Questions

Henri Alfandari
Horizons et apparentés — Circonscription 3703
Henri Alfandari
Questions posées
214.2/10
19 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 42% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
86% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juin 2026 (1)
9 juin 2026 — Henri Alfandari
🗂️DiversSécurité et organisation des manifestations en milieu rural
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Henri Alfandari interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les difficultés rencontrées par de nombreuses associations rurales qui concourent à la sécurité et à l'organisation des manifestations culturelles, sportives et festives. Ces associations, composées presque exclusivement de bénévoles, assurent des missions indispensables au bon déroulement des évènements locaux : signalisation, gestion des flux de circulation et de stationnement, encadrement du public, assistance radio, prévention routière ou encore participation aux dispositifs communaux de sauvegarde. Leur intervention conditionne souvent la tenue même de ces manifestations qui participent à l'attractivité touristique, culturelle et économique des territoires ruraux. Or certaines de ces structures se voient refuser le bénéfice du régime du mécénat prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Si l'administration fiscale peut reconnaître leur caractère d'intérêt général et l'absence de lucrativité prépondérante de leurs activités, elle considère néanmoins que leurs missions principales ne relèvent pas des catégories limitativement énumérées par la loi, les privant ainsi de la possibilité d'émettre des reçus fiscaux au profit de leurs donateurs et des bénévoles renonçant au remboursement de leurs frais. Cette interprétation soulève des interrogations, notamment dans les territoires ruraux où l'offre privée est souvent inexistante ou financièrement inaccessible pour les petites collectivités et associations organisatrices. Les missions exercées par ces structures constituent en effet un préalable indispensable à la tenue d'évènements d'intérêt général et participent directement au maintien de la vie associative, culturelle et sportive locale. Dans ce contexte, il lui demande : si le Gouvernement envisage de faire évoluer la doctrine fiscale applicable afin de mieux prendre en compte la contribution des associations de sécurisation, d'assistance et de gestion des flux à l'organisation de manifestations présentant un caractère culturel, sportif ou d'intérêt général ; si le critère de carence ou d'inaccessibilité de l'offre privée pourrait être davantage intégré dans l'appréciation de ces situations ; enfin, s'il envisage une évolution législative ou réglementaire permettant de reconnaître comme éligibles au mécénat les associations dont l'activité constitue un support indispensable à la réalisation d'actions culturelles, sportives ou citoyennes d'intérêt général, particulièrement dans les territoires ruraux.
Mai 2026 (1)
12 mai 2026 — Henri Alfandari
🧓RetraiteGarantir les moyens numériques de la MSA face aux défis de la COG 2026-2030
Ministère de l'action et des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
M. Henri Alfandari interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la nécessité de doter la Mutualité sociale agricole (MSA) de moyens informatiques renforcés dans le cadre de la future COG 2026-2030. La modernisation de l'offre de services aux assurés repose sur la capacité des organismes de sécurité sociale à exploiter les données, à mobiliser les outils d'intelligence artificielle et à automatiser certains contrôles afin de simplifier les démarches, réduire les erreurs dans les déclarations et offrir un accompagnement plus réactif et personnalisé. Dans ce contexte, la MSA doit également disposer d'infrastructures robustes permettant de garantir la sécurité et la confidentialité des données, alors que les cybermenaces qui visent les organismes publics augmentent fortement. Le développement d'outils numériques performants - intégrant vérifications automatiques, assistance intelligente, prévention des anomalies et protection renforcée des systèmes d'information - représente un enjeu majeur pour maintenir la qualité du service rendu et accompagner les évolutions des besoins des adhérents. Il souhaite donc savoir quelles garanties le Gouvernement entend apporter pour que la COG 2026-2030 prévoie des investissements suffisants en matière de systèmes d'information, de cybersécurité et d'outils innovants, permettant à la MSA de poursuivre sa transformation numérique tout en assurant la fiabilité des données, la sécurité des échanges et une amélioration tangible de l'expérience des adhérents.
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La future convention d'objectifs et de gestion (COG) 2026-2030 qui sera bientôt signée entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et l'État s'attachera au premier plan à ce que la qualité du service rendu à l'assuré social réponde au meilleur standard, notamment en matière de versement des prestations, tant légales qu'extra-légales (action sanitaire et sociale). À cette aune, les négociations de la COG en cours se déroulent dans un climat constructif entre les équipes de la CCMSA et les ministères de tutelle. Le projet de convention est, en effet, avancé, car l'État et la MSA partagent de nombreuses priorités comme, outre le niveau de la qualité de service rendu à l'assuré de manière homogène sur l'ensemble du territoire, le renforcement de la place de la caisse centrale dans un souci d'amélioration de son pilotage du réseau, ainsi que les moyens nécessaires mis pour lui assurer un système informatique au niveau des standards des autres caisses de sécurité sociale. Cette recherche de la qualité de service s'accompagne par ailleurs d'une recherche, partagée avec la MSA, d'efficience. À cet égard, la question du schéma d'emploi est un point important des discussions. Cette nouvelle COG s'inscrit ainsi dans un contexte qui s'impose à tous les organismes de sécurité sociale, notamment dans une recherche optimale de gains de productivité sur leurs activités, sans jamais dégrader la qualité du service rendu. L'accompagnement des salariés et non-salariés agricoles, actifs comme retraités, de leurs ayant-droits (enfants notamment), ainsi que la prévention du mal-être agricole doivent en effet demeurer la pierre angulaire qui guide la négociation de cette COG 2026-2030.
Février 2026 (1)
24 février 2026 — Henri Alfandari
🌳EnvironnementÉgalité territoriale face aux anciennes décharges polluées
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
ÉcriteRépondueLa question
M. Henri Alfandari attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur le plan national de résorption des décharges littorales, financé notamment par l'Agence de la transition écologique (ADEME), visant la dépollution d'environ 130 terrains correspondant à d'anciennes décharges situées dans des communes proches du littoral. Ce plan répond aux enjeux spécifiques d'érosion côtière et de relargage de déchets en mer. Toutefois, il concentre les financements de l'État sur une partie seulement du territoire national. En France, on estime à plus de 6 000 le nombre total de terrains correspondant à d'anciennes décharges communales ou sauvages, issues pour beaucoup de cessations d'activité intervenues dans l'après-guerre, à une époque où les obligations de traçabilité et de remise en état étaient inexistantes. À titre d'exemple, dans le département d'Indre-et-Loire, la préfecture recense environ 200 anciens sites de décharges, tandis que les associations, collectivités et particuliers en identifient près de 270, révélant les difficultés persistantes de recensement et l'absence d'inventaire exhaustif. En raison de l'ancienneté de ces exploitations et de la disparition progressive de la mémoire locale, certaines collectivités ont pu classer ces terrains en zones constructibles lors des révisions de leurs documents d'urbanisme sans disposer d'une connaissance suffisante de leur historique. Cette situation conduit parfois des acquéreurs à découvrir, après achat, la pollution du sol, les obligeant à financer eux-mêmes des travaux de dépollution dont le coût dépasse largement leurs capacités. Dans ce contexte, il souhaite connaître les critères ayant conduit l'État à réserver ce financement aux seules communes littorales, alors que d'autres territoires sont confrontés aux mêmes difficultés liées aux anciennes décharges. Il l'interroge sur l'éventuelle extension du plan à l'ensemble du territoire national, sur le renforcement de l'accompagnement des collectivités pour le recensement de ces sites, ainsi que sur les mesures de soutien envisagées pour les particuliers découvrant une pollution historique après acquisition.
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Compte tenu des phénomènes d'érosion côtières et de l'augmentation du niveau de la mer, des décharges de déchets constituées après la seconde guerre mondiale à proximité du littoral sont désormais menacées par la montée des eaux. Lors des tempêtes, des déchets de plastiques sont relargués par ces ouvrages et polluent les océans et le littoral. Les effets des plastiques sur les milieux marins sont particulièrement préoccupants et désormais documentés. Cette spécificité a conduit le Président de la République à annoncer le lancement d'un plan de résorption des décharges littorales menacées par l'érosion marine lors du One Ocean Summit à Brest en 2022. Cette mesure vient en complément d'autres actions lancées par le gouvernement pour réduire la pollution plastique, notamment des interdictions d'usage du plastique dans des objets à usage unique, et la France soutient l'adoption d'un traité pour réduire les pollutions au plastique. Prévu à l'origine sur 10 ans, ce plan engage les services de l'Etat en région et dans les départements et les opérateurs de l'Etat, dont l'ADEME, pour soutenir les collectivités concernées par cette situation. Plusieurs décharges ont été réhabilitées à ce jour, pour un nombre de sites potentiellement concernés de plus de 150 sur tout le littoral français y compris les collectivités d'Outre-mer. Il convient donc de concentrer les efforts sur les cas les plus complexes et conduisant à des relargages dans l'environnement massifs.
Décembre 2025 (1)
23 décembre 2025 — Henri Alfandari
👪FamilleComplément de libre choix du mode de garde
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteRépondueLa question
M. Henri Alfandari attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'extension du Complément de libre choix du mode de garde (CMG) aux enfants âgés de 6 à 12 ans pour les familles monoparentales, entrée en vigueur le 1er septembre 2025. Cette mesure, destinée à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, s'applique uniquement aux parents recourant à l'emploi direct d'un assistant ou d'une garde à domicile. Les familles monoparentales qui font appel à une structure mandataire ou prestataire agréée, telles que les agences de garde d'enfants à domicile, les associations ou les services d'aide à domicile, en sont exclues alors que la garde s'effectue au domicile dans des conditions équivalentes. Cette situation crée une inégalité de traitement injustifiée et pénalise des familles qui choisissent ces structures pour des raisons légitimes, telles que la sécurité des recrutements, la continuité du service ou la simplicité administrative. Il lui demande, à cet égard, de bien vouloir préciser les raisons de cette distinction et de faire savoir si le Gouvernement envisage d'étendre le dispositif à l'ensemble des modes de garde à domicile pour les enfants de 6 à 12 ans, afin de garantir une égalité de traitement avec les familles recourant à l'emploi direct, comme c'est déjà le cas pour les enfants de moins de 6 ans.
