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Questions

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Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

Droite Républicaine — Circonscription 7404

Virginie Duby-Muller

Questions posées

1079.9/10

103 écrites, 4 au gouvernement

Plus élevé que 99% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

70% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Août 2026 (1)
  • 4 août 2026 — Virginie Duby-Muller

    💶Fiscalité

    Distorsion de concurrence des taux de TVA pour la restauration collective

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Virginie Duby-Muller alerte M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les difficultés rencontrées par les entreprises locales de restauration collective en raison de l'application divergente des taux de TVA pour les prestations de fourniture de repas destinés aux crèches et aux services de portage à domicile. En effet, certaines entreprises appliquent un taux de TVA de 10 % pour ces prestations, conformément à des rescrits fiscaux locaux, en se fondant sur l'article 279 n du Code général des impôts, qui soumet à ce taux les ventes de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, même livrés en conditionnements multi-portions ou sous forme de plateaux-repas. Or ces entreprises se trouvent en situation de distorsion de concurrence face à des acteurs nationaux appliquant un taux réduit de 5,5 % pour des prestations similaires. Cette différence crée un écart significatif sur le prix toutes taxes comprises, entraînant des pertes de marchés publics au profit de concurrents bénéficiant d'un traitement fiscal plus avantageux. Les clients, qu'ils soient associatifs ou publics, ne pouvant pas récupérer la TVA, subissent ainsi un désavantage économique majeur. L'article 278-0 bis du même code prévoit un taux réduit de 5,5 % pour les prestations de services liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes âgées ou handicapées, ainsi que pour la fourniture de repas dans les établissements scolaires du premier et du second degré. Cependant, les crèches et les services de portage à domicile ne semblent pas explicitement couverts par ces dispositions, générant une insécurité juridique pour les entreprises locales. Elle lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement compte prendre pour harmoniser l'application des taux de TVA dans ce secteur afin d'éviter les distorsions de concurrence entre acteurs locaux et nationaux, et de préciser si une modification des dispositions fiscales est envisagée pour clarifier le traitement applicable à ces prestations.

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Avril 2026 (1)
  • 28 avril 2026 — Virginie Duby-Muller

    💶Fiscalité

    Seuils d'exonération des plus-values par rapport à l'inflation économique

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Virginie Duby-Muller attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les seuils d'exonération des plus-values professionnelles prévus à l'article 151 septies du code général des impôts. Ces seuils, fixés à 90 000 euros pour une exonération totale et à 126 000 euros pour une exonération partielle, n'ont pas été révisés depuis leur instauration en 2003. Or sur cette période, l'inflation cumulée dépasse 45 % selon les données de l'INSEE et de l'OCDE, ce qui rend ces seuils largement déconnectés de la réalité économique actuelle. Cette situation entraîne plusieurs effets pénalisants. D'une part, elle affecte les petites activités professionnelles, notamment les loueurs en meublé professionnels, dont les recettes augmentent mécaniquement sous l'effet de l'inflation sans traduire une progression réelle de leur activité. D'autre part, elle crée un effet de seuil particulièrement marqué, conduisant certains exploitants à limiter leurs recettes ou leurs investissements afin de conserver le bénéfice de l'exonération. Enfin, elle introduit une distorsion économique, les seuils actuels ne correspondant plus aux niveaux de revenus observés aujourd'hui. Ces difficultés sont particulièrement sensibles dans des territoires comme la Haute-Savoie, caractérisés par un coût de la vie élevée et des niveaux de revenus tirés vers le haut, notamment du fait de la proximité avec la Suisse, ce qui accentue encore l'inadéquation de ces seuils. Dans ce contexte, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage une revalorisation ou une indexation de ces seuils afin de restaurer leur cohérence économique et de limiter les effets contre-productifs qu'ils engendrent pour les petites activités professionnelles.

