Fiche député·e

Questions

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Jean-Luc Warsmann

Jean-Luc Warsmann

Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires — Circonscription 0803

Jean-Luc Warsmann

Questions posées

1079.9/10

107 écrites, 0 au gouvernement

Plus élevé que 99% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

55% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2026 (1)
  • 15 septembre 2026 — Jean-Luc Warsmann

    👮Sécurité

    Exonération des péages

    Ministère des transports

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre des transports sur la non publication du décret d'application de l'article L. 122-4-3 du code de la voirie routière, issu de l'article 171 de loi de finances pour 2018. Adoptée à l'unanimité par le Parlement, cette mesure vise à exonérer de péage autoroutier les véhicules d'intérêt général prioritaires (police, gendarmerie, SDIS, SAMU) lorsqu'ils interviennent en urgence. En l'absence de ce décret d'application, les services publics continuent de s'acquitter de sommes considérables. Les économies manquées sont évaluées à près de 30 millions d'euros par an pour les finances publiques, la seule police nationale ayant payé près de 10 millions d'euros de péages en 2025. Faute de texte réglementaire, les services de secours restent dépendants de conventions locales hétérogènes négociées avec chaque concessionnaire. Alors que cette disposition légale visait à préserver les budgets opérationnels des forces de l'ordre et des secours, cette carence réglementaire fait peser un coût injustifié sur les deniers publics. Il lui demande de préciser les motifs de ce retard, l'état des concertations avec les sociétés concessionnaires ainsi que la date exacte à laquelle le Gouvernement entend publier ce décret d'application.

    Réponse

    La loi de finances pour 2018 a introduit, par voie d'amendement parlementaire, dans le code de la voirie routière un article L. 122-4-3 qui prévoit le principe de la gratuité des péages autoroutiers pour les véhicules d'intérêt général prioritaires en opération, tels que définis par l'article R. 311-1 du code de la route. Cette disposition visait notamment à mettre fin aux disparités d'application de l'instruction du 30 décembre 1980 relative au droit de circulation en franchise sur les autoroutes à péage. La mise en œuvre de cette disposition a toutefois soulevé plusieurs difficultés opérationnelles, tenant notamment à la définition précise des interventions ouvrant droit à la gratuité, à leur périmètre géographique ainsi qu'aux modalités de contrôle permettant de s'assurer que la franchise est effectivement utilisée dans les conditions prévues par la loi. Afin de rendre cette gratuité effective, le Gouvernement a donc demandé aux sociétés concessionnaires d'autoroutes et aux administrations concernées de généraliser et d'adapter les conventions organisant les conditions de circulation des véhicules d'intérêt général prioritaires. Ces conventions ont ainsi fait l'objet d'avenants et ont été systématisées. Elles précisent notamment les interventions bénéficiant de la franchise de péage, les modalités de passage aux barrières de péage, l'utilisation éventuelle de badges ou des accès de service et de secours, ainsi que les échanges d'informations nécessaires au contrôle de la bonne utilisation du dispositif. Cette démarche conventionnelle a permis de traiter l'essentiel des difficultés pratiques qui avaient motivé l'intervention du législateur en 2018 et d'harmoniser les conditions de prise en charge des véhicules prioritaires sur le réseau autoroutier concédé. Dans ce contexte, aucun calendrier de publication du décret prévu par l'article L. 122-4-3 du code de la voirie routière n'est à ce stade arrêté. Le Gouvernement poursuit néanmoins le suivi de la mise en œuvre du dispositif afin de s'assurer de son application effective et homogène sur l'ensemble du réseau autoroutier concédé et d'identifier, le cas échéant, les adaptations complémentaires qui seraient nécessaires.

