Questions

Xavier Breton
Droite Républicaine — Circonscription 0101
Xavier Breton
Questions posées
437.0/10
43 écrites, 0 au gouvernement
Plus élevé que 70% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
74% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (1)
29 septembre 2026 — Xavier Breton
🗂️DiversDémarchages téléphoniques - sanctions plateformes à l'étranger
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Xavier Breton attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les modalités de contrôle et d'application de l'interdiction du démarchage téléphonique non consenti, entrée en vigueur le 11 août 2026 en application de la loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques. Cette réforme, largement saluée par les associations de consommateurs, pose le principe fondamental du consentement préalable et explicite du citoyen avant toute démarche commerciale téléphonique. Cependant, une part considérable du flux de prospection sortante à destination des ménages français demeure opérée par des plateformes de relations clients externalisées situées en dehors du territoire national, comme au Maroc, où le marché français représente plus de 80 % du chiffre d'affaires des centres d'appels dédiés au démarchage. Si cette interdiction a des répercussions économiques majeures sur l'emploi local dans ces pays partenaires, des inquiétudes persistent quant à la capacité des services de l'État à sanctionner efficacement les plateformes étrangères qui choisiraient de contourner la législation française en exploitant des failles techniques ou des réseaux de numéros usurpés. Pour rappel, les sanctions prévues par la loi sont lourdes (jusqu'à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale). Il lui demande par conséquent de lui préciser les actions de contrôle spécifiques diligentées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour identifier les appels illicites émis depuis l'étranger. Enfin, il souhaite savoir si des coopérations bilatérales ou des conventions techniques sont envisagées avec les autorités marocaines pour encadrer la transition économique de ce secteur tout en garantissant le respect strict de la souveraineté numérique et de la tranquillité des consommateurs français.
Mai 2026 (1)
12 mai 2026 — Xavier Breton
🗂️DiversConséquences généralisation facturation électronique pour les artisans et PME
Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
ÉcriteRépondueLa question
M. Xavier Breton attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur les conséquences de la généralisation de la facturation électronique pour les artisans et petites entreprises. À compter du 1er septembre 2026, l'ensemble des entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devront être en capacité de recevoir des factures électroniques, puis, selon leur taille, d'émettre leurs factures via des plateformes agréées à partir de septembre 2027. Cette réforme a pour objectif la lutte contre la fraude à la TVA et vise une simplification à terme des obligations déclaratives. Toutefois, elle suscite des inquiétudes auprès des petites entreprises artisanales, commerciales et agricoles. Ces entreprises craignent des coûts supplémentaires à supporter du fait de la nécessité de souscrire à des plateformes privées payantes, du temps de formation des dirigeants et de leurs équipes, de la complexité technique accrue et du risque d'alourdissement des tâches administratives. Alors que les petites entreprises sont déjà soumises à de nombreuses obligations, cette réforme peut apparaître disproportionnée au regard des bénéfices attendus. Aussi, il lui demande si le Gouvernement a prévu de mettre en place des dispositions concrètes pour les accompagner dans cette transition.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le dispositif de facturation électronique tel que prévu à l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022 et à l'article 91 de la loi de finances pour 2024 s'appuyait à la fois sur un portail public de facturation (PPF) gratuit mais offrant un service minimum, et des opérateurs privés, les plateformes agréées. Le 15 octobre 2024, l'État, tout en réaffirmant le caractère majeur du projet de facturation électronique, a fait le choix de ne pas construire de PPF. Les entreprises devront donc choisir parmi des plateformes immatriculées par l'État pour échanger leurs factures de manière sécurisée et remonter les données à l'administration fiscale. À ce jour, près de 130 plateformes ont obtenu une immatriculation définitive. Les plateformes proposent une diversité de modèles technologiques et commerciaux, susceptibles de répondre aux besoins exprimés par les entreprises durant les phases de concertation avec l'écosystème (entreprises, experts-comptables, organisations professionnelles, plateformes, éditeurs de logiciel…), via des offres gratuites ou sans surcoût pour les TPE/PME, avec des fonctions comparables à ce qu'aurait pu proposer le portail public, mais aussi des offres à plus forte valeur ajoutée impliquant des fonctions que n'aurait pas proposées le portail public. Cette offre diversifiée est de nature à sécuriser les entreprises. La liste des plateformes agréées définitivement est disponible sur le site impots.gouv.fr ; le choix d'une plateforme relève d'une décision de gestion de la part du chef d'entreprise en fonction de ses besoins (volumes de factures émises/reçues, type de clientèle, budget à consacrer). Il peut également se rapprocher de ses interlocuteurs (éditeur de logiciel, comptable, banquier…), voire des chambres consulaires, des organisations représentatives et des fédérations professionnelles pour se faire accompagner techniquement dans la réforme. Les objectifs fondamentaux du projet et son ambition ne sont pas modifiés : pour les entreprises : réduction des coûts de gestion et des délais de paiement, simplification des échanges, apaisement de la relation client-fournisseur, gains de temps et de productivité ; pour l'administration : meilleure compréhension des réalités économiques en vue d'ajuster plus finement les politiques publiques, amélioration des relations avec les entreprises, amélioration de la lutte contre la fraude à la TVA.