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Afin de soutenir les familles monoparentales qui rencontrent plus de difficultés que les couples en matière de conciliation vie familiale et vie professionnelle, le Gouvernement a étendu depuis le 1er septembre 2025 le versement du Complément de libre choix du mode de garde (CMG) en cas d'emploi direct d'un assistant maternel ou d'une garde à domicile jusqu'aux 12 ans de l'enfant pour ces familles. Le choix de cette extension, qui représente un coût estimé de 319 M€ pour la branche famille, aux seuls cas d'emploi direct du salarié repose notamment sur un fondement pragmatique : les assistants maternels agréés et les gardes d'enfants à domicile sont des salariés disponibles partout sur le territoire, à un coût significativement moindre pour les familles et pour les pouvoirs publics, que le prestataire de garde d'enfants à domicile. Si les familles ayant recours à une structure mandataire ou à un prestataire agréé pour faire garder leur enfant de plus de six ans ne peuvent pas bénéficier du CMG, elles peuvent toutefois continuer à bénéficier du crédit d'impôt "services à la personne" qui prend en charge 50 % de leurs dépenses dans la limite de 12 000 euros par an, sans condition d'âge de l'enfant. Par ailleurs, afin de réduire les dépenses des ménages liées aux frais de garde notamment pour leurs enfants de plus de six ans, la branche famille assure également le co-financement des accueils de loisirs sans hébergement pendant l'année scolaire, avant ou après les heures de classe, pendant la pause du déjeuner, le mercredi ou encore le samedi, pendant les congés des petites et grandes vacances scolaires. Ce sont ainsi 1,4 Md€ qui sont financés en 2024 par la branche famille pour permettre à ces services essentiels de fonctionner.
Novembre 2025 (1)
18 novembre 2025 — Henri Alfandari
🏥SantéDécret d'application relatif à la profession d'infirmier
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteRépondueLa question
M. Henri Alfandari attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le projet de décret d'application de la loi du 27 juin 2025 relative à la profession d'infirmier. Cette loi, adoptée à l'unanimité par le Parlement, visait à renforcer l'autonomie, la responsabilité et la reconnaissance des infirmiers afin de faciliter l'accès direct des patients aux soins, soutenir la coordination des parcours de soins, consolider la consultation infirmière et valoriser le rôle infirmier dans la prévention, l'éducation à la santé et le développement des sciences infirmières. Or selon le Conseil national de l'ordre des infirmiers et les syndicats représentatifs, le projet de décret actuellement en cours d'arbitrage ne décline pas pleinement ces dispositions. Il apparaît en retrait sur l'intégration explicite de l'accès direct aux soins, la reconnaissance pleine de l'autonomie professionnelle, le maintien d'une approche fondée sur les missions plutôt que sur une simple liste d'actes, la consolidation de la consultation infirmière dans toutes ses dimensions et la valorisation du rôle infirmier dans la prévention et le développement des sciences infirmières. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour s'assurer que le décret d'application traduise fidèlement la volonté du législateur et réponde aux attentes exprimées par la profession, afin de garantir la pleine effectivité des missions infirmières sur l'ensemble du territoire.
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Le Gouvernement partage pleinement l'objectif d'une entrée en vigueur rapide et complète des dispositions prévues par le législateur. Les travaux réglementaires engagés depuis l'été 2025 se poursuivent activement, en étroite concertation avec l'ensemble de la profession. En octobre 2025, les projets de textes règlementaires qui avaient été préparés, notamment un décret en conseil d'Etat, n'étaient pas aboutis et ne convenaient pas aux représentants de la profession. Pour cette raison, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées a souhaité consulter la profession une nouvelle fois la profession infirmière et transmettre aux instances consultatives, une version des textes règlementaires respectant l'engagement du Parlement et du Gouvernement pour la profession infirmière. A la suite de ces changements le présent décret a été présenté et adopté à l'unanimité au Haut conseil des professions paramédicales (HCPP) le 13 novembre 2025, moins d'un mois après la nomination du Gouvernement. En conséquence le décret pris en Conseil d'Etat a été publié le 24 décembre 2025 comme s'y est engagé la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées devant la profession et le parlement. S'agissant plus particulièrement de la réforme de la formation infirmière et du nouveau diplôme d'État, les travaux sont en train d'aboutir et les dernières consultations sont en cours : le HCPP a adopté ce texte en décembre et a été adopté en conseil national d'évaluation des normes en janvier 2026 pour publication imminente. Concernant les arrêtés relatifs à la liste des soins infirmiers et prescriptions infirmières, les concertations se poursuivent de manière constructive. Plus de 150 contributions ont été reçues de la part des organisations professionnelles, des représentants des usagers, des institutions et des acteurs de terrain. Le Gouvernement souhaite en tenir compte au maximum afin de garantir que le texte final traduise fidèlement l'esprit de la loi, notamment en matière d'autonomie professionnelle et de clarification des domaines de compétences.
Juillet 2025 (3)
22 juillet 2025 — Henri Alfandari
🗂️DiversConcurrence déloyale et pratiques illégales dans le secteur de la coiffure
Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire
ÉcriteRépondueLa question
M. Henri Alfandari appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, sur la recrudescence inquiétante de pratiques illégales dans le secteur de la coiffure, lesquelles mettent en péril à la fois l'équilibre économique de cette filière artisanale et la sécurité sanitaire des usagers. En effet de nombreux acteurs du secteur font état d'une montée préoccupante de la concurrence déloyale, alimentée par la prolifération de pratiques clandestines. Il est notamment constaté une multiplication de salons non déclarés, souvent installés dans des domiciles privés ou dans des locaux impropres à l'accueil du public, ainsi qu'une croissance d'activités exercées hors du cadre légal, échappant à tout contrôle administratif. Ces structures, en proposant des prestations à des tarifs anormalement bas, contournent les obligations en matière de qualification professionnelle, de sécurité sanitaire, de déclaration fiscale et de protection sociale. Cette dérive constitue une atteinte manifeste au principe d'égalité. Dans ce contexte, il lui demande ses intentions quant au renforcement des moyens de contrôle et de sanction à l'encontre de ces activités clandestines. Il l'interroge également sur les mesures envisagées pour garantir une application stricte de la réglementation, assurer la protection des professionnels respectueux du droit, et réaffirmer l'autorité de l'État dans la régulation de ce secteur.
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Le Gouvernement est très attentif à la situation économique des entreprises de proximité, telles que les entreprises artisanales de coiffure et reste mobilisé pour faire respecter la réglementation encadrant l'activité dans le secteur de la coiffure. En France, l'activité de barbier relève du secteur de la coiffure et est soumise aux mêmes exigences en matière de qualification professionnelle. Ainsi, pour exercer légalement l'activité de barbier, il est nécessaire de posséder un diplôme reconnu et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau au moins égal au certificat d'aptitude professionnel (CAP Coiffure pour une activité à domicile) ou au brevet professionnel (BP Coiffure pour une prestation en salon), ce BP incluant une option « Coupe homme et entretien du système pilo-facial ». Une expérience professionnelle de 3 ans peut également permettre d'accéder à la profession, conformément aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-4 du code de l'artisanat. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), enquêteurs au sein des directions départementales de la protection des populations, diligentent régulièrement des contrôles de salons de coiffure et barbiers afin de vérifier le bon affichage des prix et la qualification professionnelle. L'emploi de personnes en situation irrégulière ne relève pas de leur compétence mais de celle des agents dont la liste figure à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, notamment les agents de contrôle de l'inspection du travail et les officiers et agents de police judiciaire. Si l'activité réglementée n'est pas exercée par ou sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée, la sanction encourue est une amende pénale de 7 500€, avec fermeture d'établissement et publicité de la sanction prononcée le cas échéant, en application des articles L. 151-2 à L. 151-4 du code de l'artisanat. Les contrôles diligentés par la DGCCRF dans les domaines qui lui reviennent peuvent donc également être réalisés de façon conjointe et organisée avec ces autres administrations, dans le cadre de comités opérationnels départementaux anti-fraude. Aux différents échelons, locaux et nationaux, la DGCCRF - en lien avec la direction générale des entreprises qui réglemente la qualification professionnelle des professions artisanales telles que la coiffure – se mobilise pour réguler ce secteur. Des échanges ont lieu à ce sujet avec les organisations professionnelles, en particulier l'Union nationale des entreprises de coiffure. Une vigilance dans le secteur de la coiffure et des barbiers continuera d'être apportée en 2025. De nombreux contrôles seront diligentés sur l'ensemble du territoire. Enfin, si les salons de barbiers, à l'instar des salons de coiffure, ne bénéficient pas d'une dérogation de plein droit au repos dominical, ils peuvent néanmoins, sous certaines conditions, employer des salariés le dimanche. Cela est notamment possible sur autorisation préfectorale (article L. 3132-20 du même code) ou dans le cadre des dérogations géographiques prévues aux articles L. 3132-24 et suivants du code du travail. En l'absence d'une telle dérogation, rien n'interdit l'ouverture de ces établissements le dimanche, à condition qu'aucun salarié n'y travaille et sous réserve qu'aucun arrêté préfectoral de fermeture ne soit pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail. De manière générale, les services de l'État exercent un contrôle sur l'ensemble des établissements, y compris les salons de barbiers. En cas de manquement aux règles relatives au repos hebdomadaire ou dominical constaté par l'inspection du travail, l'employeur s'expose aux sanctions pénales prévues à l'article R. 3135-2 du code du travail, pouvant aller de 1 500 euros d'amende à 15 000 euros en cas de récidive.
