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Questions

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Constance de Pélichy

Constance de Pélichy

Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires — Circonscription 4503

Constance de Pélichy

Questions posées

628.3/10

57 écrites, 5 au gouvernement

Plus élevé que 83% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

69% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2025 (2)
  • 2 septembre 2025 — Constance de Pélichy

    👮Sécurité

    Reconnaissance effective des violences subies par les policiers en service

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Constance de Pélichy attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la lourdeur et l'inefficacité de la procédure que doivent accomplir les policiers nationaux lorsqu'ils sont victimes d'agressions dans le cadre de leurs fonctions. Actuellement, au-delà de la rédaction de la main courante et du dépôt de plainte, les agents doivent remplir plusieurs formulaires complémentaires tels que le bulletin de signalement (BS) ou la demande d'assistance judiciaire. Cette accumulation de démarches administratives, souvent effectuées dans un contexte émotionnel difficile, allonge inutilement les délais et décourage certains agents de poursuivre l'ensemble des formalités. Par ailleurs, les policiers sont généralement reçus par un médecin agréé plusieurs jours après les faits, rarement le jour même, ce qui compromet la qualité du constat médical. De plus, des témoignages font état d'une tendance à minimiser la gravité des violences subies, comme si elles relevaient d'une normalité inhérente au métier. Cette situation conduit fréquemment à l'attribution d'un ou deux jours d'ITT seulement, durée souvent insuffisante pour qualifier juridiquement l'agression, réduisant ainsi la portée des plaintes et l'issue judiciaire des affaires. Aussi, elle lui demande de préciser les mesures que le Gouvernement entend prendre pour simplifier et unifier les démarches administratives des policiers victimes d'agression, garantir que l'examen médical soit réalisé rapidement et dans des conditions assurant l'impartialité et l'exactitude de l'évaluation du préjudice et veiller à ce que les violences commises contre les forces de l'ordre soient pleinement reconnues et sanctionnées.

    Réponse

    Les policiers assurent chaque jour, avec ténacité, courage et professionnalisme, le respect de la loi et la protection de nos concitoyens, dans des situations fréquemment difficiles et dangereuses, parfois au péril de leur vie. Ils sont la cible de violences physiques et verbales répétées - parfois jusque dans leur vie privée. Ils sont aussi, trop fréquemment, pris à partie, attaqués ou mis en cause, parfois de manière véritablement haineuse. La protection des policiers, comme celle des militaires de la gendarmerie nationale, est une priorité du ministre de l'intérieur. Il va de soi à cet égard que les violences contre les forces de l'ordre sont « pleinement reconnues » et doivent être condamnées avec la plus grande vigueur. Il est essentiel que chaque atteinte portée contre un agent des forces de l'ordre soit rapidement, effectivement et sévèrement punie. Au-delà des enjeux juridiques (protection de l'anonymat…), matériels (équipements de protection, armement…) et organisationnels (doctrines d'intervention…) que soulève la protection des policiers, l'administration s'attache en tout état de cause à pleinement accompagner et assister les policiers victimes. Lorsqu'un fonctionnaire de police est victime, dans le cadre de son activité, d'une blessure, qu'elle soit ou non le résultat d'une agression, celle-ci fait l'objet d'une prise en charge médicale systématique par l'administration, sans préjudice de la reconnaissance ultérieure d'imputabilité au service (si l'imputabilité ne s'avère pas établie, une demande de remboursement des frais est adressée à l'agent). L'agent doit informer l'administration de l'arrêt de son activité professionnelle dans un délai de quarante-huit heures, sauf en cas de force majeure, en transmettant à l'administration l'avis d'arrêt de travail établi par un médecin. Il doit également déclarer l'accident de service dans un délai de 15 jours suivant la date de l'accident ou de l'agression. Cette déclaration se fait via un formulaire de « déclaration de blessure en service ». Si l'imputabilité est reconnue par l'administration, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). La procédure est commune à l'ensemble des agents de l'État (décret n° 86-442 du 14 mars 1986). Le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie et un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. La procédure mise en œuvre par le ministère de l'intérieur est conforme à la lettre du texte et aux pratiques des autres ministères. Pour autant, l'importance de « simplifier et unifier les démarches administratives des policiers victimes d'agression et garantir que l'examen médical soit réalisé rapidement » est pleinement prise en compte par l'administration. La direction générale de la police nationale est pleinement enagée à mieux accompagner les policiers blessés, notamment ceux victimes d'agression. à travers la mise en place d'outils permettant une unification de la prise en charge (formation en ligne, guide d'accompagnement des blessés…). Par ailleurs, a été mis en place un groupe d'assistance aux policiers victimes (GAPV) qui fonctionne 7 jours sur 7, de 5 h à 23 h. Concernant les « conditions assurant l'impartialité et l'exactitude de l'évaluation du préjudice », une constatation médicale initiale de blessure doit être établie par le premier médecin chargé d'examiner le blessé. Cette prise en charge, qui s'effectue généralement en service d'urgence, dépend du personnel médical mobilisé pour venir en aide aux policiers blessés, solution la plus adaptée au regard des contraintes géographiques et de l'urgence de la prise en charge.