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Mars 2026 (1)
  • 17 mars 2026 — Virginie Duby-Muller

    💶Fiscalité

    Neutralité fiscale lors de la transformation d'une EIRL en société de capitaux

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Virginie Duby-Muller interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la position de l'administration fiscale concernant la neutralité fiscale lors de la transformation d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) en société de capitaux. Actuellement, pour les EIRL ayant opté pour l'impôt sur les sociétés, l'apport ou la cession réalisée au profit d'une société conduit nécessairement aux conséquences fiscales d'une dissolution et liquidation de l'EIRL, au sens de l'article 201 du code général des impôts (CGI), avec un principe d'imposition de l'EIRL sur les plus-values qu'elle a réalisées et une imposition du boni de liquidation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Cette position est très pénalisante pour les entrepreneurs qui souhaitent faire évoluer leur mode d'exercice en passant d'une entreprise individuelle à une société. De plus, elle entraîne une inégalité de traitement entre les EIRL à l'impôt sur les sociétés, qui ne peuvent pas bénéficier d'un report d'imposition et les autres formes juridiques, notamment : les entreprises individuelles (EI) et les EIRL à l'impôt sur le revenu, qui peuvent bénéficier d'un report d'imposition, en vertu de l'article 151 octies du CGI ; les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL), qui peuvent bénéficier d'un report d'imposition, en vertu de l'article 150-0 B ter du CGI. Cette situation isole les EIRL à l'impôt sur les sociétés sur le plan fiscal et entrave l'évolution des entrepreneurs concernés vers une autre forme de société. Or l'article 1655 sexies du CGI dispose qu'un entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une EIRL puisse déjà opter pour l'assimilation à une EURL. Par conséquent, si l'EIRL est transformée en véritable EURL et qu'il ne s'agit plus simplement d'une assimilation, cette opération devrait être neutre fiscalement, sous réserve qu'il ne soit porté aucune modification aux valeurs d'inscription. Aujourd'hui, les positions des centres des impôts locaux diffèrent sur ce sujet, entraînant une nouvelle inégalité de traitement entre les entrepreneurs sur le territoire national. Ainsi, dans la continuité de la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, qui vise à accompagner l'extinction des EIRL, elle lui demande s'il envisage de modifier l'article 151 octies du CGI ou l'article 150-0-B ter du CGI, afin de permettre d'élargir les possibilités de neutralité fiscale lors de la transformation d'une EIRL à l'impôt sur les sociétés en société de capitaux.

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Février 2026 (1)
  • 3 février 2026 — Virginie Duby-Muller

    💶Fiscalité

    TVA des activités de montgolfière

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Virginie Duby-Muller interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la remise en cause récente de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux vols commerciaux en montgolfière. Les vols commerciaux en montgolfière constituent une activité de transport aérien public de passagers, strictement encadrée par la réglementation de l'aviation civile et placée sous l'autorité de la direction générale de l'aviation civile (DGAC). Ils consistent en un transport effectif de personnes par aéronef, à titre onéreux, dans un cadre réglementaire exigeant en matière de sécurité, de maintenance et de qualification des pilotes. À ce titre et depuis plus de vingt ans, ces prestations ont été soumises au taux réduit de TVA, en cohérence avec le régime applicable aux autres formes de transport de voyageurs et aux activités touristiques de découverte du territoire. Cette interprétation constante est aujourd'hui remise en cause à l'occasion de contrôles fiscaux, conduisant à des rappels rétroactifs de TVA au taux normal, pouvant atteindre pour certaines entreprises des montants compris entre 150 000 et 500 000 euros. Cette situation apparaît d'autant plus incompréhensible que des activités comparables, voire moins encadrées sur le plan réglementaire, bénéficient explicitement du taux réduit de TVA à 10 %, telles que les vols en ULM à vocation de loisirs ou de découverte, les promenades en bateau, en barque ou en navette touristique, ainsi que diverses activités récréatives à finalité touristique. Il en résulte une rupture d'égalité de traitement difficilement justifiable, tant sur le plan juridique qu'économique. La majorité des exploitants de montgolfières sont des très petites et petites entreprises, dont le modèle économique ne permet ni d'absorber une hausse de TVA de dix points, ni de la répercuter sur les prix sans entraîner une baisse immédiate de la demande. Leurs coûts, constitués principalement de charges salariales, d'achats de gaz et d'investissements matériels lourds, ne laissent aucune marge significative de gains de productivité. Le maintien de cette interprétation ferait peser un risque réel de cessations d'activité, avec des conséquences directes sur l'emploi local et l'attractivité touristique, notamment dans les territoires ruraux. Par ailleurs, l'évaluation financière avancée par le Gouvernement, estimant à 7 millions d'euros les recettes supplémentaires attendues, ne semble pas tenir compte des effets induits d'une telle mesure, notamment les dépôts de bilan, la contraction de l'activité des entreprises subsistantes, la baisse corrélative de TVA collectée et les coûts sociaux liés aux licenciements. Dans ce contexte, seule une clarification explicite du régime applicable, notamment dans le cadre du projet de loi de finances, permettrait de sécuriser juridiquement une pratique fiscale de longue date, de rétablir l'égalité de traitement avec les autres activités touristiques comparables et de mettre un terme à une insécurité juridique préjudiciable. Elle lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de clarifier le régime de TVA applicable aux vols commerciaux en montgolfière, de sécuriser les entreprises concernées et de garantir la cohérence fiscale et territoriale de ce secteur essentiel à l'attractivité touristique et à l'économie locale.

