Fiche député·e

Questions

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Christine Engrand

Christine Engrand

Députés n'appartenant à aucun groupe — Circonscription 6206

Christine Engrand

Questions posées

839.2/10

82 écrites, 1 au gouvernement

Plus élevé que 92% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

54% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Octobre 2026 (1)
  • 6 octobre 2026 — Christine Engrand

    💼Emploi

    Situation des micro-entrepreneurs et petits indépendants face aux charges

    Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Christine Engrand interroge M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur la situation économique des micro-entrepreneurs, artisans, petits commerçants et travailleurs indépendants disposant de faibles revenus d'activité, notamment au regard des dispositifs de soutien applicables aux bas salaires. Ces travailleurs constituent une composante essentielle du tissu économique national et de la vitalité des territoires. Pourtant, nombre d'entre eux connaissent une situation financière fragile. Selon l'Insee, plus de deux millions de micro-entrepreneurs exerçaient une activité fin 2024. Leur revenu d'activité non salariée s'établissait en moyenne à seulement 680 euros par mois et la moitié d'entre eux percevaient moins de 330 euros mensuels au titre de cette activité. Leur revenu moyen a par ailleurs diminué de 2,2 % en euros constants en 2024. À ces faibles revenus s'ajoutent les dépenses directement supportées par les indépendants pour exercer leur activité : locaux, énergie, carburant, assurances, matériel ou fournitures. Dans le régime de la micro-entreprise, les cotisations sociales sont en outre calculées sur le chiffre d'affaires, sans déduction des charges réelles. Cette situation peut conduire certains indépendants, malgré un volume de travail important et la prise en charge directe du risque économique, à disposer d'un revenu particulièrement faible. Cette situation interroge d'autant plus que les entreprises employant des salariés à bas salaire bénéficient de dispositifs importants de réduction du coût du travail. Depuis le 1er janvier 2026, la réduction générale dégressive unique des cotisations patronales est ainsi maximale au niveau du SMIC et demeure applicable de manière dégressive jusqu'à trois fois le SMIC. Sans remettre en cause ces dispositifs nécessaires au soutien de l'emploi, il apparaît légitime de s'interroger sur l'accompagnement accordé aux personnes qui créent leur propre emploi mais n'en retirent qu'un revenu modeste. Dans ce contexte, Mme la députée demande à M. le ministre quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin d'alléger les prélèvements pesant sur les micro-entrepreneurs, artisans, petits commerçants et travailleurs indépendants aux revenus les plus modestes. Elle l'interroge également sur l'opportunité d'évaluer l'écart de revenu réellement disponible entre ces travailleurs indépendants et les salariés percevant les plus faibles rémunérations, en tenant compte des charges professionnelles, des cotisations sociales et des dispositifs d'allègement applicables aux bas salaires, afin que la création et le maintien d'une activité indépendante ne conduisent pas à une situation durablement défavorable.

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Juillet 2026 (1)
  • 14 juillet 2026 — Christine Engrand

    💼Emploi

    Encadrement réglementaire de la profession d'ostéopathe animalier

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Christine Engrand attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les projets de textes réglementaires en cours d'élaboration relatifs à l'encadrement de la profession d'ostéopathe animalier. Dans un contexte de réforme structurant pour l'avenir de cette profession, ces travaux suscitent de nombreuses interrogations parmi les professionnels et les acteurs de la filière, notamment au regard de leurs conséquences potentielles sur les conditions d'exercice, la qualité des soins apportés aux animaux et l'organisation globale du secteur. Les préoccupations exprimées portent en particulier sur l'équilibre du régime juridique envisagé, qui devra concilier la nécessaire protection animale avec des conditions d'exercice équitables pour les praticiens, ainsi que sur la gouvernance du dispositif, dont la clarté et la représentativité apparaissent déterminantes pour assurer la légitimité et l'efficacité du cadre futur. Par ailleurs, les modalités pédagogiques envisagées dans le cadre de cette réforme interrogent également, notamment au regard des enjeux de modernisation des formations, de maintien d'un haut niveau d'exigence et de reconnaissance des compétences. À cet égard, la question de la reconnaissance des parcours de formation, y compris à l'échelle européenne, revêt une importance particulière pour garantir la mobilité des professionnels et la cohérence des qualifications. Le calendrier de mise en œuvre de ces évolutions réglementaires constitue également un point de vigilance, dans la mesure où il conditionne la capacité des établissements de formation, des étudiants et des professionnels en exercice à s'adapter dans des conditions satisfaisantes. Ces différents éléments sont soulevés notamment par les organisations représentatives de la profession, telles que la Fédération française des ostéopathes animaliers, qui œuvre à la structuration et à la reconnaissance d'une pratique fondée sur des compétences validées et un haut niveau de formation et qui participe activement au dialogue avec les pouvoirs publics. Dans ce contexte, elle souhaite savoir quelles orientations le Gouvernement entend retenir concernant l'encadrement réglementaire de la profession d'ostéopathe animalier, comment il compte garantir un équilibre entre exigence de qualité des soins, protection animale et conditions d'exercice des professionnels, quelles mesures seront prises pour assurer une gouvernance claire et représentative du dispositif, comment seront prises en compte les questions relatives à la formation et à la reconnaissance des diplômes, notamment au niveau européen et enfin, selon quel calendrier ces réformes seront mises en œuvre.

