Questions

Constance de Pélichy
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires — Circonscription 4503
Constance de Pélichy
Questions posées
628.3/10
57 écrites, 5 au gouvernement
Plus élevé que 83% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
69% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juillet 2026 (1)
14 juillet 2026 — Constance de Pélichy
🗂️DiversÉgalité de traitement des industries de carrières & de matériaux de construction
Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Constance de Pélichy attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie, sur la situation des industries de carrières et de matériaux de construction, particulièrement affectées par la crise durable du secteur de la construction. Les représentants de cette filière soulignent que leurs entreprises, majoritairement composées de PME et de TPE, subissent depuis plusieurs années une baisse marquée de leur activité, conjuguée à une forte augmentation de leurs coûts de production, liée notamment à l'évolution de la fiscalité applicable au gazole non routier (GNR), aux dépenses engagées en faveur de la décarbonation, à la responsabilité élargie du producteur (REP) ainsi qu'à diverses contraintes réglementaires. Ils estiment, par ailleurs, que les dispositifs d'accompagnement mis en place à destination des entreprises du bâtiment et des travaux publics, notamment ceux relatifs à la fin des avantages liés au GNR et aux perspectives d'électrification des engins, ne bénéficient pas, ou seulement de manière très limitée, aux industries de production de granulats, de béton et de matériaux de construction, alors même que les alternatives technologiques pour certains équipements lourds demeurent aujourd'hui peu disponibles. Les acteurs de la filière alertent également sur les conséquences que pourrait avoir un affaiblissement durable de ce tissu industriel, notamment dans les territoires ruraux où ces entreprises constituent des employeurs importants et assurent un approvisionnement de proximité en matériaux indispensables aux infrastructures et à la construction. En conséquence, elle lui demande quelles sont les raisons ayant conduit à exclure les industries de carrières et de matériaux de construction des dispositifs de soutien accordés au BTP, si le Gouvernement envisage de faire évoluer ces dispositifs afin de garantir une égalité de traitement entre les différentes filières de la construction confrontées à des difficultés comparables et quelles mesures spécifiques il entend prendre pour accompagner la transition énergétique et préserver la compétitivité de ces entreprises.
Mai 2026 (1)
19 mai 2026 — Constance de Pélichy
🗂️DiversFrais bancaires appliqués aux coopératives scolaires
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Constance de Pélichy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les nouvelles pratiques tarifaires appliquées par certains établissements bancaires aux coopératives scolaires affiliées à l'Office central de la coopération à l'école (OCCE). De nombreuses écoles du Loiret ont récemment été informées de la mise en place de frais bancaires jusque-là inexistants, incluant notamment des frais de tenue de compte, des frais de dépôt d'espèces, de remise de chèques ou encore de mise à disposition de cartes de dépôt. Ces nouvelles charges suscitent une vive inquiétude parmi les enseignants et les responsables bénévoles des coopératives scolaires, dans la mesure où elles viennent directement réduire les moyens consacrés aux projets éducatifs, culturels, sportifs et pédagogiques destinés aux élèves : sorties scolaires, interventions artistiques, classes découvertes, activités sportives ou encore financement de matériel pédagogique. Cette situation interroge d'autant plus que des disparités territoriales semblent exister dans l'application de ces politiques tarifaires selon les départements et les établissements bancaires concernés. Dans un contexte où les coopératives scolaires jouent un rôle essentiel dans l'accès de tous les élèves à des activités éducatives complémentaires, elle souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de garantir des conditions bancaires adaptées aux structures scolaires associatives à but non lucratif et de préserver les capacités d'action éducative des coopératives scolaires.
