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Questions

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Violette Spillebout

Violette Spillebout

Ensemble pour la République — Circonscription 5909

Violette Spillebout

Questions posées

386.6/10

38 écrites, 0 au gouvernement

Plus élevé que 66% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

61% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juillet 2026 (2)
  • 28 juillet 2026 — Violette Spillebout

    🏥Santé

    Accès aux soins dermatologiques et désertification médicale

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Violette Spillebout attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la crise de l'accès aux soins dermatologiques qui touche l'ensemble du territoire. Les maladies de peau constituent un enjeu majeur de santé publique. Près de 20 millions de Français vivent avec une pathologie cutanée et environ 200 000 cancers de la peau sont diagnostiqués chaque année. Or le taux de survie du mélanome est supérieur à 90 % lorsqu'il est détecté précocement, contre environ 50 % en cas de diagnostic tardif. Pourtant, la France ne compte aujourd'hui que 2 848 dermatologues, soit environ 3,25 spécialistes pour 100 000 habitants, un niveau inférieur aux besoins estimés. Les délais d'attente atteignent fréquemment plusieurs mois et certains territoires demeurent particulièrement sous-dotés. Dans les Hauts-de-France, la densité n'est que de 3,1 dermatologues pour 100 000 habitants et les effectifs ont diminué de plus de 15 % entre 2015 et 2025. Cette situation est avant tout la conséquence d'un déficit de formation. En 2025, seuls 102 internes ont été formés en dermatologie alors que les besoins sont estimés à au moins 150 par an pour assurer le renouvellement des générations. Sans action rapide, les tensions d'accès aux soins pourraient encore s'aggraver dans les prochaines années. Si les équipes de soins spécialisés et la télé-expertise constituent des outils utiles pour améliorer l'accès aux consultations, elles ne sauraient compenser durablement le manque de spécialistes. Dans le même temps, le développement de certaines offres privées de télé-expertise ou de dépistage soulève des interrogations quant à la qualité des parcours de soins et à la pertinence de leur prise en charge. Elle lui demande en conséquence quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour renforcer la formation des dermatologues, réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins et garantir un encadrement adapté des nouveaux dispositifs de télé-expertise et de dépistage.

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  • 28 juillet 2026 — Violette Spillebout

    🏥Santé

    Évolution des conditions d'accès au dispositif « Mon soutien psy »

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Violette Spillebout attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conditions d'accès au dispositif « Mon soutien psy ». Mis en place en 2022, ce dispositif permet aux personnes âgées de plus de 3 ans présentant une souffrance psychique d'intensité légère à modérée de bénéficier d'un accompagnement auprès d'un psychologue conventionné. Il prévoit actuellement jusqu'à douze séances par année civile, facturées 50 euros chacune et prises en charge à hauteur de 60 % par l'assurance maladie, le complément pouvant être remboursé par les organismes complémentaires. L'Association pour l'information et la défense des psychologues conventionnés (AID-Psy-Co) alerte toutefois sur l'augmentation des besoins d'accompagnement psychologique, notamment chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, ainsi que sur les difficultés persistantes d'accès à des soins adaptés à leur situation. Les professionnels concernés soulignent que le plafond uniforme de douze séances ne correspond pas toujours aux réalités cliniques ni aux besoins propres à chaque patient. Ils regrettent également le manque de souplesse du dispositif lorsque la poursuite de l'accompagnement apparaît nécessaire. Ils appellent par ailleurs à une clarification et à une révision des critères d'exclusion actuellement prévus. Selon eux, ces critères mêlent parfois problématiques rencontrées, symptômes, intensité clinique et diagnostics, ce qui peut nuire à la lisibilité et à la cohérence des parcours de soins et conduire à écarter des patients qui pourraient pourtant bénéficier d'un accompagnement psychologique. Dans ce contexte, elle lui demande si le Gouvernement entend faire évoluer le dispositif « Mon soutien psy » afin de permettre une modulation du nombre de séances en fonction des besoins cliniques des patients et de réviser les critères d'exclusion, dans le but d'en améliorer l'accessibilité et de garantir des parcours de soins plus adaptés.