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Mai 2026 (1)
  • 5 mai 2026 — Jean-Luc Warsmann

    👮Sécurité

    Surpopulation carcérale

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'extrême tension dans laquelle fonctionnent un grand nombre d'établissements pénitentiaires. La surpopulation carcérale importante, parfois concomitante avec l'existence de postes de surveillants non pourvus et un absentéisme chez les agents, que des rappels multiples de personnels en dehors de leurs heures habituelles ne diminue pas, sont les principales causes, multiples, de cette situation. Les mois d'été sont traditionnellement plus difficiles que les autres, surtout si de fortes températures sont constatées. Il l'interroge sur les perspectives très prochaines de renforcement des effectifs y compris par le développement de la réserve, pouvant soulager les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire de certaines tâches. Il attire son attention sur l'opportunité, dans les prochaines semaines, d'adresser un signal concret de confiance aux personnels en dégageant une enveloppe pour payer des heures supplémentaires, le cas échéant au-delà du quota trimestriel de 108 heures. Il souhaite connaître sa position à ce sujet.

    Réponse

    Le ministère de la Justice poursuit son engagement afin d'améliorer les conditions de travail des personnels pénitentiaires. Au 31 mars 2026, le taux de couverture en personnel de surveillance au niveau national s'élève à 88,31 %, soit un nombre de postes vacants de 3 756,6 équivalents temps plein. Particulièrement vigilante à la question de la gestion des ressources humaines, la direction générale de l'administration pénitentiaire s'efforce de redistribuer au mieux les ressources, en fonction des besoins identifiés sur le territoire. En 2026, plus de 1 000 postes de surveillants pénitentiaires ont été ouverts dans le cadre de la première campagne de recrutement de l'année. De plus, l'administration pénitentiaire a renforcé son schéma d'emploi afin de combler les postes vacants, avec la création de 855 nouveaux postes. Également, un groupe de travail dédié aux réservistes de l'administration pénitentiaire a été mis en place par la direction générale de l'administration pénitentiaire. Il mène actuellement une réflexion visant à élargir les missions confiées aux réservistes, et à accroître le vivier de recrutement. Le cadre réglementaire des heures supplémentaires réalisées par les agents soumis au statut spécial des fonctionnaires des services pénitentiaires est fixé par l'application des dispositions combinées de l'article 94 du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966, portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, et de celles du décret n° 68-518 du 30 mai 1968 fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées aux personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire. L'article 3 du décret du 30 mai 1968 précité prévoit que le nombre d'heures rémunérées ne peut dépasser, au cours d'un trimestre, 108 heures par agent. Cette disposition déroge au contingent d'heures supplémentaires fixé à 25 par mois dans la fonction publique, conformément à l'article 6 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Lorsque les nécessités du service ne permettent pas d'appliquer ces dispositions, ces heures restent payées. En effet, toutes heures effectuées au-delà de 108 heures sont stockées sur le contingent « récupération des heures supplémentaires (RHS) ». Cette opération est réalisée par le comptable public en fin de mois. Ainsi, ces heures sont récupérées ou mises en paiement dès que possible sur les mois et trimestres suivants. La modification du décret n° 68-518 n'est ainsi pas envisagé à ce jour. Toutefois, afin de marquer la reconnaissance des métiers pénitentiaires, le garde des Sceaux a demandé en mai 2026 au ministre de l'Economie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique d'accélérer le processus de remboursement, afin que les sommes qui sont dues aux agents pénitentiaires soient versées dans les meilleurs délais.

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Septembre 2025 (1)
  • 9 septembre 2025 — Jean-Luc Warsmann

    👮Sécurité

    Commissariat de Sedan

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Jean-Luc Warsmann alerte M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le projet de construction d'un nouveau commissariat à Sedan. Les habitants de Sedan et des communes environnantes attendent en effet avec une grande impatience le lancement des travaux de construction du nouveau commissariat. L'opération a été validée par les services du ministère, programmée, puis son calendrier a été différé dans les contextes budgétaires difficiles de 2024 et de 2025. Cette construction a un intérêt général certain pour améliorer la sécurité des habitants et les conditions de travail des policiers. Aussi, il se permet d'attirer son attention sur l'importance de programmer cette opération et lui demande, en conséquence, de définir un calendrier définitif.

