteurs ayant fait preuve d'anticipation et de responsabilité en revalorisant les salaires avant même la mise en place du dispositif. Alors que le Gouvernement s'est fixé l'objectif ambitieux de créer 200 000 places en crèche d'ici 2030 dans le cadre du service public de la petite enfance, il paraît indispensable de garantir une équité de traitement entre les branches et de ne pas fragiliser des structures déjà engagées dans une dynamique vertueuse. En conséquence, elle lui demande si le Gouvernement envisage d'autoriser une dérogation exceptionnelle aux critères actuels d'éligibilité afin d'inclure la convention collective de la branche de l'aide à domicile dans le bénéfice du bonus « attractivité » et quelle est sa position sur cette situation.

    Réponse

    Le renforcement de l'attractivité des métiers de la petite enfance dans l'optique de lutter contre la pénurie de professionnels est l'une des priorités de la convention d'objectifs et de gestion 2023-2027 signée entre l'Etat et la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF). En mars 2024, un accompagnement financier des revalorisations salariales des professionnels de la petite enfance, sous la forme d'une compensation appelée bonus, a ainsi été annoncé. Depuis le 1er janvier 2024, ce bonus "attractivité" est versé, sans rétroactivité, aux partenaires gestionnaires de crèches financées par la prestation de service unique qui revalorisent le niveau des rémunérations soit dans le cadre des conventions collectives nationales pour le secteur privé, soit dans le cadre du régime indemnitaire pour les collectivités territoriales. Pour être éligible, dans le secteur privé, l'accord de revalorisation doit respecter trois critères qui font l'objet d'un avis du comité de pilotage ministériel : dès 2024, un critère relatif aux revalorisations salariales (revalorisations au moins égales en moyenne à 150 euros nets) puis à compter de 2025, un critère relatif aux emplois repères et au non-tassement des grilles. Dans le cas où la branche professionnelle aurait négocié et mis en place ces revalorisations avant 2024, elle n'est pas éligible au bonus. La branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile se trouve dans cette situation. Si elle a en effet procédé, dès 2021, à des revalorisations salariales au travers de cinq avenants, quatre ont pris effet avant le 1er janvier 2024. Seul l'avenant 61/2023 est entré en vigueur au 1er janvier 2024. Or, ce dernier présente une augmentation salariale inférieure au minimum attendu et ne concerne qu'une partie seulement des professionnels éligibles. A ce jour, la branche n'a pas négocié et transmis de nouvel avenant permettant d'atteindre le montant moyen de 150 € nets mensuels. Dans le cadre des revalorisations antérieures à 2024, elle a cependant été accompagnée dans la mise en œuvre de l'avenant 43/2020 relatif aux emplois et rémunérations. La mise en œuvre de ce dernier, qui a eu des conséquences sur les charges globales des structures, a conduit la branche famille à mettre en place un accompagnement méthodologique et financier en direction des établissements d'accueil du jeune enfant ce qui a permis à 60 % des structures concernées de recevoir une subvention versée par les caisses d'allocations familiales. Le Gouvernement ne peut que saluer les initiatives prises en parallèle des mesures nationales et qui s'inscrivent en soutien à la création de places, à la qualité de l'accueil et à l'attractivité des métiers de la petite enfance. Néanmoins, les critères mis en place pour le versement du bonus "attractivité" répondent à des enjeux de sécurité juridique et financière. Une dérogation aux critères n'est donc pas envisageable. Néanmoins, dans le cas où des difficultés subsistent, y compris en cas de non-éligibilité au bonus, les structures peuvent se tourner vers les fonds de la CNAF et notamment le fonds « publics et territoires » qui comprend un axe spécifique dédié au soutien aux structures présentant des fragilités économiques.