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Avril 2025 (2)
  • 29 avril 2025 — Violette Spillebout

    🏥Santé

    Accès aux transports médicalisés pour les personnes en situation de handicap

    Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Violette Spillebout attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap, sur les difficultés persistantes d'accès aux transports médicalisés pour les personnes en situation de handicap, malgré leur prise en charge par l'assurance maladie. Dans le département du Nord, une jeune patiente de 17 ans suivie à la clinique des Quatre-Cantons de Villeneuve-d'Ascq n'a pu bénéficier de ses trajets vers l'établissement de soins, faute de transporteurs disponibles, bien que des bons de transport aient été délivrés par la caisse primaire d'assurance maladie. Cette rupture d'accès au transport a provoqué l'interruption de son suivi, une réhospitalisation d'urgence et une détresse majeure pour ses proches. Ce cas, loin d'être isolé, révèle des dysfonctionnements préoccupants dans l'organisation et le financement des transports de patients en situation de handicap ou nécessitant des soins réguliers. Les professionnels du transport évoquent des difficultés économiques et administratives qui les empêchent de répondre aux demandes, au détriment des droits et de la santé des patients concernés. Dans ce contexte, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir un accès effectif, régulier et pérenne aux transports médicalisés prescrits aux personnes en situation de handicap. Elle l'interroge également sur une éventuelle revalorisation des indemnités allouées aux transporteurs, condition indispensable pour assurer leur mobilisation au service des usagers.

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  • 29 avril 2025 — Violette Spillebout

    🏥Santé

    Titulaires de la CMI et gratuité du stationnement

    Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Violette Spillebout attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap, sur les difficultés rencontrées par les titulaires de la carte mobilité inclusion (CMI) pour bénéficier effectivement de la gratuité du stationnement à laquelle ils ont droit. De nombreuses personnes en situation de handicap se voient infliger des amendes pour non-paiement du stationnement, alors même qu'elles disposent d'une CMI apposée sur leur véhicule ; c'est le cas d'un habitant de la circonscription de Mme la députée dans le Nord. Ce dysfonctionnement résulte souvent de la défaillance des applications mobiles censées enregistrer le stationnement ou de leur absence d'usage par certaines personnes, notamment les plus âgées ou les moins à l'aise avec les outils numériques. Les recours gracieux formés contre ces amendes sont fréquemment rejetés et les usagers se heurtent à une absence d'interlocuteur clair pour faire valoir leurs droits. Cette situation engendre un sentiment d'injustice et une discrimination indirecte à l'encontre des personnes en situation de handicap. Elle souhaite donc savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir le respect effectif du droit à la gratuité du stationnement pour les titulaires de la CMI, y compris en l'absence d'enregistrement numérique, et si des instructions claires sont prévues à destination des collectivités territoriales et des prestataires en charge du contrôle du stationnement.

