Fiche député·e

Questions

← Retour au classement
Henri Alfandari

Henri Alfandari

Horizons et apparentés — Circonscription 3703

Henri Alfandari

Questions posées

214.2/10

19 écrites, 2 au gouvernement

Plus élevé que 42% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

86% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juin 2026 (1)
  • 9 juin 2026 — Henri Alfandari

    🗂️Divers

    Sécurité et organisation des manifestations en milieu rural

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Henri Alfandari interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les difficultés rencontrées par de nombreuses associations rurales qui concourent à la sécurité et à l'organisation des manifestations culturelles, sportives et festives. Ces associations, composées presque exclusivement de bénévoles, assurent des missions indispensables au bon déroulement des évènements locaux : signalisation, gestion des flux de circulation et de stationnement, encadrement du public, assistance radio, prévention routière ou encore participation aux dispositifs communaux de sauvegarde. Leur intervention conditionne souvent la tenue même de ces manifestations qui participent à l'attractivité touristique, culturelle et économique des territoires ruraux. Or certaines de ces structures se voient refuser le bénéfice du régime du mécénat prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Si l'administration fiscale peut reconnaître leur caractère d'intérêt général et l'absence de lucrativité prépondérante de leurs activités, elle considère néanmoins que leurs missions principales ne relèvent pas des catégories limitativement énumérées par la loi, les privant ainsi de la possibilité d'émettre des reçus fiscaux au profit de leurs donateurs et des bénévoles renonçant au remboursement de leurs frais. Cette interprétation soulève des interrogations, notamment dans les territoires ruraux où l'offre privée est souvent inexistante ou financièrement inaccessible pour les petites collectivités et associations organisatrices. Les missions exercées par ces structures constituent en effet un préalable indispensable à la tenue d'évènements d'intérêt général et participent directement au maintien de la vie associative, culturelle et sportive locale. Dans ce contexte, il lui demande : si le Gouvernement envisage de faire évoluer la doctrine fiscale applicable afin de mieux prendre en compte la contribution des associations de sécurisation, d'assistance et de gestion des flux à l'organisation de manifestations présentant un caractère culturel, sportif ou d'intérêt général ; si le critère de carence ou d'inaccessibilité de l'offre privée pourrait être davantage intégré dans l'appréciation de ces situations ; enfin, s'il envisage une évolution législative ou réglementaire permettant de reconnaître comme éligibles au mécénat les associations dont l'activité constitue un support indispensable à la réalisation d'actions culturelles, sportives ou citoyennes d'intérêt général, particulièrement dans les territoires ruraux.

    🔗 Voir la source
Juillet 2025 (1)
  • 22 juillet 2025 — Henri Alfandari

    🗂️Divers

    Concurrence déloyale et pratiques illégales dans le secteur de la coiffure

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Henri Alfandari appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, sur la recrudescence inquiétante de pratiques illégales dans le secteur de la coiffure, lesquelles mettent en péril à la fois l'équilibre économique de cette filière artisanale et la sécurité sanitaire des usagers. En effet de nombreux acteurs du secteur font état d'une montée préoccupante de la concurrence déloyale, alimentée par la prolifération de pratiques clandestines. Il est notamment constaté une multiplication de salons non déclarés, souvent installés dans des domiciles privés ou dans des locaux impropres à l'accueil du public, ainsi qu'une croissance d'activités exercées hors du cadre légal, échappant à tout contrôle administratif. Ces structures, en proposant des prestations à des tarifs anormalement bas, contournent les obligations en matière de qualification professionnelle, de sécurité sanitaire, de déclaration fiscale et de protection sociale. Cette dérive constitue une atteinte manifeste au principe d'égalité. Dans ce contexte, il lui demande ses intentions quant au renforcement des moyens de contrôle et de sanction à l'encontre de ces activités clandestines. Il l'interroge également sur les mesures envisagées pour garantir une application stricte de la réglementation, assurer la protection des professionnels respectueux du droit, et réaffirmer l'autorité de l'État dans la régulation de ce secteur.

