Questions

Chantal Jourdan
Socialistes et apparentés — Circonscription 6101
Chantal Jourdan
Questions posées
477.5/10
45 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 75% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
66% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Août 2026 (1)
11 août 2026 — Chantal Jourdan
👮SécuritéObjectif « zéro contention »
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Chantal Jourdan attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conditions de mise en œuvre de l'objectif de « zéro contention » en psychiatrie à l'horizon 2030, annoncé le 2 juin 2026 dans le cadre des priorités gouvernementales relatives à la Grande cause nationale consacrée à la santé mentale. Cet objectif constitue une avancée importante pour le respect des droits fondamentaux, de la dignité et de la liberté d'aller et venir des personnes hospitalisées en psychiatrie. Cependant, celui-ci ne pourra produire d'effets concrets que s'il s'accompagne d'une feuille de route nationale claire, prévoyant les alternatives et moyens humains permettant de réduire effectivement le recours à la contention et à l'isolement dans l'ensemble des établissements concernés. Les acteurs du secteur soulignent en effet que l'abolition progressive de ces pratiques ne peut reposer sur une simple injonction adressée aux équipes soignantes, déjà confrontées à de fortes tensions humaines, organisationnelles et budgétaires. Cela suppose des moyens dédiés, le renforcement des effectifs, la formation continue des professionnels, le développement d'alternatives opérationnelles ainsi qu'un accompagnement des établissements concernés. Une transparence accrue sur les pratiques existantes est également nécessaire. La publication régulière de données nationales et territorialisées relatives au recours à l'isolement et à la contention apparaît indispensable pour mesurer les progrès accomplis, identifier les écarts entre établissements, orienter les moyens et garantir une véritable redevabilité de l'action publique. Elle lui demande de bien vouloir préciser le calendrier retenu pour atteindre l'objectif de « zéro contention » à l'horizon 2030, les étapes intermédiaires envisagées, les indicateurs de suivi qui seront rendus publics, ainsi que les moyens humains, budgétaires et organisationnels qui seront mobilisés dès 2026. Elle souhaite également connaître les modalités d'association des personnes concernées, de leurs proches, des professionnels et des associations et comment l'administration procédera au suivi et à l'évaluation de cette feuille de route nationale.
Mars 2026 (1)
24 mars 2026 — Chantal Jourdan
👮SécuritéDélais de paiement des experts judiciaires
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Chantal Jourdan attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les experts judiciaires, notamment les experts psychiatres et psychologues, concernant les délais de paiement de leurs missions. Ces professionnels interviennent au service de l'institution judiciaire, sur commission des juridictions ou à la demande des procureurs de la République. Ils concourent à la manifestation de la vérité, à l'évaluation des préjudices et à la protection des victimes comme des personnes mises en cause. Pourtant, ils exercent ces missions en qualité d'indépendants, en dehors du cadre de la commande publique, et supportent l'intégralité de leurs charges sociales et fiscales (URSSAF, TVA, frais de déplacement, fonctionnement de cabinet), sans garantie de paiement dans des délais compatibles avec la viabilité économique de leur activité. Dans ce contexte, la proposition de loi adoptée en première lecture par le Sénat le 14 janvier 2026 (rapport n° 262, 2025-2026, déposé le 7 janvier 2026 par Mme Nadine Bellurot) prévoit l'instauration d'un « délai raisonnable » de paiement fixé à 180 jours. Si l'intention de clarification est à saluer, un tel délai apparaît particulièrement long au regard des réalités économiques auxquelles sont confrontés ces professionnels. Les directives européennes 2000/35/CE et 2011/7/UE relatives à la lutte contre les retards de paiement posent le principe de délais compatibles avec la soutenabilité financière des créanciers. Un délai de 180 jours, soit six mois, semble difficilement conciliable avec cet objectif, en particulier pour des professionnels indépendants soumis à des charges importantes mensuellement. Des délais excessifs risquent d'aggraver la désaffection pour l'expertise judiciaire et d'encourager une forme de désertification, alors même que les juridictions ont un besoin croissant d'expertises spécialisées. Aussi, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement afin de garantir des délais de paiement réellement raisonnables pour les experts judiciaires et de savoir si une concertation avec leurs représentants est envisagée afin de concilier les contraintes budgétaires de l'État avec la viabilité économique de ces missions indispensables au bon fonctionnement de la justice.