    Réponse

    Les locaux du commissariat de Sedan étant vétustes et peu adaptés, une opération de relogement a été engagée. La commune de Sedan est devenue propriétaire en 2021 de la parcelle prévue pour ce projet, dans l'optique d'une cession à l'État. Alors que la dégradation du contexte budgétaire n'avait pas permis de poursuivre le financement de cette opération, le projet de nouveau commissariat a été validé par le ministre de l'intérieur dans le cadre de la programmation immobilière de la police nationale au titre de l'année 2026 (coût global estimé à 9 millions d'euros). L'opération va donc être lancée, notamment grâce à des crédits prévus en 2026 pour l'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre, et devrait pouvoir être achevée en trois ans.

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Juillet 2025 (2)
  • 15 juillet 2025 — Jean-Luc Warsmann

    👮Sécurité

    Androcur, progestatifs de synthèse et pathologies

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la situation des patients ayant développé des méningiomes à la suite de la consommation prolongée de progestatifs de synthèse tels que l'Androcur, le Lutéran ou le Lutényl, prescrits dans le cadre de traitements médicaux. Dès le début des années 2000, des signaux d'alerte sur la dangerosité de ces spécialités pharmaceutiques étaient déjà disponibles et en 2018 l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a pris des mesures pour alerter les professionnels de santé et les patients sur les conséquences encourues. À ce jour, plus de 750 dossiers ont été constitués ou sont en cours de constitution, 70 procédures judiciaires ou amiables sont engagées et une quarantaine de rapports d'expertise définitifs confirment le lien causal entre la consommation de ces médicaments et le développement de ces pathologies. L'association Méningiomes dus à l'acétate de cyprotérone, aide aux victimes et prise en compte des autres molécules (AMAVEA) a interpellé le ministère de la santé afin de proposer la mise en place d'un dispositif d'indemnisation amiable, à l'image de ce qui a été fait pour le Médiator ou la Dépakine. Accompagné d'un collège d'experts spécialisés sur les progestatifs de synthèse, ce dispositif permettrait d'harmoniser les procédures, d'éviter aux victimes des expertises médicales particulièrement éprouvantes et d'assurer une réparation plus rapide et équitable. Il pourrait, en outre, être intégré au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026. Aussi, il lui demande de préciser les mesures que le Gouvernement entend prendre en vue de la mise en place d'un tel dispositif d'indemnisation amiable et, plus largement, les actions envisagées pour venir en aide aux personnes concernées par les effets secondaires graves de ces traitements.