Février 2026 (1)
24 février 2026 — Xavier Breton
🗂️DiversJeux proposés à la télévision - SMS surtaxés
Ministère de la culture
ÉcriteRépondueLa question
M. Xavier Breton interroge Mme la ministre de la culture sur le manque de sécurité des jeux concours par sms surtaxés proposés par les chaînes de télévision. Ces jeux concours, aujourd'hui proposés lors de jeux télévisés ou lors de rencontres sportives de grande audience (Tournoi des Six nations, Coupe du Monde, Jeux Olympiques) sont de plus en plus fréquents et ne garantissent pas la protection nécessaire des téléspectateurs. Les chaînes de télévision invitent les téléspectateurs à répondre par sms à une question très simple, incitant ainsi à ce jeu de loterie. Ces jeux ne sont généralement présentés sans avertissement du risque de jeu, ni de conditions d'âge. Aucune vérification d'identité n'est demandée, posant ainsi le problème des mineurs, des joueurs compulsifs interdits d'autres jeux et des personnes qui gèrent difficilement leur budget. Il lui demande si le Gouvernement envisage de mieux réguler ces jeux et votes par sms surtaxés, dans le but de protéger les participants et de répondre aux exigences demandées aux autres jeux de loterie.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'article L. 320-7 du code de la sécurité intérieure interdit aux mineurs de prendre part aux jeux d'argent et de hasard autorisés par la loi, sous réserve de certaines exceptions. Toutefois, il convient de rappeler que les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés ne constituent pas des jeux d'argent et de hasard au sens de la disposition précitée, dès lors qu'ils se conforment aux exigences prévues à l'article L. 322-7 du code de la sécurité intérieure relatives notamment au remboursement des frais engagés pour la participation. Ainsi, si les règlements de ces jeux peuvent réserver la participation aux seules personnes majeures, il ne s'agit pas d'une obligation légale. En application de l'article précité, ces jeux et concours, qui ne peuvent constituer qu'un complément aux programmes télévisés, sont organisés dans des conditions définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). Cette dernière contribue ainsi par son action à la protection des téléspectateurs face au développement de l'incitation à appeler des services téléphoniques surtaxés dans les émissions. Dès 2002, l'autorité de régulation a adopté une recommandation, sur le fondement de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, visant à protéger le public contre les risques pouvant résulter du développement des programmes incitant à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés. Afin que les références hors écrans publicitaires à ces services soient compatibles avec la prohibition de la publicité clandestine, cette recommandation énonçait plusieurs conditions cumulatives au nombre desquelles figurait le principe selon lequel le renvoi à un service surtaxé doit s'inscrire dans le prolongement direct du programme en cours de diffusion et apparaître de manière ponctuelle et discrète. En décembre 2007, face au développement de ces émissions, le régulateur a décidé d'adopter une nouvelle délibération afin de renforcer la protection des téléspectateurs. La délibération du 4 décembre 2007 relative aux incitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés, qui remplace la recommandation du 5 mars 2002, renforce leur encadrement. Ainsi, la présentation à l'antenne ne doit pas avoir pour effet d'induire le téléspectateur en erreur quant à sa chance réelle de gain. Le service de télévision doit notamment préciser s'il existe un tirage au sort entre les participants. Afin que les émissions de jeux soient conformes à la réglementation sur les jeux de hasard prévue par le code de la sécurité intérieure, les téléspectateurs doivent en outre être clairement informés de la possibilité d'obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés. Cette information doit être portée à leur connaissance dans les mêmes conditions que les coordonnées du service SMS ou téléphonique. Par ailleurs, en application de l'article 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, une parfaite information des téléspectateurs sur le coût des communications doit être assurée par les services de télévision. Ce coût doit être porté à la connaissance des téléspectateurs dans les mêmes conditions que les coordonnées du service SMS ou téléphonique. En outre, l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'information sur les prix des appels téléphoniques aux services à valeur ajoutée impose à ces services d'informer le consommateur sur le prix de la communication facturée lors de son appel. L'ARCOM est chargée de contrôler a posteriori le respect de cette délibération et peut en sanctionner, le cas échéant, les manquements. À travers son pouvoir d'adopter des délibérations pour remplir les missions qui lui ont été confiées, parmi lesquelles la protection du jeune public, l'instance de régulation dispose ainsi d'instruments adaptés pour protéger les téléspectateurs.
Janvier 2026 (1)
27 janvier 2026 — Xavier Breton
🗂️DiversJardineries
Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Xavier Breton appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur les difficultés rencontrées par les jardineries et animaleries du fait d'une fiscalité inadaptée. En effet, depuis 2017, les espaces commerciaux extérieurs non couverts, tels que les pépinières, sont considérés fiscalement comme des surfaces principales (P1) et taxés comme des bâtiments, malgré leur faible rentabilité et leur exposition aux aléas climatiques. Avant cette réforme, ces espaces bénéficiaient d'une pondération dégressive plus adaptée - entre 0,33 et 0,8. Le secteur des jardineries représente seulement 4 % des surfaces commerciales nationales et 0,2 % du chiffre d'affaires global. La fédération nationale, relayant les requêtes des professionnels du secteur, demande l'introduction d'une pondération plus équitable, soit 0,2 pour les espaces commerciaux extérieurs non couverts (catégorie P3) et 0,5 pour les espaces commerciaux extérieurs couverts, conformément à l'article 324 Z de l'annexe III du code général des impôts. Compte tenu de l'importance de ce secteur, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour répondre aux contraintes économiques, fiscales et réglementaires qui pèsent sur les jardineries et animaleries.
Décembre 2025 (1)
9 décembre 2025 — Xavier Breton
🗂️DiversTarif préférentiel distribution presse
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Xavier Breton attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'augmentation annoncée par le groupe La Poste des tarifs postaux spéciaux de distribution de la presse. La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom impose à l'opérateur historique cette mission de service public et ce à un tarif préférentiel pour les médias – par rapport au courrier « classique ». Ce tarif préférentiel est essentiel pour les groupes de presse locaux, comme spécialisés, comme les éditeurs de presse agricole dans leur modèle économique. Alors qu'une augmentation de 7 % de ces tarifs à compter du 1er janvier 2026 aurait été annoncée par le groupe La Poste, la pérennité des éditeurs de presse agricole, rurale et cynégétique semble être menacée. Véritables sources d'information diversifiée, locale et spécialisée dans les territoires, la presse agricole et rurale joue un rôle irremplaçable dans la transmission des savoirs et dans la vitalisation de la démocratie locale. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement quant à son pouvoir de négociation auprès du groupe La Poste et ainsi contribuer à la survie de cette presse de proximité.
🔗 Voir la sourceRéponse
