Questions

Jean-Louis Thiériot
Droite Républicaine — Circonscription 7703
Jean-Louis Thiériot
Questions posées
265.1/10
24 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 51% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
73% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Mai 2026 (1)
26 mai 2026 — Jean-Louis Thiériot
🏥SantéConséquences de l'article 76 de la LFSS sur l'offre de soins
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Jean-Louis Thiériot appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences de l'article 76 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui prévoit, à compter du 1er janvier 2027, le déremboursement des prescriptions établies par des médecins non conventionnés. Cette mesure, qui conditionne la prise en charge au seul statut conventionnel du prescripteur et non à la nature ni à la nécessité médicale des soins, introduit une rupture d'égalité entre patients atteints des mêmes pathologies. Elle risque également d'avoir des conséquences très concrètes à l'échelon local, en aggravant les difficultés d'accès aux soins et la désertification médicale dans de nombreux territoires. À titre d'exemple, la commune de Mormant (Seine-et-Marne), qui compte environ 5 200 habitants, dispose de cinq médecins, dont deux exercent en secteur non conventionné. Ces derniers envisagent de cesser leur activité ou d'anticiper leur départ à la retraite. Une telle situation réduirait significativement l'offre de soins de proximité disponible pour les habitants et pénaliserait directement les patients, faute d'alternative immédiate, dans un contexte où les délais d'accès à un médecin traitant demeurent déjà particulièrement tendus. Plus largement, dans de nombreux territoires, les médecins non conventionnés participent de fait à la continuité de l'accès aux soins, en accueillant des patients qui ne trouvent plus de solution dans le secteur conventionné. Le déremboursement des prescriptions qu'ils établissent pourrait ainsi conduire à une augmentation des renoncements aux soins et à une pression accrue sur les structures d'urgence déjà saturées. Il lui demande en conséquence quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir la continuité de l'accès aux soins et éviter que cette disposition n'entraîne, dans les territoires, une aggravation de la désertification médicale.
Février 2026 (1)
3 février 2026 — Jean-Louis Thiériot
🏥SantéConséquences du non-remboursement des médecins en secteur 3
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Jean-Louis Thiériot attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences de la décision annoncée de mettre un terme, à compter de janvier 2027, au remboursement par l'assurance maladie des prescriptions émanant de médecins exerçant en secteur 3. Cette perspective suscite de vives inquiétudes parmi les professionnels de santé concernés, en particulier les médecins généralistes exerçant dans des territoires déjà fortement touchés par la pénurie médicale. Plusieurs organisations professionnelles alertent sur le risque d'effets contre-productifs : départs en retraite anticipés, reconversions vers une activité exclusivement privée ou cessation d'activité, aggravant mécaniquement la situation des déserts médicaux. Dans de nombreux territoires, notamment ruraux ou périurbains, ces médecins constituent parfois les derniers recours de soins de proximité pour les patients, en l'absence d'une offre alternative suffisante en secteur conventionné. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre pour éviter que cette réforme ne contribue à une dégradation de l'accès aux soins dans les zones déjà sous-dotées et appelle à prévoir un dispositif de dérogation ou d'aménagement spécifique pour les médecins généralistes exerçant en secteur 3 dans les territoires caractérisés par une offre médicale insuffisante.
Janvier 2026 (1)
27 janvier 2026 — Jean-Louis Thiériot
🏥SantéDifficultés de mise en œuvre de l'école inclusive liées au manque d'AESH
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteRépondueLa question
M. Jean-Louis Thiériot alerte M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés concrètes de mise en œuvre de l'école inclusive, en particulier dans le département de la Seine-et-Marne, du fait du manque d'accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH). Dans de nombreux établissements, des élèves disposant d'une notification d'accompagnement individuel se voient accompagnés par des AESH mutualisés, affectés à plusieurs élèves, en contradiction avec les besoins identifiés. Cette situation nuit à la qualité de l'accompagnement des élèves concernés et complique le travail des enseignants, avec des conséquences sur les conditions d'apprentissage de l'ensemble des élèves. Si l'école inclusive est un bel idéal à soutenir, elle devient un alibi hypocrite lorsque les moyens d'accompagnement ne suivent pas. Ce sont les jeunes en situation de handicap qui en pâtissent, mais aussi tous les élèves. Il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir l'effectivité des notifications d'accompagnement, renforcer durablement les effectifs d'AESH et assurer que l'école inclusive repose sur des moyens adaptés plutôt que sur des ajustements contraints.