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Juin 2026 (1)
  • 23 juin 2026 — Christine Engrand

    💼Emploi

    Situation des AESH

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Christine Engrand appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) et les difficultés persistantes rencontrées dans l'exercice de leurs missions. Acteurs essentiels de l'école inclusive, les AESH contribuent quotidiennement à l'accompagnement des élèves en situation de handicap afin de favoriser leur accès aux apprentissages, leur autonomie et leur pleine participation à la vie scolaire. Leur intervention constitue ainsi un élément déterminant pour garantir l'effectivité du droit à l'éducation pour tous les élèves, conformément aux principes d'inclusion portés par la politique éducative nationale. Toutefois, malgré le rôle central qui leur est confié, de nombreux AESH font état de conditions d'emploi et de travail qui demeurent particulièrement fragiles. Les difficultés évoquées concernent notamment le niveau de rémunération, souvent jugé insuffisant au regard des responsabilités exercées, la prépondérance du temps partiel subi, la précarité de certains parcours professionnels ainsi que les perspectives d'évolution de carrière limitées. À ces enjeux s'ajoutent des interrogations relatives à la formation initiale et continue, à l'accompagnement professionnel dont bénéficient les AESH, ainsi qu'à la reconnaissance de leurs compétences au sein de la communauté éducative. Par ailleurs, plusieurs familles, établissements scolaires et professionnels soulignent les conséquences que peuvent avoir les difficultés de recrutement et de fidélisation des AESH sur la continuité de l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Dans certains territoires, les tensions de recrutement conduisent à des retards de prise en charge ou à des situations dans lesquelles les notifications d'accompagnement ne peuvent être pleinement mises en œuvre, suscitant l'inquiétude des familles concernées. Dans ce contexte, Elle lui demande quelles sont les mesures qu'il entend prendre afin d'améliorer l'attractivité du métier d'accompagnant d'élèves en situation de handicap, renforcer les conditions de recrutement et de fidélisation des personnels, garantir une formation adaptée aux missions exercées et assurer une meilleure reconnaissance professionnelle des AESH. Elle l'interroge également sur les évolutions envisagées concernant leur rémunération, leurs perspectives de carrière et l'organisation de l'accompagnement des élèves, afin de garantir une mise en œuvre effective et durable des objectifs de l'école inclusive sur l'ensemble du territoire.