Février 2026 (1)
24 février 2026 — Constance de Pélichy
🗂️DiversProtéger l'origine française : impératif pour l'agriculture et l'agroalimentaire
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Constance de Pélichy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conditions d'utilisation des mentions faisant référence à la France ou à une origine française sur les produits mis sur le marché. La mention de l'origine française constitue aujourd'hui un repère essentiel pour les consommateurs et un levier majeur de valorisation pour les filières nationales. Elle répond à une attente croissante de transparence, de traçabilité et de soutien à l'économie locale. Toutefois, les critères actuellement applicables à l'usage de mentions telles que « France », « français », « fabriqué en France » ou « origine France » apparaissent insuffisamment lisibles pour le consommateur. Ils permettent, dans certains cas, à des produits majoritairement fabriqués ou composés à l'étranger de revendiquer une origine française, au seul motif qu'une étape marginale d'assemblage ou de transformation a été réalisée sur le territoire national. Cette situation entretient une confusion préjudiciable à la loyauté de l'information délivrée au consommateur et fragilise les entreprises dont la production est effectivement réalisée de manière majoritaire en France, lesquelles se trouvent pénalisées par des pratiques d'étiquetage ambiguës. Elle revêt en outre une importance particulière pour l'agriculture française et l'ensemble des filières agricoles et agroalimentaires. Les agriculteurs et transformateurs, soumis à des normes sanitaires, environnementales et sociales parmi les plus exigeantes au monde, voient leurs efforts de production et de qualité insuffisamment reconnus lorsque des produits importés peuvent bénéficier, par des règles d'étiquetage permissives, d'une référence à l'origine française. Cette concurrence perçue comme déloyale affaiblit la valeur ajoutée des productions agricoles nationales, nuit à la juste rémunération des producteurs et compromet la pérennité de filières essentielles à la souveraineté alimentaire du pays. Dans ce contexte, Mme la députée souhaite savoir si le Gouvernement envisage de renforcer le cadre juridique applicable à l'étiquetage de l'origine des produits, notamment en conditionnant l'usage des mentions faisant référence à la France à l'existence d'une part significative et majoritaire de composants ou de valeur ajoutée d'origine française. Elle l'interroge également sur l'opportunité de rendre obligatoire, lorsque ces conditions ne sont pas réunies mais qu'une étape de fabrication ou d'assemblage est réalisée en France, l'apposition d'une mention alternative claire et lisible, telle que « assemblé en France à partir de composants majoritairement importés » ou « transformé en France à partir de composants majoritairement importés », afin de garantir une information loyale et non trompeuse du consommateur. Enfin, elle souhaite connaître la position du Gouvernement sur un éventuel renforcement des sanctions applicables en cas de non-respect de ces règles, notamment par la qualification de pratique commerciale trompeuse.
Novembre 2024 (3)
26 novembre 2024 — Constance de Pélichy
🗂️DiversInégalité entre éleveurs et cultivateurs face au dégrèvement de TFNB
Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt
ÉcriteRépondueLa question
Mme Constance de Pélichy interroge Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur la rupture d'égalité entre les éleveurs et les cultivateurs concernant l'automaticité du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non-bâties. En effet, cette année, à la faveur de conditions climatiques exceptionnelles qui ont eu un impact significatif sur les rendements et la qualité des céréales, des oléoprotéagineux, des fruits et légumes ainsi que sur les prairies permanentes, les agriculteurs impactés se sont vus proposer un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non-bâties. Ce dégrèvement a été accordé de droit, à tous les cultivateurs impactés, sans qu'ils aient à constituer un dossier. Si ce geste est louable et va dans le bon sens, il constitue néanmoins une rupture d'égalité préoccupante avec les éleveurs. En effet, sous le double effet de la concurrence internationale et des situations monopolistiques parmi leurs clients, les éleveurs connaissent depuis des années des situations économiques très dégradées, un bon nombre d'entre eux se versant un salaire bien inférieur au SMIC alors qu'ils travaillent tous les jours, sur des amplitudes horaires très larges. Cette année, en raison du prix du fourrage à la baisse, les éleveurs n'ont pas été concernés par cette mesure. Cela n'est pas le cas pour les deux années précédentes, qui ont été particulièrement difficiles. Si le dégrèvement de TFNB leur était ouvert en raison de leur résultat très bas, il fallait pour y avoir accès constituer des dossiers à titre individuel. Cette possibilité n'était pas connue par un grand nombre d'éleveurs, qui de ce fait n'ont pas fait usage de ce droit et se sont acquittés de leur TFNB à taux plein, alors que leur bénéfice était très faible. Par ailleurs, même pour ceux qui avaient été informés de la mesure, la nécessité de constituer un dossier était un frein important. Cette différence notable dans la procédure aboutit à une différence dans l'accès aux droits entre les agriculteurs. Cette inégalité nourrit un ressentiment très justifié chez les éleveurs, auquel il semble à Mme la députée que les pouvoirs publics se doivent de répondre. Elle ajoute que la perspective de l'accord de libre-échange Mercosur-UE n'arrange rien à leurs inquiétudes. Par ailleurs, il va de soi que cette inégalité alimente la rivalité entre éleveurs et cultivateurs. Ainsi, elle lui demande ce qu'elle que compte faire pour pallier cette situation.