    Réponse

    Les progestatifs de synthèse, que constituent l'acétate de cyprotérone (Androcur et ses génériques), l'acétate de nomégestrol (Lutényl et ses génériques) ou l'acétate de chlormadinone (Lutéran et ses génériques), font l'objet, depuis les premiers signaux survenus, d'une surveillance renforcée par les autorités sanitaires, à la suite de la mise en évidence d'un risque accru de méningiome intracrânien en cas d'exposition prolongée. Les personnes s'estimant victimes d'effets indésirables liés à la consommation de progestatifs de synthèse peuvent demander réparation de leurs préjudices tant par la voie amiable que par la voie contentieuse. Dans un souci de cohérence et d'efficience du dispositif d'indemnisation des dommages médicaux, qui doit privilégier l'application du droit commun plutôt que la multiplication de dispositifs ad hoc, la mise en place d'un dispositif d'indemnisation amiable dédié – à l'instar de ceux existants pour le Benfluorex et le Valproate de Sodium - n'est pas envisagée par le ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. En effet, en premier lieu, les dispositifs d'indemnisation existants constituent un cadre adapté pour le traitement des demandes présentées par les personnes s'estimant victimes d'effets indésirables liés aux progestatifs de synthèse. D'une part, ces personnes peuvent déposer une demande d'indemnisation amiable auprès de l'une des Commissions de conciliation et d'indemnisation (CCI) couvrant l'ensemble du territoire national, sans obligation de recourir à l'assistance d'un avocat, cette procédure amiable étant entièrement gratuite. Adossées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), les CCI ont pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé. S'agissant plus spécifiquement de l'acétate de cyprotérone (Androcur et ses génériques), la Commission nationale des accidents médicaux (CNAMed), qui est chargée par la loi d'établir des recommandations sur la conduite des expertises et de veiller à l'application homogène du régime d'indemnisation amiable par les CCI, a défini, dès 2019, une démarche harmonisée pour l'instruction de ces demandes par les CCI. En outre, en septembre 2025, la CNAMed a conduit une analyse détaillée des décisions prises par les présidents de CCI et des avis rendus par les CCI concernant les demandes d'indemnisation liées à la prise de progestatifs de synthèse. Les travaux menés par la CNAMed montrent que la gestion des demandes d'indemnisation amiable auprès des CCI relatives aux progestatifs de synthèse fonctionne de manière satisfaisante. Pour la période du 18 juin 2019 au 15 juillet 2025, les dossiers ont été traités de manière globalement homogène par les CCI. L'analyse conduite a permis au groupe de travail de conclure à l'absence d'éléments justifiant la création d'un fonds d'indemnisation dédié pour les victimes de progestatifs de synthèse. D'autre part, toute personne s'estimant victime d'effets indésirables liés à un traitement médical par les progestatifs de synthèse peut également engager une procédure contentieuse afin d'obtenir réparation de ses préjudices, que ce soit à l'encontre de l'Etat, devant les juridictions administratives, ou à l'encontre des professionnels de santé et producteurs de médicaments, devant les juridictions judiciaires. S'agissant de la responsabilité de l'Etat, quatorze requêtes sont actuellement pendantes devant les tribunaux administratifs, introduites par des requérantes imputant les préjudices allégués à l'acétate de cyprotérone et soutenant qu'une carence fautive de l'Etat dans l'exercice de sa mission de police sanitaire en serait à l'origine. Par ailleurs, 97 actions contentieuses dans lesquelles l'ONIAM a été appelée à la cause, dont 22 introduites après un avis de la CCI, ont été recensées devant les juridictions judiciaires, et une devant un tribunal administratif, introduites par des personnes s'estimant victimes de progestatifs de synthèse. La responsabilité du médecin prescripteur ainsi que du laboratoire ayant fabriqué le médicament a d'ores et déjà été retenue par un jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 2 juin 2025 et par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 septembre 2025. Par un jugement du 30 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a également retenu l'ouverture d'un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM. A noter qu'à ce jour, les juridictions administratives saisies n'ont pas retenu la responsabilité de l'Etat. Ainsi, les dispositifs existants, qu'ils relèvent de la voie amiable devant les CCI ou des recours contentieux, offrent un examen individualisé des situations et permettent, le cas échéant, l'indemnisation des demandeurs. En deuxième lieu, au regard de l'impératif d'efficience des moyens publics, ainsi que du nombre relativement restreint de dossiers concernés, il n'apparait pas justifié de mettre en place un nouveau dispositif d'indemnisation ad hoc spécifique aux progestatifs de synthèse, dispositif qui serait ainsi juxtaposé aux collèges benfluorex, valproate de sodium et aux missions spécifiques gérées directement par les services de l'ONIAM. La gestion des demandes indemnitaires amiables relatives aux progestatifs de synthèse par les CCI apparaît en effet pertinente et adaptée au regard du nombre limité de