    Réponse

    Membres à part entière de la communauté éducative, les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) sont des professionnels qui jouent un rôle essentiel dans l'accueil des élèves en situation de handicap à l'école. Le système scolaire français accueille près de 550 000 élèves en situation de handicap. Leur prise en charge connaît une croissance très élevée de 6 à 10 % par an. À la rentrée scolaire 2025, 2 000 créations de postes d'AESH en équivalent temps plein (ETP) étaient prévues en complément des 11 000 postes d'AESH créés depuis la rentrée scolaire 2022 afin de répondre au mieux à l'augmentation des besoins d'accompagnement humain pour les élèves en situation de handicap. L'Etat poursuit son engagement fort et durable en faveur de l'inclusion, déjà bien ancrée, en l'accentuant par ces créations de postes supplémentaires. Depuis 2017, le nombre d'AESH a augmenté de 67 % pour atteindre près de 140 000 accompagnants. Face à la diversité des situations qui nécessitent chacune une réponse adaptée, la croissance du nombre d'AESH ne peut toutefois pas être la seule réponse aux besoins des élèves en situation de handicap. Les critères de notification, l'évaluation des besoins des élèves, les relations avec les MDPH (maisons départementales des personnes handicapées) ou encore la diversité des formes d'accompagnement sont autant de leviers sur lesquels le ministère de l'éducation nationale nationale agit. Le ministère est particulièrement attentif à l'amélioration de la rémunération des AESH. Ces dernières années, plusieurs mesures ont été prises pour revaloriser les AESH. Entre 2017 et 2025, la rémunération nette mensuelle d'un AESH a progressé en moyenne de +41 %, soit +287 € nets par mois. Depuis 2023, dans la continuité des précédentes mesures d'amélioration des conditions d'emploi et de rémunération des AESH, une étape supplémentaire de leur revalorisation a été franchie grâce aux mesures suivantes : une grille indiciaire revalorisée, notamment avec un indice plancher supérieur au SMIC ; la création d'une indemnité de fonctions de 1 529 € bruts par an pour un AESH exerçant à temps complet ; une indemnité de sujétions d'un montant de 1 106 € bruts annuels pour les AESH exerçant dans une école ou un établissement relevant d'un réseau d'éducation prioritaire et une indemnité de sujétions de 3 263 € (part fixe) et d'un complément d'au plus 448 € (part modulable) pour les AESH exerçant dans une école ou un établissement relevant d'un réseau d'éducation prioritaire renforcé ; la majoration de 10 % de l'indemnité versée aux AESH référents qui apportent un appui méthodologique et un soutien spécifique aux AESH nouvellement nommés. Toujours depuis la rentrée 2023, les AESH peuvent accéder à un contrat à durée indéterminée (CDI) à l'issue d'un premier contrat de trois ans en cette qualité, contre six ans auparavant, conformément à la loi n° 2022-1574 du 16 décembre 2022 visant à lutter contre la précarité des accompagnants d'élèves en situation de handicap et des assistants d'éducation. Aujourd'hui, 64 % des AESH bénéficient d'un CDI. Le recrutement des AESH est lié à l'accompagnement d'un élève en situation de handicap pendant sa journée de classe. Il résulte de ce besoin que le temps de travail des AESH est en moyenne fixé à 24 heures d'accompagnement hebdomadaire. À l'heure actuelle, dans la fonction publique d'Etat, il n'est pas possible d'être recruté à temps incomplet en tant que fonctionnaire, or une majorité d'AESH exercent actuellement leurs fonctions à temps incomplet. L'existence de temps incomplets résulte de l'activité exercée auprès des élèves, sans que celle-ci ne soit entièrement assimilable à celle d'un personnel enseignant soumis à des obligations de service tenant compte des sujétions particulières liées au service d'enseignement (préparation des cours, correction des devoirs). Les temps incomplets sont également liés aux possibles évolutions de l'activité, en fonction des notifications des MDPH. Depuis la rentrée scolaire 2024, il est proposé aux AESH qui le souhaitent d'augmenter leur quotité de travail en intervenant dans le cadre de la prise en charge par l'État de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne, en vertu de la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l'E tat de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne. En matière de formation, les AESH bénéficient d'actions de formation sur le temps de service, mises en oeuvre par les services académiques, en dehors du temps d'accompagnement de l'élève. Cette formation, comprend une formation d'adaptation à l'emploi, en application de l'article 8 du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emplois des accompagnants des élèves en situation de handicap. Les AESH non titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne doivent bénéficier, au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année scolaire, voire si possible, avant la prise de fonction, d'une formation d'adaptation à l'emploi de 60 heures, comprise dans leur temps de travail. L'objectif est de garantir aux AESH une formation leur permettant d'exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions, le contenu devant être adapté autant que possible aux besoins de chaque agent. La formation des AESH comprend également des actions de formation continue tenant au développement professionnel des agents. La formation continue repose, quant à elle, sur un cahier des charges national. Elle est ensuite déclinée, au niveau local, dans les plans de formation académiques et départementaux. En janvier 2026, à l'occasion des débats au Sénat autour de la proposition de loi déposée par Madame la Sénatrice de la Drôme et visant à ouvrir la voie d'un statut de fonctionnaire aux AESH, le ministre de l'éducation nationale s'est engagé à mener une concertation avec les organisations syndicales sur la création éventuelle d'un statut pour ces personnels. Les premiers groupes de travail ont concerné l'expertise des missions et du temps de travail des AESH. Des réunions bilatérales entre les organisations syndicales et le ministère se poursuivent afin d'affiner les perspectives d'évolution souhaitables. Le ministère est déterminé à poursuivre l'amélioration des conditions de rémunération et de travail des AESH en permettant, dans toute la mesure du possible, à celles et ceux qui le souhaitent de bénéficier d'un contrat à temps complet.

