Fiche député·e

Questions

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Constance de Pélichy

Constance de Pélichy

Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires — Circonscription 4503

Constance de Pélichy

Questions posées

628.3/10

57 écrites, 5 au gouvernement

Plus élevé que 83% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

69% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Novembre 2025 (1)
  • 18 novembre 2025 — Constance de Pélichy

    💻Numérique

    Simplification des démarches pour les particuliers participant à un vide grenier

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Constance de Pélichy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les démarches administratives imposées aux particuliers souhaitant participer aux vide-greniers et brocantes organisés sur le territoire. Ces manifestations, qui contribuent à la vie des communes, au lien social et à la promotion de l'économie circulaire, sont aujourd'hui soumises à une réglementation exigeante visant à prévenir la participation de professionnels du commerce non déclarés. Si l'objectif de transparence et de lutte contre les trafics est légitime, les obligations actuelles, notamment la fourniture d'informations personnelles détaillées, la signature de formulaires multiples et la limitation stricte du nombre de participations annuelles, apparaissent de plus en plus contraignantes pour les particuliers, notamment les retraités et les foyers modestes, qui trouvent dans ces évènements un moyen de compléter leurs revenus et de maintenir un lien social. De nombreux citoyens expriment leur incompréhension face à cette complexité administrative, qui semble aller à l'encontre de la promotion de la seconde main et du réemploi, pourtant encouragée par les pouvoirs publics dans le cadre de la transition écologique. Elle souhaiterait donc savoir si le Gouvernement envisage de réexaminer la réglementation applicable aux vide-greniers, afin d'en simplifier les démarches pour les particuliers, tout en maintenant les garanties nécessaires pour éviter les abus.

    Réponse

    Le Gouvernement rappelle son engagement résolu en faveur de l'économie circulaire et de l'allongement de la durée de vie et d'usage des produits. Dans un contexte de fort essor du marché de l'occasion, essentiellement tiré par l'intermédiation entre particuliers, le Gouvernement est attentif aux préoccupations exprimées concernant l'application de la règlementation relatives aux vide-greniers et brocantes. D'une part, les ventes au déballage sont encadrées par les articles L. 310-2 et L. 310-5 ainsi que R.310-8 et 19 du code de commerce. La vente au déballage fait l'objet d'une déclaration préalable qui est adressée au maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. Une copie est adressée concomitamment à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente. Les particuliers peuvent y participer en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus. Ces limitations visent à empêcher les particuliers de constituer une concurrence déloyale au détriment des professionnels. D'autre part, la règlementation des revendeurs d'objets mobiliers usagés, codifiée aux articles 321-7 et suivants du code pénal, qui fixe principalement des obligations à l'égard des vendeurs professionnels et des organisateurs de ces ventes, vise à assurer la traçabilité de ces objets afin de limiter le risque de recel. Les non-professionnels qui vendent ou sont désireux de vendre ou d'échanger des objets mobiliers usagés doivent ainsi fournir des informations personnelles et une attestation sur l'honneur de non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l'année civile en application de l'article R. 321-9 du code pénal. La suppression et l'allègement des formalités déclaratives constitue l'un des principaux axes d'action du Gouvernement en matière de simplification. A ce titre, l'article 2 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit la suppression de l'obligation de déclaration préalable à la vente au déballage prévue à l'article L. 310-2 du code de commerce. De ce fait, une fois le projet de loi adopté, il ne sera plus nécessaire de remplir et de déposer ce formulaire dédié à la mairie avant d'organiser une telle vente. D'autres simplifications sont également à l'étude concernant le registre des revendeurs d'objets mobiliers usagers, sous réserve de ne pas remettre en cause l'objectif d'intérêt général auquel répond cette réglementation. Le ministère des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat, en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, a notamment engagé des travaux en la matière pour faciliter la pratique de la seconde main dans des conditions sécurisées.

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Mars 2025 (1)
  • 25 mars 2025 — Constance de Pélichy

    💻Numérique

    Protection des données personnelles des consommateurs

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Constance de Pélichy rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique que la protection des données personnelles des consommateurs est un enjeu majeur à l'heure du numérique. Or de nombreuses grandes entreprises, notamment dans les secteurs du commerce, des services et des télécommunications, sont régulièrement confrontées à des failles de sécurité entraînant des fuites massives d'informations sensibles appartenant à leurs clients. Ces incidents exposent ces derniers à des risques de fraude, d'usurpation d'identité et d'autres cyberattaques. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) impose pourtant des obligations strictes aux entreprises en matière de collecte, de stockage et de sécurisation des données personnelles. Il apparaît que ces obligations ne sont pas toujours respectées, soit en raison d'un manque de vigilance, soit en raison de sanctions insuffisamment dissuasives. En France, plusieurs cas récents illustrent cette problématique. En 2023, une fuite massive de données a touché Pôle emploi, compromettant les informations personnelles de 10 millions de demandeurs d'emploi et plus récemment, en 2024, l'entreprise d'assurance Verspieren a été victime d'une violation de sécurité, entraînant la diffusion de documents sensibles et d'informations clients sur le dark web . Ces incidents montrent à quel point les failles de sécurité peuvent avoir des conséquences graves pour les citoyens. Face à la multiplication des violations de données, il est légitime de s'interroger sur l'efficacité des mesures actuellement en place pour contraindre les grandes entreprises à une véritable mise en conformité avec les règles en vigueur. Aussi, je souhaiterais savoir quelles actions le Gouvernement envisage afin de renforcer le contrôle et l'application des obligations en matière de protection des données personnelles. Une augmentation des sanctions ou un renforcement des mécanismes de surveillance et d'alerte est-il prévu afin de mieux protéger les consommateurs ? Elle lui demande quelle coordination à l'échelle européenne est envisagée.