    Réponse

    Le droit européen qui régit la TVA (directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dite « directive TVA ») prévoit que les États membres de l'Union européenne peuvent appliquer un taux réduit de la TVA au transport des personnes et des bagages qui les accompagnent ou aux prestations de services liées au transport de passagers. Sur ce fondement, l'article 279 du code général des impôts prévoit l'application du taux réduit de 10 % de la TVA aux transports de voyageurs. En revanche, relèvent du taux normal les prestations de loisirs, même lorsqu'elles ont incidemment pour effet un déplacement du bénéficiaire. À ce titre, l'engin ou le véhicule employé importe peu. Ainsi, lorsqu'ils ont effectivement le caractère d'une prestation de transport, les services de déplacements de passagers par montgolfières sont éligibles au taux réduit. En revanche, tel ne saurait être le cas des promenades en montgolfières dont l'objet est la découverte de sites ou la recherche de sensations et poursuit une finalité culturelle, sportive ou d'exploration de paysages vu ciel. Il s'avère à ce jour que les montgolfières sont quasi-exclusivement utilisées pour effectuer des déplacements dans ce cadre et non pour effectuer des prestations de transport. Ainsi, quand bien même la montgolfière répond à la définition de l'aéronef au sens des dispositions de l'article L. 6100-1 du code des transports, le prix de la promenade en montgolfière ne rémunère pas une prestation de transport de voyageurs consistant à acheminer des personnes d'un point de départ à un point d'arrivée mais bien une prestation de loisir. En outre, s'agissant des promenades en montgolfières, même lorsque les passagers choisissent les sites qu'ils désirent survoler, le vol comprend nécessairement une part d'incertitude sur l'itinéraire et le lieu d'atterrissage, du fait des conditions de vent, et la tarification n'est pas liée à la distance parcourue. La non application de la qualification de contrat de transport dans le cas d'une prestation facturée exclusivement sur la base de sa durée a d'ailleurs été validée par le conseil d'État (décision du 14 octobre 2019, Société Air Limousines, n° 419254). Par conséquent, sans méconnaître l'intérêt de ces prestations, elles ne peuvent être qualifiées de prestations de transports de voyageurs et doivent ainsi être soumises au taux normal de 20 % de la TVA. Par ailleurs, le juge de l'impôt considère qu'à compter du 12 septembre 2012, tous les commentaires de l'administration publiés antérieurement sous forme de documentation administrative de base, instructions, réponses ministérielles, rescrits de portée générale non repris au bulletin officiel des finances publiques-impôts (BoFiP-I) sont rapportés (voir en ce sens la décision du Conseil d'État du 23 février 2013 n° 357 537). Par conséquent, les prises de position concernant le régime de TVA applicable aux vols en montgolfières fondées sur des commentaires non repris au bulletin officiel des finances publiques (BoFiP) ne sauraient être utilement opposées à l'administration dans le cadre de procédures de contrôle en cours. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les règles applicables au secteur. En outre, les commentaires doctrinaux publiés au BoFiP relatifs au taux réduit applicable aux transports de voyageurs seront prochainement mis à jour afin de rappeler l'ensemble de ces principes.

