Questions

Philippe Vigier
Les Démocrates — Circonscription 2804
Philippe Vigier
Questions posées
122.4/10
8 écrites, 4 au gouvernement
Plus élevé que 24% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
92% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Avril 2025 (5)
29 avril 2025 — Philippe Vigier
🚌TransportDélais d'immatriculation des véhicules de collection
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Vigier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les modalités de délivrance des cartes grises de collection par l'Agence nationale des titres sécurisés et la FFVE. En effet, il apparaît que les délais pour obtenir ce document et pouvoir rouler sur les routes françaises dépasse souvent six mois et parfois jusqu'à une année. Un tel délai est inadmissible, surtout quand on sait qu'un citoyen peut être sanctionné conformément aux dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route à une contravention de cinquième classe en pareil cas. D'autant plus que selon l'article R. 322-5 du code de la route, « le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom ». Ainsi, il apparaît que les modalités et obligations administratives excessives imposées par ces deux organismes aux citoyens français s'adonnant à la collection de véhicules anciens portent atteintes à leurs droits. Il en est ainsi notamment de leur droit de propriété, lorsque ces deux organismes confondent la carte grise avec un titre de propriété et demandent des justificatifs excessifs pour établir la propriété alors que cela ne relève pas de leur compétence mais de celle d'un juge conformément aux dispositions du code civil (c. civ. art. 544, 550, 1582, 1615, 2228, 2276, 2277, etc.). En effet, il est de jurisprudence constante que la preuve de la propriété d'un bien meuble s'apporte par tout moyen (civ. 1re, 11 janvier 2000 ; civ 1re ; 21 février 2006 ; civ 1re, 19 mars 2008) et qu'en fait de meuble la possession vaut titre sachant que la bonne foi est présumée. D'ailleurs, en cas de vol, la chose ne peut être revendiquée que pendant trois ans. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour mettre bonne ordre au sein de l'ANTS et de la FFVE qui, du fait de leur délégation de pouvoir en la matière, ne sauraient s'écarter des principes évoqués précédemment, et ce afin de faciliter véritablement la préservation du patrimoine automobile.
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Le véhicule avec l'usage « véhicule de collection » doit répondre à différents critères. Le véhicule doit tout d'abord avoir été construit ou immatriculé il y a au moins trente ans. Ensuite, son type particulier, tel que défini par la législation de l'Union européenne ou nationale, ne doit plus être produit. Enfin, le véhicule doit être préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, et aucune modification essentielle ne doit avoir été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux. Lors de la demande de l'immatriculation d'un véhicule avec l'usage « véhicule de collection », la réglementation applicable exige, parmi les justificatifs, la présentation du certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut, une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule. S'agissant de la justification de propriété du véhicule, la facture d'achat du véhicule, la déclaration de cession ou encore un testament peuvent être acceptées. Un justificatif de propriété est également demandé par la Fédération française des véhicules d'époque (FFVE), aux fins d'établir l'attestation de datation et de caractéristiques appelée aussi « attestation FFVE », elle-même à joindre au dossier de demande d'immatriculation en tant que véhicule de collection. Les justificatifs acceptés dans le cadre de cette démarche sont l'ancien numéro d'immatriculation ou encore l'extrait des archives départementales, l'acte notarié, ou un historique de la propriété signée. Toutefois, en l'absence de titre de propriété et si la chaîne de propriété ne peut être retracée, il pourra être fait application de l'article 2276 du code civil, lequel dispose qu'« en fait de meubles, la possession vaut titre ».
