Chronologie

Chronologie des débats & votes

3120 textes déposés sous la 17e législature (juillet 2024) :

2618 autres textes n'ont pour l'instant connu aucune étape concrète, ou ont été retirés avant tout débat — ils n'apparaissent jamais dans la liste ci-dessous.

Aucun député suivi. Choisir votre élu·e

Avril 2026 (1)
  • 9 avril 2026

    🌍International

    Projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 relative à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance

    Ordonnance en vigueur
    Ordonnance
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    Parcours du texte

    Initiateur :Gouvernement

    1. 30 avril 2025Loi d'habilitationLoi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnesVoir la loi
    2. 9 avril 2026OrdonnanceVoir l'ordonnance
    3. 23 juin 2026Dépôt de la ratificationEn attente de passage en commissionVoir le dossier

    Une ordonnance a force de loi dès sa publication — indépendamment du statut de sa ratification par le Parlement, qui peut rester peu avancé, voire ne jamais aboutir, sans que cela ne change rien à son application.

    La loi en clair

    • Le problème : Le cadre actuel ne permet pas suffisamment de souplesse pour les opérations bancaires transfrontalières avec les pays tiers (non membres de l'UE), ni n'encadre précisément les acquisitions de participations importantes, les cessions d'actifs significatifs ou les fusions entre établissements de crédit. Des lacunes existent aussi dans les conditions de retrait d'agrément et dans les dérogations aux obligations prudentielles.
    • Ce que ça change : Le texte assouplit l'accès au marché français pour les établissements de crédit de pays tiers dans certains cas (clients professionnels, entreprises du groupe), renforce le contrôle des acquisitions de participations importantes par l'introduction d'une procédure de notification préalable auprès des autorités prudentielles, et ajoute des motifs légaux de retrait d'agrément liés à la non-conformité aux exigences prudentielles ou au risque de blanchiment.
    • Comment : L'article L. 511-10 crée une dérogation à l'obligation d'agrément pour les banques de pays tiers opérant avec certaines catégories de clients (établissements de crédit, entreprises du groupe, clients ayant sollicité l'opération). Les articles L. 511-20-1 et L. 511-20-2 instituent une notification préalable obligatoire pour les acquisitions et cessions de participations importantes ainsi que les transferts significatifs d'actifs. L'article L. 511-15 ajoute des motifs de retrait d'agrément, notamment en cas de non-respect des exigences prudentielles du pays tiers ou de risque de blanchiment. Les articles L. 511-20-3 et suivants définissent juridiquement les fusions et scissions entre établissements de crédit.
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Juillet 2025 (1)
  • 17 juillet 2025

    🌍International

    Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2025-646 du 16 juillet 2025 portant extension et adaptation des dispositions de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises

    Ordonnance en vigueur
    Ordonnance
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    Parcours du texte

    Initiateur :Gouvernement

    1. 26 janvier 2024Loi d'habilitationLoi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration Voir la loi
    2. 17 juillet 2025OrdonnanceVoir l'ordonnance
    3. 13 octobre 2025Dépôt de la ratificationEn attente de passage en commissionVoir le dossier

    Une ordonnance a force de loi dès sa publication — indépendamment du statut de sa ratification par le Parlement, qui peut rester peu avancé, voire ne jamais aboutir, sans que cela ne change rien à son application.

    La loi en clair

    • Le problème : Le droit en vigueur applicable aux étrangers exerçant une activité indépendante (statut d'autoentrepreneur notamment) comporte des lacunes ou des imprécisions dans sa codification, particulièrement concernant les conditions de titre de séjour et les autorisations requises dans les collectivités ultramarines (îles Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Martin). Certains articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers doivent être restructurés et clarifiés.
    • Ce que ça change : Un étranger souhaitant exercer une activité indépendante (autoentrepreneur) dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin devra non seulement posséder un titre de séjour autorisant cette activité, mais aussi obtenir une autorisation spécifique délivrée par la collectivité locale compétente. Les délais de contestation de certaines mesures concernant les demandeurs d'asile passeront de vingt-quatre à quarante-huit heures. La réorganisation des tableaux de codification clarifie le droit applicable à chaque étape de la procédure d'asile et du séjour des étrangers.
    • Comment : Le texte modifie plusieurs articles du code de commerce et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il remplace ou complète les conditions prévues à l'article L. 526-22 du code de commerce en ajoutant l'exigence d'une autorisation de la collectivité locale (pour Wallis-et-Futuna, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) en plus du titre de séjour ; il réorganise les tableaux de codification de ces codes pour intégrer les nouvelles dispositions introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, en modifiant les articles L. 152-1, L. 153-1, L. 154-1, L. 284-1, L. 362-1 et suivants, L. 442-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; le texte abroge ou modifie aussi certaines dispositions relatives aux délais de contestation (passage de vingt-quatre à quarante-huit heures) et aux transferts de demandeurs d'asile.
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Mars 2025 (1)
  • 13 mars 2025