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Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a pris connaissance avec attention des préoccupations concernant les délais de paiement applicables aux expertises judiciaires. Ces inquiétudes trouvent leur origine dans les débats parlementaires récents relatifs à une proposition de loi visant notamment à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Ce texte, adopté par le Sénat, prévoit l'introduction d'un délai maximal de paiement pouvant atteindre 180 jours pour les frais de justice. Il importe toutefois de préciser que cette disposition, à ce stade de la procédure législative, n'est pas entrée en vigueur, ne constitue pas le droit applicable et ne produit, en l'état, aucun effet juridique. En outre, l'économie même du dispositif envisagé appelle à être précisée : le délai de 180 jours évoqué correspond à un plafond légal et non à un délai de droit commun. Il ne saurait être interprété comme une norme de gestion destinée à s'appliquer aux expertises judiciaires. Le garde des Sceaux rappelle que ces professionnels concourent de manière essentielle au bon fonctionnement de l'institution judiciaire et à la qualité des procédures conduites sous l'autorité judiciaire. Leurs interventions constituent, dans de nombreux contentieux, une condition indispensable à la manifestation de la vérité, à la protection des personnes vulnérables et au respect des droits des justiciables. Les dépenses engagées à ce titre relèvent du régime spécifique des frais de justice, régi notamment par les dispositions du code de procédure pénale. Leur prise en charge intervient dans le cadre d'une procédure de contrôle et de liquidation destinée à garantir la régularité de la dépense publique et la bonne utilisation des deniers de l'État. Le garde des Sceaux est pleinement conscient des difficultés que des délais de paiement excessifs peuvent engendrer pour les professionnels concernés, en particulier dans un contexte d'augmentation soutenue du volume des prescriptions judiciaires et des besoins d'expertise. Pour améliorer les délais de traitement et de paiement des mémoires de frais, le ministère de la Justice a engagé plusieurs actions portant sur la dématérialisation des procédures, la simplification des circuits de traitement et le renforcement du pilotage des délais au sein des juridictions et des services gestionnaires. Une attention particulière est également portée à l'amélioration des outils de suivi et à l'harmonisation des pratiques entre juridictions pour réduire les disparités territoriales susceptibles d'être constatées. En 2025, malgré un contexte budgétaire marqué par des mesures nationales de régulation des crédits, les juridictions ont poursuivi leurs efforts afin d'assurer la continuité des paiements. Les mesures de gestion mises en œuvre par le ministère ont permis une amélioration progressive de la situation et une réduction du niveau des dettes liées aux frais d'enquête judiciaire au cours de l'exercice 2025. Afin de consolider cette dynamique, la loi de finances initiale pour 2026 a acté une augmentation des crédits consacrés aux frais d'enquête judiciaire (+11,2 M€, soit +1,5 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2025). Ainsi, le ministère de la Justice demeure pleinement mobilisé pour garantir la régularité des paiements dus aux experts judiciaires, dont l'engagement contribue directement à la qualité de la justice rendue aux citoyens.
Décembre 2024 (1)
3 décembre 2024 — Chantal Jourdan
👮SécuritéFinancement de la défense incendie
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Chantal Jourdan attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés de financement de la défense incendie et leurs conséquences, en particulier dans les territoires ruraux. Depuis 2011, le maire assure la défense extérieure contre l'incendie sur le fondement de l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales et donc l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Cette compétence engendre des conséquences budgétaires lourdes pour les communes. En effet, les maires manquent souvent des ressources nécessaires pour financer cette mission essentielle. Cette situation conduit de nombreux particuliers entrepreneurs ou entreprises à devoir se doter de leurs propres réserves d'eau sous bâche, faute de quoi leurs demandes de permis de construire sont refusées en raison de l'absence de dispositif de défense incendie. Ils n'ont alors d'autre choix que d'installer une retenue d'eau privée, pour un coût non négligeable, ou de renoncer à leurs travaux. Cette nécessité d'assurer la défense incendie de manière privée est non seulement coûteuse pour les particuliers entrepreneurs, mais elle peut également freiner l'économie locale, puisque nombre d'entre eux choisissent de renoncer à leurs projets. Par conséquent, elle lui demande, d'une part, quelles mesures le Gouvernement envisage pour doter les communes rurales des moyens nécessaires à l'exercice de cette responsabilité. D'autre part, elle souhaite savoir si une coopération pourrait être possible pour un usage à destination collective et de fait, aboutir à un partage financier ; le tout, pensé dans un maillage pertinent pour aussi, utiliser rationnellement la ressource en eau, qui se fait de plus en plus rare.