29 avril 2025 — Philippe Vigier
🚌TransportFormation pour les collectionneurs de poids lourds anciens
Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Vigier attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sur les difficultés rencontrées par les collectionneurs pour conduire leurs véhicules historiques de plus de 3,5 tonnes. En effet, les collectionneurs de poids lourds anciens dont les véhicules de collection ne peuvent pas transporter des marchandises (article 23 bis de l'arrêté du 5 novembre 1984), sachant ici que seul leur poids à vide a un sens et celui-ci est souvent inférieur à 3,5 tonnes. Pour rappel, en France, le poids lourd est défini par la norme NF P-98-082 comme un véhicule dont le poids total autorisé en charge est au moins égal à 3,5 tonnes (PTAC = 35 kilonewtons). Cette définition diffère sensiblement de celle qui prévalait jusqu'en 1998, puisque le poids lourd était défini comme le véhicule dont la charge utile était d'au moins 5 tonnes (CU = 5 kilonewtons). De plus, la dérogation B79 au permis de conduire permet aux détenteurs du permis B de conduire un poids lourd de moins de 4,5 tonnes (notamment les camping-cars), à condition d'avoir obtenu le permis avant le 20 janvier 1975 et la dérogation 96 au permis B permet la même chose pour une remorque. Par ailleurs, il apparaît qu'en Allemagne, le permis VL est valable pour conduire certains véhicules jusqu'à 4,5 tonnes. Enfin, les acteurs de sécurité civile (sapeurs-pompiers, militaires, démineurs et bénévoles des associations agrées de sécurité civile) détenteurs du permis B ont la possibilité de conduire des véhicules de plus de 3,5 tonnes sans excéder 5,5 tonnes à la seule condition qu'ils suivent une formation spécifique d'une journée (7 heures). Aussi, dans la mesure où nombre de véhicules de collection ont un poids à vide inférieur à 5,5 tonnes, cette formation intéresse beaucoup les collectionneurs de poids lourds anciens qui souhaiteraient pouvoir en bénéficier. En effet, il convient de les maintenir roulants et éviter leur vente à l'étranger du fait de l'impossibilité de les conduire en France. Aussi, compte tenu de l'intérêt culturel de préserver le patrimoine automobile que constituent les poids lourds de plus de trente ans et de la baisse (surtout parmi les jeunes générations) du nombre de Français détenteurs du permis C avec la fin du service militaire, il lui demande s'il envisage d'entendre les collectionneurs détenteurs d'un simple permis B et de leur offrir la possibilité d'effectuer cette formation de 7 heures, conformément au respect du principe d'égalité de traitement entre les citoyens et de l'intérêt général.
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Le ministre des transports est soucieux de la préservation du patrimoine automobile. Toutefois, les textes réglementaires relatifs au permis de conduire découlent de la transposition en droit français de la directive européenne 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. Cette directive a défini de nouvelles catégories de permis de conduire. Y figure notamment la catégorie C1 qui permet la conduite d'un véhicule automobile affecté au transport de huit personnes en dehors du conducteur, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est compris entre 3,5 et 7,5 tonnes. Depuis le 19 janvier 2013, le titulaire du permis de conduire de la catégorie B est tenu d'obtenir le permis de la catégorie C1 pour un véhicule dont le PTAC est compris entre 3,5 et 7,5 tonnes. Le décret n° 2019-1260 du 29 novembre 2019 relatif à la conduite de certains véhicules affectés aux missions de sécurité civile est venu modifier le code de la route. Celui-ci prévoit, dorénavant, en son article R 221-4-1, que « Lorsqu'ils sont utilisés par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, les personnels de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure, les véhicules de transport de personnes ou de marchandises, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le conducteur, affectés aux missions de sécurité civile, et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 500 kilogrammes, peuvent être conduits par le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité (…) ». Cette utilisation ne peut donc se faire par ses agents que dans l'exercice de leurs fonctions et après réalisation d'une formation de sept heures. Ce dispositif dérogatoire est justifié par l'intérêt général attaché aux missions des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, des personnels de l'Etat et des militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile et la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de ce service public. Obtenu avant le 20 janvier 1975, le permis B79 est reconnu par l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne (UE) comme un droit acquis. Il permet alors à son titulaire de piloter un camping-car dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes. Ce dispositif dérogatoire n'a pas vocation à être étendu à d'autres titulaires du permis de catégorie B. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas envisagé, à ce stade, d'accorder de dérogation aux détenteurs d'un permis B pour la conduite d'un véhicule de collection de plus de 3,5 tonnes laquelle ne rentre pas dans le cadre des dispositifs juridiques précités et ne répond pas aux besoins de fonctionnement d'un service public.