dossiers déposés, ainsi qu'en atteste le dernier état des lieux des dossiers déposés auprès des CCI concernant ces spécialités, arrêté au 3 février 2026. A cette date, seuls 98 dossiers avaient été enregistrés par les CCI depuis le 18 juin 2019 : 65 dossiers relatifs à l'acétate de cyprotérone et 33 dossiers relatifs à l'acétate de nomégestrol ou à l'acétate de chlormadinone. Par ailleurs, les recommandations émises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à partir de septembre 2018 ont mis fin aux pratiques de prescription antérieures, de sorte que la cohorte des personnes exposées de manière prolongée aux progestatifs de synthèse est appelée à décroître, comme l'illustre l'enregistrement par les CCI de seulement 25 nouvelles demandes en 2025 et aucune à ce jour en 2026. Enfin, à l'instar des demandes indemnitaires amiables, le nombre d'actions contentieuses engagées par les personnes s'estimant victimes d'effets indésirables liés à un traitement médical par les progestatifs de synthèse reste modéré. En troisième lieu, l'absence de création d'un nouveau dispositif spécifique est conforme aux préconisations formulées par l'inspection générale des affaires sociales dans son rapport intitulé « Evaluation du contrat d'objectifs et de performance 2021-2024 de l'ONIAM », publié le 28 octobre 2025. Ce rapport recommande de traiter les dommages sériels dans le cadre du dispositif de droit commun, plutôt que dans le cadre de nouveaux dispositifs ad hoc à l'instar de ceux mis en place pour les victimes du benfluorex ou du valproate de sodium. En effet, la multiplication de dispositifs particuliers, soumis à des règles qui leur sont spécifiques, est source de complexité administrative, procédurale et juridique, alors que, comme il a été démontré plus haut, les litiges concernant les victimes de l'acétate de cyprotérone, dont le nombre est plus limité que ceux relatifs à la depakine et au mediator, peuvent être traités de façon satisfaisante dans le cadre du droit commun. En quatrième lieu, concernant plus spécifiquement la question de la réalisation d'expertises sur pièces, celles-ci ne constituent pas la norme. En effet, la forme de l'expertise médicale est identique quelle que soit la pathologie initiale : elle comporte un examen médical réalisé par les experts et une analyse des pièces produites par la victime. La CNAmed a d'ailleurs, en 2019, préparé et diffusé pour les experts qui seraient saisis de demandes relatives à l'acétate de cyprotérone, un questionnaire type à remplir par la partie demanderesse et un rapport d'expertise type permettant d'assurer l'homogénéité de traitement de ces demandes. En cinquième et dernier lieu, s'agissant des mesures destinées à accompagner les personnes concernées par des effets indésirables liés à la consommation de progestatifs de synthèse précités, l'ANSM a engagé des actions dès l'apparition du premier signal sur l'existence d'un risque potentiel de méningiomes, initialement pour la spécialité Androcur (acétate de cyprotérone). Les documents d'information de cette spécialité ont été actualisés dès janvier 2011 afin de porter ce risque à la connaissance des patients et prescripteurs. A la suite de la publication, en juin 2018, des premiers résultats de l'étude menée par l'Assurance maladie et l'hôpital Lariboisière à la demande de l'ANSM mettant en évidence un lien entre l'exposition prolongée à l'acétate de cyprotérone et l'apparition de méningiomes, les actions engagées par l'ANSM ont été renforcées. Elles ont ensuite été étendues à l'acétate de nomégestrol et à l'acétate de chlormadinone, à la lumière d'études ultérieures faisant apparaître un risque accru pour ces spécialités. Des recommandations ont ainsi été élaborées à destination des médecins et de leurs patientes. Elles précisent les modalités d'utilisation des progestatifs concernés, les protocoles de prise en charge des patientes et les conduites à tenir pour les médecins, ainsi que la mise en place de mesures de réduction des risques, notamment au moyen de supports d'information destinés aux patientes et aux professionnels de santé. D'autre part, depuis septembre 2018, l'ANSM assure une information régulière sur le risque de méningiome associé aux progestatifs concernés, par la diffusion des résultats d'études disponibles ainsi que des recommandations issues des comités spécialisés temporaires destinées aux patientes et aux médecins. Cette information a fait l'objet d'une diffusion large, par l'envoi de courriers et messages électroniques aux professionnels de santé, par la publication régulière d'informations actualisées sur le site de l'ANSM ainsi que par un relais auprès de la presse grand public. En lien avec la caisse nationale d'assurance maladie, des courriers nominatifs ont également été adressés aux patientes traitées par les progestatifs concernés ainsi qu'à leurs médecins prescripteurs, afin de les informer des risques identifiés et des modalités de suivi recommandées. Un dossier thématique dédié est par ailleurs accessible sur le site de l'ANSM. Enfin, l'ANSM poursuit la surveillance de l'exposition à ces traitements et l'analyse des déclarations de pharmacovigilance, tout en conduisant des investigations complémentaires relatives aux autres progestatifs pour lesquels le risque de méningiome n'est pas caractérisé.

