Fiche député·e

Questions

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Louise Morel

Louise Morel

Les Démocrates — Circonscription 6706

Louise Morel

Questions posées

758.9/10

70 écrites, 5 au gouvernement

Plus élevé que 89% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

71% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juillet 2026 (1)
  • 21 juillet 2026 — Louise Morel

    💼Emploi

    Congé de proche aidant dans la fonction publique territoriale

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Louise Morel appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les modalités d'application du congé de proche aidant dans la fonction publique territoriale. En l'état actuel du droit, le congé de proche aidant est prévu pour les agents territoriaux par les dispositions du code général de la fonction publique, notamment les articles L. 634-1 et suivants, ainsi que par le décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique. Ces dispositions prévoient qu'un agent public peut bénéficier d'un congé de proche aidant d'une durée maximale d'un an sur l'ensemble de sa carrière afin d'accompagner un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé peut être pris soit pour une période continue, soit pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une demi-journée, soit sous la forme d'un service à temps partiel. Toutefois, des divergences d'interprétation subsistent quant aux modalités d'application de ce dispositif dans la fonction publique territoriale. En premier lieu, certaines collectivités considèrent que la durée maximale d'un an s'apprécie indépendamment de la quotité de travail de l'agent exerçant à temps partiel, tandis que d'autres estiment que seuls les jours qui auraient normalement dû être travaillés doivent être imputés sur le droit au congé. En second lieu, certaines collectivités territoriales considèrent que cette durée maximale d'un an s'applique séparément pour chaque proche aidé, tandis que d'autres interprètent les textes comme fixant une durée maximale globale sur l'ensemble de la carrière de l'agent, indépendamment du nombre de proches accompagnés successivement. Cette absence de clarification est susceptible de créer des inégalités de traitement entre agents publics territoriaux selon leur employeur. Elle souhaite savoir si le Gouvernement peut préciser les modalités de décompte du congé de proche aidant pour les agents territoriaux exerçant à temps partiel et si la durée maximale d'un an prévue par les dispositions applicables constitue un plafond global sur l'ensemble de la carrière de l'agent ou si elle s'applique distinctement à chaque proche aidé.

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Juin 2026 (1)
  • 30 juin 2026 — Louise Morel

    💼Emploi

    Cumul d'activités des agents publics : pour un examen individualisé

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Louise Morel attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les suites à donner à la réponse apportée le 12 mai 2026 à sa question écrite n° 12432 relative au régime juridique du cumul d'activités des agents publics. Cette réponse rappelle utilement le cadre fixé par les articles L. 121-3, L. 123-7 et R. 123-8 du code général de la fonction publique, ainsi que les possibilités déjà ouvertes en matière d'expertise, de consultation, d'enseignement, de formation et de production d'œuvres de l'esprit. Ces précisions n'apportent toutefois pas de réponse à la question de fond : celle du maintien d'une logique de liste fermée des activités accessoires autorisables, par opposition à un examen individualisé des activités exercées exclusivement sur le temps personnel des agents, sous le contrôle plein et entier de leur employeur public. De nombreux agents publics continuent en effet de se voir refuser l'exercice d'une activité accessoire non parce qu'elle nuirait au service, créerait un conflit d'intérêts ou porterait atteinte à leur neutralité, mais au seul motif qu'elle ne figure pas explicitement dans l'énumération limitative fixée par l'article R. 123-8 du code général de la fonction publique. Cette rigidité paraît aujourd'hui difficilement conciliable avec l'objectif, rappelé à plusieurs reprises par le Gouvernement, de valoriser le travail et de permettre aux agents responsables de compléter leurs revenus dans un cadre déclaré, fiscalisé et contrôlé, sans que les employeurs publics ne soient pour autant privés de leur pouvoir d'appréciation au cas par cas. Mme la députée souhaite donc savoir si le Gouvernement entend faire évoluer l'article R. 123-8 du code général de la fonction publique afin de substituer à l'actuelle logique de liste fermée un principe d'autorisation individualisée, laissant à l'employeur public la faculté d'accepter ou de refuser toute demande au regard de l'intérêt du service, de la neutralité, de la probité et des obligations déontologiques de l'agent. Elle lui demande, à cet égard, de préciser les suites concrètes données aux travaux engagés par la direction générale de l'administration et de la fonction publique, saisie de ce sujet depuis juin 2025 à la demande de M. Laurent Marcangeli, alors ministre de la fonction publique.