29 avril 2025 — Philippe Vigier
🚌TransportContrôle technique des véhicules de collection
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Vigier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les modalités de délivrance des cartes grises par l'Agence nationale des titres sécurisés via le site https://ants.gouv.fr . En effet, si la fameuse carte grise collection (CGC) a beaucoup évolué depuis ses débuts et particulièrement ces dernières années, aujourd'hui, il conviendrait de ne pas oublier pourquoi celle-ci a été créé en 1966 ! Deux raisons l'expliquent : de nombreuses cartes grises ont été égarées ou détruites durant la guerre et l'Occupation, laissant ainsi un pan complet du parc automobile français sans papiers et au vu de l'évolution technique rapide de l'industrie automobile, beaucoup de véhicules anciens sont délaissés au profit de modèles plus récents aux technologies plus modernes. C'est pourquoi, à partir de 1966, sous l'impulsion de la FFAE (Fédération française des automobiles d'époque) et de passionnés d'automobiles anciennes, on a commencé à établir les bases du « véhicule de collection » afin de sauvegarder des véhicules autrement destinés à la casse et permettre la circulation des voitures dont les cartes grises originales ont été perdues. C'est alors qu'apparaît progressivement la mention « véhicule de collection » sur les cartes grises, selon des critères mentionnés par le propriétaire. Plus tard, l'arrêté du 5 novembre 1984 va permettre aux véhicules de plus de 25 ans sans certificat d'immatriculation initial (certificat perdu, véhicule étranger importé et non commercialisé en France) d'être ré-immatriculé sans passer par le service des mines. Cette mission est alors déléguée à la FFVE. Malheureusement, en 2009 est instauré le nouveau Système d'immatriculation des véhicules (SIV), apportant des modifications majeures sur les véhicules immatriculés en collection, dont certaines particulièrement négatives. Ainsi, notamment, un contrôle technique périodique tous les 5 ans est désormais imposé aux véhicules légers immatriculés en collection fabriqués après 1960, mais sans prévoir une exemption lors de leur passage en collection, et ce que ces véhicules aient été fabriqués avant ou après 1960. Or cet oubli constitue aujourd'hui un très lourd handicap à la bonne préservation du patrimoine automobile ancien pour les véhicules légers (voitures et motos), les poids lourds en étant exemptés compte tenu de leurs spécificités inconciliables avec un contrôle technique. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour faire cesser cette exigence de contrôle technique préalable lors du passage d'un véhicule léger de la carte grise normale (ou de l'absence de carte grise) à la carte grise collection et tout particulièrement pour ceux antérieurs à 1960 qui sont exemptés de contrôle technique périodique, afin de faciliter leur préservation dans les mêmes conditions que les poids lourds de collection.
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Les dispositions relatives au contrôle technique énoncées aux articles R323-3, R323-22 et R323-27 du code de la route prévoient les obligations suivantes pour les véhicules de collection : Les véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes dont l'immatriculation est antérieure au 1er janvier 1960 et les véhicules lourds dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ne sont pas soumis au contrôle technique ; Les véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont l'immatriculation est postérieure au 1er janvier 1960 passent le contrôle technique tous les cinq ans ainsi qu'en cas de mutation. Les véhicules légers et les véhicules à deux, trois roues motorisés et quadricycles à moteur entrent dans le champ d'application de cette disposition car leur poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes. L'article 4.E.II de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, qui indique les pièces à fournir lors d'une demande d'immatriculation en usage collection, réglemente cette pratique (voir point c) ci-dessous) : « Lors de la demande d'immatriculation du véhicule, le propriétaire présente, outre les pièces justificatives de son identité et de son adresse et, le cas échéant, les justificatifs fiscaux mentionnés à l'article 1. E. 3, les pièces suivantes :a) Le certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut, une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule ; b) Une attestation établie soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d'époque dont le modèle figure en annexe VIII du présent arrêté ; c) Sans préjudice des dispositions applicables du code de la route, la preuve d'un contrôle technique pour les véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et mis en circulation à compter du 1er janvier 1960 ; d) S'il y a changement de propriétaire ou première immatriculation en France à l'occasion de la demande : le justificatif d'assurance du véhicule et le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique. En conclusion, dans le cadre de la procédure d'immatriculation des véhicules de collection, la preuve d'un contrôle technique n'est en conséquence demandée que pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont l'immatriculation est postérieure au 1er janvier 1960.