    Réponse

    Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) impose que soient mises en œuvre « les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté » au niveau de risque identifié (article 32). Si ce risque pèse sur les droits et libertés des personnes concernées, alors le RGPD impose au responsable de traitement de notifier la violation à la CNIL en France (article 33). La CNIL accompagne les organismes de manière renforcée, à la fois lorsqu'elles sont victimes de violations et pour la mise en place de mesures de sécurité adaptées en amont. La CNIL a d'ailleurs consacré la cybersécurité comme l'un des quatre axes de son plan stratégique 2025-2028. Elle a produit des recommandations portant sur la protection des données personnelles au regard de l'évolution de la menace et de l'état de l'art et publié plusieurs fiches d'accompagnement afin de garantir aux organisations une sécurité continue des données personnelles. Elle a aussi publié des guides sur la méthode et les modèles à suivre dans l'analyse d'impact relative à la protection des données, afin d'identifier les risques auxquels sont exposés les traitements de données que les opérateurs envisagent de mettre en œuvre. Pour accompagner les organismes à implanter des dispositifs pouvant détecter et stopper les accès potentiellement suspects, la CNIL a aussi présenté une analyse des différentes phases d'une attaque révélant la succession de défauts de sécurité et les exemples de mesures pouvant prévenir ces risques. En complément, la plateforme cybermalveillance.gouv.fr a mis à disposition une fiche pour les victimes de ces violations de données, afin d'adopter les bonnes pratiques en matière de sécurisation du numérique. Enfin, la CNIL procède également à des contrôles sur la mise en œuvre des mesures de sécurité par les organismes. En 2024, elle a ainsi sanctionné 11 organismes pour des manquements relatifs à la sécurité des données personnelles, dans le cadre de la procédure de sanction simplifiée. C'est donc un aspect auquel elle accorde une importance particulière lors des procédures qu'elle engage. A l'échelle nationale, les enjeux de cybersécurité font également l'objet de discussions et d'avancées législatives, afin de renforcer le contrôle et de mieux informer les utilisateurs. La loi n° 2024-449 visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (SREN), promulguée le 21 mai 2024, prévoit notamment en son article 24, un filtre de cybersécurité « anti-arnaque » pour les sites qui sont manifestement conçus pour obtenir frauduleusement les données d'une personne ou pour soutirer de l'argent. Ces pages et sites pourront faire l'objet d'un avertissement du public sur leur caractère malveillant, mais aussi être déréférencés ou voir leur accès être empêché. Par ailleurs, un projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, adopté en première lecture par le Sénat le 12 mars dernier. Il transpose la directive dite « NIS 2 » du 14 décembre 2022 relative aux mesures destinées à assurer un niveau commun élevé de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union afin de lutter plus efficacement contre les cyberattaques.

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Février 2025 (1)
  • 4 février 2025 — Constance de Pélichy

    💻Numérique

    Faire cesser le démarchage téléphonique abusif

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Constance de Pélichy interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les dérives du démarchage téléphonique. Ces dernières années, le Gouvernement a mis en place plusieurs règles afin de limiter les nuisances que cause le démarchage téléphonique. Les plages horaires d'appels ont été limitées (de 10 h à 13 h puis de 14 h à 20 h sauf les week-ends et jours fériés où cela est complétement interdit) et la création de la liste Bloctel a permis à ceux et celles qui ne voulaient pas être importunés de ne plus être contactés. Néanmoins, aujourd'hui les Français sont de nouveau harcelés par les démarcheurs téléphoniques que cela soit avec des numéros dédiés commençants autant qu'avec des numéros courants voire des numéros dédiés aux téléphones portables qui ne sont en aucun cas référencés comme démarcheurs téléphoniques. Même les personnes inscrites sur Bloctel reçoivent ces appels. Ces divers comportements sont proscrits par la loi. Ces appels incessants sont une pollution permanente pour tout le monde et de surcroît aboutissent souvent à des escroqueries. Ainsi face à ce nom respect des normes et à la création de nouveaux moyens illégaux pour faire des démarchages téléphoniques, elle lui demande ce qu'il compte faire pour que ces pratiques cessent.