La loi du 9 février 2010, qui a transformé La Poste en société anonyme, a également confirmé les quatre missions de service public confiées à l'entreprise : le service universel postal, le transport et la distribution de la presse, la contribution à l'aménagement du territoire et l'accessibilité bancaire, missions à la bonne exécution desquelles l'Etat est particulièrement attentif. L'État veille à ce que la mission de transport et de distribution de la presse soit réalisée dans le respect des objectifs de qualité de service fixés par le Gouvernement dans le cadre du contrat d'entreprise ainsi que dans le cadre du principe d'adaptabilité auquel doit répondre toute mission de service public. Néanmoins, l'adaptation des organisations opérationnelles de transport et de distribution de la presse est du ressort de La Poste. La Poste est en France le premier canal de diffusion de la presse aux abonnés, devant le portage. En 2024, elle a acheminé et distribué 602 millions d'exemplaires de journaux et magazines, dont 513 millions dans le cadre de la mission de service public de transport et distribution de la presse qui lui est confiée. La Poste assure la distribution des journaux et magazines, tous les jours, auprès des citoyens dans l'ensemble du pays, y compris dans les zones rurales où aucun autre opérateur n'intervient, car la distribution y est la plus coûteuse. Ce sont ainsi plus de 220 millions d'exemplaires, soit 40 % des publications postées, qui sont distribuées par La Poste dans ces parties de notre territoire. La Poste applique des tarifs préférentiels homologués par l'Etat après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep). Ces tarifs préférentiels garantissent l'abordabilité des services postaux et l'égalité de traitement des publications et des abonnés quel que soit le lieu de distribution. Ces tarifs ont été revalorisés de façon très modérée, de 1,8 % par an depuis 2021, alors même que l'inflation générale a été particulièrement élevée. Pour faire face à l'érosion des volumes et favoriser une meilleure articulation entre postage et portage, une réforme globale de la distribution de la presse a été décidée et traduite dans un protocole d'accord signé le 14 février 2022. Cette réforme qui se déploiera jusqu'en 2026 a été mise en œuvre le 1er janvier 2023, après décision de la Commission européenne en date du 5 décembre 2022 déclarant les compensations versées à La Poste compatibles avec les règles européennes en matière d'aides d'Etat. Cette réforme prévoit le maintien de la mission de service public de transport de la presse par La Poste dans des conditions visant à améliorer l'équilibre économique de cette mission. Pour l'État, cette réforme se traduira par une réduction progressive jusqu'en 2026 de son soutien financier à cette mission. Cet accord reposait sur l'hypothèse d'une bascule progressive des flux de distribution de la presse du “posté” vers le “porté”, permettant une diminution tendancielle des volumes traités par La Poste et, par suite, une réduction de ses coûts fixes qui ne s'est pas produite. Les volumes sont restés stables, les charges structurelles élevées et l'inflation des coûts a aggravé un déséquilibre financier que la hausse tarifaire limitée à +2 % ne permet pas de résorber. Cette situation a créé un déséquilibre structurel compromettant sérieusement l'exercice de la mission de service public confiée à La Poste. En décembre 2024, l'Arcep a fait le constat que les tarifs de la mission de service public de transport et de distribution de la presse étaient bien en deçà des coûts de la mission et appelait à des discussions entre l'écosystème de la presse et La Poste. Il en résulte que la mission de service public de transport et de distribution de la presse représente pour La Poste une charge économique élevée et croissante (plus de 590 millions € en 2024). La hausse tarifaire uniforme de +7 % sur toutes les prestations du service public de la presse postée à compter du 1er janvier 2026 vise à stabiliser le déficit de cette mission de service public. Pour une publication agricole et viticole, l'augmentation devrait représenter, en 2026, moins de 0,04€ par exemplaire (sur la base d'un poids moyen par exemplaire de 112g et d'un tarif 2025 de 0,56€). S'agissant enfin de la qualité de la distribution de la presse, les objectifs fixés par l'autorité ministérielle sont élevés, atteignant jusqu'à 97 % de distribution en J+1 pour la presse quotidienne ainsi que pour les hebdomadaires locaux d'information dont la presse agricole départementale. Pour vérifier l'atteinte de ces objectifs, un institut de sondage indépendant réalise une mesure des délais moyens de distribution. Ces objectifs qui ont été systématiquement atteints ou dépassés au cours des années passées font l'objet d'une publication sur le site internet de l'Arcep. L'Observatoire de la qualité de la distribution de la presse abonnée, mis en place par Arcep en 2024, en application du protocole d'accord constate des disfonctionnements et des retards dans la distribution de la presse incombant ou non à La Poste (retards dans les dépôts réalisés par les éditeurs ou leurs prestataires, absentéisme lors des tournées, conditions météorologiques dégradées…). L'ensemble des parties prenantes (éditeurs, réseaux de distribution, organisations professionnelles…) sont appelées à contribuer à la consultation publique sur les indicateurs de la qualité de la distribution de la presse abonnée, lancée par l'Arcep le 15 décembre dernier et ouverte jusqu'au 30 janvier 2026. La mission de distribution de la presse demeure essentielle pour l'accès à l'information, le pluralisme et la cohésion territoriale, mais son fonctionnement actuel atteint ses limites. Le Gouvernement souhaite engager sans délai des discussions avec l'ensemble des acteurs afin d'adapter la réforme aux conditions actuelles. Des évolutions structurelles et concertées sont nécessaires afin de préserver l'accès au pluralisme de la presse tout en adaptant le système aux réalités économiques, techniques et territoriales du secteur.
Septembre 2025 (1)
23 septembre 2025 — Xavier Breton
🗂️DiversAssurance GEMAPI EPAGE
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Xavier Breton alerte M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur l'impossibilité croissante, pour les établissements publics exerçant la compétence gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI), d'accéder à une couverture assurantielle appropriée. De nombreux établissements publics se sont vu notifier la résiliation de leur contrat d'assurance sans motif explicite, malgré l'absence totale de sinistre déclaré. Les démarches entreprises en vue de contracter une nouvelle assurance auprès des compagnies traditionnellement mobilisées sur ce segment ont toutes abouti à des refus catégoriques, ces assureurs ayant indiqué ne plus souhaiter garantir les risques afférents à la compétence GEMAPI, sans procéder à une quelconque évaluation de la réalité du risque encouru. Cette tendance s'inscrit dans une logique nationale de désengagement progressif du secteur assurantiel à l'égard de cette compétence, laissant augurer une généralisation de cette situation à l'ensemble des EPCI du territoire national. Si le Premier ministre a annoncé, le 14 avril 2025, un plan d'action censé répondre à cette problématique, les mesures proposées, en particulier la création d'une cellule d'accompagnement, apparaissent largement insuffisantes. Cette cellule, non encore opérationnelle à ce jour, ne saurait, en l'état, imposer aux compagnies d'assurance de couvrir les risques concernés. Par ailleurs, les solutions de fond, telles que l'institution d'un mécanisme d'auto-assurance solidaire entre collectivités et État, ou la mise en place d'une obligation légale minimale de couverture, à l'image de l'assurance automobile, ne sont même pas évoquées. Aussi, il l'interroge sur les mesures concrètes et immédiates que le Gouvernement entend prendre pour garantir aux établissements publics exerçant la compétence GEMAPI un accès effectif à une couverture assurantielle, obligatoire et indispensable à la poursuite des missions et activités opérationnelles réalisées par ces établissements publics.