15 juillet 2025 — Henri Alfandari
🏥SantéRemise en cause du plafond des remises génériques
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Henri Alfandari interroge Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les conséquences de la décision de la direction de la Sécurité sociale (DSS) de mettre un terme, à compter de juillet 2025, au plafond actuel des remises commerciales sur les médicaments génériques, avec une baisse prévue pouvant atteindre 40 %. Cette mesure, prise de manière unilatérale et sans concertation préalable avec les représentants de la profession, suscite une vive inquiétude dans le réseau officinal, en particulier dans les territoires ruraux et périurbains où les officines sont souvent le dernier maillon de proximité en matière d'accès aux soins. Cette réduction du plafond de remises, conjuguée à la hausse continue des charges (énergie, salaires, loyers, fournitures), menace directement l'équilibre économique de nombreuses pharmacies, avec à la clé des réductions d'effectifs, des licenciements, voire des fermetures pures et simples. Plus globalement, cette décision pourrait porter atteinte à la politique publique de substitution des génériques, pourtant essentielle pour générer des économies dans le cadre de la maîtrise des dépenses de santé. Elle risque d'entraver la soutenabilité du modèle officinal sans pour autant garantir un rééquilibrage durable du système de soins. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend geler cette décision, ouvrir dans les plus brefs délais une négociation structurée avec les syndicats représentatifs des pharmaciens d'officine et publier les textes permettant la substitution des biosimilaires et des dispositifs médicaux éligibles afin de garantir la viabilité du réseau officinal de proximité et l'égalité d'accès aux soins sur l'ensemble du territoire.
8 juillet 2025 — Henri Alfandari
🏥SantéVente de CBD : protection des mineurs et publics vulnérables
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Henri Alfandari attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur l'absence de périmètre d'interdiction de vente applicable aux produits à base de cannabidiol (CBD) à proximité de certains établissements accueillant des mineurs ou des publics vulnérables. Le CBD est une substance légale commercialisée librement, dans un cadre désormais clarifié par la jurisprudence et les textes réglementaires récents. Cependant, contrairement aux produits contenant de l'alcool ou du tabac, dont la vente est strictement encadrée, autour des établissements scolaires, des centres de soins ou des infrastructures sportives, il n'existe aujourd'hui aucune interdiction relative à la vente de produits à base de CBD. Cette différence de traitement interroge, notamment en matière de cohérence réglementaire et de prévention. Si le CBD ne présente pas de danger avéré comparable à celui de substances psychoactives comme l'alcool ou le tabac, sa présentation commerciale et son accessibilité croissante dans l'espace public, y compris à proximité immédiate des écoles ou centres spécialisés en addictologie, peuvent susciter une forme de banalisation, notamment chez les mineurs. Aussi, afin de mieux protéger les publics vulnérables et d'harmoniser les règles applicables en matière de santé publique, il lui demande si le Gouvernement envisage d'introduire un encadrement territorial de la vente de CBD autour des établissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse, ainsi que des établissements de santé et structures d'accompagnement en addictologie (CSAPA, CAARUD) et des infrastructures sportives et de loisirs accessibles au public.
Juin 2025 (2)
10 juin 2025 — Henri Alfandari
💶FiscalitéAdaptation du régime fiscal des baux commerciaux avec logement vacant
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Henri Alfandari attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les difficultés fiscales rencontrées par certains professionnels du commerce, notamment en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, lorsque le logement est intégré à un bail commercial. Un certain nombre de commerçants exploitant un local commercial comprenant une partie à usage d'habitation, souvent non dissociable en raison d'une entrée unique ou de contraintes structurelles, se voient assujettis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, alors même qu'ils n'occupent pas la partie résidentielle du bien. Cette situation résulte d'une interprétation stricte des critères d'occupation et de l'absence de dissociation juridique ou cadastrale entre l'usage commercial et l'usage d'habitation. Par ailleurs, l'absence d'information claire ou accessible concernant les démarches à effectuer pour signaler la vacance d'un logement auprès de l'administration fiscale ou de la mairie conduit à une impossibilité de prouver ladite vacance. En conséquence, les commerçants concernés ne peuvent bénéficier d'aucune exonération, même temporaire, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Cette situation est d'autant plus problématique que de nombreuses collectivités locales ont récemment augmenté le taux de cette taxe, exerçant ainsi un levier fiscal sur un foncier devenu involontairement mixte. Dans ce contexte, M. le député souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour adapter le régime fiscal applicable à ces situations spécifiques. Plus particulièrement, il interroge M. le ministre sur la possibilité d'aménager une exonération de taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour les locaux inclus dans un bail commercial, lorsqu'il est démontré que la partie à usage d'habitation est restée vacante sur l'année fiscale considérée ; sur les modalités qui pourraient être envisagées afin de permettre une régularisation rétroactive ou a posteriori de la vacance d'un logement non occupé, dans les cas où l'absence d'information ou de notification préalable a empêché la constitution d'un dossier justificatif ; enfin, sur les dispositions que le Gouvernement pourrait prendre pour harmoniser les pratiques des collectivités locales et renforcer l'information à destination des professionnels concernés par ces situations hybrides. Il souhaite enfin savoir si une clarification du cadre réglementaire ou fiscal est à l'étude afin de ne pas pénaliser les commerçants pour une occupation fictive de locaux à usage d'habitation, dans un contexte où ces derniers ne peuvent matériellement ni occuper, ni louer cette partie des biens.
🔗 Voir la sourceRéponse
Afin d'alléger la pression fiscale sur l'ensemble des ménages, la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, à savoir le logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement, a été supprimée par étapes entre 2018 et 2023. Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, plus aucun logement occupé à titre de résidence principale n'est soumis à la taxe d'habitation. Recentrée sur les seules résidences secondaires par l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (code général des impôts – CGI, art. 1407, I). Elle est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (CGI, art. 1408). Un local n'est imposable que s'il est pourvu, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un ameublement suffisant pour en permettre l'habitation, même s'il ne s'agit que d'un ameublement sommaire. Ainsi, un commerçant preneur d'un bail commercial intégrant un logement n'est pas assujetti à la THRS s'il apporte la preuve de l'absence d'ameublement suffisant à permettre l'habitation de celui-ci. Cette preuve peut être apportée par production, notamment, de l'état des lieux annexé au bail commercial, d'un constat d'huissier, d'attestations, témoignages ou factures. A contrario, si ce logement est meublé conformément à une destination d'habitation, le commerçant ayant la disposition de celui-ci est assujetti à la THRS dès lors qu'il ne l'habite pas à titre principal. À cet égard, la durée effective de l'occupation de ce logement au cours de l'année d'imposition est sans influence sur le principe de l'imposition et cela y compris si ce commerçant ne l'a pas effectivement occupé au cours de cette année. Enfin, si ce logement est utilisé en tant que logement d'appoint par ce commerçant, il n'en est pas pour autant déduit qu'il en est fait un usage exclusivement professionnel entrainant sa non-imposition. Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception (livre des procédures fiscales, art. R* 196-2).
10 juin 2025 — Henri Alfandari
🗂️DiversTransparence des travaux assurantiels après catastrophes naturelles
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Henri Alfandari attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le manque de transparence entourant les procédures de travaux réalisés par les assurances à la suite de sinistres reconnus au titre des catastrophes naturelles. La fréquence croissante des catastrophes naturelles, aggravée par les effets du changement climatique, affecte durablement de nombreux territoires. Pour exemple, la Touraine est particulièrement exposée, en raison de la nature argileuse de ses sols, aux mouvements de terrain et aux fissurations des habitations, notamment lors des épisodes de sécheresse. Dans ces situations, les compagnies d'assurances interviennent pour organiser l'indemnisation et la réparation des dommages. Or il ressort de plusieurs témoignages et signalements que les relations entre assureurs, maîtres d'œuvre et entreprises de travaux manquent de transparence. Cette opacité soulève des interrogations légitimes sur les critères de sélection des prestataires, les montants facturés, le contrôle des travaux effectués et les liens parfois étroits entre les différents acteurs. Des soupçons de surfacturations, de rétrocommissions ou de conflits d'intérêts apparaissent dans certains dossiers, alimentant une méfiance croissante des sinistrés à l'égard des assureurs et, par ricochet, des pouvoirs publics garants de l'intégrité du dispositif d'indemnisation. Il demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir une meilleure transparence dans l'organisation et le suivi des travaux réalisés sous l'égide des compagnies d'assurances à la suite de sinistres liés à des catastrophes naturelles, afin de prévenir les dérives et de restaurer la confiance des citoyens dans ce système.
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Le Gouvernement veille au respect de la procédure d'indemnisation après la survenance d'une catastrophe naturelle, afin d'apporter une aide aux sinistrés dans les meilleurs délais. Ainsi, les délais d'intervention des assureurs ont été fixés à trois mois à partir de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, conformément à l'article L. 125-1 du code des assurances. S'agissant du retrait-gonflement des argiles (RGA), le Gouvernement a mis en œuvre des mesures pour renforcer la confiance dans le système autour de trois grands axes : La procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle (cat nat) pour ce phénomène a été améliorée : la succession anomale d'évènements de sécheresses d'ampleur significative et les communes limitrophes sont mieux prises en compte dans la procédure de reconnaissance Cat Nat. L'information aux sinistrés a été renforcée avec la publication de la circulaire du 29 avril 2024 qui détaille les modalités d'indemnisation et les critères utilisés pour la reconnaissance Cat Nat. La loi du 29 décembre 2021 a également prévu la création de référents « Cat Nat » dans tous les départements, afin d'accompagner les sinistré et les communes dans leurs démarches. La conduite de l'expertise en assurance pour le RGA a été encadrée par le décret du 3 décembre 2024. Les experts sont désormais soumis à des critères d'indépendance vis-à-vis des compagnies d'assurance, de qualification ou encore de délais pour rendre leurs travaux. Les experts intervenant pour ce type de sinistre sont également tenus d'utiliser un modèle de rapport d'expertise, qui précise les travaux à réaliser (arrêté du 24 janvier 2025). Ce document unique et commun pour toute la filière va permettre d'éviter les dérives. Le Gouvernement rappelle que les situations de pratiques frauduleuses et dérives décrites peuvent faire l'objet d'une procédure judiciaire. De plus, le Médiateur des assurances offre un recours gratuit et indépendant pour les assurés en désaccord avec leur compagnie d'assurance. Le Gouvernement reste à l'écoute des éventuelles difficultés rencontrées par les assurés, et est favorable à une collaboration étroite entre Etat, assureurs et associations de consommateurs, pour recueillir des propositions adaptées aux réalités du terrain.