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  • 2 septembre 2025 — Constance de Pélichy

    👮Sécurité

    Insolvabilité

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Constance de Pélichy attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les victimes pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice lorsque l'auteur des faits a été condamné mais se trouve en situation d'insolvabilité. Dans de nombreux cas, les condamnés ne disposent d'aucun revenu saisissable et ne procèdent jamais au remboursement des sommes dues, qu'il s'agisse de préjudices moraux ou financiers. Cette situation engendre un sentiment d'injustice et contribue à fragiliser la confiance des citoyens dans l'efficacité des décisions judiciaires. Afin de remédier à cette impasse, plusieurs pistes pourraient être envisagées telles que la possibilité d'opérer une retenue proportionnée sur certaines prestations ou aides publiques perçues par la personne condamnée et le développement de travaux d'intérêt général obligatoires, réalisés au profit des collectivités ou d'associations, afin de compenser, au moins partiellement, le préjudice subi par les victimes. Elle lui demande donc de préciser les intentions du Gouvernement quant à la mise en place de mécanismes plus efficaces pour assurer, même en cas d'insolvabilité, une forme réelle de réparation aux victimes.

    Réponse

    La prise en charge effective de la victime tout au long de son parcours, depuis la commission de l'infraction jusqu'à l'exécution de la décision de justice et, le cas échéant, la réparation de son préjudice, constitue une priorité du ministère de la Justice. Lorsque l'auteur n'est pas identifié ou est insolvable, le législateur prévoit des mécanismes de solidarité nationale permettant d'assurer l'indemnisation effective des victimes d'infractions. Ainsi, la victime peut saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales au sein du tribunal judiciaire compétent en vue d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice. Le droit à une indemnisation est ouvert pour les atteintes à la personne et certaines atteintes aux biens selon les conditions prévues respectivement aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale. La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 améliore la prise en compte des intérêts de la victime dans la procédure pénale, en élargissant le champ des infractions recevables à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Ainsi, le droit à réparation intégrale et sans condition de ressources a été élargi aux faits de violences commis sur un mineur ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ou commis de manière habituelle sur la victime ainsi qu'aux aux faits de violences conjugales ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ou commis de manière habituelle sur la victime. En outre, le droit à réparation sous conditions a été élargi aux faits de chantage, d'abus de faiblesse ou d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. Le législateur a par ailleurs créé un cas d'indemnisation sans condition de ressources pour les personnes victimes, sur le territoire français, du délit de maintien dans le domicile d'autrui à la suite d'une violation de domicile et qui se trouvent, du fait de cette infraction et de l'absence d'indemnisation, dans une situation matérielle grave. En outre, conformément à l'article 706-15-1 du code de procédure pénale, "toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, bénéficie d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais qui ne peut obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14 [du code de procédure pénale] peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 [du code précité] ». De plus, comme le mentionne la circulaire relative à l'accueil et à l'amélioration de la prise en charge des victimes d'infractions pénales en date du 13 octobre 2025, des travaux avec le fonds de garantie des victimes visant à simplifier l'accès à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour les infractions les plus graves et la gestion de ces procédures sont en cours au sein du ministère de la Justice.