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le Gouvernement est particulièrement attentif à ce que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les syndicats en charge de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI) puissent disposer d'une assurance leur permettant d'exercer leur activité sereinement. La compétence GEMAPI est décrite à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, qui permet d'identifier un volet gestion des milieux aquatiques (GEMA) et un volet prévention des inondations (PI). C'est sur ce dernier volet qu'est susceptible d'être recherchée la responsabilité d'un EPCI ou d'un syndicat, pour les inondations en lien avec les ouvrages aménagés et conçus en vue de prévenir celles-ci, à savoir les systèmes d'endiguement et les aménagements hydrauliques définis et mis en place par l'autorité "gémapienne" pour assurer la sécurité d'une zone déterminée. Au regard de l'article L. 562-8-1 du code de l'environnement « la responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n'ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées ». S'agissant plus particulièrement du risque responsabilité civile GEMAPI, la condition sine qua non d'assurabilité du risque est l'obtention d'une autorisation pour le système d'endiguement. À défaut, au sens de l'article L. 562-8-1 du code de l'environnement précité, il n'y a plus d'aléa. Du fait de la sinistralité croissante, liée notamment à la recrudescence des aléas climatiques et à l'apparition de risques nouveaux, certains assureurs ont quitté le marché de l'assurance des collectivités dans un contexte d'offre assurantielle réduite, et marquée par des équilibres techniques difficiles à trouver pour les acteurs présents. Cette raréfaction de l'offre assurantielle pour les acheteurs publics se traduit par une pression à la hausse des primes, voire par l'absence de réponse à certains appels d'offres. En 2024, pour l'ensemble des collectivités locales, l'augmentation moyenne est de +22,9 %, contre +11,2 % l'année précédente. En un an, ce rebond représente 220 M€ supplémentaires, pour un total de 1,175 Md€. En outre, pour les contrats existants, certains assureurs font application des dispositions législatives du code des assurances pour résilier les contrats ou imposer des conditions tarifaires qui peuvent être difficilement soutenables. Les dispositions législatives du code des assurances autorisent en effet les assureurs à résilier de façon anticipée et unilatérale leurs contrats en cas d'aggravation du risque (article L.113-4 du code des assurances). Face à ces difficultés, l'évaluation du risque et de la valeur assurée avec le plus haut degré de précision possible est, pour les collectivités, une condition indispensable pour faciliter le dialogue avec les assureurs et accroître leurs chances d'obtenir des réponses aux appels d'offres. Par ailleurs, plutôt que de chercher une couverture totale du risque, une évaluation préalable détaillée permet d'accepter des franchises et primes en adéquation avec les réalités économiques de la collectivité et d'envisager l'auto-assurance dans certains cas. La mise en œuvre d'une politique ambitieuse de prévention et de protection contre les risques est donc fondamentale pour réduire le coût de l'assurance. Il existe notamment une corrélation forte entre l'existence d'un plan de prévention du risque inondation sur un territoire et la fréquence des sinistres. A ce titre, l'Etat a porté à 300 M€, dans la loi de finances pour 2025, le budget alloué au Fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit « fonds Barnier »), qui peut être mobilisé par les collectivités pour financer des dépenses d'investissement afin de réaliser des études, des travaux ou des équipements de prévention ou de protection contre les risques naturels. Les difficultés rencontrées dans l'exécution des contrats d'assurance, et en particulier la crainte de la résiliation unilatérale par l'assureur, doivent inciter les collectivités à délimiter le plus précisément possible la notion d'« aggravation du risque » dans le contrat afin que l'assureur soit limité dans son droit à résiliation unilatérale. Elles peuvent également inclure dans le marché public des clauses encadrant l'évolution de son prix. Le médiateur de l'assurance peut également être saisi. Dans le but d'éviter une augmentation excessive du montant des primes en cours d'exécution du contrat, les collectivités peuvent prévoir une clause permettant de réduire les risques à garantir en cas de hausse anormale de la sinistralité ou bien encore une clause de sauvegarde permettant de résilier le contrat sans indemnité si l'augmentation de la prime dépasse un certain montant ou pourcentage. En avril 2024, Alain Chrétien et Jean-Yves Dagès, missionnés par le Gouvernement, ont finalisé un rapport sur l'assurabilité des biens des collectivités locales et de leurs groupements. Le Sénat a par ailleurs produit en mars 2024 un rapport d'information relatif aux problèmes assurantiels des collectivités territoriales. Le Gouvernement s'est pleinement saisi des enjeux d'assurabilité des collectivités locales. A la suite de concertations et d'une étude des propositions portées par les différents acteurs, il a rédigé, avec France assureurs et les principales associations d'élus, une Charte nationale d'engagement déclinée dans un plan d'actions présenté le 14 avril 2025. Plusieurs actions prévues par ce plan ont d'ores et déjà été réalisées. Ainsi, un guide des marchés publics d'assurance des collectivités territoriales et de leurs groupements a été publié à la suite d'un travail partenarial piloté par la direction des affaires juridiques et la direction générale du trésor des ministères économqiues et financiers. Ce document doit permettre de clarifier l'articulation entre le code des assurances et celui de la commande publique, d'aider les collectivités à déterminer leurs besoins et à passer et exécuter leurs marchés, et de partager certaines bonnes pratiques. Par ailleurs, la cellule CollectivAssur, créée spécialement pour cela, est opérationnelle depuis le 1er juillet 2025. Elle accompagne les collectivités n'étant pas parvenues à trouver de solution d'assurance ou connaissant des difficultés avec leur assureur. CollectivAssur s'engage à recontacter une collectivité ayant complété le formulaire de saisie disponible sur son site sous 3 jours ouvrés. En tout état de cause, le Gouvernement demeure pleinement mobilisé pour mettre en œuvre l'ensemble des mesures prévues par le plan et accompagner les collectivités dans leurs difficultés d'assurance.
Juillet 2025 (5)
29 juillet 2025 — Xavier Breton
🗂️DiversConséquences des trafics de produits de tabac en France
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Xavier Breton attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les conséquences des trafics de produits de tabac en France. Le marché parallèle de tabac est un phénomène en pleine expansion en France, dont une part significative est liée à des trafics de contrebande et contrefaçon opérés par des réseaux criminels. Un récent bilan des douanes indique que « les organisations criminelles diversifient leurs activités avec les trafics de produits du tabac en raison de gains financiers qu'elles peuvent en tirer et des risques judiciaires moindres ». Les buralistes sont les premiers impactés avec une chute en 2024 de 12 % de la consommation de cigarettes issues des bureaux de tabac, provoquant un important manque à gagner. En zone rurale, les fermetures se multiplient alors qu'il s'agit souvent du dernier lieu de sociabilité pour les habitants. Cette baisse a naturellement des conséquences significatives pour les finances publiques. Selon une enquête d'un institut, on assiste à une évolution du comportement des consommateurs en quête de produits plus abordables et toujours plus accessibles grâce à la multiplication des canaux de distribution. Un tiers des fumeurs affirment ne pas avoir acheté de produits du tabac chez un buraliste au cours des 12 derniers mois. Or les cigarettes de contrefaçon ne remplissent pas les normes prescrites par l'organisation mondiale de la santé (OMS) et par la directive sur les produits du tabac 2014/40/UE de l'Union européenne. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment il entend lutter contre le marché parallèle de vente de tabac.