Mai 2025 (1)
20 mai 2025 — Henri Alfandari
🗂️DiversRéductions budgétaires du DiNA dédié aux Cuma
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
M. Henri Alfandari attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les inquiétudes des agriculteurs et des coopératives d'utilisation de matériel agricole (Cuma), face aux récentes réductions budgétaires des fonds dédiés au dispositif d'innovation en agriculture (DiNA). Les Cuma jouent un rôle clé dans la modernisation des exploitations agricoles et la transition écologique, en permettant aux agriculteurs de mutualiser équipements et innovations. Le DiNA, essentiel à leur financement, est indispensable pour soutenir leur développement et leur compétitivité. Cependant, les perspectives de nouvelles réductions budgétaires suscitent de vives inquiétudes, notamment en ce qui concerne l'impact sur l'accès à ce dispositif. Il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour préserver le financement du DiNA et garantir ainsi la pérennité des CUMA dans un contexte économique et agricole difficile.
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La ministre chargée de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est particulièrement attentive aux préoccupations exprimées concernant les moyens attribués au dispositif national d'accompagnement des projets et des initiatives des coopératives d'utilisation de matériel agricole, dit DiNA-CUMA. La loi de finances pour 2025, promulguée le 14 février 2025, a dans ses objectifs de redresser les comptes publics de 50 milliards d'euros et de ramener le déficit public à 5,4 % du produit intérieur brut en 2025. À cette fin, la loi de finances prévoit de réduire les dépenses de l'État et de ses opérateurs, dans une optique d'effort partagé. Le programme budgétaire « compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » de la mission « agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » connaît une réduction sensible des moyens qui lui sont affectés. En dépit de ce contexte budgétaire, l'État poursuit pleinement ses efforts en faveur de l'agriculture française et déploie des moyens importants pour soutenir l'activité agricole en France. Ainsi, malgré une réduction de ses moyens, le dispositif DiNA-CUMA est bel et bien maintenu en 2025. De plus, le dispositif TO-DE (travailleurs occasionnels-demandeurs d'emploi) a été étendu aux CUMA dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Le DiNA est en effet essentiel pour les CUMA, depuis sa mise en place en 2016, à la suite des aides à l'investissement matériel sous forme de prêts à moyen terme spéciaux. Il a ainsi permis d'accompagner environ 30 % des CUMA sous la forme d'une aide aux investissements immatériels par la mise en œuvre d'un conseil stratégique réalisé par un organisme de conseil. Parmi les coopératives qui en ont bénéficié, 25 % d'entre elles en ont réalisé au moins deux et 6 % en ont réalisé au moins trois. Malgré la diminution des crédits alloués au dispositif DiNA-CUMA, celui-ci continue d'aider les coopératives en priorisant les dossiers déposés, afin notamment d'appuyer celles qui n'ont jamais été financées pour une demande d'aide au conseil stratégique. À ce titre, une grille de priorisation avait été rédigée lors de la révision de l'instruction technique, en 2023, en étroite collaboration avec la fédération nationale des CUMA. Une alternative consiste à diminuer le taux d'aide publique de ce dispositif à 80 ou 70 %, contre 90 % aujourd'hui, permettant ainsi de continuer à soutenir l'ensemble des CUMA, sans critère de priorisation.
Mars 2025 (2)
19 mars 2025 — Henri Alfandari
🌳EnvironnementProgrammation pluriannuelle de l’énergie
Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie
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PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE L'ÉNERGIE Mme la présidente . La parole est à M. Henri Alfandari. M. Henri Alfandari . Monsieur le ministre chargé de l'énergie, vous vous apprêtez à prendre le décret approuvant la troisième programmation pluriannuelle de l'énergie. Il nous semble important que ses orientations soient connues, car les élus, les entreprises et les citoyens y trouveront chacun un message qui affectera sa relation de confiance avec l'État. Les élus – c'est le cas dans la région Centre-Val de Loire où je suis élu – verront que les régions, les comités régionaux de l'énergie et les services de l'État recalent les zones d'accélération proposées, disant que d'autres règles s'appliqueront. Vous le savez, le projet de PPE tel qu'il est rédigé ne permet pas la territorialisation des objectifs nationaux. Le message est clair : le travail fourni par les habitants, les maires et les communautés de communes ne sert à rien. Première rupture de confiance. Les entreprises verront que le projet de décret portera à environ 180 euros le prix consolidé du mégawattheure électrique. Pour rappel, le prix du mégawattheure est de 30 euros aux États-Unis et de 50 euros en Chine. Maintenir une telle trajectoire de prix, c'est renoncer à tous nos discours sur la souveraineté et l'indépendance. M. Patrick Hetzel . C'est vrai que cela pose problème ! M. Henri Alfandari . C'est une saignée sur le front de l'emploi, due aux renonciations à l'installation, aux reports d'investissement, aux délocalisations et aux fermetures. Maintenir ce prix, c'est la deuxième rupture de confiance. Les particuliers verront que le doublement du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, le Turpe, mènera au doublement de leur facture d'électricité. C'est la troisième rupture de confiance. Je connais votre engagement en faveur de notre souveraineté, de notre industrie et de l'emploi. Nous ne vous reprochons pas de prendre des décisions par décret, mais en l'occurrence, les prix et la structuration de la décarbonation du mix électrique envisagés dans le projet de décret auraient des conséquences funestes sur l'avenir du pays et de nos concitoyens. Accepterez-vous, au nom de l'intérêt commun, d'en repousser la signature pour en corriger la trajectoire ? (Applaudissements sur les bancs du groupe HOR et sur quelques bancs du groupe DR. – Mme Danielle Brulebois applaudit également.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre chargé de l'industrie et de l'énergie. M. Marc Ferracci, ministre chargé de l'industrie et de l'énergie . La programmation pluriannuelle de l'énergie est un outil indispensable pour consolider notre souveraineté énergétique. Il s'agit de sortir de la dépendance aux énergies fossiles que nous importons de pays rendus de moins en moins fiables par les évolutions notables qu'ils connaissent. Le contexte géopolitique nous oblige à agir. Je répondrai à vos trois remarques. Premièrement, la régionalisation des objectifs et de l'application de la PPE se produira bel et bien, après la publication du décret. Des travaux ont commencé il y a déjà plus d'un an pour en définir la méthode. Cette question sera tranchée dès la publication du texte. Deuxièmement, je ne partage pas votre constat s'agissant des prix de l'énergie. Les entreprises se voient d'ores et déjà proposer des contrats de long terme ou de moyen terme à partir du 1er février 2026… M. Jean-Philippe Tanguy . Cela ne marche pas ! M. Marc Ferracci, ministre . …qui permettent d'accéder à des prix de l'électricité compétitifs au niveau international. Plusieurs milliers de contrats de moyen terme ont déjà été signés. Quant aux contrats de long terme, nous surveillons avec beaucoup d'attention l'évolution des négociations entre EDF et les industriels. Troisièmement, il n'est absolument pas prévu de doubler le Turpe. En revanche, il est prévu de doubler les investissements dans le réseau de transport d'électricité, ce qui ne se traduira pas par le doublement du Turpe. Ces investissements sont nécessaires à l'amélioration du transport de l'électricité et à celle de la qualité des infrastructures, laquelle compte parmi les critères d'attractivité de la France. Enfin, nous sommes très attachés à ce que le contenu de la PPE puisse évoluer de manière collaborative. Vous le savez, elle est soumise à une consultation publique qui durera jusqu'à début avril. Nous ne manquerons pas d'y apporter toutes les modifications nécessaires lors de la publication du décret.
12 mars 2025 — Henri Alfandari
🏛️InstitutionsFinances des collectivités territoriales
Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
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FINANCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Mme la présidente . La parole est à M. Henri Alfandari. M. Henri Alfandari . Les collectivités doivent présenter des budgets en équilibre. Or en raison des décisions de l'exécutif et du législateur, tous les départements subissent des hausses de leurs dépenses de fonctionnement non compensées par l'État. Sur cent départements, près de la moitié se trouve dans une situation inextricable. En Indre-et-Loire, mon département, nous équilibrons difficilement le budget de fonctionnement. Mme Nathalie Oziol . Il ne fallait pas adopter le projet de loi de finances ! M. Henri Alfandari . Depuis 2021, nos dépenses de fonctionnement ont augmenté de plus de 100 millions d'euros pour un budget total de 610 millions. Cela donne la mesure de l'impasse. Mme Nathalie Oziol . C'est un peu hypocrite ! M. Henri Alfandari . Pour honorer nos engagements et continuer à soutenir notre territoire, nous maintiendrons notre investissement, mais il sera intégralement couvert par l'emprunt. De plus, certains budgets pourraient être jugés insincères. Madame la ministre chargée des comptes publics, quelles instructions les préfets recevront-ils à ce sujet ? Je connais trop bien la situation budgétaire de notre pays pour vous demander le moindre centime,… Mme Nathalie Oziol . Belle démonstration de grand écart ! M. Henri Alfandari . …mais comment faire pour que ce qui est encore une équation impossible à résoudre ne devienne pas une impasse totale ? Alors qu'il nous faudra consentir des moyens supplémentaires à notre défense, vous attellerez-vous, avec le premier ministre, à la réduction de nos dépenses structurelles qui seule permettra à nos départements, et probablement à la France, de passer le cap budgétaire en 2026 ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe HOR ainsi que sur quelques bancs des groupes EPR et DR.) Mme la présidente . La parole est à Mme la ministre chargée des comptes publics. Mme Amélie de Montchalin, ministre chargée des comptes publics . Nous nous trouvons dans un moment de gravité nationale, à laquelle il faut répondre par de l'exigence collective. Notre unité est éprouvée, à commencer par notre unité budgétaire. M. Emmanuel Mandon . Eh oui ! Mme Amélie de Montchalin, ministre . Il ne faut surtout pas nourrir les divisions factices qui pullulent ces derniers jours et qui opposent l'État aux collectivités, la défense et ses armées aux départements, au grand âge ou bien encore au RSA. En tant que grande puissance, la France se doit de posséder un modèle social et une armée forte. Elle doit être souveraine financièrement et stratégiquement. La méthode que nous suivons avec le premier ministre s'appuie sur deux principes. Mme Nathalie Oziol . 49.3 ! Mme Amélie de Montchalin, ministre . D'abord la transparence, qu'elle porte sur la situation financière en 2025 ou sur l'exécution des recettes ou des dépenses – autant pour les collectivités que pour la sécurité sociale ou pour l'État. Dès avril, nous ferons le point avec les départements, les ministères et la sécurité sociale. Le dialogue ensuite, pour faire des choix en accord avec les Français sur nos priorités,… M. Laurent Jacobelli . Après la responsabilité, les priorités ! Mme Amélie de Montchalin, ministre . …nos missions et les moyens que nous leur allouons. Les départements accomplissent des missions essentielles, notamment en matière de grand âge ou d'autonomie. Ils sont le premier rempart protégeant les Français de la précarité. Grâce au budget 2025, la moitié des départements ne sont pas soumis au dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités locales. Ils peuvent porter de 4,5 % à 5 % le taux de leurs droits de mutation à titre onéreux. Le gouvernement a par ailleurs annoncé une enveloppe de 200 millions d'euros de soutien aux dépenses relatives à l'autonomie et a triplé le montant du fonds d'urgence pour les Ehpad. M. Thibault Bazin . Ce sont les sénateurs Les Républicains qui l'ont proposée ! Rendez à César ce qui est à César et à Gérard Larcher ce qui est à Gérard Larcher ! Mme Amélie de Montchalin, ministre . Notre méthode ne doit pas nous conduire à privilégier un secteur plutôt qu'un autre, mais à décider quelles sont nos priorités en tant que nation et quels moyens nous leur allouons. Mme la présidente . La parole est à M. Henri Alfandari. M. Henri Alfandari . Si nous sommes continuellement obligés d'augmenter nos dépenses de fonctionnement, tout ce que vous annoncez ne suffira pas pour établir un budget en 2026. Si nous ne revoyons pas nos dépenses structurelles, nous nous retrouverons dans une impasse. M. Thibault Bazin . C'est la gabegie !