🔗 Voir la sourceRéponse
La scolarisation des élèves en situation de handicap est une priorité pour le Gouvernement. L'enjeu est de rendre les savoirs et les apprentissages accessibles à tous les élèves et de les accompagner tout au long de leur parcours scolaire. Aujourd'hui, parmi les 550 000 élèves en situation de handicap scolarisés dans les écoles et les établissements scolaires, plus de 350 000 bénéficient d'une notification pour un accompagnement humain. Pour répondre à ce besoin croissant, l'État a engagé un effort durable en matière de ressources humaines : 2 000 équivalents temps plein (ETP) d'accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) ont été créés en 2025, portant à 90 502 ETP le nombre total d'AESH sur l'ensemble du territoire, soit 67 % d'augmentation sur les huit dernières années. Cet effort se poursuit avec le projet de création de 2 000 ETP supplémentaires en 2026. Malgré ces efforts, des difficultés persistent : au 31 octobre 2025, 90 % des élèves disposant d'une notification bénéficiaient d'un accompagnement effectif, laissant subsister des situations d'accompagnement partiel ou absent, particulièrement sensibles pour les élèves et les familles concernés. En Seine-et-Marne, à la rentrée scolaire 2025, sur les 13 355 élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire, 10 296 bénéficient d'une notification d'aide humaine. 83,3% de ces notifications étaient couvertes à la rentrée 2025. Les difficultés de recrutement tendent à s'estomper au fur et à mesure de l'année scolaire, mais peuvent subsister sur certains territoires du département. Lorsque des difficultés de recrutement persistent localement, des organisations temporaires peuvent conduire à mutualiser l'accompagnement afin de garantir la continuité de l'aide apportée aux élèves, dans l'attente de la prise de fonctions d'un AESH recruté sur le support correspondant. En complément de l'accompagnement humain, les équipes pédagogiques mettent en œuvre les adaptations prévues dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation des élèves, afin de rendre les apprentissages accessibles à tous. Le renforcement des effectifs d'AESH, l'amélioration de leur attractivité et la sécurisation de la mise en œuvre des notifications d'accompagnement individuel constituent des priorités du ministère afin de garantir l'effectivité du droit à la scolarisation des élèves en situation de handicap.
Juin 2025 (1)
3 juin 2025 — Jean-Louis Thiériot
🏥SantéCréation d'une catégorie intermédiaire de stationnement aux titulaires de la CMI
Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap
ÉcriteRépondueLa question
M. Jean-Louis Thiériot attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap, sur la réglementation applicable aux places de stationnement réservées aux titulaires de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement ». Actuellement, la réglementation interdit de cumuler, sur un même emplacement, la fonction de stationnement « sédentaire » pour les personnes handicapées et celle de dépose-minute. Cette incompatibilité repose sur des finalités différentes : d'un côté, permettre un stationnement de plus ou moins longue durée à proximité des établissements recevant du public ; de l'autre, assurer une rotation rapide des véhicules. Cette dualité, compréhensible en droit, se heurte toutefois à des situations concrètes non couvertes par le dispositif actuel, en particulier pour les personnes à mobilité réduite ayant besoin d'être accompagnées sans pour autant nécessiter un stationnement prolongé. De nombreux aidants ou conducteurs accompagnateurs soulignent l'absence d'emplacements adaptés pour assurer une dépose et un accompagnement sécurisé de la personne handicapée vers l'entrée de l'établissement, sans risquer une verbalisation pour stationnement non autorisé ou pour arrêt gênant. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage d'introduire une catégorie intermédiaire d'emplacements réservés, permettant une dépose ou un stationnement de très courte durée (15 à 30 minutes) exclusivement réservé aux titulaires de la CMI, afin de mieux répondre aux besoins des usagers en situation de handicap et de leurs accompagnants.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les personnes titulaires de la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient, tant pour eux-mêmes que pour la personne qui les accompagne dans leurs déplacements, du stationnement à titre gratuit et sans limitation de durée. Ce droit s'applique à toutes les places de stationnement ouvertes à la circulation publique, sans se limiter aux emplacements de stationnement qui peuvent leur être, par ailleurs, réservés en application de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Ce principe connaît deux exceptions. D'une part, l'autorité compétente en matière de police de la circulation et du stationnement peut supprimer cette gratuité dans les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées. D'autre part, cette même autorité peut imposer une durée maximale de stationnement aux usagers du domaine public routier. Lorsqu'elle est instaurée, cette durée maximale doit cependant être au minimum de douze heures, en ce qui concerne les personnes titulaires d'une mention « stationnement ». En vertu du même article L. 2213-2, le maire peut « réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains », afin d'assurer la rotation des véhicules. Au sein de ces zones de stationnement à durée limitée, y compris s'agissant de durées très courtes et lorsqu'elles sont dénommées « dépose-minute », l'instauration par arrêté suffisamment motivé de restrictions de stationnement différenciées selon les types d'usagers est possible, sans méconnaître le principe d'égalité, lorsqu'existe entre eux une différence de situation suffisante pour justifier cette dérogation. Le juge administratif a notamment reconnu une telle distinction entre les usagers riverains et ceux qui ne le sont pas (Conseil d'État, 4 mai 1994, n° 143992). Lorsqu'un maire souhaite limiter le stationnement sur une durée inférieure à douze heures pour le reste des usagers, il lui est donc possible de prévoir une durée spécifique applicable aux usagers titulaires de la mention « stationnement pour personnes handicapées », qui ne peut être inférieure à douze heures. La portée des droits individuels correspondant à la mention « stationnement » apparaît donc en l'état suffisante pour permettre aux titulaires et à leurs aidants de stationner à proximité d'établissements accueillant du public.