    Réponse

    Le Gouvernement est très attentif à la situation économique des entreprises de proximité, telles que les entreprises artisanales de coiffure et reste mobilisé pour faire respecter la réglementation encadrant l'activité dans le secteur de la coiffure. En France, l'activité de barbier relève du secteur de la coiffure et est soumise aux mêmes exigences en matière de qualification professionnelle. Ainsi, pour exercer légalement l'activité de barbier, il est nécessaire de posséder un diplôme reconnu et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau au moins égal au certificat d'aptitude professionnel (CAP Coiffure pour une activité à domicile) ou au brevet professionnel (BP Coiffure pour une prestation en salon), ce BP incluant une option « Coupe homme et entretien du système pilo-facial ». Une expérience professionnelle de 3 ans peut également permettre d'accéder à la profession, conformément aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-4 du code de l'artisanat. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), enquêteurs au sein des directions départementales de la protection des populations, diligentent régulièrement des contrôles de salons de coiffure et barbiers afin de vérifier le bon affichage des prix et la qualification professionnelle. L'emploi de personnes en situation irrégulière ne relève pas de leur compétence mais de celle des agents dont la liste figure à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, notamment les agents de contrôle de l'inspection du travail et les officiers et agents de police judiciaire. Si l'activité réglementée n'est pas exercée par ou sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée, la sanction encourue est une amende pénale de 7 500€, avec fermeture d'établissement et publicité de la sanction prononcée le cas échéant, en application des articles L. 151-2 à L. 151-4 du code de l'artisanat. Les contrôles diligentés par la DGCCRF dans les domaines qui lui reviennent peuvent donc également être réalisés de façon conjointe et organisée avec ces autres administrations, dans le cadre de comités opérationnels départementaux anti-fraude. Aux différents échelons, locaux et nationaux, la DGCCRF - en lien avec la direction générale des entreprises qui réglemente la qualification professionnelle des professions artisanales telles que la coiffure – se mobilise pour réguler ce secteur. Des échanges ont lieu à ce sujet avec les organisations professionnelles, en particulier l'Union nationale des entreprises de coiffure. Une vigilance dans le secteur de la coiffure et des barbiers continuera d'être apportée en 2025. De nombreux contrôles seront diligentés sur l'ensemble du territoire. Enfin, si les salons de barbiers, à l'instar des salons de coiffure, ne bénéficient pas d'une dérogation de plein droit au repos dominical, ils peuvent néanmoins, sous certaines conditions, employer des salariés le dimanche. Cela est notamment possible sur autorisation préfectorale (article L. 3132-20 du même code) ou dans le cadre des dérogations géographiques prévues aux articles L. 3132-24 et suivants du code du travail. En l'absence d'une telle dérogation, rien n'interdit l'ouverture de ces établissements le dimanche, à condition qu'aucun salarié n'y travaille et sous réserve qu'aucun arrêté préfectoral de fermeture ne soit pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail. De manière générale, les services de l'État exercent un contrôle sur l'ensemble des établissements, y compris les salons de barbiers. En cas de manquement aux règles relatives au repos hebdomadaire ou dominical constaté par l'inspection du travail, l'employeur s'expose aux sanctions pénales prévues à l'article R. 3135-2 du code du travail, pouvant aller de 1 500 euros d'amende à 15 000 euros en cas de récidive.

    🔗 Voir la source
Juin 2025 (1)
  • 10 juin 2025 — Henri Alfandari

    🗂️Divers

    Transparence des travaux assurantiels après catastrophes naturelles

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Henri Alfandari attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le manque de transparence entourant les procédures de travaux réalisés par les assurances à la suite de sinistres reconnus au titre des catastrophes naturelles. La fréquence croissante des catastrophes naturelles, aggravée par les effets du changement climatique, affecte durablement de nombreux territoires. Pour exemple, la Touraine est particulièrement exposée, en raison de la nature argileuse de ses sols, aux mouvements de terrain et aux fissurations des habitations, notamment lors des épisodes de sécheresse. Dans ces situations, les compagnies d'assurances interviennent pour organiser l'indemnisation et la réparation des dommages. Or il ressort de plusieurs témoignages et signalements que les relations entre assureurs, maîtres d'œuvre et entreprises de travaux manquent de transparence. Cette opacité soulève des interrogations légitimes sur les critères de sélection des prestataires, les montants facturés, le contrôle des travaux effectués et les liens parfois étroits entre les différents acteurs. Des soupçons de surfacturations, de rétrocommissions ou de conflits d'intérêts apparaissent dans certains dossiers, alimentant une méfiance croissante des sinistrés à l'égard des assureurs et, par ricochet, des pouvoirs publics garants de l'intégrité du dispositif d'indemnisation. Il demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir une meilleure transparence dans l'organisation et le suivi des travaux réalisés sous l'égide des compagnies d'assurances à la suite de sinistres liés à des catastrophes naturelles, afin de prévenir les dérives et de restaurer la confiance des citoyens dans ce système.