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Novembre 2025 (1)
  • 11 novembre 2025 — Virginie Duby-Muller

    💶Fiscalité

    Assouplissement de la limite d'âge pour les dons familiaux exonérés

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Virginie Duby-Muller interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la limite d'âge applicable aux dons familiaux de sommes d'argent exonérés de droits de mutation. En application de l'article 790 G du code général des impôts, un donateur peut consentir, sous certaines conditions, un don familial en espèces, exonéré de droits, dans la limite de 31 865 euros, à chacun de ses enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Toutefois, cette exonération est subordonnée à une condition d'âge : le donateur doit être âgé de moins de 80 ans au jour du don. Cette restriction, instaurée à une époque où l'espérance de vie était plus courte, apparaît aujourd'hui en décalage avec la réalité démographique et sociale. De nombreuses personnes de plus de 80 ans demeurent en pleine possession de leurs facultés, gèrent activement leur patrimoine et souhaitent aider financièrement leurs descendants. Dans un contexte où le soutien intergénérationnel constitue un levier essentiel de solidarité et de transmission du patrimoine, cette limite d'âge est perçue par nombre de citoyens comme une discrimination injustifiée. Ainsi, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage de supprimer ou d'assouplir cette condition d'âge afin d'adapter le dispositif aux évolutions de la société et de favoriser une transmission plus équitable du patrimoine familial.

    Réponse

    Aux termes de l'article 790 G du code général des impôts (CGI), les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière petit-enfant ou à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 euros. Cette exonération, qui est renouvelable tous les quinze ans, s'applique à la double condition que le donateur soit âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission et que le donataire soit âgé de dix-huit ans révolus ou ait fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission. En déterminant un âge limite pour le donateur, le législateur a entendu encourager les transmissions anticipées de patrimoine en faveur des jeunes générations. Cet âge a fait l'objet de plusieurs modifications successives. Fixé à soixante-cinq ans lors de la création du dispositif par l'article 8 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 pour le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat (TEPA), il a été porté à quatre-vingts ans par l'article 35 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010, sauf en cas de transmission à un enfant ou à un neveu ou une nièce et est, depuis l'article 10 de la loi n° 2011-900 de finances rectificative pour 2011 de quatre-vingts ans pour toutes les situations. Compte tenu de la nécessité de maintenir un âge limite cohérent pour éviter tout effet d'aubaine en faveur de donations tardives qui seraient effectuées dans le seul but d'éviter les droits de succession aux héritiers, il n'est pas envisagé de supprimer ou rehausser cet âge.

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Mai 2025 (3)
  • 20 mai 2025 — Virginie Duby-Muller

    💶Fiscalité

    Défiscalisation des pensions alimentaires

    Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Virginie Duby-Muller attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur la fiscalité applicable aux pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants en cas de séparation des parents. Chaque année, près de 380 000 enfants sont concernés par la séparation de leurs parents. La France compte aujourd'hui près de deux millions de familles monoparentales, soit une famille sur quatre. Cette situation a des conséquences économiques majeures : les familles monoparentales représentent un tiers des personnes concernées par la pauvreté et 41 % des enfants qui y vivent sont en dessous du seuil de pauvreté monétaire. Les mères isolées sont particulièrement exposées à cette précarité. En effet, le niveau de vie des femmes chute de 19 % après une séparation, contre seulement 2,5 % pour les hommes, en raison de plusieurs facteurs structurels bien documentés : inégalités salariales persistantes, difficultés de garde des enfants, temps partiel subi, etc. Résultat : 85 % des mères inactives avec deux enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Dans ce contexte, la pension alimentaire constitue un enjeu central pour assurer un minimum de ressources aux parents gardiens - dans 85 % des cas, des mères - et à leurs enfants. Pourtant, le traitement fiscal actuel des pensions alimentaires versées pour l'entretien et l'éducation des enfants est particulièrement défavorable aux parents qui les perçoivent. Ces sommes sont considérées comme un revenu imposable après un abattement de 10 %, tandis que le parent qui verse la pension peut la déduire intégralement de son revenu imposable. Cette asymétrie fiscale pénalise des familles déjà en situation de vulnérabilité et méconnaît l'objet même de la pension alimentaire, qui ne constitue pas un revenu pour le parent gardien mais un transfert affecté aux besoins de l'enfant. D'autres pays, comme le Canada, ont fait le choix de ne pas intégrer les pensions alimentaires dans le calcul de l'impôt, considérant qu'elles relèvent d'une dépense parentale liée à l'obligation alimentaire envers l'enfant. Ainsi, elle lui demande si le Gouvernement envisage de réformer la fiscalité applicable aux pensions alimentaires pour les exonérer d'impôt sur le revenu lorsqu'elles sont perçues par un parent isolé pour un enfant mineur, dans un objectif de justice fiscale, de réduction des inégalités de genre et de protection de l'enfance.