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Avril 2026 (2)
  • 7 avril 2026 — Louise Morel

    💼Emploi

    Égalité de traitement des travailleurs sociaux au regard du Ségur de la santé

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Louise Morel attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des travailleurs sociaux relevant des organismes de sécurité sociale, notamment des caisses d'allocations familiales (CAF), de la mutualité sociale agricole (MSA) et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT/CRAMIF), au regard des mesures de revalorisation issues du Ségur de la santé. Les accords du Ségur de la santé du 13 juillet 2020, déclinés par les décrets n° 2022-728 et n° 2022-738 du 28 avril 2022 ainsi que par le décret du 30 novembre 2022, ont permis d'étendre le complément de traitement indiciaire aux professionnels de la filière socio-éducative exerçant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Toutefois, les travailleurs sociaux des organismes de sécurité sociale demeurent exclus de ce dispositif, à l'exception de ceux exerçant au sein des UGECAM, alors même qu'ils sont titulaires des mêmes diplômes d'État et exercent des missions comparables auprès de publics en situation de vulnérabilité. Cette situation apparaît de nature à créer une différence de traitement entre professionnels du travail social et à affecter l'attractivité de ces métiers ainsi que la continuité du service rendu aux usagers. Elle lui demande, en conséquence, si le Gouvernement entend faire évoluer le cadre réglementaire afin de permettre l'intégration de ces professionnels dans le bénéfice des mesures issues du Ségur de la santé ou, à défaut, prévoir une revalorisation équivalente correspondant au montant du Ségur, soit environ 183 euros nets mensuels et selon quelles modalités une éventuelle rétroactivité pourrait être envisagée.

    Réponse

    Les accords du Ségur de la santé conclus en 2020, puis les mesures complémentaires intervenues en 2021 et 2022, ont permis d'engager une revalorisation des rémunérations dans les secteurs sanitaire, social et médico-social, afin de reconnaître l'engagement des professionnels et d'améliorer l'attractivité de ces métiers. Ces revalorisations ont été prioritairement mises en œuvre au bénéfice des personnels exerçant au sein des établissements de santé et des structures médico-sociales, relevant notamment des champs hospitalier et médico-social, dans lesquels les difficultés de recrutement et de fidélisation étaient particulièrement fortes et susceptibles de compromettre la continuité de l'accompagnement des publics les plus fragiles. Six accords de transposition des revalorisations Ségur ont été signés par les partenaires sociaux de la sécurité sociale pour couvrir les métiers concernés des établissements et services relevant du secteur sanitaire, médico-social et social des organismes du régime général. Les travailleurs sociaux exerçant au sein des organismes de sécurité sociale, notamment les caisses d'allocations familiales, les caisses d'assurance retraite et de santé au travail et la Mutualité sociale agricole n'entrent pas dans le champ de ces accords. Le Gouvernement est pleinement conscient du rôle essentiel joué par ces professionnels dans l'accompagnement des assurés, en particulier dans un contexte marqué par l'accroissement des situations de précarité. Il est également attentif aux préoccupations exprimées en matière d'attractivité, de reconnaissance et de fidélisation. Les nouveaux accords de classification des emplois négociés par les partenaires sociaux de la sécurité sociale en 2024, applicable à l'ensemble des agents, auxquels une enveloppe budgétaire de 160 M euros a été allouée, marquent une étape importante dans la revalorisation des rémunérations et la modernisation des classifications pour mieux répondre aux défis de la sécurité sociale. Ils reconnaissent l'engagement des salariés et offrent des perspectives claires pour leurs parcours professionnels, essentielles pour attirer, fidéliser et accompagner les talents nécessaires aux missions de la sécurité sociale. Selon le nouvel accord, les emplois d'assistants sociaux sont désormais positionnés sur trois niveaux de rémunération possibles avec la création d'un niveau supplémentaire renforçant les possibilités de parcours professionnels. En outre, la comparaison avec d'autres secteurs, et notamment le secteur privé, fait apparaitre que les niveaux de rémunération des travailleurs sociaux de la sécurité sociale sont équivalents voire supérieurs à ceux des autres secteurs (secteur public, secteur privé hors associatif, associations ou fondations). Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de mesure de revalorisation spécifique pour les travailleurs sociaux exerçant au sein des caisses de sécurité sociale.

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  • 7 avril 2026 — Louise Morel

    💼Emploi

    Reconnaissance du niveau de qualification des travailleurs sociaux

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Louise Morel attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la reconnaissance et l'harmonisation du niveau de qualification des travailleurs sociaux exerçant au sein des organismes de sécurité sociale, notamment des caisses d'allocations familiales (CAF), de la mutualité sociale agricole (MSA) et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT/CRAMIF). Le décret n° 2018-733 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail social a classé ces diplômes au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles, correspondant au niveau licence (Bac + 3). Toutefois, cette reconnaissance ne se traduit pas de manière homogène dans les classifications et les grilles de rémunération applicables aux professionnels relevant des organismes de sécurité sociale, ce qui engendre des disparités avec d'autres secteurs du travail social. Sur le terrain, cette situation se traduit par des difficultés croissantes d'attractivité et de recrutement. À titre d'exemple, le service de soutien aux familles de la CAF du Bas-Rhin est confronté à des départs d'agents et à des difficultés de recrutement, dans un contexte d'augmentation et de complexification des situations accompagnées. Ce décalage entre le niveau de qualification et sa traduction statutaire apparaît de nature à affecter l'attractivité des métiers, les perspectives de carrière et l'organisation des services. Elle lui demande, en conséquence, si le Gouvernement entend engager des travaux visant à garantir une reconnaissance effective du niveau Bac + 3 des diplômes du travail social dans les classifications applicables aux travailleurs sociaux des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'une harmonisation des conditions de reconnaissance entre les différents secteurs d'exercice.