Février 2025 (2)
25 février 2025 — Henri Alfandari
🗂️DiversLever l'interdiction pour les diabétiques de type 1 de devenir réservistes
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Henri Alfandari attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'interdiction d'engager des personnes atteintes de diabète de type 1 dans la réserve de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Jusqu'à récemment, l'aptitude médicale des candidats aux métiers de la police et de la gendarmerie était évaluée selon le référentiel SIGYCOP. Cependant, un décret n° 2022-1465 du 24 novembre 2022 a modifié ce cadre, sans que l'on comprenne précisément les nouvelles règles appliquées en matière d'aptitude médicale pour les réservistes. Bien qu'il ait modifié les conditions de santé requises pour les fonctionnaires actifs de la police nationale, il n'a pas spécifiquement levé cette interdiction pour les réservistes. Or, dans un contexte où les forces de sécurité de l'État cherchent à renforcer leurs effectifs, cette exclusion systématique des personnes atteintes de diabète de type 1 apparaît contre-productive. Cette pathologie, bien qu'impliquant un suivi médical rigoureux, est aujourd'hui parfaitement gérée grâce aux traitements modernes, notamment par l'insulinothérapie et l'utilisation de dispositifs de surveillance en continu. Exclure les candidats atteints de diabète de type 1 revient donc à priver les forces de l'ordre de la possibilité de recruter des citoyens compétents, volontaires et en capacité d'exercer certaines missions, notamment au sein de la réserve. Il souhaite ainsi savoir sur quelles bases médicales et scientifiques repose cette interdiction et si le ministère de l'intérieur envisage de réévaluer ces critères d'aptitude ; une réflexion pourrait être engagée afin de permettre à des personnes atteintes de diabète de type 1 de rejoindre la réserve, sous réserve d'un suivi médical adapté, garantissant à la fois leur sécurité et celle des missions accomplies.
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À l'instar des autres maladies chroniques, les exemples du diabète insulino-dépendant (diabète de type 1 - DT1) posent la question de l'aptitude médicale à servir au sein de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Compte tenu des contraintes du traitement, et des complications qui peuvent survenir au quotidien (hypoglycémie, avec risque de perte de connaissance, hyperglycémie), le problème réside notamment dans les conséquences neuro-glycopéniques des variations de la glycémie, c'est-à-dire dans l'altération du fonctionnement du cerveau sous l'effet de la privation de glucose (troubles de la concentration, de l'élocution, et visuels, voire perte de connaissance). Les troubles qui en résultent peuvent survenir avant même les symptômes bien connus du malade et qui habituellement signent à ses yeux la crise hypoglycémique. La survenue d'une hypoglycémie peut donc perturber les capacités de vigilance et de réaction avant même que la personne n'en perçoive la réalité physique. Or, les contraintes physiologiques et mentales de l'exercice du métier de policier ou de gendarme doivent être rappelées. Elles tiennent essentiellement : - à la disponibilité exigée, avec de possibles variations imprévues de l'emploi du temps et du temps de travail ; - à des conditions de travail qui sont difficiles en situation opérationnelle (surveillance de longue durée dans des conditions parfois pénibles, maintien de l'ordre en formation constituée, etc.) ; - au stress en situation professionnelle : stress physique générant des besoins énergétiques imprévisibles, situations d'usage de la force physique ou des armes, stress psychique, anxiété, peur ; - au port d'équipements de protection pouvant limiter l'usage des dispositifs de surveillance glycémique ou d'injection si la personne n'est pas dotée d'une pompe implantable couplée à une mesure automatisée de la glycémie. La conjonction de ces contraintes physiques, psychologiques ou matérielles peut avoir des effets délétères pour une personne affectée par un diabète insulino-dépendant, cette pathologie nécessitant une gestion médicale permanente, difficilement compatible avec l'imprévisibilité du terrain et l'exigence de réactivité immédiate. La réaction de stress en particulier, et son effet bien connu sur la sécrétion de cortisol, est susceptible de provoquer une variation inattendue de la glycémie et donc un besoin de correction rapide. Les signes physiques du stress (palpitations, nausées, crampes, etc.) peuvent en particulier être interprétés à tort comme les prémices d'une hypoglycémie et perturber le traitement. Or, en situation opérationnelle, le policier diabétique insulino-dépendant devrait gérer simultanément deux activités distinctes : sa participation à l'action de police, sa sécurité et celle des autres fonctionnaires présents, d'une part ; ses besoins glycémiques (apport sucré ou au contraire d'insuline). Le confort apporté par les dispositifs les plus récents (pompe implantable et mesure de la glycémie non invasive) n'évacue pas à cet égard le risque de dysfonctionnement ou de configuration inappropriée de l'algorithme de gestion du dispositif. Dans le même contexte, il est précisé que le code de la défense qui dispose du statut militaire des personnels de la gendarmerie nationale, définit les grandes lignes de l'aptitude à servir. Les militaires doivent pouvoir exercer leurs fonctions à tout moment, en tout lieu et sans restriction. Cette aptitude est évaluée par les médecins des armées, sur la base de critères médicaux et scientifiques, mais aussi grâce à leur connaissance approfondie des contraintes liées au métier de gendarme. Les médecins des armées s'appuient sur plusieurs textes réglementaires, à commencer par l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale, modifié par l'arrêté du 16 novembre 2017. Ensuite, l'arrêté du 8 juin 2021 fixe les conditions physiques et médicales requises pour les personnels militaires de la gendarmerie nationale et les candidats à l'admission en gendarmerie. Enfin, l'arrêté du 21 avril 2022 précise les modalités de détermination et de contrôle de l'aptitude médicale à servir pour l'ensemble du personnel militaire. Dans la police nationale, la dimension individuelle de l'aptitude médicale ne peut être détachée de sa dimension collective qui répond au besoin de constituer une population de professionnels en capacité d'assumer - dans la durée d'une carrière longue - l'ensemble des activités attendues du policier, et de disposer d'un vivier de personnels capables d'occuper, en cours de carrière, les emplois exigeants sur le plan médical dont elle a besoin. L'exercice des activités inhérentes au métier de policier et de gendarme est donc de nature à solliciter fortement l'organisme en suscitant des besoins glycémiques dont la satisfaction pourrait se heurter à des impératifs opérationnels, d'une part, et à favoriser la survenue d'une hypoglycémie qui, dans sa phase infra-clinique, pourrait perturber les capacités de vigilance et de réaction du policier face à une situation dangereuse pour lui-même ou pour autrui, d'autre part. L'existence de solutions techniques facilitant la perfusion continue d'insuline et la mesure continue de la glycémie, s'ils améliorent nettement le confort de vie du patient, ne le libèrent pas pour autant d'une vigilance constante et qui demeurerait problématique dans un environnement professionnel aussi particulier que celui de la police ou de la gendarmerie nationales. Certaines contraintes sont accentuées au sein de la gendarmerie nationale, du fait de l'obligation d'opérer dans des environnements parfois hostiles, isolés, ou dépourvus d'infrastructure médicale (ex. postes isolés en outre-mer, projection en opération extérieure…). Les contraintes logistiques peuvent compromettre l'approvisionnement en produits de santé nécessaires au traitement du diabète, et les conditions d'hygiène en campagne compliquer les soins de base. Dans les deux cas, l'état de santé de l'intéressé pourrait se dégrader rapidement en l'absence d'un encadrement médical sécurisé ou d'une capacité d'évacuation sanitaire rapide. L'ensemble de ces éléments fait non seulement courir un risque à l'intéressé, mais aussi à ses camarades, et in fine à la réussite de la mission. Cela est d'autant plus incompatible avec l'exigence de la capacité à servir en tout temps et en tous lieux imposée au personnel militaire, telle que définie dans le code de la défense. La préservation de l'état de santé de l'agent, l'obligation pour l'employeur de ne pas le soumettre à des conditions incompatibles avec son état de santé, comme le souci de préserver la capacité opérationnelle de la police nationale impliquent d'écarter les personnes diabétiques insulino-dépendants lors de la visite d'aptitude médicale initiale à l'entrée dans la police. Cette situation est sans lien avec une quelconque approche discriminatoire : elle est fondée sur les impératifs liés à la spécificité du métier et aux précautions dont doivent bénéficier les diabétiques insulino-dépendants. La directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail comporte d'ailleurs un considérant qui rappelle les dérogations possibles au regard des contraintes professionnelles de certains métiers, dont ceux des services de police. Concernant les modalités de détermination de l'aptitude médicale du réserviste opérationnel, qui exerce les mêmes activités que le policier actif (à l'exception du maintien de l'ordre), peut être doté des mêmes armes et moyens de force intermédiaire, il est légitime de lui imposer le respect des mêmes conditions de santé particulières que celles attendues d'un policier actif. Pour autant, il convient de souligner que tous les métiers de la police nationale ne sont pas incompatibles avec le diabète insulino-dépendant : il en va ainsi des postes en police technique et scientifique et des postes administratifs. En gendarmerie nationale, les fonctions opérationnelles de terrain, soumises à des impératifs d'endurance, de mobilité, de réactivité et de sécurité collective, ne peuvent être assurées de manière fiable par une personne atteinte de diabète de type 1, la pathologie exposant à des risques d'incapacité subite en pleine mission. C'est pourquoi, lors de la visite d'expertise initiale, le médecin militaire ne peut que constater l'inaptitude à servir dans ces fonctions qui s'applique pour les personnels d'active comme de réserve.