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  • 15 juillet 2025 — Jean-Luc Warsmann

    👮Sécurité

    Rémunération des mandataires judiciaires

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs (MJPMi). Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, auxiliaires de justice, assurent la protection juridique de plus de 100 000 majeurs protégés qui sont des femmes et des hommes fragilisés par la maladie, l'âge, le handicap, l'isolement ou encore l'extrême précarité. Aujourd'hui, cette protection juridique s'essouffle et peine à recruter en raison des onze années de gel de la rémunération de ces acteurs, alors que leurs charges ont explosé et que leurs missions se sont alourdies. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, qui jouent un rôle fondamental dans le pacte social, ont besoin de reconnaissance humaine et financière afin de retrouver du sens à l'exercice de leurs missions. Aussi, il lui demande s'il compte réintroduire, comme c'était le cas avant 2014, une indexation de la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

    Réponse

    Le rôle des Mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) est fondamental pour garantir la protection juridique de nos concitoyens les plus vulnérables (personnes âgées, en situation de handicap, malades ou en grande précarité) dont les droits doivent être préservés avec rigueur et humanité. Le Gouvernement est pleinement conscient de l'engagement de ces professionnels et de la nécessité de leur offrir des conditions d'exercice à la hauteur des responsabilités qui leur incombent. Plusieurs réformes ont été engagées, afin de renforcer l'attractivité et la reconnaissance de cette profession. La formation initiale a été revalorisée par la création d'une licence professionnelle, en remplacement du certificat de compétence. Par ailleurs, la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 a instauré une obligation de formation continue, dont les modalités seront prochainement précisées par décret. En parallèle, des mesures ont été prises pour accompagner l'évolution de l'activité des MJPM, notamment à travers le financement de projets visant à améliorer la coordination des acteurs, promouvoir les alternatives aux mesures judiciaires de protection et soutenir les professionnels dans leur quotidien. En 2024, 43 projets ont ainsi été soutenus pour un montant total de 1,4 million d'euros. Environ 2 500 professionnels exercent à titre libéral. Or, ces mandataires dits "individuels" n'ont pas bénéficié de revalorisation de leur tarification. Avant d'engager toute réforme en la matière, il est souhaitable de disposer de données précises sur les déterminants de coûts liés aux mesures de protection comme des services de mandataires. Ces travaux sont en cours : toute évolution de la tarification doit s'inscrire dans une approche globale, équilibrée et soutenable, conciliant reconnaissance du travail accompli et viabilité du dispositif à moyen terme, au regard des projections sur le nombre de personnes à protéger dans les années à venir.

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Juin 2025 (1)
  • 24 juin 2025 — Jean-Luc Warsmann

    👮Sécurité

    Formation au secourisme par un syndicat

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Jean-Luc Warsmann interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les organismes habilités à mettre en œuvre des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme. Le décret du 20 mars 2024 puis l'arrêté du 17 juin 2024 relatifs à la formation aux premiers secours ont défini les procédures et les conditions d'obtention d'une telle habilitation pour les services publics, associations et fédérations d'associations. Toutefois, ces textes ne mentionnent pas les syndicats. Il lui demande donc si un syndicat de secouristes professionnels peut être habilité à dispenser des enseignements et des formations en matière de secourisme.

    Réponse

    Le décret n° 2024-242 du 20 mars 2024 a institué le titre II Bis relatif à la formation aux premiers secours (articles R. 726-1 à R. 726-18) du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, l'arrêté du 17 juin 2024 mentionné, qui concerne l'habilitation pour la formation aux premiers secours, constitue l'un des textes d'application de ces dispositions réglementaires. Ce décret a été édicté en application de l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure, lequel précise que les actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme sont réservées à des organismes habilités, parmi lesquels figurent les services des établissements de santé dont la liste est fixée par décret, les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés à l'article L. 721-2, ainsi que les associations ayant pour objet la formation aux premiers secours. En préservant ainsi l'exclusivité des acteurs publics et du monde associatif en matière d'enseignement des premiers secours, le législateur a entendu consolider le modèle de sécurité civile français, qui repose notamment sur le bénévolat des associations. En effet, le financement de ces dernières provient principalement des prestations de formation aux premiers secours qu'elles dispensent. Il est important de noter que les syndicats professionnels ne répondent pas aux critères définis par la loi et ne peuvent, en conséquence, être habilités à dispenser les unités d'enseignement et les formations de secourisme définies par les textes susmentionnés.

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