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Septembre 2025 (1)
  • 2 septembre 2025 — Christine Engrand

    💼Emploi

    Réforme statutaire des médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Christine Engrand attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la situation d'injustice persistante que subissent les médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique (MISP et PHISP), hauts fonctionnaires de l'État relevant de l'encadrement supérieur, dont la réforme statutaire attendue depuis plusieurs années reste bloquée sans justification transparente, en dépit de toutes les validations requises. En effet, cette réforme, qui vise principalement à linéariser l'échelon sommital (HED) de leur grade le plus élevé, en supprimant l'échelon spécial au profit d'un accès non contingenté, a franchi avec succès toutes les étapes réglementaires et administratives nécessaires : avis favorable du guichet unique (direction générale de l'administration de la fonction publique et direction du budget), approbation unanime du Comité social d'administration des ministères sociaux le 4 juin 2024, validation par le Conseil d'État le 8 avril 2025 et signatures des ministres concernés. À ce jour, seuls manquent les paraphes des ministères de l'économie et des comptes publics pour publication au Journal officiel . Ce blocage administratif, malgré le respect strict de la procédure interministérielle et l'absence d'impact budgétaire significatif (mesure circonscrite à moins de 200 agents), est source d'un profond découragement parmi ces professionnels investis dans les missions sanitaires de l'État. Parallèlement, les MISP et PHISP ont été totalement exclus de la revalorisation des corps techniques supérieurs de l'État entérinée lors du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État du 10 juillet 2025, qui a permis l'alignement des grilles indiciaires des grands corps d'ingénieurs (mines, armement, ponts, eaux et forêts, INSEE) sur celle des administrateurs de l'État. Cette exclusion est d'autant plus incompréhensible que le décret n° 2022-760 du 29 avril 2022 reconnaît formellement les MISP et PHISP comme appartenant à l'encadrement supérieur, au même titre que ces ingénieurs. Le contraste entre les 6 000 ingénieurs revalorisés et les quelques centaines de médecins et pharmaciens inspecteurs laissés pour compte témoigne d'une rupture d'égalité manifeste, contraire aux objectifs affichés par la réforme de la haute fonction publique. Il en résulte une fracture dans la reconnaissance des compétences au sein même des agents de l'État, alors que les enjeux de santé publique et de sécurité sanitaire exigent un engagement total et durable de ces professionnels, comme leur mobilisation exemplaire l'a démontré pendant la crise du covid-19. C'est pourquoi elle lui demande si le Gouvernement entend lever sans délai le blocage injustifié qui entrave la publication de ces décrets statutaires, dont la légitimité administrative et budgétaire est pleinement établie et s'il envisage une correction rapide de l'inégalité de traitement dont sont victimes ces deux corps d'encadrement supérieur, en leur garantissant un alignement indiciaire conforme à leur niveau de responsabilité, de technicité et d'engagement au service de la santé publique.

    Réponse

    Concernant la modernisation des corps de médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique (MISP et PHISP), les décrets et l'arrêté concernés ont été publiés au Journal Officiel le 25 juillet 2025 : décret n° 2025-697 du 25 juillet 2025 modifiant l'avancement au sein des corps des médecins inspecteurs de santé publique et des pharmaciens inspecteurs de santé publique ; décret n° 2025-698 du 25 juillet 2025 modifiant l'échelonnement indiciaire afférent aux corps des médecins inspecteurs de santé publique et des pharmaciens inspecteurs de santé publique ; arrêté du 25 juillet 2025 abrogeant l'arrêté du 8 avril 2020 fixant le pourcentage mentionné à l'article 15 du décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique et l'arrêté du 29 avril 2020 fixant le pourcentage mentionné à l'article 13 du décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique. La décision de limiter la transposition de la réforme de la haute fonction publique (HFP) à certains corps techniques de l'État, tout en excluant les MISP et PHISP, s'explique par les spécificités propres à ces deux corps : les MISP et les PHISP sont des corps du périmètre de l'encadrement supérieur (Décret n° 2022-760 du 29 avril 2022) ; les MISP et PHISP ne représentent qu'environ 300 agents par corps répartis sur l'ensemble du territoire, notamment présents dans les agences régionales de santé (ARS) ; les voies de recrutement des MISP et PHISP sont spécifiques à ces corps et nécessitent au préalable d'avoir la qualité de médecin ou de pharmacien – c'est-à-dire être titulaire d'un des diplômes éligibles. A ce titre, ces corps diffèrent des corps techniques d'ingénieurs de l'État qui ont fait l'objet d'une transposition de la réforme HFP ; bien qu'issus d'une formation scientifique, les MISP et les PHISP n'ont pas vocation à occuper les mêmes natures de fonctions que les ingénieurs de l'Etat (articles 14, 34, 55, 76 du décret n° 2025-822 du 12 août 2025) et exercent principalement leurs missions au sein des ARS (articles R. 1421-13 et R. 1421-14 du code de la santé publique).