    Réponse

    Les accords du Ségur de la santé conclus en 2020, puis les mesures complémentaires intervenues en 2021 et 2022, ont permis d'engager une revalorisation des rémunérations dans les secteurs sanitaire, social et médico-social, afin de reconnaître l'engagement des professionnels et d'améliorer l'attractivité de ces métiers. Ces revalorisations ont été prioritairement mises en œuvre au bénéfice des personnels exerçant au sein des établissements de santé et des structures médico-sociales, relevant notamment des champs hospitalier et médico-social, dans lesquels les difficultés de recrutement et de fidélisation étaient particulièrement fortes et susceptibles de compromettre la continuité de l'accompagnement des publics les plus fragiles. Six accords de transposition des revalorisations Ségur ont été signés par les partenaires sociaux de la sécurité sociale pour couvrir les métiers concernés des établissements et services relevant du secteur sanitaire, médico-social et social des organismes du régime général. Les travailleurs sociaux exerçant au sein des organismes de sécurité sociale, notamment les caisses d'allocations familiales, les caisses d'assurance retraite et de santé au travail et la Mutualité sociale agricole n'entrent pas dans le champ de ces accords. Le Gouvernement est pleinement conscient du rôle essentiel joué par ces professionnels dans l'accompagnement des assurés, en particulier dans un contexte marqué par l'accroissement des situations de précarité. Il est également attentif aux préoccupations exprimées en matière d'attractivité, de reconnaissance et de fidélisation. Les nouveaux accords de classification des emplois négociés par les partenaires sociaux de la sécurité sociale en 2024, applicable à l'ensemble des agents, auxquels une enveloppe budgétaire de 160 M euros a été allouée, marquent une étape importante dans la revalorisation des rémunérations et la modernisation des classifications pour mieux répondre aux défis de la sécurité sociale. Ils reconnaissent l'engagement des salariés et offrent des perspectives claires pour leurs parcours professionnels, essentielles pour attirer, fidéliser et accompagner les talents nécessaires aux missions de la sécurité sociale. Selon le nouvel accord, les emplois d'assistants sociaux sont désormais positionnés sur trois niveaux de rémunération possibles avec la création d'un niveau supplémentaire renforçant les possibilités de parcours professionnels. En outre, la comparaison avec d'autres secteurs, et notamment le secteur privé, fait apparaitre que les niveaux de rémunération des travailleurs sociaux de la sécurité sociale sont équivalents voire supérieurs à ceux des autres secteurs (secteur public, secteur privé hors associatif, associations ou fondations). Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de mesure de revalorisation spécifique pour les travailleurs sociaux exerçant au sein des caisses de sécurité sociale.

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Mars 2026 (1)
  • 10 mars 2026 — Louise Morel

    💼Emploi

    Disponibilité dans la fonction publique

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Louise Morel attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences procédurales du décret n° 2025-1169 du 5 décembre 2025 relatif à la disponibilité dans la fonction publique. Ce texte a opportunément supprimé l'obligation de réintégration de 18 mois entre deux périodes de disponibilité et permettant de facto le renouvellement de cette période. Cette simplification, saluée par de nombreux employeurs territoriaux et agents publics, répond à un objectif de souplesse et de fluidité des carrières. Toutefois, plusieurs élus locaux ont récemment alerté Mme la députée sur une difficulté persistante, que le décret précité ne semble pas avoir clarifiée. En effet, un décret précédant toujours en vigueur, n° 86-68 du 13 janvier 1986, indique à son article 26 que la sollicitation d'un renouvellement d'une disponibilité doit être formulée « trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité ». En revanche, aucun texte ne précise explicitement les conséquences juridiques du non-respect de ce délai lorsque l'agent sollicite le renouvellement d'une disponibilité pour convenance personnelle. Ainsi, il existe un vide juridique qui place les employeurs territoriaux dans une situation d'incertitude juridique. Doivent-ils considérer qu'une demande tardive de renouvellement est irrecevable ? Peuvent-ils légalement la refuser pour ce seul motif ? Sont-ils tenus d'apprécier la situation au regard de l'intérêt du service, au risque d'une hétérogénéité des pratiques et d'un contentieux accru ? Dans un souci de sécurité juridique, d'égalité de traitement des agents publics et de clarté normative pour les collectivités territoriales, elle lui demande s'il entend préciser, par voie réglementaire ou par circulaire interprétative, le régime applicable en cas de demande tardive de renouvellement d'une disponibilité pour convenance personnelle et, le cas échéant, quelles instructions doivent être retenues par les employeurs publics.