    Réponse

    Le Gouvernement veille au respect de la procédure d'indemnisation après la survenance d'une catastrophe naturelle, afin d'apporter une aide aux sinistrés dans les meilleurs délais. Ainsi, les délais d'intervention des assureurs ont été fixés à trois mois à partir de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, conformément à l'article L. 125-1 du code des assurances. S'agissant du retrait-gonflement des argiles (RGA), le Gouvernement a mis en œuvre des mesures pour renforcer la confiance dans le système autour de trois grands axes : La procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle (cat nat) pour ce phénomène a été améliorée : la succession anomale d'évènements de sécheresses d'ampleur significative et les communes limitrophes sont mieux prises en compte dans la procédure de reconnaissance Cat Nat. L'information aux sinistrés a été renforcée avec la publication de la circulaire du 29 avril 2024 qui détaille les modalités d'indemnisation et les critères utilisés pour la reconnaissance Cat Nat. La loi du 29 décembre 2021 a également prévu la création de référents « Cat Nat » dans tous les départements, afin d'accompagner les sinistré et les communes dans leurs démarches. La conduite de l'expertise en assurance pour le RGA a été encadrée par le décret du 3 décembre 2024. Les experts sont désormais soumis à des critères d'indépendance vis-à-vis des compagnies d'assurance, de qualification ou encore de délais pour rendre leurs travaux. Les experts intervenant pour ce type de sinistre sont également tenus d'utiliser un modèle de rapport d'expertise, qui précise les travaux à réaliser (arrêté du 24 janvier 2025). Ce document unique et commun pour toute la filière va permettre d'éviter les dérives. Le Gouvernement rappelle que les situations de pratiques frauduleuses et dérives décrites peuvent faire l'objet d'une procédure judiciaire. De plus, le Médiateur des assurances offre un recours gratuit et indépendant pour les assurés en désaccord avec leur compagnie d'assurance. Le Gouvernement reste à l'écoute des éventuelles difficultés rencontrées par les assurés, et est favorable à une collaboration étroite entre Etat, assureurs et associations de consommateurs, pour recueillir des propositions adaptées aux réalités du terrain.

    🔗 Voir la source
Mai 2025 (1)
  • 20 mai 2025 — Henri Alfandari

    🗂️Divers

    Réductions budgétaires du DiNA dédié aux Cuma

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Henri Alfandari attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les inquiétudes des agriculteurs et des coopératives d'utilisation de matériel agricole (Cuma), face aux récentes réductions budgétaires des fonds dédiés au dispositif d'innovation en agriculture (DiNA). Les Cuma jouent un rôle clé dans la modernisation des exploitations agricoles et la transition écologique, en permettant aux agriculteurs de mutualiser équipements et innovations. Le DiNA, essentiel à leur financement, est indispensable pour soutenir leur développement et leur compétitivité. Cependant, les perspectives de nouvelles réductions budgétaires suscitent de vives inquiétudes, notamment en ce qui concerne l'impact sur l'accès à ce dispositif. Il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour préserver le financement du DiNA et garantir ainsi la pérennité des CUMA dans un contexte économique et agricole difficile.