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La ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt est très attentive à la situation des éleveurs, durement touchés par des circonstances climatiques et sanitaires particulièrement difficiles. Les éleveurs sont susceptibles de bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) pour perte de cheptel prévu à l'article 1398 du code général des impôts (CGI). Au titre de cette dernière procédure, il doit être établi que les animaux sont morts à cause d'une épizootie. Pour constater cette circonstance, l'avis d'un vétérinaire est nécessaire pour déterminer la cause de la mort de l'animal. Cette exigence rend hélas impossible un dégrèvement automatique. Le dégrèvement pour perte de récolte, prévu au même article du CGI, est accordé en cas de pertes de récoltes sur pied par suite de la grêle, gelée, inondation, incendie ou autres évènements extraordinaires (sécheresse, maladies…) ayant affecté des récoltes. Les éleveurs sont naturellement susceptibles de bénéficier également d'un tel dégrèvement au titre des terres qu'ils exploitent et qui sont notamment destinées à produire du fourrage pour leur bétail, dès lors que sont affectées des récoltes sur pied ou celles qui, bien que coupées, ne sont pas encore groupées en meule. Suivant les dispositions au premier alinéa de l'article précité du CGI, les dégrèvements pour pertes de récoltes doivent être demandés par voie de réclamations présentées dans les formes ordinaires. Toutefois, conformément au deuxième alinéa du même article et à l'article R* 197-1 du livre des procédures fiscales, lorsque les pertes subies affectent une partie notable de la commune, le maire peut présenter une demande unique de dégrèvement dans l'intérêt collectif de ses administrés. Cette demande unique doit alors mentionner la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints. Comme s'y est engagée l'administration fiscale le 27 août 2024, suite aux conditions climatiques exceptionnelles de pluviométrie excessive et d'ensoleillement réduit qui affectent le rendement des productions agricoles depuis l'automne 2023, des dégrèvements de taxe ont pu être effectués au bénéfice des agriculteurs, notamment des éleveurs. La proportion des dégrèvements dépend du taux de perte constatée et s'appuie sur l'expertise préalable des services du ministère chargé de l'agriculture afin d'établir localement le périmètre des parcelles touchées et les taux de perte définitifs, ce qui permet ensuite à l'administration fiscale de procéder à des dégrèvements d'office sans démarche individuelle des redevables. Ce dégrèvement, proportionnel à l'importance des pertes subies, est accordé pour l'année du sinistre et, le cas échéant, pour les années suivantes si celui-ci fait sentir ses effets sur plusieurs années. Enfin, comme les années précédentes, les agriculteurs qui, du fait d'intempéries, justifient de difficultés particulières pour acquitter leur imposition courante peuvent solliciter des délais de paiement auprès du comptable chargé du recouvrement. Dans les situations les plus critiques, ils peuvent formuler des demandes de remise ou de modération d'impôts directs restant dus (impôt sur le revenu, sur les sociétés et directs locaux). Le Gouvernement dans son ensemble est mobilisé pour soutenir les éleveurs, comme l'ensemble des agriculteurs.
