Questions

Jean-Luc Warsmann
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires — Circonscription 0803
Jean-Luc Warsmann
Questions posées
1079.9/10
107 écrites, 0 au gouvernement
Plus élevé que 99% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
55% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (3)
29 septembre 2026 — Jean-Luc Warsmann
🏛️InstitutionsRéforme européenne des marchés publics
Ministère délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé de l'Europe
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé de l'Europe, sur les enjeux de la réforme européenne de la commande publique en matière d'approvisionnement local en produits destinés aux cantines scolaires, aux hôpitaux et aux EHPAD. Dans les cantines françaises se retrouvent trop souvent des produits ayant parcouru parfois des milliers de kilomètres alors que des agriculteurs situés à proximité peuvent fournir des aliments frais, de saison et de qualité. Ce constat n'est favorable ni au climat, ni à l'agriculture, ni à la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, la complexité et la taille de certains appels d'offres favorisent trop souvent les grands intermédiaires au détriment des producteurs, des coopératives et des PME agroalimentaires nationales et locales. Le projet de règlement adopté par la Commission européenne le 9 septembre 2026, qui a vocation à s'appliquer directement sans transposition dans le droit des États membres, entend instaurer une prise en compte dans l'évaluation des offres des considérations environnementales, sociales ou liées à l'innovation et une part de 30 % des critères de qualité. Ce projet de règlement vise à simplifier les démarches des acteurs économiques pour accéder à la commande publique mais élargit par là même, à l'ensemble de l'Union européenne, le périmètre des sources d'approvisionnement. Il souhaite donc lui demander de veiller à ce que les marchés publics, à l'issue de la réforme, soient plus adaptés aux capacités des producteurs locaux et permettent aux collectivités de privilégier des approvisionnements plus sûrs et plus proches lorsqu'ils répondent à l'intérêt général, sans remettre en question les fondements des règles européennes.
22 septembre 2026 — Jean-Luc Warsmann
🏛️InstitutionsPolice spéciale pour les terrains bâtis
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur le besoin des maires de pouvoir intervenir plus efficacement auprès des propriétaires en cas de défaut d'entretien des terrains bâtis. Le code général des collectivités territoriales (CGCT) confère aux maires plusieurs pouvoirs, dont un pouvoir de police administrative générale qui leur permet un certain nombre d'actions et la possibilité de déclarer un bien en état d'abandon manifeste. Parallèlement, les maires disposent d'un pouvoir de police spéciale concernant le défaut d'entretien par les propriétaires d'un terrain non bâti, leur permettant une action plus rapide et plus contraignante (article L. 2213-25 du CGCT). Il souhaiterait donc lui demander sa position quant à la création, au sein du CGCT, d'un pouvoir de police spéciale similaire pour les terrains bâtis, afin de lui permettre des actions plus rapides et plus efficaces dans le cadre de ses fonctions.
1 septembre 2026 — Jean-Luc Warsmann
🏛️InstitutionsInstallation de caméra de surveillance et atteinte à la vie privée
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Jean-Luc Warsmann appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par de nombreux particuliers lorsqu'un voisin installe, à son domicile, un dispositif de vidéosurveillance dont le champ de surveillance empiète, en tout ou partie, sur leur propriété. Le développement des caméras destinées à la sécurisation des domiciles a en effet multiplié les litiges de voisinage liés à la captation d'images. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) rappelle qu'un particulier ne peut filmer que l'intérieur de sa propre propriété et non le fonds de son voisin ni la voie publique, sous peine de porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 9 du code civil, voire de se rendre coupable du délit prévu à l'article 226-1 du code pénal. La jurisprudence récente est venue préciser sensiblement ce cadre. Par un arrêt de section du 10 avril 2025 (Cass. 3e civ., 10 avril 2025, n° 23-19.702), la Cour de cassation a jugé que la seule captation de l'image des personnes empruntant un chemin voisin caractérise un trouble manifestement illicite, sans qu'il soit besoin de démontrer une atteinte effective et circonstanciée à l'intimité de la vie privée. Les cours d'appel ont, depuis, décliné ce principe dans des configurations variées : caractère fixe ou orientable de la caméra (CA Versailles, 2 juillet 2026, n° 25/05998), articulation avec les servitudes de passage (CA Douai, 30 janvier 2025, n° 23/03053), charge de la preuve reposant sur la production d'un constat de commissaire de justice (CA Montpellier, 22 mai 2025, n° 24/03634). Si cette jurisprudence offre désormais des critères plus stabilisés, force est de constater que ces règles demeurent peu accessibles et peu lisibles pour le justiciable non averti. Un habitant confronté à une caméra de voisinage filmant son domicile se retrouve démuni : les recours mentionnés par la CNIL (saisine de son service des plaintes, des services de police, de gendarmerie ou de police municipale, ou saisine du procureur de la République ou du tribunal civil) n'offrent en pratique aucune garantie de résultat rapide en l'absence d'infraction pénale caractérisée. La seule voie réellement efficace pour obtenir le retrait du dispositif demeure la procédure prévue par l'article 835 du code de procédure civile, avec les coûts, les délais et la charge que cela suppose. C'est en ce sens qu'il lui demande si le Gouvernement entend engager un travail de clarification en lien avec la CNIL concernant les règles applicables à l'installation d'une caméra chez un particulier et les démarches à entreprendre en cas d'atteinte à la vie privée. Le cas échéant, il lui demande de préciser les critères permettant de caractériser une atteinte à la vie privée résultant d'une caméra de voisinage, afin d'assurer une réponse plus homogène et plus rapide aux plaintes des particuliers, dans l'attente d'une éventuelle consolidation légale des principes dégagés par la jurisprudence récente.
Mai 2026 (1)
12 mai 2026 — Jean-Luc Warsmann
🏛️InstitutionsNumérisation de procédures ANTS
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur de nécessaires améliorations à la numérisation de procédures. Il lui a été rapporté l'exemple de concessionnaires auto ou moto dont l'accès au site ANTS a été piraté et a généré plusieurs dizaines d'immatriculations en pleine nuit correspondant, dans un exemple, à plus d'un an d'immatriculations du concessionnaire. M. le député demande la mise en place de dispositifs minimums de sécurité pouvant bloquer, en pleine nuit, de telles quantités d'immatriculations. Il lui semble qu'il s'agit là d'une défaillance élémentaire dans la sécurité du système ANTS. Il lui serait reconnaissant de vérifier que dans une telle situation le coût des immatriculations ne soit pas facturé auprès du concessionnaire, c'est-à-dire prélevé directement sur son compte. Il souhaite être assuré qu'il n'est pas demandé à un concessionnaire victime d'une telle escroquerie de devoir engager une procédure judiciaire et des frais d'avocat pour se défendre d'une volonté de prélèvement de la part de l'Agence. Par ailleurs, M. le député a été alerté par un président de syndicat intercommunal qui ne parvenait pas à transmettre par voie numérique son budget primitif avant le 30 avril car l'application exigeait l'enregistrement de sa carte nationale d'identité (CNI) en cours de validité. En l'espèce, la démarche de renouvellement de sa carte ne pouvait pas être effectuée dans le délai imparti et ce d'autant moins que l'ANTS avait bloqué l'accueil de nouvelles demandes, du fait du piratage généralisé dont elle a été l'objet. Il semble particulièrement inutile de demander à un maire ou à un président de syndicat une CNI à jour pour effectuer une telle démarche. Il souhaite donc connaître également sa position sur ce sujet et suggère qu'il soit indiqué à tous les prestataires proposant de tels outils informatiques de supprimer une telle disposition. Il souhaite connaître les initiatives qui pourraient être prises sur ces deux sujets afin d'éviter que dans les deux cas la numérisation représente un recul dans l'efficacité de l'action publique et suscite une incompréhension, voire un sentiment de révolte, de certains citoyens.
