Fiche député·e

Questions

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Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires — Circonscription 5303

Yannick Favennec-Bécot

Questions posées

738.9/10

70 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 89% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

71% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2025 (1)
  • 2 septembre 2025 — Yannick Favennec-Bécot

    👮Sécurité

    Intrusion dans une propriété privée rurale ou forestière

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Yannick Favennec-Bécot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'application de l'article 226-4-3 du code pénal, créé par la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Cet article dispose que « dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d'autrui, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 4e classe ». De nombreux propriétaires de parcelles agricoles ou forestières s'interrogent sur les conditions concrètes de constatation de cette infraction. En particulier, l'article 29 du code de procédure pénale prévoit que les gardes particuliers assermentés « constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde ». Dès lors, il souhaiterait savoir si les gardes particuliers assermentés sont habilités à constater l'infraction prévue par l'article 226-4-3 du code pénal et à dresser procès-verbal lorsqu'une personne pénètre sans autorisation dans une propriété privée rurale ou forestière dont ils ont la garde. Il souhaiterait également savoir si cette contravention est réputée constituer une « atteinte » au sens de l'article 29 précité, même lorsque l'intrusion n'est pas accompagnée d'un vol ou d'une dégradation.

    Réponse

    Afin de concilier le droit fondamental de propriété avec l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de l'environnement, la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée a posé le principe selon lequel les clôtures implantées dans les espaces naturels doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. L'article 226-4-3 du code pénal, introduit par cette même loi, prévoit que « dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d'autrui, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 4ème classe ». Ce texte est situé au sein d'une section du code pénal relative à l'atteinte à la vie privée, elle-même comprise au sein d'un chapitre sur les atteintes à la personnalité. L'article 29 du code de procédure pénale est relatif à la compétence des gardes particuliers assermentés pour la constatation des infractions à la loi pénale. Il prévoit que ces personnes constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. En application de ce texte, ces infractions sont susceptibles de comprendre les introductions illicites sur ces propriétés, qui constituent des atteintes au droit de propriété et à la vie privée, sans qu'il soit nécessaire qu'une atteinte aux biens soit concomitamment commise. L'article 29-1 précise que les gardes particuliers sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété. L'article R.15-33-24 du même code, relatif au commissionnement des gardes particuliers, prévoit que « la commission délivrée en application de l'article 29-1 par le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage […], précise le ou les territoires que le garde particulier est chargé de surveiller, ainsi que la nature des infractions qu'il est chargé de constater en application des dispositions qui l'y autorisent ». En conséquence, et sauf interprétation contraire qui pourrait être faite par les juridictions, les gardes assermentés disposent du pouvoir de constater l'infraction de pénétration non autorisée dans la propriété privée rurale ou forestière d'autrui aux limites physiquement matérialisées prévue à l'article 226-6-4 du code pénal, à la condition que leur commissionnement prévoie leur compétence pour ce type d'infraction.

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Mars 2025 (1)
  • 25 mars 2025 — Yannick Favennec-Bécot

    👮Sécurité

    Vols de fruits et légumes dans une propriété privée rurale ou forestière

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Yannick Favennec-Bécot attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les vols des fruits et légumes dans les propriétés privées rurales ou forestières non clôturés. Si l'article 226-4-3 du code pénal dispose que pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d'autrui constitue une contravention de la 4e classe dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, beaucoup de champs agricoles ne sont pas clos en totalité. Ils sont le plus souvent entourés de haies, ne disposent pas d'une barrière pour les passages fréquents des tracteurs. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si un panneau d'interdiction d'entrer sur un champ non clôturé, entouré de haies sans barrière à l'entrée, est considéré comme un élément matériel du caractère privé.