25 février 2025 — Henri Alfandari
🗂️DiversImpact des dispositifs issus de la loi Le Meur pour les maisons d'hôte
Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du tourisme
ÉcriteRépondueLa question
M. Henri Alfandari souhaite attirer l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du tourisme, sur ses préoccupations concernant les effets des récents dispositifs, issus de l'adoption de la loi Le Meur, sur les maisons d'hôte. Ces structures, surtout en zone rurale, sont essentielles pour l'économie locale et l'attractivité touristique et sont désormais assimilées aux plateformes de location de type Airbnb, bien que leur mode de fonctionnement soit radicalement différent. En effet, tandis que les locations saisonnières en ville peuvent encourager la spéculation, les Maisons d'hôtes sont des entreprises familiales et artisanales, offrant un accueil et des prestations personnalisées, encourageant souvent le lien entre l'habitant et le visiteur. Cependant, les nouvelles mesures imposent des charges fiscales lourdes, avec une réduction de l'abattement fiscal de 71 % à 50 %, des cotisations sociales accrues et l'instauration de la taxe d'habitation, malgré les paiements de la taxe foncière et de la CFE. L'obligation de recourir à un service de conciergerie pour bénéficier d'une exonération de la taxe d'habitation semble également contraire à l'esprit même de ces hébergements, qui privilégient un accueil humain et authentique. M. le député s'inquiète de l'impact de ces nouvelles contraintes. Il l'interroge sur les actions prévues pour adapter le cadre fiscal et réglementaire aux spécificités des maisons d'hôtes, afin de garantir leur survie à long terme.
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L'attention de la ministre déléguée chargée du tourisme a été appelée sur la loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale et les incidences de cette loi sur les chambres d'hôtes et gites ruraux. Avec cette loi, le législateur a souhaité mieux réguler l'offre de meublés de tourisme tout en permettant aux propriétaires de continuer de valoriser leur bien à travers des services et des équipements spécifiques proposés à la clientèle grâce à une incitation au classement et en reconnaissant le caractère particulier des activités de chambre d'hôtes. Fiscalement ces dernières relèvent du 2° du paragraphe 1 de l'article 50-0 du code général des impôts (CGI) modifié par l'article 7 de la loi du 19 novembre 2024 et bénéficient donc du régime micro-BIC dans la limite de 77 700 € de chiffre d'affaires avec un abattement de 50 %. S'agissant des gites ruraux, ces derniers n'étant pas définis en droit, ils sont considérés comme des meublés de tourisme et bénéficient du même régime que les chambres d'hôtes lorsqu'ils sont classés. Conformément au 1° bis du même article, les meublés de tourisme non classés bénéficient pour rappel eux désormais d'un abattement ramené de 50 à 30 % dans la limite de 15 000 € de chiffre d'affaires. Le gouvernement a soutenu le compromis trouvé en commission mixte paritaire dans la mesure où il maintenait un abattement différencié de nature à préserver une incitation au classement et au déploiement d'une offre d'hébergement de qualité. Le seuil de 77 700 € est apparu par ailleurs au législateur suffisamment élevé pour tenir compte de la situation des petits propriétaires de chambres d'hôtes ou de gites recherchant un revenu d'appoint, seuil qui reste très supérieur à celui des locations meublées de tourisme non classées. Enfin les propriétaires de chambres d'hôtes ou de gites ruraux dont l'activité relève par ailleurs plus de la parahôtellerie et qui supportent des charges d'un montant supérieur à l'abattement de 50 % conservent toujours la possibilité d'opter pour le régime réel, en déduisant les frais et charges pour leur montant réel. Au demeurant, soucieuse de renforcer l'offre touristique notamment dans les zones rurales, la ministre a lancé un groupe de travail sur le sujet. Ces travaux s'inséreront dans une réflexion plus large sur le développement de l'agritourisme qui fait partie de la feuille de route de la ministre, sujet sur lequel, en lien avec sa collègue Annie Genevard, la ministre a proposé au Premier ministre de lancer une mission parlementaire ad hoc. S'agissant des impôts locaux, la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPB) est un impôt réel dû au titre de la détention de propriétés bâties (article 1380 du CGI). La taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (CGI, articles 1407 et 1408). Elle est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE). En revanche, les locaux faisant l'objet d'un usage exclusivement professionnel ne sont pas soumis à la THRS (article 1407 du CGI). Dans ce cadre, et conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 15 juin 2023, n° 468195), lorsqu'au cours de l'année, des locaux sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu'il est loisible au propriétaire d'accepter ou de refuser, ce dernier est regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en conserver la jouissance ou la disposition. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1447 du CGI, les personnes qui exercent l'activité de location de meublés de tourisme sont imposables à la CFE. Il résulte des dispositions susmentionnées qu'un logement meublé, loué et qui ne constitue pas la résidence principale du contribuable est imposable à la fois de la CFE et de la THRS. Toutefois, le 3° de l'article 1459 du CGI prévoit que, sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre, sont exonérées de CFE les personnes qui louent en meublé des locaux classés ou non lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle. L'assujettissement à la CFE résulte ainsi d'une libre décision des collectivités locales concernées. Enfin, il est précisé que l'assujettissement à la CFE, même lorsque l'imposition est établie au lieu du domicile du redevable, ne conduit pas à une double imposition. En effet, l'objet de cette cotisation – faire participer aux charges publiques locales les personnes et organismes exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée – est distinct de ceux de la TFPB et de la THRS. En conclusion, un même local peut effectivement servir d'assiette à plusieurs taxes, mais cette situation trouve sa cohérence dans la diversité des redevables (exploitant pour la CFE, occupant pour la THRS, propriétaire pour la TFPB) et des modalités de calcul.
Décembre 2024 (1)
17 décembre 2024 — Henri Alfandari
🌳EnvironnementRévision du barème de l'aide MaPrimeRenov' concernant le chauffage au bois
Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques
ÉcriteRépondueLa question
M. Henri Alfandari interroge Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur la révision du barème de l'aide MaPrimeRenov', concernant le chauffage au bois. Après une première baisse de 30 % des aides à l'installation d'appareils de chauffage au bois appliquée au 1er avril 2024, le Gouvernement prépare une nouvelle révision du barème de l'aide à la rénovation énergétique, avec une baisse de 50 % pour le chauffage domestique au bois. Cette baisse serait applicable au 1er janvier 2025 et, en huit mois, elle reviendrait à diviser par trois le soutien de l'État à l'installation d'appareils de chauffage au bois, sans distinction de performance, de matière utilisée, de remplacement d'appareils plus émetteur de gaz à effet de serre et de particules fines ou encore de territoires concernés. Le chauffage au bois, plus particulièrement le chauffage au granulé, est pourtant reconnu comme vertueux par de nombreux organismes publics, au premier rang desquels l'Agence de transition écologique (ADEME). Ce projet de décision apparaît particulièrement contradictoire avec les politiques de transition énergétique menées ces dernières années. Il méconnaît les recommandations du SGPE, qui explique dans plusieurs documents de planification (2023 et 2024) que le chauffage au bois domestique peut continuer à être encouragé, sous certaines conditions. M. le député demande à Mme la ministre si le Gouvernement envisage de revoir le projet de révision du barème de MaPrimeRenov' concernant le chauffage et d'engager une discussion avec les acteurs représentatifs du secteur. Enfin, il l'interroge de façon plus générale sur la compatibilité entre la décarbonation nécessaire des grands sites industriels et la politique de soutien au chauffage décarboné résidentiel.
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La décarbonation du chauffage des bâtiments est une nécessité pour atteindre nos objectifs climatiques. Ces dernières années, sous l'impulsion notamment d'aides publiques renforcées, le chauffage au bois a ainsi contribué en partie au remplacement d'équipements fossiles. Le projet de Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC3), récemment mis en consultation, prévoit un accroissement nécessaire de l'offre de biomasse pour répondre à la hausse de la consommation énergétique et au développement des usages décarbonés. Le projet de SNBC3 pose également l'objectif de parvenir au « bouclage », soit un équilibre global entre l'offre et la demande de biomasse sur le territoire hexagonal. Ceci est un enjeu de souveraineté énergétique majeur, afin de ne pas faire reposer l'approvisionnement en biomasse sur un volume trop important d'imports. D'autant que des tensions sur la ressource apparaissent dès l'horizon 2030 selon les trajectoires du projet de SNBC3. Face à ce constat, un principe de hiérarchisation des usages est posé qui distingue les utilisations de la biomasse selon trois grandes catégories : les usages à considérer en priorité, ceux à développer raisonnablement et ceux dont le développement est à modérer. Parmi les usages prioritaires du bois-énergie, on trouve la chaleur haute température pour l'industrie ainsi que les réseaux de chaleur. Le chauffage résidentiel et tertiaire est classé dans les usages à développer raisonnablement pour les équipements les plus efficaces. Pour tenir compte de cet enjeu de bouclage, il convient de promouvoir l'installation d'équipements à haute performance et de privilégier leur installation en remplacement d'équipements existants. En effet, quand un foyer ouvert affiche un rendement énergétique d'environ 15 à 20 %, un foyer fermé de dernière génération atteint jusqu'à 85 %. Une telle amélioration a des bénéfices importants, tant sur la facture des ménages, notamment modestes, que sur la réduction des émissions de particules fines, essentielles pour la qualité de l'air, dans les vallées en particulier. Il est aussi essentiel de tenir compte de l'importance du chauffage au bois dans le monde rural, où il est particulièrement répandu et constitue un débouché économique pour la gestion des petites propriétés forestières. A cela s'ajoutent des contraintes budgétaires qui conduisent à devoir prioriser au mieux. Il a ainsi été décidé de diminuer les aides du dispositif MaPrimeRénov pour les équipements de chauffage fonctionnant à base de biomasse de l'ordre de 30 %, après une première baisse annoncée de 50%. Cet ajustement permet de concilier contraintes budgétaires, impératifs de durabilité et soutien à la filière, qui est source d'emploi local. L'achat d'équipements de chauffage biomasse continue également d'être soutenu grâce aux certificats d'économie d'énergie (CEE) au Fonds Air Bois de l'Ademe, ainsi que via la TVA réduite sur le bois de chauffage et l'éco-prêt à taux zéro. Plus généralement, le Gouvernement continue à soutenir la filière bois-énergie française, vecteur important pour la décarbonation de notre économie, qui bénéficie notamment des subventions du Fonds Chaleur pour les grandes installations.