Octobre 2025 (1)
14 octobre 2025 — Jean-Luc Warsmann
🏛️InstitutionsIndemnité des ministres
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Jean-Luc Warsmann appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conditions d'indemnisation des membres du Gouvernement à la suite de leur démission. Le 5 octobre 2025, un nouveau Gouvernement a été nommé avant de démissionner collectivement dès le lendemain, soit environ seize heures après son entrée en fonction. Conformément aux dispositions en vigueur, les ministres concernés devraient percevoir trois mois d'indemnités, soit environ 9 300 euros par mois. Le coût total de ces indemnités représenterait plus de 500 000 euros pour l'ensemble du Gouvernement, sans compter les autres avantages liés à l'exercice de leurs fonctions, eux aussi financés par le contribuable. Une telle situation ne peut qu'interroger les Français, dans un contexte de contrainte budgétaire et de forte attente de transparence dans la gestion des deniers publics. Il lui paraît dès lors nécessaire de réfléchir à un encadrement plus strict de ces dispositions, afin de garantir la proportionnalité entre la durée effective de l'exercice des fonctions ministérielles et le montant des indemnités versées. Il lui demande les mesures que le Gouvernement envisage de proposer, par exemple en conditionnant le versement des indemnités à une durée minimale d'exercice des fonctions d'un an avant toute ouverture du droit à ces indemnités, une telle mesure contribuant à renforcer la crédibilité et l'exemplarité de l'action publique.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'exercice d'une fonction ministérielle ne peut être considéré comme une activité professionnelle, en dehors de tout contrat de travail, et ne peut donc conduire à une affiliation au régime d'assurance chômage. Il apparait donc cohérent et légitime de prévoir un dispositif d'indemnité de départ, en l'absence du bénéfice d'allocations de chômage. A ce titre, les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 modifiée ouvrent droit pour les ministres sortants à une indemnité mensuelle versée pendant une période de trois mois au plus suivant la cessation des fonctions gouvernementales. Son versement est soumis à une double condition : ne pas reprendre une activité rémunérée durant cette période, y compris un mandat parlementaire ; avoir satisfait aux obligations déclaratives auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Conformément à la déclaration du Premier ministre du 8 octobre 2025, aucun des ministres du Gouvernement nommé le 5 octobre 2025 n'a bénéficié de cette indemnité à raison de ses fonctions au sein de ce Gouvernement. Par ailleurs, le Premier ministre a, par un décret n° 2025-965 du 16 septembre 2025 modifiant le décret n° 2019-973 du 20 septembre 2019 relatif à la situation des anciens Premiers ministres, limité à dix ans à compter de la cessation des fonctions la période pendant laquelle les anciens Premiers ministres bénéficient d'un véhicule de fonction et d'un conducteur automobile. A ce jour, il n'est pas envisagé de nouvelles évolutions du dispositif défini à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1099.
Septembre 2025 (1)
30 septembre 2025 — Jean-Luc Warsmann
🏛️InstitutionsNeutralité du service public
Ministère de la culture
ÉcriteRépondueLa question
M. Jean-Luc Warsmann appelle l'attention de Mme la ministre de la culture sur les déclarations de la présidente de France Télévisions. Dans une interview au Monde parue le 18 septembre 2025 la présidente de France télévisions, groupe d'audiovisuel public, a tenu des propos qui ne sont pas compatibles avec la neutralité du service public. Il lui demande donc de préciser les intentions du Gouvernement face à cette situation.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le législateur a posé le principe de la liberté de communication audiovisuelle et confié à une autorité publique indépendante, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), le soin d'en garantir l'exercice par les éditeurs publics comme privés. Il a toutefois fixé des limites à cette liberté, tenant notamment au respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion, ainsi qu'à l'honnêteté de l'information. Spécifiquement pour le secteur public de la communication audiovisuelle, le législateur a confié à l'ARCOM le soin d'en garantir l'indépendance et l'impartialité. À cet égard, l'ARCOM dispose notamment du pouvoir de nomination et de révocation des présidents des sociétés nationales de programme. L'instance de régulation dispose d'un pouvoir de contrôle du respect, par les éditeurs, des obligations qui leur incombent, ainsi que d'un pouvoir de sanction en cas de méconnaissance de ces obligations. L'ARCOM a annoncé avoir confié, le 21 novembre 2025, une mission à Monsieur Bruno Lasserre, vice-président honoraire du Conseil d'État, président de la Commission d'accès aux documents administratifs et ancien président de l'Autorité de la concurrence, destinée à expliciter la portée du principe d'impartialité et à clarifier les obligations qui en découlent pour l'audiovisuel public. Elle devra également préciser la manière dont le principe général de neutralité du service public se concilie avec l'indépendance et la liberté éditoriale dont jouissent les médias audiovisuels publics. Monsieur Lasserre remettra ses conclusions à l'ARCOM dans un délai de six mois, sous la forme d'un rapport public présentant des propositions et des recommandations. Par ailleurs, s'agissant des propos tenus par Madame Delphine Ernotte-Cunci, présidente de France Télévisions, le ministère de la culture n'a pas à se prononcer sur ses déclarations, qui relèvent de son entière responsabilité.