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Janvier 2026 (2)
  • 27 janvier 2026 — Louise Morel

    💼Emploi

    Régime juridique du cumul d'activités des agents publics

    Ministère délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Louise Morel attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État, sur le régime juridique du cumul d'activités des agents publics et sur les difficultés d'application qu'il soulève. Sur le terrain, le message est clair : agents territoriaux comme élus locaux font part à Mme la députée de leurs difficultés face à un cadre juridique devenu trop contraignant. Ces témoignages convergents dessinent une réalité qui ne peut laisser indifférent : un fossé se creuse entre les règles et les attentes légitimes de ceux qui servent l'intérêt général au quotidien. Le principe posé par l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique énonce qu'un agent public peut, sous réserve d'autorisation de son autorité hiérarchique, exercer une activité accessoire lucrative ou non auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, à condition que cette activité soit compatible avec ses fonctions, n'en affecte pas l'exercice et figure sur la liste réglementaire des activités autorisées par l'article R. 123-8 du même code. Or force est de constater que les modalités de mise en œuvre de ces dispositions dans la pratique suscitent des incompréhensions, voire même des frustrations, pour de nombreux agents publics. En effet, ces derniers s'interrogent légitimement sur les motifs pour lesquels une activité exercée strictement sur leur temps personnel, sans lien avec leurs fonctions, sans risque de confusion pour le public et ne portant atteinte ni au bon fonctionnement du service public, ni aux obligations déontologiques, pourrait leur être refusée. Dans un esprit de confiance et de responsabilité, l'énumération des activités accessoires, qui repose sur une logique de liste limitative, paraît désormais inadaptée à l'évolution de la société, ainsi qu'à la diversification des activités professionnelles et aux aspirations légitimes des agents publics de valoriser leurs compétences et de compléter leurs revenus dans un contexte économique difficile. Au-delà de ces considérations individuelles, cette rigidité du dispositif juridique peut également constituer un frein à l'attractivité de la fonction publique, en particulier pour les jeunes générations qui recherchent davantage de flexibilité et d'autonomie dans la gestion de leur vie professionnelle. Il en va de la capacité collective à renouveler et à dynamiser les services publics. Aussi, dans une perspective de modernisation et de confiance mutuelle, elle lui demande si le Gouvernement entend engager une réflexion sur l'évolution du régime juridique figurant dans le code général de la fonction publique pour assouplir le cumul d'activités des agents publics, soit par un élargissement substantiel de la liste des activités accessoires autorisées prévue à l'article R. 123-8 du code général de la fonction publique - par exemple en y intégrant les activités de conseil ou de formation ponctuelle exercées à titre occasionnel, ou encore la création de contenu éducatif, culturel ou informatif en ligne - soit, de manière plus ambitieuse, par l'instauration d'un principe renversé et plus lisible : l'autorisation de toute activité exercée sur le temps personnel de l'agent, dès lors qu'elle ne porte pas atteinte au fonctionnement du service, à la neutralité du service public ou aux obligations déontologiques auxquelles les agents sont soumis. Une telle évolution, fondée sur la responsabilité individuelle et l'équilibre entre droits et devoirs, respectueuse des exigences du service public, permettrait de concilier les impératifs de la fonction publique avec la reconnaissance de la liberté individuelle des agents. Elle souhaite connaître son avis sur le sujet.

    Réponse

    Les règles relatives au cumul d'activités applicables aux agents des trois versants de la fonction publique sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires du code général de la fonction publique (CGFP). L'article L. 121-3 de ce code pose le principe selon lequel l'agent public consacre l'intégralité de son temps de travail à son emploi. Toutefois, par dérogation à ce principe, il peut être autorisé par son autorité hiérarchique à exercer une activité à titre accessoire dans les conditions fixées à l'article L. 123-7 du même code. Le principe posé par l'article L. 121-3 du CGFP vise à garantir le bon fonctionnement du service public en s'assurant que les agents publics se consacrent en priorité et principalement à leurs missions. Il convient, par conséquent, que les dérogations posées à ce principe soient strictement encadrées et cela d'autant plus lorsque l'agent public peut continuer à exercer ses fonctions pour l'administration à temps plein, comme c'est le cas lors d'un cumul d'activité à titre accessoire. C'est la raison pour laquelle, l'article L. 123-7 du CGFP prévoit que les activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire soient limitativement énumérées. Cette liste est fixée par l'article R. 123-8 du même code. Y figurent notamment les activités suivantes : expertise et consultation, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 123-1 du CGFP interdisant de donner des consultations et de procéder à des expertises dans les litiges intéressant toute personne publique sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel, et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ; enseignement et formation. Les activités de conseil et de formation ponctuelle entrent donc déjà dans le champ des activités que les agents publics peuvent être autorisés à exercer à titre accessoire, en application des 1° et 2° de l'article R. 123-8 du CGFP. L'article L. 123-2 du CGFP permet en outre aux agents publics de produire librement des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. La création et la diffusion en ligne, par un agent public, de contenus éducatifs ou culturels originaux pourraient dans ce cadre être considérées comme une production d'œuvres de l'esprit pouvant être exercée sans autorisation particulière. Une conception stricte de la notion d'œuvre de l'esprit est retenue en ce qui concerne les agents publics : selon une jurisprudence constante, rappelée notamment dans la décision de la Cour administrative d'appel de Lyon n° 21LY02110 du 13 octobre 2023, une œuvre de l'esprit doit en effet présenter une certaine originalité manifestant la personnalité de l'auteur, la simple collecte et diffusion d'informations n'étant pas protégées par le droit d'auteur.