    Réponse

    La Carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) permet aux personnes en situation de handicap d'accéder aux emplacements réservés et de stationner gratuitement, sans limitation de durée, sur l'ensemble des places ouvertes au stationnement. Depuis 2018, en application de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, le stationnement payant relève de la compétence des collectivités territoriales et a été dépénalisé. Les communes peuvent en confier le contrôle à des délégataires privés, dans le respect du cadre légal, notamment au moyen de dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation. Le Gouvernement veille à ce que ces délégataires appliquent strictement les règles protectrices des usagers, en particulier celles bénéficiant aux titulaires de la CMI-S. Toutefois, lorsque la carte est simplement apposée sur le pare-brise, les dispositifs de contrôle automatisé ne peuvent pas, à ce stade, l'identifier techniquement, ce qui peut entraîner des démarches supplémentaires pour les usagers. Dans les zones de stationnement à durée limitée, ceux-ci doivent ainsi enregistrer leur stationnement à l'horodateur ou via un service dématérialisé. La durée maximale fixée par l'autorité compétente ne peut être inférieure à douze heures. Certaines collectivités ont par ailleurs mis en place des dispositifs de pré-enregistrement permettant aux bénéficiaires de stationner sans formalité préalable. En cas de forfait post-stationnement, l'usager peut former un recours administratif préalable obligatoire auprès de la collectivité émettrice, par voie dématérialisée ou postale, dans un délai d'un mois. En cas de rejet, il peut saisir le tribunal du stationnement payant dans le mois suivant la notification de la décision. Le Conseil d'État a confirmé, dans une décision du 24 mars 2021, que la gratuité du stationnement s'applique dès lors que l'utilisateur du véhicule, conducteur ou passager, est titulaire d'une CMI-S à son nom, sans qu'il soit nécessaire d'apposer la carte sur le pare-brise. Le Gouvernement demeure pleinement mobilisé pour garantir l'effectivité des droits des personnes en situation de handicap et pour sécuriser, dans les meilleures conditions, leur accès au stationnement et à la circulation.

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Novembre 2024 (5)
  • 19 novembre 2024 — Violette Spillebout

    🏥Santé

    Application de la durée maximale de stationnement pour les personnes handicapées

    Ministère délégué auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé des personnes en situation de handicap

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Violette Spillebout attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée des personnes en situation de handicap, sur l'application de la loi sur la durée maximale de stationnement pour les personnes handicapées. Les cartes de stationnement pour personnes handicapées, qu'il s'agisse de la carte européenne de stationnement ou de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » donnent un droit à la gratuité pour les personnes handicapées, tel que précisé dans l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Or concernant ces cartes, cet article dispose également que « la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. ». En parallèle, les maires peuvent, via la mise en œuvre de leur pouvoir de police, définir des zones de stationnement à durée limitée par disque, souvent dites « zones bleues », dont la durée est fixée par arrêté municipal. Cette réglementation est émise « eu égard aux nécessités de la circulation et de protection de l'environnement » (article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales). Concernant les personnes handicapées titulaires d'une carte de stationnement, la loi laisse une marge de manœuvre aux maires : « Les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures » (article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles). Toutefois, que cette durée de 12 h soit mise en place, ou que l'on considère une impossibilité de limiter la durée de stationnement pour les personnes handicapées, ces deux mesures viennent à l'encontre des objectifs d'amélioration de la circulation ou de la protection de l'environnement qui justifient une décision municipale à ce titre. De manière à bien comprendre la portée de la loi et le niveau de dérogation accordé aux personnes handicapées, elle lui demande ce qui prime, entre la durée maximale fixée par arrêté municipal et l'absence de durée maximale, telle que définie dans le code d'action sociale et des familles.

    Réponse

    Les personnes titulaires de la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient, tant pour elles-mêmes que pour la personne qui les accompagne dans leurs déplacements, du stationnement à titre gratuit et sans limitation de durée sur toutes les places de stationnement ouvertes à la circulation publique. Ce droit s'applique à toutes les places de stationnement ouvertes à la circulation publique, sans se limiter aux emplacements de stationnement qui peuvent leur être, par ailleurs, réservés en application de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Ce principe connaît deux exceptions. D'une part, l'autorité compétente en matière de police de la circulation et du stationnement peut supprimer cette gratuité dans les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées. D'autre part, cette même autorité peut imposer une durée maximale de stationnement aux usagers du domaine public routier. Lorsqu'elle est instaurée, cette durée maximale doit cependant être au minimum de douze heures en ce qui concerne les personnes titulaires d'une mention « stationnement ». En vertu de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut « réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains », afin d'assurer la rotation des véhicules. Au sein de ces zones de stationnement à durée limitée, communément appelées « zones bleues », l'instauration par arrêté suffisamment motivé de restrictions de stationnement différenciées selon les types d'usagers est possible, sans méconnaître le principe d'égalité, lorsqu'existe entre eux une différence de situation suffisante pour justifier cette dérogation. Le juge administratif a notamment reconnu une telle distinction entre les usagers riverains et ceux qui ne le sont pas (Conseil d'État, 4 mai 1994, n° 143992). Lorsqu'un maire souhaite limiter le stationnement au sein d'une zone bleue sur une durée inférieure à douze heures pour le reste des usagers, il lui est donc possible de prévoir une durée spécifique applicable aux usagers titulaires de la mention « stationnement pour personnes handicapées », qui ne peut être inférieure à douze heures.