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Juin 2025 (1)
  • 3 juin 2025 — Constance de Pélichy

    👮Sécurité

    Inactivité des détenus

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Constance de Pélichy interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conclusions qu'il entend tirer du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, notamment ayant trait à l'inactivité des détenus. Le 21 mai 2025, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a rendu son rapport annuel. En plus de relever la constante augmentation de la densité carcérale, l'auteur alerte sur l'inactivité grandissante des détenus, qui affecte très largement leur santé mentale. Si l'orientation du garde des sceaux est de prohiber les activités à caractère ludique en milieu carcéral, tel que le prévoyait l'instruction du 19 février 2025 annulée par le Conseil d'État, l'activité professionnelle et éducative doit à tout prix être encouragée. L'hostilité grandissante des entreprises à passer des contrats avec des prisons, associée à l'augmentation de la population carcérale, limite grandement la possibilité pour les détenus d'accéder à une activité professionnelle. Or le travail en prison présente des effets bénéfiques largement relayés par l'administration pénitentiaire, concernant la qualité des relations sociales, l'estime personnelle des détenus, ou encore la discipline collective. Leur proposer davantage d'opportunités de travail paraît à cet égard constituer un préalable pour tenter de colmater les tensions en milieu carcéral, exacerbées par la surpopulation. Par ailleurs, le travail permet aux détenus de préparer leur sortie, en dégageant des revenus et en cotisant pour leur retraite, mais aussi pour l'assurance-chômage, depuis le 1er janvier 2025. S'y jouent donc l'insertion dans la société des ex-détenus et, incidemment, la prévention de la récidive. Ainsi, elle lui demande quelles sont les mesures qu'il entend prendre pour inciter davantage d'entreprises à faire appel au travail pénitentiaire.

    Réponse

    La direction de l'administration pénitentiaire (DAP) est pleinement mobilisée, en collaboration avec ses partenaires, pour œuvrer à la réinsertion par le travail des personnes placées sous main de justice (PPSMJ). A cet effet, la DAP conduit une politique forte de développement du travail pénitentiaire, ce dispositif étant identifié comme politique prioritaire du Gouvernement, avec l'objectif d'atteindre 50 % de personnes détenues bénéficiant d'une activité rémunérée d'ici 2027. Ainsi, une profonde réforme du travail pénitentiaire a permis d'aboutir en mai 2022 à la mise en place d'une relation contractuelle entre les entreprises donneuses d'ordre en détention et les personnes détenues, sous la forme du contrat d'emploi pénitentiaire (CEP), ce qui augmente l'attractivité de l'offre de travail pénitentiaire pour les entreprises. En parallèle, un réseau de référents responsables des relations aux entreprises (RRE), placés au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP), a été créé pour développer l'offre de travail pénitentiaire proposée en détention, tant quantitativement que dans une logique de diversification, afin de proposer des supports d'activité à plus forte valeur ajoutée et offrant des opportunités de recrutement sur le marché du travail. Depuis le début de l'année 2023, la mise en place du réseau de RRE a permis l'implantation de nouvelles entreprises et l'augmentation du volume de personnes détenues exerçant un emploi. Ces leviers ont permis l'augmentation importante du nombre de partenaires économiques implantés en détention : de 300 en 2020 à 430 en juin 2024. Afin d'accompagner cette croissance de l'offre d'emploi, l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de Justice (ATIGIP), développe de nouveaux ateliers afin d'accueillir les travailleurs pénitentiaires. En octobre 2022, par exemple, des ateliers ont ouverts au sein des centre de détention d'Uzerches et de Seysses pour l'assemblage de vélos électriques. En 2023, l'extension d'atelier au centre de détention d'Eysses a permis de diversifier l'activité sur les métiers du bois et du métal. Un premier atelier outre-mer, en Guadeloupe a vu le jour au premier trimestre 2024, pour la confection des effets d'uniformes de la zone Antilles-Guyane. A l'automne, les ouvertures d'un atelier confection au centre pénitentiaire de Perpignan, d'une plateforme de saisie de données au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, et d'un atelier de services aux entreprises au centre de détention de Melun poursuivent ce mouvement de développement vers des métiers porteurs. Les activités proposées couvrent un spectre large aussi bien dans le secteur industriel (métallurgie, menuiserie, confection textile, assemblage, recyclage, conditionnement…) que dans le secteur des services (programmation web, numérisation…). L'État accroît actuellement l'offre d'emploi dans les secteurs du numérique ou de l'économie sociale et solidaire (ESS) par exemple.

