Questions

Anne-Laure Blin
Droite Républicaine — Circonscription 4903
Anne-Laure Blin
Questions posées
315.7/10
28 écrites, 3 au gouvernement
Plus élevé que 57% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
58% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Janvier 2025 (2)
28 janvier 2025 — Anne-Laure Blin
🏫ÉcoleDroits différenciés pour les étudiants non-européens
Ministère auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche
ÉcriteRépondueLa question
Mme Anne-Laure Blin attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les droits différenciés pour les étudiants non-européens. Le programme « Bienvenue en France », mis en place en 2019, introduit des frais différenciés d'inscription pour les étudiants hors Union européenne dans les universités françaises. Ces frais différenciés rendent plus élevés les frais de scolarité que pour ces étudiants : 2 770 euros pour une licence et 3 770 euros pour un master. Pourtant aujourd'hui, sur 74 universités en France, 42 exonèrent systématiquement partiellement les étudiants soumis aux frais différenciés. 16 établissements exonèrent quant à eux partiellement une partie des étudiants extra-communautaires selon divers critères de cursus, académiques, linguistiques ou géographiques. 3 universités n'indiquent par ailleurs aucune information sur leur site internet à ce sujet. Ainsi, seules treize universités appliquent la disposition prévue par le législateur. Or de nombreux établissements supérieurs ont indiqué des difficultés financières. 8 universités subissent un déficit supérieur à dix millions d'euros en 2024. Indéniablement, la non-application des mesures permettant des leviers financiers conduit alors à réduire les budgets consacrés à l'innovation, la recherche ou à la création de places pour les étudiants. Compte tenu de la situation financière des universités, elle souhaite connaître le montant des frais d'inscription non perçus par les établissements au regard de la non-application des droits différenciés pour les étudiants non-européens.
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Le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace est attentif à la question des ressources que les droits d'inscription différenciés applicables aux étudiants extracommunautaires peuvent représenter pour les établissements publics d'enseignement supérieur. Les exonérations accordées par les établissements ne constituaient pas une non-application des droits différenciés. Le cadre réglementaire en vigueur jusqu'en mai 2026 leur permettait d'accorder des exonérations totales ou partielles, notamment en raison de la situation personnelle des étudiants ou lorsque leur inscription répondait aux orientations stratégiques de l'établissement. Cette faculté a été très largement utilisée. À la rentrée 2024, parmi les 111 400 étudiants extracommunautaires relevant du périmètre d'application direct des droits différenciés, 100 400 bénéficiaient ainsi d'une exonération totale ou partielle et 11 100 acquittaient le tarif plein, soit une progression de 15 % en un an du nombre d'étudiants acquittant ce dernier. S'agissant du montant des droits non perçus, le rapport conjoint de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) et de l'inspection générale des finances (IGF) sur le modèle économique des établissements publics d'enseignement supérieur (https://www.education.gouv.fr/igesr/modele-economique-des-etablissements-publics-de-l-enseignement-superieur-469886) a estimé, pour l'année universitaire 2022-2023, à 234 M€ le manque à gagner correspondant aux exonérations totales ou partielles accordées par les universités aux étudiants extracommunautaires. Ce montant constitue néanmoins une estimation du produit correspondant aux exonérations, il ne peut être assimilé mécaniquement à une recette effectivement perçue en leur absence, puisque l'application du tarif plein est susceptible d'influer sur les choix d'inscription des étudiants concernés. Dans ce contexte, le décret n° 2026-385 du 19 mai 2026 vise à rendre plus effective et plus homogène l'application des droits différenciés entre les établissements, sans en modifier les montants. Il réaffirme que, pour les étudiants extracommunautaires qui y sont assujettis, l'acquittement des droits différenciés constitue le principe, l'exonération individuelle demeurant une dérogation accordée sur demande, après examen au cas par cas de la situation personnelle de l'étudiant, en particulier au regard de ses ressources. Le plafond applicable à ces exonérations individuelles est fixé de manière progressive à 30 % pour l'année universitaire 2026-2027, puis à 25 % pour l'année universitaire 2027-2028 et à 20 % à compter de la rentrée 2028. Les exonérations de plein droit, notamment celles bénéficiant aux boursiers du Gouvernement français ainsi qu'aux étudiants accueillis dans le cadre d'accords de coopération ou de programmes de mobilité répondant à une condition de réciprocité, ne sont pas comprises dans ce plafond. Ce nouveau cadre vise à assurer une mise en œuvre plus cohérente des droits différenciés, tout en maintenant des possibilités d'exonération ciblée pour les étudiants dont la situation le justifie. Les ressources supplémentaires susceptibles d'en résulter ont notamment vocation à améliorer les conditions d'accueil des étudiants internationaux, par le développement de guichets dédiés et le renforcement de l'offre de formation qui leur est destinée.