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  • 27 janvier 2026 — Louise Morel

    💼Emploi

    Régime local d'assurance maladie applicable en Alsace-Moselle

    Ministère délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Louise Morel attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État, sur l'opportunité d'étendre le régime local d'assurance maladie applicable en Alsace-Moselle aux agents de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'État exerçant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Issu du droit local alsacien-mosellan, le régime local d'assurance maladie constitue un dispositif singulier, unanimement reconnu pour la qualité et la solidité de sa couverture complémentaire. Fondé sur les articles L. 325-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il repose sur une cotisation spécifique obligatoire - actuellement fixée à 1,3 % du salaire brut - ouvrant droit à un niveau de remboursement supérieur à celui du régime général, notamment pour les soins courants. À titre d'exemples, le remboursement du régime local est de 100 % sur le forfait hospitalier et le transport sanitaire au lieu de 70 % pour le régime général ; 90 % pour les soins de ville (régime local) au lieu de 60 % (régime général). Toutefois, ce régime local ne couvre aujourd'hui qu'une partie limitée des agents publics, laissant environ 200 000 agents des trois fonctions publiques exclus de ce dispositif, alors même qu'ils exercent leur activité professionnelle dans les mêmes territoires, dans des conditions géographiques et socio-économiques identiques à celles des salariés du secteur privé bénéficiant du régime local, lequel couvre près de 2,4 millions de personnes. Cette situation conduit à des différences de traitement difficilement justifiables : ainsi, une infirmière exerçant au sein d'un établissement public hospitalier à Strasbourg ne peut bénéficier du régime local, contrairement à une infirmière employée dans une clinique privée de la même ville, bien qu'elles soient confrontées aux mêmes exigences professionnelles et aux mêmes besoins en matière de santé. Plusieurs travaux parlementaires, ainsi que des prises de position d'élus locaux, ont déjà souligné l'intérêt d'une extension du champ d'application du régime local aux agents publics, sous réserve d'en garantir l'équilibre financier et la gouvernance, auxquels les habitants des départements concernés sont particulièrement attachés. Dans ce contexte, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage de conduire une évaluation technique et financière préalable, en vue d'une évolution du cadre juridique, notamment par la modification de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale ou par voie réglementaire, afin de permettre l'intégration progressive des agents publics dans le régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, en concertation avec les instances de gestion du régime et les représentants des trois fonctions publiques.

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Septembre 2025 (1)
  • 2 septembre 2025 — Louise Morel

    💼Emploi

    Amélioration du cadre administratif du temps partiel thérapeutique dans la FP

    Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Louise Morel appelle l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur les difficultés rencontrées par certains agents de la fonction publique d'État dans la gestion administrative du temps partiel thérapeutique, notamment en cas de reconduction prolongée ou de pathologie chronique. L'article L. 823-1 du code général de la fonction publique permet à un fonctionnaire d'être autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique, en vue de suivre un traitement médical ou de faciliter sa rééducation ou sa réadaptation professionnelle. Ce dispositif constitue un levier essentiel pour prévenir les ruptures de parcours et maintenir en emploi des agents dont l'état de santé est altéré, tout en garantissant la continuité de leurs droits. Dans la pratique, plusieurs agents signalent des difficultés récurrentes au renouvellement de ce temps partiel, même lorsque leur situation médicale est stabilisée et que l'avis du médecin de prévention est favorable. Ils se heurtent à des démarches administratives complexes, à un manque de visibilité sur les suites données à leur situation et à l'absence d'un cadre formalisé de coordination entre les différents acteurs concernés, en particulier la médecine de prévention, l'administration employeur et les comités médicaux. Ces fragilités pèsent sur les conditions de maintien dans l'emploi des agents concernés, qui, bien qu'en capacité d'exercer partiellement leurs fonctions, ne disposent pas des garanties nécessaires à la sécurisation de leur parcours professionnel. Elle souhaite savoir si le Gouvernement entend renforcer le cadre applicable au temps partiel thérapeutique afin de mieux prendre en compte les situations médicales évolutives ou durables, de simplifier les procédures de renouvellement dans ces cas spécifiques et de favoriser une coordination plus fluide entre les acteurs médicaux et administratifs concernés.