    Réponse

    Du point de vue fiscal, conformément au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, le débiteur de la pension alimentaire résultant de l'obligation civile de contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant peut déduire la somme effectivement versée de son revenu imposable. Corrélativement, la pension perçue, en nature ou en numéraire, est imposable chez le bénéficiaire, conformément aux principes généraux de l'impôt sur le revenu selon lesquels sont inclus dans le revenu global servant de base à l'impôt l'ensemble des pensions ainsi que tous les avantages en argent ou en nature dont le contribuable dispose au cours de l'année. Ce traitement fiscal des pensions alimentaires est conforme aux règles d'imposition des revenus des personnes physiques et permet d'appréhender les facultés contributives du débiteur comme du bénéficiaire de la pension. L'évolution suggérée soulève de sérieuses difficultés juridiques, en particulier au regard du principe d'égalité devant les charges publiques. En premier lieu, elle créerait une rupture d'égalité entre les parents supportant seuls la charge d'un enfant selon l'origine de leurs revenus. Ainsi, le parent qui ne serait pas titulaire d'une pension mais qui supporterait également seul la charge d'un enfant serait, à revenu équivalent, davantage imposé (sur l'ensemble de ses revenus). En deuxième lieu, le créancier de la pension alimentaire pour enfant mineur serait avantagé sans justification objective et rationnelle par rapport aux parents non séparés percevant des revenus équivalents mais qui ne seraient pas créanciers d'une pension. Il en résulterait que le créancier ne serait pas imposé sur l'ensemble de ses revenus servant à l'entretien et l'éducation de l'enfant, à la différence des parents non séparés, imposés sur la totalité de leurs revenus dont ils affectent pourtant une part à la même fin. En dernier lieu, la non-imposition de cette pension alimentaire créerait une différence de traitement injustifiée entre le parent créancier, qui bénéficierait à la fois de l'exonération de la pension et de la majoration de quotient familial (s'agissant d'un enfant mineur) et le parent débiteur qui, lui, ne bénéficierait que d'une déduction pour sa contribution – pourtant effective – à l'éducation et l'entretien du même enfant. Cette proposition ne saurait donc prospérer. Pour autant, il convient de rappeler que l'impôt sur le revenu prend déjà en compte la situation particulière des familles monoparentales (par exemple : octroi d'une part de quotient familial pour le premier enfant pour les parents isolés, au lieu d'une demi-part ; crédit d'impôt garde d'enfants ; exonération d'impôt sur le revenu, sous certaines conditions et limites, de certains revenus de remplacement et prestations familiales).

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  • 13 mai 2025 — Virginie Duby-Muller