21 janvier 2025 — Anne-Laure Blin
🏫ÉcoleAccumulation des normes pour les centres de formations
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
Mme Anne-Laure Blin attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur l'accumulation des normes et des entraves pour les gérants de centres de formations dans l'accès aux marchés publics. Les appels d'offres pour les centres de formations proposés par l'opérateur de compétences des entreprises de proximité (OPCO EP), sont conditionnés à de nombreuses normes. Tout d'abord, il leur est obligatoire d'être habilité par la branche professionnelle pour proposer tous les certificats de qualification professionnelle (CQP) de branche. Puis, il leur est imposé de faire habiliter des professionnels de cette même branche de formation occasionnant des frais de déplacement. Il est ensuite nécessaire de mettre en place un plan de recrutement massif en raison de l'obligation d'intervenants salariés. Enfin, le centre de formation doit présenter une liste de professionnels prêts à recruter les candidats dans son territoire d'implantation alors même que cette recherche n'est pas prise en charge par une quelconque aide de l'OPCO EP ou de France Travail. Cela s'ajoute à l'obtention de la certification Qualiopi, obligatoire depuis l'entrée en vigueur de la loi du même nom en 2022. Les acteurs du secteur de la formation alertent sur l'impact de ces normes qui les étouffent et entravent leur activité à tel point qu'ils sont contraints de devoir même faire appel à des cabinets de conseils extérieurs à leur structure, aggravant d'autant les budgets de financement. Compte tenu de cette situation fort préjudiciable, elle souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement visant à simplifier les conditions d'accès aux marchés publics de ces centres de formation.
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En tant que pouvoirs adjudicateurs, les Opérateurs de compétences (OPCO) passent des marchés publics dans le champ de la formation professionnelle pour répondre à des besoins spécifiques de service auxquels les centres de formation peuvent répondre. A ce titre, les OPCO référencent leurs appels d'offres au bulletin officiel des annonces des marchés publics. Les conditions de sélection d'un organisme de formation répondant aux besoins identifiés des entreprises des branches relevant de l'OPCO sont définies dans le cadre des documents de marché qui relèvent de la seule responsabilité du pouvoir adjudicateur et peuvent répondre à des besoins spécifiques. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel rend obligatoire la certification Qualiopi, marque de certification de qualité des prestataires de formation, pour bénéficier de fonds publics mentionnés à l'article L. 6316-1 du code du travail notamment via les marchés publics concourant au développement de compétences. Cette obligation est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. La certification Qualiopi est délivrée par des organismes certificateurs indépendants accrédités par le comité français d'accréditation et des instances de labellisation reconnues par France Compétences, selon un référentiel national qualité unique. Un guide de lecture du référentiel national qualité est publié sur le site du ministère chargé du travail pour accompagner les prestataires de formation à la candidature à la certification Qualiopi. De plus, afin de reconnaître les compétences et savoir-faire nécessaires à l'exercice d'un métier, un certificat de qualification professionnelle peut être créé et délivré par une branche professionnelle. Il est délivré par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi de branche professionnelle et est transmis à France Compétences. Ils peuvent être enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, au répertoire spécifique ou seulement dans l'entreprise ou la branche concernée. Là aussi, les exigences posées relèvent de la responsabilité des branches en fonction de leurs enjeux notamment en terme de maîtrise de la qualité des dispositifs. Le marché de la formation est très diversifié en France avec de nombreux acheteurs. Cette richesse se traduit par une hétérogénéité dans la qualité des pratiques que le législateur a voulu encadrer et harmoniser au bénéfice de l'apprenant et de la qualité de formation.