Novembre 2024 (5)
19 novembre 2024 — Henri Alfandari
🏫ÉcoleExtension de l'aide au financement du permis de conduire aux apprentis de 17 ans
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. Henri Alfandari attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur l'extension de l'aide au financement du permis de conduire aux apprentis âgés de 17 ans. En effet, le décret n° 2023-1214 du 20 décembre 2023 est venu abaisser l'âge de l'obtention de l'examen du permis de conduire (permis B) de 18 à 17 ans à compter du 1er janvier 2024. Or, depuis le 1er janvier 2019, une aide d'État a été mise en place pour financer le permis de conduire de tous les apprentis en contrat d'apprentissage âgés d'au moins de 18 ans afin d'aider les jeunes à se lancer dans leur vie professionnelle et à se déplacer plus facilement entre leur domicile, le centre de formation d'apprentis (CFA) et leur lieu de travail professionnel. Toutefois, il faut être âgé de 18 ans pour bénéficier de l'octroi de cette aide, qui n'est donc pas applicable aux apprentis âgés de 17 ans. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement a prévu de modifier le décret n° 2019-1 du 3 janvier 2019 relatif à l'aide au financement du permis de conduire pour les apprentis afin d'articuler le dispositif avec le décret n° 2023-1214 du 20 décembre 2023 relatif à portant abaissement de l'âge minimal d'obtention de la catégorie B du permis de conduire à dix-sept ans.
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Depuis le 1er janvier 2019, il existe une aide au permis de conduire d'un montant forfaitaire de 500 € pour les apprentis majeurs inscrits dans une école de conduite pour la préparation des épreuves du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules de la catégorie B. Cette aide au permis vient en complément des autres dispositifs existants notamment déployés par plusieurs régions. Le ministère en charge de la formation professionnelle est pleinement conscient de l'importance de développer la mobilité pour sécuriser le parcours des apprentis. L'objectif de cette aide est bien de faciliter les déplacements des apprentis dans le cadre de leur formation pratique en apprentissage ou théorique en centre de formation d'apprentis et de favoriser l'entrée dans la vie active. Pour permettre l'abaissement de l'âge à l'obtention de cette aide, en lien avec l'abaissement de l'âge légal de passage de l'examen du permis de conduire à dix-sept ans, effectif depuis le 1er janvier 2024 (décret n° 2023-1214 du 20 décembre 2023), une modification du décret n° 2019-1 du 3 janvier 2019 est nécessaire mais doit être envisagée dans un contexte budgétaire très contraint.
19 novembre 2024 — Henri Alfandari
🏛️InstitutionsÉvolution de la procédure de la consultation auprès du Domaine lors des cessions
Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Henri Alfandari appelle l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur une disposition législative de nature à ralentir l'action de l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements, à la seule exception des communes de moins de 2 000 habitants. Conformément à l'article L. 3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales, la cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers, quelle qu'en soit leur forme, est soumise à la consultation préalable du Domaine dès le premier euro et sans condition de montant. Ce service disposant alors d'un délai d'un mois pour apporter son analyse sur la valeur vénale ou locative du bien susceptible d'être acquis, vendu ou pris à bail par la collectivité. La législation prévoit que bien que cet avis doive systématiquement être sollicité préalablement à l'adoption de la délibération autorisant la modification patrimoniale, le respect de cet avis n'est en rien obligatoire et les collectivités territoriales sont libres de s'en écarter. Il est aujourd'hui constaté que ce service de la direction générale des Finances publiques n'a plus les moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice de cette mission. Ce faisant, les avis rendus conformément aux articles susmentionnés interviennent après l'expiration du délai laissé au Domaine afin d'apporter son analyse, en plus d'être parfois éloignés de la réalité économique des valeurs foncières de certains biens. Dans les faits et pour bon nombre de collectivités, ce préalable à la vente ou l'acquisition d'un bien ne se matérialise aujourd'hui plus que comme l'obligation de patienter un mois avant de pouvoir délibérer sur le bien-fondé de l'acte. Ce faisant, M. le député souhaite savoir s'il est prévu que le Gouvernement se saisisse de cette question et s'il est envisagé d'abroger cette modalité, dont l'application actuelle semble ne plus correspondre qu'à une forme de tutelle obsolète de l'État sur les collectivités territoriales. Cette modification pourrait naturellement être subordonnée à une contrepartie permettant tout à la fois de garantir la libre administration de celles-ci et d'assurer la transparence de telles acquisitions, par exemple la publicité systématique de ces actes ou l'obligation d'une restitution détaillée de ces transferts devant l'assemblée qui compose ladite collectivité. Il souhaite connaître ses intentions à ce sujet.
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Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la cession des biens ou des droits réels immobiliers appartenant à une commune de plus de 2000 habitants, un établissement public de coopération intercommunale, un département, une région ou un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. L'organe délibérant se prononce au regard de l'avis délivré par le service des domaines dont l'avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis rendu ne lie pas la collectivité (TA de Montpellier, 28 nov. 2001, n° 971709, Assoc. Saint-Cyprien ma ville), laquelle peut toujours en vertu du principe de libre administration, céder son bien à un prix inférieur à sa valeur estimée pour un motif d'intérêt général (Conseil d'Etat, 3 novembre 1997, n° 169473 ; Conseil d'Etat, 25 novembre 2009, n° 310208). En conséquence, la collectivité peut procéder à une cession en retenant un prix différent de celui qui résulte de l'évaluation domaniale. Toutefois, bien que l'avis donné ne soit que consultatif, la commune ne pourra s'écarter significativement à la baisse de l'estimation proposée que sous réserve de justifier de motifs d'intérêt général et de contreparties suffisantes. Sera ainsi jugée illégale une « vente consentie à un prix très inférieur à l'estimation du service des domaines » (Conseil d'Etat, 25 septembre 2009, n° 298918, Commune de Courtenay). Il résulte de ce qui précède que si la collectivité n'est pas liée par l'avis, elle ne saurait l'ignorer totalement pour s'en éloigner de manière trop importante sous peine d'encourir une annulation de l'acte autorisant la vente pour erreur manifeste d'appréciation. L'avis domanial est destiné à protéger les intérêts financiers des organismes publics et à éclairer la prise de décision de l'assemblée délibérante. Il contribue ainsi au respect du principe d'incessibilité à vil prix des propriétés publiques et à l'interdiction des libéralités en fournissant gratuitement une évaluation neutre et objective. L'avis domanial est réputé être produit dans un délai d'un mois. En 2024, le Domaine a réalisé 80 825 évaluations (50 Mds€), dont 55 608 pour le compte des collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics locaux. 94,55 % des demandes réglementaires sont traitées sous trente jours. Ainsi, l'avis domanial est une composante importante de l'ordre public financier qui apporte une véritable expertise aux organismes publics sans alourdir les délais inhérents aux projets immobiliers. La mission s'est profondément transformée ces dernières années en se réorganisant pour gagner en spécialisation, en expliquant mieux les valeurs par la refonte de l'avis domanial, et en s'appuyant sur l'intelligence artificielle pour accélérer certains travaux d'évaluation standards. Enfin, le code général des collectivités territoriales prévoit que, pour les communes de plus de 2000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements, les régions et les syndicats mixtes, un bilan des acquisitions et cessions est soumis annuellement à délibération.
19 novembre 2024 — Henri Alfandari
🌍InternationalProblèmes techniques TLScontact pour les attributions de visa long séjour
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Henri Alfandari appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes techniques auxquels sont confrontés les citoyens britanniques propriétaires d'un bien immobilier en France. Depuis le 1er janvier 2021, ils sont soumis aux règles fixées par l'espace Schengen. Ils ne peuvent être présents que 90 jours au total sur une période de 180 jours. L'article 16 de la loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration devait faire bénéficier aux ressortissants britanniques, propriétaires d'une résidence secondaire en France, d'un visa long séjour de plein droit. La décision du Conseil constitutionnel du 25 janvier 2024 a annulé cet article. Le problème demeure donc entier pour ces citoyens, car dans un contexte de simplification à l'ordre du jour, la procédure actuelle est inutilement lourde et compliquée. Le système TLScontact semble en effet être très perturbé, qu'il s'agisse de l'attribution du mot de passe à utilisation unique OTP, dans les délais impartis pour prendre rendez-vous avec les consulaires ou encore dans l'absence d'assistance téléphonique à partir du vendredi soir. Une enquête sur le système TLS a été réalisée en ce début d'année. Sur les 230 comptes-rendus, il en ressort majoritairement (43 %) que l'OTP est la principale cause d'insatisfaction à l'égard du système TLScontact. Il lui demande donc s'il connaît les raisons de ces défaillances et si des solutions peuvent être trouvées afin de proposer un outil efficace et opérationnel qui contribuera à la simplification administrative.