    Réponse

    La lutte contre la délinquance, quelles que soient ses formes, sa gravité, ou son type, constitue une priorité du ministère de la justice qui porte une politique pénale ferme face à l'ensemble des comportements délictueux. Celle-ci ne peut se faire, tel que rappelé dans la circulaire de politique pénale générale du 27 janvier 2025, sans une prise en compte des victimes « de tous les instants à tous les stades de la procédure pénale » afin qu'elles « soient mieux accueillies, informées, et accompagnées tout au long du parcours pénal, y compris la phase post-sentencielle ». S'agissant de la répression de la violation d'une propriété rurale ou forestière, la création de l'article 226-4-3 du code pénal issu de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 permet d'appréhender le trouble à l'ordre public qu'une telle violation occasionne et de contrebalancer la suppression ou l'abaissement des grillages en milieu naturel. En effet, les objectifs de la loi du 2 février 2023 sont de mettre un terme à la prolifération des engrillagements délimitant les propriétés, limiter les enclos et assurer la libre circulation des animaux sauvages dans l'espace naturel, tout en protégeant la propriété privée. La création de la contravention prévue à l'article 226-4-3 du code pénal s'inscrit dans cette optique. La sanction de toute pénétration dans la propriété rurale ou forestière d'autrui sans autorisation permet en effet de « compenser l'abaissement des clôtures et inciter à leur disparition » (Sénat, Commission des affaires économiques, Rapport n° 313 (2021-2022), déposé le 5 janvier 2022). Ainsi, le fait de pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d'autrui dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement est réprimé d'une contravention de 4e classe. La caractérisation de l'infraction suppose de l'auteur une action positive, celle de pénétrer sans autorisation au sein de la propriété d'autrui, laquelle constitue l'élément matériel de l'infraction, seul requis pour sa caractérisation, s'agissant d'une contravention. À l'inverse du délit de violation de domicile, le législateur n'a pas souhaité limiter la caractérisation de l'infraction à des modes de pénétration particuliers. Il n'est pas exigé de rapporter la preuve d'une « manœuvre, menace, voie de fait ou contrainte ». Seule une pénétration sans autorisation préalable suffit, mais il apparaît nécessaire que le caractère privé du lieu soit matérialisé physiquement. La Cour de cassation ne semble pas s'être prononcée sur la question de savoir si un panneau d'interdiction d'entrer sur un champ non clôturé, entouré de haies sans barrière à l'entrée était suffisant. Il appartiendra donc aux magistrats dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de déterminer si cela permet de caractériser l'infraction.

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Novembre 2024 (1)
  • 19 novembre 2024 — Yannick Favennec-Bécot

    👮Sécurité

    Vols de fruits et légumes dans une propriété privée rurale ou forestière

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Yannick Favennec-Bécot attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur les vols des fruits et légumes dans les propriétés privées rurales ou forestières non clôturés. Si l'article 226-4-3 du code pénal dispose que pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d'autrui constitue une contravention de la 4e classe dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, beaucoup de champs agricoles ne sont pas clos en totalité. Ils sont le plus souvent entourés de haies, ne disposent pas d'une barrière pour les passages fréquents des tracteurs. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si un panneau d'interdiction d'entrer sur un champ non clôturé, entouré de haies sans barrière à l'entrée est considéré comme un élément matériel du caractère privé.

    Réponse

    Créée par la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, l'article 226-4-3 du code pénal dispose que « sans préjudice de l'application de l'article 226-4, dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d'autrui, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 4e classe ». En raison de leur adoption récente, ces dispositions n'ont pas encore été précisées par la jurisprudence. Néanmoins, au regard des travaux parlementaires, il apparaît que, pour le législateur, la matérialité de la propriété privée doit prendre la forme d'une clôture respectant les conditions établies à l'article L. 372-1 du code de l'environnement ou d'une haie. Mais il peut également s'agir d'une signalétique. En effet, la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale avait adopté en première lecture un amendement qui prévoyait que le « caractère privé du lieu » devait être « clairement identifié par une signalétique spécifique ». Néanmoins, le rapporteur du Sénat de la commission des affaires économiques, en deuxième lecture, a estimé que « se référer seulement à une signalétique était réducteur et pourrait occasionner le fleurissement de panneaux disgracieux ». Cette précision a donc été retirée. Le rapporteur a en outre précisé dans son rapport que « d'autres dispositifs physiques tels qu'une clôture respectant les conditions établies à l'article 1 er de la proposition de loi ou une haie peuvent également parfaitement matérialiser le caractère privé d'une propriété ». La rédaction finalement adoptée résulte ainsi d'une volonté d'élargissement des possibilités de matérialisation de la propriété privée. Par suite, sous réserve de l'appréciation des circonstances de l'espèce par un juge, une signalétique adaptée, tel un panneau d'interdiction d'entrer, même en l'absence de haie ou de barrière, peut être considéré comme un élément matériel du caractère privé, au sens de l'article 226-4-3 du code pénal.

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