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  • 19 novembre 2024 — Violette Spillebout

    🏥Santé

    Création du CNRTC/LA

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Violette Spillebout attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur le financement et la mise en œuvre de la création du Centre national de ressources pour le traumatisme crânien et les lésions cérébrales ou CNRTC/LA. Les cérébrolésions sont actuellement en France la première cause de handicap acquis chez les adultes en âge de travailler représentant près de 400 000 personnes touchées aujourd'hui, dont 30 000 dans la région des Hauts-de-France. Mme la députée a été contactée par plusieurs associations qui soutiennent la création de ce centre afin de sensibiliser à cette cause. L'objectif est de de favoriser l'inclusion des personnes atteintes de ce handicap, soutenir l'entourage de ces personnes, encourager la recherche et permettre une meilleure connaissance et prise en charge de ce handicap. La création du CNRTC/LA a été validée et inscrite au plan d'action de la Conférence nationale du handicap, avec un calendrier de mise en œuvre prévu entre 2024 et 2025. Aussi, elle souhaiterait connaître les prochaines étapes concernant le projet de création du CNRTC/LA.

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  • 19 novembre 2024 — Violette Spillebout

    🏥Santé

    Difficultés dans la transmission entre les soignants

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Violette Spillebout appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins au sujet des temps de transmission entre infirmiers en service hospitalier de réanimation. La loi exige qu'un agent ne peut excéder douze heures de travail, rendant le chevauchement de deux postes impossibles et compromettant la transmission orale des dossiers des patients. En réanimation, service majoritairement limité à douze heures de travail par jour, les patients sont polydéfaillants et multiappareillés, rendant les transmissions écrites utiles mais pas suffisamment exhaustives. Certains infirmiers sont ainsi dans le besoin de travailler gratuitement au moins 15 minutes par jour pour pouvoir assurer la continuité des soins et la sécurité des patients. Ce temps non comptabilisé peut alors représenter près de trois jours par an. Aussi, elle lui deamnde si une analyse de la règle des douze heures pourrait être entreprise pour mieux prendre en compte la problématique des transmissions.

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  • 19 novembre 2024 — Violette Spillebout

    🏥Santé

    Contrat de mutuelle santé et loi « Evin »

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Violette Spillebout appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins à propos des mutuelles santé telles que décrites dans la loi « Evin ». L'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi « Evin », permet aux salariés quittant un emploi et aux retraités de bénéficier de leur ancienne mutuelle santé d'entreprise. Ils peuvent bénéficier de ce système pendant une période déterminée, à condition de payer les cotisations correspondantes. Or certains retraités ont vu leurs contrats modifiés, notamment car leurs anciens employeurs ont changé d'organismes de mutuelle. Ces entreprises prenant en charge les nouveaux dossiers ne respectent pas toujours les modalités des anciens contrats signés par les bénéficiaires. Les nouveaux contrats ne respectent donc pas toujours l'article 4 de la loi « Evin ». Les bénéficiaires n'ont plus les mêmes avantages, mais payent une somme identique. Ils se voient dans l'obligation, pour pouvoir profiter de leur droit d'avoir une mutuelle santé identique à celle qu'ils avaient durant leur activité professionnelle, d'entamer de lourdes démarches administratives pour procéder à un changement de mutuelle. Aussi, elle souhaiterait savoir si des mesures sont prévues concernant les modalités ne respectant plus la loi « Evin » des nouveaux contrats de mutuelle santé.