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La lutte contre les trafics illicites de tabacs constitue une priorité majeure de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). La Douane intervient d'ailleurs comme administration cheffe de file dans la lutte contre ces trafics. Le plan national de lutte contre les trafics illicites de tabacs 2023-2025 renforce encore la capacité d'action douanière contre toutes les formes de commerce illicite de tabacs. Dès 2023, le législateur a fait évoluer le régime juridique entourant la lutte contre les trafics de tabacs via la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces. Le durcissement des sanctions encourues fait écho aux échanges réguliers avec la confédération des buralistes. Ainsi, la durée de fermeture administrative pour les commerces revendant du tabac de manière illicite est portée de trois à six mois maximum. En outre, une sanction pour non-respect des mesures de fermeture administrative est instaurée, l'infracteur étant désormais passible de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Cet affermissement de la réponse étatique vise à envoyer un signal fort aux infracteurs qui détournent des commerces de leur vocation d'origine, pour s'adonner au commerce illégal de tabac. Dernièrement, la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic comporte aussi des dispositions intéressant la lutte contre les trafics illicites de tabac. Il s'agit, notamment, de la possibilité pour les agents des douanes, de procéder à des saisies de sommes sur des comptes de dépôt, de paiement ou d'actifs numériques. Cette loi prévoit également l'accès aux données contenues dans les traitements des opérateurs de la logistique et du transport (services postaux, opérateurs maritimes, aériens, ferroviaires et routiers), pour la recherche et la constatation des infractions de contrebande. Par ailleurs, des groupes de lutte anti-trafics (GLAT) ont été créés en 2023 afin d'adapter les méthodes de travail des services douaniers aux évolutions des modes d'action des trafiquants. Ces groupes opérationnels permettent de faire travailler, de façon plus coordonnée, l'ensemble des services douaniers concernés, en coopération avec des services partenaires. Ils exploitent, notamment, les fiches Stop Trafic Tabac émises par les buralistes pour signaler des ventes illicites de produits du tabac. Ces groupes peuvent désormais s'appuyer, dans certaines directions régionales des douanes, sur un réseau douanier « Cyber » pour lutter contre les trafics sur internet. De plus, les opérations coordonnées ou « coups de poing » constituent un levier important et nécessaire de lutte contre les trafics illicites de tabac. En plus d'inscrire la réponse étatique sur le plan médiatique, ces opérations envoient un signal fort aux trafiquants. La DGDDI pilote, aux côtés de la Mission interministérielle de coordination antifraude (MICAF), le groupe opérationnel national antifraude (GONAF) dédié à la lutte contre les trafics de tabacs. Cette instance réunit les forces de sécurité intérieure, ainsi que le ministère de la Justice. Les opérations interministérielles nationales « COLBERT » sont organisées depuis 2023 au sein de ce groupe. L'opération COLBERT III, qui s'est déroulée du 4 au 11 juin 2025, a permis la constatation de 3 046 infractions et la saisie de 25,8 tonnes sur le territoire national. Deux axes de contrôles ont porté sur l'entrave des modes de distribution en zone urbaine de par l'organisation de contrôles renforcés sur les points de vente de rue « à la sauvette » et dans les commerces susceptibles de vendre illégalement des produits du tabac. La douane a également engagé des travaux, en coopération avec la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), visant au développement d'une capacité publique souveraine d'estimation et d'analyse de ce marché parallèle. Celle-ci doit permettre de contribuer à mieux appréhender, de façon indépendante, les ressorts socio-économiques du marché parallèle de tabacs. Les premiers résultats de ces recherches seront publiés d'ici la fin de l'année 2025. Enfin, la douane a investi dans des capacités de détection permettant de lutter contre les trafics, dont ceux liés aux tabacs. En effet, différents équipements de détection non intrusive sont déployés et continueront de l'être cette année et en 2026. Il s'agit notamment de caméras endoscopes, de scanners et d'équipes maître de chien anti-tabac supplémentaires. Ces quelques exemples d'actions concrètes confirment la pleine mobilisation de la Douane dans la lutte contre la contrebande de produits du tabac.
22 juillet 2025 — Xavier Breton
🗂️DiversInflation demandes enquêtes statistiques
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Xavier Breton interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur l'inflation constante des enquêtes statistiques obligatoires auxquelles les entreprises françaises doivent faire face. Alors que la simplification administrative est visée pour alléger la vie économique et recréer une dynamique industrielle nécessaire, les entreprises subissent une augmentation constante des demandes d'enquêtes statistiques que ce soit de la part de l'INSEE ou directement des ministères. Ces sollicitations publiques, avec l'obligation de répondre jusqu'à une vingtaine d'enquêtes par an, sont de nature à alourdir le fonctionnement administratif des entreprises et entachent par conséquent leur compétitivité. Bien que conscient de l'intérêt de disposer d'indicateurs actualisés pour mesurer la situation économique du pays et de ses entreprises, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour limiter, au strict nécessaire, les sollicitations d'enquêtes statistiques publiques.
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Le nombre d'enquêtes de la statistiques publiques est compris en 55 et 65 par ans depuis plus de 10 ans : il n'y a donc pas d'inflation. Par ailleurs, la très grande majorité de ces enquêtes (51) sont des enquêtes qui permettent de répondre à des règlements européens. L'INSEE est très sensible à ces questions de charge des entreprises, puisqu'il mesure le temps passé par les entreprises lors des tests de questionnaires et qu'à la fin de chaque enquête, l'entreprise renseigne le temps qu'elle a passé à le remplir. A partir de ces informations, une charge globale de réponse est calculée : ces dernières années, cette charge a tendance à diminuer, en particulier, du fait lors de refonte d'enquêtes régulières, de la prise en compte de la disponibilité de données administratives. La charge statistique globale des entreprises n'est donc pas en hausse. Pour rappel, le processus de décision pour lancer une enquête est très encadré : le Conseil National de l'Information Statistique (CNIS) analyse l'opportunité et le Comité du Label décide ou non de son caractère obligatoire. Dans ces instances, siègent les organisations professionnelles, MEDEF, CGPME, U2P qui sont très attentives à la charge auprès des entreprises. Un des critères d'obtention du label est justement la non disponibilité des données au sein de l'administration. La majorité des questionnaires sont conçus pour ne demander que des données non disponibles via les sources administratives. Enfin, lors des discussions sur la loi de simplification, sur les milliers de propositions qui sont remontées via la plate-forme des différents acteurs économiques, quatre concernaient la charge statistique. Ce qui pourrait montrer que, même si il y a des entreprises qui rencontrent des difficultés pour remplir les questionnaires, cela ne semble plus être une préoccupation majeure des entreprises.
22 juillet 2025 — Xavier Breton
🗂️DiversArrêté concernant les avantages en nature liés aux véhicules de fonction
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Xavier Breton appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'application de l'arrêté du 25 février 2025 relatif à l'évaluation des avantages en nature liés aux véhicules de fonction. Cet arrêté se traduit, depuis son adoption, par une majoration du coût fiscal de l'avantage en nature d'environ 2000 euros annuel par véhicule. Cela engendre une augmentation des coûts de cotisation pour les entreprises et une réduction du pouvoir d'achat pour les salariés concernés. Cela touche de nombreux secteurs dont celui de la distribution des matériaux de construction, qui regroupe près de 4 500 entreprises et emploie 86 000 salariés, dont environ 10 000 commerciaux itinérants bénéficiant de véhicules de fonction. Du fait de l'adoption de manière précipitée de cette mesure le 27 février 2025 avec effet rétroactif, les entreprises n'ont pas eu le temps d'adapter leur politique de flotte automobile. Cela compromet à la fois la compétitivité de cette filière et certains objectifs de transition écologique. Il lui demande s'il est prévu une révision de cette réglementation et la mise en place de mesures compensatoires visant à modérer les effets délétères.
8 juillet 2025 — Xavier Breton
🗂️DiversProfessionnels de la coiffure
Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire
ÉcriteRépondueLa question
M. Xavier Breton attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, sur les difficultés croissantes rencontrées par les entreprises de coiffure, en raison de pratiques concurrentielles déloyales et d'un cadre réglementaire de moins en moins protecteur. Le secteur de la coiffure représente un maillon important de l'économie française, en matière d'emplois, de formation et de lien social. Pourtant, ces entreprises font face à une fragilisation préoccupante avec l'inflation et la hausse des coûts de l'énergie. À cela s'ajoute une concurrence déloyale grandissante liée à des installations illégales, à des pratiques de travail dissimulé, ou encore à des tarifs anormalement bas pratiqués en dehors de tout cadre légal. Malgré les engagements passés de l'État, les contrôles annoncés pour lutter contre ces dérives restent insuffisants. Dans les faits, ce sont les entreprises respectueuses des règles qui continuent d'être soumises aux contrôles, tandis que les fraudes se multiplient. Les professionnels de la coiffure appellent donc à davantage d'équité de traitement, de contrôles ciblés et de soutien concret à leur activité. Dans ce contexte, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour renforcer la lutte contre la concurrence déloyale dans le secteur de la coiffure, garantir le respect de la réglementation en vigueur.