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L'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que "le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies est une mission confiée aux maires". Le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie (DECI), pris en application de l'article 77 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, est venu clarifier les rôles des maires, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des partenaires concernés par la gestion des réseaux d'eau ou de la sécurité civile en la matière. A cette occasion, les prescriptions nationales relatives à la défense extérieure contre l'incendie, qui relevaient d'une circulaire datant de 1951, ont pu être déclinées au niveau local avec la mise en œuvre de règlements départementaux (RDDECI) pris par arrêtés préfectoraux. Cette démarche a ainsi permis de mener dans chacun de ces territoires une analyse des risques d'incendie et des besoins en eau, en concertation avec les maires, les services d'incendie et de secours et l'ensemble des acteurs concernés. Ainsi, les anciennes règles nationales ont été adaptées et significativement atténuées au regard de chaque situation et de chaque risque. Lors de l'instruction des permis de construire, le maire s'assure notamment que les projets qui lui sont soumis se situent dans les zones géographiques de sa commune où le risque d'incendie qu'ils représentent est couvert. A cette fin, la défense extérieure contre l'incendie publique peut utilement être complétée par des points d'eau privés dont la mutualisation comme l'éventuelle répartition des charges nécessaires à leur financement font l'objet d'une convention entre la commune et le propriétaire, en application de l'article R. 2225-7 du CGCT.
Octobre 2024 (1)
22 octobre 2024 — Chantal Jourdan
👮SécuritéPrise en charge des détenus nécessitant une hospitalisation psychiatrique
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Chantal Jourdan attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la prise en charge des détenus nécessitant une hospitalisation psychiatrique en dehors des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA). À Argentan, en l'absence de places disponibles en UHSA (située à Rennes), les détenus nécessitant une hospitalisation sont pris en charge par le centre psychothérapique de l'Orne (CPO) d'Alençon. Pour ces prises en charge, le CPO doit envoyer un convoi pour aller chercher le détenu à Argentan, sans escorte des forces de l'ordre. Les soignants expriment des réticences croissantes à assurer ces escortes en raison de la dangerosité des détenus et des risques externes, comme en témoignent les droits de retrait exercés pour les établissements pénitentiaires de Caen et Évreux. L'article L. 3214-5 du code de la santé publique dispose par ailleurs que les modalités d'escorte doivent être fixées par décret, dont la publication est toujours en attente. Cependant, il semble nécessaire de normaliser et systématiser ces escortes pour garantir la sécurité des soignants. En 2023, 21 hospitalisations pour 18 détenus différents ont été enregistrées pour Argentan, un chiffre stable depuis 4 ans, permettant d'anticiper les besoins organisationnels. Ainsi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour clarifier et renforcer les modalités d'escorte des détenus hospitalisés hors UHSA. Elle souhaite aussi savoir si le Gouvernement prévoit de normaliser et systématiser les escortes pour garantir la sécurité des soignants, qui ne souhaitent plus assurer ces missions en raison des risques liés aux détenus et à leur environnement.
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Le ministère de la Justice poursuit son engagement pour renforcer la sécurité des personnels pénitentiaires dans l'exercice de leur mission, à l'intérieur comme à l'extérieur des établissements, et des personnels soignants qui exercent leur mission au sein des établissements pénitentiaires. L'article R1112-33 du code de la santé publique dispose que les mesures de surveillance et de garde, en cas d'hospitalisation d'une personne détenue, incombent exclusivement aux personnels de police ou de gendarmerie, et s'exercent sous la responsabilité du Préfet. S'agissant des escortes, la doctrine d'emploi des équipes de sécurité pénitentiaire du 20 février 2025 dispose que les extractions médicales, soit l'opération par laquelle une personne détenue est conduite, sous surveillance, à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire pour recevoir des soins, sont effectuées par l'administration pénitentiaire, sauf exceptions. En principe, les escortes sont réalisées par les équipes locales de sécurité pénitentiaires de l'établissement où est écrouée la personne détenue concernée. Lorsqu'une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) pour les soins psychiatriques, ou une unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) pour les soins somatiques, est rattachée à un établissement pénitentiaire, une équipe dédiée appelée unité hospitalière est mise en place et réalise les missions d'extraction médicale. La prise en charge en dehors des établissements pénitentiaires expose les agents de l'escorte à un risque d'attaque ou d'évasion. Ce risque est évalué par l'administration pénitentiaire, au moyen d'un niveau d'escorte établi par le chef de l'établissement d'incarcération à partir d'une appréciation individualisée. Elle prend en compte la situation pénale, le comportement en détention, les antécédents ainsi que le potentiel de dangerosité ou risque d'évasion de la personne détenue intéressée. Il existe six niveaux d'escorte permettant d'adapter sa composition aux risques liés à l'extraction médicale. Le recours aux forces de sécurité intérieure est prévu à partir du quatrième niveau, notamment pour toute personne inscrite au registre des détenus particulièrement signalés ou présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public. Ce renfort est sollicité auprès de la préfecture. Il existe toutefois une situation spécifique prévue par cette même doctrine, en cas d'hospitalisation sur demande d'un représentant de l'Etat, hors UHSA. Le transport aller n'est pas assuré par l'administration pénitentiaire, mais par les personnels hospitaliers avec, le cas échéant, le renfort des forces de police ou de gendarmerie nationales. Celles-ci sont requises par l'autorité préfectorale et ne relève donc pas du ministère de la Justice.