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Juin 2025 (1)
  • 24 juin 2025 — Christine Engrand

    💼Emploi

    Régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Christine Engrand interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conséquences de l'application des nouvelles dispositions du code général de la fonction publique relatives à la rémunération des agents placés en congé de maladie ordinaire, en particulier pour les sapeurs-pompiers professionnels. Depuis le 1er mars 2025, l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique prévoit qu'un agent public placé en congé de maladie ordinaire perçoit 90 % de sa rémunération pendant les 90 premiers jours (après déduction du jour de carence), puis 50 % au-delà de cette période. Si cette disposition s'applique formellement aux agents de la fonction publique d'État et territoriale, elle a un impact particulier sur les 43 000 sapeurs-pompiers professionnels en activité, du fait de la nature spécifique de leur régime indemnitaire, notamment la prime de feu, qui représente 25 % de leur traitement indiciaire. En effet, bien que le droit permette aux conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de fixer le régime indemnitaire applicable aux agents (article L. 714-4 du code général de la fonction publique), l'administration centrale soutient que cette part indemnitaire serait mécaniquement réduite en cas d'arrêt maladie, du fait de la baisse du traitement de base. Cela signifie que des éléments essentiels de leur rémunération - comme la prime de feu - seraient impactés, alors même que ces agents ne bénéficient pas de fonctions équivalentes dans la fonction publique d'État, ce qui les soustrait au principe de stricte parité (décret n° 91-875 du 6 septembre 1991). Il est par ailleurs à noter que le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, dans sa séance du 10 avril 2024, avait déjà soulevé la nécessité de clarifier les modalités d'application du régime indemnitaire en cas de congé maladie pour les sapeurs-pompiers, dans un souci d'équité et de reconnaissance de la spécificité de leurs missions, notamment en matière de dangerosité, de disponibilité et de mobilisation permanente. Dans ce contexte et alors que les contentieux commencent à émerger dans certains départements, la persistance d'une insécurité juridique autour de l'interprétation des textes entraîne une grande inégalité de traitement entre les SDIS, certaines collectivités décidant de maintenir à 100 % le régime indemnitaire tandis que d'autres appliquent des réductions. C'est pourquoi elle lui demande si le Gouvernement entend clarifier rapidement, par voie réglementaire ou législative, la possibilité pour les conseils d'administration des SDIS de maintenir à 100 % le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels placés en congé de maladie ordinaire, sans que cela ne puisse être interprété comme une entorse au principe d'égalité de traitement dans la fonction publique. Elle souhaite également savoir si une doctrine uniforme est envisagée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) afin d'éviter des décisions divergentes entre territoires.

    Réponse

    Les dispositions de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ont modifié l'article L. 822-3 du CGFP, qui prévoit désormais la perception de 90 % du traitement pendant les trois premiers mois de la maladie ordinaire. S'agissant du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, en l'absence de corps à l'État exerçant des fonctions équivalentes, le principe de parité ne s'applique pas aux sapeurs-pompiers professionnels qui disposent d'un régime indemnitaire spécifique, prévu par le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990. Dans une récente publication, la direction générale des collectivités locales confirme que les sapeurs-pompiers professionnels ne sont pas concernés, à la différence des autres fonctionnaires soumis au principe de parité, par l'application de l'alinéa 1 de l'article 1er du décret 2010-997 du 26 août 2010 qui prévoit que le régime indemnitaire est versé dans les mêmes proportion que le traitement. Elle indique ainsi que "le montant des régimes indemnitaires des […] sapeurs-pompiers professionnels non soumis au principe de parité n'est donc pas impacté par la réduction à 90 % du traitement pendant les trois premiers mois du CMO" et, en conséquence, que les conseils d'administration n'ont pas à délibérer pour ajuster les montants et taux du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels.