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Le Gouvernement est très attentif à la situation économique des entreprises de proximité, telles que les entreprises artisanales de coiffure et reste mobilisé pour faire respecter la réglementation encadrant l'activité dans le secteur de la coiffure. Tout d'abord, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, enquêteurs au sein des directions départementales de la protection des populations, diligentent régulièrement des contrôles de salons de coiffure et autres activités spécifiques afin de vérifier le bon affichage des prix et la qualification professionnelle. L'emploi de personnes en situation irrégulière ne relève pas de leur compétence mais de celle des agents dont la liste figure à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, notamment les agents de contrôle de l'inspection du travail et les officiers et agents de police judiciaire. Si l'activité réglementée n'est pas exercée par ou sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée, la sanction encourue est une amende pénale de 7 500€, avec fermeture d'établissement et publicité de la sanction prononcée le cas échéant, en application des articles L. 151-2 à L. 151-4 du code de l'artisanat. Les contrôles diligentés par la direction générale de la conccurence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans les domaines qui lui reviennent peuvent donc également être réalisés de façon conjointe et organisée avec ces autres administrations, dans le cadre de comités opérationnels départementaux anti-fraude. Aux différents échelons, locaux et nationaux, la DGCCRF - en lien avec la direction générale des entreprises qui réglemente la qualification professionnelle des professions artisanales telles que la coiffure – se mobilise pour réguler ce secteur. Des échanges ont lieu à ce sujet avec les organisations professionnelles, en particulier l'Union nationale des entreprises de coiffure. Une vigilance dans le secteur de la coiffure continuera d'être apportée en 2025. De nombreux contrôles seront diligentés sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, si certains établissements, tels que les salons de barbier, ne bénéficient pas, à l'instar des salons de coiffure, d'une dérogation automatique au repos dominical, ils peuvent néanmoins, sous certaines conditions, employer des salariés le dimanche. Cela est notamment possible sur autorisation préfectorale (article L. 3132-20 du même code) ou dans le cadre des dérogations géographiques prévues aux articles L. 3132-24 et suivants du code du travail. En l'absence d'une telle dérogation, rien n'interdit l'ouverture de ces établissements le dimanche, à condition qu'aucun salarié n'y travaille et sous réserve qu'aucun arrêté préfectoral de fermeture ne soit pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail. De manière générale, les services de l'État exercent un contrôle sur l'ensemble des établissements, y compris les salons spécialisés. En cas de manquement aux règles relatives au repos hebdomadaire ou dominical constaté par l'inspection du travail, l'employeur s'expose aux sanctions pénales prévues à l'article R. 3135-2 du code du travail, pouvant aller de 1 500 euros d'amende à 15 000 euros en cas de récidive. Enfin, les nouvelles spécialisations susceptibles d'émerger dans le domaine relèvent bien du secteur de la coiffure et sont donc soumises aux mêmes exigences en matière de qualification professionnelle. Ainsi, pour exercer légalement une activité liée à la coiffure, il est nécessaire de posséder un diplôme reconnu et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau au moins égal au certificat d'aptitude professionnel (CAP Coiffure pour une activité à domicile) ou au brevet professionnel (BP Coiffure pour une prestation en salon), ce BP incluant une option « Coupe homme et entretien du système pilo-facial ». Une expérience professionnelle de 3 ans peut également permettre d'accéder à la profession, conformément aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-4 du code de l'artisanat et au droit européen.
1 juillet 2025 — Xavier Breton
🗂️DiversObjectif de réduction de la pauvreté
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. Xavier Breton attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur l'objectif de réduction de la pauvreté. L'article L. 115-4-1 du code de l'action sociale et des familles, introduit par la loi de 2008 sur le RSA, établit l'obligation pour le Gouvernement de définir un objectif quantifié de réduction de la pauvreté et de rendre compte, chaque année, au Parlement, des conditions de réalisation de cet objectif et des mesures et moyens financiers mis en œuvre pour y satisfaire. Le premier objectif, adopté en 2008 pour la durée du quinquennat, était de ramener de 7,8 millions à 5,2 millions le nombre de personnes en situation de pauvreté dans le pays. Or 9,1 millions de personnes se trouvaient en situation de pauvreté en 2022 d'après les dernières statistiques de l'Insee. Depuis 2011, l'État ne s'est donné aucun objectif de réduction de la pauvreté et il n'a pas rendu compte de son action au Parlement. Sans objectif clairement défini et connu de l'ensemble des acteurs publics comme privés, la France ne parviendra pas à suivre, ni à évaluer l'efficacité des dispositifs existants en matière de lutte contre la pauvreté pour pouvoir les compléter. Au regard de ces arguments, il lui demande si elle va fixer un objectif de réduction de la pauvreté et à quelle date le rapport annuel sera remis au Parlement.
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Depuis le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale adopté en janvier 2013, la lutte contre la pauvreté s'est inscrite dans une approche globale dépassant le cadre appliqué jusqu'à la fin des années 2000, et notamment la fixation d'un objectif de réduction de la pauvreté centré sur la pauvreté monétaire. A ce titre, les objectifs de lutte contre la pauvreté et l'évaluation de l'efficacité des dispositifs mis en œuvre ont toujours été partagés et rendus publics. À la suite de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté lancée en 2018, une nouvelle feuille de route de l'action publique en matière de lutte contre la pauvreté est mise en œuvre depuis 2023 dans le cadre du pacte des solidarités. L'engagement de l'Etat aux niveaux national, régional et départemental se déploie autour de quatre axes : prévenir la pauvreté et lutter contre les inégalités dès l'enfance, amplifier la politique d'accès au travail pour tous, lutter contre la grande exclusion grâce à l'accès aux droits, construire une transition écologique et solidaire. Ce pacte se décline également dans une démarche contractualisée entre l'Etat et les conseils départementaux ainsi que les métropoles, sur les mêmes axes, au sein de contrats locaux de solidarités dans le champ des solidarités et de conventions pour l'insertion et l'emploi dans le champ de l'emploi et du travail. La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a organisé la réalisation d'un bilan d'étape de la mise en œuvre du pacte des solidarités, qui doit être déployé jusqu'en 2027. Ce bilan permettra d'évaluer l'efficacité des actions engagées et de définir, le cas échéant, les ajustements nécessaires. À cette fin, le Premier ministre, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre chargée du logement ont reçu en juillet 2025 les réseaux associatifs œuvrant dans le champ de la lutte contre la pauvreté, afin de tirer collectivement les enseignements de cette première phase de déploiement et d'identifier les priorités pour la suite. Le Premier ministre a alors annoncé saisir le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale afin de définir un objectif à 10 ans de réduction de la pauvreté.