    Réponse

    La ministre chargée de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est particulièrement attentive aux préoccupations exprimées concernant les moyens attribués au dispositif national d'accompagnement des projets et des initiatives des coopératives d'utilisation de matériel agricole, dit DiNA-CUMA. La loi de finances pour 2025, promulguée le 14 février 2025, a dans ses objectifs de redresser les comptes publics de 50 milliards d'euros et de ramener le déficit public à 5,4 % du produit intérieur brut en 2025. À cette fin, la loi de finances prévoit de réduire les dépenses de l'État et de ses opérateurs, dans une optique d'effort partagé. Le programme budgétaire « compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » de la mission « agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » connaît une réduction sensible des moyens qui lui sont affectés. En dépit de ce contexte budgétaire, l'État poursuit pleinement ses efforts en faveur de l'agriculture française et déploie des moyens importants pour soutenir l'activité agricole en France. Ainsi, malgré une réduction de ses moyens, le dispositif DiNA-CUMA est bel et bien maintenu en 2025. De plus, le dispositif TO-DE (travailleurs occasionnels-demandeurs d'emploi) a été étendu aux CUMA dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Le DiNA est en effet essentiel pour les CUMA, depuis sa mise en place en 2016, à la suite des aides à l'investissement matériel sous forme de prêts à moyen terme spéciaux. Il a ainsi permis d'accompagner environ 30 % des CUMA sous la forme d'une aide aux investissements immatériels par la mise en œuvre d'un conseil stratégique réalisé par un organisme de conseil. Parmi les coopératives qui en ont bénéficié, 25 % d'entre elles en ont réalisé au moins deux et 6 % en ont réalisé au moins trois. Malgré la diminution des crédits alloués au dispositif DiNA-CUMA, celui-ci continue d'aider les coopératives en priorisant les dossiers déposés, afin notamment d'appuyer celles qui n'ont jamais été financées pour une demande d'aide au conseil stratégique. À ce titre, une grille de priorisation avait été rédigée lors de la révision de l'instruction technique, en 2023, en étroite collaboration avec la fédération nationale des CUMA. Une alternative consiste à diminuer le taux d'aide publique de ce dispositif à 80 ou 70 %, contre 90 % aujourd'hui, permettant ainsi de continuer à soutenir l'ensemble des CUMA, sans critère de priorisation.

    🔗 Voir la source
Février 2025 (2)
  • 25 février 2025 — Henri Alfandari

    🗂️Divers

    Lever l'interdiction pour les diabétiques de type 1 de devenir réservistes

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Henri Alfandari attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'interdiction d'engager des personnes atteintes de diabète de type 1 dans la réserve de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Jusqu'à récemment, l'aptitude médicale des candidats aux métiers de la police et de la gendarmerie était évaluée selon le référentiel SIGYCOP. Cependant, un décret n° 2022-1465 du 24 novembre 2022 a modifié ce cadre, sans que l'on comprenne précisément les nouvelles règles appliquées en matière d'aptitude médicale pour les réservistes. Bien qu'il ait modifié les conditions de santé requises pour les fonctionnaires actifs de la police nationale, il n'a pas spécifiquement levé cette interdiction pour les réservistes. Or, dans un contexte où les forces de sécurité de l'État cherchent à renforcer leurs effectifs, cette exclusion systématique des personnes atteintes de diabète de type 1 apparaît contre-productive. Cette pathologie, bien qu'impliquant un suivi médical rigoureux, est aujourd'hui parfaitement gérée grâce aux traitements modernes, notamment par l'insulinothérapie et l'utilisation de dispositifs de surveillance en continu. Exclure les candidats atteints de diabète de type 1 revient donc à priver les forces de l'ordre de la possibilité de recruter des citoyens compétents, volontaires et en capacité d'exercer certaines missions, notamment au sein de la réserve. Il souhaite ainsi savoir sur quelles bases médicales et scientifiques repose cette interdiction et si le ministère de l'intérieur envisage de réévaluer ces critères d'aptitude ; une réflexion pourrait être engagée afin de permettre à des personnes atteintes de diabète de type 1 de rejoindre la réserve, sous réserve d'un suivi médical adapté, garantissant à la fois leur sécurité et celle des missions accomplies.