Février 2025 (1)
25 février 2025 — Jean-Luc Warsmann
🏛️InstitutionsCommunes assujetties au RNU
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Jean-Luc Warsmann interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les possibilités, pour une commune membre d'un EPCI doté d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), ou en cours d'élaboration, de choisir de relever du règlement national d'urbanisme. Depuis la loi Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) en effet toutes les communes, quelles que soient leurs tailles, doivent être membres d'un établissement public de coopération intercommunale. La plupart de ces établissements a désormais recours à l'établissement d'un PLU/PLUi qui concerne en principe l'ensemble de leur territoire. Cependant un tel document n'est pas toujours utile pour les plus petites communes. Il souhaiterait donc connaître les possibilités offertes à ces communes membres d'EPCI de rester, ou de s'inscrire, dans le régime proposé par le règlement national d'urbanisme.
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Le règlement national d'urbanisme (RNU) constitue un socle minimal de règles d'urbanisme applicable aux installations, constructions et aménagements situés sur l'ensemble du territoire national. Cette règlementation est composée de règles d'ordre public, applicables concurremment avec les règles locales d'urbanisme, et de règles d'urbanisation supplétives qui, en vertu de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme, cessent de s'appliquer dès lors que la commune est couverte par un document d'urbanisme. En l'état du droit, une commune couverte par un document d'urbanisme ne peut donc, simultanément, se voir appliquer les règles d'urbanisme supplétives du RNU. Le caractère supplétif des règles d'urbanisme du RNU a été mis en place pour favoriser le développement de la planification urbaine et l'élaboration de documents d'urbanisme, indispensables pour définir des stratégies d'aménagement du territoire concertées et cohérentes. En effet, les documents de planification constituent des outils essentiels pour coordonner les différentes politiques d'urbanisme, d'habitat et de déplacements afin de répondre aux enjeux urbanistiques des territoires, en particulier la lutte contre l'étalement urbain, la production de logements, la préservation de l'environnement et de la biodiversité ou encore l'économie des ressources. Ces différents enjeux excèdent généralement le strict périmètre communal, de sorte que les réflexions permettant de les mettre en perspective et d'y apporter une réponse adaptée à la réalité du fonctionnement et de l'organisation des territoires nécessitent d'être menées à une échelle territoriale plus large, en l'occurrence celle de l'intercommunalité. Aussi, le législateur a privilégié l'exercice par l'échelon intercommunal de la compétence de planification (dite « compétence PLU »). Cette dernière est désormais au nombre des compétences obligatoires des communautés urbaines, conformément à l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et des métropoles dites de droit commun, conformément à l'article L. 5217-2 du même code. La même logique prévaut pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération, au bénéfice desquelles la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi « ALUR ») a organisé le transfert automatique de plein droit de la compétence PLU, sauf mise en œuvre de la minorité de blocage. En effet, le II de l'article 136 de la loi ALUR prévoit qu'une minorité de blocage constituée par 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population de la communauté peut s'opposer au transfert automatique de la compétence PLU, intervenant à l'occasion de chaque renouvellement général du conseil communautaire ou pouvant être décidé, à tout moment, par une délibération en ce sens du conseil communautaire. Ce transfert de la compétence PLU de l'échelon communal à l'échelon intercommunal emporte le dessaisissement de toutes les communes membres. Dès lors, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté de la compétence PLU est exclusivement compétent pour élaborer le document d'urbanisme intercommunal couvrant l'intégralité de son territoire, conformément au principe de couverture intégrale du territoire intercommunal posé par l'article L. 153-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, il peut être rappelé que l'exercice intercommunal de la compétence PLU n'a ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause l'implication du niveau communal dans la mise en œuvre de la politique d'urbanisme applicable sur son territoire. A ce titre, les communes membres d'un EPCI compétent en matière d'urbanisme collaborent à l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLU (i) ). Elles participent à l'ensemble des échanges organisés au cours de la procédure d'élaboration de ce document et disposent de la faculté d'émettre, lors de l'arrêt du projet de plan, un avis défavorable sur les orientations générales du projet d'aménagement durable du document les concernant. Dans cette hypothèse, l'arrêt du projet requiert l'organisation d'une nouvelle délibération de l'EPCI et, en cas de nouvel avis défavorable, une approbation à la majorité qualifiée, en application de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, le code de l'urbanisme comporte des dispositifs permettant aux communes d'adapter les règles d'urbanisme intercommunales aux spécificités de leurs territoires. En ce sens, elles peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur et à bénéficier, ce faisant, d'une déclinaison spécifique des orientations d'aménagement et de programmation et du règlement du PLU (i). Enfin, pour préserver le contrôle des maires sur les conditions d'utilisation des sols de leurs communes, le code de l'urbanisme prévoit des limites à l'opposabilité des dispositions du PLU (i). En vertu des articles L. 152-4 et suivants du code de l'urbanisme, les maires peuvent, dans l'exercice de leur compétence de délivrance des autorisations d'urbanisme, déroger aux règles et servitudes contenues dans le PLU (i).
