Questions

Henri Alfandari
Horizons et apparentés — Circonscription 3703
Henri Alfandari
Questions posées
214.2/10
19 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 42% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
86% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juin 2025 (1)
10 juin 2025 — Henri Alfandari
💶FiscalitéAdaptation du régime fiscal des baux commerciaux avec logement vacant
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Henri Alfandari attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les difficultés fiscales rencontrées par certains professionnels du commerce, notamment en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, lorsque le logement est intégré à un bail commercial. Un certain nombre de commerçants exploitant un local commercial comprenant une partie à usage d'habitation, souvent non dissociable en raison d'une entrée unique ou de contraintes structurelles, se voient assujettis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, alors même qu'ils n'occupent pas la partie résidentielle du bien. Cette situation résulte d'une interprétation stricte des critères d'occupation et de l'absence de dissociation juridique ou cadastrale entre l'usage commercial et l'usage d'habitation. Par ailleurs, l'absence d'information claire ou accessible concernant les démarches à effectuer pour signaler la vacance d'un logement auprès de l'administration fiscale ou de la mairie conduit à une impossibilité de prouver ladite vacance. En conséquence, les commerçants concernés ne peuvent bénéficier d'aucune exonération, même temporaire, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Cette situation est d'autant plus problématique que de nombreuses collectivités locales ont récemment augmenté le taux de cette taxe, exerçant ainsi un levier fiscal sur un foncier devenu involontairement mixte. Dans ce contexte, M. le député souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour adapter le régime fiscal applicable à ces situations spécifiques. Plus particulièrement, il interroge M. le ministre sur la possibilité d'aménager une exonération de taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour les locaux inclus dans un bail commercial, lorsqu'il est démontré que la partie à usage d'habitation est restée vacante sur l'année fiscale considérée ; sur les modalités qui pourraient être envisagées afin de permettre une régularisation rétroactive ou a posteriori de la vacance d'un logement non occupé, dans les cas où l'absence d'information ou de notification préalable a empêché la constitution d'un dossier justificatif ; enfin, sur les dispositions que le Gouvernement pourrait prendre pour harmoniser les pratiques des collectivités locales et renforcer l'information à destination des professionnels concernés par ces situations hybrides. Il souhaite enfin savoir si une clarification du cadre réglementaire ou fiscal est à l'étude afin de ne pas pénaliser les commerçants pour une occupation fictive de locaux à usage d'habitation, dans un contexte où ces derniers ne peuvent matériellement ni occuper, ni louer cette partie des biens.
🔗 Voir la sourceRéponse
Afin d'alléger la pression fiscale sur l'ensemble des ménages, la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, à savoir le logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement, a été supprimée par étapes entre 2018 et 2023. Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, plus aucun logement occupé à titre de résidence principale n'est soumis à la taxe d'habitation. Recentrée sur les seules résidences secondaires par l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (code général des impôts – CGI, art. 1407, I). Elle est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (CGI, art. 1408). Un local n'est imposable que s'il est pourvu, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un ameublement suffisant pour en permettre l'habitation, même s'il ne s'agit que d'un ameublement sommaire. Ainsi, un commerçant preneur d'un bail commercial intégrant un logement n'est pas assujetti à la THRS s'il apporte la preuve de l'absence d'ameublement suffisant à permettre l'habitation de celui-ci. Cette preuve peut être apportée par production, notamment, de l'état des lieux annexé au bail commercial, d'un constat d'huissier, d'attestations, témoignages ou factures. A contrario, si ce logement est meublé conformément à une destination d'habitation, le commerçant ayant la disposition de celui-ci est assujetti à la THRS dès lors qu'il ne l'habite pas à titre principal. À cet égard, la durée effective de l'occupation de ce logement au cours de l'année d'imposition est sans influence sur le principe de l'imposition et cela y compris si ce commerçant ne l'a pas effectivement occupé au cours de cette année. Enfin, si ce logement est utilisé en tant que logement d'appoint par ce commerçant, il n'en est pas pour autant déduit qu'il en est fait un usage exclusivement professionnel entrainant sa non-imposition. Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception (livre des procédures fiscales, art. R* 196-2).