    💶Fiscalité

    Problématique successorale dans le contexte frontalier franco-suisse

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Virginie Duby-Muller interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les difficultés d'application du droit successoral international aux successions ouvertes en Suisse et comportant des biens immobiliers situés en France. Depuis l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, applicable aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015, une seule loi est applicable à l'ensemble d'une succession internationale, en principe celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. En vertu du principe d'universalité posé à l'article 20, cette règle s'applique même si la loi désignée est celle d'un État tiers, comme la Suisse. En droit suisse, lorsque tous les héritiers d'un défunt répudient la succession, celle-ci est liquidée par l'office cantonal des faillites du lieu du décès. Ce dernier peut ensuite solliciter des juridictions françaises l'« exequatur » du jugement de faillite afin de procéder à l'inventaire et à la réalisation des biens situés en France. Or certaines juridictions françaises et instances notariales, notamment la chambre des notaires des Savoie, s'appuient sur l'article 33 du règlement précité (qui permet à un État membre d'appliquer ses propres règles successorales aux biens situés sur son territoire) pour refuser de reconnaître les effets d'un jugement de faillite successoral rendu en Suisse. Cette interprétation impose alors le recours à une procédure de vacance, telle que prévue aux articles 809 et suivants du code civil, avec désignation par le président du tribunal judiciaire d'un curateur à succession vacante. Cette solution remet en cause la portée de l'« exequatur » obtenu par l'office des faillites suisse, notamment en ce qui concerne la liquidation des biens immobiliers. Par ailleurs, des incertitudes demeurent quant au sort du produit de la cession des biens immobiliers français effectuée par France Domaine dans ce contexte. Il n'est pas clairement établi si ce produit doit être restitué à l'office cantonal des faillites ou consigné à la Caisse des dépôts et consignations, voire définitivement conservé par l'État français en l'absence d'héritiers identifiés. Enfin, l'absence de jurisprudence clairement établie sur la reconnaissance en France de la répudiation d'une succession effectuée en Suisse pour des biens situés en France renforce l'insécurité juridique. À ce jour, seule une décision de la cour d'appel de Besançon du 10 décembre 2019 a apporté un éclairage partiel, sans qu'un jugement de faillite suisse ait été exequaturé dans l'affaire concernée. Dans ce contexte, elle souhaite connaître la position de l'administration fiscale sur l'application de l'article 33 du règlement (UE) n° 650/2012 aux successions ouvertes en Suisse comportant des biens immobiliers situés en France, sur la portée juridique de la répudiation effectuée en Suisse s'agissant de ces biens, ainsi que sur le sort à réserver au produit de leur cession par France Domaine.

    Réponse

    Pour qu'un jugement suisse qui ordonne la liquidation d'une succession à laquelle l'ensemble des héritiers ont renoncé, puisse produire des effets en France, il doit être revêtu de l'exequatur à l'issue d'une procédure judiciaire - préalable nécessaire pour que la décision étrangère soit intégrée à l'ordre juridique français et produise les mêmes effets qu'une décision française de même type ; la décision étrangère sera, le cas échéant, exécutée en application des voies d'exécution prévues par le droit français. Il en résulte que pour vendre des biens immobiliers situés en France, les autorités suisses doivent respecter les formalités prévues par le droit français, notamment celles qui concernent la publicité foncière. Ainsi, l'office des faillites suisses, pour vendre un bien situé en France, doit faire publier le jugement d'exequatur de la décision suisse au registre de la publicité foncière. En tout état de cause, l'article 33 du règlement (UE) n° 650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et la création d'un certificat successoral européen, concerne la loi applicable et non la reconnaissance des décisions étrangères. Plus précisément, cet article prévoit que, quelle que soit la loi applicable à la succession, un État membre peut appréhender, conformément à son propre droit, les biens situés sur son territoire, dès lors qu'il n'existe aucun héritier ou qu'ils ont tous refusé la succession. Cet article ne peut donc pas faire obstacle à la reconnaissance d'une décision étrangère.

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  • 6 mai 2025 — Virginie Duby-Muller