    Réponse

    À l'instar des autres maladies chroniques, les exemples du diabète insulino-dépendant (diabète de type 1 - DT1) posent la question de l'aptitude médicale à servir au sein de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Compte tenu des contraintes du traitement, et des complications qui peuvent survenir au quotidien (hypoglycémie, avec risque de perte de connaissance, hyperglycémie), le problème réside notamment dans les conséquences neuro-glycopéniques des variations de la glycémie, c'est-à-dire dans l'altération du fonctionnement du cerveau sous l'effet de la privation de glucose (troubles de la concentration, de l'élocution, et visuels, voire perte de connaissance). Les troubles qui en résultent peuvent survenir avant même les symptômes bien connus du malade et qui habituellement signent à ses yeux la crise hypoglycémique. La survenue d'une hypoglycémie peut donc perturber les capacités de vigilance et de réaction avant même que la personne n'en perçoive la réalité physique. Or, les contraintes physiologiques et mentales de l'exercice du métier de policier ou de gendarme doivent être rappelées. Elles tiennent essentiellement : - à la disponibilité exigée, avec de possibles variations imprévues de l'emploi du temps et du temps de travail ; - à des conditions de travail qui sont difficiles en situation opérationnelle (surveillance de longue durée dans des conditions parfois pénibles, maintien de l'ordre en formation constituée, etc.) ; - au stress en situation professionnelle : stress physique générant des besoins énergétiques imprévisibles, situations d'usage de la force physique ou des armes, stress psychique, anxiété, peur ; - au port d'équipements de protection pouvant limiter l'usage des dispositifs de surveillance glycémique ou d'injection si la personne n'est pas dotée d'une pompe implantable couplée à une mesure automatisée de la glycémie. La conjonction de ces contraintes physiques, psychologiques ou matérielles peut avoir des effets délétères pour une personne affectée par un diabète insulino-dépendant, cette pathologie nécessitant une gestion médicale permanente, difficilement compatible avec l'imprévisibilité du terrain et l'exigence de réactivité immédiate. La réaction de stress en particulier, et son effet bien connu sur la sécrétion de cortisol, est susceptible de provoquer une variation inattendue de la glycémie et donc un besoin de correction rapide. Les signes physiques du stress (palpitations, nausées, crampes, etc.) peuvent en particulier être interprétés à tort comme les prémices d'une hypoglycémie et perturber le traitement. Or, en situation opérationnelle, le policier diabétique insulino-dépendant devrait gérer simultanément deux activités distinctes : sa participation à l'action de police, sa sécurité et celle des autres fonctionnaires présents, d'une part ; ses besoins glycémiques (apport sucré ou au contraire d'insuline). Le confort apporté par les dispositifs les plus récents (pompe implantable et mesure de la glycémie non invasive) n'évacue pas à cet égard le risque de dysfonctionnement ou de configuration inappropriée de l'algorithme de gestion du dispositif. Dans le même contexte, il est précisé que le code de la défense qui dispose du statut militaire des personnels de la gendarmerie nationale, définit les grandes lignes de l'aptitude à servir. Les militaires doivent pouvoir exercer leurs fonctions à tout moment, en tout lieu et sans restriction. Cette aptitude est évaluée par les médecins des armées, sur la base de critères médicaux et scientifiques, mais aussi grâce à leur connaissance approfondie des contraintes liées au métier de gendarme. Les médecins des armées s'appuient sur plusieurs textes réglementaires, à commencer par l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale, modifié par l'arrêté du 16 novembre 2017. Ensuite, l'arrêté du 8 juin 2021 fixe les conditions physiques et médicales requises pour les personnels militaires de la gendarmerie nationale et les candidats à l'admission en gendarmerie. Enfin, l'arrêté du 21 avril 2022 précise les modalités de détermination et de contrôle de l'aptitude médicale à servir pour l'ensemble du personnel militaire. Dans la police nationale, la dimension individuelle de l'aptitude médicale ne peut être détachée de sa dimension collective qui répond au besoin de constituer une population de professionnels en capacité d'assumer - dans la durée d'une carrière longue - l'ensemble des activités attendues du policier, et de disposer d'un vivier de personnels capables d'occuper, en cours de carrière, les emplois exigeants sur le plan médical dont elle a besoin. L'exercice des activités inhérentes au métier de policier et de gendarme est donc de nature à solliciter fortement l'organisme en suscitant des besoins glycémiques dont la satisfaction pourrait se heurter à des impératifs opérationnels, d'une part, et à favoriser la survenue d'une hypoglycémie qui, dans sa phase infra-clinique, pourrait perturber les capacités de vigilance et de réaction du policier face à une situation dangereuse pour lui-même ou pour autrui, d'autre part. L'existence de solutions techniques facilitant la perfusion continue d'insuline et la mesure continue de la glycémie, s'ils améliorent nettement le confort de vie du patient, ne le libèrent pas pour autant d'une vigilance constante et qui demeurerait problématique dans un environnement professionnel aussi particulier que celui de la police ou de la gendarmerie nationales. Certaines contraintes sont accentuées au sein de la gendarmerie nationale, du fait de l'obligation d'opérer dans des environnements parfois hostiles, isolés, ou dépourvus d'infrastructure médicale (ex. postes isolés en outre-mer, projection en opération extérieure…). Les contraintes logistiques peuvent compromettre l'approvisionnement en produits de santé nécessaires au traitement du diabète, et les conditions d'hygiène en campagne compliquer les soins de base. Dans les deux cas, l'état de santé de l'intéressé pourrait se dégrader rapidement en l'absence d'un encadrement médical sécurisé ou d'une capacité d'évacuation sanitaire rapide. L'ensemble de ces éléments fait non seulement courir un risque à l'intéressé, mais aussi à ses camarades, et in fine à la réussite de la mission. Cela est d'autant plus incompatible avec l'exigence de la capacité à servir en tout temps et en tous lieux imposée au personnel militaire, telle que définie dans le code de la défense. La préservation de l'état de santé de l'agent, l'obligation pour l'employeur de ne pas le soumettre à des conditions incompatibles avec son état de santé, comme le souci de préserver la capacité opérationnelle de la police nationale impliquent d'écarter les personnes diabétiques insulino-dépendants lors de la visite d'aptitude médicale initiale à l'entrée dans la police. Cette situation est sans lien avec une quelconque approche discriminatoire : elle est fondée sur les impératifs liés à la spécificité du métier et aux précautions dont doivent bénéficier les diabétiques insulino-dépendants. La directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail comporte d'ailleurs un considérant qui rappelle les dérogations possibles au regard des contraintes professionnelles de certains métiers, dont ceux des services de police. Concernant les modalités de détermination de l'aptitude médicale du réserviste opérationnel, qui exerce les mêmes activités que le policier actif (à l'exception du maintien de l'ordre), peut être doté des mêmes armes et moyens de force intermédiaire, il est légitime de lui imposer le respect des mêmes conditions de santé particulières que celles attendues d'un policier actif. Pour autant, il convient de souligner que tous les métiers de la police nationale ne sont pas incompatibles avec le diabète insulino-dépendant : il en va ainsi des postes en police technique et scientifique et des postes administratifs. En gendarmerie nationale, les fonctions opérationnelles de terrain, soumises à des impératifs d'endurance, de mobilité, de réactivité et de sécurité collective, ne peuvent être assurées de manière fiable par une personne atteinte de diabète de type 1, la pathologie exposant à des risques d'incapacité subite en pleine mission. C'est pourquoi, lors de la visite d'expertise initiale, le médecin militaire ne peut que constater l'inaptitude à servir dans ces fonctions qui s'applique pour les personnels d'active comme de réserve.