Juin 2025 (1)
3 juin 2025 — Xavier Breton
🗂️DiversComité d'évaluation pour l'accès au marché du travail pour maladies chroniques
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. Xavier Breton attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur l'activité du comité d'évaluation des textes encadrant l'accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques. C'est la loi n° 2021-1575 du 6 décembre 2021 relative aux restrictions d'accès à certaines professions en raison de l'état de santé qui a institué ce comité. L'une de ses missions était de formuler des recommandations d'adaptation et d'actualisation des textes visant à améliorer l'accès à certaines professions des personnes atteintes de maladies chroniques, notamment le diabète. Un grand nombre d'associations s'étaient investies dans les travaux de ce comité considérant cette participation comme une opportunité essentielle pour faire entendre la voix des patients et contribuer à la construction de politiques publiques inclusives et équitables, tout en assurant une meilleure prise en charge de la santé dans le cadre de l'activité professionnelle. Toutefois, ayant estimé que ce comité ne remplissait pas sa mission, toutes les associations de patients et d'usagers de la santé ont décidé de le quitter. Après avoir interrogé à plusieurs reprises les ministères sur les obstacles rencontrés par les personnes diabétiques dans leur vie professionnelle, il souhaite connaître la volonté du Gouvernement d'avancer sur ce dossier.
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La loi n° 2021-1575 du 6 décembre 2021 relative aux restrictions d'accès à certaines professions en raison de l'état de santé a créé un comité d'évaluation des textes encadrant l'accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques. Ce comité a été institué pour une durée de trois ans. Sa composition est fixée par le décret n° 2022-606 du 22 avril 2022 et comprend notamment des associations de patients. Ce comité a pour mission de recenser l'ensemble des textes nationaux ou internationaux relatifs à l'accès à une formation ou à un emploi des personnes atteintes d'une maladie chronique, d'évaluer la pertinence de ces textes au regard des risques et sujétions liés aux formations, aux fonctions ou aux emplois accessibles ainsi que des traitements possibles, de proposer leur actualisation en tenant compte notamment des évolutions médicales, scientifiques et technologiques et enfin de formuler des propositions visant à améliorer l'accès à certaines professions pour les personnes souffrant de maladies chroniques. Pour remplir sa mission, le comité s'est appuyé sur deux sous-groupes. Un premier sous-groupe de travail médical, piloté par les personnalités qualifiées spécialistes de la santé, qui a permis de prendre en compte les aspects scientifiques afin de présenter le processus de synthèse des connaissances et de recommandations issu de l'evidence based medicine et de discuter des avancées scientifiques et médicales dans la prise en charge des maladies chroniques évolutives, pathologie par pathologie, à l'instar du diabète de type 1, du VIH et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Le second sous-groupe de travail, juridique, est piloté par les personnalités qualifiées spécialistes du droit et a permis de présenter les textes élaborés pour certaines professions. Les rapports pour les années 2022 et 2023 sur l'activité du comité ont été adressés au Gouvernement et au Parlement. Sur la période écoulée, des évolutions réglementaires attestent d'une prise de conscience et de la volonté de réduire les restrictions d'accès des personnes atteintes de maladies chroniques aux emplois et formations. A titre d'exemple, l'arrêté du 29 mars 2021 et le décret du 24 novembre 2022 mettent fin à l'usage du référentiel SIGYCOP au sein de la police nationale et lui substituent un dispositif d'appréciation d'aptitude plus individualisé. En outre, le ministère des armées a annoncé en mai 2023 la levée des restrictions à l'embauche de personnes séropositives, formalisée par l'arrêté du 9 mai 2023. Le ministère a aussi publié l'arrêté du 11 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale. Depuis janvier 2025, le SIGYCOP ne s'applique plus pour l'ensemble des réservistes des armées et de la gendarmerie, pour lesquels l'aptitude est désormais établie en fonction de la fiche de poste. Ces textes ont en commun de permettre aux médecins d'aptitude d'apprécier individuellement la capacité à servir d'une personne atteinte de maladie chronique au regard des exigences du service, comme prévu par la loi du 6 décembre 2020. Ils doivent bénéficier à l'ensemble des personnes souffrant de maladies chroniques. Ces évolutions rendent compte de l'implication du Gouvernement pour assurer le principe de proportionnalité des mesures relatives aux conditions de santé qui permettent l'accès à un emploi ou à une formation et qui sont encadrées par des textes nationaux ou internationaux. Les services du ministère du travail, de la santé, des solidarités, et de la famille réfléchissent actuellement, en lien avec les autres ministères concernés, à une évolution du comité d'évaluation des textes encadrant l'accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques pour répondre aux préoccupations exprimées au début de l'année 2025 par les associations de patients.
Avril 2025 (2)
15 avril 2025 — Xavier Breton
🗂️DiversStatut conjoint collaborateur
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Xavier Breton attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur le statut de conjoint collaborateur. L'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 impose une limite de cinq ans à l'exercice du statut de conjoint collaborateur. Au-delà de cette durée et à partir 1er janvier 2027, les conjoints collaborateurs seraient contraints de devenir conjoints salariés ou conjoints associés. Le statut de conjoint collaborateur a permis de lutter contre le travail dissimulé et de garantir une couverture sociale et une reconnaissance pour les conjoints collaborateurs dont 85 % sont des femmes. Supprimer ce statut, c'est revenir sur des acquis sociaux essentiels et risquer une régression des droits des femmes dans l'artisanat, en les condamnant à une précarité accrue. De plus, cette réforme va priver ces femmes qui détenaient ce statut de leur droit de siéger dans des instances de gouvernance des institutions professionnelles telles que les chambres de métiers ou les caisses de sécurité sociale et freiner ainsi la dynamique en faveur de la parité, à l'heure où la loi l'encourage pourtant. La préservation du statut de conjoint collaborateur au-delà du 31 décembre 2026 pourrait être étudiée afin de permettre aux femmes de l'artisanat de pouvoir choisir librement leur statut, dans le respect de leur rôle et de leur engagement au sein de l'entreprise artisanale. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.
15 avril 2025 — Xavier Breton
🗂️DiversFichier FENIX
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Xavier Breton attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la mise en place du fichier dénommé FENIX au sujet de l'identification des personnes enterrées ou hospitalisées sous X. Le flou juridique existant autour de la disparition non inquiétante de majeurs responsables pose un frein important à la poursuite de recherches judiciaires sur les quelques 40 à 50 000 cas de personnes disparues recensés chaque année. On estime parallèlement qu'environ 1 000 à 1 500 personnes sont enterrées anonymement sur la même période. Déjà évoqué en 2021 par le gouvernement, le fichier d'enregistrement et d'identification des personnes décédées sous X, dit FENIX permettrait d'effectuer des rapprochements entre des données nationales et internationales. Il faciliterait aussi la comparaison d'un dossier de découverte d'un cadavre non identifié ou de personne hospitalisée sous X avec l'ensemble des personnes disparues. Considérant l'utilité d'un tel fichier en réponse aux nombreuses familles de personnes disparues, il le prie de bien vouloir l'informer de l'avancée de ce fichier.