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Avril 2025 (1)
  • 29 avril 2025 — Constance de Pélichy

    👮Sécurité

    Limites de l'intervention de la police municipale

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Constance de Pélichy attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les limites réglementaires encadrant l'intervention des policiers municipaux dans les territoires ruraux et sur l'opportunité de faciliter leur mutualisation entre communes. Dans de nombreuses communes rurales, la présence policière repose sur un effectif très restreint, souvent limité à un seul agent de police municipale. Cette situation engendre des difficultés concrètes dans l'accomplissement de certaines missions, notamment les contrôles de vitesse ou les opérations de verbalisation, qui peuvent nécessiter une intervention à plusieurs pour des raisons de sécurité, de procédure ou de légitimité. À ce jour, la réglementation limite strictement l'exercice des pouvoirs de police municipale au territoire de la commune (article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure). Il n'est donc pas possible pour un policier municipal d'intervenir ou de verbaliser sur le territoire d'une autre commune, même en cas d'accord local ou de besoin partagé. Cette rigidité empêche la mise en œuvre d'actions conjointes ou mutualisées entre petites communes, alors même que beaucoup d'entre elles font face à des enjeux communs (vitesse excessive, dépôts sauvages, incivilités, etc.). Elle nuit également à l'efficacité de la sécurité de proximité, pourtant essentielle dans les territoires ruraux. Mme la députée souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage d'évoluer vers un cadre juridique permettant la mutualisation encadrée des services de police municipale, sur le modèle de ce qui existe pour les polices intercommunales, ou via des conventions intercommunales spécifiques. Un tel cadre pourrait permettre aux agents d'intervenir sur un territoire élargi, sous réserve d'un accord formalisé entre communes, dans le respect des prérogatives du maire et des garanties nécessaires. Elle souhaite connaître ses intentions à ce sujet.

    Réponse

    L'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) pose le principe selon lequel les agents de police municipale exercent leurs missions sur le territoire de la commune, dans la limite de leurs attributions administratives et judiciaires. Pour autant, le droit existant permet plusieurs formes de coopération associant les maires et les policiers municipaux. Outre les cas de police intercommunale prévus aux articles L. 512-1-2 et L. 512-2 du CSI, l'article L. 512-1 du même code permet la mise en commun d'agents de police municipale par convention entre communes. Par ce moyen, les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent choisir de disposer d'un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles. La convention, transmise au représentant de l'Etat, permet à ces communes de formaliser les modalités d'organisation et de répartition financière de cette mise en commun. Le projet de loi relatif à l'extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres issu des travaux du "Beauvau des polices municipales", en cours d'examen par le Parlement, a notamment pour objectif de favoriser la mutualisation des effectifs et des moyens des communes. Ainsi, le projet de loi prévoit de modifier l'article L. 512-1 du CSI pour permettre aux communes formant un ensemble d'un seul tenant - et non plus uniquement limitrophes - ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'une part, de mutualiser leurs agents de police municipale et, d'autre part, de se doter d'une convention unique lorsqu'elles mettent également en commun des gardes champêtres.