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Lors de sa sortie de l'Union européenne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a fait le choix de renoncer au principe de libre circulation des personnes, qui permettait à ses ressortissants de vivre, d'étudier, de travailler et de voyager librement dans un État membre de l'UE. Cette décision a mis fin au cadre juridique d'exemption de visa de long séjour aux fins d'établissement en France, dont les ressortissants du Royaume-Uni pouvaient se prévaloir avant sa sortie de l'Union. L'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne a prévu la possibilité, pour les ressortissants britanniques qui résidaient sur le territoire d'un État membre d'accueil avant le 1er janvier 2021, de continuer à y résider. Cette disposition s'appliquait également aux membres de leur famille ressortissants de pays tiers, résidant avec eux sur le territoire de l'État membre d'accueil. En conséquence, les citoyens britanniques souhaitant s'installer en France doivent déposer leur demande via l'application France-Visas. Les conditions de dépôt d'une demande de visa ont été améliorées par le déploiement de France-Visas, qui permet d'introduire une demande de manière dématérialisée. A ce projet, s'ajoute le choix fait d'externaliser le traitement des demandes des visas dans de nombreux postes diplomatiques et consulaires, dont Londres, Manchester et Edimbourg. Cette organisation permet de faire face à l'augmentation du volume global des demandes et d'absorber les pics saisonniers, tout en garantissant un excellent niveau de qualité dans le traitement des demandes, d'assurer une meilleure présence géographique dans les pays très étendus, d'améliorer l'accueil du public en réduisant les files d'attente par la prise de rendez-vous dédiés, et optimiser l'organisation des services des visas, qui peuvent se recentrer sur l'instruction des dossiers. Dans les pays où les services de visas ont externalisé la réception des dossiers, à l'instar du poste consulaire français au Royaume-Uni, ce dispositif conduit le demandeur de visa à adresser sa demande en ligne sur le portail de France-Visas et à la finaliser par la prise de rendez-vous auprès du prestataire de services extérieur. Cette démarche n'est pas spécifique aux demandeurs de visas britanniques mais s'applique à tous les demandeurs de visas. En 2024, le poste consulaire de Londres a délivré 139 317 visas. En 2025, à ce jour, 49 418 visas ont été délivrés. Les délais d'attente pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de visa de long séjour sont de 3,5 jours, et les délais d'instruction pour ce même type de visa sont de 8 jours. Cette modalité d'organisation des services chargés de l'instruction des demandes de visa a permis un meilleur accueil et une plus grande efficacité dans la gestion des demandes. Les autorités françaises considèrent que le maintien de ce système est la garantie d'un traitement des demandes de visas efficace, assurant un haut niveau de sécurité tant pour les demandeurs que dans la qualité de l'instruction des demandes. Par ailleurs, la principale difficulté dans la lutte contre les acteurs de la fraude (appelés officines) réside dans l'ouverture de l'outil de prise de rendez-vous. La mise en place d'une double authentification des demandeurs par courriel et avec un mot de passe unique par SMS (système d'OTP) dans le cadre de la prise de rendez-vous chez TLScontact a été une solution acceptée par l'administration centrale et le poste de Londres. En effet, n'importe quel acteur peut créer un compte avec une identité fictive et multiplier ces fausses identités, pour le compte de tierces personnes ou pour corrompre le système. TLScontact a mis en place un centre d'appel professionnel opéré par Teleperformance afin de répondre aux demandes d'informations des demandeurs de visa, comme décrit dans le cahier de charges signé entre TLScontact et le consulat général à Londres. S'agissant enfin d'une possible simplification de la procédure passant par le téléchargement des justificatifs sur France-Visas, il convient de souligner qu'un chantier relatif à la numérisation de la procédure des visas de court séjour a été lancé en décembre 2023 au sein du Conseil de l'Union européenne, avec le double objectif de rendre la procédure de demande de visa plus efficace et d'améliorer la sécurité de l'espace Schengen au moyen des règles et principes relatifs à la sécurité des visas dématérialisés. Ces évolutions pourront également être appliquées à la délivrance des visas nationaux de long séjour.
19 novembre 2024 — Henri Alfandari
🏛️InstitutionsDépartements - Dettes provenant de perception indues, car frauduleuses, du RSA
Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Henri Alfandari interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur une disposition législative qui pourrait porter préjudice à l'ensemble des départements et relative aux situations d'effacement de dettes liées à des perceptions indues de RSA du fait de manœuvres frauduleuses. En effet l'article L. 771- 4 du code de la consommation prévoit que « les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale » se trouvent exclues de toute mesure de remise, de rééchelonnement ou d'effacement. Alors que l'attribution du revenu de solidarité active (RSA) est gérée et financée par les départements et non par un organisme social à part entière, il résultait donc de l'application de la loi que les dettes correspondant à des indus de RSA n'étaient pas concernées. Or par une décision rendue le 12 mai 2023 (arrêt n° 471606), le Conseil d'État a confirmé la portée restrictive de cette disposition en rappelant que les dettes tenant à un versement indu d'une prestation assurée par un département, même en ayant une origine frauduleuse, n'entrait pas dans le champ de cette disposition, au motif que ceux-ci ne sauraient être considérés comme des « organismes de protection sociale ». Il semble que les juges de première instance procèdent dorénavant à l'effacement quasi systématique de dettes liées à la perception indue de RSA, soumettant les départements à un préjudice certain. Les départements se trouvent donc dans l'impossibilité de récupérer les dettes des débiteurs alors que leur situation financière est lourdement affectée par la baisse des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et donc soumis à une forte tension. Ainsi, il souhaite savoir si le Gouvernement compte se saisir de cette question et s'il est envisagé d'étendre l'exception posée au 3° de l'article L. 771-4 du code de la consommation aux collectivités territoriales afin que les versements indus aux origines frauduleuses ne fassent ni l'objet d'une remise, ni d'un rééchelonnement ou effacement.
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Le code de l'action sociale et des familles prévoit, en son article L.262-46, que « tout paiement indu de revenu de solidarité active (RSA) est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ». Les modalités de recouvrement du paiement des indus sont définies aux articles R.262-92-1 et suivants du même code. Dans le seul cas où un créancier se trouve en situation de surendettement entraînant une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'article L.711-4 du code de la consommation prévoit d'exclure « de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement (…) les dettes ayant pour origines des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ». Parmi ces organismes figurent notamment la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), les caisses d'allocations familiales (CAF), les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), les caisses nationales d'assurance vieillesse (CNAV) ou encore la caisse nationale de solidarité active (CNSA). Or, dans son arrêt n° 461606 du 12 mai 2023, le Conseil d'État a considéré que « les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale (…) et, à ce titre, exclues de l'effacement qu'entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l'exécution sur toutes les dettes non professionnelles du débiteur ». Si cette décision peut effectivement soumettre les départements à un préjudice certain, elle n'empêche pas ceux-ci de mettre en œuvre une procédure de récupération des indus de RSA dès lors qu'il n'existe pas d'action visant à placer les fraudeurs en situation de redressement personnel. Enfin, s'agissant des tensions subies par les départements, il semble nécessaire d'indiquer que si l'évolution des DMTO a engendré une fragilisation de certaines situations et que la hausse des taux prévue par la loi de finances 2025 tente d'y répondre, ce n'est pas le cas de l'allocation RSA. En effet, une baisse de la dépense a été constatée sur les exercices 2021 et 2022 (respectivement –0,3% et –9,5%) avant qu'une légère reprise ne soit enregistrée en 2023 (+0,5%).
19 novembre 2024 — Henri Alfandari
🏥SantéConditionnement de certains médicaments pour les délivrances trimestrielles
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. Henri Alfandari souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la question du conditionnement de certains médicaments pour les délivrances trimestrielles. Il rappelle qu'auparavant la délivrance de médicaments était limitée à l'équivalent de 28 jours. Depuis la modification du code de la santé publique en 2004, il est possible de délivrer des médicaments, soumis à une prescription médicale, sur une période équivalente à un trimestre. De par cette modification, certains conditionnements de boîtes de médicaments qu'ils soient en liste I ou II, ont évolué en proposant des boîtes dites trimestrielles. Cependant, toutes les boîtes de médicaments ne proposent pas un conditionnement allant jusqu'à 3 mois, restant sur un conditionnement à 28 médicaments, obligeant certains patients à se déplacer tous les 28 jours alors que leur ordonnance prescrit un traitement trimestriel et voyaient leurs déplacements simplifiés. Alors que l'on parle de simplification, il lui demande si une harmonisation peut être réalisée pour le conditionnement des boîtes de médicaments en France en ne proposant des boites trimestrielles pour l'ensemble des médicaments des listes I et II et un conditionnement à 30 jours et non 28.
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Le cadre juridique actuel en matière de conditionnement des produits de santé répond à des enjeux sanitaires pour des raisons de protection de la santé publique et de bon usage du médicament, environnementaux et financiers pour la collectivité. Il tient compte du système de production international des médicaments, qui ne permet pas d'imposer des conditionnements mensuels correspondant à une durée de traitement de 30 jours au lieu de quatre semaines. Le code de la santé publique dispose que le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement, à l'exception des médicaments pour lesquels des conditionnements trimestriels sont disponibles. Les premiers conditionnements trimestriels ou grands conditionnements ont été commercialisés en septembre 2005, après leur autorisation en 2004. La Haute autorité de santé (HAS) a été saisie en 2005 sur les pathologies et les traitements qui pourraient être visés par ces nouveaux conditionnements. Initialement, le périmètre a été limité à quatre principales pathologies chroniques : - le diabète ; - l'ostéoporose ; - l'hypertension - l'hypercholestérolémie. Depuis, leur progression est constante et s'est accélérée début 2008 du fait de l'obligation pour le pharmacien de délivrer ces conditionnements trimestriels lorsqu'ils existent (cf. dispositions de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique). C'est la commission de la transparence à la HAS qui apprécie, dans ses avis, le caractère approprié du conditionnement des médicaments candidats à l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux (en application des dispositions de l'article R. 163-18 du code de la sécurité sociale). Ces conditionnements trimestriels ne sont appropriés qu'à certains patients et à certains moments de leur traitement. Leur usage est acceptable pour des patients stabilisés. Ils ne peuvent donc venir qu'en complément des conditionnements actuellement disponibles et non s'y substituer. La convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'Assurance maladie, approuvée en 2022, fixe désormais la liste des classes thérapeutiques concernées par des conditionnements trimestriels pour lesquels un honoraire de dispensation spécifique est prévu. Cette liste, historiquement établie en 2005 par la HAS, est gérée par la caisse nationale de l'assurance maladie et pourra évoluer en fonction des besoins.