    Réponse

    Le temps partiel pour raison thérapeutique (TPT), créé en 1994 et depuis codifié aux articles L. 823-1 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP), est une modalité d'organisation du temps de travail permettant aux personnes souffrant d'un problème de santé de continuer à exercer une activité via l'octroi d'un temps partiel d'une quotité allant de 50 à 90 % avec maintien de l'intégralité de la rémunération. Il constitue ainsi un dispositif de maintien et de retour à l'emploi qui contribue à la bonne intégration des agents concernés. Depuis la réforme de 2021 visant à faciliter son recours en mettant fin à la nécessité d'un arrêt de travail préalable des agents concernés, le TPT s'est fortement développé. Le renouvellement du TPT dans la fonction publique de l'État est régi par les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 qui prévoient que le TPT est accordé par périodes d'un à trois mois, dans la limite d'une année. Lorsque la demande de prolongation conduit à une période de TPT supérieure à trois mois au total, l'agent doit se soumettre à l'examen d'un médecin agréé qui rend un avis sur la justification médicale, la quotité et la durée du temps partiel demandé. L'agent est tenu de se soumettre à cet examen, faute de quoi l'autorisation est interrompue. Les textes applicables aux versants territorial et hospitalier comportent des procédures similaires qui ne prévoient pas l'intervention du médecin du travail. Conscient des difficultés que peuvent poser les situations de renouvellement du TPT des agents faisant face à des situations médicales évolutives ou durables, à l'instar de maladies chroniques ou des personnes en situation de handicap, le Gouvernement réfléchit à faire évoluer ce dispositif, pour les trois versants de la fonction publique, afin d'en améliorer le fonctionnement dans l'intérêt de l'agent et celui du service. Par ailleurs, le TPT ne constitue pas le seul outil dont les employeurs publics disposent pour tenir compte des situations médicales particulières des agents reconnus en situation de handicap. Ces derniers peuvent ainsi bénéficier, de plein droit et après avis du médecin du travail, d'un temps partiel compris entre 50 % et 80 %, assimilé au temps plein pour l'avancement, la promotion et la formation. Cette modalité de travail, non limitée dans le temps, participe des conditions de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Dans une perspective plus large, dans la continuité des propositions du rapport « Coût des normes et de l'enchevêtrement des compétences : évaluation, constats et propositions » remis au Gouvernement par M. Boris Ravignon, plusieurs réflexions sont également en cours pour simplifier les procédures d'accès à des dispositifs d'aménagement du travail en raison de l'état de santé de l'agent (temps partiel de droit par exemple), libérer du temps médical dans les services de médecine de prévention et soutenir la coordination des acteurs.

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Mai 2025 (1)
  • 27 mai 2025 — Louise Morel

    💼Emploi

    Harmonisation des droits pour l'accompagnement aux échographies de grossesse

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Louise Morel appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les droits des agents publics en matière d'accompagnement de leur conjointe lors des échographies obligatoires liées à la grossesse. Depuis 2016, les salariés du secteur privé bénéficient d'une autorisation d'absence pour accompagner leur conjointe aux trois échographies obligatoires prévues pendant la grossesse, conformément à l'article L. 1225-16 du code du travail. Cependant, cette disposition ne s'applique pas aux agents publics, créant ainsi une inégalité de traitement entre les secteurs public et privé. Cette situation soulève des questions d'équité et d'égalité entre les sexes, alors même que l'implication des futurs pères dans le suivi de la grossesse est aujourd'hui reconnue comme essentielle. Ne pas pouvoir accompagner sa conjointe aux échographies constitue un frein à l'investissement paternel et peut renforcer l'idée que la grossesse reste principalement la responsabilité de la femme. De plus, l'absence de cadre uniforme oblige certains agents publics à mobiliser des jours de réduction du temps de travail (RTT), de congé annuel ou de récupération pour être présents lors de ces examens médicaux, accentuant le sentiment d'injustice par rapport aux droits garantis aux salariés du secteur privé. Elle lui demande quelles mesures elle entend mettre en œuvre pour harmoniser les droits des agents publics avec ceux du secteur privé afin de permettre aux futurs pères d'accompagner leur conjointe lors des échographies obligatoires, dans un souci d'équité et de reconnaissance de l'implication parentale.