    Réponse

    Dans le souci de protéger les consommateurs, notamment les plus fragiles d'entre eux, d'un démarchage téléphonique intempestif et intrusif, le code de la consommation interdit cette pratique à l'égard de ceux qui sont inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique BlocTel. La loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux est venue renforcer ce dispositif. L'ensemble des mesures d'application de la loi ont désormais été prises. Ainsi, le décret n° 2021-1528 du 26 novembre 2021 détermine la nature des données essentielles de l'activité exercée par le gestionnaire de la liste d'opposition au démarchage téléphonique devant être rendues publiques dont « le nombre de réclamations déposées par les consommateurs » qui s'élève à environ 770 000 depuis le démarrage de la concession en cours, soit depuis le 1er octobre 2021, c'est-à-dire en un peu plus de trois ans. Ainsi, aujourd'hui, le nombre de professionnels adhérents au service BlocTel s'élève à environ 2 500, le nombre de consommateurs inscrits sur la liste d'opposition à environ 6,2 millions et le nombre de numéros de téléphone protégés à environ 12,4 millions. Depuis le début de l'année 2022, ce sont presque 25 milliards de numéros de téléphone qui ont été retirés des fichiers de prospection commerciale. Environ 360 millions de numéros sont soumis par les professionnels en moyenne par jour et 30 millions de numéros sont retirés des fichiers de prospection commerciale en moyenne par jour, soit autant d'appels évités. Outre ce décret, un autre décret déterminant les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, y compris en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines est paru le 14 octobre 2022 au Journal officiel (décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 relatif à l'encadrement des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée). Ce décret est entré en vigueur le 1er mars 2023 et encadre mieux le démarchage téléphonique auprès des consommateurs, qui est ainsi autorisé uniquement du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures. Il est, en revanche, interdit le samedi, le dimanche et les jours fériés. Cet encadrement s'applique aussi bien aux personnes non inscrites sur BlocTel qu'à celles inscrites mais sollicitées dans le cadre d'un contrat en cours. Toutefois, il ne s'applique pas si le consommateur a donné son consentement exprès et préalable pour être appelé. Le professionnel, ou une personne agissant pour son compte, peut alors solliciter par voie téléphonique le consommateur consentant en dehors de ces jours et de ces plages horaires. Ce décret précise également qu'un consommateur ne peut pas être sollicité par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale plus de quatre fois par mois (période de trente jours calendaires) par le même professionnel ou par une personne agissant pour son compte. Il convient de noter que cet encadrement de la fréquence des appels inclut les tentatives d'appels du professionnel envers un même consommateur. Enfin, lorsque le consommateur refuse ce démarchage au cours de la conversation téléphonique, le professionnel s'abstient de le contacter ou de tenter de le contacter avant l'expiration d'une période de soixante jours calendaires révolus à compter de ce refus. La violation de ces règles est sanctionnée de l'amende administrative prévue à l'article L. 242-16 du code de la consommation (75 000 € d'amende pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale). La législation ne distingue pas les appels à destination des téléphones fixes de ceux reçus sur des téléphones mobiles et protège de la même façon les consommateurs en leur permettant à enregistrer sur BlocTel tous les numéros de téléphone dont ils sont titulaires, les appels frauduleux à destination des téléphones mobiles étant tout autant intrusifs que ceux passés vers des téléphones fixes. Par ailleurs, après l'interdiction de la prospection commerciale par voie téléphonique en matière de rénovation énergétique prévue par la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020, la loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires, face aux pratiques dénoncées et constatées dans le domaine de la formation professionnelle, a été créé une nouvelle interdiction de sollicitation téléphonique dans ce secteur d'activités. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) poursuit une action répressive résolue pour sanctionner les professionnels qui ne respectent pas leurs obligations légales et, de manière plus générale, les pratiques délictuelles qui s'y rattachent. Ainsi, en 2023, près de 5 300 établissements ont été contrôlés dont environ 60 % ne respectaient pas la règlementation relative au démarchage téléphonique et ont donné lieu à l'émission d'environ 4 millions d'euros d'amende. Les sanctions prononcées sont publiées sur le site de la DGCCRF et sur les comptes de ses réseaux sociaux, notamment X et Facebook, dans le cadre de sa politique du name and shame pour mieux informer les consommateurs sur les sociétés sanctionnées et renforcer l'effet dissuasif des sanctions. Ces publications sont également reprises sur le site internet bloctel.gouv.fr. Le Gouvernement est pleinement conscient que pour beaucoup de nos concitoyens, les appels téléphoniques, non désirés et répétés, effectués à tout moment de la journée, dans le but de leur vendre un produit ou de leur fournir un service qu'ils ne souhaitent pas, constituent une véritable nuisance. Il continuera donc à agir pour renforcer la lutte contre ces pratiques. S'agissant de l'évolution du cadre juridique existant en vue de n'autoriser le démarchage téléphonique qu'auprès des personnes qui auraient expressément et préalablement consentis à être sollicités par ce canal, il convient d'indiquer que le Sénat a adopté en première lecture, le 14 novembre 2024, la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus qui « interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen sauf si le consommateur a consenti à être appelé ». Cette proposition de loi précise que le consentement s'entend de « toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique. » Ce texte, soutenu par le Gouvernement, procède à un changement de paradigme en instaurant un régime dit « d'opt-in » afin de mieux protéger les consommateurs contre les appels intrusifs.

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