    💶Fiscalité

    Fiscalité des artisans exerçant une activité de service aux animaux de compagnie

    Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Virginie Duby-Muller appelle l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur les difficultés fiscales rencontrées par les artisans exerçant une activité de service aux animaux de compagnie. Depuis le décret n° 2017-861 du 9 mai 2017, les professions de toilettage, d'éducation comportementaliste et de pension pour animaux sont reconnues comme métiers artisanaux au sens de l'article L. 111-1 du code de l'artisanat. Toutefois, en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE), l'exonération prévue par l'article 1452 du code général des impôts leur est majoritairement refusée, faute d'une adéquation stricte aux critères fiscaux traditionnels du travail « à façon ». Cette situation conduit à des pratiques divergentes selon les services fiscaux : certains artisans obtiennent un dégrèvement, tandis que d'autres se voient opposer un refus, alors même que leur activité repose essentiellement sur un travail manuel et personnalisé, comparable à celui d'autres professions artisanales reconnues. La charge de la CFE représente une contrainte financière lourde pour ces petites entreprises, souvent dans l'incapacité matérielle de contester les décisions devant la juridiction administrative. Ce traitement inégal porte atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques et nuit au développement de ces activités économiques essentielles, qui contribuent à la structuration d'un secteur en forte croissance. Ainsi, elle souhaite savoir comment le Gouvernement compte clarifier l'éligibilité de ces artisans à l'exonération de CFE et l'interroge sur la possibilité d'introduire un nouvel article 1452 bis du CGI, instituant une exonération spécifique au profit des métiers artisanaux de service aux animaux de compagnie.

    Réponse

    Le 1° de l'article 1452 du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération permanente de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les ouvriers travaillant soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils travaillent seuls ou avec des concours limités énumérés par la loi. Les critères cumulatifs exigés pour bénéficier de cette exonération, tels que posés par la jurisprudence et repris dans la doctrine administrative (BOI-IF-CFE-10-30-10-90 au I-A § 20 à 50) sont la prépondérance du travail manuel, l'absence de spéculation sur la matière première et le fait de ne pas utiliser des installations d'une importance ou d'un confort tels qu'il peut être considéré qu'une partie de la rémunération de l'exploitant découle du capital engagé. En conséquence, la circonstance que le contribuable relève du secteur des métiers et de l'artisanat au sens de l'article L. 111-1 du code de l'artisanat est sans incidence sur l'éligibilité à l'exonération. Il résulte de ces dispositions que l'éligibilité de l'activité d'éducation comportementaliste à l'exonération est peu concevable eu égard aux conditions d'exercice de l'activité et à la nature des missions exercées qui relèvent plus de prestations intellectuelles que manuelles. De même, l'activité de pension pour animaux ne consiste pas en un travail essentiellement manuel. En revanche, s'agissant de l'exercice de l'activité de toilettage pour animaux de compagnie dès lors que cette activité dépend de l'habileté manuelle, elle est susceptible de bénéficier de l'exonération à condition notamment de respecter le critère de la faible importance des installations et que la part des ventes de produits apparaisse accessoire au regard du chiffre d'affaires correspondant aux prestations de services. L'appréciation de ces critères conditionnant l'éligibilité de l'exonération s'effectue au cas par cas, selon les conditions d'exercice de l'activité par le contribuable concerné. Ainsi, un professionnel qui disposerait d'importantes installations ou de salariés pour l'exercice de son activité serait imposable à la CFE. Par ailleurs, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 1468 du CGI, les artisans qui ne bénéficient pas de cette exonération de CFE et qui emploient au plus trois salariés peuvent, sous conditions, bénéficier d'une réduction de leur base d'imposition à la CFE de 75 %, 50 % ou 25 % selon qu'ils emploient respectivement un, deux ou trois salariés. Pour bénéficier de cet abattement, l'artisan doit être immatriculé au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et effectuer principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global. Or, les activités de toilettage, d'éducation comportementaliste et de pension pour animaux sont des activités relevant du secteur des métiers et de l'artisanat (article R. 111-1 du code de l'artisanat). Ainsi, sous réserve qu'elles soient immatriculées comme telles et respectent les conditions rappelées ci-avant, ces activités sont éligibles à la réduction de base de la CFE. Au regard de ce qui précède, les entreprises artisanales de services aux animaux de compagnie disposent déjà de mesures fiscales permettant de soutenir efficacement leur activité.