    Réponse

    Dans la fonction publique, les autorisations spéciales d'absences (ASA) constituent des modalités d'aménagement du temps de travail accordées à titre exceptionnel et ponctuel permettant à l'agent titulaire, stagiaire ou contractuel, à temps complet ou non complet, de s'absenter de son poste de travail sans utiliser ses droits à congés. Ce cadre n'est pas régi par décret, mais par la loi qui détermine une liste limitative d'ASA pour certains motifs précis. Ainsi, l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoit déjà que les employeurs publics peuvent accorder, sur demande de leurs agents, des ASA liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux sous réserve de respecter certaines modalités. Elles sont accordées sur la base d'éléments objectifs permettant de vérifier la correspondance de la situation personnelle de l'agent avec un des motifs prévus par le cadre juridique applicable. En application de la circulaire FP/4 n° 1864 du 9 août 1995, la circulaire NOR/FPPA/96/10038C du 21 mars 1996 et la circulaire DH/FH1/DASITS n° 96-152 du 29 février 1996, il est demandé aux employeurs publics d'accorder systématiquement une autorisation spéciale d'absence aux agentes publiques pour qu'elles puissent se rendre aux échographies obligatoires liées à leur état de grossesse. Si, à ce jour, la loi ne comporte aucun motif d'ASA visant expressément le cas des agents publics accompagnant leur conjointe lors des échographies obligatoires, l'accord du 30 novembre 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique le prévoit. Bien qu'il ne soit traduit en droit positif par aucun texte, cette disposition a vocation à s'appliquer dans l'ensemble de la fonction publique. Plusieurs ministères accordent d'ores et déjà dans ce cadre des ASA aux conjoints afin qu'ils puissent assister aux examens médicaux obligatoires. Des facilités horaires peuvent par ailleurs être mises en place, sous réserve de l'accord du chef de service, de l'autorité territoriale ou du chef d'établissement, pour permettre aux agents publics d'accompagner leur conjointe aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de leur grossesse.

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Avril 2025 (1)
  • 15 avril 2025 — Louise Morel

    💼Emploi

    Régime fiscal des logements de fonction pour nécessité absolue de service

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Louise Morel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les effets inéquitables du régime fiscal applicable aux fonctionnaires tenus d'occuper un logement de fonction par nécessité absolue de service, notamment en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) et de taxe sur les logements vacants (TLV). En application de l'article 1407 du code général des impôts (CGI), la taxe d'habitation est supprimée pour les résidences principales, mais demeure applicable aux résidences secondaires. Or, selon les règles fiscales en vigueur, un contribuable ne peut disposer que d'une seule résidence principale. Dès lors, lorsqu'un agent public est logé par obligation statutaire - conformément à l'article R. 94 du code du domaine de l'État -, le logement de fonction est considéré de plein droit comme sa résidence principale. Il en résulte que tout autre bien immobilier détenu à titre personnel, y compris lorsqu'il est acquis en prévision de la retraite et non encore occupé, est requalifié fiscalement en résidence secondaire et assujetti à la THRS. Ce traitement ne tient pas compte de la spécificité de la situation de ces fonctionnaires, pour lesquels l'impossibilité d'occuper leur bien personnel ne relève pas d'un choix, mais d'une contrainte professionnelle. Par ailleurs, l'article 232 du CGI prévoit l'application de la taxe sur les logements vacants aux logements non meublés, inoccupés depuis plus d'un an, situés en zone tendue. Bien que des motifs d'exonération existent, notamment pour cause de travaux ou de vacance involontaire, le cadre juridique actuel ne prévoit pas de dérogation spécifique pour les situations où l'occupation du bien est rendue impossible par l'obligation de résidence dans un logement de fonction. En l'absence de disposition adaptée, ces règles fiscales conduisent à pénaliser des agents publics placés dans une situation objective de sujétion, sans que leur cas soit distingué de celui des contribuables disposant volontairement d'une résidence secondaire. En conséquence, elle lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer le cadre législatif ou réglementaire, afin de permettre l'exonération de la THRS - et, le cas échéant, de la TLV - pour les logements détenus par des fonctionnaires logés par nécessité absolue de service, dès lors que ces biens sont destinés à devenir leur résidence principale à l'issue de leur carrière.