    🔗 Voir la source
  • 25 février 2025 — Henri Alfandari

    🗂️Divers

    Impact des dispositifs issus de la loi Le Meur pour les maisons d'hôte

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du tourisme

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Henri Alfandari souhaite attirer l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du tourisme, sur ses préoccupations concernant les effets des récents dispositifs, issus de l'adoption de la loi Le Meur, sur les maisons d'hôte. Ces structures, surtout en zone rurale, sont essentielles pour l'économie locale et l'attractivité touristique et sont désormais assimilées aux plateformes de location de type Airbnb, bien que leur mode de fonctionnement soit radicalement différent. En effet, tandis que les locations saisonnières en ville peuvent encourager la spéculation, les Maisons d'hôtes sont des entreprises familiales et artisanales, offrant un accueil et des prestations personnalisées, encourageant souvent le lien entre l'habitant et le visiteur. Cependant, les nouvelles mesures imposent des charges fiscales lourdes, avec une réduction de l'abattement fiscal de 71 % à 50 %, des cotisations sociales accrues et l'instauration de la taxe d'habitation, malgré les paiements de la taxe foncière et de la CFE. L'obligation de recourir à un service de conciergerie pour bénéficier d'une exonération de la taxe d'habitation semble également contraire à l'esprit même de ces hébergements, qui privilégient un accueil humain et authentique. M. le député s'inquiète de l'impact de ces nouvelles contraintes. Il l'interroge sur les actions prévues pour adapter le cadre fiscal et réglementaire aux spécificités des maisons d'hôtes, afin de garantir leur survie à long terme.