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En France, les personnes enterrées sous X sont des individus dont l'identité est inconnue ou non établie et qui ont été inhumées dans des conditions spécifiques. Le corps est déposé dans une tombe anonyme sans que le défunt ait été identifié. Néanmoins, avant que l'individu soit inhumé, des mesures de prélèvements de traces palmaires, d'ADN et d'odontologie sont prévues en vue de comparaison dans le cadre d'une enquête judiciaire visant à permettre l'identification du corps. Le nombre de personnes enterrées sous X chaque année est de l'ordre de 200 à 300 personnes. L'office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) de la direction nationale de la police judiciaire (DNPJ) est compétent, notamment, pour mener les recherches concernant « les personnes majeures et mineures disparues dans des conditions inquiétantes » et « les découvertes de cadavres non identifiés ». À ce titre, l'office centralise les renseignements émanant des services territoriaux de police et de gendarmerie et des canaux de coopération internationale. Il dispose d'une documentation opérationnelle sur laquelle peuvent s'appuyer les services d'enquête. Si les personnes disparues et les personnes non identifiées sont enregistrées dans le fichier des personnes recherchées (FPR), ce fichier n'est pas suffisamment adapté aux besoins en la matière. En outre, le fichier des personnes recherchées ne comporte pas les informations émanant de la coopération internationale (ex. : signalement de disparition, demande d'identification de cadavre). Les fichiers d'identification tels que le fichier automatisé des empreintes digitales ou le fichier national automatisé des empreintes génétiques peuvent dans certaines circonstances ne pas être adaptés (absence de prélèvements génétiques de comparaison ou défaut d'empreintes digitales). Afin de répondre à ces difficultés, la gendarmerie nationale a développé une base d'analyse sérielle dénommée CADDIS (cadavres non identifiés et disparitions inquiétantes) gérée par le service central de renseignement criminel (SCRC). Elle répertorie l'ensemble des procédures de disparition inquiétante et de découverte de cadavre non identifié en zone de compétence gendarmerie. Elle ne comporte pas de données biométrique. Elle a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL en conformité du décret du 22 novembre 2013 relative aux bases d'analyse sérielle de police judiciaire. Afin de permettre à l'OCRVP d'effectuer des rapprochements entre des données nationales et internationales ou en matière d'anciennes affaires de disparition non résolues, une base de données dénommée « FENIX » (fichier d'enregistrement et d'identification des X) a été conçue par la police nationale dans le but de rassembler l'ensemble des informations relatives aux disparitions et personnes découvertes sous X. Cette base de données a vocation à assurer des comparaisons entre : Un dossier de disparition et un cadavre non identifié ou une personne hospitalisée non identifiée, afin d'aider un service enquêteur à localiser une personne disparue ; Un dossier de découverte d'un cadavre non identifié ou de personne hospitalisée non identifiée et l'ensemble des personnes disparues. Cette base de données permettra de proposer aux services enquêteurs de nouvelles pistes de recherches, notamment lorsque le décès ou la disparition remonte à plusieurs années, et permettra aussi la production de statistiques. Le développement informatique de l'application est désormais achevé. Sur le plan juridique, les travaux nécessaires à la publication d'un décret relatif à ce traitement de données à caractère personnel sont en cours. Il convient de préciser que, si les deux fichiers CADDIS et FENIX restent indépendants l'un de l'autre, des échanges réguliers sont opérés entre les deux bases afin de garantir une entière efficacité pour les forces de gendarmerie et de police, au seul service des familles et des enquêtes judiciaires.
Octobre 2024 (1)
8 octobre 2024 — Xavier Breton
🗂️DiversClarification du cadre juridique de la lutte contre la prolifération du chardon
Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt
ÉcriteRépondueLa question
M. Xavier Breton appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur la clarification du cadre juridique de la lutte obligatoire contre la prolifération du chardon ( cirsium arvense ). L'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire prévoyait au chapitre 1er de son annexe B le principe d'une obligation de lutte en France métropolitaine contre le cirsium arvense . Or l'arrêté du 16 avril 2020 portant établissement des listes d'organismes nuisibles au titre du 6°de l'article L. 251-3 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) a abrogé le chapitre 1er de l'annexe B de l'arrêté du 31 juillet 2000 ; il n'y est plus fait expressément mention de l'obligation de lutte contre le cirsium arvense . Cela peut entraîner de fait une négligence dans la lutte contre le chardon par certains propriétaires, ce qui a des conséquences non négligeables sur les exploitations agricoles. Les maires des territoires ruraux se trouvent démunis à régler des conflits entre administrés. Aussi, il lui demande quelles dispositions peuvent être prises pour permettre la mise en place de mesures contraignantes et rendre obligatoire la lutte contre le cirsium arvense .
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Le chardon des champs (Cirsium arvense) est une adventice des cultures qui peut être difficile à maîtriser. À ce titre, certains départements ont pu adopter des mesures de lutte obligatoire dans le passé. La réglementation européenne relative à la santé des végétaux a été révisée en 2016, ce qui s'est traduit par l'adaptation des dispositions concernant les organismes nuisibles réglementés dans le code rural et de la pêche maritime. Le chardon est une plante très largement disséminée dans l'Union européenne (UE) qui ne fait pas partie des organismes nuisibles de quarantaine dans l'UE. Par conséquent, une réglementation nationale des mesures de lutte contre cette plante correspondrait à une surtransposition. En outre, les services de l'État doivent concentrer leurs moyens pour prévenir et lutter contre les bioagresseurs les plus dangereux, qui sont encore peu ou pas présents sur le territoire. Cependant, le cadre actuel permet aux autorités locales de gérer des situations d'infestations fortes qui peuvent poser des problèmes en zone agricole ou à proximité des zones cultivées. Les bases juridiques suivantes sont disponibles : - l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui autorise le maire à prendre les mesures de police nécessaires et lui confie le soin de prévenir, « par des précautions convenables, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature » ; - l'article L. 2213-25 du CGCT, qui prévoit une obligation pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant. Cet article est utilisable seulement pour des parcelles insérées dans l'espace bâti ; - l'article L. 134-6 du code forestier, qui précise les modalités du débroussaillement obligatoire dans les zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Cette servitude de débroussaillement concerne notamment les abords des constructions et installations de toute nature sur une profondeur minimum de 50 mètres, les terrains situés en zone urbaine… En dernier recours, une procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon est prévue aux articles L. 2243-1 et suivants du CGCT. Enfin, la problématique du chardon pourra être traitée dans le cadre des programmes sanitaires d'intérêt collectif (PSIC) une fois que la nouvelle gouvernance sanitaire sera opérationnelle. Saisi par les professionnels, le conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CROPSAV), placé auprès du préfet de région, pourra émettre un avis favorable sur la possibilité d'un PSIC relatif à un programme de surveillance et la lutte vis-à-vis du chardon dans des zones définies.