    Réponse

    Afin d'alléger la pression fiscale sur l'ensemble des ménages, la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale a été supprimée par étapes entre 2018 et 2023. Ainsi, depuis 2023, plus aucun logement occupé à titre de résidence principale n'est soumis à la taxe d'habitation. Parallèlement, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) est maintenue (code général des impôts - CGI, article 1407). De manière générale, l'habitation principale correspond au logement dans lequel le contribuable réside habituellement. Cependant, lorsqu'un contribuable est titulaire d'un logement de fonction ou occupe un logement situé à proximité du lieu d'exercice de son activité professionnelle, mais que son conjoint et ses enfants résident effectivement et en permanence dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme l'habitation principale du contribuable (BOI-IF-TH-20-20-20, § 40). Dans cette hypothèse, seul le logement de fonction ou situé à proximité du lieu d'exercice de l'activité professionnelle, regardé comme une résidence secondaire, est soumis à la THRS. Tel est par exemple le cas des logements occupés par nécessité absolue de service par certains fonctionnaires comme les personnels de l'éducation nationale ou les gendarmes. Toutefois, les ménages disposant d'une résidence pour raison professionnelle peuvent bénéficier, sur réclamation, d'un dégrèvement de la majoration de la THRS qui leur est éventuellement applicable (CGI, article 1407 ter, II-1°). Il ne saurait être envisagé d'instaurer une pluralité d'habitations principales en matière de taxe d'habitation, et ce, même pour les contribuables tenus d'avoir deux résidences pour des raisons professionnelles ou bénéficiant d'un logement de fonction. En effet, une telle mesure conduirait à des distinctions entre résidences secondaires selon la finalité de leur utilisation, ce qui créerait des inégalités au détriment d'autres redevables qui, pour d'autres motifs tout aussi dignes d'intérêt, sont tenus d'avoir deux résidences. Au surplus, toute remise en cause des principes d'imposition applicables en fiscalité directe locale affecterait les recettes des collectivités territoriales. Ainsi, exonérer de THRS les logements de fonction ou, plus généralement tout second logement occupé pour raison professionnelle, se traduirait inévitablement par une diminution des ressources fiscales des communes et des intercommunalités concernées, sauf à transférer cette charge sur d'autres contribuables. Enfin, la taxe sur les logements vacants (TLV), à laquelle est assujetti le contribuable disposant d'un logement situé en zone tendue, non meublé et vacant depuis plus d'un an au 1er janvier, vise à inciter celui-ci à le mettre sur le marché notamment de la location pour lutter contre le déficit de logements. La taxe n'est en revanche pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (CGI, article 232, VI). Aussi, il ne saurait être envisagé d'instaurer une exonération supplémentaire qui méconnaitrait l'objectif incitatif de cette taxe.

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Octobre 2024 (1)
  • 8 octobre 2024 — Louise Morel

    💼Emploi

    Cumul des fonctions d'agent public avec une activité accessoire

    Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Louise Morel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique, sur le cumul des fonctions d'agent publics avec certaines activités accessoires. En effet, en vertu de l'article L. 123-7 du code de la fonction publique, un agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire sous réserve qu'elle figure sur la liste prévue par à l'article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. Or la lettre de l'article L123-7 indique surtout que l'activité concernée doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public et ne pas affecter leur exercice ; de même que l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 20 avril 2016, dispose quant à lui que « le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver ». De nombreuses activités non prévues par la liste issue de l'article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique sont pourtant susceptibles de ne pas engendrer de situation de conflit d'intérêts et d'être compatibles avec les fonctions confiées aux agents publics sans affecter leur service. Des activités de prothésiste ongulaire, de coiffure ou de ménage ont pu être refusées par des administrations sous le seul prétexte qu'elles ne figurent pas dans cette liste. Dans un contexte d'inflation et de baisse du pouvoir d'achat des Français, une activité accessoire compatible avec leurs fonctions, permettraient aux agents publics qui le souhaitent d'obtenir un complément de revenus appréciable. Aussi, elle lui demande ce qu'il entend mettre en œuvre pour enrichir cette liste et la rendre la plus exhaustive possible afin de permettre aux agents publics qui le souhaitent d'exercer leur activité accessoire.

    Réponse

    L'article L. 121-3 du code général de la fonction publique (CGFP) pose le principe selon lequel l'agent public consacre l'intégralité de son temps de travail à son emploi. Toutefois, par dérogation à ce principe, un agent public peut être autorisé par son autorité hiérarchique à exercer une activité à titre accessoire dans les conditions fixées à l'article L. 123-7 du même code. Le principe posé par l'article L. 121-3 du CGFP vise à garantir le bon fonctionnement du service public en s'assurant que les agents publics se consacrent en priorité et principalement à leurs missions au service de l'intérêt général. Il convient, par conséquent, que les dérogations posées à ce principe soient strictement encadrées et cela d'autant plus lorsque l‘agent public peut continuer à exercer ses fonctions pour l'administration à temps plein, comme c'est le cas lors d'un cumul d'activité à titre accessoire. C'est la raison pour laquelle l'article L. 123-7 du CGFP prévoit que les activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire soient limitativement énumérées. Cette liste, qui figure actuellement à l'article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, est reprise à l'identique dans la partie réglementaire du livre Ier du code général de la fonction publique publiée au Journal officiel le 19 novembre 2024. Le décret n° 2022-1695 du 27 décembre 2022 a ajouté un cas supplémentaire de dérogation en ouvrant, à titre expérimental, la possibilité pour un agent public d'exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d'un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés. Il s'agit, dans ce cas précis, d'aider à remédier à la pénurie constatée de chauffeurs de cars de ramassage scolaire, qui mettent en œuvre un service public dont la responsabilité relève des régions et qui fait souvent l'objet d'une délégation à des opérateurs privés. Une attention toute particulière a été portée à la conciliation des horaires de travail entre emploi public principal et emploi secondaire. Cette expérimentation sur trois ans fera l'objet d'un bilan avant toute pérennisation.

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