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  • 19 novembre 2024 — Violette Spillebout

    🏥Santé

    Situation des préparateurs en pharmacie hospitalière

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Violette Spillebout attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la situation des membres de la profession de préparateur en pharmacie hospitalière (PPH). Les préparateurs en pharmacie doivent être diplômés en spécialisation « hospitalière » afin de pouvoir exercer en pharmacie à usage interne. Malheureusement, la pénurie des PPH oblige les établissements de santé à embaucher des préparateurs en pharmacie d'officine. À ce jour, malgré un récent reclassement en catégorie A, les PPH ne sont pas valorisés financièrement en adéquation avec leurs qualifications. Les préparateurs en pharmacie d'officine employés dans la fonction hospitalière publique sous contrat avec reprise d'ancienneté sont ainsi mieux rémunérés. Les membres de la profession des PPH demandent à ce que leur ancienneté depuis leur titularisation soit prise en compte, que le pourcentage de leur avancement de grade soit réévalué et qu'une officialisation du diplôme de PPH au niveau licence soit mise en place. Aussi, elle lui demande si des mesures sont prévues pour répondre aux demandes de cette profession essentielle au bon fonctionnement du paysage hospitalier.

    Réponse

    Face aux difficultés de recrutement des préparateurs en pharmacie hospitalière, plusieurs mesures ont été mises en place pour renforcer l'attractivité de cette profession. Pour rappel, les mesures du Ségur ont permis aux préparateurs en pharmacie hospitalière de la fonction publique hospitalière de bénéficier de deux mesures de revalorisation de leur rémunération. D'une part, ils ont été rendus éligibles au versement du complément de traitement indiciaire de 183 euros net par mois (environ 192 euros net après les revalorisations du point d'indice de la fonction publique intervenues en 2022 et 2023). D'autre part, leur grille indiciaire a été revalorisée dans le cadre du passage de la catégorie B à la catégorie A. Les préparateurs en pharmacie hospitalière ont ainsi bénéficié, en janvier 2022, d'un gain moyen immédiat de reclassement de 14 points, soit, avant les revalorisations de la valeur du point d'indice 2022 et 2023, de 65,60 euros bruts par mois. Aussi, cette nouvelle grille indiciaire culmine désormais à l'Indice majoré (IM) 727, contre l'IM 587 auparavant. Dans le cadre de ce reclassement, une attention a été portée à reclasser les agents en respectant à la fois l'ancienneté détenue à titre individuel et l'équité collective. L'arrivée de nouveaux entrants dans le corps, postérieurement à la réforme, peut induire dans certains cas des effets de « rattrapage » par rapport à des préparateurs en pharmacie hospitalière plus expérimentés. C'est le cas notamment lorsque de jeunes diplômés bénéficient à l'occasion de leur mise en stage d'une reprise d'ancienneté au titre de leurs fonctions antérieures. Ces effets statutaires, somme toute limités, ne doivent pas occulter le gain individuel substantiel résultant de l'intégration à ces nouvelles grilles. Au-delà des mesures du Ségur, les préparateurs en pharmacie hospitalière ont également pu bénéficier des mesures de revalorisation des rémunérations dans la fonction publique applicables au 1er juillet 2023 : la revalorisation de + 1,5 % de la valeur du point d'indice, le rehaussement jusqu'à 9 points d'indice pour les bas salaires, le versement au 2ème semestre 2023 d'une prime de 300 à 800 euros brut pour les rémunérations inférieures à 3 250 euros bruts par mois et le rehaussement de 5 points d'indice à l'ensemble des personnels de la fonction publique au 1er janvier 2024. L'ensemble de ces mesures participe à renforcer le dynamisme de la rémunération des préparateurs en pharmacie hospitalière au sein de la fonction publique hospitalière. Enfin, s'agissant de l'officialisation du diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière en niveau licence, comme mentionné dans le décret n° 2024-855 du 31 juillet 2024, le grade licence est aujourd'hui attribué aux titulaires du diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière.

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