    🌍International

    Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 relative aux organismes de placement collectif

    Ordonnance en vigueur
    Ordonnance
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    Parcours du texte

    Initiateur :Gouvernement

    1. 13 juin 2024Loi d'habilitationLoi visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la FranceVoir la loi
    2. 13 mars 2025OrdonnanceVoir l'ordonnance
    3. 3 juin 2025Dépôt de la ratificationEn attente de passage en commissionVoir le dossier

    Une ordonnance a force de loi dès sa publication — indépendamment du statut de sa ratification par le Parlement, qui peut rester peu avancé, voire ne jamais aboutir, sans que cela ne change rien à son application.

    La loi en clair

    • Le problème : Le droit français applicable aux organismes de placement collectif (OPCVM, SICAV, FCP, etc.) contient des règles fragmentées et parfois obsolètes concernant les délais de distribution des revenus aux investisseurs, les conditions d'assemblée générale et les droits des actionnaires. Ces dispositions manquent de cohérence et d'adaptabilité face aux évolutions des structures financières (notamment les compartiments) et des technologies de participation à distance.
    • Ce que ça change : S'il était adopté, ce texte harmoniserait les délais de versement des dividendes selon le type de fonds (cinq mois pour FCP/SICAV standard, six mois pour sociétés d'investissement professionnelles et sociétés de capital investissement), autoriserait la participation aux assemblées générales par visioconférence, permettrait aux SICAV compartimentées de prendre des décisions indépendantes par compartiment pour certaines opérations (fusion, scission), réduirait les exigences de quorum et les formalités de convocation, et modifierait le calcul du capital social en clarifiant le traitement des plus ou moins-values.
    • Comment : Le texte procède par modifications ciblées du Code monétaire et financier : suppression de certains alinéas (articles L. 214-17, L. 214-68, L. 214-52, L. 214-82), remplacement de délais (passage de « un mois » à « quinze jours » au 7° de L. 214-24-31, fixation de délais de cinq ou six mois pour diverses catégories de fonds), insertion d'articles nouveaux (L. 214-107-1 autorisant la télécommunication en assemblée générale, L. 214-7-2-1 et L. 214-24-31-1 permettant aux SICAV compartimentées de décider certaines opérations par compartiment), et modification des références législatives (notamment vers L. 22-10-48 du code de commerce pour les droits des actionnaires).
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Juillet 2024 (1)
  • 4 juillet 2024

    🌍International

    Ratification de l’ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 portant modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs

    Ordonnance en vigueur
    Ordonnance
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    Parcours du texte

    Initiateur :Gouvernement

    1. 23 octobre 2023Loi d'habilitationLoi relative à l'industrie verteVoir la loi
    2. 4 juillet 2024OrdonnanceVoir l'ordonnance
    3. 30 septembre 2024Dépôt de la ratificationEn attente de passage en commissionVoir le dossier

    Une ordonnance a force de loi dès sa publication — indépendamment du statut de sa ratification par le Parlement, qui peut rester peu avancé, voire ne jamais aboutir, sans que cela ne change rien à son application.

    La loi en clair

    • Le problème : Le droit français sur les fonds d'investissement alternatifs (FIA) et les fonds européens d'investissement à long terme (ELTIF) contient des règles rigides et restrictives qui ne s'alignent pas sur les nouvelles exigences européennes et freinent le développement de ces véhicules d'investissement en France.
    • Ce que ça change : Cette ordonnance assouplit les conditions formelles pour que les fonds professionnels puissent adopter la dénomination ELTIF, élargit leurs sources de financement (titres de créance), augmente leur flexibilité de gestion des actifs, crée une nouvelle structure juridique (SLPS), et facilite l'accès des ELTIF aux plans d'épargne salariale.
    • Comment : L'article 1 modifie le code monétaire et financier (article L. 214-154) en autorisant les fonds professionnels spécialisés à adopter un acte constitutif de droit étranger, en supprimant la limite de 10% de détention de créances, et en assouplissant les conditions formelles d'accès à la dénomination ELTIF. L'article 2 permet l'émission de titres de créance. Les articles 3 et 4 créent la structure SLPS et effectuent des ajustements terminologiques.
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