Décembre 2024 (1)
3 décembre 2024 — Anne-Laure Blin
🏫ÉcoleConditions d'agrément des associations dans l'éducation nationale
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteRépondueLa question
Mme Anne-Laure Blin appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur les conditions d'attribution des agréments aux associations admises au sein des établissements scolaires. Lallab, OUTrans, L214, Coexister, etc. les affaires se multiplient sur la teneur des interventions des associations auprès des mineurs. L'école est un sanctuaire, les enfants doivent y être protégés. Ils ne peuvent être en proie à un activisme militant qui viserait à diffuser des idéologies néfastes à la construction de leur personnalité. Le ministère de l'éducation nationale est chargé d'agréer les associations ayant droit de pénétrer dans les établissements. Or, aujourd'hui, les conditions d'attribution sont parfaitement opaques. Par ailleurs, certaines associations ont pu intervenir malgré la perte de l'agrément qui leur avait été octroyé. Ainsi, elle souhaite connaître les conditions d'attribution de ces agréments, ainsi que les sanctions envisagées en cas de manquement aux obligations afférentes ou en cas d'interventions inappropriées. Elle lui demande aussi de lui indiquer très concrètement la procédure à suivre pour qu'une association intervienne devant les enfants sur leur temps scolaire dans l'ensemble des établissements de l'éducation nationale.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'intervention des associations durant le temps scolaire vient nécessairement en appui aux activités d'enseignement et est soumise au respect des conditions fixées à l'article D. 551-6 du code de l'éducation. Elle se déroule sous la responsabilité pédagogique des enseignants (article L. 912-1 du code de l'éducation). L'article D. 551-1 du code de l'éducation dispose qu'une association qui apporte son concours à l'enseignement public peut faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes : interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements ; organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ; contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative. L'agrément des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l'éducation, de leur complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et d'ouverture à tous sans discrimination. En outre, les associations qui sollicitent un agrément doivent satisfaire aux critères du « tronc commun », à savoir, présenter un mode de fonctionnement démocratique et garantir la transparence financière. Elles doivent également souscrire au contrat d'engagement républicain régi par les articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et son décret d'application n° 2021-1947 du 31 décembre 2021. Toute personne intervenant dans une école ou un établissement scolaire du second degré pendant le temps scolaire doit respecter les principes fondamentaux du service public d'éducation, en particulier les principes de laïcité et de neutralité, notamment religieuse, politique ou commerciale. Elle doit ainsi respecter les personnels, adopter une attitude bienveillante à l'égard des élèves, s'abstenir de tout propos ou comportement qui pourrait choquer, et faire preuve de réserve concernant les observations ou informations qu'elle aurait pu recueillir lors de son intervention. L'ensemble des critères d'agrément énoncés ci-dessus est en accès public sur le site ministériel education.gouv.fr. La procédure d'agrément national s'effectue en trois temps : (1) les demandes d'agrément présentées par les associations dont l'action revêt une dimension nationale sont adressées au ministre chargé de l'éducation, (2) le conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public (CNAECEP) émet un avis sur cette demande, (3) le ministre chargé de l'éducation nationale décide de l'attribution ou du refus de l'agrément. Les demandes d'agrément des associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental ou académique sont adressées au recteur d'académie. Les demandes sont librement déposées sur la base d'un dossier constitué par les pièces fixées par l'arrêté du 4 juillet 2013 (NOR : MENE1300333A). Un agrément peut être retiré à une association lorsque celle-ci ne justifie plus du respect des conditions de l'agrément ou lorsqu'elle développe une activité non conforme à son objet ou pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l'ordre public. L'association doit être informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par l'autorité qui l'a attribué. Cette suspension ne peut excéder une durée de six mois. Les associations Lallab, OUTrans, L214 et Coexister ne disposent pas de l'agrément national du ministère chargé de l'éducation nationale. L'intervention d'associations non agréées est strictement encadrée. En application des dispositions de l'article D. 551-6, le directeur d'école ou le chef d'établissement peut autoriser l'intervention exceptionnelle d'une association non agréée. Auparavant, il devra pour cela, informer du projet d'intervention le recteur d'académie ou le DASEN agissant sur délégation du recteur d'académie. Après avoir pris connaissance de ce projet, l'autorité académique peut notifier au directeur d'école ou au chef d'établissement son opposition à l'action projetée.