    Réponse

    L'attention de la ministre déléguée chargée du tourisme a été appelée sur la loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale et les incidences de cette loi sur les chambres d'hôtes et gites ruraux. Avec cette loi, le législateur a souhaité mieux réguler l'offre de meublés de tourisme tout en permettant aux propriétaires de continuer de valoriser leur bien à travers des services et des équipements spécifiques proposés à la clientèle grâce à une incitation au classement et en reconnaissant le caractère particulier des activités de chambre d'hôtes. Fiscalement ces dernières relèvent du 2° du paragraphe 1 de l'article 50-0 du code général des impôts (CGI) modifié par l'article 7 de la loi du 19 novembre 2024 et bénéficient donc du régime micro-BIC dans la limite de 77 700 € de chiffre d'affaires avec un abattement de 50 %. S'agissant des gites ruraux, ces derniers n'étant pas définis en droit, ils sont considérés comme des meublés de tourisme et bénéficient du même régime que les chambres d'hôtes lorsqu'ils sont classés. Conformément au 1° bis du même article, les meublés de tourisme non classés bénéficient pour rappel eux désormais d'un abattement ramené de 50 à 30 % dans la limite de 15 000 € de chiffre d'affaires. Le gouvernement a soutenu le compromis trouvé en commission mixte paritaire dans la mesure où il maintenait un abattement différencié de nature à préserver une incitation au classement et au déploiement d'une offre d'hébergement de qualité. Le seuil de 77 700 € est apparu par ailleurs au législateur suffisamment élevé pour tenir compte de la situation des petits propriétaires de chambres d'hôtes ou de gites recherchant un revenu d'appoint, seuil qui reste très supérieur à celui des locations meublées de tourisme non classées. Enfin les propriétaires de chambres d'hôtes ou de gites ruraux dont l'activité relève par ailleurs plus de la parahôtellerie et qui supportent des charges d'un montant supérieur à l'abattement de 50 % conservent toujours la possibilité d'opter pour le régime réel, en déduisant les frais et charges pour leur montant réel. Au demeurant, soucieuse de renforcer l'offre touristique notamment dans les zones rurales, la ministre a lancé un groupe de travail sur le sujet. Ces travaux s'inséreront dans une réflexion plus large sur le développement de l'agritourisme qui fait partie de la feuille de route de la ministre, sujet sur lequel, en lien avec sa collègue Annie Genevard, la ministre a proposé au Premier ministre de lancer une mission parlementaire ad hoc. S'agissant des impôts locaux, la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPB) est un impôt réel dû au titre de la détention de propriétés bâties (article 1380 du CGI). La taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (CGI, articles 1407 et 1408). Elle est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE). En revanche, les locaux faisant l'objet d'un usage exclusivement professionnel ne sont pas soumis à la THRS (article 1407 du CGI). Dans ce cadre, et conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 15 juin 2023, n° 468195), lorsqu'au cours de l'année, des locaux sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu'il est loisible au propriétaire d'accepter ou de refuser, ce dernier est regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en conserver la jouissance ou la disposition. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1447 du CGI, les personnes qui exercent l'activité de location de meublés de tourisme sont imposables à la CFE. Il résulte des dispositions susmentionnées qu'un logement meublé, loué et qui ne constitue pas la résidence principale du contribuable est imposable à la fois de la CFE et de la THRS. Toutefois, le 3° de l'article 1459 du CGI prévoit que, sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre, sont exonérées de CFE les personnes qui louent en meublé des locaux classés ou non lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle. L'assujettissement à la CFE résulte ainsi d'une libre décision des collectivités locales concernées. Enfin, il est précisé que l'assujettissement à la CFE, même lorsque l'imposition est établie au lieu du domicile du redevable, ne conduit pas à une double imposition. En effet, l'objet de cette cotisation – faire participer aux charges publiques locales les personnes et organismes exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée – est distinct de ceux de la TFPB et de la THRS. En conclusion, un même local peut effectivement servir d'assiette à plusieurs taxes, mais cette situation trouve sa cohérence dans la diversité des redevables (exploitant pour la CFE, occupant pour la THRS, propriétaire pour la TFPB) et des modalités de calcul.

    🔗 Voir la source