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Avril 2025 (2)
  • 29 avril 2025 — Christine Engrand

    💼Emploi

    Revalorisation des astreintes des praticiens hospitaliers

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Christine Engrand appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur l'absence de revalorisation des astreintes des praticiens hospitaliers, pourtant prévue dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024 et réaffirmée dans celle pour 2025. Alors que le Gouvernement a plusieurs fois annoncé vouloir améliorer l'attractivité de l'hôpital public et reconnaître l'engagement des soignants, les praticiens hospitaliers, titulaires comme contractuels, constatent que les promesses faites à leur égard ne sont pas suivies d'effet. L'article 38 de la LFSS 2024 prévoyait explicitement la revalorisation des astreintes médicales, avec des crédits budgétaires fléchés à cet effet, mais aucun décret d'application n'a été publié à ce jour et aucune mesure transitoire n'a été mise en œuvre. Les astreintes représentent pourtant un pilier fondamental de la permanence des soins : selon les chiffres officiels, 80 % de cette permanence est assurée par l'hôpital public et environ 70 % sous forme d'astreinte, c'est-à-dire hors présence physique obligatoire, mais avec une disponibilité totale et des déplacements possibles à toute heure. Ces heures d'astreinte, souvent de nuit ou les week-ends, sont rémunérées entre 40 et 200 euros bruts pour 14 heures, ce qui revient à une rémunération horaire inférieure à celle d'un baby-sitter et ce, alors même qu'elles concernent des actes critiques, comme la prise en charge d'accidents vasculaires cérébraux, d'infarctus, de greffes, ou d'interventions chirurgicales lourdes. Plusieurs organisations syndicales - Alliance Hôpital, Action Praticiens Hôpital, INPH, Jeunes Médecins, AMUF - ont uni leurs forces pour dénoncer cette situation et ont déposé un préavis de grève illimitée à partir du 1er mai 2025. Ces syndicats dénoncent une stratégie gouvernementale consistant à différer indéfiniment les arbitrages : depuis trois ans, les ministres successifs évitent soigneusement le sujet, malgré les arbitrages rendus en interne validant le principe d'une revalorisation immédiate dans l'attente de textes pérennes. En parallèle, les praticiens hospitaliers n'ont toujours « rien vu sur leurs fiches de paye » et les budgets votés semblent ne pas avoir été utilisés. Le Gouvernement annonce désormais des mesures pour novembre 2025, sans prévoir de compensation rétroactive, ce que les organisations jugent inacceptable. À titre de comparaison, un médecin hospitalier de garde en Allemagne perçoit entre 30 et 50 euros nets de l'heure en moyenne pour des missions similaires. En France, cette rémunération peut tomber à moins de 4 euros nets de l'heure, sans reconnaissance du temps de travail ni récupération. Dans un contexte de crise profonde de l'hôpital public, marqué par une pénurie de spécialistes, une surcharge de travail chronique, une fatigue généralisée et une désaffection croissante des jeunes médecins pour la carrière hospitalière, cette situation apparaît intenable. C'est pourquoi elle lui demande si le Gouvernement entend ouvrir sans délai des négociations avec les organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers afin de mettre en œuvre une revalorisation réelle, afin de garantir la continuité des soins pour les concitoyens, la nuit, le week-end et les jours fériés, tout en assurant une juste reconnaissance du dévouement des professionnels de santé.

    Réponse

    Sur la base du rapport de l'Inspection générale des affaires sociales sur la permanence des soins en établissement de santé et conformément aux annonces du Premier ministre à l'été 2023, des concertations ont été menées avec les organisations syndicales de praticiens et la fédération hospitalière de France sur la refonte et la revalorisation des astreintes médicales. Ces concertations ont abouti à la publication de deux arrêtés relatifs à la refonte et la revalorisation des astreintes médicales à domicile : d'une part l'arrêté du 8 juillet 2025 portant revalorisation à titre temporaire des indemnités forfaitaires d'astreintes dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et, d'autre part, l'arrêté du 8 juillet 2025 portant diverses dispositions relatives à l'organisation et à l'indemnisation de la permanence des soins dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ces arrêtés concernent, pour le premier, la majoration temporaire de l'indemnisation des astreintes pour la période du 1er juillet jusqu'au 1er novembre 2025, et pour le second, la refonte pérenne de l'organisation et de l'indemnisation des astreintes à compter du 1er novembre 2025. L'objectif de la réforme est triple : revaloriser l'ensemble des astreintes, simplifier le régime d'indemnisation pour les praticiens et pour les établissements et proposer un niveau de forfaitisation plus fin pour mieux prendre en compte l'intensité des astreintes et l'adapter aux pratiques de télémédecine au-delà de la dichotomie astreinte déplacée/astreinte non déplacée.