26 novembre 2024 — Constance de Pélichy
🗂️DiversDélai de rétractation pour les achats réalisés lors de foires commerciales
Secrétariat d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de la consommation
ÉcriteRépondueLa question
Mme Constance de Pélichy interroge Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargée de la consommation, sur le droit de rétractation pour les achats réalisés lors des foires commerciales. Par la loi « Hamon » de 2014, le délai de rétractation pour une vente réalisée en ligne ou par démarchage téléphonique a été porté à 14 jours par l'article L. 221-18 du code de la consommation, dans un souci de protection du consommateur, victime parfois de techniques de ventes agressives. Cette loi a transposé dans le droit français les dispositions prévues par la directive 2011/83 de l'Union européenne. Toutefois, le périmètre du droit de rétractation de cette directive est plus large que celui de la loi « Hamon ». En effet, le droit de rétractation de 14 jours est ouvert par la directive à toutes les ventes réalisées « hors établissement ». Les foires commerciales, étant des évènements ponctuels et éphémères ayant cours dans des halls d'exposition, paraissent répondre à cette définition. C'est d'ailleurs l'interprétation qu'en ont faite la plupart des pays européens, à l'instar de la Lituanie, la Suède ou la Bulgarie. Étendre ce délai de rétractation aux ventes réalisées dans les foires commerciales est nécessaire, au regard de l'offensivité des techniques de vente et de la pression acheteuse qui règne dans ces foires, lesquelles pouvant faire perdre leurs repères financiers aux visiteurs. En plus du vice de consentement occasionné par ces techniques, certains exposants parviennent à vendre des services bien au-delà de leur prix réel. Cela est d'autant plus préoccupant que, dans de nombreux cas, les ventes correspondent à budgets conséquents, de plusieurs milliers d'euros, pour des personnes avec des revenus modestes. Cela peut être le cas pour des installations de panneaux photovoltaïques, ou la construction de vérandas par exemple. Mme la députée demande donc à la Mme la secrétaire d'État quelles mesures elle entend prendre pour mieux protéger les consommateurs dans les situations décrites ci-dessus. À l'heure où l'inflation obère le pouvoir d'achat des ménages, la France ne peut pas se féliciter d'être moins-disante que ses voisins européens en matière de protection des droits du consommateur. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.
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L'obligation qui impose aux professionnels de faire bénéficier les consommateurs d'un droit de rétractation, prévue à l'article L. 221-18 et suivants du code de la consommation, concerne les contrats à distance (notamment les contrats conclus sur internet) et les contrats hors établissement. Cette réglementation est issue de la transposition de la directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs qui est d'harmonisation maximale. En dehors de ces contrats, par exemple pour un contrat conclu dans un établissement commercial, le choix revient au professionnel de proposer ou non aux consommateurs la possibilité de revenir sur son achat, ceci n'étant pas une obligation légale. Les contrats conclus sur les foires et salons n'entrent pas dans la catégorie des contrats conclus à distance, ni dans celle des contrats conclus hors établissement, et ne sont donc pas soumis aux dispositions précitées du code de la consommation. Il convient, cependant, d'indiquer que les contrats hors établissements s'entendent de ceux conclus en dehors d'un établissement commercial, mais également de ceux conclus dans un établissement commercial ou à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité « personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes » (article L. 221-1 du code de la consommation). La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été amenée à préciser la notion « d'établissement commercial » défini dans la directive 2011/83 comme le lieu où le professionnel exerce son activité « de manière permanente ou habituelle ». À cet égard, dans un arrêt CJUE, 7 août 2018 Verbraucherzentrale Berlin eV C-485/17, la Cour a précisé que le lieu où le professionnel exerce son activité « de manière habituelle » ne devait pas être compris selon une acception temporelle mais doit être compris « comme renvoyant au caractère normal que revêt, sur le site concerné, l'exercice de l'activé en cause » (point 39). En conséquence, le stand d'une foire ou d'un salon constitue bien un établissement commercial puisque l'exercice de l'activité de vente sur ce lieu revêt un caractère normal ou courant. Cette interprétation de la CJUE est confortée par le considérant 22 de la directive 2011/83/UE précitée qui souligne : « Il convient de considérer comme établissement commercial tout établissement, de quelque type que ce soit (qu'il s'agisse par exemple d'un magasin, d'un étal ou d'un camion), servant de siège d'activité permanent ou habituel au professionnel. Les étals dans les marchés et les stands dans les foires devraient être considérés comme des établissements commerciaux s'ils satisfont à cette condition. ». Toutefois, un consommateur qui conclut un contrat sur un stand de foire ou de salon peut néanmoins se rétracter de ce contrat s'il a été conclu immédiatement après avoir été personnellement et individuellement sollicité alors qu'ils se trouvaient dans un lieu qui n'est pas un établissement commercial, par exemple dans le hall ou l'allée d'exposition de la foire (cf. ordonnance CJUE, 17 décembre 2019 B&L Elektrogeräte GmbH C-465/19). Afin d'alerter les consommateurs sur l'absence de droit de rétractation dans le cadre des contrats conclus sur les stands de foires et salons, le législateur a imposé au professionnel d'afficher sur le stand qu'il occupe, un panneau informant les consommateurs sur l'absence de droit de rétractation pour les contrats conclus sur ces lieux. Cette information doit être reprise dans un encadré apparent, rédigée en des termes clairs et lisibles, dans les offres de contrat faites dans les foires et les salons (articles L. 224-59 à L. 224-62 du code de la consommation et arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d'information sur l'absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons). Par ailleurs, lorsque le contrat conclu sur un stand de foire ou de salon est assorti d'un crédit affecté, ce qui est souvent le cas pour des biens d'un certain montant, le consommateur bénéficie d'un droit de rétractation pour le crédit servant à financer son achat. S'il l'exerce, le contrat de vente financé par le crédit est alors résolu de plein droit (article L. 224-62 du code de la consommation). En outre, les pratiques commerciales trompeuses dont peuvent être victimes, le cas échéant, les consommateurs dans les foires et les salons sont sanctionnées de deux ans d'emprisonnement, voire, désormais, de trois ans d'emprisonnement lorsqu'elles sont suivies de la conclusion d'un contrat et d'une amende de 300 000 euros, pouvant être portée à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) font preuve d'une grande vigilance et restent fortement mobilisés sur ces sujets. Des enquêtes portant sur le respect des réglementations précitées par les professionnels dans les foires et salons sont régulièrement réalisées.