29 avril 2025 — Philippe Vigier
🚌TransportExigences de l'ANTS pour les véhicules anciens
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Vigier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les modalités de délivrance des cartes grises par l'Agence nationale des titres sécurisés via le site https://ants.gouv.fr , un site semblant particulièrement complexe à utiliser et qui, de l'avis de nombreux citoyens, relèverait d'un véritable parcours du combattant dès lors que la demande ne rentre pas dans le profil type d'un véhicule récent. En ce sens, le Défenseur des droits a été destinataire de nombreuses saisines contre l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) dans le cadre des certificats d'immatriculation après la mise en place du Plan préfectures nouvelle génération (PPNG). Or, s'agissant des véhicules anciens dit de collection, il apparaît que certains d'entre eux découverts en piteux état et abandonnés depuis longtemps dans une grange soient dépourvus de leur carte grise originelle. Or, après achat et restauration, lors de leur immatriculation par leur nouveau propriétaire, l'ANTS et la FFVE refusent souvent de délivrer l'attestation et la carte grise en exigeant des justificatifs que la loi ne demande pas, ce qui porte atteinte à la pleine propriété de ces véhicules par leur propriétaire, ainsi qu'à la bonne conservation de ce patrimoine puisque, ne pouvant être immatriculés par une administration française trop pointilleuse, leurs propriétaires éconduits préfèrent les revendre à l'étranger où apparemment cela ne pose aucune difficulté pour les immatriculer. Le problème vient du fait qu'un véhicule est un bien meuble immatriculé et que l'article R. 221-1 du code de la route prévoit que le conducteur d'un véhicule doit être en mesure de présenter aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de circulation un permis de conduire ainsi qu'un certificat d'immatriculation afférent au véhicule. Or le certificat d'immatriculation, bien qu'établi au nom du propriétaire du véhicule (personne physique ou morale, ou jouissant de la personnalité morale), ne peut en aucun cas être considéré comme un titre de propriété (rép. Delmatte à question écrite n° 53904, JOAN du 22 février 2005). En effet, selon l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules dispose que la carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule, ne peut être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique. La carte grise est donc une pièce administrative permettant la circulation d'un véhicule. Elle peut créer une présomption de propriété du véhicule à l'égard de son titulaire, qui n'est pas nécessairement son détenteur puisque le véhicule peut être prêté ou loué. Mais cette propriété peut se prouver ou être infirmée par d'autres moyens. À titre d'exemple, dans une décision du 14 septembre 2000, la cour d'appel de Paris a jugé que la facture d'achat du véhicule, le chèque établi en paiement et le prêt contracté pour cet achat, constituait une preuve valable de propriété d'un véhicule (rép. Masson à question écrite n° 06166, JO Sénat du 19 juin 2003). Ainsi, le rôle de la FFVE ou de l'ANTS n'est pas d'établir la propriété du véhicule en délivrant l'attestation et la carte grise, mais de permettre aux forces de l'ordre d'envoyer à qui de droit les amendes pour non-respect du code de la route. En effet, seul un juge judiciaire est habilité à dire qui est le propriétaire d'un bien meuble immatriculé après que son légitime propriétaire l'ai régulièrement saisi s'il a été porté atteinte à sa propriété. Or il apparaît que la FFVE et l'ANTS exigent une traçabilité complète de tous les propriétaires quasi-impossible à apporter, ainsi que chaque cession fasse l'objet d'une carte grise, ce qui est là encore quasi impossible quand le véhicule a changé de mains sans être apte à passer le contrôle technique préalable à l'immatriculation. Il faut préciser qu'une restauration peut durer plusieurs années et que propriétaire peut mourir, divorcer, perdre son emploi ou encore se lasser avant de terminer la restauration dudit véhicule de collection. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour faire cesser ces exigences.