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Décembre 2024 (1)
  • 24 décembre 2024 — Violette Spillebout

    👪Famille

    Contrat d'engagement jeune (CEJ)

    Ministère du travail et de l’emploi

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Violette Spillebout attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur les difficultés rencontrées par certains jeunes dans l'accès à l'allocation versée dans le cadre du contrat d'engagement jeune (CEJ). Ce dispositif, qui vise à accompagner les jeunes en difficulté d'insertion sociale et professionnelle, exige la présentation d'un avis d'imposition pour bénéficier de l'allocation prévue. Or pour les jeunes ayant récemment pris leur autonomie fiscale, l'obtention de ce document est subordonnée à la réalisation d'une première déclaration fiscale, laquelle est soumise à des délais stricts. Passé ces délais, il n'est plus possible de produire l'avis nécessaire. Cette absence de synchronisation entre les conditions administratives du CEJ et le calendrier fiscal entraîne un non-recours au dispositif, privant de nombreux jeunes d'une allocation essentielle pour leur insertion sociale et professionnelle. Cette situation impacte particulièrement les jeunes en rupture familiale ou ceux peu habitués à engager des démarches administratives complexes. Bien qu'une dérogation de trois mois soit possible, elle reste insuffisante pour pallier ces difficultés à long terme. Aussi, elle souhaite savoir quelles mesures pourraient être envisagées pour mieux articuler les exigences administratives du dispositif CEJ avec le calendrier fiscal et ainsi éviter que des jeunes ne soient contraints de renoncer à ce soutien crucial pour leur avenir.

    Réponse

    Mis en œuvre depuis le 1er mars 2022 par France Travail et les missions locales, le Contrat d'engagement jeune (CEJ) a pour objectif d'accompagner vers l'emploi durable les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus, ou 29 ans révolus pour les jeunes en situation de handicap, qui ne sont ni étudiants, ni en formation et qui sont éloignés de l'emploi. Afin de sécuriser le parcours des jeunes les plus en difficulté, qui ne seraient pas en mesure de suivre l'accompagnement intensif du CEJ tout en subvenant à leurs besoins, une allocation, d'un montant mensuel maximal de 552,29 euros, revalorisée annuellement, peut leur être versée en fonction de leur âge, de leur situation fiscale et, le cas échéant, des ressources qu'ils perçoivent par ailleurs. Il convient, à titre liminaire, de rappeler que l'accompagnement en CEJ et l'octroi d'une allocation ne sont pas corrélés. Aucun document fiscal n'est ainsi exigé pour la contractualisation d'un CEJ. L'absence d'avis d'imposition ne peut donc constituer un motif de non-recours à ce dispositif d'accompagnement. Concernant plus particulièrement les conditions de détermination de l'éligibilité à l'allocation CEJ et la fixation de son plafond, la situation des jeunes les plus en difficulté a été prise en compte dès la conception du dispositif, afin d'éviter le non-recours des jeunes les plus précaires. Ainsi, tout d'abord, le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois à compter du début de son accompagnement pour transmettre les pièces justificatives permettant d'attester de son éligibilité à l'allocation et de fixer le montant de celle-ci. Ensuite, le conseiller peut prendre une décision de versement de l'allocation à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, pour les jeunes démontrant qu'ils satisfont aux conditions d'éligibilité, sans toutefois disposer encore de l'ensemble des pièces justificatives. Enfin, un jeune rattaché à un foyer fiscal imposable mais en rupture avec celui-ci peut être admis au bénéfice de l'allocation CEJ si le conseiller l'estime pertinent. En se fondant sur le diagnostic, le conseiller peut en effet l'admettre au bénéfice de l'allocation CEJ même si le jeune est dans l'impossibilité de s'autonomiser fiscalement. Dans ce cas, les jeunes concernés fournissent une attestation sur l'honneur de leur situation justifiant leur impossibilité à se déclarer fiscalement autonomes. Plusieurs mesures sont donc aujourd'hui mobilisables pour permettre à l'ensemble des jeunes pouvant en bénéficier de percevoir effectivement l'allocation CEJ. Ainsi, au cours de l'année 2024, 87,3 % des jeunes entrés en CEJ ont bénéficié de l'ouverture de l'allocation, et 97,1 % de jeunes entrés en CEJ en missions locales, qui accueillent habituellement les jeunes les plus éloignés de l'emploi.

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