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Novembre 2024 (1)
  • 12 novembre 2024 — Constance de Pélichy

    👮Sécurité

    Non-paiement des heures supplémentaires de certains policiers

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Constance de Pélichy interroge M. le ministre de l'intérieur quant au non-paiement des heures supplémentaires des policiers. Dans la police nationale, par deux fois dans l'année, les policiers peuvent demander à se faire payer les heures supplémentaires qu'ils ont effectuées, qui sont par défaut transformées en congés payés. Or, en 2024, un certain nombre de policiers ayant demandé à se faire payer leurs heures lors de la campagne de juin, ne retrouvent pas cette ligne sur leur fiche de paie d'octobre comme cela aurait dû être le cas. De la même manière, il avait été promis aux policiers que les heures supplémentaires qu'ils ont effectuées pour la sécurisation des sites olympiques de Paris allaient être payées en novembre ; or, par un courrier à M. Thierry Clair, le secrétaire général de l'UNSA, en date du 28 octobre 2024, M. le ministre indique que ces versements n'auront finalement lieu qu'au mois de décembre. Ce non-versement interpelle particulièrement Mme la députée : comment un ministère régalien peut-il unilatéralement décider de ne pas rémunérer ses agents pour le travail qu'ils ont fourni, pour quelque raison que ce soit ? La puissance publique serait, bien à raison, la première à jeter l'opprobre sur une entreprise qui aurait ce genre de pratiques, au mépris de tous les principes de droit du travail. Cela est d'autant plus injuste que le succès des jeux Olympiques, dont on s'est collectivement félicité, est largement attribuable à l'engagement des policiers, à Paris, dans les fan zones et sur tous les sites olympiques sur le territoire. Par ailleurs, la méthode employée constitue une absence préoccupante de respect pour les policiers. Le non-versement du paiement des heures supplémentaires sans explication vient mettre en difficulté certains ménages qui les avaient provisionnées dans leurs budgets de fin d'année. Concernant le délai de versement des primes JOP, le constat est le même. Informer par simple courrier l'ajournement du paiement des primes dues n'est pas acceptable. Les primes des fonctionnaires de police ne sauraient être la variable d'ajustement des erreurs budgétaires des gouvernements précédents. Ce sont des hommes et des femmes, dont l'engagement pour l'intérêt général n'est plus à démontrer. La seule reconnaissance qu'on leur porte ne suffit pas, le ministère doit les traiter avec respect et tenir ses engagements salariaux auprès d'eux. Ainsi, elle lui demande simplement quand les heures supplémentaires des policiers vont être payées.

    Réponse

    Les policiers assurent, avec dévouement, professionnalisme et courage, le respect de la loi et la protection de nos concitoyens, dans des situations fréquemment difficiles et dangereuses, parfois au péril de leur vie. Ils sont en outre soumis à un rythme d'emploi particulièrement exigeant dans un contexte marqué tant par l'intensité de certaines formes de délinquance que par de très fortes attentes de la société. Au cours des jeux Olympiques et Paralympiques, ils ont, une fois de plus, témoigné d'un engagement sans faille. L'État se doit d'être à la hauteur des légitimes attentes des policiers concernant la juste rémunération de l'effort exceptionnel qui leur est demandé. Tel est notamment le cas en matière d'heures supplémentaires. Il convient à cet égard de rappeler que leur paiement est prévu par le décret du 3 mars 2000 modifié fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale, aux termes duquel l'indemnité « est attribuée sur décision du ministre de l'intérieur dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet ». Il peut également être rappelé qu'un effort substantiel a été engagé par le ministère de l'intérieur depuis plusieurs années tant pour apurer le stock des heures supplémentaires que pour en limiter le flux. Leur taux d'indemnisation a en outre été revalorisé. S'agissant du paiement des heures supplémentaires en 2024 - hors celles liées aux jeux Olympiques et Paralympiques -, tous les agents éligibles ont reçu leur indemnité sur la paie du mois d'octobre pour la part des heures dites « rachetées d'office », qui correspond à environ 30 M€. Par ailleurs, les agents qui ont demandé le rachat de la part dite « optionnelle » seront payés sur la paie de décembre pour les heures supplémentaires antérieures à 2019, pour plus de 2 M€. Les heures supplémentaires générées dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques ont été majoritairement indemnisées à hauteur de 100 % sur la paie de décembre 2024. Les engagements pris ont donc été tenus. Le paiement sur la paie de décembre et non sur celle d'octobre était lié à des contraintes techniques et opérationnelles, à la fois pour les services opérationnels, qui ont dû faire « remonter » les informations relatives aux heures supplémentaires tout au long du mois de septembre, et pour les services de paie, qui doivent effectuer les contrôles nécessaires à la mise en paiement.

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