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  • 15 avril 2025 — Christine Engrand

    💼Emploi

    Seuil de TVA pour les autoentrepreneurs

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Christine Engrand appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le régime de franchise de TVA pour les autoentrepreneurs, qui prévoit d'abaisser le seuil actuellement fixé à 85 000 euros pour la vente de biens et 37 500 euros pour les prestations de services, à un plafond unique de 25 000 euros, tel que prévu dans l'article 32 de la loi de finances 2025. Initialement votée, puis suspendue jusqu'au 1er juin, cette réforme suscite toujours une vive inquiétude parmi les autoentrepreneurs menacés. En dépit des nombreuses alertes lancées par les représentants de ces catégories professionnelles et des promesses gouvernementales de réexamen, cette mesure demeure une menace imminente. Elle risque d'entraîner une vague de faillites sans précédent parmi les indépendants, artisans, professions libérales et commerçants, qui verront leur modèle économique drastiquement fragilisé. Au lieu de simplifier le quotidien des micro-entrepreneurs, cette réforme ajoutera une lourdeur administrative et comptable insoutenable : obligation de tenir une comptabilité au réel, déclaration de TVA, recours quasi systématique à un comptable, hausse des coûts de gestion et introduction de la facturation électronique. Ces nouvelles contraintes sont en totale contradiction avec l'objectif affiché de simplification administrative. De plus, l'augmentation des prix liée à l'application de la TVA rendra les services des micro-entrepreneurs moins compétitifs, affectant directement leur chiffre d'affaires, leur pérennité et les prix proposés aux consommateurs. Dans un contexte où la relance économique repose sur le dynamisme des petites entreprises, le Gouvernement ne peut pas justifier une telle mesure qui va à l'encontre de la survie même des indépendants. C'est pourquoi elle souhaite savoir s'il envisage de renoncer définitivement à cette mesure et de reconsidérer l'avenir des micro-entrepreneurs en prenant en compte leurs réalités et leurs besoins ; cette abrogation serait non seulement un geste de soutien pour l'économie française, mais aussi un acte de responsabilité sociale, afin de préserver un tissu entrepreneurial déjà fragilisé.

    Réponse

    La loi de finances 2025 a réformé le régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en créant un plafond unique à 25000 € de chiffre d'affaires. Cette réforme a pour objet de réduire les distorsions de concurrence entre professionnels qui exercent en franchise de TVA et ceux qui y sont soumis pour une même prestation de service ou de travaux. Elle était rendue nécessaire en raison d'une évolution importante des règles européennes en matière de TVA qui s'applique depuis le 1er janvier 2025. Cette réforme ne remet en aucune façon en cause le régime des micro-entrepreneurs et les avantages fiscaux et sociaux associés. Le Gouvernement souhaite en effet préserver ce régime essentiel au dynamisme de l'entreprenariat de notre pays, avec 2,4 millions d'entreprises bénéficiaires. Cette réforme a été présentée le 1er décembre 2024 à l'initiative du précédent Gouvernement et a été adoptée au Sénat, puis par la Commission mixte paritaire. Si cette mesure avait pu être discutée ces précédents mois, notamment dans le cadre des réflexions engagées lors des assises de la simplification en 2023, elle n'a pas donné lieu à une concertation formelle avec l'ensemble des parties prenantes. Devant les interrogations qu'ont suscitées cette mesure et sa mise en œuvre initialement prévue le 1er mars 2025, le Gouvernement a organisé courant février 2025 une grande concertation. Dans ce cadre, les fédérations professionnelles représentatives de nombreux secteurs d'activité et les parlementaires ont pu exprimer leurs préoccupations, attentes et suggestions. Cette consultation a permis de réunir plus d'une cinquantaine de fédérations professionnelles. Toutes les fédérations qui en ont fait la demande ont été entendues. Les positions exprimées par les différents acteurs au cours de ces consultations sont très variées et souvent nuancées. Certaines fédérations ont rappelé qu'elles restaient opposées à la mesure, soulignant en particulier que leurs acteurs représentés ne sont pas en capacité de répercuter la TVA auprès de leurs clients. Toutefois, la majorité des fédérations s'est déclarée neutre ou favorable à la réforme, considérant qu'elle permettrait de corriger les iniquités de concurrence que la situation antérieure générait. Certaines fédérations ont par ailleurs mentionné de possibles pistes d'amélioration ou demandé la mise en place de mesures d'accompagnement afin de remédier aux inquiétudes exprimées. En attendant les adaptations au dispositif adopté en loi de finances pour 2025 qu'appellent ces constats, le Gouvernement a décidé de suspendre la réforme jusqu'à la fin de l'année 2025 afin de travailler avec les acteurs et les parlementaires à des réponses adaptées aux préoccupations exprimées lors de cette concertation. Cette suspension a donné lieu successivement à deux prises de positions opposables à l'administration dans des publications intervenues les 3 mars et 28 mai 2025 au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-I) référencées BOI-RES-TVA-000198. Dans ce cadre, le Gouvernement reste attaché à l'objectif de simplification poursuivi par la réforme consistant à réduire le nombre des seuils applicables. Il soutient une solution de compromis qui permettra de limiter son impact pour les entités en proposant un seuil proche de celui appliqué antérieurement aux prestations de services, sans exclure la possibilité, le cas échéant, de prendre en compte les enjeux de concurrence propres à certains secteurs, notamment dans celui du bâtiment et des travaux publics.