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Le véhicule avec l'usage « véhicule de collection » doit répondre à différents critères. Le véhicule doit tout d'abord avoir été construit ou immatriculé il y a au moins trente ans. Ensuite, son type particulier, tel que défini par la législation de l'Union européenne ou nationale, ne doit plus être produit. Enfin, le véhicule doit être préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, et aucune modification essentielle ne doit avoir été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux. Lors de la demande de l'immatriculation d'un véhicule avec l'usage « véhicule de collection », la réglementation applicable exige, parmi les justificatifs, la présentation du certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut, une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule. S'agissant de la justification de propriété du véhicule, la facture d'achat du véhicule, la déclaration de cession ou encore un testament peuvent être acceptées. Un justificatif de propriété est également demandé par la Fédération française des véhicules d'époque (FFVE), aux fins d'établir l'attestation de datation et de caractéristiques appelée aussi « attestation FFVE », elle-même à joindre au dossier de demande d'immatriculation en tant que véhicule de collection. Les justificatifs acceptés dans le cadre de cette démarche sont l'ancien numéro d'immatriculation ou encore l'extrait des archives départementales, l'acte notarié, ou un historique de la propriété signée. Toutefois, en l'absence de titre de propriété et si la chaîne de propriété ne peut être retracée, il pourra être fait application de l'article 2276 du code civil, lequel dispose qu'« en fait de meubles, la possession vaut titre ».
29 avril 2025 — Philippe Vigier
🚌TransportAllègement des règles d'immatriculation des véhicules anciens
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Vigier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les modalités de délivrance des cartes grises par l'Agence nationale des titres sécurisés via le site https://ants.gouv.fr . En effet, il arrive malheureusement que des erreurs de numéro de série interviennent lors de l'immatriculation ou bien qu'un véhicule ancien souvent antérieur à 1960 soit dépourvu de carte grise (notamment s'il s'agit d'un ancien véhicule militaire, pompiers, etc. vendu par les domaines il y a très longtemps). Or dans ce cas précis et bien que la FFVE ait pu délivrer une attestation justifiant qu'il s'agit bien d'un véhicule de collection, il apparaît de l'ANTS refuse de délivrer la carte grise et exige la production d'une réception à titre isolé par la DREAL. Or, faut-il le rappeler, ces véhicules dont le type a pu servir dans les armées ou administrations françaises ont forcément fait l'objet à un moment donné d'une réception pour pouvoir circuler sur les routes françaises. Dès lors, exiger de ces véhicules anciens qui n'ont pas été modifiés une réception à titre isolé par la DREAL apparaît incohérent, déloyal et contraire au principe de neutralité de l'administration en plus d'un excès de pouvoir manifeste. En fait, il s'agit ici de faire preuve de pragmatisme et trouvant une solution quand une personne a acheté un véhicule de collection qui existe bien mais qui est dépourvu de papier. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour mettre bonne ordre au sein de l'ANTS qui du fait de sa délégation de pouvoir en la matière ne saurait s'écarter des principes évoqués précédemment et ce afin de faciliter véritablement la préservation de du patrimoine automobile aujourd'hui mis à mal par son action considérée par bon nombre de collectionneurs et citoyens français comme irresponsable.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le véhicule avec l'usage « véhicule de collection » doit répondre à différents critères. Le véhicule doit tout d'abord avoir été construit ou immatriculé il y a au moins trente ans. Ensuite, son type particulier, tel que défini par la législation de l'Union européenne ou nationale, ne doit plus être produit. Enfin, le véhicule doit est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, et aucune modification essentielle ne doit avoir été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux. Dans le cas général, il n'est pas demandé de faire procéder à réception à titre isolé (RTI) en DREAL, pour un véhicule ancien de plus de 30 ans qui a déjà fait l'objet d'une réception antérieure par les services de l'État et qui n'a pas été modifié depuis, même si le propriétaire n'a plus en sa possession de certificat d'immatriculation. En revanche, dans certains cas très spécifiques, où un véhicule ancien aurait été modifié, par exemple son carburant, une RTI en DREAL est demandée pour constater que le véhicule est revenu dans sa configuration d'origine, ceci afin de respecter la définition du véhicule de collection. Enfin dans le cas particulier des véhicules anciens de secours, une RTI est également nécessaire pour modifier certaines caractéristiques sur le certificat d'immatriculation en usage collection, dans la mesure où ces véhicules perdent leur caractère de véhicules de secours avec les équipements spécifiques associés.