Octobre 2024 (1)
1 octobre 2024 — Jean-Luc Warsmann
🏛️InstitutionsRécupération TVA
Ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
M. Jean-Luc Warsmann appelle l'attention de M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics sur le délai de récupération de la TVA. M. le député souhaiterait savoir si une mesure visant à accorder le bénéfice du FCTVA l'année de l'investissement pour les communes les plus petites, par exemple d'une population inférieure à 1 500 habitants, pourrait être mise en place, ainsi que l'impact financier que cela représenterait. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les régimes de versement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sont régis par l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le régime de droit commun prévoit que le versement du FCTVA intervienne la deuxième année suivant la réalisation des dépenses. Des dérogations à cette règle ont été progressivement introduites et codifiées. Le législateur a identifié les catégories de collectivités qui se voient ainsi appliquer un régime de versement anticipé soit l'année même de la réalisation de la dépense (année N), soit l'année suivante en N+1. Toutefois, la Cour des comptes a conclu à un faible impact du versement anticipé de FCTVA auprès des collectivités territoriales sur la relance conjoncturelle et l'investissement local. En effet, dans son rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l'État au cours de l'exercice 2009, la Cour des comptes a émis un avis nuancé sur l'apport de cette mesure, alors qu'elle serait coûteuse pour le budget de l'État. L'automatisation du FCTVA, a déjà permis de garantir un accès facilité et modernisé au bénéfice du FCTVA pour les collectivités grâce au recours direct aux données relatives aux dépenses mises en paiement et non plus à des états déclaratifs. Ainsi, 64 000 états déclaratifs auparavant produits par les collectivités sont dorénavant supprimés. Cette réforme a conduit à une importante accélération des paiements, désormais plus précoces, en faveur des bénéficiaires du régime de versement N+1 notamment. En outre, différencier le régime de versement de FCTVA selon la taille des collectivités entrainerait une inégalité au regard des régimes de FCTVA qui s'appliquent de manière indifférenciée à ces dernières, toutes catégories confondues. Par ailleurs, en matière d'investissement, le Gouvernement a réaffirmé son soutien à l'investissement public local en maintenant à un niveau historique les montants de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), d'équipement des territoires ruraux (DETR) et de soutien à l'investissement des départements (DSID) à hauteur de 2 Mds € et en renforçant ces dotations par le fonds vert. En outre, afin de soutenir l'investissement local et le développement des projets locaux, notamment en faveur de la transition écologique et des équipements sportifs, l'assiette d'éligibilité au FCTVA a été étendue depuis le 1er janvier 2024 aux dépenses d'agencement et d'aménagement de terrains. L'inclusion des comptes concernés est prévue par l'arrêté du 30 janvier 2024 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du FCTVA mentionnée à l'article L. 1615-1 du CGCT. Cette extension d'assiette représente un effort complémentaire de près de 250 M € d'attribution du FCTVA par an. Enfin, un dispositif de versement anticipé pour accompagner les collectivités faisant face à des difficultés exceptionnelles de trésorerie existe. Une collectivité peut donc demander à la préfecture, dès le mois de janvier de l'année de versement du FCTVA, le versement d'un acompte de 70 % du montant prévisionnel de FCTVA. L'appréciation de cette demande revient au représentant de l'État dans le département. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les régimes de versement du FCTVA aux collectivités.