5 novembre 2024 — Constance de Pélichy
🗂️DiversPositionnement des sous-titres et surtitres destinés aux personnes malentendante
Ministère de la culture
ÉcriteRépondueLa question
Mme Constance de Pélichy attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur le positionnement des sous-titres et surtitres destinés aux personnes malentendantes sur les chaînes de télévision et le préjudice qui en découle. Sur les chaînes de télévision publiques, lorsque l'on active les sous-titres pour malentendants, il arrive très fréquemment que le texte soit positionné au milieu de l'image et non pas en bas, occultant donc une bonne partie de l'écran. Ainsi, le téléspectateur malentendant ne peut pas profiter de l'image dans son entièreté lorsqu'il regarde la télévision, ôtant là une grande part de l'agrément qu'il peut tirer de cette activité. Cela est d'autant plus regrettable que bien positionner les sous-titres en bas de l'image ne fait pas appel à des capacités techniques complexes. Il arrive même que les sous-titres soient positionnés au milieu des visages des acteurs. Comme apprécier alors un film ? Ce problème touche plus de 7 millions de personnes malentendantes en France, qui apprécieraient grandement être considérées lorsque l'on propose des sous-titres pour leur permettre de suivre un contenu audiovisuel. Le rôle de l'image a pris une place centrale dans la vie des Français, en priver les personnes malentendantes est à ce titre singulièrement ironique. Après l'y avoir sensibilisée, elle l'interroge donc sur les moyens qu'elle compte prendre pour pallier cette inégalité.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le ministère de la culture est particulièrement attaché à ce que soit garantie l'accessibilité des médias et des programmes aux personnes en situation de handicap. La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit ainsi le principe d'adaptation des programmes des services de télévision aux personnes sourdes ou malentendantes. S'agissant plus particulièrement de la question de la qualité du sous-titrage, c'est l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), autorité publique indépendante, qui est chargée par le législateur de contrôler le respect par les chaînes de leurs obligations d'accessibilité et de s'assurer par ailleurs de la qualité de cette accessibilité. À ce titre, l'ARCOM a élaboré, avec les chaînes de télévision et les associations représentant les personnes sourdes ou malentendantes, une charte relative à la qualité du sous-titrage qui prévoit notamment le respect de l'image. Le sous-titre ne doit pas cacher, dans la mesure du possible, les informations textuelles incrustées ni les éléments importants de l'image. Le Gouvernement a récemment renforcé les dispositions des cahiers des charges de France Télévisions et de France Médias Monde en matière d'accessibilité de leurs programmes aux personnes handicapées. Ces sociétés doivent notamment veiller à ce que les sous-titres mis à disposition sur leurs services soient conformes à la charte de l'ARCOM relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes. Il incombe donc à l'ARCOM de mettre en œuvre les outils que le législateur lui a confiés et le cas échéant, d'exercer de son pouvoir de régulation en cas de non-respect des règles en la matière. L'autorité de régulation peut à cet effet être saisie directement par les téléspectateurs sur son site internet : https://www.arcom.fr/alertez-nous.