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Février 2025 (1)
  • 25 février 2025 — Christine Engrand

    💼Emploi

    Temps partiel des agents de la fonction publique territoriale

    Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Christine Engrand attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur une demande récurrente des agents de la fonction publique territoriale, notamment ceux qui sont contraints de cumuler une seconde activité pour subvenir à leurs besoins au quotidien. En France, environ 15 % des fonctionnaires territoriaux exercent une activité supplémentaire pour compléter leurs revenus, en raison de l'insuffisance des salaires face à l'inflation et à l'augmentation du coût de la vie. Actuellement, la règlementation en vigueur limite la possibilité de travail à temps partiel pour les fonctionnaires territoriaux à une durée de quatre ans. À l'issue de cette période, ils doivent choisir entre leur emploi principal et leur activité complémentaire, les plaçant face à un dilemme impossible. Aujourd'hui, de nombreux fonctionnaires concernés demandent davantage de flexibilité. Cette flexibilité profiterait non seulement aux fonctionnaires eux-mêmes, mais aussi à l'économie locale et nationale, grâce aux contributions fiscales supplémentaires générées par ces activités secondaires. Elle lui demande donc s'il envisage de proposer une révision de la réglementation actuelle afin de permettre la création d'un temps partiel renouvelable ou pérenne pour les agents de la fonction publique territoriale.

    Réponse

    Les articles L. 123-2 ainsi que les articles R. 123-1 et suivants du code général de la fonction publique CGFP fixent les conditions dans lesquelles un agent public peut être autorisé à cumuler ses fonctions avec une activité privée lucrative à titre professionnel, une activité accessoire ou bien à créer ou reprendre une entreprise. La production des œuvres de l'esprit par un agent public s'exerce librement dans les conditions prévues par l'article L. 123-2 du CGFP. De même l'agent public membre du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement ou pratiquant des activités à caractère artistique peut exercer les professions libérales qui découlent de la nature de ses fonctions en application de l'article L. 123-3 du CGFP. L'agent public occupant un emploi permanent à temps non complet peut exercer une activité privée lucrative à titre professionnel si la durée de son temps de travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail, sous réserve d'en faire la déclaration à l'autorité hiérarchique, conformément aux articles L. 123-5 et L. 123-6 du CGFP. Cette possibilité est ouverte aux agents à temps partiel dans les conditions prévues par les articles 1 et 10 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale. L'agent public peut en outre être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire dans les conditions prévues par l'article L. 123-7 et les articles R. 123-7 et suivants du CGFP. Cette possibilité est également ouverte aux agents à temps partiel. De plus, un agent public occupant un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise, sous réserve des nécessités de service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail (article L. 123-8 du CGFP), le cas échéant après avis de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Cette autorisation de temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. À l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses conformément à l'article 18 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 précité. Cette autorisation peut dans ces conditions être indéfiniment renouvelable. Pour les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée déterminée, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ne peut pas être donnée pour une durée supérieure à celle du contrat restant à courir (article 16 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 précité). La limitation à trois ans de la durée pendant laquelle un agent public peut accomplir un service à temps partiel vise à préserver l'intérêt général, la qualité du service public et à favoriser la confiance des citoyens tout en permettant d'encourager l'initiative individuelle avec souplesse mais de façon temporaire et encadrée. Enfin, concernant la rémunération des agents, la plupart des fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier, sur délibération, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Compte tenu de sa structuration en deux parts modulables (indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et complément indemnitaire annuel) et de ses plafonds élevés, ce régime indemnitaire offre dès à présent d'importantes marges de manœuvre aux employeurs territoriaux pour répondre aux besoins de leurs fonctionnaires en matière de rémunération.

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