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Février 2025 (1)
  • 25 février 2025 — Virginie Duby-Muller

    💶Fiscalité

    Erreurs de l'administration fiscale

    Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Virginie Duby-Muller interroge Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur les erreurs de l'administration fiscale. Les contribuables de bonne foi peuvent être confrontés à des erreurs de l'administration fiscale dans le calcul de leurs obligations, notamment en matière de droits d'enregistrement ou d'imposition successorale. Or, lorsqu'une erreur est reconnue par l'administration, les contribuables restent souvent contraints de payer des intérêts de retard, alors même qu'ils ne sont pas responsables de la situation. Cette pénalisation apparaît d'autant plus injuste que, dans le secteur privé, une erreur commerciale n'est généralement pas répercutée sur le consommateur. Dans un souci d'équité et de renforcement de la confiance entre l'administration et les citoyens, il serait opportun d'examiner la possibilité d'introduire un mécanisme de remise systématique des intérêts de retard lorsque l'erreur initiale provient de l'administration fiscale. Par ailleurs, un renforcement de l'obligation pour l'administration de notifier rapidement les erreurs détectées permettrait d'éviter que les contribuables ne soient pénalisés par des délais excessifs et de garantir une meilleure transparence dans la gestion des rectifications fiscales. Ainsi, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage des réformes en ce sens afin de mieux protéger les contribuables et d'assurer un traitement plus juste des erreurs administratives en matière fiscale.

    Réponse

    L'intérêt de retard mis à la charge des contribuables constitue non une sanction mais la compensation forfaitaire du préjudice subi par l'État du fait du non-encaissement dans le délai légal d'une imposition qui lui était due. Dès lors, le fait que le retard de paiement puisse résulter d'une simple erreur, du contribuable comme de l'administration, est en principe sans incidence. Toutefois, la doctrine administrative, exprimée au BOI-CF-INF-10-10-10, § 30, prévoit expressément que, dans le cas où l'erreur détectée est imputable aux services de l'administration fiscale, l'intérêt de retard ne peut être exigé du contribuable concerné. Par ailleurs, depuis la loi de finances pour 2024, des intérêts moratoires sont alloués aux contribuables qui ont acquitté une imposition indue résultant d'une erreur de l'administration, lorsque l'imposition est dégrevée spontanément par cette dernière. Jusqu'alors, ces intérêts n'étaient versés qu'en cas de réclamation par le contribuable. Enfin, s'agissant du délai de notification des erreurs par l'administration fiscale, il est déjà strictement encadré puisque, dans la très grande majorité des cas et en présence de contribuables connus de l'administration ayant respecté leur obligation déclarative, le délai ouvert à l'administration pour réparer les omissions ou insuffisance d'imposition est limité à trois ans.

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Décembre 2024 (1)
  • 3 décembre 2024 — Virginie Duby-Muller

    💶Fiscalité

    Prélèvements sociaux sur les rentes des polypensionnés

    Ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Virginie Duby-Muller attire l'attention de M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sur les difficultés rencontrées par les retraités polypensionnés ayant travaillé en Suisse, concernant les prélèvements sociaux appliqués à leur pension suisse. Pendant plusieurs années, les services fiscaux français ont appliqué la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) sur les retraites suisses des anciens travailleurs frontaliers domiciliés fiscalement en France et affiliés à un régime obligatoire français de sécurité sociale. Cependant, un arrêt du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mars 2020, fondé sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne du 18 juillet 2006, a remis en question cette pratique. Le tribunal a estimé que les polypensionnés ne pouvaient être soumis à ces contributions sociales que dans la limite de leur pension de vieillesse française. Cette décision a permis à certains retraités concernés d'obtenir le remboursement des prélèvements indûment perçus. Toutefois, des divergences d'interprétation subsistent, notamment en ce qui concerne la distinction opérée par les services fiscaux entre les pensions suisses perçues sous forme de rente et celles choisies sous forme de capital. Cette distinction conduit à des situations où les anciens travailleurs frontaliers ayant opté pour un versement en capital continuent de se voir appliquer ces contributions sociales, contrairement à l'esprit de la jurisprudence européenne. Cette situation crée une inégalité de traitement et génère une incompréhension légitime parmi les retraités concernés. En conséquence, elle lui demande si le Gouvernement envisage de clarifier les règles applicables et souhaite savoir si des mesures seront prises pour assurer un traitement équitable des retraités polypensionnés, quel que soit le mode de versement de leur pension suisse.

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